En pratique, on identifie un recours de plein contentieux d’après la qualification donnée par le législateur (ex : R311-4 CJA), ou par la qualification donnée par le juge lui-même (CE, société ATOM, 2009).
⚠️ Le plein contentieux n’est pas une option que peut choisir le requérant à la place de l’excès de pouvoir, et cela pour deux raisons :
- Le RPC doit être prévu par un texte ou la jurisprudence
- Il n’y a pas de REP possible lorsqu’il existe un RPC (= exception de recours parallèle)
On peut les regrouper en deux catégories :
- Le plein contentieux subjectif
Dans cette hypothèse, le requérant soumet au juge la question de l’existence et de l’étendue des droits subjectifs dont il dispose, même si cette question peut soulever incidemment des questions de droit objectif (question de pure légalité).
Ex : l’engagement de la responsabilité de l’administration vis-à-vis d’une personne (droit subjectif) peut découler de l’illégalité (objective) d’une décision administrative. Toute illégalité étant fautive (CE, Ville de Paris c/ Driencourt, 1973).
Deux contentieux composent le plein contentieux subjectif : le contentieux de la responsabilité extracontractuelle de l’administration ET le contentieux des contrats.
- Le plein contentieux objectif
Il désigne les matières dans lesquelles le requérant ne pose au juge qu’une question de légalité objective, mais il dispose d’une palette de pouvoirs excédant le seul pouvoir d’annulation.
Ex : le contentieux électoral - le JA peut connaitre les élections administratives. Le juge peut faire autre chose que simplement annuler les élections illégales. Il peut déclarer un candidat inéligible, rectifier les résultats du scrutin et même déclarer élu un autre que celui proclamé initialement.
Outre le pouvoir d’annuler l’acte, le juge de plein contentieux peut également le réformer, il peut condamner l’administration, une personne publique, à verser des DI en réparation d’un préjudice, etc. D’où une différence fondamentale avec le juge de l’excès de pouvoir, à savoir la date à laquelle le juge se place pour statuer.
⇒ Se prononce à la date du jour où il statue (SAUF en matière fiscale et de pension).
Une même requête peut comporter à la fois des conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir et des conclusions indemnitaires relevant du plein contentieux. On parle alors de requête mixte.
L’illustration la plus classique concerne les litiges en matière pécuniaire concernant les agents publics : relèvent de l'EP (CE, Lafage, 1912).
⇒ Lorsque des conclusions tendent à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision et des conclusions de plein contentieux tendant au versement d’une indemnité pour réparation du préjudice causé par cette inégalité fautive sont présentés dans une même requête, cette dernière relève de l'EP (CE , Marcou, 2011).