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Le contrat administratif

Art 1101 du CC : contrat accord de volontés entres deux ou plusieurs personnes destinées a créer des obligations

Contrat admin: accord de volonté conclu par l'admin et une autre personnes (une entreprise, pers morale de droit prive ou encore une autre personne publique) => en raison de l'IG s’attachant a l’exécution des contrats admin, l’admin dispose de pouvoir exorbitant qui sont inconnus du droit privé des contrats, les contrats admin appliquent donc un droit particulier et exorbitant : le droit admin des contrats ou le droit des contrats admin reposant sur la JP et des règles spéciales


Le contrat est l'outil privilégié pour mettre en oeuvre une économie libérale et mondialisée, la PP est toujours libre de choisir son mode de gestion (gérer elle mm le service ou le confier a un tiers via un contrat) => art L1 CCP


Les contrats de la commande publique et les contrats admin

Définit a l'art L2 du code de la commande publique, les contrats de la commande publique concerne les contrats soumis à des règles de publicité et de mise en concurrence avant qu'ils soient conclus ex: admin veut construire une nvlle uni, gros contrat, qui fait l’objet d’une publicité. Elle va devoir mettre en concurrence tt les opérateurs économiques qui se portent candidate pour choisir le meilleur candidat, l’admin doit définir des critères de sélection et la plupart du temps accompagné d’un système de notation des dossiers

  • Cela permet de garder de la transparence des affaires publiques (art L2 CCP: la CP participe d’une égalité entre les sociétés dans l’attribution des affaires publiques)


Les contrats de la CP sont d'origine européenne, ne connait pas la distinction entre public et privé (certains contrats de la CP peuvent être privés) : la CJUE impose une obligation générale de transparence pour la passation des contrats de la commande publique => CJUE, 7 décembre 2000, n°C-324/98, Telaustria

La notion de contrat administratif

Il y a deux manières de les identifier: soit par la loi soit par la JP

Les contrats de la commande publique

2 types de contrats de la CP:

  • les marchés publics => art L1111-1 du CCP => marché public est un contrat par lequel l'administration se procure les moyens d'accomplir ses missions elle mm ou indirectement. (réalisation de travaux, délivrance d'une fourniture, service) => la PP paye ces prestations
  • la concession => art L1121-1 CCP


Les marchés publics et les concessions peuvent avoir le même objet (exécution de travaux ou gestion de services), mais ils se distinguent par leur mode de rémunération. Dans un marché public, le cocontractant est payé par l’administration via un prix fixé. En revanche, dans une concession, il est rémunéré par l’exploitation du service, ce qui implique un risque financier pour lui, car ses revenus dépendent de la rentabilité de l’exploitation. 


Exemples : 

  • Un contrat prévoyant la gestion d’une casse automobile sans paiement direct par l’administration, mais avec une rémunération issue de l’exploitation. 
  • Les autoroutes, où les sociétés concessionnaires perçoivent les péages. 


L’article L6 du Code de la commande publique précise que lorsqu’un contrat est qualifié de marché public ou de concession et qu’une des parties est une personne morale de droit public, ce cadre juridique s’applique automatiquement.

Les conventions d'occupation du domaine public

Art. L. 2331-1 du CGPPP => cet art qualifie d’administratif les conventions d’occupation du domaine public 

Éléments pour comprendre cette application :

  • Les biens de l’admin appartiennent soit à son domaine public soit à son domaine privée : un bien relève du domaine public soit ce qu’il est affecté à l’usage direct public ou du SP/ pour les biens du domaine privée : l’admin agit comme un propriétaire de domaine privée et s’y applique le droit privée et la compétence du JJ
  • Les biens du domaines publics sont inaliénable et protégés. 


Lorsqu’un contrat autorise une pers privée à occuper le domaine public encontre partie d’un loyer, il s’agit d’une convention d’occupation du domaine qui en application L. 2111-1 du CGPPP est un contrat admin

Les qualifications jurisprudentielles
Le critère organique

Pour qu'un contrat soit admin: il faut nécessairement que l'une des deux parties au contrat soir l'admin => ce critère organique est déterminant en matière contractuelle


TC, Société Interlait, 1969: une entreprise privée chargée d'une mission de service public, mais exerçant des activités commerciales, relève des tribunaux judiciaires pour les litiges commerciaux, et non des tribunaux administratifs. L’activité commerciale prime sur la mission de service public pour déterminer le régime juridique applicable.


TC, Union des assurances de Paris, 1983: en principe, les contrats entre deux personnes publiques relèvent du droit administratif, sauf lorsque leur objet crée uniquement des rapports de droit privé, auquel cas les juridictions judiciaires sont compétentes.


