Partielo | Créer ta fiche de révision en ligne rapidement

Le contrat de prêt

--> art 1874

  • prêt à usage : un contrat par lequel une personne (le prêteur) met gratuitement une chose à la disposition d'une autre (l'emprunteur), qui doit la restituer après usage.
  • prêt de conso: un crédit accordé par un établissement financier à un particulier pour financer des dépenses personnelles (achat de biens, services, trésorerie), remboursable selon des modalités fixées par contrat.
Le prêt à usage
La formation du prêt à usage

--> art 1875 => le prêt va pouvoir avoir comme objet tout ce qu'il y a dans le commerce

  • suppose la remise d'une chose => but que l'emprunteur utilise cette chose
  • suppose la restitution de la chose a la fin du prêt => 5 ans => CIV1 14 nov 2021 => court à partir de l'obligation de restituer le bien à la fin du prêt => pas le droit à la rétention de la part de l'emprunteur


Prêt à usage => contrat à titre gratuit => art 1876

  • aucun transfert de propriété => le prêteur reste prop de la chose prêtée
  • aucun transfert de possession => art 2261
Conclusion du contrat de prêt à usage

Condition de fond de tous les contrats :

  • remise de la chose = >le prêt ne se réalise que par la remise de la chose prêtée à l'emprunteur => art 1875


--> prêt à usage => contrat réel => car sa formation est subornée à la remise de la chose

  • la remise de la chose doit correspondre au bien convenu ex: pour un immeuble, contrat formée dès al remise des clés (CA, Rouen, 1988)
Exécution du prêt à usage

---> l'emprunteur à un droit d'usage et une obligation de conservation

le droit d'usage

--> droit d'usage circonscris => pas la totalité du droit d'usage => art 1880 => l'emprunteur peut s'en servir que pour l'usage déterminé du bien

  • en cas d'abus => D/I


--> les frais liés a l'usage de la chose revienne à l'emprunteur => art 1886, CIV 1 13 juillet 2016

  • mais le prêteur doit lui rembourser les dépenses extraordinaire qui ont été nécéssaires à la conservation de la chose et tellement urgente qui l'a du les faire avant de l'en prévenir => art 1890 => mais le prêteur ne peut pas demander de rembourser des frais qui l'a lui même engagées en vue de la conservation de la chose => CA Paris 18 nov 1980


droit usage => droit perso


En cas de mauvaise usage du bien, plusieurs sanctions sont possibles:

  • D/I => art 1880 al 1
  • poursuite pour abus de confiance (art 314-1 CP)
  • résiliation du contrat (art 1224/ 1226 CC) précédé d'une mise en demeure sauf en cas d'urgence ou d'inutilité (COM 18 oct 2023)


L’usage non conforme entraîne aussi:

  • le transfert des risques (art. 1881), rendant l’emprunteur responsable de la perte du bien, même par force majeure.


L’avant projet envisage une évolution de l’art. 1875 al. 2, permettant à l’emprunteur de percevoir les fruits du bien sous conditions. Enfin, en cas d’emprunt collectif, les emprunteurs sont solidairement responsables envers le prêteur (art. 1887 et 1899).


L'obligation de conservation

--> art 1881 => emprunteur est tenu de la bonne garde et conservation de la chose prêtée

  • appréciation in abstracto


En cas de sinistre => il doit privilégier la conservation du bien prêté au détriment du sein

  • si il ne peut pas le conservation => il devra indemniser le prêteur (art 1882)


Cette obligation est une obligation de résultat atténuée => l’emprunteur est présumé responsable en cas de perte, sauf à prouver un cas fortuit ou l’absence de faute.

  • Toutefois, si la valeur du bien a été évaluée au moment du prêt, il reste responsable même en cas de force majeure (art. 1883), sauf clause contraire.


-> l’emprunteur n’est pas responsable de l’usure normale du bien due à son usage (art. 1884), mais il l’est en cas de détérioration résultant de sa faute (Civ. 2ᵉ, 17 janv. 2013)

  • Si plusieurs emprunteurs ont reçu le bien en prêt, ils sont solidairement responsables envers le prêteur (art. 1887), ce qui signifie qu’ils devront ensemble répondre des dégradations subies par le bien.


