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La Vie de la Société

A retenir :

Le fonctionnement d’une société repose sur un dialogue entre deux catégories d’organes : la base (les associés ou actionnaires) et la tête (les dirigeants).


Ce dialogue est essentiel à la vie sociale de l’entreprise, bien que la répartition des pouvoirs diffère selon les types de sociétés.

LES DIRIGEANTS DE SOCIÉTÉ

Le Statut des Dirigeants : Les dirigeants incarnent la société et l’exposent à des risques juridiques et financiers. Leur responsabilité est au cœur des préoccupations de la jurisprudence, qui s’efforce de cadrer les conditions de cette responsabilité. Le terme de « dirigeant social » renvoie au concept de mandataire social. En théorie, les dirigeants sont censés agir sous un régime de mandat, défini par l’article 1984 du Code civil comme un contrat confiant l’accomplissement d’actes juridiques au nom et pour le compte de la société.


=> Dirigeant = Mandataire ? : Bien que les dirigeants soient théoriquement des mandataires, leur rôle est souvent plus large. Dans une perspective institutionnelle, ils sont vus comme responsables d’une gestion autonome pour le bien de la société, et pas uniquement comme des exécutants soumis aux associés.

!!!!> Jurisprudence de 2018 : La Cour de cassation a précisé que les règles du mandat ne sont pas systématiquement applicables aux dirigeants sociaux, soulignant la spécificité de leur rôle au sein des sociétés.


Source des pouvoirs : Les pouvoirs des dirigeants sont définis par la loi, avec une attention particulière pour les droits des tiers. Les dirigeants agissent au nom de la société et engagent celle-ci dans ses rapports avec les tiers, selon des règles visant à sécuriser les relations commerciales et contractuelles. Dans certaines sociétés, le législateur encadre strictement les pouvoirs des dirigeants non pas pour déterminer leur source, mais pour garantir leur effet et leur portée vis-à-vis des tiers.


Principe de Séparation des Pouvoirs : Une société fonctionne sur un principe de séparation des pouvoirs entre les dirigeants et l’assemblée générale (AG), chacun disposant de prérogatives spécifiques :

  • Dirigeants : Gestion courante, défense et représentation des intérêts de la société.
  • AG : Modifications des statuts, approbation des comptes, distribution des bénéfices, et dissolution éventuelle de la société.

≠> Limites des prérogatives : Les dirigeants ne peuvent se substituer à l’AG pour les décisions réservées à cette dernière, et inversement.


Exemples :

  • Recouvrement de créances : Un associé, même majoritaire, ne peut exiger lui-même le recouvrement d’une créance, seul le dirigeant est habilité à agir au nom de la société.
  • Décision de distribution des bénéfices : La distribution des bénéfices est une prérogative de l’AG, qui seule peut en décider (un dirigeant ne peut imposer cette décision de manière unilatérale).

La Désignation des Dirigeants de Société

Le Code civil ne prévoit pas de règles spécifiques sur la désignation des dirigeants de société. Les modalités de désignation relèvent principalement des lois régissant les formes particulières de société.


Méthodes Générales de Désignation :

  • Dans les Statuts : Il est possible de désigner les dirigeants dans les statuts de la société. Toutefois, cette méthode est souvent déconseillée : la modification des statuts pour remplacer un dirigeant entraîne des contraintes de publicité coûteuses et de procédures.
  • Décision Collective : Généralement, les dirigeants sont désignés par une décision collective lors de l’AG, généralement à la majorité simple, avec un PV annexé aux statuts.


Conditions de Désignation :

  • Exigences spécifiques : Les statuts peuvent prévoir des conditions de qualification pour les dirigeants (ex. : diplômes, expérience professionnelle).
  • Sociétés Anonymes : La désignation suit un processus en 2 étapes :
  • Élection d’un Organe de Direction : Le conseil d’administration est désigné par les actionnaires.
  • Nomination du Représentant Légal : Le conseil d’administration désigne ensuite un dirigeant qui sera le représentant légal de la société.


