débute avec la citation en justice et s'éteint lorsque la juridiction a statué sur la demande dont elle est saisie .
A retenir :
¤ La procédure devant les juridictions n’est pas soumise à un régime unique. Elle diffère selon :
- la matière de l’affaire (procédure en matière gracieuse ≠ en matière contentieuse).
- le type de juridiction.
¤ On abordera uniquement les règles communes qui sont applicables à toutes les juridictions.
l'instance ( les éléments de l'instance )
les parties à l'instance
Définition des parties à l'instance : personnes qui ont pris l'initiative d'exercer l'action en justice par une demande ( le demandeur ) et celles contre lesquelles la demande est dirigée ( le défendeur ) .
A)- demandeur et défendeur .
- Demandeur = celui est saisit le juge d'une prétention -----> appelant en appel .
- défendeur : celui qui est appelé à y défendre ------> intimé ( en appel ) .
Attention : dans une procédure non contradictoire + en matière gracieuse ----> pas de défendeur .
Attention : la position de demandeur er de demandeur n'est pas figée par l'acte introductif de l'instance car peut évoluer en cours d'instance -----> lorsque le défendeur saisit le juge d'une prétention ( il est alors demandeur à cette prétention ) .
- plusieurs intérêts s'attache à al position du demandeur et de défendeur :
-le demandeur initial à l'initiative du procès :
*choisit le moment pour agir .
*en cas d'option de compétence , pourra choisir la juridiction devant la quelle il portera l'affaire .
-le défendeur :
*Bénéficie de al liberté de défense lui permettant d'émettre toute prétention qui sert de défense aux prétentions de demandeur .
*Qualité importante en matière de charge de al preuve car pèse sur le demandeur .
B)- l'intervention des tiers .
Définition du tiers : étrangers au lien d'instance .
Cependant si leurs intérêts sont concernés par l'affaire -----> peuvent devenir partie par la voie de l'intervention . le code distingue 2 types d'interventions :
- Lorsqu'elle émane du tiers : elle est volontaire .
- Lorsque le tiers est mis en cause par une partie au procès = elle est forcée .
1)-l'intervention volontaire .
Définition de l'intervention volontaire : quand le tiers manifeste sa volonté de participer à une instance en cours pour défendre ses intérêts .
- l'intervention peut être sous deux formes :
-Intervention principale : celle par laquelle le tiers élève une prétention à son profit , il doit avoir le droit d'agir relativement à la prétention qu'il soumet au juge + il faut avoir un lien suffisant avec la demande soumise au juge à peine d'irrecevabilité car c'est une demande incidente .
-intervention accessoire : c'est le cas pour appuyer la prétention d'une partie sans émettre une prétention propre . -----> il n'a donc pas à justifier d'un intérêt et d'une qualité . son intervention est recevable dès qu'il a un intérêt à la conservation de ses droits et à soutenir les prétentions d'une partie en faveur de laquelle va intervenir . ( EX : un syndicat a un intérêt à intervenir dans une instance soulevant une question de principe dont la solution est susceptible de présenter un préjudice à l'intérêt collectif de al profession ) .
- le régime de ces deux types d'interventions :
-l'intervention volontaire principale est autonome .
-l'intervention accessoire dépend de la partie qu'elle défend .
2)-l'intervention forcée .
ce type d'intervention connait 2 modalités selon la finalité recherchée par la partie qui agit contre le tiers au procès :
- la partie au procès peut mettre en cause le tiers aux fins de condamnation : la partie doit avoir intérêt et qualité pour agir contre le tiers .
- la partie pour assigner le tiers aux fins de déclaration de jugements communs : la finalité recherché est de fermer la tierce opposition au tiers .
NB: tierce opposition : un jugement est rendu et porte atteinte au tiers . si les intérêts du tiers sont atteints il peut former un recours du tierce opposition sur un délai de 30 ans . plutôt que d'attendre le retour , la partie contraint le tiers à invoquer les prétentions qu'il aurait pu invoquer dans la tierce opposition .
Attention : l'intervention forcée ne peut être demandée que par les parties : le juge n'a pas le pouvoir de mettre en cause un tiers , sauf en matière gracieuse .
la matière de l'instance
A retenir :
Elle est composée par l’objet et la cause des demandes des parties. La détermination de la matière est importante car elle gouverne un ensemble de règles juridiques :
- elle gouverne l’étendue des pouvoirs du juge.
