A)- La jonction et la disjonction d’instance.
en ce qui concerne la jonction d'instance :
- Définition de la jonction d'instance : réunir les instances qui représentent un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble .
- Condition : Lorsqu’il existe un lien de connexité entre plusieurs litiges pendants devant une même juridiction le juge peut ordonner, à la demande des parties ou d’office, la jonction des instances s’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et juger ensemble.
- l'objectif : La jonction d’instance permet un traitement global de l’affaire qui prévient les risques de contrariété de décisions. La jonction poursuit la même finalité que l’exception de connexité qui concerne les affaires soumises à des juridictions différentes, mais la nature de ces 2 incidences est différente.
- L’exception de connexité est une exception de procédure.
- La jonction d’instance est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de voie de recours même en cas d’excès de pouvoir du juge.
en ce qui concerne la disjonction d'instance :
- Définition de la disjonction d'instance : consiste quant à elle à diviser une instance unique en plusieurs et se justifie par la complexité de l’affaire et la volonté de ne pas différer le jugement sur le fond et retarder l’issue du procès. LE juge peut cependant refuser d’ordonner la disjonction.
B)- L’interruption d’instance .
Définition de l'interruption d'instance : Cet incident procède d’évènements qui affectent la situation personnelle d’une partie ou de son représentant.
L’instance est parfois interrompue dès la réalisation de l’évènement (art 369 CPC) :
- Cas de la majorité d’une partie.
- Cas de la cessation des fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire.
- Cas de l’ouverture d’une procédure collective emportant assistance ou dessaisissement du débiteur.
Dans d’autres cas, l’instance n’est interrompue qu’à compter de la notification de l’événement à l’autre partie (art. 370 CPC) :
- quand décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
- cas de la cessation des fonctions du représentant légale d’un incapable.
- cas du recouvrement ou de la perte par une partie de la capacité d’ester en justice. → L’instance n’est interrompue que si l’évènement ou sa notification intervient avant l’ouverture des débats.
- la reprisse d'instance : Lorsqu’elle est interrompue, l’instance peut être reprise volontairement par le bénéficiaire de l’interruption ou sur demande de l’adversaire. Le juge peut enjoindre aux parties de faire les diligences nécessaires pour reprendre l’affaire et ce, sous peine de radiation de l’affaire. L’instance reprend son cours, en l’état où elle se trouvait au moment où elle a était interrompue. A défaut de reprise valable, les actes accomplis et les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.
C)- La suspension d’instance.
- Définition la suspension d’instance: sanctionne les événements étrangers à la situation personnelle des parties ou de leurs représentants. L’instance suspendue poursuit son cours après la disparation de l’événement qui a causé sa suspension.
- cas de suspension : Selon art 377 CPC : en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, la décision qui radie l’affaire ou qui ordonne son retrait du rôle :
-Le sursis à statuer : = décision par laquelle le juge suspend le cours de l’instance pour le temps, ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’il détermine. Le juge doit fixer l’événement susceptible de mettre fin au sursis.
* Parfois le sursis est facultatif, il est laissé à l’appréciation du juge. Ex : le juge peut surseoir à statuer et accorder un délai à une partie pour appeler son garant.
* Parfois le sursis est obligatoire. Ex : quand questions préjudicielles.
NB: A l’expiration du sursis, l’instance se poursuit à l’initiative des parties ou du juge.
- La radiation : sanctionnant le défaut de diligence des parties. Le juge ne peut la prononcer que dans les cas et conditions fixés par la loi. Le juge qui ordonne la radiation doit préciser le défaut de diligence sanctionné. Ex : le juge peut d’office ordonner la radiation lorsqu’aucune des parties n’accomplit des actes de procédures dans les délais prescrits .
-Le retrait du rôle : Permet aux parties de suspendre l’instance notamment en vue de parvenir à un arrangement amiable. Les parties doivent en faire la demande écrite et motivée au juge qui retirera l’affaire du répertoire général où elle a été inscrite.
D)- L’extinction de l’instance.
L’extinction de l’instance peut être accessoire car elle est la conséquence de l’extinction de l’action, elle peut aussi s’éteindre à titre principal laissant subsister l’action en justice.
- L’extinction à titre accessoire : art 384 CPC : En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de :
- la transaction : procède de la volonté des parties ou, plus généralement, lorsqu’elles parviennent à un arrangement amiable.
- l’acquiescement : résulte de la volonté des parties. C’est la reconnaissance du bien-fondé de l’affaire/ prétention de son adversaire . L’acquiescement peut être tacite ou expresse.
*Quand il est tacite : il doit résulter d’actes manifestant sans équivoque la volonté d’acquiescer. L’acquiescement à la demande, parce qu’il emporte reconnaissance du bienfondé des reconnaissances de la partie adverse, n’est possible que pour les droits dont la partie à la libre disposition, càd possibilité d’acquiescer que si le droit litigieux n’est pas d’OP.
- désistement d’action : c’est l’acte unilatéral par lequel le demandeur renonce à agir en justice relativement au droit litigieux dont il a la libre disposition - ou dans les actions non transmissibles par le décès d’une partie.
- L’extinction de l’instance à titre principal : art 385 CPC : L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption de l’instance, du désistement d’instance et de la caducité de la citation. Ces causes d’extinction n’affectant que l’instance, une nouvelle instance peut être introduite si l’action n’est pas éteinte par ailleurs :
- La péremption : éteint l’instance en raison de l’absence de diligence des parties pendant 2 ans. Les diligences effectuées par les parties au cours de la procédure interrompent le délai de péremption quelle que soit la partie dont les diligences émanent. La CDC considère que pour interrompre le délai de péremption, l’acte doit traduire une impulsion processuelle càd la volonté de poursuivre l’instance. Ex : il a été jugé que constitue une telle diligence le dépôt de conclusions écrites (même en procédure orale). En revanche il a été jugé que ne constitue pas une diligence interruptive de la péremption la seule comparution à une audience au cours de laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé.
ATTENTION : Cette sanction ne trouve à s’appliquer que lorsque les parties ont à accomplir des diligences processuelles. Lorsque la procédure échappe aux parties, la péremption ne peut pas jouer car on ne peut pas reprocher une carence à la direction de l’instance. La péremption doit être demandée ou opposée par l’une des parties avant tout autre moyen. La péremption d’instance ne peut pas être relevée d’office par le juge
- Le désistement d'instance : est le fait pour le demandeur de renoncer à l'instance qu'il a introduit. Il peut être exprès ou tacite. Le désistement d'instance que nous avons vu est la manifestation de la liberté des parties de mettre fin à l'instance en toute matière. Là aussi, le désistement d'instance fait perdre à la demande son effet interruptif des délais pour agir, sauf si le désistement d'instance est fait avec des réserves.
- La caducité de la citation : est l'anéantissement de la citation valable en raison de la perte d'un élément nécessaire à sa pleine efficacité (défaut d'enrôlement de l'assignation en justice dans les délais prévus par les différents textes). La citation n’est caduque que dans les cas déterminés par la loi. Ex : devant le TGI lorsque l’assignation n’a pas été déposée au greffe dans les 4mois de sa date