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Post-Bac

La possession

La possession

La possession est une relation de fait qui s'établit entre une personne et un bien. Cette relation peut être fondée sur la propriété ou n’être que de pur fait. La possession peut, en effet, résulter de l’exercice du droit de propriété ou d’une simple apparence de propriété.

Le Code civil définit avec précision les caractéristiques de la possession et lui accorde plusieurs effets.

A. Les caractéristiques de la possession

Les éléments constitutifs de la possession

La possession nécessite la réunion de deux éléments, l’un matériel et l’autre psychologique.

L’élément matériel est aussi dit le corpus. Cet élément consiste dans la détention exclusive de la chose par une personne qui se trouve ainsi en mesure d’accomplir sur la chose les actes d’usage, de jouissance et de disposition d’un propriétaire. Exemple : habiter une maison, payer la taxe foncière…

L’élément intentionnel est aussi dit l’animus. C’est l’intention d’agir en qualité de propriétaire. Attention : cette volonté n’implique pas nécessairement la croyance en la légitimité de son droit. Par exemple, le voleur d’un meuble sait qu’il n’est pas propriétaire mais il entend bien se comporter comme tel. C’est de cette façon, notamment, que l’on peut appréhender une distinction entre la possession de bonne foi et de mauvaise foi.

En revanche, la possession doit être distinguée de la détention précaire. Le détenteur précaire remplit l’élément matériel de la possession mais non l’élément intentionnel. En effet, il ne se prétend nullement propriétaire. Ainsi en est-il du locataire d’un appartement.

La possession utile (ou non viciée)

La possession produit ses effets que si elle est utile c’est-à-dire non viciée. La possession pour être utile doit être :

non équivoque, c’est-à-dire ne pouvoir être exercée qu’à titre de propriétaire ;

paisible, ce qui signifie que la prise de possession est effectuée sans violence ;

- continue, ce qui veut dire que la possession ne doit pas avoir été interrompue pendant plus d’un an pour les immeubles ;

publique, c’est-à-dire exercée de manière visible, sans se cacher des voisins.

L’absence d'un des caractères rend la possession viciée.

B. Les effets de la possession

La possession permet d’acquérir le bien lorsque le possesseur n’en est pas propriétaire. Elle permet aussi de prouver le droit que l'on a sur le bien, lorsque la possession correspond à l'exercice de la propriété.

L'effet acquisitif

Le droit civil distingue l'acquisition de la propriété immobilière de l'acquisition de la propriété mobilière. L'acquisition de la propriété immobilière

Le fait de posséder un immeuble pendant un certain temps permet d’en devenir propriétaire. Il s’agit de la prescription acquisitive aussi appelée usucapion. Le délai de droit commun est de trente ans. La bonne foi du possesseur confortée par un juste titre permet de réduire ce délai.

L'acquisition de la propriété mobilière

La propriété mobilière peut aussi s'acquérir par la possession. L'article 2276 du Code civil dispose : « en fait de meuble possession vaut titre ». Cette formule signifie que celui qui possède un bien meuble en est, immédiatement, le propriétaire.

Points sur les actions possessoires

La suppression des actions possessoires en 2015.

La loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans le domaine de la justice et des affaires intérieures a supprimé les actions possessoires du droit français. Les actions possessoires étaient prévues par les articles 2278 et 2279 du Code civil. Elles étaient ouvertes aux possesseurs pour protéger leur situation de fait sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve de la propriété. Cependant les propriétaires pouvaient également souvent s’en prévaloir car le propriétaire est bien souvent le possesseur. Il y avait trois types d’actions possessoires :

1) L’action en complainte : action dirigée contre les troubles actuels, qu’il s’agisse de troubles de fait ou de droit.

2) La dénonciation de nouvel œuvre : action dirigée contre les troubles éventuels et futurs.

3) L’action en réintégration : action ouverte en cas de dépossession violente ou par voie de fait.

Pourquoi ont-elles été supprimées ?

Depuis ces vingt dernières années elles étaient très peu utilisées.

Ce n’est pas qu’elles étaient inutiles mais le même résultat (la cessation du trouble) pouvait être obtenu en utilisant une autre action. Cette action est l’action en référé, prévue aux articles 808 et 809 du Code de procédure civile.

En effet, la Cour de cassation avait exclu l’introduction d’une action possessoire par la voie des référés, qui a pourtant l’avantage de la rapidité. En revanche, elle a admis depuis longtemps que les troubles de la possession puissent être protégés par le référé. Le référé peut donc être utilisé sans que les règles et conditions de l’action possessoire n’aient à s’appliquer.

Or, les conditions du référé sont moins contraignantes que celles des actions possessoires. Il suffit de prouver l’urgence ainsi qu’un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite. De plus, le résultat est le même. 

