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Post-Bac
1

Le secret médicale

SHS

Définition

Secret médicale
Le secret médical est une obligation légale et déontologique imposée aux professionnels de santé de ne pas divulguer les informations personnelles concernant la santé d'un patient. Ce principe vise à protéger la vie privée du patient et à instaurer une relation de confiance entre le patient et le professionnel de santé. Le secret médical couvre toutes les informations concernant le patient, que ce soit son état de santé, les diagnostics, les traitements. Il existe cependant un conflit entre l'exigence de discrétion pour le patient et l'intérêt du malade ou de la société, (ex : risque de contamination).

Fondement du secret

Il est défini par des textes juridiques qui conduisent devant les tribunaux et des règles déontologiques qui conduisent devant l'ordre des médecins.


  • Règle juridique : article 226-13 du Nouveau Code Pénal -> 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende pour toutes révélation d'une information à caractère secret. La trahison du secret professionnel n'est pas spécifique à la médecine.
  • Règle déontologique : article 4 du code déontologique -> le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, càd non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. Cette règle est spécifique aux médecins.

Les personnes tenues au secret

Le personnel médical :

  • Soignants -> participent aux soins du patient directement en lui prodiguant des soins, en l'écoutant, en le traitant. Il s'agit des médecins traitants, les externes, les internes, les dentistes, les pharmaciens, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux.
  • Médecins-Conseils des Caisses de Sécurité Sociale ou de Mutualité Sociale Agricole -> missions d'expertise pour déterminer l'état de santé des patients au travers d'un code : médico-sociale et en santé publique. On leur fournit des examens, certificats, formulaires, feuilles de soins. Ils confirment le diagnostic vis-à-vis de la Caisse de Sécurité Sociale et déterminent donc le barème de remboursement. Ils peuvent voir le patient pour le réexaminer. Pas de diagnostic précis = code. Mais code actuel de plus en plus transparent + levée de la couverture sociale si le malade refuse la divulgation de son état de santé.
  • Médecins du travail -> renseignent l'employeur sur l'aptitude du salarié au poste de travail. Ils n'ont pas à motiver leur avis, ils ne disent pas pourquoi l'individu n'est pas apte. Ils ont une mission de prévention + ils peuvent parler avec le médecins traitant si le patient est d'accord. Il est soumis au secret médical et au secret professionnel dans l'entreprise.
  • Médecins des Compagnies d'Assurance -> constatent et interprètent un état de santé dans un contexte soit assurantiel soit médico-juridique. Ils agissent dans le cas d'une victime d'une agression qui souhaite avoir une indemnisation qui doit pouvoir prouver son dommage. Il n'y a donc pas de secret. Ils peuvent aussi agir dans le cas de l'évaluation de l'état de santé dans le cas de la signature d'un contrat d'assurance, il n'a pas de secret, le malade s'engage à communiquer son état de santé. La communication des résultats ne se fait pas selon un diagnostic mais un barème.
  • Médecins Experts -> désignés d'après la liste de Cour d'Appel ou de Cassation. Ils ont une double mission : pénale avec la recherche de la vérité pour un juge (pas de secret) et civile car la victime doit prouver son dommage (pas de secret). La communication du dossier médical est demandée par le médecin traitant ou l'établissement de santé au médecin expert.

Personnel non médical :

  • Secrétaire du médecin -> connaissent le dossier
  • Agent hospitalier -> assistent peut-être à des choses sensibles lorsqu'ils sont présents au moment des soins.

