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le seul régime législatif : l'état d'urgence

l'état d'urgence régime de nature législative : 2 paradoxes :


avantages :

  • un régime législatif d'exception qui a pour seule caractéristiques d'augmenter les pouvoirs de police des autorités administratives sous le contrôle du parlement . on pourrait dire c'est le régime le moins dérogatoire à l'état de droit .
  • plus précis que les autres régimes et plus précisément les circonstances exceptionnelles .
  • par rapport à l'état de siège ne transfère pas les pouvoirs aux militaires donc pas d'atteinte à la séparation des pouvoirs .
  • et par rapport à l'article 16 par d'atteinte à la séparation des pouvoirs non plus .


limites :

  • il est le régime le plus utilisé .
  • il a été crée pour un contexte très particulier , la guerre d'Algérie . cependant , cette loi de circonstance existe toujours aujourd'hui mais a subi d'importance modification .

contexte d'adoption

contexte d'adoption = début d'insurrection algérienne avec la constitution du Fond de libération algérien qui va entrer en conflit avec l'armée Français .

dans sa première rédaction cette loi a deux partie :


  • une partie qui vise le régime de l'état d'urgence .
  • et une partie qui déclare ce régime applicable en Algérie pour une période de 6 mois .

cependant , une question se pose : on est face à une situation de guerre pourquoi ne pas recourir à l'EDS ?

parce que le gouvernement français ne voulait pas reconnaitre et faire reconnaitre officiellement qu'elle était en état de guerre avec le territoire algérien :


  • on cherchait à éviter toute intrusion de l'ONU dans ce qu'on considérait des affaires antérieures de la France .
  • Puis le gouvernement craignait d’appliquer l’état de siège et de perdre le contrôle sur les actions des autorités militaires.


L’état d’urgence pouvait donc être déclaré « sur tout ou partie du territoire métropolitain de l’Algérie ou des départements d’Outre mer, soit en cas de péril imminent résultant des atteintes graves à l’OP, soit en cas d’évènements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ».


les évolutions

  • Par la suite, cette loi de 1955 va subir de nombreuses évolutions. La première modification = l’art. 1er de la loi qui dispose " L'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, des départements d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique"
  • Puis tout un tas d’évolutions suite à l’adoption de la Vème République. On va modifier ce texte pour l’adapter au nouveau régime parlementaire de la Vème République et en particulier l’ordonnance du 15 avril 1960 qui va modifier la loi de 1955 pour l’adapter au nouveau schéma institutionnel de la Vème République. -----> jusque là, l’état d’urgence devait être déclaré par un loi votée par le Parlement. L’ordonnance prévoit que c’est désormais par décret en conseil des ministres que doit être faite la déclaration d’état d’urgence. On évince le Parlement (logique de la rationalisation du parlementarisme) et on va consacrer le pouvoir du chef de l’Etat. Un décret en conseil des ministres c’est un décret adopté par le PdR.

conditions de mise en œuvre

conditions du fond : au nombre de 2 de manière alternative :


  • soit un péril imminente résultant d'atteinte graves à l'OP ( que est ce c'est l'OP et d'atteinte grave = notion pas précisé ) .
  • soit des événements présentant par leur nature et leur gravité le caractère de calamité publique : la notion de calamité publique est peut être plus précise, dans le Code des assurances = catastrophes naturelles d’une ampleur exceptionnelle. Mais si on regarde des débats parlementaires on s’aperçoit qu’on peut y faire rentrer des accidents technologiques (une catastrophe nucléaire, ou l’explosion AZF pourrait y rentrer). Puis ce qu’on y a fait rentrer par la suite : la menace terroriste, une épidémie.


Condition de forme :


  • au niveau de la déclaration de l’état d’urgence : avant 1960, il revenait au législateur de déclarer l’état d’urgence, d’en fixer la durée et éventuellement de le prolonger. Depuis 1960, c’est un décret en Conseil des ministres. Donc décision du PdR mais à laquelle il faut le contre seing du Premier ministre et des ministres responsables.
  • Pour le prolongement : la loi de 1955 a un caractère temporaire. L’art. 2 exige que pour prolonger au de la de 12 jours il faut l’autorisation de la loi. C’est cette loi de prorogation qui va pouvoir fixer la durée définitive de l’état d’urgence. 


