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La responsabilité du fait des choses (Article 1242 al. 1 C. civ.)

I. Origine et fondement du régime

A. De l’absence de principe général en 1804 à son instauration par la jurisprudence

  • En 1804, le Code civil ne prévoyait que des régimes spéciaux :
  • Responsabilité du fait des animaux (article 1345 devenu 1243 C. civ.)
  • Responsabilité du fait des bâtiments en ruine (article 1346 devenu 1244 C. civ.)
  • L’article 1242 al. 1 était considéré comme introductif.
  • Arrêt Teffaine (16 juin 1896) : reconnaissance d'un principe général de responsabilité du fait des choses.
  • Admet que la responsabilité du propriétaire d’un navire puisse être engagée sans preuve de faute.
  • Détachement du régime de toute analyse subjective du comportement du responsable.

B. Affirmation d’une responsabilité objective

  • Arrêt Jand'heur (13 février 1930) :
  • Responsabilité fondée sur l’article 1242 al. 1.
  • Aucune preuve de faute requise.
  • Seule l'existence d'une cause étrangère peut exonérer le gardien

II. Conditions de mise en œuvre de la responsabilité du fait des choses

A. La chose

  1. Une chose corporelle :
  • Peu importe qu’elle soit meuble ou immeuble, en mouvement ou inerte, dangereuse ou non.
  • Exemples :
  • Chute d’un arbre (arrêt du 26 octobre 2017).
  • Glissement de terrain (arrêts du 20 novembre 1968 et 19 juin 2003).
  • Accident sur sol verglacé.
  1. Exclusions :
  • Ruine d’immeuble (article 1244 C. civ.).
  • Choses sans maître (ex : neige, pluie, océans).
  • Sauf si la chose a été appropriée (ex : boule de neige lancée).

B. Le fait de la chose

  1. Définition :
  • Rôle causal de la chose dans le dommage.
  • Deux éléments :
  • Intervention matérielle de la chose.
  • Rôle actif dans le dommage.
  1. Preuve du fait de la chose :
  • Contact direct : présomption de rôle actif si la chose est en mouvement.
  • Contact indirect :
  • Doit être prouvé par des circonstances extérieures (ex : taureau causant un choc nerveux sans toucher la victime).
  • Chose inerte :
  • Preuve nécessaire d'une anormalité (ex : escalier mal éclairé, absence de rampe).

C. Le gardien de la chose

  1. Définition :
  • Pouvoir d'usage, de direction et de contrôle sur la chose (arrêt Franck, 2 décembre 1941).
  • Le préposé ne peut être gardien car dépourvu d'indépendance.
  1. Preuve de la garde :
  • Présomption simple : le propriétaire est présumé gardien.
  • Transfert de garde :
  • Vol (ex : affaire Franck).
  • Contrat ou accord volontaire (ex : locataire responsable du volet tombé, arrêt du 12 décembre 2002).
  • Si la chose est confiée pour un usage strictement déterminé, le propriétaire peut conserver la garde (ex : échelle confiée pour travaux, arrêt du 7 mai 2002).

III. Exonération de responsabilité

  1. Cause étrangère (seule cause admise) :
  • Cas fortuit, force majeure, fait d’un tiers, faute de la victime.
  1. Exclusion de la preuve de l’absence de faute :
  • La démonstration de l'absence de faute du gardien est inutile (arrêt Jand'heur, 1930).

A retenir :

  • La responsabilité du fait des choses repose sur un régime objectif favorable aux victimes.
  • L’article 1242 al. 1 du Code civil constitue un fondement autonome de responsabilité.
  • La jurisprudence a défini des critères rigoureux pour la mise en œuvre de cette responsabilité.
Teffaine (16 juin 1896)
instauration d’un principe général.
Jand’heur (13 février 1930)
confirmation d’une responsabilité objective.
,
Franck (2 décembre 1941)
définition du gardien.
,
Arrêts du 24 février 2005
réaffirmation de l’exigence de prouver l’anormalité d’une chose inerte.
,
Arrêt du 7 avril 2022
responsabilité d'un propriétaire d’une fenêtre sans garde-corps.

