Distinction à opérer:
- incapacité de jouissance: inaptitude d’une personne à être titulaire d’un droit.
ex: le mineur de - de 16 ans.
- incapacité d’exercice: inaptitude à exercer un droit dont on est titulaire. Cette incapacité peut être générale ou spéciale.
Principe= capacité / Exception= incapacité
Il existe deux catégories d'incapable:
- Les mineurs non-émancipés (0 à 18 ans)
- Les majeurs protégés
-De 1804 jusqu'en 1968:
- interdiction juridique était utilisé pour les cas les + graves (démence, fureur) : soumis à des régimes de représentation.
- conseil judiciaire était utilisé pour les cas les - graves : soumis à un régime d'assitance.
Critiques: absence de prise en considération de la diversité des cas + diversité des mesures à adopter.
La médecine contemporaine prend en compte la diversité du monde des MP:
-diversité des majeurs protégés: fous, handicapés, jeunes/vieux, riches/pauvres
- Diversité de l’environnement des majeurs protégés : hospitalisés ...
§1- Les actes juridiques passés par un individu atteint d'un trouble mental
protection = obtenir la nullité de l'acte juridique et il est nécessaire de recourir à une action en justice pour obtenir cette nullité.
Art 414-1: Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. Par conséquent, l'acte passé par l'individu atteint d'un trouble mental au moment de l'acte est nul.
Cette action en justice pour annulation de l'acte est:
-une action de droit commun
-une action spécifique
B) L'action spéciale
Article 464 CC : action spéciale destinée à remettre en cause certaines opérations accomplies par la personne protégée avant l’ouverture du régime de protection.
- Il faut obtenir l’annulation des actes juridiques accomplis durant la période suspecte : les 2 ans avant le jugement d’ouverture de la mesure de protection.
- L’action doit être intentée dans un délai de 5 ans à compter du jugement d’ouverture.
§2- Les faits juridiques accomplis par l'individu atteint d'un trouble mental
- Responsabilité civile => réparer
Article 414-3 CC : « Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation ».
- Possible irresponsabilité pénale ( RP=> punir)
L’auteur du dommage peut être pénalement irresponsable si le dommage résulte d’un délit pénal commis sous un trouble mental ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
Le droit pénal a pour objectif de punir l’individu, ce qui suppose que celui-ci ait conscience de ses actes. On ne va pas punir quelqu’un qui n’a pas compris ce qu’il faisait.
§1-Nécessité, subsidiarité, proportionnalité
En 2007 ça a été supprimé car on a estimé que si on porte atteinte aux droits d’une personne, il faut que cela soit justifié.
Mesure de protection mise en place que si elle est nécessaire au vu des circonstances et des besoins de l'intéressé.
Il y a eu davantage d’ouverture de mesures de protection pour prodigalité (propension à la dépense), intempérance (excès d’une personne dans sa manière de vivre) ou oisiveté.
Pas de mesure de protection juridique si des dispositifs + souples
peuvent être mis en place.
Mesure de protection proportionnelle aux aptitudes de la personne concernée, et adaptée aux circonstances particulières et aux besoins de la personne.
Les mesures de protection judiciaire deviennent ainsi caduques à l’expiration du délai fixé par le jugement d’ouverture.
‣ Exception: Si l'altération des facultés n’est pas susceptible de s'améliorer dans le futur au regard des données de la science
=> le juge pourra par décision spécialement motivée + avis conforme du médecin spécialiste, ouvrir une mesure pour une durée indéterminée.
§2- La protection des biens et de la personne
- Priorité toujours à la famille
on cherche toujours à désigner qlq un de la famille pour exercer la protection juridique. S'il n'y a personne un Mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) peut être désigné.
Il est possible pour le partenaire ou concubin de demander l'ouverture de la mesure de protection, et d'etre désigné tuteur ou curateur.
- Protection renforcée par la professionnalisation des intervenants extérieurs
chargés d'exercer les missions de protection juridique : métier de mandataire de protection juridique des majeurs. => cf réforme de 2007.
Cela peut être des personnes morales ou physique. => MPJM qui devront être inscrits sur des listes départementales établies par les préfets, avec avis du procureur pour les MJPM personne physique.
IL Y A x3 FACON DE REDIER LE MANDAT:
- sous seing privé en remplissant un imprimé CERFA
- sous seing privé avec contresignature d'avocat
- ou par acte notarié (sous seing pb) => rédiger par un officier pb chargé d'accomplir des missions de régulation et de sécurité.
- Le mandat pour soi-même prend effet sur présentation au greffe du TJ, par le mandataire, d’un certificat médical d’inaptitude.
- Le mandat pour autrui par le certificat de décès du second parent ou un certificat d’inaptitude.
