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Post-Bac
1

La reconnaissance de la personnalité juridique des individus

Droit interne

Définition

infans conceptus
l'enfant conçu sera considéré comme né chaque fois qu'il pourra en tirer avantage
l'absence
L’absence dans le langage courant est la non présence. Juridiquement, l’absence renvoie à l’état d’une personne dont on ignore si elle est encore en vie. L’absent en droit est donc l’individu qui a cessé de paraître à son domicile et dont on ne sait pas s’il est vivant ou mort
la disparition
La disparition peut se définir dans le langage courant comme l’action de disparaitre en cessant d’exister. En droit, la disparition est considérée comme un évènement qui en raison des circonstances fait douter de la survie d’une personne. Le disparu est alors l’individu dont on a la certitude ou la quasicertitude qu’il est mort sans que son cadavre ait pu être retrouvé
la présomption d'abscence
la présomption d’absence repose sur l’idée que l’individu ne s’est absenté que temporairement et qu’il va réapparaitre.

L’enfant a la personnalité juridique dès sa naissance et sous condition d’être né vivant et viable. Toutefois, il est admis une extension de la personnalité juridique alors que l’enfant n’est pas encore né. 

  • L’acquisition de la personnalité juridique à la conception 

Le principe énoncé précédemment est assorti d’une exception. Il s’agit de la règle de l’infans conceptus

  • l’enfant acquiert la personnalité juridique avant sa naissance du seul fait de la conception dans la mesure où son intérêt personnel le réclame.

Plusieurs conditions doivent être respectées pour que l’enfant simplement conçu soit considéré comme possédant la personnalité juridique. 

  • l’enfant doit être conçu au moment où la question d’une éventuelle acquisition de la personnalité juridique lui est nécessaire.
  • l’adage fait référence à l’intérêt de l’enfant, c'est-à-dire que l’enfant doit trouver un avantage à cette reconnaissance anticipée de la personnalité juridique
  • il est nécessaire que l’enfant soit né vivant et viable. Si ce n’est pas le cas, la personnalité est réputée n’avoir jamais existé. 

Maintenant qu'on a parlé de l'acquisition de la personnalité juridique, il est important d'aborder la perte de celui ci.

  • la perte de la personnalité juridique

La perte de la personnalité juridique du sujet de droit résulte de son décès. Cependant, c'est plus compliqué qu'il n'y parait car parfois on est pas certains du décès de l'individu.

  • Le décès:

La mort marque la fin de la personnalité juridique.

  • Au moment du décès, la personnalité juridique disparait avec l’être. Le corps est alors réduit à l’état de chose.
  • Cependant on se doit de protéger le défunt en vertu de la loi du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire 
  • la chambre civile de la Cour de cassation a condamné une société à cesser l’exposition de cadavres humains, ouverts ou disséqués, qu’elle avait organisée ( 16-1 al. 2 C. civ.)

Au même titre que la naissance, la mort doit faire l’objet d’un acte officiel permettant de la déclarer et de la constater. 

  • la mort de l’individu a été constatée et que son cadavre a été retrouvé et identifié, il est certain que la personne est décédée et que cette personne ne dispose plus de la personnalité juridique.

Parfois on ne sait pas si l'individu est en vie ou non.

  • L’absence et la disparition:

l’absence et la disparition sont des états d’incertitude entre la vie et la mort.  Elle se caractérise par le doute porté sur l’existence ou la mort de l’individu.

  • Concernant la situation patrimoniale de l’absent, le système reposait principalement sur l’idée qu’il était toujours nécessaire de prévoir le retour de l’absent.
  • La loi du 28 décembre 1977 a modifié le système en cherchant à établir un équilibre plus satisfaisant des intérêts en présence
  • Le régime actuel repose sur deux étapes organisées chronologiquement. La première est la présomption d’absence où la vie parait devoir encore l’emporter. La seconde est l’absence déclarée où la mort semble avoir triomphé

Parlons tout d'abord de l'absence.