Les causes d'exonération de la responsabilité du fait des choses

Introduction

L'individu dont on recherche la responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du Code civil peut s'exonérer en démontrant qu'il n'a pas commis de faute. En revanche, celui dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1 ne peut pas s'exonérer en prouvant son absence de faute. La responsabilité du fait des choses étant une responsabilité objective, les causes d'exonération sont strictement encadrées.

A. Les causes d'exonération rejetées

  1. L'absence de faute du gardien
  • La responsabilité du fait des choses repose sur une responsabilité objective, non fondée sur la faute.
  • Arrêt Jand'heur (1930) : l'article 1384 al.1 (devenu 1242 al.1) instaure une présomption de responsabilité du gardien qui ne peut s'exonérer qu'en prouvant une cause étrangère.
  1. L'absence de discernement du gardien
  • L'incapacité mentale ou l'absence de discernement ne permettent pas de s'exonérer.
  • Arrêt Trichard (1964) : le trouble mental n'empêche pas l'attribution de la qualité de gardien.
  • Article 414-3 du Code civil (loi du 3 janvier 1968) : une personne ayant causé un dommage doit en réparer les conséquences même en l'absence de discernement.
  • Arrêts Gabillet et Fullenwarth (9 mai 1984) : un enfant en bas âge peut être gardien et voir sa responsabilité engagée sans qu'on examine sa capacité de discernement.
  1. La remise en cause du rôle actif de la chose
  • Lorsqu'une chose est en mouvement et en contact avec la victime, elle est présumée avoir eu un rôle actif dans le dommage.
  • La jurisprudence ne permet plus au gardien de prouver que la chose a joué un rôle passif pour s'exonérer.
  • Il ne peut s'exonérer qu'en prouvant la force majeure ou la faute de la victime.


B. Les causes d'exonération retenues

  1. La force majeure
  • La force majeure est une cause d'exonération totale.
  • Elle doit réunir trois critères : imprévisibilité, irrésistibilité et extériorité.
  • Elle doit être étrangère à la chose et au gardien.
  • La jurisprudence refuse l'exonération pour vice interne de la chose (absence d'extériorité).
  • Le gardien peut se retourner contre le fabricant si la chose est un produit défectueux.
  1. La faute de la victime
  • Si elle présente les caractères de la force majeure ou si elle est la cause exclusive du dommage, elle exonère totalement le gardien.
  • Si elle n'est ni irrésistible ni exclusive, elle n'entraîne qu'une exonération partielle.
  • Arrêts du 6 avril 1987 : le gardien est partiellement exonéré si la faute de la victime a contribué au dommage.
  1. Le fait d'un tiers
  • Si le fait d'un tiers présente les caractères de la force majeure, il exonère totalement le gardien.
  • Si le fait du tiers ne présente pas ces caractères, il n'exonère pas partiellement le gardien. Gardien et tiers sont responsables in solidum envers la victime.
  • Le gardien peut exercer un recours contre le tiers pour répartir la charge de la dette en fonction de la gravité des fautes respectives.
  1. L'acceptation des risques en compétition sportive
  • L'acceptation des risques peut limiter la responsabilité du gardien.
  • Article L.321-3-1 du Code du sport : un pratiquant n'est pas responsable des dommages matériels causés à un autre pratiquant par une chose sous sa garde durant une manifestation ou un entraînement.
  • Pour les dommages corporels, l'acceptation des risques est inopposable à la victime (Arrêt du 4 novembre 2010 : un motard ne peut invoquer l'acceptation des risques en circuit fermé pour échapper à sa responsabilité).

A retenir :

La responsabilité du fait des choses repose sur une logique objective et stricte. Les causes d'exonération sont limitées à la force majeure, la faute de la victime et, dans certains cas, l'acceptation des risques. Le gardien ne peut s'exonérer en invoquant son absence de faute ou de discernement, confirmant ainsi le caractère automatique de cette responsabilité.