Les dérogations

Les dérogations liées au patient :

  • Relation en exercice libéral -> Le médecin doit une information claire loyale et intelligible. Le secret n’est pas opposable au patient. Sauf d'après certaines circonstance écrite dans le code de déontologie : la révélation appartient toujours au patient, le médecin ne peut refuser de rédiger un certificat médical, toutes ces règles s’appliquent au malade majeur et capable.
  • Relation en exercice hospitalier -> Toute personne a le droit d’accéder à son propre dossier médical. Cette consultation doit respecter certaines règles de présentation ou de destinataire de la demande.
  • Les documents accessibles sont :
  • Résultats d’examens.
  • Comptes-rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation.
  • Protocoles ou prescriptions thérapeutiques mis en œuvre.
  • Feuilles de surveillance.
  • Correspondances entre professionnels de santé rédigés avec sérieux.
  • Les documents non communicables sont :
  • Informations recueillies auprès d’un tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique.
  • Informations concernant un tel tiers. 
  • Notes de professionnels de santé pouvant être considérées comme personnelles : il s’agit de documents de travail qui ne contribuent pas à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou à une action de prévention. 
  • Les personnes pouvant consulter le dossier médical sont :
  • Le patient lui-même : majeur ou mineur.
  • Son tuteur si le patient est majeur sous-tutelle. Une personne sous curatelle peut consulter elle-même son dossier. (curatelle = une forme moins stricte de tutelle)
  • Son médecin traitant si le patient l’a choisi comme intermédiaire, par exemple pour traduire les données médicales.
  • Patient majeur décédé : sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès, le dossier médical peut être consulté par l’ayant droit de la personne décédée ou son concubin (PACS inclus). Lors de sa demande écrite envoyée à l’établissement de santé, la personne doit motiver sa demande. De plus, un certificat ne peut être refusé.
  • Patient mineur décédé : sauf volonté contraire exprimée par le mineur, les titulaires de l’autorité parentale conservent leur droit d’accès à la totalité des informations médicales concernant le mineur décédé.
  • La demande doit être adressée au responsable de l’établissement par écrit. L’identité du demandeur est vérifiée notamment grâce à une carte d’identité ou un passeport.

Les dérogations liées à la loi :

  • L'ordre de la loi : la supériorité de certaines lois par rapport à d'autres
  • Article 226-14 du Nouveau Code Pénal : 
  • A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales, ou administratives de sévices ou de privations dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique.
  • Au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du Procureur de la République les sévices qu’il a constatés dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises. La dénonciation de violences sexuelles ne peut être faite qu’avec l’accord de la victime ».
  • Article 223-6 dispose : « Sera puni de cinq ans de prison et de 75 000 euros d’amende quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle soit en provoquant un secours ». 
  • On peut porter assistance sans trahir le secret médical par l’hospitalisation pour permettre l’éloignement d'une femme battue.
  • Dérogations de source légale : les exceptions inscrites dans la loi autorisant la trahison du secret médical
  • En matière de santé Publique: déclarations des maladies professionnelles, des maladies contagieuses (anonyme sauf pour Creutzfeld Jacob), des maladies vénériennes (anonyme si le patient accepte les soins sinon nominative sauf pour le SIDA qui est toujours anonyme), des alcooliques dangereux, des interruptions de grossesses volontaire (anonyme), établissement des certificats médicaux permettant la protection des majeures incapables, l'hospitalisation des malades mentaux, lors de la grossesse et des deux premières années de vie de l’enfant, certificats de décès (cause est anonyme), certificats de naissance (la filiation n’est pas de mention obligatoire)
  • En matière d’instance judiciaire: concernant le patient, il peut produire en justice les certificats médicaux et concernant les médecins, ils peuvent cité à comparaître, il est tenu de prêter serment et de déposer. Si la teneur de son témoignage est concernée par le secret médical, il peut le garder mais pour assurer sa propre défense, il peut parler devant ses juges. 
  • Exceptions : 
  • Testament ou donation et état mental du donateur : Le médecin a le droit de signaler à la justice qu’un patient n’était pas en pleine possession de ses moyens au moment de la rédaction du testament.
  • Rente viagère et décès dans les 20 jours suivant la date du contrat : Il est possible de dénoncer un viager s’il a été signé dans le cas d’un abus de faiblesse. Il est impossible de prendre un viager sur les biens d’un patient si le médecin sait que ce patient va bientôt mourir.  
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Le secret médicale

SHS

Définition

Secret médicale
Le secret médical est une obligation légale et déontologique imposée aux professionnels de santé de ne pas divulguer les informations personnelles concernant la santé d'un patient. Ce principe vise à protéger la vie privée du patient et à instaurer une relation de confiance entre le patient et le professionnel de santé. Le secret médical couvre toutes les informations concernant le patient, que ce soit son état de santé, les diagnostics, les traitements. Il existe cependant un conflit entre l'exigence de discrétion pour le patient et l'intérêt du malade ou de la société, (ex : risque de contamination).

