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Post-Bac

Le nom

Application de la méthode de dissertation au sujet suivant : « le nom ».

A. Accroche

Réforme de l’attribution du nom (loi 4 mars 2002 et loi du 18 juin 2003) qui a entendu établir une parfaite égalité au sein de la famille en mettant fin à la suprématie paternelle : substitution au nom patronymique le nom de famille.

Autre exemple : partir d’un exemple littéraire sur l’usage d’un pseudonyme pour les écrivains. Molière.

B. Définition des termes du sujet

1. Définition positive (ce qu’est le nom)

Définition du nom, nom patronymique, nom d’usage.

Les personnes physiques et les personnes morales ont un nom, parler du nom social.

2. Définition négative (ce que n’est pas le nom)

Définition du prénom.

Définition du surnom

Définition du pseudonyme.

C. Intérêt du sujet

Le nom est une institution sociale avant d’être juridique si bien qu’il fut longtemps abandonné à l’usage en vertu d’un système souple qui s’accordait à sa fonction d’identification à la fois sociale et individuelle. À Rome (prénom, nom et surnom), au Moyen Âge (prénom et nom ; une coutume de transmission du nom par la filiation s’impose).

Dire que surnom et pseudonyme ne sont plus aujourd’hui que des éléments accessoires au nom à la différence des titres nobiliaires qui font partie du nom. L’intervention croissante de l’état a progressivement transformé le nom en une institution de police qui permet l’identification sociale et individuelle de la personne, en complément du domicile.

Accentuation avec loi de 1792 sur l’état civil qui a fait passer le nom sous l’emprise de la loi. Cette évolution a fait du nom une institution de police et un élément d’état, ce qui explique que le changement de nom puisse relever tantôt de la compétence administrative et tantôt de la compétence judiciaire.

D. Problématique.

Cependant, cet aspect public du nom est aujourd’hui largement concurrencé par un mouvement de privatisation. En effet, un véritable droit au nom tend à se renforcer. Il allonge la liste des droits subjectifs et renforce le rôle de la volonté individuelle en la matière. Dans la mesure où le nom traduit un état familial, il a connu les évolutions libérales du droit de la famille, marqué par l’aspiration à la liberté et à l’égalité des sexes. L’évolution du patronyme au nom de famille fait écho à la libéralisation de l’attribution du prénom par la loi du 8 janvier 1993. Donc tension entre un mouvement en faveur d’une plus grande autonomie de la volonté individuelle et les exigences inhérentes à l’ordre public.

E. Annonce de plan

Cette conciliation de ces deux intérêts se manifeste tant dans l’attribution du nom (I) que dans sa protection (II).

1. L’attribution du nom

a. Le nom du conjoint

•      Le couple uni o Femme mariée a un droit d’usage sur le nom de son mari (et inversement)

o  Concubine choisit parfois de porter le nom de son concubin, mais cet usage peut être considéré comme illicite s’il lèse l’intérêt d’autrui.

•      Le couple désuni o Séparation de corps : femme peut garder l’usage du nom du mari mais le jugement de SC ou un jugement ultérieur peut lui interdire cet usage.

o  Divorce : le principe est la perte de l’usage du nom du mari ; les exceptions sont au nombre de deux : si le mari y a consenti ou si le juge l’a autorisé en raison d’un intérêt particulier pour ellemême ou ses enfants.

b. Le nom de l’enfant

•      La privatisation du nom

o  Liberté et égalité marquent l’attribution du nom de l’enfant

o  Prénom est choisi librement par les parents depuis la loi du 8 janvier 1993 (avant loi 11 Germinal an XI disposait que pouvait être donné comme prénom à l’enfant seuls les noms en usage dans les différents calendriers et ceux des personnages connus de l’histoire ancienne). Simplement si le prénom choisi est contraire à l’intérêt de l’enfant l’officier d’état civil en avertit le Procureur de la République qui peut saisir le JAF.

o  Cette même liberté de choix a été valorisée quant au nom de famille qui n’est plus nécessairement le nom patronymique. Énoncer l’attribution issue de loi nouvelle.