A retenir :

pourquoi 12 jours ? t l’idée que 12 jours, c’est l’urgence. Il faut donc une réaction fast, sans passer par la voie législative. Mais si la situation continue, on va considérer que 12 jours sont suffisants pour préparer un projet de loi, organiser les navettes entre les deux assemblées et soumettre la loi au contrôle du CC. 


régime de mise en œuvre

L’état d’urgence, à la différence de l’art. 16 C et de l’état de siège, c’est un régime « classique » de police administrative. Les mesures prises vont être prises par des autorités administratives classiques : le préfet dans le département, le maire dans la commune, le ministre de l’intérieur au plan national. Qui dit régime de police administrative dit vocation préventive et non la répression : idée de maintenir l’OP dans des circonstances exceptionnelles.


3 types de mesures peuvent être prises, qui sont extrêmement attentatoires au LF : 


  • Les mesures automatiques énoncées à l’art. 5 : elles sont mises en œuvre automatiquement dès la mise en place de l’état d’urgence, et elle permettent au préfet des départements :
  1. D'interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté .
  2. L’institution de zones de protection ou de sécurité, notamment autour des bâtiments publics, où le séjour des personnes va être règlementé ou interdit.


  •  Les mesures complémentaires précisées dans les art. 6 , 8et 9 de la loi de 1955 : qui peuvent être prises dans certaines zones délimitées par décret:
  1. L’art. 6 traite des assignations à résidence de toutes personnes dont l’activité s’avère dangereuse pour la sécurité et l’OP, compétence dévolue au ministre de l’intérieur. Cette assignation à résidence oblige certaines personnes à résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d’une agglomération. Mais l’art. 6 ne peut pas avoir pour objet la création de camp où seraient détenues les personnes.
  2. L’art. 8, le ministre de l’intérieur et le préfet peuvent ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacles, des débits de boissons et des lieux de réunions de toutes natures.
  3. L’art. 9, habilite le ministre de l’intérieur ou le préfet du département à ordonner la remise d’armes.


  • Les mesures qualifiées d’état d’urgence renforcé : elles doivent être prévues par des dispositions spéciales. Art. 11, il s’agit de la possibilité de prononcer des perquisitions au domicile de jour comme de nuit, et de prendre des mesures pour assurer le contrôle de la presse et des publications, des émissions radiophoniques, des projections cinématographiques et des représentations théâtrales.



sanctions :

Elle sont prévues à l’art. 13 de la loi de 1955 : infractions qui sont punies d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 2 mois, assorties d’une amende de 11 € à 3750 €. Sanctions rehaussées par les modifications successives. 



le contrôle juridictionnel de ces mesures :


Le contrôle juridictionnel sur la mise en œuvre des mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence est particulier. L’article 7 de la loi de 1955 prévoit des garanties particulières pour les personnes faisant l’objet de ces mesures :


- Le JA est compétent car on est dans un régime de police administrative, y compris dans les mesures de perquisitions qui sont de la compétence du juge pénal habituellement.


- La possibilité de faire un recours gracieux devant l’autorité administrative ayant pris la décision, à condition que la commission départementale donne un avis favorable au préalable. Il faut d’abord obtenir l’avis de cette commission départementale, la personne peut ensuite former un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Le juge administratif doit répondre vite, il doit statuer dans le mois suivant la requête, à défaut, la mesure prise cesse automatiquement son effet. 


A retenir :

On peut considérer qu’il s’agit d’un régime moins grave, mais on peut aussi considérer qu’il s’agit de l’état d’exception apportant le plus de dérogations à l’état de droit ; il est plus facile à mettre en œuvre que l’état de siège. 

mise en œuvre

Première application : lors de al guerre d'Algérie : plusieurs étapes :

