L’individu accède à la personnalité juridique par la naissance et à la naissance.
Pour des motifs d'ordre public, l'état doit connaitre chaque naissance. C'est la raison pour laquelle la naissance est constatée dans un acte de naissance ( article 55 C. civ.).
Si la naissance est une condition essentielle à la reconnaissance de la personnalité juridique, celle-ci est insuffisante en soi. En effet, il est nécessaire que l’enfant soit né vivant et viable.
Si l’enfant nait vivant et viable, mais qu’il n’a qu’une existence éphémère alors il pourra bénéficier d’un acte de naissance et d’un acte de décès (article 79-1 C. Civ)
Par conséquent, l’enfant mort-né n’est pas une personne. L’enfant décédé avant l’accouchement ou l’enfant qui décède pendant l’accouchement n’a pas la personnalité juridique.
La notion " d'accouchement" est donc importante. Le modèle de certificat d’accouchement fait apparaître 2 types de situation :
Depuis une circulaire du 19 juin 2009,on prend en compte la douleur des parents: l'enfant sans vie est doté d'une identité juridique avec l’attribution d’un prénom, une mention dans le livret de famille. Cependant, aujourd'hui,l’enfant ne peut pas avoir un nom de famille.
S’est posée la question de savoir si l’embryon était une chose ou une personne. Jusqu’à sa naissance, l’enfant n’a pas une personnalité juridique qui lui est propre, elle n’est pas distincte de celle de sa mère. L’enfant conçu n’a donc pas de personnalité juridique. Nous pouvons citer plusieurs jurisprudences.
La loi Veil du 17 janvier 1975 autorise l’interruption volontaire de grossesse.
La loi du 29 juillet 1994 permet de mettre fin à la conservation des embryons congelés sous certaines conditions.
Le comité consultatif national d’éthique dans un avis en date du 23 mars 1984 considère que l’embryon constitue « une personne humaine potentielle ».
Cependant, la question continue de faire débat. Effectivement, la religion catholique considère que « l’être humain doit être respecté et traité comme une personne dès sa conception et donc dès ce moment on doit lui reconnaitre les droits de la personne ». De plus, une partie de la doctrine juridique tend également à affirmer que l’embryon doit être considéré comme une personne. Certains auteurs dénoncent l’idée que l’embryon puisse être considéré comme une chose, au même titre que l’animal.
Si la question de la nature de l’embryon apparait dans un contexte de responsabilité pénale, elle apparait également dans le cadre de la responsabilité civile. Nous pouvons citer l'arrêt « Perruche » rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 17 novembre 2000: la Cour de cassation a autorisé un enfant atteint d’un handicap à demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes du médecin et du laboratoire de biologie médicale.
Il est important de résumé.
La Cour de cassation n’admettra l’homicide involontaire que si le décès a été causé par des actes accomplis avant la naissance de l’enfant à condition que celui-ci survive, ne serait-ce que quelques instants après sa naissance. Dans une décision en date du 2 octobre 2007, la chambre criminelle a sanctionné sur le fondement des coups et blessures involontaires, les dommages causés au fœtus né handicapé .
La question du statut de l’embryon est une question délicate. L’embryon n’a pas la personnalité juridique en droit français car la personnalité juridique s’acquiert à la naissance. Et, il n’existe pas d’intermédiaire entre la personne et la chose. Il existe même une certaine incohérence jurisprudentielle car finalement l’enfant conçu peut être déclaré à l’état civil, recevoir des prénoms, être inscrit sur un livret de famille, faire l’objet de funérailles, mais l’atteinte involontaire à sa vie ne constitue pas un homicide involontaire.
L’individu accède à la personnalité juridique par la naissance et à la naissance.
Pour des motifs d'ordre public, l'état doit connaitre chaque naissance. C'est la raison pour laquelle la naissance est constatée dans un acte de naissance ( article 55 C. civ.).
Si la naissance est une condition essentielle à la reconnaissance de la personnalité juridique, celle-ci est insuffisante en soi. En effet, il est nécessaire que l’enfant soit né vivant et viable.
Si l’enfant nait vivant et viable, mais qu’il n’a qu’une existence éphémère alors il pourra bénéficier d’un acte de naissance et d’un acte de décès (article 79-1 C. Civ)
Par conséquent, l’enfant mort-né n’est pas une personne. L’enfant décédé avant l’accouchement ou l’enfant qui décède pendant l’accouchement n’a pas la personnalité juridique.
La notion " d'accouchement" est donc importante. Le modèle de certificat d’accouchement fait apparaître 2 types de situation :
Depuis une circulaire du 19 juin 2009,on prend en compte la douleur des parents: l'enfant sans vie est doté d'une identité juridique avec l’attribution d’un prénom, une mention dans le livret de famille. Cependant, aujourd'hui,l’enfant ne peut pas avoir un nom de famille.
S’est posée la question de savoir si l’embryon était une chose ou une personne. Jusqu’à sa naissance, l’enfant n’a pas une personnalité juridique qui lui est propre, elle n’est pas distincte de celle de sa mère. L’enfant conçu n’a donc pas de personnalité juridique. Nous pouvons citer plusieurs jurisprudences.
La loi Veil du 17 janvier 1975 autorise l’interruption volontaire de grossesse.
La loi du 29 juillet 1994 permet de mettre fin à la conservation des embryons congelés sous certaines conditions.
Le comité consultatif national d’éthique dans un avis en date du 23 mars 1984 considère que l’embryon constitue « une personne humaine potentielle ».
Cependant, la question continue de faire débat. Effectivement, la religion catholique considère que « l’être humain doit être respecté et traité comme une personne dès sa conception et donc dès ce moment on doit lui reconnaitre les droits de la personne ». De plus, une partie de la doctrine juridique tend également à affirmer que l’embryon doit être considéré comme une personne. Certains auteurs dénoncent l’idée que l’embryon puisse être considéré comme une chose, au même titre que l’animal.
Si la question de la nature de l’embryon apparait dans un contexte de responsabilité pénale, elle apparait également dans le cadre de la responsabilité civile. Nous pouvons citer l'arrêt « Perruche » rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 17 novembre 2000: la Cour de cassation a autorisé un enfant atteint d’un handicap à demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes du médecin et du laboratoire de biologie médicale.
Il est important de résumé.
La Cour de cassation n’admettra l’homicide involontaire que si le décès a été causé par des actes accomplis avant la naissance de l’enfant à condition que celui-ci survive, ne serait-ce que quelques instants après sa naissance. Dans une décision en date du 2 octobre 2007, la chambre criminelle a sanctionné sur le fondement des coups et blessures involontaires, les dommages causés au fœtus né handicapé .
La question du statut de l’embryon est une question délicate. L’embryon n’a pas la personnalité juridique en droit français car la personnalité juridique s’acquiert à la naissance. Et, il n’existe pas d’intermédiaire entre la personne et la chose. Il existe même une certaine incohérence jurisprudentielle car finalement l’enfant conçu peut être déclaré à l’état civil, recevoir des prénoms, être inscrit sur un livret de famille, faire l’objet de funérailles, mais l’atteinte involontaire à sa vie ne constitue pas un homicide involontaire.