La restitution

  • le prêteur est en droit d'exiger la restitution en nature de la chose prêté => art 1875
  • la restitution a lieu à l'expiration du contrat
Situation du prêteur

La situation du prêteur face au défaut à la dégradation. du bien avant d'examiner son droit de reprendre le bien

Défauts et conservation urgent du bien

LES DÉFAUTS

--> le préteur n'est pas tenu responsable des défauts du bien prêté

  • en cas de vices cachés: l'emprunteur est responsable des dommages causés à l'emprunteur par la chose prêtée lorsque ces dommages sont dues a des défauts qu'il connaissait mais dont il n'a pas averti (art 1891) => en principe c'est à l'emprunteur de prouver que le prêteur connaissait les vices affectant la chose (CIV 1960). mais dans le cas ou le prêteur était le fabricant de la chose il a été admis qu'il ne pouvait ignorer le vice

Ttfois, cette respon disparait lorsque l'emprunteur a fait de la chose un usage particulier ignoré du prêteur (COM, 21 janv 1969). De même, le prêteur n'est pas responsable lorsque les vices sont apparents et connu de l'emprunteur

  • Dès lors que le prêteur a averti l'emprunteur, il n'encourt aucun respon (CIV 26 oct 1960)

LA CONSERVATION URGENTE DU BIEN

Le Code civil distingue deux types de dépenses pour le bien prêté :  

  • Les dépenses d’usage normal et d’entretien courant sont à la charge de l’emprunteur (art. 1886 C. civ.), y compris les frais de rénovation et d’amélioration d’un immeuble (Civ. 1ʳᵉ, 13 juillet 2016).  
  • Les dépenses urgentes de conservation, lorsqu’elles sont indispensables et que l’emprunteur n’a pas pu prévenir le prêteur à temps, sont à la charge du prêteur (art. 1890 C. civ.).  


Ainsi, la responsabilité des frais dépend de leur nature et de leur urgence.

La reprise du bien

Le prêteur ne peut reprendre le bien qu’à la fin du terme convenu ou après l’usage prévu (art. 1888 C. civ.). Cependant, si le prêt est à durée indéterminée, il peut y mettre fin à tout moment avec un préavis raisonnable (Civ. 1ʳᵉ, 3 fév. 2004), en accord avec la prohibition des engagements perpétuels.  


Exception : en cas de nécessité urgente et imprévue, le prêteur peut reprendre le bien avant le terme (art. 1889 C. civ.), mais cette notion est interprétée strictement (Civ. 1ʳᵉ, 3 fév. 1993).  


Contrairement au bail, le prêt n’impose pas d’obligation de jouissance paisible pour l’emprunteur. => AP 1888

Extinction du prêt à usage

RESTITUTIONS

En principe, le prêt se transmet aux héritiers du prêteur et de l’emprunteur (art. 1879 C. civ.), garantissant sa stabilité. Exception : si le prêt est intuitu personae , il prend fin au décès de l’emprunteur. L’avant-projet envisage une présomption simple d’intuitu personae, imposant aux héritiers de prouver le contraire pour maintenir le prêt.

MODALITÉS DE LA RESTITUTION

L’emprunteur (ou ses héritiers) est tenu de restituer le bien (art. 1879 C. civ.), et en cas de plusieurs emprunteurs, ils sont solidairement responsables (art. 1896). Si la chose a disparu, sa valeur en argent est due (art. 1352). Par défaut, la restitution se fait au domicile de l’emprunteur (art. 1342-6).  

  • La prescription est de 5 ans (art. 2224) ou 10 ans en cas de dommage corporel lié à un défaut d’avertissement (art. 2226).  


--> L’avant-projet introduit une distinction entre prêt intéressé et désintéressé (art. 1876). Dans un prêt intéressé (ex. bijou prêté pour un festival), le droit de reprise en cas pressant pourrait être supprimé et la responsabilité du prêteur renforcée.

Le prêt à consommation

Le prêt de consommation(mutuum) se distingue du prêt à usage par trois caractéristiques :

  • Il porte sur une chose consomptible et fongible (art. 1892 C. civ.), c’est-à-dire qu’elle se consomme à l’usage et peut être remplacée par une autre de même espèce et qualité.  
  • Il entraîne un transfert de propriété, rendant l’emprunteur responsable des risques et tenu de restituer la chose équivalente.  
  • Il peut être gratuit ou onéreux, contrairement au prêt à usage, et peut inclure des intérêts (art. 1905 C. civ.).  


L’avant-projet retient uniquement le critère de chose fongible pour définir ce prêt.