  • Première étape : état d'urgence crée en 1955 pour répondre à la guerre d'Algérie . il a été appliqué tout au long de la guerre et va être appliqué dans certains départements puis va être étendu à tout le territoire algérien
  • deuxième étape : en mai 1958 il y a un coup d'état en Algérie et à nouveau l'état d'urgence est déclaré pour 3 mois sur l'ensemble du territoire métropolitain . il y a une sorte de renversement de l’état d’urgence car ce régime va changer de sens politique, de but politique. En effet, les ennemis de l’état changent, on ne vise plus le FLN mais des velléités intérieures au pouvoir politique. Dans cette deuxième phase, la mise en œuvre de l’état d’urgence va prendre fin avec la nomination du général de Gaulle au gouvernement le 1er juin. 
  • troisième étape : En 1961, le putsch des généraux à Alger va conduire le général de Gaulle à déclarer l’état d’urgence sur tout le territoire. Il y a eu un glissement entre le dispositif de l’état d’urgence de 1955 et le dispositif prévu par l’article 16 de la constitution puisque : 22 avril 1961 a lieu le putsch, De Gaulle convoque le conseil des ministres pour déclarer l’état d’urgence et en même temps, le même jours, il décide de recourir à l’art. 16 C => on a doublement des régimes d’exception. Sur le fondement de cet art. 16 C il prend une décision le 24 avril de prolonger l’état d’urgence jusqu’à nouvelle décision. Les plein pouvoirs lui permettent de redéfinir le cadre juridique du prolongement de l’état d’urgence, pour éviter que le Parlement ne se mêle à ça. En septembre 1961, le chef de l’Etat va prendre deux mesures :


  1. d’abord une mesure qui prolonge l’état d’urgence jusqu’au 15 juillet 1962 .
  2. la seconde mesure est prise pour faire cesser l’application de l’art. 16 C.


en avril 1962, le chef de l’état va promulguer la loi référendaire. Les lois référendaires sont des lois qui ne sont pas adoptées par le Parlement, mais par référendum. Le référendum concerne les accords d’Évian. Cette loi permet à DG de prendre par voie d’ordonnance toute mesure relative à l’application de ces accords. Le général de Gaulle va profiter de cette loi référendaire pour prolonger l’état d’urgence, par ordonnance de juillet 1962. L’ordonnance prévoit qu’un décret fixera une date buttoir de l’état d’urgence. Donc, entre avril 1961et octobre 1962, il n’y aura aucune prononciation du parlement sur la question. La décision présidentielle a permis de prolonger l’état d’urgence indéfiniment. 




deuxième application :se fait dans le contexte de la guerre civile en Nouvelle Calédonie . plusieurs étapes :


  • première étape :  C’est une réclamation d’indépendance face à la métropole. On a appelé cela les « évènements de nouvelle Calédonie », ayant conduit les pouvoirs publics à réactiver l’état d’urgence. Une loi du 6 septembre 1984 accordait un statut d’autonomie à la Nouvelle Calédonie, et annonçait un référendum. Suite au vote de cette loi, des élections sont réalisées pour adopter une nouvelle assemblée territoriale. Les indépendantistes ont rejeté ces élections, il y eu de nombreuses violences, Laurent Fabius est nommé commissaire avec pour mission de remettre de l’ordre tout en préparant une autonomie renforcée pour la Nouvelle Calédonie .
  •  Deuxième étape : À compter du 12 janvier 1985 le gouvernement va déclarer l’état d’urgence.
  • troisième étape : une loi du 6 septembre 1985 est venue proroger l’état d’urgence. À nouveau, une nouvelle loi a prolongé l’état d’urgence pour 6 mois. 
  • quatrième étape : Le CC a contrôlé la loi de prorogation et va la juger constitutionnelle.
  • cinquième étape : À partir de 1986, c’est la fin de l’état d’urgence, avec deux interventions du parlement.  


troisième application : a lieu lors des violences urbaines de 2005 : 


  • première étape : Le 7 novembre 2005, le premier ministre va déclarer l’état d’urgence, c’est ainsi qu’on a vu apparaitre les couvre-feux, ce sont les mesures automatiques. L’état d’urgence va être complété par un décret d’application autorisant les mesures complémentaires. Il y aura un décret spécial permettant la mise en œuvre des perquisitions. 
  • deuxième étape : Mi-novembre les violences se sont arrêtées, mais l’état d’urgence va être prorogé de 3 mois supplémentaire par une loi du 18 novembre 2005. Il s’agit de couvrir les fêtes de fin d’année car on redoute des violences. On en déduit que l’autorité administrative peut prolonger l’état d’urgence en prévision d’une réactivation du trouble à l’ordre public

A retenir :

Il y a deux applications récente de l’état d’urgence :

  • La quatrième application a eu lieu en novembre 2015 pour faire face aux attentats terroristes.
  • Et la cinquième application a eu lieu en mars 2020 pour faire face au Covid-19.