Révocation des Dirigeants :

  • Compétence de l’AG : Elle a le pouvoir de révoquer un dirigeant avant la fin de son mandat. Ce pouvoir repose sur le principe de libre révocabilité des mandataires.
  • Formes de Révocation : Selon la forme de société, la révocation peut être :
  • Ad nutum : Dans les SA, les administrateurs peuvent être révoqués sans motif.
  • Justes motifs : Dans d’autres sociétés, un motif objectif et légitime est requis pour la révocation.


JP et Révocation : La JP veille à éviter les abus lors des révocations, malgré le principe de libre révocabilité. 2 situations spécifiques attirent l’attention des juges :

  • Préjudice lié aux Circonstances de la Révocation : Si la révocation porte atteinte aux intérêts personnels du dirigeant, cela peut donner lieu à des dommages et intérêts.
  • Respect du Principe du Contradictoire : Lors de la procédure, le dirigeant doit avoir l’opportunité de s’exprimer et de présenter sa défense. En l’absence de respect de cette règle, le dirigeant pourrait obtenir réparation pour préjudice.

Les Pouvoirs des Dirigeants de Société

LES POUVOIRS DANS L'ORDRE INTERNE


Dans le cadre interne, les dirigeants disposent de prérogatives leur permettant de structurer et d’animer la vie collective de la société. Ces prérogatives incluent :

  • Établir les comptes de la société
  • Convoquer les associés pour des assemblées générales
  • Répondre aux questions des associés
  • Élaborer des rapports de gestion
  • Effectuer tout acte nécessaire pour l’intérêt de la société selon la loi


En somme, les dirigeants doivent répondre à toutes les exigences légales, réglementaires et statutaires, et se saisir de toutes les questions essentielles pour la bonne marche de la société. Certains actes peuvent nécessiter l’approbation de certains dirigeants pour être régulièrement effectués (= pouvoirs spéciaux).


LES POUVOIRS DANS L’ORDRE EXTERNE


Les dirigeants, notamment le représentant légal, ont le pouvoir d’agir au nom de la société dans un cadre très large vis-à-vis des tiers :

  • Passer des contrats
  • Effectuer des actes juridiques en général
  • Représenter la société en justice


Ils incarnent la société (ex. : gérant pour SARL, SNC, EURL, Sociétés civiles / Directeur général pour SA / Président pour SAS, SASU) et agissent en son nom. Cependant, ce pouvoir n’est pas illimité :

  • Limite de l’objet social : En principe, le représentant légal ne peut engager la société que pour des actes conformes ou nécessaires à la réalisation de son objet social.

≠> Exception pour les sociétés à risque limité : Pour les sociétés à responsabilité limitée (ex. : SARL, SA), la loi autorise le représentant légal à engager la société même au-delà de l’objet social, à condition que le tiers soit de bonne foi (= qu’il ignorait que l’acte dépassait l’objet social).


Différences selon le Risque de la Société

  • Sociétés à Risque Illimité : Les associés étant personnellement responsables des dettes sociales, la limite de l’objet social est strictement respectée. Depuis 2012, la JP peut annuler un acte, même conforme à l’objet social, s’il est contraire à l’intérêt social (aucun avantage pour la société).
  • Sociétés à Risque Limité : Pour protéger les créanciers et favoriser la sécurité des transactions, un acte contraire à l’intérêt social ne justifie pas à lui seul son annulation.


Clauses Limitatives de Pouvoir - Une Limite Théorique : Dans la pratique, certains statuts prévoient des clauses pour limiter les pouvoirs des dirigeants, imposant par exemple une autorisation de l’AG pour certains actes importants. Cependant, ces clauses présentent 2 faiblesses :

  • Inopposabilité aux tiers : D’après la loi, ces clauses ne sont pas opposables aux tiers (arrêt Civ 2°, 23 octobre 1985).
  • Responsabilité des dirigeants : En cas de violation de ces clauses, les dirigeants engagent leur responsabilité envers la société.

