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La formation de jugement

Le principe de collégialité

Le principe est posé par l’art L3 CJA qui dispose que « les jugement sont rendu en formation collégiale, sauf s’il en est disposé autrement par la loi ». En pratique, les dérogations sont si nombreuses qu’une part très significative des décision rendues le sont à juge unique

Avantages et modalités de la collégialité

La collégialité est perçue en France comme une garantie de qualité la décision rendue et une garantie de l’indépendance et de l’impartialité du juge. Concrètement, la collégialité comporte 3 avantages : 

  • Réduit le risque d’erreur et limite le poids des préjugés personnels 
  • Renforce l’indépendance de la justice en répartissant la responsabilité du jugement sur plusieurs juges
  • Confère un autorité symbolique à la décision rendue 

=> En principe, collégialité en nombre impair

Les exceptions de la collégialité

Le litige est traité alors par un juge statuant seul (juge unique), qui rend des ordonnances lorsque le cadre du litige justifie un traitement rapide ou sommaire des recours


Outre le contentieux des étrangers, notamment pour les recours contres certains OQTF et le contentieux de l’asile, on distingue 3 terrains de prédilection du juge unique : 


  • Les référés (art L511-2 CJA CE, 2016, Abdeslam)
  • Les affaires pouvant être jugées par ordonnance de tri, lesquels sont aussi dispensés d’audience publiques.

Le code prévoit 7 hypothèses que l’on peut résumer en 3 :

o  Le bien fondé de le requête n’a pas à être examiné 

o   L’essentiel a déjà été jugé 

o   Le requête est vouée au rejet au regard des moyens invoqués 


  • Les affaire relevant de l’art R222-13 : cet art habilite un juge unique à statuer seul, mais, après audience publique et audience d’un RAPU, dans certaines matières ne présentant que peu de difficultés et enjeux (ex : contentieux sociaux, les litiges relatifs au permis de conduire, etc.). 

Les principes d'indépendance et d'impartialité

Définition

Indépendance
le juge ne doit être soumis à aucun pouvoirs extérieurs, aucune influence. Le Conseil d’État a rappelé qu’un membre de la juridiction administrative ne peut recevoir, accepter, ou présupposer quelques instructions de la part de quelque autorité que ce soit (CE, 2024, Département des Bouches du Rhône).
Impartialité
Impose que le juge ne favorise ou ne défavorise aucune des parties.

La définition du principe d'impartialité

Le principe d’impartialité est un PGD applicable à toutes les juridictions administratives (CE, 1988, Sophie). C’est aussi un principe à valeur conventionnelle, et constitutionnelle.

=> Il renvoie à la nécessité de juger sans aucun parti pris, et regarder comme partial celui dont l’opinion est susceptible de reposer sur des motifs ou considération extérieurs à l’affaire. 


La JP du Conseil d’État opère une distinction entre l’impartialité subjective, laquelle tient à l’homme et à son comportement (préjugé), et l’impartialité objective, laquelle tient aux fonctions exercées par le juge (préjugement) et qui peuvent, indépendamment de ses convictions personnelles, faire douter de son indépendance. 


La partialité objective recouvre 2 cas de figure de nature différente : 

  • Lorsque le juge est l’auteur ou le co-auteur de la décision attaquée : le CE a jugé que le juge ne peut intervenir successivement (CE, 1998, Trany).
  • Lorsque les différentes fonction exercées par le juge laissent à penser qu’il a préjugé de l’affaire avant la tenue du procès.

Les garanties de l'impartialité

3 mécanismes de prévention permettent de prévenir une cas de partialité : 


  • Le déport ou l’abstention 

Il intervient à l’initiative du juge dès lors qu’il considère, soit qu’il risque d’être partial, soit lorsqu’il considère que son impartialité objective pourrait être mise en doute. Dans ce cas, il peut demander à être remplacé.


  • La récusation

La récusation d’un membre de la juridiction intervient à la demande d’une partie. Elle est prononcé s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. La demande de récusation doit donc être motivée avec précision. 


  • Le renvoie pour cause de suspisson légitime 

Il intervient ici aussi à la demande d’une partie. Il concerne l’hypothèse où une partie conteste l’impartialité de l’ensemble des membres de la juridiction. La demande de renvoi est présentée devant la juridiction immédiatement supérieure à celle suspectée de partialité. Ainsi, ce mécanisme n’est pas possible devant le CE. 

Si la demande est fondée, la juridiction renvoie l’affaire devant une juridiction de même nature et même degré que celle qui est saisie (CE, 2002, Russo). 