Les régimes spéciaux de la responsabilité du fait des choses

Section 2 : Les régimes spéciaux de la responsabilité du fait des choses

1. La responsabilité en cas de communication d'incendie (Article 1242, al. 2)

  • Fondement juridique : Article 1242 al. 2 du Code civil, issu de la loi du 7 novembre 1922.
  • Principe : Le détenteur d'un bien immobilier ou mobilier où un incendie a pris naissance n'est responsable vis-à-vis des tiers que si la faute est prouvée.
  • Conditions d'application :
  1. Un incendie accidentel (excluant le feu volontaire).
  2. Un bien meuble ou immeuble (sauf véhicules terrestres à moteur).
  3. Une communication d'incendie (le feu doit s'être propagé).
  4. Une faute du détenteur (ou des personnes sous sa responsabilité).
  • Conséquence : La victime doit prouver la faute pour obtenir réparation.


2. Les régimes traditionnels du Code civil

A. La responsabilité du fait des animaux (Article 1243)

  • Fondement juridique : Article 1243 du Code civil.
  • Principe : Le propriétaire ou l'utilisateur d'un animal est responsable des dommages causés par celui-ci.
  • Conditions d'application :
  1. Un dommage causé par un animal.
  2. Un propriétaire ou gardien identifiable (exclusion des animaux sauvages).
  3. Une implication active de l’animal (présomption de rôle actif en cas de contact).
  • Jurisprudence :
  • Arrêt du 17 janvier 2019 : Responsabilité retenue en l'absence de contact direct si le comportement anormal de l’animal est établi.
  • Arrêt du 15 février 2007 : Le prêt de l'animal ne transfère pas automatiquement la garde.

B. La responsabilité du fait des bâtiments en ruine (Article 1244)

  • Fondement juridique : Article 1244 du Code civil.
  • Principe : Le propriétaire d’un bâtiment en ruine est responsable des dommages causés par celui-ci.
  • Conditions d'application :
  1. Un bâtiment (construction incorporée au sol).
  2. Une ruine totale ou partielle (effondrement d’un mur, toit, balcon, etc.).
  3. Un défaut d’entretien ou un vice de construction.
  • Conséquence : La victime n’a pas à prouver la faute, seulement le défaut d’entretien.


3. La responsabilité du fait des produits défectueux (Article 1245 s.)

A. Caractère non exclusif du régime

  • Fondement juridique : Loi du 19 mai 1998, transposant la directive européenne du 25 juillet 1985.
  • Article 1245-17 : La responsabilité du fait des produits défectueux n’exclut pas les autres fondements (responsabilité contractuelle ou délictuelle).
  • Jurisprudence :
  • Arrêt du 26 mai 2010 : Possibilité d'action pour faute à condition de prouver une faute distincte du défaut de sécurité.
  • CJUE, arrêt Gonzales du 25 avril 2002 : Une action fondée sur un autre principe est possible uniquement si elle repose sur un fondement différent.
  • Arrêt du 11 juillet 2018 : La responsabilité du fait des choses (art. 1242 al. 1) ne peut être invoquée contre le producteur.

B. Conditions de la responsabilité du fait des produits défectueux

  • Article 1245-8 : La victime doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité.
  • 1) Le dommage :
  • Atteintes à la personne (corporelles ou morales).
  • Atteintes aux biens (sauf le produit lui-même, arrêt du 20 mars 2024).
  • Franchise de 500 euros (loi du 20 décembre 2004).
  • 2) Le défaut du produit :
  • Article 1245-3 : Un produit est défectueux s’il n’offre pas la sécurité légitimement attendue.
  • Jurisprudence :
  • Arrêt du 4 février 2015 : L’absence d’un dispositif de sécurité rend le produit défectueux.
  • Arrêt du 21 octobre 2020 : Responsabilité de Monsanto pour absence d’information sur les risques d’inhalation d’un produit.
  • 3) Le lien de causalité :
  • Arrêt du 21 juin 2017 (CJUE) : Preuve possible par présomptions graves, précises et concordantes.
  • Arrêt du 26 septembre 2012 : Présomption du lien entre la vaccination contre l’hépatite B et certaines maladies.

C. Délais pour agir

  • Délai de prescription : 3 ans à compter de la découverte du défaut.
  • Délai butoir : 10 ans à compter de la mise en circulation du produit.



