article 503 : un inventaire des biens de la personne protégée doit être fait ( dans les 3 mois pour les biens meubles corporels et 6 pour les autres meubles. )
article 504 : le tuteur accomplit seul les actes CONSERVATOIRES sauf décision contraires du juge + les actes ADMINISTRATIONS nécessaire à la gestion du patrimoine de la personne protégée.
Il peut agir seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée
les baux consenties par le tuteur ne confèrent au preneur, à l'encontre de la personne protégée devenue capable, aucun droit de renouvellement, et aucune droit à se maintenant dans les lieux à l'expiration du bail. ⚠️ non application du non renouvellement pour les des baux consentie avant l'ouverture de la tutelle et renouvelé par le tuteur.
article 505 :
- faire des actes de DISPOSITIONS au nom de la personne protégée
- la vente ou apport en sté d'une immeuble, un fonds de commerce ou des instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé est possible à CONDITION que : réalisation d'une mesure d'instruction exécutée par un technicien, ou le recueil de l'avis d'au moins 2 professionnelles qualifié
article 506 : le tuteur ne peut transiger ou compromettre au nom de la personne des clauses de transaction ou du compris ( clause compromissoire)
article 507 : opposition d'intérêt -> possible de faire un partage à l'amiable avec autorisation
article 507-1 : le tuteur ne peut accepter une succession échec à la personne protégée qu'à concurrence de l'actif net.
Le passif ou encore le renonciation doit être soumis à autorisation judiciaire.
article 508 : il peut prendre à bail ou ou à ferme, ou acheter des biens de la personne protégée dans son intérêt et avec autorisation.
🚫 les actes que le tuteur ne peut pas accomplir => article 509