  • l'absence

La présomption d’absence 

  • Elle est régie par les articles 112 C. civ à 121.
  • pour que la présomption d’absence soit constatée, la personne doit avoir cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence et ne doit avoir donné de nouvelles. Ensuite, cette présomption d’absence doit être effectuée auprès du juge des contentieux de la protection.
  • Concernant les effets de la présomption d’absence, il faut partir de l’idée que celle-ci entraine avant tout présomption de vie.
  • Les articles 112 et suivants du code civil organisent la protection des droits de celui qui n’est pas là
  • Par le biais du régime de protection, le présumé absent peut être représenté par une personne dont la mission est alors de gérer le patrimoine. Concernant sa situation personnelle, comme l’absent est présumé vivant, son mariage n’est pas dissout. Il est toujours tenu de remplir ses obligations à l’égard de son conjoint ou de ses enfants. 

Ce régime de protection est mis en place de manière provisoire. Ce système est donc évolutif et peut déboucher sur trois issues différentes 

  • Si l’absent réapparait ou donne de ses nouvelles, il peut demander au juge de mettre fin aux mesures prises pour l’administration de ses biens. L’article 118 précise qu’il recouvre les biens gérés ou acquis pour son compte durant la période de son absence.
  • Si la preuve de son décès est apportée, sa succession est dévolue à ses héritiers, après demande de l’annulation du jugement établissant la présomption d’innocence.
  • Si l’absence de nouvelles se prolonge, la mort devient probable et la présomption d’absence peut alors conduire à la déclaration d’absence. 

La déclaration d’absence 

L’article 122 C. civ organise les conditions de la déclaration d’absence, plus contraignantes que celles relatives à la présomption d’absence. Elle peut être prononcée dans deux hypothèses, chacune reposant sur un délai précis : 

  • L’absence peut être déclarée lorsqu’il se sera écoulé 10 ans depuis le jugement qui a constaté la présomption d’absence
  • L’absence peut être déclarée au bout de 20 ans à défaut d’une décision de présomption d’absence. L’individu ne doit pas avoir donné de nouvelles pendant cette période. 

il y a de nombreuses conséquences conséquences :

  • Les mesures prises pour l’administration des biens prennent fin. - Cette déclaration ouvre la succession de l’absent. - Elle dissout également le lien conjugal.
  • Le conjoint de l’absent peut alors se remarier.
  • Dans l’hypothèse où l’absent est de retour, reparait ou si son existence est prouvée postérieurement au jugement déclaratif d’absence, ce dernier peut être annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public. Si l’annulation est prononcée, l’absent retrouve ses biens. En revanche, le mariage de l’absent reste dissout . 

Maintenant, parlons de la disparition.

  • la disparition

Alors que l’absent est la personne dont on ne sait si elle est vivante ou morte, le disparu est la personne dont le corps n’a pas été retrouvé, mais dont le décès est certain ou quasi certain.

  • l’article 88 C. civ. précise qu’il s’agit de circonstances de nature à mettre la vie en danger: le décès d’une personne est considéré comme extrêmement probable, bien que son corps n’ait pas été retrouvé
  • dans un arrêt en date du 14 mars 1995, les juges ont caractérisé les circonstances de la disparition rendant très probable le décès de la personne
  • Le code civil prévoit une procédure très rapide. Ainsi à la requête du procureur de la République ou de toute personne intéressée, le TJ est saisi. Le juge rendra un jugement déclaratif de décès.
  • le disparu est tenu pour décédé à compter du jour fixé par le tribunal. Il n’a plus de personnalité juridique. Sa succession est ouverte. Son conjoint peut se remarier. 