--> Exemple : Dans une SCI, une clause limitative de pouvoir interdit au gérant de vendre l’immeuble sans accord des associés. Si le gérant vend malgré cette clause, l’acheteur peut se prévaloir de l’inopposabilité de la clause pour faire valoir la validité de l’acte ou au contraire faire annuler l'acte s'il regrette son achat. Par contre, la société pourra engager la responsabilité du gérant pour violation des statuts.

La Responsabilité des Dirigeants de Société

Responsabilité Civile ≠ Responsabilité Pénale

  • Responsabilité civile : vise à réparer un dommage prouvé (dommage = atteinte à un droit protégé juridiquement). Le demandeur doit prouver une perte ou un gain manqué pour obtenir compensation. Le dirigeant n’est responsable que si un dommage est prouvé.
  • Responsabilité pénale : vise à sanctionner les infractions contraires à l’ordre public ou antisociales. L’objectif est de punir le comportement, sans exigence de preuve de préjudice pour la société. Il suffit de prouver l’existence d’une infraction pour engager la responsabilité, même sans préjudice direct.


=> Une même action peut déclencher une procédure civile et pénale, permettant ainsi de demander à la fois la répression et la réparation.


La Responsabilité Civile des Dirigeants de Société


Responsabilité civile envers la société : Le dirigeant peut être tenu responsable envers la société pour les dommages causés par une faute de gestion, une violation de la loi, ou des statuts. En cas de préjudice social (perte patrimoniale pour la société), la société peut exercer une action sociale pour obtenir réparation. Cette action se prescrit par 3 ans à compter de la commission de la faute ou de sa révélation. Types d’actions possibles :

  • Action sociale ut universi : exercée par la société ou ses représentants légaux.
  • Action sociale ut singuli : permet à un associé de représenter la société en cas de carence du dirigeant, pour obtenir réparation au bénéfice de la société. C’est une prérogative subsidiaire et inaliénable, garantissant aux associés un contre-pouvoir même s’ils n’étaient pas associés au moment des faits.


Responsabilité civile envers les associés : Un dirigeant peut être tenu responsable envers les associés pour des fautes de gestion ayant causé des préjudices individuels à leur patrimoine personnel (ex : non-paiement de dividendes, convocation manquée à une AG). La JP limite cette action aux cas de violation des droits essentiels de l’associé.


Responsabilité civile envers les tiers : La JP (Com., 20 mai 2003) a établi que la responsabilité personnelle du dirigeant peut être engagée envers les tiers en cas de faute détachable de ses fonctions = une faute d’une gravité particulière manifestement incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions (ex : détournement de biens).

--> Com, 28 septembre 2010 : Toute faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle est désormais présumée séparable des fonctions du dirigeant. Le demandeur n’a pas à prouver la gravité de la faute, ni même qu’elle est « détachable » des fonctions. Cela signifie que toute infraction intentionnelle engage la responsabilité personnelle du dirigeant envers la société ou des tiers. Ainsi, en cas d’infraction pénale intentionnelle (comme la fraude ou l’abus de confiance), la responsabilité personnelle du dirigeant peut être engagée sans que la victime doive prouver que cette faute soit exceptionnelle par sa gravité. Cette approche simplifie le recours à l’action en responsabilité civile contre le dirigeant.


La Responsabilité Pénale des Dirigeants de Société


Infractions classiques de droit pénal

  • Faux et usage de faux : exemple de faux PV.
  • Escroquerie : tromperie pour obtenir des fonds auprès d’investisseurs.
  • Abus de confiance : abus des biens de la société dans son intérêt personnel (fréquent dans les sociétés de personnes).
  • Abus de biens sociaux : spécifique aux sociétés commerciales, lorsque le dirigeant fait un usage personnel des biens de la société, sachant que c’est contraire à son intérêt.