•      La police du nom o En dépit de la promotion de la volonté individuelle en la matière, le nom demeure une institution de police, ce qui se manifeste à trois égards.

o  D’abord, pour éviter que le nom ne devienne un véritable casse-tête, le législateur a prévu que le nom transmis à l’enfant ne pouvait être composé que de deux vocables et non de quatre. o Ensuite, la loi prévoit une règle supplétive : en l’absence de déclaration conjointe à l’officier d’état civil mentionnant le nom de l’enfant, celui-ci prend le nom du père (article 311-21).

o  Enfin, il convient de rappeler qu’à titre subsidiaire, l’attribution du nom peut être administrative (lorsque la filiation n’a pas été juridiquement établie).

2. La protection du nom

a. La protection dans l’intérêt de l’État

•    Le principe de l’immutabilité du nom o Principe dégagé dans l’ancien droit et réaffirmé par loi du 6 fructidor an II.

o  D’où obligation et droit de porter le nom

o  D’où l’imprescriptibilité du nom. Par exception, pour tenir compte du lien entre nom et usage, la jurisprudence admet très exceptionnellement qu’une très longue prescription, généralement plus que centenaire, fasse acquérir le nom.

•    Les tempéraments o Changement de nom qui exige une autorisation administrative et un intérêt légitime o Changement de prénom possible aussi si intérêt légitime.

o  La francisation (nom ou prénom) : c’est ici l’intérêt public qui incite à faciliter l’intégration à la communauté nationale des étrangers naturalisés, sans toutefois heurter les intérêts privés : la francisation ne peut être imposée à un étranger et elle ne doit pas conduire à usurper d’autres noms de famille.

b. La protection de l’intérêt privé

Le nom est aussi protégé dans l’intérêt privé car il est le signe d’un état familial et d’une personnalité.

•      La protection contre les usurpations o L’usurpation est le fait pour une personne d’utiliser, dans les actes de la vie civile, un nom sur lequel elle n’a aucun droit (ni au titre de filiation, ni au titre de son mariage).

o  Le porteur légitime (pour se prévaloir de l’action en usurpation) ne doit démontrer ni faute, ni préjudice mais juste l’existence d’un intérêt à agir. L’intérêt à agir réside dans un risque de confusion. Il ne s’agit donc pas d’une action en responsabilité mais plutôt d’une protection de la propriété du nom, propriété qui, selon la jurisprudence, est une sorte de copropriété familiale.

•      La protection contre les utilisations abusives o L’utilisation abusive se distingue de l’usurpation en cela que l’agent ne cherche pas à utiliser le nom d’autrui à la place du sien dans tous les actes de la vie civile mais qu’il en fait usage seulement dans le cadre d’une activité déterminée.

o  Protection contre les utilisations romanesques du nom possible seulement s’il existe un risque de confusion qui soit préjudiciable.

o  Protection contre les utilisations commerciales : une telle utilisation est illicite si elle crée un risque de confusion mais l’exigence d’un préjudice n’est pas requise. Il convient par ailleurs de noter que le porteur du nom peut fort bien en faire une utilisation commerciale et qu’il peut aussi céder le nom qui devient un élément incorporel du fonds de commerce. Cependant, pour assurer la stabilité du commerce, la jurisprudence Bordas (Com, 12 mars 1985) précise que, sauf clause contraire, cette cession est définitive et irrévocable, même si le porteur du nom et les membres de la famille cessent de diriger l’entreprise. Le nom saisi en tant qu’objet d’un contrat révèle sa valeur pécuniaire.

Si le nom reste une institution de police civile (immatriculer les personnes), sa privatisation gagne du terrain non seulement parce que le droit au nom s’intègre au droit de la personnalité mais aussi parce que la volonté individuelle est aujourd’hui privilégiée dans le droit au nom. 

