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Le déroulement de l'instance ( règles générales )

Le déroulement de l'instance sans incident 

 L'introduction de l'instance

Pour que l'instance soit introduite il faut qu'une demande introductive d'instance soit soumise au juge (on laisse de côté les hypothèses de saisine d'office).


A)- La demande introductive d'instance .


Art 53 et 54 CPC posent définition et prévoient les différentes demandes introductives d'instance.


  • la demande initiale : Selon l’art. 54, la demande initiale est formée par assignation ou requête conjointe remise au greffe de la juridiction ou par requête ou déclaration au greffe.
  • autre mode d'introduire l'instance : Parfois, l'instance peut être introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge.
  • Conséquences : La demande intro d’instance produit des effets sur le droit substantiel et le droit procédural.


- Concernant le droit substantiel → : la demande en justice interrompt le délai de prescription et le délai de forclusion jusqu'à la décision mettant fin à l'instance. L'art 2243 CV prévoit que l'interruption est réputée non avenue:


*si le demandeur se désiste.

*si l'instance est périmée.

*si la demande est définitivement rejetée, irrecevable ou caduque.


En revanche, l'effet interruptif demeure en cas de saisine d'un juge incompétent ou de nullité de la demande introductive d’instance, lorsque la demande est nulle pour un vice de procédure


-Concernant la procédure, l'art 53 CPC décide que la demande initiale introduit l'instance.



B)- la saisine de la juridiction .


  • Lorsque la demande introductive d'instance est faite par assignation ou par requête adressée à la juridiction, la saisine n'est pas concomitante à l'introduction de l'instance : Elle se réalise par la remise d'une copie de l'assignation ou la remise de la requête au greffe de la juridiction. L'enrôlement de l'assignation est, sauf exception, sanctionné par la caducité si les délais ne sont pas respectés.


  • Lorsque la demande introductive prend la forme de la présentation volontaire des parties devant le juge ou d'une déclaration au greffe : la demande introductive se confond avec la saisine de la juridiction. 


  • le greffe de la juridiction saisi réalise 2 opérations :


- D'abord il inscrit l'affaire sur le répertoire général en précisant certaines mentions (date d'inscription de l'affaire, numéro d'inscription, noms des parties, nature de l'affaire et chambre à laquelle l'affaire est attribuée).


-Ensuite, le greffe ouvre un dossier pour chaque affaire sur lequel sont portés : les mentions du répertoire général et d'autres informations comme le nom des juges, des représentants des parties et éventuellement des assistants des parties, mais aussi les notes, les documents et les actes relatifs à l'affaire (= conclusions des parties, les lettres envoyées à la juridiction, les échanges de courrier…). Ce n'est pas qu'une étape administrative → docs très importants pour la preuve du principe du contradictoire. 


L'instruction de l'affaire 

A retenir :

plusieurs remarques :


  •  L'instruction intervient pour mettre l'affaire en état d'être jugée : ainsi l'instruction ne s'impose pas lorsque l'affaire est dès le début en état d'être jugée. Selon les cas, soit l’affaire est :


- renvoyée à une audience ultérieure :

o Si l’affaire n'est pas encore en état d'être jugée mais qu’on considère qu'avec un simple échange de conclusions, elle sera en état d'être jugée → renvoi à l'audience des plaidoiries.

o Si l'affaire n'est pas en état d'être jugée → renvoi de l'affaire à l'instruction.


- directement renvoyée devant un juge qui assure l’instruction et qui renverra à l’audience des plaidoiries lorsqu’elle sera en état d’être jugée.


NB : Si l’affaire est directement en état d’être jugée → elle est dans ce cas-là immédiatement tranchée. 

A)- les pièces .


  • Définition des pièces = tous les documents (écrits, photos, plans etc.) qui constituent une preuve littérale ou indiciaire. Le CPC règlemente la production, l'obtention et la contestation des pièces.
  • Produire une pièce : la verser au débat pour établir la véracité ou la fausseté d'un fait.
  • Une fois produite : la pièce doit être communiquée à la partie adverse. Cette communication est une manifestation du principe de la contradiction qui permet à l'adversaire de préparer sa défense et donc éventuellement de contester la pièce. En cas de contestation des pièces produites, le législateur a posé des règles particulières pour les contestations relatives aux preuves littérales. Le régime de cette contestation est différent selon que la partie conteste un acte SSP ou un acte authentique.
  • En ce qui concerne les expertises extra-judiciaires réalisées à l'initiative de l'une des parties : le juge ne peut refuser d'examiner cette pièce régulièrement versée au débat et soumise à la discussion contradictoire, mais la chambre mixte, 28 septembre 2012, a décidé que le juge ne peut pas se fonder exclusivement sur cette expertise .


B)- les mesures d'instructions .


  • l'objet des mesures d'instructions : Elles ont pour objet d'établir la véracité d'un fait dont dépend la solution du litige. Les mesures d'instruction ne portent jamais sur le droit car « le juge est censé connaître le droit », que ce soit le droit national ou international.
  • plusieurs catégories des mesures d'instructions : Le CPC distingue 4 types de mesures d'instruction :


- les vérifications personnelles du juge.

- la comparution personnelle des parties.

- la déclaration des tiers : témoignage.

