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Post-Bac
1

LA RECONNAISSANCE DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE DES INDIVIDUS

Droit interne

Définition

la personnalité juridique
La personnalité juridique se définit comme l’aptitude générale à participer à la vie juridique, c'est-à-dire l’aptitude à devenir sujet de droits et d’obligations.
la capacité juridique
La capacité précise les conditions pour chaque sujet de droit de cette participation. S’il existe une dualité des sujets de droit, il s’agit ici de se concentrer sur la personnalité juridique des individus, donc des personnes ayant une réalité biologique.
  • L’acquisition de la personnalité 
  • Le principe : la naissance d’un enfant né vivant et viable

L’individu accède à la personnalité juridique par la naissance et à la naissance. 

Pour des motifs d'ordre public, l'état doit connaitre chaque naissance. C'est la raison pour laquelle la naissance est constatée dans un acte de naissance ( article 55 C. civ.). 

  • Elle doit être faite dans les 5 jours qui suivent le jour de l’accouchement. Si cette déclaration n’est pas réalisée dans les délais, celle-ci sera établie en vertu d’un jugement appelé déclaration judiciaire.
  • L’acte de naissance doit comprendre un certain nombre d’informations relatives au nouveau-né tel que le jour de la naissance, l’heure, le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant, les prénoms, le nom de famille ainsi que des informations sur les parents

Si la naissance est une condition essentielle à la reconnaissance de la personnalité juridique, celle-ci est insuffisante en soi. En effet, il est nécessaire que l’enfant soit né vivant et viable.

  • Pour naître vivant, il suffit que l’enfant ait respiré.
  • Pour naitre viable, l’enfant doit disposer à sa naissance d’un développement suffisant et des organes nécessaires pour lui permettre de vivre.

Si l’enfant nait vivant et viable, mais qu’il n’a qu’une existence éphémère alors il pourra bénéficier d’un acte de naissance et d’un acte de décès (article 79-1 C. Civ)

  • la question de l'enfant mort-né

Par conséquent, l’enfant mort-né n’est pas une personne. L’enfant décédé avant l’accouchement ou l’enfant qui décède pendant l’accouchement n’a pas la personnalité juridique.

  • Depuis la loi du 8 janvier 1993, un acte d’enfant sans vie est établi. En l’absence de certificat médical, et donc de preuve que l’enfant est né vivant, la loi prévoit que l’officier d’état civil établisse un acte d’enfant sans vie.
  • Se posait, dès lors, la question de la viabilité de l’enfant mort: la Cour de cassation a cassé des décisions de cour d'appel dans trois arrêts en date 6 février 2008 où la référence à la viabilité est ici abandonné.
  • Un décret du 20 août 2008 exige néanmoins un certificat médical mentionnant les heure, jour, et lieu d’accouchement pour que l’officier d’état civil dresse un acte d’enfant sans vie. 

La notion " d'accouchement" est donc importante. Le modèle de certificat d’accouchement fait apparaître 2 types de situation :

  • l’accouchement spontané et l’accouchement provoqué pour raisons médicales (dont l’interruption médicale de grossesse)
  • Certaines situations n’autorisent pas la délivrance d’un certificat d’accouchement : l’interruption volontaire de grossesse et l’interruption spontanée précoce de grossesse (fausse couche précoce). 

Depuis une circulaire du 19 juin 2009,on prend en compte la douleur des parents: l'enfant sans vie est doté d'une identité juridique avec l’attribution d’un prénom, une mention dans le livret de famille. Cependant, aujourd'hui,l’enfant ne peut pas avoir un nom de famille. 

  • la question de l'embryon

 S’est posée la question de savoir si l’embryon était une chose ou une personne. Jusqu’à sa naissance, l’enfant n’a pas une personnalité juridique qui lui est propre, elle n’est pas distincte de celle de sa mère. L’enfant conçu n’a donc pas de personnalité juridique. Nous pouvons citer plusieurs jurisprudences.

La loi Veil du 17 janvier 1975 autorise l’interruption volontaire de grossesse.

  • La femme est donc libre d’avoir recours à l’avortement dès lors qu’elle agit dans le délai légal de 12 semaines à partir de la conception.
  • loi Santé du 26 janvier 2016 introduit un certain nombre de dispositions ayant pour but de faciliter la pratique de l’IVG.

La loi du 29 juillet 1994 permet de mettre fin à la conservation des embryons congelés sous certaines conditions.

  • Ainsi, les procréations médicalement assistées et les manipulations génétiques prouvent que l’enfant conçu n’est pas protégé en tant que personne par le droit. 

Le comité consultatif national d’éthique dans un avis en date du 23 mars 1984 considère que l’embryon constitue « une personne humaine potentielle ».