Post-Bac

Le nom

Application de la méthode de dissertation au sujet suivant : « le nom ».

A. Accroche

Réforme de l’attribution du nom (loi 4 mars 2002 et loi du 18 juin 2003) qui a entendu établir une parfaite égalité au sein de la famille en mettant fin à la suprématie paternelle : substitution au nom patronymique le nom de famille.

Autre exemple : partir d’un exemple littéraire sur l’usage d’un pseudonyme pour les écrivains. Molière.

B. Définition des termes du sujet

1. Définition positive (ce qu’est le nom)

Définition du nom, nom patronymique, nom d’usage.

Les personnes physiques et les personnes morales ont un nom, parler du nom social.

2. Définition négative (ce que n’est pas le nom)

Définition du prénom.

Définition du surnom

Définition du pseudonyme.

C. Intérêt du sujet

Le nom est une institution sociale avant d’être juridique si bien qu’il fut longtemps abandonné à l’usage en vertu d’un système souple qui s’accordait à sa fonction d’identification à la fois sociale et individuelle. À Rome (prénom, nom et surnom), au Moyen Âge (prénom et nom ; une coutume de transmission du nom par la filiation s’impose).

Dire que surnom et pseudonyme ne sont plus aujourd’hui que des éléments accessoires au nom à la différence des titres nobiliaires qui font partie du nom. L’intervention croissante de l’état a progressivement transformé le nom en une institution de police qui permet l’identification sociale et individuelle de la personne, en complément du domicile.

Accentuation avec loi de 1792 sur l’état civil qui a fait passer le nom sous l’emprise de la loi. Cette évolution a fait du nom une institution de police et un élément d’état, ce qui explique que le changement de nom puisse relever tantôt de la compétence administrative et tantôt de la compétence judiciaire.

D. Problématique.

Cependant, cet aspect public du nom est aujourd’hui largement concurrencé par un mouvement de privatisation. En effet, un véritable droit au nom tend à se renforcer. Il allonge la liste des droits subjectifs et renforce le rôle de la volonté individuelle en la matière. Dans la mesure où le nom traduit un état familial, il a connu les évolutions libérales du droit de la famille, marqué par l’aspiration à la liberté et à l’égalité des sexes. L’évolution du patronyme au nom de famille fait écho à la libéralisation de l’attribution du prénom par la loi du 8 janvier 1993. Donc tension entre un mouvement en faveur d’une plus grande autonomie de la volonté individuelle et les exigences inhérentes à l’ordre public.

E. Annonce de plan

Cette conciliation de ces deux intérêts se manifeste tant dans l’attribution du nom (I) que dans sa protection (II).

1. L’attribution du nom

a. Le nom du conjoint

•      Le couple uni o Femme mariée a un droit d’usage sur le nom de son mari (et inversement)

o  Concubine choisit parfois de porter le nom de son concubin, mais cet usage peut être considéré comme illicite s’il lèse l’intérêt d’autrui.

•      Le couple désuni o Séparation de corps : femme peut garder l’usage du nom du mari mais le jugement de SC ou un jugement ultérieur peut lui interdire cet usage.

o  Divorce : le principe est la perte de l’usage du nom du mari ; les exceptions sont au nombre de deux : si le mari y a consenti ou si le juge l’a autorisé en raison d’un intérêt particulier pour ellemême ou ses enfants.

b. Le nom de l’enfant

•      La privatisation du nom

o  Liberté et égalité marquent l’attribution du nom de l’enfant

o  Prénom est choisi librement par les parents depuis la loi du 8 janvier 1993 (avant loi 11 Germinal an XI disposait que pouvait être donné comme prénom à l’enfant seuls les noms en usage dans les différents calendriers et ceux des personnages connus de l’histoire ancienne). Simplement si le prénom choisi est contraire à l’intérêt de l’enfant l’officier d’état civil en avertit le Procureur de la République qui peut saisir le JAF.

o  Cette même liberté de choix a été valorisée quant au nom de famille qui n’est plus nécessairement le nom patronymique. Énoncer l’attribution issue de loi nouvelle.

