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La responsabilité des agents publics vis-à-vis de l’administration

§1. Faute personnelle et faute de service

  • Historique : Les fonctionnaires étaient protégés contre les poursuites civiles et pénales jusqu’en 1870. Après l’abrogation de l'article 75 de la Constitution de l’an VIII, les juges ont précisé la responsabilité des fonctionnaires dans l’arrêt Pelletier (1873), distinguant entre faute personnelle et faute de service.
  • Faute personnelle : Engage la responsabilité du fonctionnaire devant les juridictions judiciaires. Elle inclut :
  1. Faute en dehors des fonctions (ex. : accident en dehors du service).
  2. Faute liée au service (ex. : policier tuant accidentellement en manipulant son arme).
  3. Faute intentionnelle (ex. : meurtre par un gendarme, CE 1988).
  4. Faute lourde (ex. : médecin ne signalant pas une erreur médicale, CE 2001).
  • Faute d’obéissance : Un fonctionnaire peut être responsable s’il obéit à un ordre manifestement illégal (CE, Papon 2002).
  • Faute pénale : La faute pénale peut être à la fois personnelle et de service (TC, Thépaz, 1935).
  • Faute de service : Agissement dans le cadre des fonctions publiques (ex. : saisie illégale par un préfet, TC, 1935).

§2. Garanties pour les victimes

  • Responsabilité cumulée : La victime peut choisir d'agir devant les juridictions judiciaires (faute personnelle) ou administratives (faute de service). Le CE, 1911 (Anguet) permet à la victime d'agir contre l’administration en cas de faute de service. Cette possibilité garantit la solvabilité de l’administration.
  • Jurisprudence :
  • CE, 1918 (Époux Lemonnier) : Garanties d’indemnisation même pour faute personnelle.
  • CE, 1949 (Mimeur) : Faute personnelle dans l’usage de véhicule administratif en dehors des fonctions.

B. Actions récursoires

  1. Action récursoire de la personne publique contre l'agent : Si la faute est personnelle, l’administration peut se retourner contre l’agent (CE, Laruelle, 1951).
  2. Droits de l'agent contre l’administration : L’agent condamné pour faute de service peut obtenir une indemnisation de la part de l’administration (CE, Delville, 1951).

Garantie de l’État (Loi du 13 juillet 1983)

  • Article 11 : Si un fonctionnaire est poursuivi pour faute de service, l’administration doit le couvrir, sauf en cas de faute personnelle détachable de ses fonctions.

Synthèse :

  • La responsabilité des agents publics se divise entre faute personnelle (engage la responsabilité de l'agent devant le juge judiciaire) et faute de service (engage l’administration devant le juge administratif).
  • Les victimes peuvent choisir entre ces deux recours, avec une garantie de l’administration pour indemniser même les fautes personnelles.
  • L’action récursoire permet à l’administration de se retourner contre l’agent en cas de faute personnelle, et inversement, un agent peut être indemnisé par l’administration si condamné pour faute de service.



La responsabilité des agents publics vis-à-vis de l’administration

§1. Faute personnelle et faute de service

  • Historique : Les fonctionnaires étaient protégés contre les poursuites civiles et pénales jusqu’en 1870. Après l’abrogation de l'article 75 de la Constitution de l’an VIII, les juges ont précisé la responsabilité des fonctionnaires dans l’arrêt Pelletier (1873), distinguant entre faute personnelle et faute de service.
  • Faute personnelle : Engage la responsabilité du fonctionnaire devant les juridictions judiciaires. Elle inclut :
  1. Faute en dehors des fonctions (ex. : accident en dehors du service).
  2. Faute liée au service (ex. : policier tuant accidentellement en manipulant son arme).
  3. Faute intentionnelle (ex. : meurtre par un gendarme, CE 1988).
  4. Faute lourde (ex. : médecin ne signalant pas une erreur médicale, CE 2001).
  • Faute d’obéissance : Un fonctionnaire peut être responsable s’il obéit à un ordre manifestement illégal (CE, Papon 2002).
  • Faute pénale : La faute pénale peut être à la fois personnelle et de service (TC, Thépaz, 1935).
  • Faute de service : Agissement dans le cadre des fonctions publiques (ex. : saisie illégale par un préfet, TC, 1935).

§2. Garanties pour les victimes

  • Responsabilité cumulée : La victime peut choisir d'agir devant les juridictions judiciaires (faute personnelle) ou administratives (faute de service). Le CE, 1911 (Anguet) permet à la victime d'agir contre l’administration en cas de faute de service. Cette possibilité garantit la solvabilité de l’administration.
  • Jurisprudence :
  • CE, 1918 (Époux Lemonnier) : Garanties d’indemnisation même pour faute personnelle.
  • CE, 1949 (Mimeur) : Faute personnelle dans l’usage de véhicule administratif en dehors des fonctions.

B. Actions récursoires

  1. Action récursoire de la personne publique contre l'agent : Si la faute est personnelle, l’administration peut se retourner contre l’agent (CE, Laruelle, 1951).
  2. Droits de l'agent contre l’administration : L’agent condamné pour faute de service peut obtenir une indemnisation de la part de l’administration (CE, Delville, 1951).

Garantie de l’État (Loi du 13 juillet 1983)

  • Article 11 : Si un fonctionnaire est poursuivi pour faute de service, l’administration doit le couvrir, sauf en cas de faute personnelle détachable de ses fonctions.

Synthèse :

  • La responsabilité des agents publics se divise entre faute personnelle (engage la responsabilité de l'agent devant le juge judiciaire) et faute de service (engage l’administration devant le juge administratif).
  • Les victimes peuvent choisir entre ces deux recours, avec une garantie de l’administration pour indemniser même les fautes personnelles.
  • L’action récursoire permet à l’administration de se retourner contre l’agent en cas de faute personnelle, et inversement, un agent peut être indemnisé par l’administration si condamné pour faute de service.


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