2 exceptions au critère organique cad dans lequel un contrat conclu entre deux pers privées peut être considéré comme un contrat admin:

  • Le mandat administratif: développée par le Conseil d'État, permettant à une personne publique de mandater une personne privée pour contracter en son nom. Contrairement au mandat de droit privé, le mandat administratif est moins formel et peut être qualifié même sans formalisation explicite. Cela permet de résoudre les situations complexes, comme les contrats en cascade, où une personne privée signe un contrat avec une autre personne privée pour exécuter un contrat initial avec une personne publique. Si la personne publique a un pouvoir de décision ou de contrôle sur ce second contrat, le juge considère qu'il s'agit d'un mandat administratif, et la personne privée agit pour le compte de l'administration.
  • L'association transparente: hypothèse dans laquelle l'admin agit par intermédiaire d'une association (arrive que parfois des communes créent elle mm leur asso pour gérer leur SP) => le CE a considéré que dans certains cas c’est en réalité l’admin qui contrôle l’asso et donc les contrats qui sont cpnclus par cette asso pourront être qualifie de contrat admin


CE, Commune de Boulogne-Billancourt, 2007: lorsqu'une personne privée créée et contrôlée par une personne publique pour exécuter une mission de service public, les contrats qu'elle conclut dans ce cadre sont considérés comme des contrats administratifs.

Le critère matériel

Il existe deux critères matériels alternatifs: la clause exorbitant et le SP

LE SERVICE PUBLIC

C'est le critère habituel pour qualifier la notion fondamentale du SP. En matière contractuelle le JA recherche un lien suffisamment étroit entre le contrat et le SP. Tous les contrats passés pour les besoins du SP ne sont pas des contrats admin, il faut un degré de proximité sup entre le contrat et le service public.


Le lien entre contrat et SP peut se manifester de 3 manières :

  • Le contrat confit au cocontractant la gestion d’un SP dans son ensemble : CE, sect., 20 avril 1956, Époux Bertin : lorsqu'un contrat a pour objet l'exécution d'un service public, il revêt automatiquement un caractère administratif, rendant les litiges relatifs à ce contrat compétents pour les juridictions administratives, même sans clauses exorbitantes du droit commun.
  • Le contrat est admin car il doit participer le cocontractant à l’exécution du SP 
  • L’objet du contrat et non plus les missions qui sont confiées au cocontractant qui participe aux missions du SP. Lorsque le contrat a pour objet d’éxécuter tt ou une partie d’une mission de SP ca suffit à le qualifier de contrat admin 


Un contrat passé par une université avec société privée pour permettre a un des agents d’avoir une formation constitue un contrat ad car il participe au SP de formation de l’université


LA CLAUSE EXHORBITANTE

Un contrat est admin des lors qu’il contient une clause exorbitante du droit commun et ce même si le critère du SP n’est pas rempli => CE, 31 juillet 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges => s’il y a clause exorbitante et que le critère organique est reployé alors contrat ad 


Difficile a définir, il peut s'agir de clause impossible ou illicite en droit prive ou de clause non usuel => difficile pour la JP a cerner. De plus, ce critère permettait à l’admin de choisir elle-même la nature de son contrat, l’admin avait tendance à introduire dans ses contrats des clauses non usuels pour être certain en cas de contentieux de faire affaire avec le JA. En 2015, TC met fin à ces hésitations et donne une définition fondée sur la notion de PPP et d’IG


TC, Axa Iard, 2014: le TC pose 2 conditions cumulatifs pour qualifier une clause exorbitante:

  • la clause doit confier à la pers pub des prérogatives exorbitantes 
  • la clause doit exister pour satisfaire un but d’IG, une clause qui institut un rapport inégalitaire entre les parties au contrat pour ne satisfaire aucun but d’UG ne devrait pas pouvoir être qualifier de clause exorbitante


Il existe un autre critère très rare et qui dérive de celui de la clause exorbitante => critère du régime exorbitant du contrat cad à défaut d’une clause exorbitante le juge peut considérer que le contrat dans son ensemble est soumis à un régime exorbitant lui conférant un caractère admin => CE, 19 janvier 1973, Société d’exploitation de la rivière du Sant en 1993: ce critère est utilisé pour les contrats très particulier de EDF, ici c’est la loi qui prévoit un régime totalement exorbitant pour ces contrats car l’état est obligé de racheter l’Energie produite par tous les producteurs pour permettre ensuite sa redistribution dans le réseau électrique national dont elle assure la charge. Ici le régime est totalement exorbitant car la personne publique est obligée de contracter.