Infractions spécifiques aux sociétés

  • Distribution de dividendes fictifs : distribution de fonds alors qu’il n’y a pas de bénéfices distribuables.
  • Publication de comptes infidèles : pour dissimuler la véritable situation financière d’une société.


La Responsabilité des Dirigeants en Cas de Procédure Collective


La procédure collective intervient lorsqu’une société est en cessation de paiement (= lorsqu’elle ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible). Cette situation conduit généralement à l’ouverture de procédures collectives de redressement ou de liquidation judiciaire, qui visent soit à sauver l’entreprise, soit à rembourser ses créanciers autant que possible. Dans ce contexte, des règles spécifiques s’appliquent à la responsabilité civile, pénale et professionnelle des dirigeants.


La Responsabilité Civile des Dirigeants - Action en responsabilité pour insuffisance d’actif : En cas de liquidation judiciaire, le Code de commerce permet au liquidateur de rechercher la responsabilité personnelle des dirigeants. Le dirigeant pourra être contraint, sur ses biens personnels, de supporter une partie du passif de la société s’il a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société. Cette action est spécifique et s’applique à tous les faits antérieurs à la procédure collective. Exigences spécifiques :

  • L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif n’est applicable qu’en cas de liquidation judiciaire
  • Seuil de gravité de la faute : Depuis la loi Sapin II de 2016, une simple négligence ne constitue pas une faute de gestion au sens de cet article. La négligence doit être d’une gravité particulière pour engager la responsabilité du dirigeant.
  • Extension aux dirigeants de fait : Cette action peut s’appliquer non seulement aux dirigeants de droit (c’est-à-dire officiellement désignés) mais également aux dirigeants de fait (personnes qui exercent en pratique le pouvoir de direction, même sans statut officiel).


La Responsabilité Pénale des Dirigeants - Le Délit de Banqueroute : En plus des infractions pénales classiques, les dirigeants sont exposés, en cas de procédure collective, au délit de banqueroute (article L. 654-2 du Code de commerce). Ce délit inclut des comportements spécifiques et intentionnels visant à dissimuler les difficultés financières de l’entreprise ou à manipuler les actifs ou passifs de celle-ci. Exemples :

  • Achat en vue d’une revente sous le cours pour éviter la procédure
  • Emploi de moyens ruineux pour obtenir des fonds
  • Détournement ou dissimulation de l’actif du débiteur
  • Augmentation frauduleuse du passif du débiteur
  • Comptabilité fictive ou destruction de documents comptables
  • Comptabilité incomplète ou irrégulière

==> Sanctions : Ces actes sont passibles de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende, en plus des autres sanctions potentielles.


La Responsabilité Professionnelle des Dirigeants : Le dirigeant peut aussi être exposé à des sanctions professionnelles si les comportements en cause sont les mêmes que pour le délit de banqueroute. Le tribunal dispose de 2 types de mesures professionnelles :

  • Faillite personnelle : Elle interdit au dirigeant d’exercer toute activité commerciale, artisanale, agricole ou indépendante selon le secteur de la société qui a failli pour une durée maximale de 15 ans et sur l'ensemble du territoire français. Cette mesure représente une restriction significative de la liberté professionnelle.
  • Interdiction de gérer : Une mesure d’interdiction de gestion peut être prononcée à l’encontre du dirigeant, avec une portée et une durée adaptées (limitation de certaines activités spécifiques, sur un secteur géographique donné, sur un temps délimité).

==> Ces interdictions peuvent faire l’objet d’une publicité. En cas de violation, le dirigeant encourt 2 ans d’emprisonnement. Des contournements sont courants, tels que la création de sociétés par des personnes interposées (comme des membres de la famille).