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La possession

La possession

La possession est une relation de fait qui s'établit entre une personne et un bien. Cette relation peut être fondée sur la propriété ou n’être que de pur fait. La possession peut, en effet, résulter de l’exercice du droit de propriété ou d’une simple apparence de propriété.

Le Code civil définit avec précision les caractéristiques de la possession et lui accorde plusieurs effets.

A. Les caractéristiques de la possession

Les éléments constitutifs de la possession

La possession nécessite la réunion de deux éléments, l’un matériel et l’autre psychologique.

L’élément matériel est aussi dit le corpus. Cet élément consiste dans la détention exclusive de la chose par une personne qui se trouve ainsi en mesure d’accomplir sur la chose les actes d’usage, de jouissance et de disposition d’un propriétaire. Exemple : habiter une maison, payer la taxe foncière…

L’élément intentionnel est aussi dit l’animus. C’est l’intention d’agir en qualité de propriétaire. Attention : cette volonté n’implique pas nécessairement la croyance en la légitimité de son droit. Par exemple, le voleur d’un meuble sait qu’il n’est pas propriétaire mais il entend bien se comporter comme tel. C’est de cette façon, notamment, que l’on peut appréhender une distinction entre la possession de bonne foi et de mauvaise foi.

En revanche, la possession doit être distinguée de la détention précaire. Le détenteur précaire remplit l’élément matériel de la possession mais non l’élément intentionnel. En effet, il ne se prétend nullement propriétaire. Ainsi en est-il du locataire d’un appartement.

La possession utile (ou non viciée)

La possession produit ses effets que si elle est utile c’est-à-dire non viciée. La possession pour être utile doit être :

non équivoque, c’est-à-dire ne pouvoir être exercée qu’à titre de propriétaire ;

paisible, ce qui signifie que la prise de possession est effectuée sans violence ;

- continue, ce qui veut dire que la possession ne doit pas avoir été interrompue pendant plus d’un an pour les immeubles ;

publique, c’est-à-dire exercée de manière visible, sans se cacher des voisins.

L’absence d'un des caractères rend la possession viciée.

B. Les effets de la possession

La possession permet d’acquérir le bien lorsque le possesseur n’en est pas propriétaire. Elle permet aussi de prouver le droit que l'on a sur le bien, lorsque la possession correspond à l'exercice de la propriété.

L'effet acquisitif

Le droit civil distingue l'acquisition de la propriété immobilière de l'acquisition de la propriété mobilière. L'acquisition de la propriété immobilière

Le fait de posséder un immeuble pendant un certain temps permet d’en devenir propriétaire. Il s’agit de la prescription acquisitive aussi appelée usucapion. Le délai de droit commun est de trente ans. La bonne foi du possesseur confortée par un juste titre permet de réduire ce délai.

L'acquisition de la propriété mobilière

La propriété mobilière peut aussi s'acquérir par la possession. L'article 2276 du Code civil dispose : « en fait de meuble possession vaut titre ». Cette formule signifie que celui qui possède un bien meuble en est, immédiatement, le propriétaire.

Points sur les actions possessoires

La suppression des actions possessoires en 2015.

La loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans le domaine de la justice et des affaires intérieures a supprimé les actions possessoires du droit français. Les actions possessoires étaient prévues par les articles 2278 et 2279 du Code civil. Elles étaient ouvertes aux possesseurs pour protéger leur situation de fait sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve de la propriété. Cependant les propriétaires pouvaient également souvent s’en prévaloir car le propriétaire est bien souvent le possesseur. Il y avait trois types d’actions possessoires :

1) L’action en complainte : action dirigée contre les troubles actuels, qu’il s’agisse de troubles de fait ou de droit.

2) La dénonciation de nouvel œuvre : action dirigée contre les troubles éventuels et futurs.

3) L’action en réintégration : action ouverte en cas de dépossession violente ou par voie de fait.

Pourquoi ont-elles été supprimées ?

Depuis ces vingt dernières années elles étaient très peu utilisées.

Ce n’est pas qu’elles étaient inutiles mais le même résultat (la cessation du trouble) pouvait être obtenu en utilisant une autre action. Cette action est l’action en référé, prévue aux articles 808 et 809 du Code de procédure civile.

En effet, la Cour de cassation avait exclu l’introduction d’une action possessoire par la voie des référés, qui a pourtant l’avantage de la rapidité. En revanche, elle a admis depuis longtemps que les troubles de la possession puissent être protégés par le référé. Le référé peut donc être utilisé sans que les règles et conditions de l’action possessoire n’aient à s’appliquer.

Or, les conditions du référé sont moins contraignantes que celles des actions possessoires. Il suffit de prouver l’urgence ainsi qu’un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite. De plus, le résultat est le même. 

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