- les mesures exécutées par un technicien : constatation, consultation et expertise.


Ces différentes mesures sont soumises à des règles générales :

- le prononcé des mesures d’instruction.

- l’instruction des mesures d’exécution.


1)-le prononcé des mesures d'instruction.


  • la nature des mesures d'instruction : sont subsidiaires car il appartient aux parties de prouver par des moyens loyaux les faits nécessaires au succès de leur prétention (9 CPC) . Ce n'est que lorsque les parties ne disposent pas d’éléments de preuve suffisante que le juge pourra soit d'office, soit à la demande des parties ordonner une mesure d'instruction.
  • mesures d'instruction suffisant pour la solution du litige : le juge doit limiter son choix à ce qui est suffisant pour la solution du litige en s'attachant à retenir ce qui est le + simple et le - onéreux.


NB : La décision qui ordonne une mesure d'instruction ne dessaisit pas le juge qui peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites. Sous réserve de la décision ordonnant une expertise, la décision qui ordonne, modifie ou refuse d'ordonner ou de modifier une mesure d'instruction n'est pas susceptible d'opposition. L'appel et le pourvoi ne sont possibles qu’en même temps que le jugement sur le fond. 


2)- L'exécution des mesures d'instruction.


  • l'exécution de la mesure d'instruction : La mesure d'instruction est exécutée par le juge qui l'a ordonnée ou sous son contrôle. / Lorsqu'elle est ordonnée par une formation collégiale, le juge chargé de l'instruction en assure l'exécution ou le contrôle. À défaut c'est le président de la formation collégiale, s'il n'a pas confié cette mission à un membre de celle-ci .


  • Pour les mesures exécutées par un technicien : le président de la juridiction peut désigner un juge spécialement chargé de contrôler l'exécution de la constatation, de la consultation ou de l'expertise.


NB: Pour exécuter ou contrôler la mesure d’instruction, le juge peut se déplacer hors de son ressort ou, en raison de l’éloignement ou du coût , charger une autre juridiction de procéder en tout ou partie aux opérations qu’il a ordonnées .


  • Les mesures d'instruction doivent être exécutées dans le respect du principe du contradictoire : En pratique énormément de contentieux : Les difficultés d’exécution sont réglées à la demande du technicien ou des parties, ou d’office par le juge qui procède à la mesure d’exécution.


NB : Une fois la mesure d’exécution, l’instance se poursuit à la diligence du juge.

NB : La nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est régie par les dispositions concernant la nullité des actes de procédure, sous réserve de dispositions particulières destinées à limiter le prononcer et l’étendue de la nullité.

 La communication au MP partie jointe

Art 424 CPC : « Le MP est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire dont il a communication ».


→ Le MP qui n’a pas la qualité de partie ne peut pas modifier l’objet du litige, mais, dans la limite du débat tracé par les parties, il peut donner son avis sur les arguments invoqués par les parties ou présenter des moyens de droit nouveaux.


Cet avis doit être communiqué aux parties au regard de l'art 6 CEDH.



A)- les cas du communication au MP.


1)- La communication spontanément au MP.


  • Parfois la communication au MP est imposée par la loi : communication légale ou communication obligatoire : art 425 CPC qui prévoit que le MP doit avoir communication :


- des affaires relatives à la filiation.

- à l’organisation de la tutelle des mineurs, à l’ouverture ou à la modification de la tutelle des majeurs.

- des procédures collectives.

- toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu’il doit faire connaitre son avis : Communication obligatoire pour tous les pouvoirs en cassation / Communication obligatoire pour le recours en révision / Parfois le législateur impose que le tribunal statut après avis du MP ou en la présence du MP.


  • En dehors des cas de communications légales : le juge peut estimer utile d’avoir l’avis du MP sur l’application de la loi dans une affaire déterminée. Dans cette hypothèse la communication est dite judiciaire et ce n’est pour le juge qu’une simple faculté.


2)- La communication sollicitée par le MP.


  • Le MP peut prendre communication des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir : Il ne demandera communication de l’affaire devant les juges du fonds que lorsque la communication n’est pas légale et que le juge ne lui a pas transmis le dossier.
  • Le MP peut intervenir dans tout procès : il dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour intervenir dans un procès sans qu’il soit exigé qu’il ait un intérêt à justifier----> La possibilité pour le MP de connaitre toute les affaires renforce son contrôle et facilite son droit d’action par la faculté qu’il lui est reconnu de passer, au cours d’une instance, de partie jointe à partie principale.




B)- Le régime de la communication .


  • Lorsqu’il y a communication, le MP doit être avisé de la date de l’audience.
  • La communication doit être faite à la diligence du juge et doit avoir lieu en temps voulu pour ne pas retarder le jugement.
  • Le MP n’est pas tenu de développer son avis, il peut « s’en rapporter à la justice ». Il peut décider de donner un avis circonstancié, celui-ci peut être adressé oralement à l’audience ou donné par écrit. Le MP a le choix, sauf lorsqu’un un texte impose sa participation à l’audience.
  • La sanction du défaut de communication obligatoire ne peut être demandée que par les parties et non par le MP. Si pas de communication → sanction = nullité du jugement. ¤ La preuve de la communication doit normalement résulter du jugement. Le jp admet que cette preuve soit rapporter par tout moyen : pièces de procédure, registre d’audience ou tout autre mode de preuve.  