LES ASSEMBLÉES D'ASSOCIÉS


La Vie de la Société

A retenir :

Le fonctionnement d’une société repose sur un dialogue entre deux catégories d’organes : la base (les associés ou actionnaires) et la tête (les dirigeants).


Ce dialogue est essentiel à la vie sociale de l’entreprise, bien que la répartition des pouvoirs diffère selon les types de sociétés.

LES DIRIGEANTS DE SOCIÉTÉ

Le Statut des Dirigeants : Les dirigeants incarnent la société et l’exposent à des risques juridiques et financiers. Leur responsabilité est au cœur des préoccupations de la jurisprudence, qui s’efforce de cadrer les conditions de cette responsabilité. Le terme de « dirigeant social » renvoie au concept de mandataire social. En théorie, les dirigeants sont censés agir sous un régime de mandat, défini par l’article 1984 du Code civil comme un contrat confiant l’accomplissement d’actes juridiques au nom et pour le compte de la société.


=> Dirigeant = Mandataire ? : Bien que les dirigeants soient théoriquement des mandataires, leur rôle est souvent plus large. Dans une perspective institutionnelle, ils sont vus comme responsables d’une gestion autonome pour le bien de la société, et pas uniquement comme des exécutants soumis aux associés.

!!!!> Jurisprudence de 2018 : La Cour de cassation a précisé que les règles du mandat ne sont pas systématiquement applicables aux dirigeants sociaux, soulignant la spécificité de leur rôle au sein des sociétés.


Source des pouvoirs : Les pouvoirs des dirigeants sont définis par la loi, avec une attention particulière pour les droits des tiers. Les dirigeants agissent au nom de la société et engagent celle-ci dans ses rapports avec les tiers, selon des règles visant à sécuriser les relations commerciales et contractuelles. Dans certaines sociétés, le législateur encadre strictement les pouvoirs des dirigeants non pas pour déterminer leur source, mais pour garantir leur effet et leur portée vis-à-vis des tiers.


Principe de Séparation des Pouvoirs : Une société fonctionne sur un principe de séparation des pouvoirs entre les dirigeants et l’assemblée générale (AG), chacun disposant de prérogatives spécifiques :

  • Dirigeants : Gestion courante, défense et représentation des intérêts de la société.
  • AG : Modifications des statuts, approbation des comptes, distribution des bénéfices, et dissolution éventuelle de la société.

≠> Limites des prérogatives : Les dirigeants ne peuvent se substituer à l’AG pour les décisions réservées à cette dernière, et inversement.


Exemples :

  • Recouvrement de créances : Un associé, même majoritaire, ne peut exiger lui-même le recouvrement d’une créance, seul le dirigeant est habilité à agir au nom de la société.
  • Décision de distribution des bénéfices : La distribution des bénéfices est une prérogative de l’AG, qui seule peut en décider (un dirigeant ne peut imposer cette décision de manière unilatérale).

La Désignation des Dirigeants de Société

Le Code civil ne prévoit pas de règles spécifiques sur la désignation des dirigeants de société. Les modalités de désignation relèvent principalement des lois régissant les formes particulières de société.


Méthodes Générales de Désignation :

  • Dans les Statuts : Il est possible de désigner les dirigeants dans les statuts de la société. Toutefois, cette méthode est souvent déconseillée : la modification des statuts pour remplacer un dirigeant entraîne des contraintes de publicité coûteuses et de procédures.
  • Décision Collective : Généralement, les dirigeants sont désignés par une décision collective lors de l’AG, généralement à la majorité simple, avec un PV annexé aux statuts.


Conditions de Désignation :

  • Exigences spécifiques : Les statuts peuvent prévoir des conditions de qualification pour les dirigeants (ex. : diplômes, expérience professionnelle).
  • Sociétés Anonymes : La désignation suit un processus en 2 étapes :
  • Élection d’un Organe de Direction : Le conseil d’administration est désigné par les actionnaires.
  • Nomination du Représentant Légal : Le conseil d’administration désigne ensuite un dirigeant qui sera le représentant légal de la société.