Formation du prêt de consommation

Le prêt de consommation, comme le prêt à usage, est un contrat réel qui se forme par la remise de la chose. Cependant, pour les prêts d'argent, la Cour de cassation a jugé que, bien que ce soit un contrat réel, le prêt d'argent consentie par une banque est un contrat consensuel, se formant dès l'échange des consentements (Civ. 1, 28 mars 2000). L'avant-projet (art. 1893 C. civ.) étend cette qualification consensuelle à tous les prêts de consommation à titre onéreux, en raison de la stipulation d'intérêts, rendant l'obligation du prêteur suffisamment fiable pour permettre à l'emprunteur de réclamer l'argent.

conclusion

LA SITUATION DU PRETEUR

Le prêteur dans un prêt de consommation est responsable des défauts du bien si, malgré sa connaissance, il ne prévient pas l'emprunteur (art. 1891 et 1898 C. civ.), impliquant une obligation d'avertissement des défauts. Concernant les dépenses, l'emprunteur prend en charge les frais d'usage et de conservation, y compris les dépenses urgentes, et assume les risques en cas de force majeure, contrairement au prêt à usage où c’est le prêteur qui assume ces risques. Le prêteur ne peut demander la restitution avant le terme convenu (art. 1899), mais si aucun terme n’est fixé, la restitution peut être demandée à tout moment. L'art. 1900 C. civ. prévoit un délai de grâce pour l'emprunteur en fonction des circonstances.

LA SITUATION DE L'EMPRUNTEUR

L'emprunteur, devenu propriétaire de la chose prêtée, assume les frais et risques associés (res perit domino). Il peut consommer ou conserver la chose prêtée, sans rendre de comptes au prêteur, et peut librement céder le bien. Toutefois, il doit restituer une chose identique (art. 1902 C. civ.), même en cas de force majeure (art. 1904 C. civ.). Si le prêt de consommation est à titre onéreux, l'emprunteur doit payer des intérêts.

Extinction du prêt de consommation

Il s’éteint naturellement lorsque l’obligation de restitution a été exécutée. Un cas est particulier : le prêt d’argent destiné à financer l’achat d’un bien, dans ce cas le contrat de vent et le contrat de prêt sont indivisible, 1186 CC, la résolution du contrat de vente est une cause d’anéantissement du contrat de prêt on rend l’argent qu’on nous a prêté si on ne peut plus acheté la maison civ 1 10 septembre 2015.

Résilier ≠ résolution : résiliation : contrat à exécution successive, sinon résolution.


Le contrat de prêt

--> art 1874

  • prêt à usage : un contrat par lequel une personne (le prêteur) met gratuitement une chose à la disposition d'une autre (l'emprunteur), qui doit la restituer après usage.
  • prêt de conso: un crédit accordé par un établissement financier à un particulier pour financer des dépenses personnelles (achat de biens, services, trésorerie), remboursable selon des modalités fixées par contrat.
Le prêt à usage
La formation du prêt à usage

--> art 1875 => le prêt va pouvoir avoir comme objet tout ce qu'il y a dans le commerce

  • suppose la remise d'une chose => but que l'emprunteur utilise cette chose
  • suppose la restitution de la chose a la fin du prêt => 5 ans => CIV1 14 nov 2021 => court à partir de l'obligation de restituer le bien à la fin du prêt => pas le droit à la rétention de la part de l'emprunteur


Prêt à usage => contrat à titre gratuit => art 1876

  • aucun transfert de propriété => le prêteur reste prop de la chose prêtée
  • aucun transfert de possession => art 2261
Conclusion du contrat de prêt à usage

Condition de fond de tous les contrats :

  • remise de la chose = >le prêt ne se réalise que par la remise de la chose prêtée à l'emprunteur => art 1875


--> prêt à usage => contrat réel => car sa formation est subornée à la remise de la chose

  • la remise de la chose doit correspondre au bien convenu ex: pour un immeuble, contrat formée dès al remise des clés (CA, Rouen, 1988)
Exécution du prêt à usage

---> l'emprunteur à un droit d'usage et une obligation de conservation

le droit d'usage

--> droit d'usage circonscris => pas la totalité du droit d'usage => art 1880 => l'emprunteur peut s'en servir que pour l'usage déterminé du bien

  • en cas d'abus => D/I


--> les frais liés a l'usage de la chose revienne à l'emprunteur => art 1886, CIV 1 13 juillet 2016

  • mais le prêteur doit lui rembourser les dépenses extraordinaire qui ont été nécéssaires à la conservation de la chose et tellement urgente qui l'a du les faire avant de l'en prévenir => art 1890 => mais le prêteur ne peut pas demander de rembourser des frais qui l'a lui même engagées en vue de la conservation de la chose => CA Paris 18 nov 1980


droit usage => droit perso


En cas de mauvaise usage du bien, plusieurs sanctions sont possibles:

  • D/I => art 1880 al 1
  • poursuite pour abus de confiance (art 314-1 CP)
  • résiliation du contrat (art 1224/ 1226 CC) précédé d'une mise en demeure sauf en cas d'urgence ou d'inutilité (COM 18 oct 2023)


L’usage non conforme entraîne aussi:

  • le transfert des risques (art. 1881), rendant l’emprunteur responsable de la perte du bien, même par force majeure.