La responsabilité du fait des choses (Article 1242 al. 1 C. civ.)

I. Origine et fondement du régime

A. De l’absence de principe général en 1804 à son instauration par la jurisprudence

  • En 1804, le Code civil ne prévoyait que des régimes spéciaux :
  • Responsabilité du fait des animaux (article 1345 devenu 1243 C. civ.)
  • Responsabilité du fait des bâtiments en ruine (article 1346 devenu 1244 C. civ.)
  • L’article 1242 al. 1 était considéré comme introductif.
  • Arrêt Teffaine (16 juin 1896) : reconnaissance d'un principe général de responsabilité du fait des choses.
  • Admet que la responsabilité du propriétaire d’un navire puisse être engagée sans preuve de faute.
  • Détachement du régime de toute analyse subjective du comportement du responsable.

B. Affirmation d’une responsabilité objective

  • Arrêt Jand'heur (13 février 1930) :
  • Responsabilité fondée sur l’article 1242 al. 1.
  • Aucune preuve de faute requise.
  • Seule l'existence d'une cause étrangère peut exonérer le gardien

II. Conditions de mise en œuvre de la responsabilité du fait des choses

A. La chose

  1. Une chose corporelle :
  • Peu importe qu’elle soit meuble ou immeuble, en mouvement ou inerte, dangereuse ou non.
  • Exemples :
  • Chute d’un arbre (arrêt du 26 octobre 2017).
  • Glissement de terrain (arrêts du 20 novembre 1968 et 19 juin 2003).
  • Accident sur sol verglacé.
  1. Exclusions :
  • Ruine d’immeuble (article 1244 C. civ.).
  • Choses sans maître (ex : neige, pluie, océans).
  • Sauf si la chose a été appropriée (ex : boule de neige lancée).

B. Le fait de la chose

  1. Définition :
  • Rôle causal de la chose dans le dommage.
  • Deux éléments :
  • Intervention matérielle de la chose.
  • Rôle actif dans le dommage.
  1. Preuve du fait de la chose :
  • Contact direct : présomption de rôle actif si la chose est en mouvement.
  • Contact indirect :
  • Doit être prouvé par des circonstances extérieures (ex : taureau causant un choc nerveux sans toucher la victime).
  • Chose inerte :
  • Preuve nécessaire d'une anormalité (ex : escalier mal éclairé, absence de rampe).

C. Le gardien de la chose

  1. Définition :
  • Pouvoir d'usage, de direction et de contrôle sur la chose (arrêt Franck, 2 décembre 1941).
  • Le préposé ne peut être gardien car dépourvu d'indépendance.
  1. Preuve de la garde :
  • Présomption simple : le propriétaire est présumé gardien.
  • Transfert de garde :
  • Vol (ex : affaire Franck).
  • Contrat ou accord volontaire (ex : locataire responsable du volet tombé, arrêt du 12 décembre 2002).
  • Si la chose est confiée pour un usage strictement déterminé, le propriétaire peut conserver la garde (ex : échelle confiée pour travaux, arrêt du 7 mai 2002).

III. Exonération de responsabilité

  1. Cause étrangère (seule cause admise) :
  • Cas fortuit, force majeure, fait d’un tiers, faute de la victime.
  1. Exclusion de la preuve de l’absence de faute :
  • La démonstration de l'absence de faute du gardien est inutile (arrêt Jand'heur, 1930).

A retenir :

  • La responsabilité du fait des choses repose sur un régime objectif favorable aux victimes.
  • L’article 1242 al. 1 du Code civil constitue un fondement autonome de responsabilité.
  • La jurisprudence a défini des critères rigoureux pour la mise en œuvre de cette responsabilité.
Teffaine (16 juin 1896)
instauration d’un principe général.
Jand’heur (13 février 1930)
confirmation d’une responsabilité objective.
,
Franck (2 décembre 1941)
définition du gardien.
,
Arrêts du 24 février 2005
réaffirmation de l’exigence de prouver l’anormalité d’une chose inerte.
,
Arrêt du 7 avril 2022
responsabilité d'un propriétaire d’une fenêtre sans garde-corps.