•      La police du nom o En dépit de la promotion de la volonté individuelle en la matière, le nom demeure une institution de police, ce qui se manifeste à trois égards.

o  D’abord, pour éviter que le nom ne devienne un véritable casse-tête, le législateur a prévu que le nom transmis à l’enfant ne pouvait être composé que de deux vocables et non de quatre. o Ensuite, la loi prévoit une règle supplétive : en l’absence de déclaration conjointe à l’officier d’état civil mentionnant le nom de l’enfant, celui-ci prend le nom du père (article 311-21).

o  Enfin, il convient de rappeler qu’à titre subsidiaire, l’attribution du nom peut être administrative (lorsque la filiation n’a pas été juridiquement établie).

2. La protection du nom

a. La protection dans l’intérêt de l’État

•    Le principe de l’immutabilité du nom o Principe dégagé dans l’ancien droit et réaffirmé par loi du 6 fructidor an II.

o  D’où obligation et droit de porter le nom

o  D’où l’imprescriptibilité du nom. Par exception, pour tenir compte du lien entre nom et usage, la jurisprudence admet très exceptionnellement qu’une très longue prescription, généralement plus que centenaire, fasse acquérir le nom.

•    Les tempéraments o Changement de nom qui exige une autorisation administrative et un intérêt légitime o Changement de prénom possible aussi si intérêt légitime.

o  La francisation (nom ou prénom) : c’est ici l’intérêt public qui incite à faciliter l’intégration à la communauté nationale des étrangers naturalisés, sans toutefois heurter les intérêts privés : la francisation ne peut être imposée à un étranger et elle ne doit pas conduire à usurper d’autres noms de famille.

b. La protection de l’intérêt privé

Le nom est aussi protégé dans l’intérêt privé car il est le signe d’un état familial et d’une personnalité.

•      La protection contre les usurpations o L’usurpation est le fait pour une personne d’utiliser, dans les actes de la vie civile, un nom sur lequel elle n’a aucun droit (ni au titre de filiation, ni au titre de son mariage).

o  Le porteur légitime (pour se prévaloir de l’action en usurpation) ne doit démontrer ni faute, ni préjudice mais juste l’existence d’un intérêt à agir. L’intérêt à agir réside dans un risque de confusion. Il ne s’agit donc pas d’une action en responsabilité mais plutôt d’une protection de la propriété du nom, propriété qui, selon la jurisprudence, est une sorte de copropriété familiale.

•      La protection contre les utilisations abusives o L’utilisation abusive se distingue de l’usurpation en cela que l’agent ne cherche pas à utiliser le nom d’autrui à la place du sien dans tous les actes de la vie civile mais qu’il en fait usage seulement dans le cadre d’une activité déterminée.

o  Protection contre les utilisations romanesques du nom possible seulement s’il existe un risque de confusion qui soit préjudiciable.

o  Protection contre les utilisations commerciales : une telle utilisation est illicite si elle crée un risque de confusion mais l’exigence d’un préjudice n’est pas requise. Il convient par ailleurs de noter que le porteur du nom peut fort bien en faire une utilisation commerciale et qu’il peut aussi céder le nom qui devient un élément incorporel du fonds de commerce. Cependant, pour assurer la stabilité du commerce, la jurisprudence Bordas (Com, 12 mars 1985) précise que, sauf clause contraire, cette cession est définitive et irrévocable, même si le porteur du nom et les membres de la famille cessent de diriger l’entreprise. Le nom saisi en tant qu’objet d’un contrat révèle sa valeur pécuniaire.

Si le nom reste une institution de police civile (immatriculer les personnes), sa privatisation gagne du terrain non seulement parce que le droit au nom s’intègre au droit de la personnalité mais aussi parce que la volonté individuelle est aujourd’hui privilégiée dans le droit au nom. 

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