 Les débats et le délibéré

  • L’ouverture des débats se réalise lorsque le président appelle l’affaire à l’audience : A la date fixée pour être plaidée, l’affaire est appelée par le président qui ouvre les débats dont le déroulement est soumis à des règles communes à toutes les juridictions.
  • Le débat emporte 3 effets :


- Obligation de soulever les irrégularités relative à la composition de la juridiction dès le début des débats : si irrégularité non relevée à ce moment-là, la partie sera ensuite irrecevable à le faire (430 CPC).

- Immutabilité de la juridiction car l’affaire ne peut être jugée que par les magistrats devant lesquels elle a été débattu. De l’ouverture des débats jusqu’au prononcé de la décision, les magistrats doivent être les mêmes.

- Absence d’interruption .


  •  Les débats sont organisés par des règles communes à toutes les juridictions :


- Ils sont oraux et se déroulent en principe devant la formation de jugement.

- Le Président de la formation collégiale dirige les débats et a la charge de veiller à l’ordre de l’audience.

- Les débats peuvent se poursuivre au cours d’une audience ultérieure .

- Sauf texte contraire, les débats sont publics et lorsqu’ils ne sont pas publics, ils ont lieu en chambre du conseil. Cependant le juge peut renvoyer en chambre du conseil dans 3 cas :


o Si la publicité des débats portent atteinte à l’intimité d’une partie.

o Si toutes les parties le demande, mais le magistrat n’est pas lié par la demande des parties, il dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation.

o S’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.


  • A l’audience les personnes prennent la parole selon un tour déterminé :


- Si un rapport doit être fait, le rapporteur parle en premier.

- la parole est ensuite donner au demandeur qui expose ses prétentions.

- puis au défendeur.

- Le MP qui est partie jointe parle en dernier.  


  • Lorsque les juges s’estiment suffisamment éclairés et que les parties ont été à même de s’expliquer, le président clos les débats et renvoie l’affaire en délibéré : Il indique la date à laquelle le jugement sera prononcé.


  • Après la clôture des débats, le litige ne peut plus évoluer : les parties ne peuvent pas déposer de note en délibérer, sauf dans deux cas :


- Quand elle répond aux arguments du MP partie jointe.

- Pour répondre aux explications de fait et de droit demandées par les juges ou au cours du délibéré. (Article 8 du principe directeur du procès).


  • la réouverture des débats : Art 444 al 1 CPC décide que le président doit rouvrir les débats chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer sur éclaircissements de droit ou de fait qu’ils leur ont été demandés. --------> La réouverture des débats interrompt le délibéré et les parties sont convoquées à une audience pour la reprise des débats. Cette réouverture est obligatoire dans 3 cas :


- Lorsque les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements demandés par le juge.

- Lorsqu’il est survenu un changement dans la composition de la juridiction.

- Lorsqu’une constatation ou une consultation a été ordonnée ou cours du délibéré et qu’une partie demande la réouverture ou que le juge l’estime nécessaire.


Les incidences d’instances 

A retenir :

incidences d’instance = sont des évènements qui affectent le déroulement de l’instance. Ils sont classés en fonction de leurs effets sur l’instance.

A)-  La jonction et la disjonction d’instance.


en ce qui concerne la jonction d'instance :


  • Définition de la jonction d'instance : réunir les instances qui représentent un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble .


  • Condition : Lorsqu’il existe un lien de connexité entre plusieurs litiges pendants devant une même juridiction le juge peut ordonner, à la demande des parties ou d’office, la jonction des instances s’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et juger ensemble.


  • l'objectif : La jonction d’instance permet un traitement global de l’affaire qui prévient les risques de contrariété de décisions. La jonction poursuit la même finalité que l’exception de connexité qui concerne les affaires soumises à des juridictions différentes, mais la nature de ces 2 incidences est différente.

- L’exception de connexité est une exception de procédure.

- La jonction d’instance est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de voie de recours même en cas d’excès de pouvoir du juge


en ce qui concerne la disjonction d'instance :


  • Définition de la disjonction d'instance : consiste quant à elle à diviser une instance unique en plusieurs et se justifie par la complexité de l’affaire et la volonté de ne pas différer le jugement sur le fond et retarder l’issue du procès. LE juge peut cependant refuser d’ordonner la disjonction.



B)- L’interruption d’instance .


Définition de l'interruption d'instance : Cet incident procède d’évènements qui affectent la situation personnelle d’une partie ou de son représentant.


L’instance est parfois interrompue dès la réalisation de l’évènement (art 369 CPC) :


- Cas de la majorité d’une partie.

- Cas de la cessation des fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire.

- Cas de l’ouverture d’une procédure collective emportant assistance ou dessaisissement du débiteur.

Dans d’autres cas, l’instance n’est interrompue qu’à compter de la notification de l’événement à l’autre partie (art. 370 CPC) :

- quand décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.

- cas de la cessation des fonctions du représentant légale d’un incapable.

- cas du recouvrement ou de la perte par une partie de la capacité d’ester en justice. → L’instance n’est interrompue que si l’évènement ou sa notification intervient avant l’ouverture des débats.