L’avant projet envisage une évolution de l’art. 1875 al. 2, permettant à l’emprunteur de percevoir les fruits du bien sous conditions. Enfin, en cas d’emprunt collectif, les emprunteurs sont solidairement responsables envers le prêteur (art. 1887 et 1899).


L'obligation de conservation

--> art 1881 => emprunteur est tenu de la bonne garde et conservation de la chose prêtée

  • appréciation in abstracto


En cas de sinistre => il doit privilégier la conservation du bien prêté au détriment du sein

  • si il ne peut pas le conservation => il devra indemniser le prêteur (art 1882)


Cette obligation est une obligation de résultat atténuée => l’emprunteur est présumé responsable en cas de perte, sauf à prouver un cas fortuit ou l’absence de faute.

  • Toutefois, si la valeur du bien a été évaluée au moment du prêt, il reste responsable même en cas de force majeure (art. 1883), sauf clause contraire.


-> l’emprunteur n’est pas responsable de l’usure normale du bien due à son usage (art. 1884), mais il l’est en cas de détérioration résultant de sa faute (Civ. 2ᵉ, 17 janv. 2013)

  • Si plusieurs emprunteurs ont reçu le bien en prêt, ils sont solidairement responsables envers le prêteur (art. 1887), ce qui signifie qu’ils devront ensemble répondre des dégradations subies par le bien.


La restitution

  • le prêteur est en droit d'exiger la restitution en nature de la chose prêté => art 1875
  • la restitution a lieu à l'expiration du contrat
Situation du prêteur

La situation du prêteur face au défaut à la dégradation. du bien avant d'examiner son droit de reprendre le bien

Défauts et conservation urgent du bien

LES DÉFAUTS

--> le préteur n'est pas tenu responsable des défauts du bien prêté

  • en cas de vices cachés: l'emprunteur est responsable des dommages causés à l'emprunteur par la chose prêtée lorsque ces dommages sont dues a des défauts qu'il connaissait mais dont il n'a pas averti (art 1891) => en principe c'est à l'emprunteur de prouver que le prêteur connaissait les vices affectant la chose (CIV 1960). mais dans le cas ou le prêteur était le fabricant de la chose il a été admis qu'il ne pouvait ignorer le vice

Ttfois, cette respon disparait lorsque l'emprunteur a fait de la chose un usage particulier ignoré du prêteur (COM, 21 janv 1969). De même, le prêteur n'est pas responsable lorsque les vices sont apparents et connu de l'emprunteur

  • Dès lors que le prêteur a averti l'emprunteur, il n'encourt aucun respon (CIV 26 oct 1960)

LA CONSERVATION URGENTE DU BIEN

Le Code civil distingue deux types de dépenses pour le bien prêté :  

  • Les dépenses d’usage normal et d’entretien courant sont à la charge de l’emprunteur (art. 1886 C. civ.), y compris les frais de rénovation et d’amélioration d’un immeuble (Civ. 1ʳᵉ, 13 juillet 2016).  
  • Les dépenses urgentes de conservation, lorsqu’elles sont indispensables et que l’emprunteur n’a pas pu prévenir le prêteur à temps, sont à la charge du prêteur (art. 1890 C. civ.).  


Ainsi, la responsabilité des frais dépend de leur nature et de leur urgence.

La reprise du bien

Le prêteur ne peut reprendre le bien qu’à la fin du terme convenu ou après l’usage prévu (art. 1888 C. civ.). Cependant, si le prêt est à durée indéterminée, il peut y mettre fin à tout moment avec un préavis raisonnable (Civ. 1ʳᵉ, 3 fév. 2004), en accord avec la prohibition des engagements perpétuels.  


Exception : en cas de nécessité urgente et imprévue, le prêteur peut reprendre le bien avant le terme (art. 1889 C. civ.), mais cette notion est interprétée strictement (Civ. 1ʳᵉ, 3 fév. 1993).  