Si le disparu réapparait, son retour est soumis aux mêmes règles que dans l’hypothèse de l’absence :

  • Le procureur ou tout intéressé pourra demander l’annulation du jugement.
  • Ses biens lui seront restitués dans l’état dans lequel ils se trouveront.
  • S’il était marié, le mariage reste dissout même si son conjoint ne s’est pas remarié. 
Post-Bac
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La reconnaissance de la personnalité juridique des individus

Droit interne

Définition

infans conceptus
l'enfant conçu sera considéré comme né chaque fois qu'il pourra en tirer avantage
l'absence
L’absence dans le langage courant est la non présence. Juridiquement, l’absence renvoie à l’état d’une personne dont on ignore si elle est encore en vie. L’absent en droit est donc l’individu qui a cessé de paraître à son domicile et dont on ne sait pas s’il est vivant ou mort
la disparition
La disparition peut se définir dans le langage courant comme l’action de disparaitre en cessant d’exister. En droit, la disparition est considérée comme un évènement qui en raison des circonstances fait douter de la survie d’une personne. Le disparu est alors l’individu dont on a la certitude ou la quasicertitude qu’il est mort sans que son cadavre ait pu être retrouvé
la présomption d'abscence
la présomption d’absence repose sur l’idée que l’individu ne s’est absenté que temporairement et qu’il va réapparaitre.

L’enfant a la personnalité juridique dès sa naissance et sous condition d’être né vivant et viable. Toutefois, il est admis une extension de la personnalité juridique alors que l’enfant n’est pas encore né. 

  • L’acquisition de la personnalité juridique à la conception 

Le principe énoncé précédemment est assorti d’une exception. Il s’agit de la règle de l’infans conceptus

  • l’enfant acquiert la personnalité juridique avant sa naissance du seul fait de la conception dans la mesure où son intérêt personnel le réclame.

Plusieurs conditions doivent être respectées pour que l’enfant simplement conçu soit considéré comme possédant la personnalité juridique. 

  • l’enfant doit être conçu au moment où la question d’une éventuelle acquisition de la personnalité juridique lui est nécessaire.
  • l’adage fait référence à l’intérêt de l’enfant, c'est-à-dire que l’enfant doit trouver un avantage à cette reconnaissance anticipée de la personnalité juridique
  • il est nécessaire que l’enfant soit né vivant et viable. Si ce n’est pas le cas, la personnalité est réputée n’avoir jamais existé. 

Maintenant qu'on a parlé de l'acquisition de la personnalité juridique, il est important d'aborder la perte de celui ci.

  • la perte de la personnalité juridique

La perte de la personnalité juridique du sujet de droit résulte de son décès. Cependant, c'est plus compliqué qu'il n'y parait car parfois on est pas certains du décès de l'individu.

  • Le décès:

La mort marque la fin de la personnalité juridique.

  • Au moment du décès, la personnalité juridique disparait avec l’être. Le corps est alors réduit à l’état de chose.
  • Cependant on se doit de protéger le défunt en vertu de la loi du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire 
  • la chambre civile de la Cour de cassation a condamné une société à cesser l’exposition de cadavres humains, ouverts ou disséqués, qu’elle avait organisée ( 16-1 al. 2 C. civ.)

Au même titre que la naissance, la mort doit faire l’objet d’un acte officiel permettant de la déclarer et de la constater. 

  • la mort de l’individu a été constatée et que son cadavre a été retrouvé et identifié, il est certain que la personne est décédée et que cette personne ne dispose plus de la personnalité juridique.

Parfois on ne sait pas si l'individu est en vie ou non.

  • L’absence et la disparition:

l’absence et la disparition sont des états d’incertitude entre la vie et la mort.  Elle se caractérise par le doute porté sur l’existence ou la mort de l’individu.

  • Concernant la situation patrimoniale de l’absent, le système reposait principalement sur l’idée qu’il était toujours nécessaire de prévoir le retour de l’absent.
  • La loi du 28 décembre 1977 a modifié le système en cherchant à établir un équilibre plus satisfaisant des intérêts en présence
  • Le régime actuel repose sur deux étapes organisées chronologiquement. La première est la présomption d’absence où la vie parait devoir encore l’emporter. La seconde est l’absence déclarée où la mort semble avoir triomphé

Parlons tout d'abord de l'absence.