Les causes d'exonération de la responsabilité du fait des choses

Introduction

L'individu dont on recherche la responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du Code civil peut s'exonérer en démontrant qu'il n'a pas commis de faute. En revanche, celui dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1 ne peut pas s'exonérer en prouvant son absence de faute. La responsabilité du fait des choses étant une responsabilité objective, les causes d'exonération sont strictement encadrées.

A. Les causes d'exonération rejetées

  1. L'absence de faute du gardien
  • La responsabilité du fait des choses repose sur une responsabilité objective, non fondée sur la faute.
  • Arrêt Jand'heur (1930) : l'article 1384 al.1 (devenu 1242 al.1) instaure une présomption de responsabilité du gardien qui ne peut s'exonérer qu'en prouvant une cause étrangère.
  1. L'absence de discernement du gardien
  • L'incapacité mentale ou l'absence de discernement ne permettent pas de s'exonérer.
  • Arrêt Trichard (1964) : le trouble mental n'empêche pas l'attribution de la qualité de gardien.
  • Article 414-3 du Code civil (loi du 3 janvier 1968) : une personne ayant causé un dommage doit en réparer les conséquences même en l'absence de discernement.
  • Arrêts Gabillet et Fullenwarth (9 mai 1984) : un enfant en bas âge peut être gardien et voir sa responsabilité engagée sans qu'on examine sa capacité de discernement.
  1. La remise en cause du rôle actif de la chose
  • Lorsqu'une chose est en mouvement et en contact avec la victime, elle est présumée avoir eu un rôle actif dans le dommage.
  • La jurisprudence ne permet plus au gardien de prouver que la chose a joué un rôle passif pour s'exonérer.
  • Il ne peut s'exonérer qu'en prouvant la force majeure ou la faute de la victime.


B. Les causes d'exonération retenues

  1. La force majeure
  • La force majeure est une cause d'exonération totale.
  • Elle doit réunir trois critères : imprévisibilité, irrésistibilité et extériorité.
  • Elle doit être étrangère à la chose et au gardien.
  • La jurisprudence refuse l'exonération pour vice interne de la chose (absence d'extériorité).
  • Le gardien peut se retourner contre le fabricant si la chose est un produit défectueux.
  1. La faute de la victime
  • Si elle présente les caractères de la force majeure ou si elle est la cause exclusive du dommage, elle exonère totalement le gardien.
  • Si elle n'est ni irrésistible ni exclusive, elle n'entraîne qu'une exonération partielle.
  • Arrêts du 6 avril 1987 : le gardien est partiellement exonéré si la faute de la victime a contribué au dommage.
  1. Le fait d'un tiers
  • Si le fait d'un tiers présente les caractères de la force majeure, il exonère totalement le gardien.
  • Si le fait du tiers ne présente pas ces caractères, il n'exonère pas partiellement le gardien. Gardien et tiers sont responsables in solidum envers la victime.
  • Le gardien peut exercer un recours contre le tiers pour répartir la charge de la dette en fonction de la gravité des fautes respectives.
  1. L'acceptation des risques en compétition sportive
  • L'acceptation des risques peut limiter la responsabilité du gardien.
  • Article L.321-3-1 du Code du sport : un pratiquant n'est pas responsable des dommages matériels causés à un autre pratiquant par une chose sous sa garde durant une manifestation ou un entraînement.
  • Pour les dommages corporels, l'acceptation des risques est inopposable à la victime (Arrêt du 4 novembre 2010 : un motard ne peut invoquer l'acceptation des risques en circuit fermé pour échapper à sa responsabilité).

A retenir :

La responsabilité du fait des choses repose sur une logique objective et stricte. Les causes d'exonération sont limitées à la force majeure, la faute de la victime et, dans certains cas, l'acceptation des risques. Le gardien ne peut s'exonérer en invoquant son absence de faute ou de discernement, confirmant ainsi le caractère automatique de cette responsabilité.