  • une personne potentielle n’est pas une personne

Cependant, la question continue de faire débat. Effectivement, la religion catholique considère que « l’être humain doit être respecté et traité comme une personne dès sa conception et donc dès ce moment on doit lui reconnaitre les droits de la personne ». De plus, une partie de la doctrine juridique tend également à affirmer que l’embryon doit être considéré comme une personne. Certains auteurs dénoncent l’idée que l’embryon puisse être considéré comme une chose, au même titre que l’animal.

  • Ces réactions font suite à un arrêt de la Cour de cassation rendu en assemblée plénière et en date du 29 juin 2001, La haute juridiction a en effet confirmé sa position adoptée depuis 1994 sur la nature de l’embryon.
  • Un arrêt rendu par la chambre criminelle en date du 25 juin 2002 exclut que l’incrimination d’homicide involontaire s’applique au cas de l’enfant qui n’est pas né vivant.
  • La jurisprudence actuelle persiste : elle refuse l’extension de l’homicide involontaire au cas de l’enfant à naître.

Si la question de la nature de l’embryon apparait dans un contexte de responsabilité pénale, elle apparait également dans le cadre de la responsabilité civile. Nous pouvons citer l'arrêt « Perruche » rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 17 novembre 2000:  la Cour de cassation a autorisé un enfant atteint d’un handicap à demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes du médecin et du laboratoire de biologie médicale.

  • La loi du 4 mars 2002 a déclaré par la suite cette action irrecevable. L’article 1er de la loi énonce que « nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance ». L’enfant n’a pas d’intérêt légitime à demander réparation des conséquences dommageable de cette faute. L’action des parents est recevable s’ils prouvent la faute mais l’enfant ne peut agir. 

Il est important de résumé.

  • conclusion

La Cour de cassation n’admettra l’homicide involontaire que si le décès a été causé par des actes accomplis avant la naissance de l’enfant à condition que celui-ci survive, ne serait-ce que quelques instants après sa naissance. Dans une décision en date du 2 octobre 2007, la chambre criminelle a sanctionné sur le fondement des coups et blessures involontaires, les dommages causés au fœtus né handicapé .

La question du statut de l’embryon est une question délicate. L’embryon n’a pas la personnalité juridique en droit français car la personnalité juridique s’acquiert à la naissance. Et, il n’existe pas d’intermédiaire entre la personne et la chose. Il existe même une certaine incohérence jurisprudentielle car finalement l’enfant conçu peut être déclaré à l’état civil, recevoir des prénoms, être inscrit sur un livret de famille, faire l’objet de funérailles, mais l’atteinte involontaire à sa vie ne constitue pas un homicide involontaire.





Post-Bac
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LA RECONNAISSANCE DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE DES INDIVIDUS

Droit interne

Définition

la personnalité juridique
La personnalité juridique se définit comme l’aptitude générale à participer à la vie juridique, c'est-à-dire l’aptitude à devenir sujet de droits et d’obligations.
la capacité juridique
La capacité précise les conditions pour chaque sujet de droit de cette participation. S’il existe une dualité des sujets de droit, il s’agit ici de se concentrer sur la personnalité juridique des individus, donc des personnes ayant une réalité biologique.
  • L’acquisition de la personnalité 
  • Le principe : la naissance d’un enfant né vivant et viable

L’individu accède à la personnalité juridique par la naissance et à la naissance. 

Pour des motifs d'ordre public, l'état doit connaitre chaque naissance. C'est la raison pour laquelle la naissance est constatée dans un acte de naissance ( article 55 C. civ.). 

  • Elle doit être faite dans les 5 jours qui suivent le jour de l’accouchement. Si cette déclaration n’est pas réalisée dans les délais, celle-ci sera établie en vertu d’un jugement appelé déclaration judiciaire.
  • L’acte de naissance doit comprendre un certain nombre d’informations relatives au nouveau-né tel que le jour de la naissance, l’heure, le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant, les prénoms, le nom de famille ainsi que des informations sur les parents

Si la naissance est une condition essentielle à la reconnaissance de la personnalité juridique, celle-ci est insuffisante en soi. En effet, il est nécessaire que l’enfant soit né vivant et viable.

  • Pour naître vivant, il suffit que l’enfant ait respiré.
  • Pour naitre viable, l’enfant doit disposer à sa naissance d’un développement suffisant et des organes nécessaires pour lui permettre de vivre.

Si l’enfant nait vivant et viable, mais qu’il n’a qu’une existence éphémère alors il pourra bénéficier d’un acte de naissance et d’un acte de décès (article 79-1 C. Civ)

  • la question de l'enfant mort-né

Par conséquent, l’enfant mort-né n’est pas une personne. L’enfant décédé avant l’accouchement ou l’enfant qui décède pendant l’accouchement n’a pas la personnalité juridique.