  • la reprisse d'instance : Lorsqu’elle est interrompue, l’instance peut être reprise volontairement par le bénéficiaire de l’interruption ou sur demande de l’adversaire. Le juge peut enjoindre aux parties de faire les diligences nécessaires pour reprendre l’affaire et ce, sous peine de radiation de l’affaire. L’instance reprend son cours, en l’état où elle se trouvait au moment où elle a était interrompue. A défaut de reprise valable, les actes accomplis et les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.




C)- La suspension d’instance.


  • Définition la suspension d’instance: sanctionne les événements étrangers à la situation personnelle des parties ou de leurs représentants. L’instance suspendue poursuit son cours après la disparation de l’événement qui a causé sa suspension.


  • cas de suspension : Selon art 377 CPC : en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, la décision qui radie l’affaire ou qui ordonne son retrait du rôle :


-Le sursis à statuer : = décision par laquelle le juge suspend le cours de l’instance pour le temps, ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’il détermine. Le juge doit fixer l’événement susceptible de mettre fin au sursis.


* Parfois le sursis est facultatif, il est laissé à l’appréciation du juge. Ex : le juge peut surseoir à statuer et accorder un délai à une partie pour appeler son garant.


* Parfois le sursis est obligatoire. Ex : quand questions préjudicielles.


NB: A l’expiration du sursis, l’instance se poursuit à l’initiative des parties ou du juge.


- La radiation : sanctionnant le défaut de diligence des parties. Le juge ne peut la prononcer que dans les cas et conditions fixés par la loi. Le juge qui ordonne la radiation doit préciser le défaut de diligence sanctionné. Ex : le juge peut d’office ordonner la radiation lorsqu’aucune des parties n’accomplit des actes de procédures dans les délais prescrits .


-Le retrait du rôle : Permet aux parties de suspendre l’instance notamment en vue de parvenir à un arrangement amiable. Les parties doivent en faire la demande écrite et motivée au juge qui retirera l’affaire du répertoire général où elle a été inscrite. 



D)- L’extinction de l’instance.


L’extinction de l’instance peut être accessoire car elle est la conséquence de l’extinction de l’action, elle peut aussi s’éteindre à titre principal laissant subsister l’action en justice.


  • L’extinction à titre accessoire : art 384 CPC : En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de :


- la transaction : procède de la volonté des parties ou, plus généralement, lorsqu’elles parviennent à un arrangement amiable.

- l’acquiescement : résulte de la volonté des parties. C’est la reconnaissance du bien-fondé de l’affaire/ prétention de son adversaire . L’acquiescement peut être tacite ou expresse.


*Quand il est tacite : il doit résulter d’actes manifestant sans équivoque la volonté d’acquiescer. L’acquiescement à la demande, parce qu’il emporte reconnaissance du bienfondé des reconnaissances de la partie adverse, n’est possible que pour les droits dont la partie à la libre disposition, càd possibilité d’acquiescer que si le droit litigieux n’est pas d’OP.


- désistement d’action : c’est l’acte unilatéral par lequel le demandeur renonce à agir en justice relativement au droit litigieux dont il a la libre disposition - ou dans les actions non transmissibles par le décès d’une partie.


  • L’extinction de l’instance à titre principal : art 385 CPC : L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption de l’instance, du désistement d’instance et de la caducité de la citation. Ces causes d’extinction n’affectant que l’instance, une nouvelle instance peut être introduite si l’action n’est pas éteinte par ailleurs :


- La péremption : éteint l’instance en raison de l’absence de diligence des parties pendant 2 ans. Les diligences effectuées par les parties au cours de la procédure interrompent le délai de péremption quelle que soit la partie dont les diligences émanent. La CDC considère que pour interrompre le délai de péremption, l’acte doit traduire une impulsion processuelle càd la volonté de poursuivre l’instance. Ex : il a été jugé que constitue une telle diligence le dépôt de conclusions écrites (même en procédure orale). En revanche il a été jugé que ne constitue pas une diligence interruptive de la péremption la seule comparution à une audience au cours de laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé.


ATTENTION : Cette sanction ne trouve à s’appliquer que lorsque les parties ont à accomplir des diligences processuelles. Lorsque la procédure échappe aux parties, la péremption ne peut pas jouer car on ne peut pas reprocher une carence à la direction de l’instance. La péremption doit être demandée ou opposée par l’une des parties avant tout autre moyen. La péremption d’instance ne peut pas être relevée d’office par le juge



- Le désistement d'instance : est le fait pour le demandeur de renoncer à l'instance qu'il a introduit. Il peut être exprès ou tacite. Le désistement d'instance que nous avons vu est la manifestation de la liberté des parties de mettre fin à l'instance en toute matière. Là aussi, le désistement d'instance fait perdre à la demande son effet interruptif des délais pour agir, sauf si le désistement d'instance est fait avec des réserves.


- La caducité de la citation : est l'anéantissement de la citation valable en raison de la perte d'un élément nécessaire à sa pleine efficacité (défaut d'enrôlement de l'assignation en justice dans les délais prévus par les différents textes). La citation n’est caduque que dans les cas déterminés par la loi. Ex : devant le TGI lorsque l’assignation n’a pas été déposée au greffe dans les 4mois de sa date


Le déroulement de l'instance ( règles générales )

Le déroulement de l'instance sans incident 

 L'introduction de l'instance

Pour que l'instance soit introduite il faut qu'une demande introductive d'instance soit soumise au juge (on laisse de côté les hypothèses de saisine d'office).