Remarque : À partir de 2015 il y aura une modification juridique substantielle du cadre de l’état d’urgence. Et en 2020 on va créer l’état d’urgence sanitaire. 


le seul régime législatif : l'état d'urgence

l'état d'urgence régime de nature législative : 2 paradoxes :


avantages :

  • un régime législatif d'exception qui a pour seule caractéristiques d'augmenter les pouvoirs de police des autorités administratives sous le contrôle du parlement . on pourrait dire c'est le régime le moins dérogatoire à l'état de droit .
  • plus précis que les autres régimes et plus précisément les circonstances exceptionnelles .
  • par rapport à l'état de siège ne transfère pas les pouvoirs aux militaires donc pas d'atteinte à la séparation des pouvoirs .
  • et par rapport à l'article 16 par d'atteinte à la séparation des pouvoirs non plus .


limites :

  • il est le régime le plus utilisé .
  • il a été crée pour un contexte très particulier , la guerre d'Algérie . cependant , cette loi de circonstance existe toujours aujourd'hui mais a subi d'importance modification .

contexte d'adoption

contexte d'adoption = début d'insurrection algérienne avec la constitution du Fond de libération algérien qui va entrer en conflit avec l'armée Français .

dans sa première rédaction cette loi a deux partie :


  • une partie qui vise le régime de l'état d'urgence .
  • et une partie qui déclare ce régime applicable en Algérie pour une période de 6 mois .

cependant , une question se pose : on est face à une situation de guerre pourquoi ne pas recourir à l'EDS ?

parce que le gouvernement français ne voulait pas reconnaitre et faire reconnaitre officiellement qu'elle était en état de guerre avec le territoire algérien :


  • on cherchait à éviter toute intrusion de l'ONU dans ce qu'on considérait des affaires antérieures de la France .
  • Puis le gouvernement craignait d’appliquer l’état de siège et de perdre le contrôle sur les actions des autorités militaires.


L’état d’urgence pouvait donc être déclaré « sur tout ou partie du territoire métropolitain de l’Algérie ou des départements d’Outre mer, soit en cas de péril imminent résultant des atteintes graves à l’OP, soit en cas d’évènements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ».


les évolutions

  • Par la suite, cette loi de 1955 va subir de nombreuses évolutions. La première modification = l’art. 1er de la loi qui dispose " L'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, des départements d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique"
  • Puis tout un tas d’évolutions suite à l’adoption de la Vème République. On va modifier ce texte pour l’adapter au nouveau régime parlementaire de la Vème République et en particulier l’ordonnance du 15 avril 1960 qui va modifier la loi de 1955 pour l’adapter au nouveau schéma institutionnel de la Vème République. -----> jusque là, l’état d’urgence devait être déclaré par un loi votée par le Parlement. L’ordonnance prévoit que c’est désormais par décret en conseil des ministres que doit être faite la déclaration d’état d’urgence. On évince le Parlement (logique de la rationalisation du parlementarisme) et on va consacrer le pouvoir du chef de l’Etat. Un décret en conseil des ministres c’est un décret adopté par le PdR.

conditions de mise en œuvre

conditions du fond : au nombre de 2 de manière alternative :


  • soit un péril imminente résultant d'atteinte graves à l'OP ( que est ce c'est l'OP et d'atteinte grave = notion pas précisé ) .
  • soit des événements présentant par leur nature et leur gravité le caractère de calamité publique : la notion de calamité publique est peut être plus précise, dans le Code des assurances = catastrophes naturelles d’une ampleur exceptionnelle. Mais si on regarde des débats parlementaires on s’aperçoit qu’on peut y faire rentrer des accidents technologiques (une catastrophe nucléaire, ou l’explosion AZF pourrait y rentrer). Puis ce qu’on y a fait rentrer par la suite : la menace terroriste, une épidémie.


Condition de forme :


  • au niveau de la déclaration de l’état d’urgence : avant 1960, il revenait au législateur de déclarer l’état d’urgence, d’en fixer la durée et éventuellement de le prolonger. Depuis 1960, c’est un décret en Conseil des ministres. Donc décision du PdR mais à laquelle il faut le contre seing du Premier ministre et des ministres responsables.
  • Pour le prolongement : la loi de 1955 a un caractère temporaire. L’art. 2 exige que pour prolonger au de la de 12 jours il faut l’autorisation de la loi. C’est cette loi de prorogation qui va pouvoir fixer la durée définitive de l’état d’urgence. 