Révocation des Dirigeants :

  • Compétence de l’AG : Elle a le pouvoir de révoquer un dirigeant avant la fin de son mandat. Ce pouvoir repose sur le principe de libre révocabilité des mandataires.
  • Formes de Révocation : Selon la forme de société, la révocation peut être :
  • Ad nutum : Dans les SA, les administrateurs peuvent être révoqués sans motif.
  • Justes motifs : Dans d’autres sociétés, un motif objectif et légitime est requis pour la révocation.


JP et Révocation : La JP veille à éviter les abus lors des révocations, malgré le principe de libre révocabilité. 2 situations spécifiques attirent l’attention des juges :

  • Préjudice lié aux Circonstances de la Révocation : Si la révocation porte atteinte aux intérêts personnels du dirigeant, cela peut donner lieu à des dommages et intérêts.
  • Respect du Principe du Contradictoire : Lors de la procédure, le dirigeant doit avoir l’opportunité de s’exprimer et de présenter sa défense. En l’absence de respect de cette règle, le dirigeant pourrait obtenir réparation pour préjudice.

Les Pouvoirs des Dirigeants de Société

LES POUVOIRS DANS L'ORDRE INTERNE


Dans le cadre interne, les dirigeants disposent de prérogatives leur permettant de structurer et d’animer la vie collective de la société. Ces prérogatives incluent :

  • Établir les comptes de la société
  • Convoquer les associés pour des assemblées générales
  • Répondre aux questions des associés
  • Élaborer des rapports de gestion
  • Effectuer tout acte nécessaire pour l’intérêt de la société selon la loi


En somme, les dirigeants doivent répondre à toutes les exigences légales, réglementaires et statutaires, et se saisir de toutes les questions essentielles pour la bonne marche de la société. Certains actes peuvent nécessiter l’approbation de certains dirigeants pour être régulièrement effectués (= pouvoirs spéciaux).


LES POUVOIRS DANS L’ORDRE EXTERNE


Les dirigeants, notamment le représentant légal, ont le pouvoir d’agir au nom de la société dans un cadre très large vis-à-vis des tiers :

  • Passer des contrats
  • Effectuer des actes juridiques en général
  • Représenter la société en justice


Ils incarnent la société (ex. : gérant pour SARL, SNC, EURL, Sociétés civiles / Directeur général pour SA / Président pour SAS, SASU) et agissent en son nom. Cependant, ce pouvoir n’est pas illimité :

  • Limite de l’objet social : En principe, le représentant légal ne peut engager la société que pour des actes conformes ou nécessaires à la réalisation de son objet social.

≠> Exception pour les sociétés à risque limité : Pour les sociétés à responsabilité limitée (ex. : SARL, SA), la loi autorise le représentant légal à engager la société même au-delà de l’objet social, à condition que le tiers soit de bonne foi (= qu’il ignorait que l’acte dépassait l’objet social).


Différences selon le Risque de la Société

  • Sociétés à Risque Illimité : Les associés étant personnellement responsables des dettes sociales, la limite de l’objet social est strictement respectée. Depuis 2012, la JP peut annuler un acte, même conforme à l’objet social, s’il est contraire à l’intérêt social (aucun avantage pour la société).
  • Sociétés à Risque Limité : Pour protéger les créanciers et favoriser la sécurité des transactions, un acte contraire à l’intérêt social ne justifie pas à lui seul son annulation.


Clauses Limitatives de Pouvoir - Une Limite Théorique : Dans la pratique, certains statuts prévoient des clauses pour limiter les pouvoirs des dirigeants, imposant par exemple une autorisation de l’AG pour certains actes importants. Cependant, ces clauses présentent 2 faiblesses :

  • Inopposabilité aux tiers : D’après la loi, ces clauses ne sont pas opposables aux tiers (arrêt Civ 2°, 23 octobre 1985).
  • Responsabilité des dirigeants : En cas de violation de ces clauses, les dirigeants engagent leur responsabilité envers la société.