A)- La demande introductive d'instance .


Art 53 et 54 CPC posent définition et prévoient les différentes demandes introductives d'instance.


  • la demande initiale : Selon l’art. 54, la demande initiale est formée par assignation ou requête conjointe remise au greffe de la juridiction ou par requête ou déclaration au greffe.
  • autre mode d'introduire l'instance : Parfois, l'instance peut être introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge.
  • Conséquences : La demande intro d’instance produit des effets sur le droit substantiel et le droit procédural.


- Concernant le droit substantiel → : la demande en justice interrompt le délai de prescription et le délai de forclusion jusqu'à la décision mettant fin à l'instance. L'art 2243 CV prévoit que l'interruption est réputée non avenue:


*si le demandeur se désiste.

*si l'instance est périmée.

*si la demande est définitivement rejetée, irrecevable ou caduque.


En revanche, l'effet interruptif demeure en cas de saisine d'un juge incompétent ou de nullité de la demande introductive d’instance, lorsque la demande est nulle pour un vice de procédure


-Concernant la procédure, l'art 53 CPC décide que la demande initiale introduit l'instance.



B)- la saisine de la juridiction .


  • Lorsque la demande introductive d'instance est faite par assignation ou par requête adressée à la juridiction, la saisine n'est pas concomitante à l'introduction de l'instance : Elle se réalise par la remise d'une copie de l'assignation ou la remise de la requête au greffe de la juridiction. L'enrôlement de l'assignation est, sauf exception, sanctionné par la caducité si les délais ne sont pas respectés.


  • Lorsque la demande introductive prend la forme de la présentation volontaire des parties devant le juge ou d'une déclaration au greffe : la demande introductive se confond avec la saisine de la juridiction. 


  • le greffe de la juridiction saisi réalise 2 opérations :


- D'abord il inscrit l'affaire sur le répertoire général en précisant certaines mentions (date d'inscription de l'affaire, numéro d'inscription, noms des parties, nature de l'affaire et chambre à laquelle l'affaire est attribuée).


-Ensuite, le greffe ouvre un dossier pour chaque affaire sur lequel sont portés : les mentions du répertoire général et d'autres informations comme le nom des juges, des représentants des parties et éventuellement des assistants des parties, mais aussi les notes, les documents et les actes relatifs à l'affaire (= conclusions des parties, les lettres envoyées à la juridiction, les échanges de courrier…). Ce n'est pas qu'une étape administrative → docs très importants pour la preuve du principe du contradictoire. 


L'instruction de l'affaire 

A retenir :

plusieurs remarques :


  •  L'instruction intervient pour mettre l'affaire en état d'être jugée : ainsi l'instruction ne s'impose pas lorsque l'affaire est dès le début en état d'être jugée. Selon les cas, soit l’affaire est :


- renvoyée à une audience ultérieure :

o Si l’affaire n'est pas encore en état d'être jugée mais qu’on considère qu'avec un simple échange de conclusions, elle sera en état d'être jugée → renvoi à l'audience des plaidoiries.

o Si l'affaire n'est pas en état d'être jugée → renvoi de l'affaire à l'instruction.


- directement renvoyée devant un juge qui assure l’instruction et qui renverra à l’audience des plaidoiries lorsqu’elle sera en état d’être jugée.


NB : Si l’affaire est directement en état d’être jugée → elle est dans ce cas-là immédiatement tranchée. 

A)- les pièces .


  • Définition des pièces = tous les documents (écrits, photos, plans etc.) qui constituent une preuve littérale ou indiciaire. Le CPC règlemente la production, l'obtention et la contestation des pièces.
  • Produire une pièce : la verser au débat pour établir la véracité ou la fausseté d'un fait.
  • Une fois produite : la pièce doit être communiquée à la partie adverse. Cette communication est une manifestation du principe de la contradiction qui permet à l'adversaire de préparer sa défense et donc éventuellement de contester la pièce. En cas de contestation des pièces produites, le législateur a posé des règles particulières pour les contestations relatives aux preuves littérales. Le régime de cette contestation est différent selon que la partie conteste un acte SSP ou un acte authentique.
  • En ce qui concerne les expertises extra-judiciaires réalisées à l'initiative de l'une des parties : le juge ne peut refuser d'examiner cette pièce régulièrement versée au débat et soumise à la discussion contradictoire, mais la chambre mixte, 28 septembre 2012, a décidé que le juge ne peut pas se fonder exclusivement sur cette expertise .


B)- les mesures d'instructions .


  • l'objet des mesures d'instructions : Elles ont pour objet d'établir la véracité d'un fait dont dépend la solution du litige. Les mesures d'instruction ne portent jamais sur le droit car « le juge est censé connaître le droit », que ce soit le droit national ou international.
  • plusieurs catégories des mesures d'instructions : Le CPC distingue 4 types de mesures d'instruction :


- les vérifications personnelles du juge.

- la comparution personnelle des parties.

- la déclaration des tiers : témoignage.