Le contrat administratif

Art 1101 du CC : contrat accord de volontés entres deux ou plusieurs personnes destinées a créer des obligations

Contrat admin: accord de volonté conclu par l'admin et une autre personnes (une entreprise, pers morale de droit prive ou encore une autre personne publique) => en raison de l'IG s’attachant a l’exécution des contrats admin, l’admin dispose de pouvoir exorbitant qui sont inconnus du droit privé des contrats, les contrats admin appliquent donc un droit particulier et exorbitant : le droit admin des contrats ou le droit des contrats admin reposant sur la JP et des règles spéciales


Le contrat est l'outil privilégié pour mettre en oeuvre une économie libérale et mondialisée, la PP est toujours libre de choisir son mode de gestion (gérer elle mm le service ou le confier a un tiers via un contrat) => art L1 CCP


Les contrats de la commande publique et les contrats admin

Définit a l'art L2 du code de la commande publique, les contrats de la commande publique concerne les contrats soumis à des règles de publicité et de mise en concurrence avant qu'ils soient conclus ex: admin veut construire une nvlle uni, gros contrat, qui fait l’objet d’une publicité. Elle va devoir mettre en concurrence tt les opérateurs économiques qui se portent candidate pour choisir le meilleur candidat, l’admin doit définir des critères de sélection et la plupart du temps accompagné d’un système de notation des dossiers

  • Cela permet de garder de la transparence des affaires publiques (art L2 CCP: la CP participe d’une égalité entre les sociétés dans l’attribution des affaires publiques)


Les contrats de la CP sont d'origine européenne, ne connait pas la distinction entre public et privé (certains contrats de la CP peuvent être privés) : la CJUE impose une obligation générale de transparence pour la passation des contrats de la commande publique => CJUE, 7 décembre 2000, n°C-324/98, Telaustria

La notion de contrat administratif

Il y a deux manières de les identifier: soit par la loi soit par la JP

Les contrats de la commande publique

2 types de contrats de la CP:

  • les marchés publics => art L1111-1 du CCP => marché public est un contrat par lequel l'administration se procure les moyens d'accomplir ses missions elle mm ou indirectement. (réalisation de travaux, délivrance d'une fourniture, service) => la PP paye ces prestations
  • la concession => art L1121-1 CCP


Les marchés publics et les concessions peuvent avoir le même objet (exécution de travaux ou gestion de services), mais ils se distinguent par leur mode de rémunération. Dans un marché public, le cocontractant est payé par l’administration via un prix fixé. En revanche, dans une concession, il est rémunéré par l’exploitation du service, ce qui implique un risque financier pour lui, car ses revenus dépendent de la rentabilité de l’exploitation. 


Exemples : 

  • Un contrat prévoyant la gestion d’une casse automobile sans paiement direct par l’administration, mais avec une rémunération issue de l’exploitation. 
  • Les autoroutes, où les sociétés concessionnaires perçoivent les péages. 


L’article L6 du Code de la commande publique précise que lorsqu’un contrat est qualifié de marché public ou de concession et qu’une des parties est une personne morale de droit public, ce cadre juridique s’applique automatiquement.

Les conventions d'occupation du domaine public

Art. L. 2331-1 du CGPPP => cet art qualifie d’administratif les conventions d’occupation du domaine public 

Éléments pour comprendre cette application :

  • Les biens de l’admin appartiennent soit à son domaine public soit à son domaine privée : un bien relève du domaine public soit ce qu’il est affecté à l’usage direct public ou du SP/ pour les biens du domaine privée : l’admin agit comme un propriétaire de domaine privée et s’y applique le droit privée et la compétence du JJ
  • Les biens du domaines publics sont inaliénable et protégés. 


Lorsqu’un contrat autorise une pers privée à occuper le domaine public encontre partie d’un loyer, il s’agit d’une convention d’occupation du domaine qui en application L. 2111-1 du CGPPP est un contrat admin

Les qualifications jurisprudentielles
Le critère organique

Pour qu'un contrat soit admin: il faut nécessairement que l'une des deux parties au contrat soir l'admin => ce critère organique est déterminant en matière contractuelle


TC, Société Interlait, 1969: une entreprise privée chargée d'une mission de service public, mais exerçant des activités commerciales, relève des tribunaux judiciaires pour les litiges commerciaux, et non des tribunaux administratifs. L’activité commerciale prime sur la mission de service public pour déterminer le régime juridique applicable.


TC, Union des assurances de Paris, 1983: en principe, les contrats entre deux personnes publiques relèvent du droit administratif, sauf lorsque leur objet crée uniquement des rapports de droit privé, auquel cas les juridictions judiciaires sont compétentes.