  • l'absence

La présomption d’absence 

  • Elle est régie par les articles 112 C. civ à 121.
  • pour que la présomption d’absence soit constatée, la personne doit avoir cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence et ne doit avoir donné de nouvelles. Ensuite, cette présomption d’absence doit être effectuée auprès du juge des contentieux de la protection.
  • Concernant les effets de la présomption d’absence, il faut partir de l’idée que celle-ci entraine avant tout présomption de vie.
  • Les articles 112 et suivants du code civil organisent la protection des droits de celui qui n’est pas là
  • Par le biais du régime de protection, le présumé absent peut être représenté par une personne dont la mission est alors de gérer le patrimoine. Concernant sa situation personnelle, comme l’absent est présumé vivant, son mariage n’est pas dissout. Il est toujours tenu de remplir ses obligations à l’égard de son conjoint ou de ses enfants. 

Ce régime de protection est mis en place de manière provisoire. Ce système est donc évolutif et peut déboucher sur trois issues différentes 

  • Si l’absent réapparait ou donne de ses nouvelles, il peut demander au juge de mettre fin aux mesures prises pour l’administration de ses biens. L’article 118 précise qu’il recouvre les biens gérés ou acquis pour son compte durant la période de son absence.
  • Si la preuve de son décès est apportée, sa succession est dévolue à ses héritiers, après demande de l’annulation du jugement établissant la présomption d’innocence.
  • Si l’absence de nouvelles se prolonge, la mort devient probable et la présomption d’absence peut alors conduire à la déclaration d’absence. 

La déclaration d’absence 

L’article 122 C. civ organise les conditions de la déclaration d’absence, plus contraignantes que celles relatives à la présomption d’absence. Elle peut être prononcée dans deux hypothèses, chacune reposant sur un délai précis : 

  • L’absence peut être déclarée lorsqu’il se sera écoulé 10 ans depuis le jugement qui a constaté la présomption d’absence
  • L’absence peut être déclarée au bout de 20 ans à défaut d’une décision de présomption d’absence. L’individu ne doit pas avoir donné de nouvelles pendant cette période. 

il y a de nombreuses conséquences conséquences :

  • Les mesures prises pour l’administration des biens prennent fin. - Cette déclaration ouvre la succession de l’absent. - Elle dissout également le lien conjugal.
  • Le conjoint de l’absent peut alors se remarier.
  • Dans l’hypothèse où l’absent est de retour, reparait ou si son existence est prouvée postérieurement au jugement déclaratif d’absence, ce dernier peut être annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public. Si l’annulation est prononcée, l’absent retrouve ses biens. En revanche, le mariage de l’absent reste dissout . 

Maintenant, parlons de la disparition.

  • la disparition

Alors que l’absent est la personne dont on ne sait si elle est vivante ou morte, le disparu est la personne dont le corps n’a pas été retrouvé, mais dont le décès est certain ou quasi certain.

  • l’article 88 C. civ. précise qu’il s’agit de circonstances de nature à mettre la vie en danger: le décès d’une personne est considéré comme extrêmement probable, bien que son corps n’ait pas été retrouvé
  • dans un arrêt en date du 14 mars 1995, les juges ont caractérisé les circonstances de la disparition rendant très probable le décès de la personne
  • Le code civil prévoit une procédure très rapide. Ainsi à la requête du procureur de la République ou de toute personne intéressée, le TJ est saisi. Le juge rendra un jugement déclaratif de décès.
  • le disparu est tenu pour décédé à compter du jour fixé par le tribunal. Il n’a plus de personnalité juridique. Sa succession est ouverte. Son conjoint peut se remarier. 

Si le disparu réapparait, son retour est soumis aux mêmes règles que dans l’hypothèse de l’absence :

  • Le procureur ou tout intéressé pourra demander l’annulation du jugement.
  • Ses biens lui seront restitués dans l’état dans lequel ils se trouveront.
  • S’il était marié, le mariage reste dissout même si son conjoint ne s’est pas remarié. 
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