Fondement du secret

Il est défini par des textes juridiques qui conduisent devant les tribunaux et des règles déontologiques qui conduisent devant l'ordre des médecins.


  • Règle juridique : article 226-13 du Nouveau Code Pénal -> 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende pour toutes révélation d'une information à caractère secret. La trahison du secret professionnel n'est pas spécifique à la médecine.
  • Règle déontologique : article 4 du code déontologique -> le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, càd non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. Cette règle est spécifique aux médecins.

Les personnes tenues au secret

Le personnel médical :

  • Soignants -> participent aux soins du patient directement en lui prodiguant des soins, en l'écoutant, en le traitant. Il s'agit des médecins traitants, les externes, les internes, les dentistes, les pharmaciens, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux.
  • Médecins-Conseils des Caisses de Sécurité Sociale ou de Mutualité Sociale Agricole -> missions d'expertise pour déterminer l'état de santé des patients au travers d'un code : médico-sociale et en santé publique. On leur fournit des examens, certificats, formulaires, feuilles de soins. Ils confirment le diagnostic vis-à-vis de la Caisse de Sécurité Sociale et déterminent donc le barème de remboursement. Ils peuvent voir le patient pour le réexaminer. Pas de diagnostic précis = code. Mais code actuel de plus en plus transparent + levée de la couverture sociale si le malade refuse la divulgation de son état de santé.
  • Médecins du travail -> renseignent l'employeur sur l'aptitude du salarié au poste de travail. Ils n'ont pas à motiver leur avis, ils ne disent pas pourquoi l'individu n'est pas apte. Ils ont une mission de prévention + ils peuvent parler avec le médecins traitant si le patient est d'accord. Il est soumis au secret médical et au secret professionnel dans l'entreprise.
  • Médecins des Compagnies d'Assurance -> constatent et interprètent un état de santé dans un contexte soit assurantiel soit médico-juridique. Ils agissent dans le cas d'une victime d'une agression qui souhaite avoir une indemnisation qui doit pouvoir prouver son dommage. Il n'y a donc pas de secret. Ils peuvent aussi agir dans le cas de l'évaluation de l'état de santé dans le cas de la signature d'un contrat d'assurance, il n'a pas de secret, le malade s'engage à communiquer son état de santé. La communication des résultats ne se fait pas selon un diagnostic mais un barème.
  • Médecins Experts -> désignés d'après la liste de Cour d'Appel ou de Cassation. Ils ont une double mission : pénale avec la recherche de la vérité pour un juge (pas de secret) et civile car la victime doit prouver son dommage (pas de secret). La communication du dossier médical est demandée par le médecin traitant ou l'établissement de santé au médecin expert.

Personnel non médical :

  • Secrétaire du médecin -> connaissent le dossier
  • Agent hospitalier -> assistent peut-être à des choses sensibles lorsqu'ils sont présents au moment des soins.

