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La décision sur la mise en mouvement de l'action publique: les voies classiques

2 grandes phases: préparatoire (s'arrête au moment ou on décide d'exerce l'AP) et décisionnaire

  • AP a pour but d'appliquer le droit de punir, l'action pénale est le fait de s'adresser à une juridiction afin que cette juridiction tranche
La place de la décision sur la mise en mouvement de l'action publique dans la procédure pénale

L’exercice du droit de punir repose sur l’action publique, dont la mise en mouvement est décidée par le ministère public, sauf exception où la victime peut agir

Les systèmes envisageable pour réglementer la décision sur la mise en mouvement de l'action publique

Il existe deux systèmes de poursuites :  

  • La légalité des poursuites : Le ministère public est tenu d’engager l’action publique selon des conditions fixées par la loi, sans marge d’appréciation. Ce système est adopté en Allemagne, en Italie et en Russie.  
  • L’opportunité des poursuites : Le ministère public dispose d’une liberté pour engager ou non des poursuites en fonction de critères non définis par la loi. Adopté en France (art. 40-1 CPP), au Royaume-Uni et en Belgique, ce système repose sur l’appréciation du procureur quant à la pertinence des poursuites. => possibilité de mettre en oeuvre une alternative des poursuites ou bien de classer sans suite


Le principe d'indisponibilité de l'action publique => signifie qu'une fois la mise en mouvement, l'AP ne plus être librement abandonné par le ministère public (Crim, 24 sept 2008) => Elle suit son cours jusqu’à une décision judiciaire (classement sans suite, condamnation, relaxe, etc.).

  • Toutefois, des exceptions existent, notamment les alternatives aux poursuites, la médiation pénale ou encore la transaction pénale dans certains cas. Ce principe vise à garantir que l’exercice du droit de punir ne dépende pas de la seule volonté du parquet.
Les options a disposition du PDR

L’article 40-1 du CPP, fondé sur le principe de l’opportunité des poursuites, offre trois options au procureur de la République lorsqu’une infraction est caractérisée et son auteur identifié : engager des poursuites, recourir à une alternative ou classer sans suite. En pratique, les poursuites sont prioritaires, le classement étant un dernier recours. En 2021, sur 4 millions d’affaires pénales, 31 % étaient poursuivables. Parmi elles, 47 % ont donné lieu à des poursuites, 37 % à des alternatives, et 15 % ont été classées sans suite pour inopportunité des poursuites.

L’alternative aux poursuites

La France applique le principe de l’opportunité des poursuites (art. 40 CPP), donnant au procureur le choix entre engager l’action publique, recourir à une alternative aux poursuites ou classer sans suite (art. 40-1). Historiquement, seules les poursuites et le classement existaient, les alternatives étant une option introduite plus tard.  


L’article 40, alinéa 2, impose aux fonctionnaires et autorités publiques de signaler au procureur les crimes et délits constatés dans l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, cette obligation est dépourvue de sanction, ce qui limite son application effective.

L'alternative aux poursuites intervient avant l'engagement d'une action judiciaire, au stade de l'enquête ou de l'instruction

Pour les personnes physiques

COMPOSITION PÉNALE

L'art 41-2 prévoit que le PDR peut, si. l'AP pas mise en mouvement, proposer une composition pénale => permet de juger rapidement l'auteur d'une infraction reconnaissant sa culpabilité. L'auteur des faits accepte et exécute la mesure proposée, qui peut être une sanction pénale ou une mesure de réparation. Il évite ainsi un procès pénal. Nous vous expliquons comment la composition pénale se déroule. (22 mesures possibles)

  • seulement l'ensemble des contraventions et des délits punis jusqu'à cinq ans d'emprisonnement (sauf délits de presse, délits politiques et homicides involontaires).


Il faut que l'auteur des faits avoue sa culpabilité


Lors de l'exécution de la CP, l'AP est interrompue => si la CP est exécutée correctement => AP éteinte

  • La victime peut toujours se constituer partie civile => le trib jugera que pour l'action civile (puisque AP éteinte)


Conditions:

  • l'auteur de l'infraction doit accepter la proposition du PDR
  • une fois acceptée, la proposition du procureur doit être homologuée par un juge => en cas de refus, l'affaire peut être jugée en procédure classique


LE CLASSEMENT SOUS CONDITION

--> constitue une décision prise par le PDR de clore une procédure pénale sans engager de poursuites judiciaires sous réserve que la personne MEC accepte et respecte certaines conditions imposées par le procureur => art 41-1 du CPP => 11 mesures possibles


--> aucune nécessité de reconnaitre les faits


---> concerne certains délits et contraventions de faible ou moyenne gravité (vol simple, dégradations légères, conduite sans permis, violences légères, menaces, travail dissimulé, etc.)

Pour les personnes morales

LA CJIP

La convention d'intérêt public => procédure alternative permettant à une personne morale mec d'évoter un procès en acceptant des obligations imposées par le PDR

  • art 41-1-2 CPP


Ne concerne que les personnes morales => les infractions doit relever de domaines spécifiques comme:

  • corruption et trafic d'influence (art 433-1 CP et 435-1 CP)
  • blanchiment de fraude fiscale (art 324-1 CP)
  • infraction environnementale (art 41-1-3 CPP)


Si la personne morales exécute la CJIP, il n'y a ni condamnation ni mention au casier judiciaire

  • si elle ne respecte pas les obligation, le procureur peut engager des poursuites


Alternative aux jugements

Interviennent après les poursuites pour éviter une condamnation classique

Pour les délits

CRPC

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité => procédure pénale simplifiée permettant a une personne physique d'admettre sa culpabilité pour une infraction et d'accepter une peine négociée, sous contrôle d'un juge. => art 495-7 à 495-16