- elle fixe les limites de l’autorité de la chose jugée.
- Elle permet de faire la distinction entre l’exception de litispendance et l’exception de connexité.
A)- l'objet de la demande .
- le principe est posé par l'article 4 CPC : l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées dans l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant .
Le CPC distingue les moyens de défense et les demandes : -
- Par une demande : les parties soumettent au juge leur prétention.
- Par un moyen de défense : le demandeur se borne à poursuivre le rejet de la prétention de la partie adverse.
- différentes types des moyens de défenses : Les moyens de défense regroupent tout moyen par lequel le défendeur s’oppose aux prétentions du demandeur. 3 catégories de moyens de défense :
- La fin de non-recevoir : le défendeur conteste l’action en justice ( elle constitue le moyen qui tend à faire déclarer la demande irrecevable sans examen au fond pour défaut du droit d’agir / le défaut d’intérêt/ de qualité,/la prescription, le délai préfix/ et la chose jugée.
NB : La CDC a reconnu d’autres fins de non-recevoir. Ex : l’immunité de juridiction des Etats étrangers / le principe de l’estoppel (= interdiction de se contredire au détriment d’autrui) / la fin de non-recevoir conventionnelle (ex : clause d’arbitrage) .
Lorsqu’elle est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité est écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue. Cette régularisation n’est cependant possible que si aucune forclusion est intervenue .
- La défense au fond : le défendeur conteste le bien-fondé de la demande càd le fond du droit ( La défense au fond est tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée la prétention de l’adversaire après examen au fond du droit) .
NB : La défense au fond peut être évoquée en tout état de cause, en première instance ou en appel. ATTENTION : pas devant CDC car ne tranche qu’en droit .
- L’exception de procédure : le défendeur conteste la procédure . C’est le moyen qui tend :
* soit à déclarer la procédure irrégulière ou éteinte.
* soit à en suspendre le cours.
Le code énumère 5 catégories d’exceptions de procédure :
- Exception d’incompétence .
- Exception de litispendance.
- Exception de connexité
- Exception dilatoire quand une partie dispose soit d’un délai pour opter, soit d’un délai pour appeler un garant..
- Exception de nullité des actes de procédure.
!!! La CDC est venue préciser que la liste n’était pas limitative.
- le régime de ces exceptions : Le régime général des exceptions de procédure est posée art 74 CPC qui décide que ces exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et ce, même si les règles invoquées au soutien de l’exception sont d’OP. L’article 74 déroge cependant à cette limitation temporelle pour certaines exceptions. Ex : l’exception de connexité .
B)- la cause de la demande .
- La cause = le fondement de la prétention càd les éléments que le plaideur met en avant pour justifier qu’il a droit à ce qu’il réclame.
Le PB est de déterminer de quoi est constituée la cause de la demande :
- Avant la loi de 1975, on avait 3 courants doctrinaux :
- Pour certains, la cause est composée de l’ensemble des faits allégués pour soutenir ce qui est réclamé. La cause est donc simplement des éléments factuels.
- D’autres considèrent que la cause est une notion purement juridique et ne contient que la règle de droit invoquée. Les éléments de fait ne font donc pas partie de la cause.
- Pour d’autres, la cause est un ensemble de faits qualifiés. La cause comprend alors les éléments de fait + la règle de droit. → Ca a soulevé énormément de contentieux.
- avec la loi de 1975 : supprime la cause dans le nouveau CPC qui est alors remplacée par la notion de fondement. Cette substitution terminologique n’a fait que déplacer le PB puisque la doctrine, depuis 1975, se divise sur le contenu à donner au fondement de la demande :
- Pour certains, ce sont seulement des éléments de faits.
- Pour d’autres ce sont un ensemble de faits qualifiés.
- depuis 2006 : la doctrine considère que la cause est composée seulement des faits.
les actes de l'instance
A)- Les conditions relatives aux actes de procédure.
En procédure civile, le formalisme occupe une place importante car il constitue une garantie de bonne justice. ainsi , tous les actes de procédure sont traditionnellement :
- passés par écrit.
- rédigés en français.
- établis en plusieurs exemplaires.