La fin du mandat peut se faire de 4 manières différentes:
- Rétablissement des facultés personnelles de la personne protégée, constatée par un certificat médical
- Décès de la personne protégée ou du mandataire
- Révocation du mandataire prononcée par le juge des contentieux de la protection
- Placement de la personne protégée sous curatelle ou sous tutelle
Mémo: THCS
mesure la + légère. pas pendant + d'un an. Majeur qui conserve sa capacité civile.
assistance. durée de max 5 ans. Personne qui a besoin du fait de l'altération de ses facultés personnelles, d'etre assistée ou contrôlée dans les actes importants de sa vie civile.
représentation. le MP a besoin d'etre représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile.
création de cette mesure en 2015.
Juge des contentieux peut habiliter une personne de l'entourage du MP pour l'assister/représenter. Pers habilitée étant - controlé que tuteur/curateur.
- Juge des tutelles – juge des contentieux de la protection
- Altération médicalement constatée des facultés (personnelles, mentales ou corporelles) empêchant l'expression de volonté de la personne.
- Procédure => altération doit être médicalement constatée dans un certificat médical.
- Bloc de règles identiques, quel que soit le régime de protection :
-protection du logement
-protection des comptes bancaires
-actes strictement personnels, actes simplement personnels (renvoi au respect du MP
A) Les C° d'ouvertures
-décision judiciaire du JCP=> soit saisi spécifiquement pour SJ soit saisi d'une procédure de curatelle/tutelle et décide de placer ss SJ.
-décision médicale =>médecin peut constater qu'elle a besoin d'une protection et il peut en faire une déclaration accompagnée de l'avis conforme d'un médecin psychiatre au président.
B) Les effets
-Pas de perte de capacité
-Actes annulés (rescindés) pour lésion => controle a postériori
-Administration des biens => 2 hypothèses
- personne protégée ait constitué un mandataire avant ou après sa mise en SJ.
- en absence de mandat, CC prévoit distinction selon le types d'actes.
A) Les C° d'ouverture
- Besoin d'etre conseillé/assisté dans les actes de la vie civile
La fin de la curatelle peut se faire de x3 façons différentes:
-par un jugement de mainlevée : acte par lequel le JCP arrête les effets d’une mesure de protection.
-transformation en tutelle
-curatelle qui est caduque à l'expiration d'un délais de 5 ans
B) Les effets
- Désignation d'un curateur => priorité à la désignation de son protecteur par la personne elle-meme sinon il appartient au JCP de désigner le curateur (MJPM désigné) ou subrogé curateur en remplacement du curateur.
- Incapacité=> sans l'assistance du curateur le majeur ne peut faire aucun acte qui requiert une autorisation du conseil de famille (recevoir des capitaux, faire une donation)
- Sort des actes passés par le majeur
actes passés après l'ouverture de la curatelle/tutelle, CC qui différencie deux types d'actes:
-actes accomplis par le MP après la publication du jugement d'ouverture
x3 situations: acte ne pourra pas être annulé/réduit s'il a été autorisé par le juge ou le conseil des familles / seul un acte pour lequel il aurait dû être assisté, cet acte pourra être annulé, si est rapportée la preuve d'un préjudice/seul un acte pour lequel il aurait dû être représenté, cet acte sera nul de plein droit, sans qu'il soit besoin de justifier du préjudice.
-actes accomplis par la personne chargée de la protection
si le tuteur/ curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par le majeur seul ou avec son assistance= acte nul de plein droit.
Législateur qui a voulu sanctionner tout excès de pouvoir du curateur/tuteur.
A) Les C° d'ouverture
- Besoin d’être représenté de manière continue dans les actes de la vie civile
Peuvent être mis en tutelle : un majeur, le mineur émancipé et le mineur dans la dernière année de sa minorité
B) Les effets
-Désignation d’un tuteur
-Incapacité =Principe: Le majeur protégé ne peut plus agir, c’est son tuteur qui prend les décisions à sa place.
Actes que le tuteur peut faire seul = actes d’administration
Actes où il doit obtenir une autorisation du JCP/conseil de famille = actes de disposition
-Le sort des actes accomplis par le majeur en tutelle
Les actes postérieurs à la publication du jugement d’ouverture de la tutelle sont nuls de droit, sans que le tribunal intervienne.
- Assistance ou représentation
- Spéciale ou générale
spéciale: prend fin une x les actes accomplis
générale: le juge fixe une durée qui ne peut excéder 5 ans (HG: inscrite en marge de l'acte de naissance du MP)
- Mission confiée à un membre de la famille dans le consensus
La personne habilitée peut représenter ou assister la personne protégée, en matière personnelle et patrimoniale.
- Moindre contrôle de la personne habilitée
La personne habilitée peut accomplir tout acte de gestion du patrimoine et tout acte relatif à la personne, sans autorisation judiciaire. Quand la pers est habilitée à représenter le majeur, ce dernier perd sa capacité d’agir.
=> MESURE HYBRIDE (car controle judiciaire - pesant que dans tutelle/curatelle)