Contrairement au bail, le prêt n’impose pas d’obligation de jouissance paisible pour l’emprunteur. => AP 1888

Extinction du prêt à usage

RESTITUTIONS

En principe, le prêt se transmet aux héritiers du prêteur et de l’emprunteur (art. 1879 C. civ.), garantissant sa stabilité. Exception : si le prêt est intuitu personae , il prend fin au décès de l’emprunteur. L’avant-projet envisage une présomption simple d’intuitu personae, imposant aux héritiers de prouver le contraire pour maintenir le prêt.

MODALITÉS DE LA RESTITUTION

L’emprunteur (ou ses héritiers) est tenu de restituer le bien (art. 1879 C. civ.), et en cas de plusieurs emprunteurs, ils sont solidairement responsables (art. 1896). Si la chose a disparu, sa valeur en argent est due (art. 1352). Par défaut, la restitution se fait au domicile de l’emprunteur (art. 1342-6).  

  • La prescription est de 5 ans (art. 2224) ou 10 ans en cas de dommage corporel lié à un défaut d’avertissement (art. 2226).  


--> L’avant-projet introduit une distinction entre prêt intéressé et désintéressé (art. 1876). Dans un prêt intéressé (ex. bijou prêté pour un festival), le droit de reprise en cas pressant pourrait être supprimé et la responsabilité du prêteur renforcée.

Le prêt à consommation

Le prêt de consommation(mutuum) se distingue du prêt à usage par trois caractéristiques :

  • Il porte sur une chose consomptible et fongible (art. 1892 C. civ.), c’est-à-dire qu’elle se consomme à l’usage et peut être remplacée par une autre de même espèce et qualité.  
  • Il entraîne un transfert de propriété, rendant l’emprunteur responsable des risques et tenu de restituer la chose équivalente.  
  • Il peut être gratuit ou onéreux, contrairement au prêt à usage, et peut inclure des intérêts (art. 1905 C. civ.).  


L’avant-projet retient uniquement le critère de chose fongible pour définir ce prêt.

Formation du prêt de consommation

Le prêt de consommation, comme le prêt à usage, est un contrat réel qui se forme par la remise de la chose. Cependant, pour les prêts d'argent, la Cour de cassation a jugé que, bien que ce soit un contrat réel, le prêt d'argent consentie par une banque est un contrat consensuel, se formant dès l'échange des consentements (Civ. 1, 28 mars 2000). L'avant-projet (art. 1893 C. civ.) étend cette qualification consensuelle à tous les prêts de consommation à titre onéreux, en raison de la stipulation d'intérêts, rendant l'obligation du prêteur suffisamment fiable pour permettre à l'emprunteur de réclamer l'argent.

conclusion

LA SITUATION DU PRETEUR

Le prêteur dans un prêt de consommation est responsable des défauts du bien si, malgré sa connaissance, il ne prévient pas l'emprunteur (art. 1891 et 1898 C. civ.), impliquant une obligation d'avertissement des défauts. Concernant les dépenses, l'emprunteur prend en charge les frais d'usage et de conservation, y compris les dépenses urgentes, et assume les risques en cas de force majeure, contrairement au prêt à usage où c’est le prêteur qui assume ces risques. Le prêteur ne peut demander la restitution avant le terme convenu (art. 1899), mais si aucun terme n’est fixé, la restitution peut être demandée à tout moment. L'art. 1900 C. civ. prévoit un délai de grâce pour l'emprunteur en fonction des circonstances.

LA SITUATION DE L'EMPRUNTEUR

L'emprunteur, devenu propriétaire de la chose prêtée, assume les frais et risques associés (res perit domino). Il peut consommer ou conserver la chose prêtée, sans rendre de comptes au prêteur, et peut librement céder le bien. Toutefois, il doit restituer une chose identique (art. 1902 C. civ.), même en cas de force majeure (art. 1904 C. civ.). Si le prêt de consommation est à titre onéreux, l'emprunteur doit payer des intérêts.

Extinction du prêt de consommation

Il s’éteint naturellement lorsque l’obligation de restitution a été exécutée. Un cas est particulier : le prêt d’argent destiné à financer l’achat d’un bien, dans ce cas le contrat de vent et le contrat de prêt sont indivisible, 1186 CC, la résolution du contrat de vente est une cause d’anéantissement du contrat de prêt on rend l’argent qu’on nous a prêté si on ne peut plus acheté la maison civ 1 10 septembre 2015.

Résilier ≠ résolution : résiliation : contrat à exécution successive, sinon résolution.

Retour

Actions

Actions