A retenir :

pourquoi 12 jours ? t l’idée que 12 jours, c’est l’urgence. Il faut donc une réaction fast, sans passer par la voie législative. Mais si la situation continue, on va considérer que 12 jours sont suffisants pour préparer un projet de loi, organiser les navettes entre les deux assemblées et soumettre la loi au contrôle du CC. 


régime de mise en œuvre

L’état d’urgence, à la différence de l’art. 16 C et de l’état de siège, c’est un régime « classique » de police administrative. Les mesures prises vont être prises par des autorités administratives classiques : le préfet dans le département, le maire dans la commune, le ministre de l’intérieur au plan national. Qui dit régime de police administrative dit vocation préventive et non la répression : idée de maintenir l’OP dans des circonstances exceptionnelles.


3 types de mesures peuvent être prises, qui sont extrêmement attentatoires au LF : 


  • Les mesures automatiques énoncées à l’art. 5 : elles sont mises en œuvre automatiquement dès la mise en place de l’état d’urgence, et elle permettent au préfet des départements :
  1. D'interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté .
  2. L’institution de zones de protection ou de sécurité, notamment autour des bâtiments publics, où le séjour des personnes va être règlementé ou interdit.


  •  Les mesures complémentaires précisées dans les art. 6 , 8et 9 de la loi de 1955 : qui peuvent être prises dans certaines zones délimitées par décret:
  1. L’art. 6 traite des assignations à résidence de toutes personnes dont l’activité s’avère dangereuse pour la sécurité et l’OP, compétence dévolue au ministre de l’intérieur. Cette assignation à résidence oblige certaines personnes à résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d’une agglomération. Mais l’art. 6 ne peut pas avoir pour objet la création de camp où seraient détenues les personnes.
  2. L’art. 8, le ministre de l’intérieur et le préfet peuvent ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacles, des débits de boissons et des lieux de réunions de toutes natures.
  3. L’art. 9, habilite le ministre de l’intérieur ou le préfet du département à ordonner la remise d’armes.


  • Les mesures qualifiées d’état d’urgence renforcé : elles doivent être prévues par des dispositions spéciales. Art. 11, il s’agit de la possibilité de prononcer des perquisitions au domicile de jour comme de nuit, et de prendre des mesures pour assurer le contrôle de la presse et des publications, des émissions radiophoniques, des projections cinématographiques et des représentations théâtrales.



sanctions :

Elle sont prévues à l’art. 13 de la loi de 1955 : infractions qui sont punies d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 2 mois, assorties d’une amende de 11 € à 3750 €. Sanctions rehaussées par les modifications successives. 



le contrôle juridictionnel de ces mesures :


Le contrôle juridictionnel sur la mise en œuvre des mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence est particulier. L’article 7 de la loi de 1955 prévoit des garanties particulières pour les personnes faisant l’objet de ces mesures :


- Le JA est compétent car on est dans un régime de police administrative, y compris dans les mesures de perquisitions qui sont de la compétence du juge pénal habituellement.


- La possibilité de faire un recours gracieux devant l’autorité administrative ayant pris la décision, à condition que la commission départementale donne un avis favorable au préalable. Il faut d’abord obtenir l’avis de cette commission départementale, la personne peut ensuite former un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Le juge administratif doit répondre vite, il doit statuer dans le mois suivant la requête, à défaut, la mesure prise cesse automatiquement son effet. 


A retenir :

On peut considérer qu’il s’agit d’un régime moins grave, mais on peut aussi considérer qu’il s’agit de l’état d’exception apportant le plus de dérogations à l’état de droit ; il est plus facile à mettre en œuvre que l’état de siège. 

mise en œuvre

Première application : lors de al guerre d'Algérie : plusieurs étapes :