- Communication par voie électronique : depuis début années 2000, la communication par voie électronique tend à se généraliser et notamment pour la procédure d’appel.
- sont notifiés : La notification est la formalité par laquelle un acte est porté à la connaissance des personnes intéressées. Il y a plusieurs modalités de la notification :
- En principe, elle est faite par exploit d’huissier → signification.
- Par exception ; elle peut être faire en la forme ordinaire → lettre recommandée avec AR.
- Ces actes de procédure doivent, le plus souvent, être accomplis dans des délais. ( Ex : délais pour saisir la juridiction / délai de comparution / délai de voie de recours ) .
B)- sanctions relatives aux irrégularités relatives aux actes de procédures .
Art 112 à 121 CPC : distinguent la nullité pour vice de forme et les irrégularités pour vices de fond (ou irrégularités de fond) .
1)-Nullité pour vice de forme.
- Définition de vice de forme : il y a vice de forme quand la mention d’un acte de procédure est omise, irrégulière ou erronée.
Ex : constitue une nullité de vice de forme l’application de l’adage « nul ne plaide par Procureur » qui exige que le nom du mandant figure dans tous les actes de procédure. Si ça ne figure pas, la CDC considère que c’est un vice de forme.
- Condition de nullité pour vice de forme : soumise à un régime très stricte article 114 pose une double limité à la nullité :
- Pas de nullité sans texte : SAUF pour les formalités substantielles ou d’OP (celles qui confèrent à l’acte sa nature et ses caractères propres). Le code doit, par principe, prévoir que telle ou telle mention doit être présentée « à peine de nullité ».
- Pas de nullité sans grief : cette règle s’applique à toutes les irrégularités, même à celles substantielles ou d’OP. Le grief se distingue de l’intérêt que peut avoir une partie à demandeur la nullité de l’acte. La CDC considère que le grief se caractérise le plus souvent par l’atteinte que l’irrégularité formelle porte à l’organisation de la défense de l’adversaire.
-la nullité pour vice de forme doit être soulevée à peine d'irrecevabilité avant toute défense au fond ou fin de non recevoir . Cependant l'article 112 CPC prévoit que la nullité peut être invoqué au fuir et à mesure de l'accomplissement des actes de procédures mais elle est couverte si celui qui l'invoque a postérieurement à l'acte critiqué , fait valoir des défenses ou fin de non recevoir sans soulever la nullité .
2)- Nullité pour vice de fond .
nullités pour vice de fond énumérées à l'article 117 CPC :
- le défaut de capacité d'ester en justice ( défendre les intérêts ) .
- le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice .
- Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Attention la chambre mixte 7 juillet 2006 précise que la liste de l'article 117 est limitative : toute irrégularité qui ne relève pas de l'article 117 constitue une vice de forme .
- Condition : la double règle "pas de nullité sans texte , pas de nullité sans grief" ne s'applique pas + le vice de fond peut être invoqué en tout état de cause , autrement dit après avoir soulevé un fin de non recevoir ou de défense au fond . + contrairement au vice de forme le juge doit soulever d'office la nullité pour vice de fond lorsqu'elle a un caractère OP .
NB: comme la nullité pour vice de forme , la nullité four vice de fond ne sera prononcé si sa cause a disparu au moment où le juge statut .
B)- la sanction de la notification et des délais pour agir .
- La sanction dépend de la notification :
- Qd elle constitue une formalité nécessaire à l’exécution d’un acte, son défaut paralysie l’exécution.
- Qd elle constitue le point de départ d’un délai pour agir, le délai ne court pas tant qu’elle n’est pas intervenue.
l’article 694 CPC décide que la nullité de la signification est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
- En matière de notification des jugements, la CDC applique un régime particulier aux irrégularités concernant les mentions relatives aux voies de recours ouvertes et aux modalités d’exo de ces recours (art 680 CPC). La sanction des délais dépend de leur finalité :
- Soit c’est un délai d’action : sanction = forclusion càd perte du droit du plaideur qui n’a pas accompli l’acte avant expiration du délai.
- Soit c’est un délai d’attente : il interdit alors de prendre l’initiative procédurale avant l’expiration du délai. Ex : délai de comparution de 15 j. Si en-deçà de 15 jours, la CDC considère que l’assignation qui ne respecte pas ce délai est nulle pour vice de forme.