2 exceptions au critère organique cad dans lequel un contrat conclu entre deux pers privées peut être considéré comme un contrat admin:

  • Le mandat administratif: développée par le Conseil d'État, permettant à une personne publique de mandater une personne privée pour contracter en son nom. Contrairement au mandat de droit privé, le mandat administratif est moins formel et peut être qualifié même sans formalisation explicite. Cela permet de résoudre les situations complexes, comme les contrats en cascade, où une personne privée signe un contrat avec une autre personne privée pour exécuter un contrat initial avec une personne publique. Si la personne publique a un pouvoir de décision ou de contrôle sur ce second contrat, le juge considère qu'il s'agit d'un mandat administratif, et la personne privée agit pour le compte de l'administration.
  • L'association transparente: hypothèse dans laquelle l'admin agit par intermédiaire d'une association (arrive que parfois des communes créent elle mm leur asso pour gérer leur SP) => le CE a considéré que dans certains cas c’est en réalité l’admin qui contrôle l’asso et donc les contrats qui sont cpnclus par cette asso pourront être qualifie de contrat admin


CE, Commune de Boulogne-Billancourt, 2007: lorsqu'une personne privée créée et contrôlée par une personne publique pour exécuter une mission de service public, les contrats qu'elle conclut dans ce cadre sont considérés comme des contrats administratifs.

Le critère matériel

Il existe deux critères matériels alternatifs: la clause exorbitant et le SP

LE SERVICE PUBLIC

C'est le critère habituel pour qualifier la notion fondamentale du SP. En matière contractuelle le JA recherche un lien suffisamment étroit entre le contrat et le SP. Tous les contrats passés pour les besoins du SP ne sont pas des contrats admin, il faut un degré de proximité sup entre le contrat et le service public.


Le lien entre contrat et SP peut se manifester de 3 manières :

  • Le contrat confit au cocontractant la gestion d’un SP dans son ensemble : CE, sect., 20 avril 1956, Époux Bertin : lorsqu'un contrat a pour objet l'exécution d'un service public, il revêt automatiquement un caractère administratif, rendant les litiges relatifs à ce contrat compétents pour les juridictions administratives, même sans clauses exorbitantes du droit commun.
  • Le contrat est admin car il doit participer le cocontractant à l’exécution du SP 
  • L’objet du contrat et non plus les missions qui sont confiées au cocontractant qui participe aux missions du SP. Lorsque le contrat a pour objet d’éxécuter tt ou une partie d’une mission de SP ca suffit à le qualifier de contrat admin 


Un contrat passé par une université avec société privée pour permettre a un des agents d’avoir une formation constitue un contrat ad car il participe au SP de formation de l’université


LA CLAUSE EXHORBITANTE

Un contrat est admin des lors qu’il contient une clause exorbitante du droit commun et ce même si le critère du SP n’est pas rempli => CE, 31 juillet 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges => s’il y a clause exorbitante et que le critère organique est reployé alors contrat ad 


Difficile a définir, il peut s'agir de clause impossible ou illicite en droit prive ou de clause non usuel => difficile pour la JP a cerner. De plus, ce critère permettait à l’admin de choisir elle-même la nature de son contrat, l’admin avait tendance à introduire dans ses contrats des clauses non usuels pour être certain en cas de contentieux de faire affaire avec le JA. En 2015, TC met fin à ces hésitations et donne une définition fondée sur la notion de PPP et d’IG


TC, Axa Iard, 2014: le TC pose 2 conditions cumulatifs pour qualifier une clause exorbitante:

  • la clause doit confier à la pers pub des prérogatives exorbitantes 
  • la clause doit exister pour satisfaire un but d’IG, une clause qui institut un rapport inégalitaire entre les parties au contrat pour ne satisfaire aucun but d’UG ne devrait pas pouvoir être qualifier de clause exorbitante


Il existe un autre critère très rare et qui dérive de celui de la clause exorbitante => critère du régime exorbitant du contrat cad à défaut d’une clause exorbitante le juge peut considérer que le contrat dans son ensemble est soumis à un régime exorbitant lui conférant un caractère admin => CE, 19 janvier 1973, Société d’exploitation de la rivière du Sant en 1993: ce critère est utilisé pour les contrats très particulier de EDF, ici c’est la loi qui prévoit un régime totalement exorbitant pour ces contrats car l’état est obligé de racheter l’Energie produite par tous les producteurs pour permettre ensuite sa redistribution dans le réseau électrique national dont elle assure la charge. Ici le régime est totalement exorbitant car la personne publique est obligée de contracter.


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