  • Première étape : état d'urgence crée en 1955 pour répondre à la guerre d'Algérie . il a été appliqué tout au long de la guerre et va être appliqué dans certains départements puis va être étendu à tout le territoire algérien
  • deuxième étape : en mai 1958 il y a un coup d'état en Algérie et à nouveau l'état d'urgence est déclaré pour 3 mois sur l'ensemble du territoire métropolitain . il y a une sorte de renversement de l’état d’urgence car ce régime va changer de sens politique, de but politique. En effet, les ennemis de l’état changent, on ne vise plus le FLN mais des velléités intérieures au pouvoir politique. Dans cette deuxième phase, la mise en œuvre de l’état d’urgence va prendre fin avec la nomination du général de Gaulle au gouvernement le 1er juin. 
  • troisième étape : En 1961, le putsch des généraux à Alger va conduire le général de Gaulle à déclarer l’état d’urgence sur tout le territoire. Il y a eu un glissement entre le dispositif de l’état d’urgence de 1955 et le dispositif prévu par l’article 16 de la constitution puisque : 22 avril 1961 a lieu le putsch, De Gaulle convoque le conseil des ministres pour déclarer l’état d’urgence et en même temps, le même jours, il décide de recourir à l’art. 16 C => on a doublement des régimes d’exception. Sur le fondement de cet art. 16 C il prend une décision le 24 avril de prolonger l’état d’urgence jusqu’à nouvelle décision. Les plein pouvoirs lui permettent de redéfinir le cadre juridique du prolongement de l’état d’urgence, pour éviter que le Parlement ne se mêle à ça. En septembre 1961, le chef de l’Etat va prendre deux mesures :


  1. d’abord une mesure qui prolonge l’état d’urgence jusqu’au 15 juillet 1962 .
  2. la seconde mesure est prise pour faire cesser l’application de l’art. 16 C.


en avril 1962, le chef de l’état va promulguer la loi référendaire. Les lois référendaires sont des lois qui ne sont pas adoptées par le Parlement, mais par référendum. Le référendum concerne les accords d’Évian. Cette loi permet à DG de prendre par voie d’ordonnance toute mesure relative à l’application de ces accords. Le général de Gaulle va profiter de cette loi référendaire pour prolonger l’état d’urgence, par ordonnance de juillet 1962. L’ordonnance prévoit qu’un décret fixera une date buttoir de l’état d’urgence. Donc, entre avril 1961et octobre 1962, il n’y aura aucune prononciation du parlement sur la question. La décision présidentielle a permis de prolonger l’état d’urgence indéfiniment. 




deuxième application :se fait dans le contexte de la guerre civile en Nouvelle Calédonie . plusieurs étapes :


  • première étape :  C’est une réclamation d’indépendance face à la métropole. On a appelé cela les « évènements de nouvelle Calédonie », ayant conduit les pouvoirs publics à réactiver l’état d’urgence. Une loi du 6 septembre 1984 accordait un statut d’autonomie à la Nouvelle Calédonie, et annonçait un référendum. Suite au vote de cette loi, des élections sont réalisées pour adopter une nouvelle assemblée territoriale. Les indépendantistes ont rejeté ces élections, il y eu de nombreuses violences, Laurent Fabius est nommé commissaire avec pour mission de remettre de l’ordre tout en préparant une autonomie renforcée pour la Nouvelle Calédonie .
  •  Deuxième étape : À compter du 12 janvier 1985 le gouvernement va déclarer l’état d’urgence.
  • troisième étape : une loi du 6 septembre 1985 est venue proroger l’état d’urgence. À nouveau, une nouvelle loi a prolongé l’état d’urgence pour 6 mois. 
  • quatrième étape : Le CC a contrôlé la loi de prorogation et va la juger constitutionnelle.
  • cinquième étape : À partir de 1986, c’est la fin de l’état d’urgence, avec deux interventions du parlement.  


troisième application : a lieu lors des violences urbaines de 2005 : 


  • première étape : Le 7 novembre 2005, le premier ministre va déclarer l’état d’urgence, c’est ainsi qu’on a vu apparaitre les couvre-feux, ce sont les mesures automatiques. L’état d’urgence va être complété par un décret d’application autorisant les mesures complémentaires. Il y aura un décret spécial permettant la mise en œuvre des perquisitions. 
  • deuxième étape : Mi-novembre les violences se sont arrêtées, mais l’état d’urgence va être prorogé de 3 mois supplémentaire par une loi du 18 novembre 2005. Il s’agit de couvrir les fêtes de fin d’année car on redoute des violences. On en déduit que l’autorité administrative peut prolonger l’état d’urgence en prévision d’une réactivation du trouble à l’ordre public

A retenir :

Il y a deux applications récente de l’état d’urgence :

  • La quatrième application a eu lieu en novembre 2015 pour faire face aux attentats terroristes.
  • Et la cinquième application a eu lieu en mars 2020 pour faire face au Covid-19.


Remarque : À partir de 2015 il y aura une modification juridique substantielle du cadre de l’état d’urgence. Et en 2020 on va créer l’état d’urgence sanitaire. 

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