La formation de jugement

Le principe de collégialité

Le principe est posé par l’art L3 CJA qui dispose que « les jugement sont rendu en formation collégiale, sauf s’il en est disposé autrement par la loi ». En pratique, les dérogations sont si nombreuses qu’une part très significative des décision rendues le sont à juge unique

Avantages et modalités de la collégialité

La collégialité est perçue en France comme une garantie de qualité la décision rendue et une garantie de l’indépendance et de l’impartialité du juge. Concrètement, la collégialité comporte 3 avantages : 

  • Réduit le risque d’erreur et limite le poids des préjugés personnels 
  • Renforce l’indépendance de la justice en répartissant la responsabilité du jugement sur plusieurs juges
  • Confère un autorité symbolique à la décision rendue 

=> En principe, collégialité en nombre impair

Les exceptions de la collégialité

Le litige est traité alors par un juge statuant seul (juge unique), qui rend des ordonnances lorsque le cadre du litige justifie un traitement rapide ou sommaire des recours


Outre le contentieux des étrangers, notamment pour les recours contres certains OQTF et le contentieux de l’asile, on distingue 3 terrains de prédilection du juge unique : 


  • Les référés (art L511-2 CJA CE, 2016, Abdeslam)
  • Les affaires pouvant être jugées par ordonnance de tri, lesquels sont aussi dispensés d’audience publiques.

Le code prévoit 7 hypothèses que l’on peut résumer en 3 :

o  Le bien fondé de le requête n’a pas à être examiné 

o   L’essentiel a déjà été jugé 

o   Le requête est vouée au rejet au regard des moyens invoqués 


  • Les affaire relevant de l’art R222-13 : cet art habilite un juge unique à statuer seul, mais, après audience publique et audience d’un RAPU, dans certaines matières ne présentant que peu de difficultés et enjeux (ex : contentieux sociaux, les litiges relatifs au permis de conduire, etc.). 

Les principes d'indépendance et d'impartialité

Définition

Indépendance
le juge ne doit être soumis à aucun pouvoirs extérieurs, aucune influence. Le Conseil d’État a rappelé qu’un membre de la juridiction administrative ne peut recevoir, accepter, ou présupposer quelques instructions de la part de quelque autorité que ce soit (CE, 2024, Département des Bouches du Rhône).
Impartialité
Impose que le juge ne favorise ou ne défavorise aucune des parties.

La définition du principe d'impartialité

Le principe d’impartialité est un PGD applicable à toutes les juridictions administratives (CE, 1988, Sophie). C’est aussi un principe à valeur conventionnelle, et constitutionnelle.

=> Il renvoie à la nécessité de juger sans aucun parti pris, et regarder comme partial celui dont l’opinion est susceptible de reposer sur des motifs ou considération extérieurs à l’affaire. 


La JP du Conseil d’État opère une distinction entre l’impartialité subjective, laquelle tient à l’homme et à son comportement (préjugé), et l’impartialité objective, laquelle tient aux fonctions exercées par le juge (préjugement) et qui peuvent, indépendamment de ses convictions personnelles, faire douter de son indépendance. 


La partialité objective recouvre 2 cas de figure de nature différente : 

  • Lorsque le juge est l’auteur ou le co-auteur de la décision attaquée : le CE a jugé que le juge ne peut intervenir successivement (CE, 1998, Trany).
  • Lorsque les différentes fonction exercées par le juge laissent à penser qu’il a préjugé de l’affaire avant la tenue du procès.

Les garanties de l'impartialité

3 mécanismes de prévention permettent de prévenir une cas de partialité : 


  • Le déport ou l’abstention 

Il intervient à l’initiative du juge dès lors qu’il considère, soit qu’il risque d’être partial, soit lorsqu’il considère que son impartialité objective pourrait être mise en doute. Dans ce cas, il peut demander à être remplacé.


  • La récusation

La récusation d’un membre de la juridiction intervient à la demande d’une partie. Elle est prononcé s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. La demande de récusation doit donc être motivée avec précision. 


  • Le renvoie pour cause de suspisson légitime 

Il intervient ici aussi à la demande d’une partie. Il concerne l’hypothèse où une partie conteste l’impartialité de l’ensemble des membres de la juridiction. La demande de renvoi est présentée devant la juridiction immédiatement supérieure à celle suspectée de partialité. Ainsi, ce mécanisme n’est pas possible devant le CE. 

Si la demande est fondée, la juridiction renvoie l’affaire devant une juridiction de même nature et même degré que celle qui est saisie (CE, 2002, Russo). 

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