Les dérogations

Les dérogations liées au patient :

  • Relation en exercice libéral -> Le médecin doit une information claire loyale et intelligible. Le secret n’est pas opposable au patient. Sauf d'après certaines circonstance écrite dans le code de déontologie : la révélation appartient toujours au patient, le médecin ne peut refuser de rédiger un certificat médical, toutes ces règles s’appliquent au malade majeur et capable.
  • Relation en exercice hospitalier -> Toute personne a le droit d’accéder à son propre dossier médical. Cette consultation doit respecter certaines règles de présentation ou de destinataire de la demande.
  • Les documents accessibles sont :
  • Résultats d’examens.
  • Comptes-rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation.
  • Protocoles ou prescriptions thérapeutiques mis en œuvre.
  • Feuilles de surveillance.
  • Correspondances entre professionnels de santé rédigés avec sérieux.
  • Les documents non communicables sont :
  • Informations recueillies auprès d’un tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique.
  • Informations concernant un tel tiers. 
  • Notes de professionnels de santé pouvant être considérées comme personnelles : il s’agit de documents de travail qui ne contribuent pas à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou à une action de prévention. 
  • Les personnes pouvant consulter le dossier médical sont :
  • Le patient lui-même : majeur ou mineur.
  • Son tuteur si le patient est majeur sous-tutelle. Une personne sous curatelle peut consulter elle-même son dossier. (curatelle = une forme moins stricte de tutelle)
  • Son médecin traitant si le patient l’a choisi comme intermédiaire, par exemple pour traduire les données médicales.
  • Patient majeur décédé : sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès, le dossier médical peut être consulté par l’ayant droit de la personne décédée ou son concubin (PACS inclus). Lors de sa demande écrite envoyée à l’établissement de santé, la personne doit motiver sa demande. De plus, un certificat ne peut être refusé.
  • Patient mineur décédé : sauf volonté contraire exprimée par le mineur, les titulaires de l’autorité parentale conservent leur droit d’accès à la totalité des informations médicales concernant le mineur décédé.
  • La demande doit être adressée au responsable de l’établissement par écrit. L’identité du demandeur est vérifiée notamment grâce à une carte d’identité ou un passeport.

Les dérogations liées à la loi :

  • L'ordre de la loi : la supériorité de certaines lois par rapport à d'autres
  • Article 226-14 du Nouveau Code Pénal : 
  • A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales, ou administratives de sévices ou de privations dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique.
  • Au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du Procureur de la République les sévices qu’il a constatés dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises. La dénonciation de violences sexuelles ne peut être faite qu’avec l’accord de la victime ».
  • Article 223-6 dispose : « Sera puni de cinq ans de prison et de 75 000 euros d’amende quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle soit en provoquant un secours ». 
  • On peut porter assistance sans trahir le secret médical par l’hospitalisation pour permettre l’éloignement d'une femme battue.
  • Dérogations de source légale : les exceptions inscrites dans la loi autorisant la trahison du secret médical
  • En matière de santé Publique: déclarations des maladies professionnelles, des maladies contagieuses (anonyme sauf pour Creutzfeld Jacob), des maladies vénériennes (anonyme si le patient accepte les soins sinon nominative sauf pour le SIDA qui est toujours anonyme), des alcooliques dangereux, des interruptions de grossesses volontaire (anonyme), établissement des certificats médicaux permettant la protection des majeures incapables, l'hospitalisation des malades mentaux, lors de la grossesse et des deux premières années de vie de l’enfant, certificats de décès (cause est anonyme), certificats de naissance (la filiation n’est pas de mention obligatoire)
  • En matière d’instance judiciaire: concernant le patient, il peut produire en justice les certificats médicaux et concernant les médecins, ils peuvent cité à comparaître, il est tenu de prêter serment et de déposer. Si la teneur de son témoignage est concernée par le secret médical, il peut le garder mais pour assurer sa propre défense, il peut parler devant ses juges. 
  • Exceptions : 
  • Testament ou donation et état mental du donateur : Le médecin a le droit de signaler à la justice qu’un patient n’était pas en pleine possession de ses moyens au moment de la rédaction du testament.
  • Rente viagère et décès dans les 20 jours suivant la date du contrat : Il est possible de dénoncer un viager s’il a été signé dans le cas d’un abus de faiblesse. Il est impossible de prendre un viager sur les biens d’un patient si le médecin sait que ce patient va bientôt mourir.  
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