- les mesures exécutées par un technicien : constatation, consultation et expertise.


Ces différentes mesures sont soumises à des règles générales :

- le prononcé des mesures d’instruction.

- l’instruction des mesures d’exécution.


1)-le prononcé des mesures d'instruction.


  • la nature des mesures d'instruction : sont subsidiaires car il appartient aux parties de prouver par des moyens loyaux les faits nécessaires au succès de leur prétention (9 CPC) . Ce n'est que lorsque les parties ne disposent pas d’éléments de preuve suffisante que le juge pourra soit d'office, soit à la demande des parties ordonner une mesure d'instruction.
  • mesures d'instruction suffisant pour la solution du litige : le juge doit limiter son choix à ce qui est suffisant pour la solution du litige en s'attachant à retenir ce qui est le + simple et le - onéreux.


NB : La décision qui ordonne une mesure d'instruction ne dessaisit pas le juge qui peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites. Sous réserve de la décision ordonnant une expertise, la décision qui ordonne, modifie ou refuse d'ordonner ou de modifier une mesure d'instruction n'est pas susceptible d'opposition. L'appel et le pourvoi ne sont possibles qu’en même temps que le jugement sur le fond. 


2)- L'exécution des mesures d'instruction.


  • l'exécution de la mesure d'instruction : La mesure d'instruction est exécutée par le juge qui l'a ordonnée ou sous son contrôle. / Lorsqu'elle est ordonnée par une formation collégiale, le juge chargé de l'instruction en assure l'exécution ou le contrôle. À défaut c'est le président de la formation collégiale, s'il n'a pas confié cette mission à un membre de celle-ci .


  • Pour les mesures exécutées par un technicien : le président de la juridiction peut désigner un juge spécialement chargé de contrôler l'exécution de la constatation, de la consultation ou de l'expertise.


NB: Pour exécuter ou contrôler la mesure d’instruction, le juge peut se déplacer hors de son ressort ou, en raison de l’éloignement ou du coût , charger une autre juridiction de procéder en tout ou partie aux opérations qu’il a ordonnées .


  • Les mesures d'instruction doivent être exécutées dans le respect du principe du contradictoire : En pratique énormément de contentieux : Les difficultés d’exécution sont réglées à la demande du technicien ou des parties, ou d’office par le juge qui procède à la mesure d’exécution.


NB : Une fois la mesure d’exécution, l’instance se poursuit à la diligence du juge.

NB : La nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est régie par les dispositions concernant la nullité des actes de procédure, sous réserve de dispositions particulières destinées à limiter le prononcer et l’étendue de la nullité.

 La communication au MP partie jointe

Art 424 CPC : « Le MP est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire dont il a communication ».


→ Le MP qui n’a pas la qualité de partie ne peut pas modifier l’objet du litige, mais, dans la limite du débat tracé par les parties, il peut donner son avis sur les arguments invoqués par les parties ou présenter des moyens de droit nouveaux.


Cet avis doit être communiqué aux parties au regard de l'art 6 CEDH.



A)- les cas du communication au MP.


1)- La communication spontanément au MP.


  • Parfois la communication au MP est imposée par la loi : communication légale ou communication obligatoire : art 425 CPC qui prévoit que le MP doit avoir communication :


- des affaires relatives à la filiation.

- à l’organisation de la tutelle des mineurs, à l’ouverture ou à la modification de la tutelle des majeurs.

- des procédures collectives.

- toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu’il doit faire connaitre son avis : Communication obligatoire pour tous les pouvoirs en cassation / Communication obligatoire pour le recours en révision / Parfois le législateur impose que le tribunal statut après avis du MP ou en la présence du MP.


  • En dehors des cas de communications légales : le juge peut estimer utile d’avoir l’avis du MP sur l’application de la loi dans une affaire déterminée. Dans cette hypothèse la communication est dite judiciaire et ce n’est pour le juge qu’une simple faculté.


2)- La communication sollicitée par le MP.


  • Le MP peut prendre communication des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir : Il ne demandera communication de l’affaire devant les juges du fonds que lorsque la communication n’est pas légale et que le juge ne lui a pas transmis le dossier.
  • Le MP peut intervenir dans tout procès : il dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour intervenir dans un procès sans qu’il soit exigé qu’il ait un intérêt à justifier----> La possibilité pour le MP de connaitre toute les affaires renforce son contrôle et facilite son droit d’action par la faculté qu’il lui est reconnu de passer, au cours d’une instance, de partie jointe à partie principale.




B)- Le régime de la communication .


  • Lorsqu’il y a communication, le MP doit être avisé de la date de l’audience.
  • La communication doit être faite à la diligence du juge et doit avoir lieu en temps voulu pour ne pas retarder le jugement.
  • Le MP n’est pas tenu de développer son avis, il peut « s’en rapporter à la justice ». Il peut décider de donner un avis circonstancié, celui-ci peut être adressé oralement à l’audience ou donné par écrit. Le MP a le choix, sauf lorsqu’un un texte impose sa participation à l’audience.
  • La sanction du défaut de communication obligatoire ne peut être demandée que par les parties et non par le MP. Si pas de communication → sanction = nullité du jugement. ¤ La preuve de la communication doit normalement résulter du jugement. Le jp admet que cette preuve soit rapporter par tout moyen : pièces de procédure, registre d’audience ou tout autre mode de preuve.  