  • Depuis la loi du 8 janvier 1993, un acte d’enfant sans vie est établi. En l’absence de certificat médical, et donc de preuve que l’enfant est né vivant, la loi prévoit que l’officier d’état civil établisse un acte d’enfant sans vie.
  • Se posait, dès lors, la question de la viabilité de l’enfant mort: la Cour de cassation a cassé des décisions de cour d'appel dans trois arrêts en date 6 février 2008 où la référence à la viabilité est ici abandonné.
  • Un décret du 20 août 2008 exige néanmoins un certificat médical mentionnant les heure, jour, et lieu d’accouchement pour que l’officier d’état civil dresse un acte d’enfant sans vie. 

La notion " d'accouchement" est donc importante. Le modèle de certificat d’accouchement fait apparaître 2 types de situation :

  • l’accouchement spontané et l’accouchement provoqué pour raisons médicales (dont l’interruption médicale de grossesse)
  • Certaines situations n’autorisent pas la délivrance d’un certificat d’accouchement : l’interruption volontaire de grossesse et l’interruption spontanée précoce de grossesse (fausse couche précoce). 

Depuis une circulaire du 19 juin 2009,on prend en compte la douleur des parents: l'enfant sans vie est doté d'une identité juridique avec l’attribution d’un prénom, une mention dans le livret de famille. Cependant, aujourd'hui,l’enfant ne peut pas avoir un nom de famille. 

  • la question de l'embryon

 S’est posée la question de savoir si l’embryon était une chose ou une personne. Jusqu’à sa naissance, l’enfant n’a pas une personnalité juridique qui lui est propre, elle n’est pas distincte de celle de sa mère. L’enfant conçu n’a donc pas de personnalité juridique. Nous pouvons citer plusieurs jurisprudences.

La loi Veil du 17 janvier 1975 autorise l’interruption volontaire de grossesse.

  • La femme est donc libre d’avoir recours à l’avortement dès lors qu’elle agit dans le délai légal de 12 semaines à partir de la conception.
  • loi Santé du 26 janvier 2016 introduit un certain nombre de dispositions ayant pour but de faciliter la pratique de l’IVG.

La loi du 29 juillet 1994 permet de mettre fin à la conservation des embryons congelés sous certaines conditions.

  • Ainsi, les procréations médicalement assistées et les manipulations génétiques prouvent que l’enfant conçu n’est pas protégé en tant que personne par le droit. 

Le comité consultatif national d’éthique dans un avis en date du 23 mars 1984 considère que l’embryon constitue « une personne humaine potentielle ».

  • une personne potentielle n’est pas une personne

Cependant, la question continue de faire débat. Effectivement, la religion catholique considère que « l’être humain doit être respecté et traité comme une personne dès sa conception et donc dès ce moment on doit lui reconnaitre les droits de la personne ». De plus, une partie de la doctrine juridique tend également à affirmer que l’embryon doit être considéré comme une personne. Certains auteurs dénoncent l’idée que l’embryon puisse être considéré comme une chose, au même titre que l’animal.

  • Ces réactions font suite à un arrêt de la Cour de cassation rendu en assemblée plénière et en date du 29 juin 2001, La haute juridiction a en effet confirmé sa position adoptée depuis 1994 sur la nature de l’embryon.
  • Un arrêt rendu par la chambre criminelle en date du 25 juin 2002 exclut que l’incrimination d’homicide involontaire s’applique au cas de l’enfant qui n’est pas né vivant.
  • La jurisprudence actuelle persiste : elle refuse l’extension de l’homicide involontaire au cas de l’enfant à naître.

Si la question de la nature de l’embryon apparait dans un contexte de responsabilité pénale, elle apparait également dans le cadre de la responsabilité civile. Nous pouvons citer l'arrêt « Perruche » rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 17 novembre 2000:  la Cour de cassation a autorisé un enfant atteint d’un handicap à demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes du médecin et du laboratoire de biologie médicale.

  • La loi du 4 mars 2002 a déclaré par la suite cette action irrecevable. L’article 1er de la loi énonce que « nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance ». L’enfant n’a pas d’intérêt légitime à demander réparation des conséquences dommageable de cette faute. L’action des parents est recevable s’ils prouvent la faute mais l’enfant ne peut agir. 

Il est important de résumé.

  • conclusion

La Cour de cassation n’admettra l’homicide involontaire que si le décès a été causé par des actes accomplis avant la naissance de l’enfant à condition que celui-ci survive, ne serait-ce que quelques instants après sa naissance. Dans une décision en date du 2 octobre 2007, la chambre criminelle a sanctionné sur le fondement des coups et blessures involontaires, les dommages causés au fœtus né handicapé .

La question du statut de l’embryon est une question délicate. L’embryon n’a pas la personnalité juridique en droit français car la personnalité juridique s’acquiert à la naissance. Et, il n’existe pas d’intermédiaire entre la personne et la chose. Il existe même une certaine incohérence jurisprudentielle car finalement l’enfant conçu peut être déclaré à l’état civil, recevoir des prénoms, être inscrit sur un livret de famille, faire l’objet de funérailles, mais l’atteinte involontaire à sa vie ne constitue pas un homicide involontaire.





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