Teffaine (16 juin 1896)
instauration d’un principe général.
Jand’heur (13 février 1930)
confirmation d’une responsabilité objective.
,
Franck (2 décembre 1941)
définition du gardien.
,
Arrêts du 24 février 2005
réaffirmation de l’exigence de prouver l’anormalité d’une chose inerte.
,
Arrêt du 7 avril 2022
responsabilité d'un propriétaire d’une fenêtre sans garde-corps.
L'individu dont on recherche la responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du Code civil peut s'exonérer en démontrant qu'il n'a pas commis de faute. En revanche, celui dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1 ne peut pas s'exonérer en prouvant son absence de faute. La responsabilité du fait des choses étant une responsabilité objective, les causes d'exonération sont strictement encadrées.
A. Les causes d'exonération rejetées
- L'absence de faute du gardien
- La responsabilité du fait des choses repose sur une responsabilité objective, non fondée sur la faute.
- Arrêt Jand'heur (1930) : l'article 1384 al.1 (devenu 1242 al.1) instaure une présomption de responsabilité du gardien qui ne peut s'exonérer qu'en prouvant une cause étrangère.
- L'absence de discernement du gardien
- L'incapacité mentale ou l'absence de discernement ne permettent pas de s'exonérer.
- Arrêt Trichard (1964) : le trouble mental n'empêche pas l'attribution de la qualité de gardien.
- Article 414-3 du Code civil (loi du 3 janvier 1968) : une personne ayant causé un dommage doit en réparer les conséquences même en l'absence de discernement.
- Arrêts Gabillet et Fullenwarth (9 mai 1984) : un enfant en bas âge peut être gardien et voir sa responsabilité engagée sans qu'on examine sa capacité de discernement.
- La remise en cause du rôle actif de la chose
- Lorsqu'une chose est en mouvement et en contact avec la victime, elle est présumée avoir eu un rôle actif dans le dommage.
- La jurisprudence ne permet plus au gardien de prouver que la chose a joué un rôle passif pour s'exonérer.
- Il ne peut s'exonérer qu'en prouvant la force majeure ou la faute de la victime.
B. Les causes d'exonération retenues
- La force majeure
- La force majeure est une cause d'exonération totale.
- Elle doit réunir trois critères : imprévisibilité, irrésistibilité et extériorité.
- Elle doit être étrangère à la chose et au gardien.
- La jurisprudence refuse l'exonération pour vice interne de la chose (absence d'extériorité).
- Le gardien peut se retourner contre le fabricant si la chose est un produit défectueux.
- La faute de la victime
- Si elle présente les caractères de la force majeure ou si elle est la cause exclusive du dommage, elle exonère totalement le gardien.
- Si elle n'est ni irrésistible ni exclusive, elle n'entraîne qu'une exonération partielle.
- Arrêts du 6 avril 1987 : le gardien est partiellement exonéré si la faute de la victime a contribué au dommage.
- Le fait d'un tiers
- Si le fait d'un tiers présente les caractères de la force majeure, il exonère totalement le gardien.
- Si le fait du tiers ne présente pas ces caractères, il n'exonère pas partiellement le gardien. Gardien et tiers sont responsables in solidum envers la victime.
- Le gardien peut exercer un recours contre le tiers pour répartir la charge de la dette en fonction de la gravité des fautes respectives.
- L'acceptation des risques en compétition sportive
- L'acceptation des risques peut limiter la responsabilité du gardien.
- Article L.321-3-1 du Code du sport : un pratiquant n'est pas responsable des dommages matériels causés à un autre pratiquant par une chose sous sa garde durant une manifestation ou un entraînement.
- Pour les dommages corporels, l'acceptation des risques est inopposable à la victime (Arrêt du 4 novembre 2010 : un motard ne peut invoquer l'acceptation des risques en circuit fermé pour échapper à sa responsabilité).