--> Exemple : Dans une SCI, une clause limitative de pouvoir interdit au gérant de vendre l’immeuble sans accord des associés. Si le gérant vend malgré cette clause, l’acheteur peut se prévaloir de l’inopposabilité de la clause pour faire valoir la validité de l’acte ou au contraire faire annuler l'acte s'il regrette son achat. Par contre, la société pourra engager la responsabilité du gérant pour violation des statuts.

La Responsabilité des Dirigeants de Société

Responsabilité Civile ≠ Responsabilité Pénale

  • Responsabilité civile : vise à réparer un dommage prouvé (dommage = atteinte à un droit protégé juridiquement). Le demandeur doit prouver une perte ou un gain manqué pour obtenir compensation. Le dirigeant n’est responsable que si un dommage est prouvé.
  • Responsabilité pénale : vise à sanctionner les infractions contraires à l’ordre public ou antisociales. L’objectif est de punir le comportement, sans exigence de preuve de préjudice pour la société. Il suffit de prouver l’existence d’une infraction pour engager la responsabilité, même sans préjudice direct.


=> Une même action peut déclencher une procédure civile et pénale, permettant ainsi de demander à la fois la répression et la réparation.


La Responsabilité Civile des Dirigeants de Société


Responsabilité civile envers la société : Le dirigeant peut être tenu responsable envers la société pour les dommages causés par une faute de gestion, une violation de la loi, ou des statuts. En cas de préjudice social (perte patrimoniale pour la société), la société peut exercer une action sociale pour obtenir réparation. Cette action se prescrit par 3 ans à compter de la commission de la faute ou de sa révélation. Types d’actions possibles :

  • Action sociale ut universi : exercée par la société ou ses représentants légaux.
  • Action sociale ut singuli : permet à un associé de représenter la société en cas de carence du dirigeant, pour obtenir réparation au bénéfice de la société. C’est une prérogative subsidiaire et inaliénable, garantissant aux associés un contre-pouvoir même s’ils n’étaient pas associés au moment des faits.


Responsabilité civile envers les associés : Un dirigeant peut être tenu responsable envers les associés pour des fautes de gestion ayant causé des préjudices individuels à leur patrimoine personnel (ex : non-paiement de dividendes, convocation manquée à une AG). La JP limite cette action aux cas de violation des droits essentiels de l’associé.


Responsabilité civile envers les tiers : La JP (Com., 20 mai 2003) a établi que la responsabilité personnelle du dirigeant peut être engagée envers les tiers en cas de faute détachable de ses fonctions = une faute d’une gravité particulière manifestement incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions (ex : détournement de biens).

--> Com, 28 septembre 2010 : Toute faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle est désormais présumée séparable des fonctions du dirigeant. Le demandeur n’a pas à prouver la gravité de la faute, ni même qu’elle est « détachable » des fonctions. Cela signifie que toute infraction intentionnelle engage la responsabilité personnelle du dirigeant envers la société ou des tiers. Ainsi, en cas d’infraction pénale intentionnelle (comme la fraude ou l’abus de confiance), la responsabilité personnelle du dirigeant peut être engagée sans que la victime doive prouver que cette faute soit exceptionnelle par sa gravité. Cette approche simplifie le recours à l’action en responsabilité civile contre le dirigeant.


La Responsabilité Pénale des Dirigeants de Société


Infractions classiques de droit pénal

  • Faux et usage de faux : exemple de faux PV.
  • Escroquerie : tromperie pour obtenir des fonds auprès d’investisseurs.
  • Abus de confiance : abus des biens de la société dans son intérêt personnel (fréquent dans les sociétés de personnes).
  • Abus de biens sociaux : spécifique aux sociétés commerciales, lorsque le dirigeant fait un usage personnel des biens de la société, sachant que c’est contraire à son intérêt.