Les régimes spéciaux de la responsabilité du fait des choses

Section 2 : Les régimes spéciaux de la responsabilité du fait des choses

1. La responsabilité en cas de communication d'incendie (Article 1242, al. 2)

  • Fondement juridique : Article 1242 al. 2 du Code civil, issu de la loi du 7 novembre 1922.
  • Principe : Le détenteur d'un bien immobilier ou mobilier où un incendie a pris naissance n'est responsable vis-à-vis des tiers que si la faute est prouvée.
  • Conditions d'application :
  1. Un incendie accidentel (excluant le feu volontaire).
  2. Un bien meuble ou immeuble (sauf véhicules terrestres à moteur).
  3. Une communication d'incendie (le feu doit s'être propagé).
  4. Une faute du détenteur (ou des personnes sous sa responsabilité).
  • Conséquence : La victime doit prouver la faute pour obtenir réparation.


2. Les régimes traditionnels du Code civil

A. La responsabilité du fait des animaux (Article 1243)

  • Fondement juridique : Article 1243 du Code civil.
  • Principe : Le propriétaire ou l'utilisateur d'un animal est responsable des dommages causés par celui-ci.
  • Conditions d'application :
  1. Un dommage causé par un animal.
  2. Un propriétaire ou gardien identifiable (exclusion des animaux sauvages).
  3. Une implication active de l’animal (présomption de rôle actif en cas de contact).
  • Jurisprudence :
  • Arrêt du 17 janvier 2019 : Responsabilité retenue en l'absence de contact direct si le comportement anormal de l’animal est établi.
  • Arrêt du 15 février 2007 : Le prêt de l'animal ne transfère pas automatiquement la garde.

B. La responsabilité du fait des bâtiments en ruine (Article 1244)

  • Fondement juridique : Article 1244 du Code civil.
  • Principe : Le propriétaire d’un bâtiment en ruine est responsable des dommages causés par celui-ci.
  • Conditions d'application :
  1. Un bâtiment (construction incorporée au sol).
  2. Une ruine totale ou partielle (effondrement d’un mur, toit, balcon, etc.).
  3. Un défaut d’entretien ou un vice de construction.
  • Conséquence : La victime n’a pas à prouver la faute, seulement le défaut d’entretien.


3. La responsabilité du fait des produits défectueux (Article 1245 s.)

A. Caractère non exclusif du régime

  • Fondement juridique : Loi du 19 mai 1998, transposant la directive européenne du 25 juillet 1985.
  • Article 1245-17 : La responsabilité du fait des produits défectueux n’exclut pas les autres fondements (responsabilité contractuelle ou délictuelle).
  • Jurisprudence :
  • Arrêt du 26 mai 2010 : Possibilité d'action pour faute à condition de prouver une faute distincte du défaut de sécurité.
  • CJUE, arrêt Gonzales du 25 avril 2002 : Une action fondée sur un autre principe est possible uniquement si elle repose sur un fondement différent.
  • Arrêt du 11 juillet 2018 : La responsabilité du fait des choses (art. 1242 al. 1) ne peut être invoquée contre le producteur.

B. Conditions de la responsabilité du fait des produits défectueux

  • Article 1245-8 : La victime doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité.
  • 1) Le dommage :
  • Atteintes à la personne (corporelles ou morales).
  • Atteintes aux biens (sauf le produit lui-même, arrêt du 20 mars 2024).
  • Franchise de 500 euros (loi du 20 décembre 2004).
  • 2) Le défaut du produit :
  • Article 1245-3 : Un produit est défectueux s’il n’offre pas la sécurité légitimement attendue.
  • Jurisprudence :
  • Arrêt du 4 février 2015 : L’absence d’un dispositif de sécurité rend le produit défectueux.
  • Arrêt du 21 octobre 2020 : Responsabilité de Monsanto pour absence d’information sur les risques d’inhalation d’un produit.
  • 3) Le lien de causalité :
  • Arrêt du 21 juin 2017 (CJUE) : Preuve possible par présomptions graves, précises et concordantes.
  • Arrêt du 26 septembre 2012 : Présomption du lien entre la vaccination contre l’hépatite B et certaines maladies.

C. Délais pour agir

  • Délai de prescription : 3 ans à compter de la découverte du défaut.
  • Délai butoir : 10 ans à compter de la mise en circulation du produit.


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