 Les débats et le délibéré

  • L’ouverture des débats se réalise lorsque le président appelle l’affaire à l’audience : A la date fixée pour être plaidée, l’affaire est appelée par le président qui ouvre les débats dont le déroulement est soumis à des règles communes à toutes les juridictions.
  • Le débat emporte 3 effets :


- Obligation de soulever les irrégularités relative à la composition de la juridiction dès le début des débats : si irrégularité non relevée à ce moment-là, la partie sera ensuite irrecevable à le faire (430 CPC).

- Immutabilité de la juridiction car l’affaire ne peut être jugée que par les magistrats devant lesquels elle a été débattu. De l’ouverture des débats jusqu’au prononcé de la décision, les magistrats doivent être les mêmes.

- Absence d’interruption .


  •  Les débats sont organisés par des règles communes à toutes les juridictions :


- Ils sont oraux et se déroulent en principe devant la formation de jugement.

- Le Président de la formation collégiale dirige les débats et a la charge de veiller à l’ordre de l’audience.

- Les débats peuvent se poursuivre au cours d’une audience ultérieure .

- Sauf texte contraire, les débats sont publics et lorsqu’ils ne sont pas publics, ils ont lieu en chambre du conseil. Cependant le juge peut renvoyer en chambre du conseil dans 3 cas :


o Si la publicité des débats portent atteinte à l’intimité d’une partie.

o Si toutes les parties le demande, mais le magistrat n’est pas lié par la demande des parties, il dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation.

o S’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.


  • A l’audience les personnes prennent la parole selon un tour déterminé :


- Si un rapport doit être fait, le rapporteur parle en premier.

- la parole est ensuite donner au demandeur qui expose ses prétentions.

- puis au défendeur.

- Le MP qui est partie jointe parle en dernier.  


  • Lorsque les juges s’estiment suffisamment éclairés et que les parties ont été à même de s’expliquer, le président clos les débats et renvoie l’affaire en délibéré : Il indique la date à laquelle le jugement sera prononcé.


  • Après la clôture des débats, le litige ne peut plus évoluer : les parties ne peuvent pas déposer de note en délibérer, sauf dans deux cas :


- Quand elle répond aux arguments du MP partie jointe.

- Pour répondre aux explications de fait et de droit demandées par les juges ou au cours du délibéré. (Article 8 du principe directeur du procès).


  • la réouverture des débats : Art 444 al 1 CPC décide que le président doit rouvrir les débats chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer sur éclaircissements de droit ou de fait qu’ils leur ont été demandés. --------> La réouverture des débats interrompt le délibéré et les parties sont convoquées à une audience pour la reprise des débats. Cette réouverture est obligatoire dans 3 cas :


- Lorsque les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements demandés par le juge.

- Lorsqu’il est survenu un changement dans la composition de la juridiction.

- Lorsqu’une constatation ou une consultation a été ordonnée ou cours du délibéré et qu’une partie demande la réouverture ou que le juge l’estime nécessaire.


Les incidences d’instances 

A retenir :

incidences d’instance = sont des évènements qui affectent le déroulement de l’instance. Ils sont classés en fonction de leurs effets sur l’instance.

A)-  La jonction et la disjonction d’instance.


en ce qui concerne la jonction d'instance :


  • Définition de la jonction d'instance : réunir les instances qui représentent un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble .


  • Condition : Lorsqu’il existe un lien de connexité entre plusieurs litiges pendants devant une même juridiction le juge peut ordonner, à la demande des parties ou d’office, la jonction des instances s’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et juger ensemble.


  • l'objectif : La jonction d’instance permet un traitement global de l’affaire qui prévient les risques de contrariété de décisions. La jonction poursuit la même finalité que l’exception de connexité qui concerne les affaires soumises à des juridictions différentes, mais la nature de ces 2 incidences est différente.

- L’exception de connexité est une exception de procédure.

- La jonction d’instance est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de voie de recours même en cas d’excès de pouvoir du juge


en ce qui concerne la disjonction d'instance :


  • Définition de la disjonction d'instance : consiste quant à elle à diviser une instance unique en plusieurs et se justifie par la complexité de l’affaire et la volonté de ne pas différer le jugement sur le fond et retarder l’issue du procès. LE juge peut cependant refuser d’ordonner la disjonction.



B)- L’interruption d’instance .


Définition de l'interruption d'instance : Cet incident procède d’évènements qui affectent la situation personnelle d’une partie ou de son représentant.


L’instance est parfois interrompue dès la réalisation de l’évènement (art 369 CPC) :


- Cas de la majorité d’une partie.

- Cas de la cessation des fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire.

- Cas de l’ouverture d’une procédure collective emportant assistance ou dessaisissement du débiteur.

Dans d’autres cas, l’instance n’est interrompue qu’à compter de la notification de l’événement à l’autre partie (art. 370 CPC) :

- quand décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.

- cas de la cessation des fonctions du représentant légale d’un incapable.

- cas du recouvrement ou de la perte par une partie de la capacité d’ester en justice. → L’instance n’est interrompue que si l’évènement ou sa notification intervient avant l’ouverture des débats.