Infractions spécifiques aux sociétés

  • Distribution de dividendes fictifs : distribution de fonds alors qu’il n’y a pas de bénéfices distribuables.
  • Publication de comptes infidèles : pour dissimuler la véritable situation financière d’une société.


La Responsabilité des Dirigeants en Cas de Procédure Collective


La procédure collective intervient lorsqu’une société est en cessation de paiement (= lorsqu’elle ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible). Cette situation conduit généralement à l’ouverture de procédures collectives de redressement ou de liquidation judiciaire, qui visent soit à sauver l’entreprise, soit à rembourser ses créanciers autant que possible. Dans ce contexte, des règles spécifiques s’appliquent à la responsabilité civile, pénale et professionnelle des dirigeants.


La Responsabilité Civile des Dirigeants - Action en responsabilité pour insuffisance d’actif : En cas de liquidation judiciaire, le Code de commerce permet au liquidateur de rechercher la responsabilité personnelle des dirigeants. Le dirigeant pourra être contraint, sur ses biens personnels, de supporter une partie du passif de la société s’il a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société. Cette action est spécifique et s’applique à tous les faits antérieurs à la procédure collective. Exigences spécifiques :

  • L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif n’est applicable qu’en cas de liquidation judiciaire
  • Seuil de gravité de la faute : Depuis la loi Sapin II de 2016, une simple négligence ne constitue pas une faute de gestion au sens de cet article. La négligence doit être d’une gravité particulière pour engager la responsabilité du dirigeant.
  • Extension aux dirigeants de fait : Cette action peut s’appliquer non seulement aux dirigeants de droit (c’est-à-dire officiellement désignés) mais également aux dirigeants de fait (personnes qui exercent en pratique le pouvoir de direction, même sans statut officiel).


La Responsabilité Pénale des Dirigeants - Le Délit de Banqueroute : En plus des infractions pénales classiques, les dirigeants sont exposés, en cas de procédure collective, au délit de banqueroute (article L. 654-2 du Code de commerce). Ce délit inclut des comportements spécifiques et intentionnels visant à dissimuler les difficultés financières de l’entreprise ou à manipuler les actifs ou passifs de celle-ci. Exemples :

  • Achat en vue d’une revente sous le cours pour éviter la procédure
  • Emploi de moyens ruineux pour obtenir des fonds
  • Détournement ou dissimulation de l’actif du débiteur
  • Augmentation frauduleuse du passif du débiteur
  • Comptabilité fictive ou destruction de documents comptables
  • Comptabilité incomplète ou irrégulière

==> Sanctions : Ces actes sont passibles de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende, en plus des autres sanctions potentielles.


La Responsabilité Professionnelle des Dirigeants : Le dirigeant peut aussi être exposé à des sanctions professionnelles si les comportements en cause sont les mêmes que pour le délit de banqueroute. Le tribunal dispose de 2 types de mesures professionnelles :

  • Faillite personnelle : Elle interdit au dirigeant d’exercer toute activité commerciale, artisanale, agricole ou indépendante selon le secteur de la société qui a failli pour une durée maximale de 15 ans et sur l'ensemble du territoire français. Cette mesure représente une restriction significative de la liberté professionnelle.
  • Interdiction de gérer : Une mesure d’interdiction de gestion peut être prononcée à l’encontre du dirigeant, avec une portée et une durée adaptées (limitation de certaines activités spécifiques, sur un secteur géographique donné, sur un temps délimité).

==> Ces interdictions peuvent faire l’objet d’une publicité. En cas de violation, le dirigeant encourt 2 ans d’emprisonnement. Des contournements sont courants, tels que la création de sociétés par des personnes interposées (comme des membres de la famille).

LES ASSEMBLÉES D'ASSOCIÉS

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