  • la reprisse d'instance : Lorsqu’elle est interrompue, l’instance peut être reprise volontairement par le bénéficiaire de l’interruption ou sur demande de l’adversaire. Le juge peut enjoindre aux parties de faire les diligences nécessaires pour reprendre l’affaire et ce, sous peine de radiation de l’affaire. L’instance reprend son cours, en l’état où elle se trouvait au moment où elle a était interrompue. A défaut de reprise valable, les actes accomplis et les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.




C)- La suspension d’instance.


  • Définition la suspension d’instance: sanctionne les événements étrangers à la situation personnelle des parties ou de leurs représentants. L’instance suspendue poursuit son cours après la disparation de l’événement qui a causé sa suspension.


  • cas de suspension : Selon art 377 CPC : en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, la décision qui radie l’affaire ou qui ordonne son retrait du rôle :


-Le sursis à statuer : = décision par laquelle le juge suspend le cours de l’instance pour le temps, ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’il détermine. Le juge doit fixer l’événement susceptible de mettre fin au sursis.


* Parfois le sursis est facultatif, il est laissé à l’appréciation du juge. Ex : le juge peut surseoir à statuer et accorder un délai à une partie pour appeler son garant.


* Parfois le sursis est obligatoire. Ex : quand questions préjudicielles.


NB: A l’expiration du sursis, l’instance se poursuit à l’initiative des parties ou du juge.


- La radiation : sanctionnant le défaut de diligence des parties. Le juge ne peut la prononcer que dans les cas et conditions fixés par la loi. Le juge qui ordonne la radiation doit préciser le défaut de diligence sanctionné. Ex : le juge peut d’office ordonner la radiation lorsqu’aucune des parties n’accomplit des actes de procédures dans les délais prescrits .


-Le retrait du rôle : Permet aux parties de suspendre l’instance notamment en vue de parvenir à un arrangement amiable. Les parties doivent en faire la demande écrite et motivée au juge qui retirera l’affaire du répertoire général où elle a été inscrite. 



D)- L’extinction de l’instance.


L’extinction de l’instance peut être accessoire car elle est la conséquence de l’extinction de l’action, elle peut aussi s’éteindre à titre principal laissant subsister l’action en justice.


  • L’extinction à titre accessoire : art 384 CPC : En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de :


- la transaction : procède de la volonté des parties ou, plus généralement, lorsqu’elles parviennent à un arrangement amiable.

- l’acquiescement : résulte de la volonté des parties. C’est la reconnaissance du bien-fondé de l’affaire/ prétention de son adversaire . L’acquiescement peut être tacite ou expresse.


*Quand il est tacite : il doit résulter d’actes manifestant sans équivoque la volonté d’acquiescer. L’acquiescement à la demande, parce qu’il emporte reconnaissance du bienfondé des reconnaissances de la partie adverse, n’est possible que pour les droits dont la partie à la libre disposition, càd possibilité d’acquiescer que si le droit litigieux n’est pas d’OP.


- désistement d’action : c’est l’acte unilatéral par lequel le demandeur renonce à agir en justice relativement au droit litigieux dont il a la libre disposition - ou dans les actions non transmissibles par le décès d’une partie.


  • L’extinction de l’instance à titre principal : art 385 CPC : L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption de l’instance, du désistement d’instance et de la caducité de la citation. Ces causes d’extinction n’affectant que l’instance, une nouvelle instance peut être introduite si l’action n’est pas éteinte par ailleurs :


- La péremption : éteint l’instance en raison de l’absence de diligence des parties pendant 2 ans. Les diligences effectuées par les parties au cours de la procédure interrompent le délai de péremption quelle que soit la partie dont les diligences émanent. La CDC considère que pour interrompre le délai de péremption, l’acte doit traduire une impulsion processuelle càd la volonté de poursuivre l’instance. Ex : il a été jugé que constitue une telle diligence le dépôt de conclusions écrites (même en procédure orale). En revanche il a été jugé que ne constitue pas une diligence interruptive de la péremption la seule comparution à une audience au cours de laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé.


ATTENTION : Cette sanction ne trouve à s’appliquer que lorsque les parties ont à accomplir des diligences processuelles. Lorsque la procédure échappe aux parties, la péremption ne peut pas jouer car on ne peut pas reprocher une carence à la direction de l’instance. La péremption doit être demandée ou opposée par l’une des parties avant tout autre moyen. La péremption d’instance ne peut pas être relevée d’office par le juge



- Le désistement d'instance : est le fait pour le demandeur de renoncer à l'instance qu'il a introduit. Il peut être exprès ou tacite. Le désistement d'instance que nous avons vu est la manifestation de la liberté des parties de mettre fin à l'instance en toute matière. Là aussi, le désistement d'instance fait perdre à la demande son effet interruptif des délais pour agir, sauf si le désistement d'instance est fait avec des réserves.


- La caducité de la citation : est l'anéantissement de la citation valable en raison de la perte d'un élément nécessaire à sa pleine efficacité (défaut d'enrôlement de l'assignation en justice dans les délais prévus par les différents textes). La citation n’est caduque que dans les cas déterminés par la loi. Ex : devant le TGI lorsque l’assignation n’a pas été déposée au greffe dans les 4mois de sa date

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