Elle s'applique a tous les délits à l'exclusion des délits: commis par un mineur, en matière de presse, d'homicides involontaires, politiques, d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes, d'agressions sexuelles des art 222-9 et 222-31-2 CP => art 495-1 CPP lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée sup à 5 ans

  • suppose la reconnaissance des faits par l'auteur


En cas de proposition d'une peine d'emprisonnement= sa durée ne peut être supérieure à trois ans ni excéder la moitié de la peine encourue


  • si le suspect accepte, une audience d'homologation est prévue => si le juge estime qu'il faut un jugement classique => il peut refuser la CRPC et renvoyer l'affaire en audience publique
  • si le suspect refuse => l'affaire suit une procédure classique


Concernant la victime, elle est informée sans délai, par tout moyen, de cette procédure => elle est invitée à comparaître en même temps que l’auteur des faits, accompagnée, le cas échéant, de son avocat, devant le président du tribunal pour se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice ; le président statue sur sa demande. La partie civile peut faire appel de l’ordonnance (CPP, art. 495-13).

ORDONNANCE PÉNALE

--> procédure simplifiée permettant au PDR de prononcer une peine sans que l'affaire ne soit jugée devant un trib correctionnel => art 495 pour les délits

  • vise les délits simples et d'une faible gravité => tt les délits ressortant de la compétence sans cesse grandissante du juge unique ( art 398-1) => a l'exclusion des délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes => pas possible si le prononcé de la peine d'emprisonnement ou d'une amende au délà de 5k et/ou nécessitant un débat contradictoire public


--> dans les 10 jours, le MP peut former une opposition et l'affaire sera renvoyé en procédure ordinaire

L'AMENDE FORFAITAIRE

--> permet de régler certaines infraction délictuelle par le paiement d'une amende sans passer par un jugement

  • art 495-17 et s => délits concernés


Limites: le CC 21 mars 2019 => pas applicable pour tt les délits puni d'au moins 3 ans d'emprisonnement

  • pas applicable no plus au délits commis par des mineurs, ou en état de récidive


L'AF => ne peut pas dépasser 3k pour les pers physiques/ 15k pour les pers morales

  • le paiement de l'amende éteint l'AP sans d'intervention du MP ou d'un juge


La victime peut toutefois demander au PDR de citer l'auteur des faits à une audience devant le tribunal pour lui permettre de constituer partie civile (art 495-24-2 CPP)

Pour les contraventions

ORDONANCE PÉNALE CONTRAVENTIONELLE

--> art 524 et s CPP => applicable à toutes les contraventions => cette procédure est ouverte au PDR tant que le tribunal de police n'a pas été saisi


  • Dans les 10 jours, le MP peut former une opposition et l'affaire est alors renvoyée devant le tribunal de police selon la procédure ordinaire

L'AMENDE FORFAITAIRE CONTRAVENTIONELLE

--> art 529 et s => possible pour toutes les contraventions

  • le paiement éteint l'AP

Le classement sans suite

--> décision prise par le PDR lorsqu'il décide de ne pas poursuivre une affaire malgré la présence d'indices suffisants => met fi. à l'enquête sans qu'aucune action judiciaire ne soit engagée art 40-1 CPP


conditions:

  • non lieu
  • prescription de l'infraction
  • désistement de la victime
  • absence d'intérêt pour l'AP
  • médiation ou composition pénale


Conséquence:

  • aucune procédure judiciaire engagée
  • non inscription au casier judiciaire
  • possibilité de nouvelle plainte


Les options de la victime face au classement sans suite

Face à un classement sans suite, la victime dispose de deux recours :  

  • Le recours gracieux (art. 40-3 CPP): Elle peut saisir le procureur général, supérieur du procureur de la République.  

  - Si le recours est infondé, le procureur général en informe la victime, mettant fin à toute possibilité de recours hiérarchique.  

  - Si le recours est fondé, il peut ordonner au procureur de mettre en mouvement l’action publique (art. 36 CPP).  


  • L’action civile par la voie de l’action : La victime peut elle-même déclencher l’action publique en exerçant l’action civile devant les juridictions pénales.  

  - Pour un crime ou un délit nécessitant une instruction, elle peut déposer une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction.  

  - Pour les infractions prêtes à être jugées, elle peut engager une **citation directe** devant la juridiction de jugement.


La décision sur la mise en mouvement de l'action publique: les voies classiques

2 grandes phases: préparatoire (s'arrête au moment ou on décide d'exerce l'AP) et décisionnaire

  • AP a pour but d'appliquer le droit de punir, l'action pénale est le fait de s'adresser à une juridiction afin que cette juridiction tranche
La place de la décision sur la mise en mouvement de l'action publique dans la procédure pénale

L’exercice du droit de punir repose sur l’action publique, dont la mise en mouvement est décidée par le ministère public, sauf exception où la victime peut agir

Les systèmes envisageable pour réglementer la décision sur la mise en mouvement de l'action publique

Il existe deux systèmes de poursuites :  

  • La légalité des poursuites : Le ministère public est tenu d’engager l’action publique selon des conditions fixées par la loi, sans marge d’appréciation. Ce système est adopté en Allemagne, en Italie et en Russie.  
  • L’opportunité des poursuites : Le ministère public dispose d’une liberté pour engager ou non des poursuites en fonction de critères non définis par la loi. Adopté en France (art. 40-1 CPP), au Royaume-Uni et en Belgique, ce système repose sur l’appréciation du procureur quant à la pertinence des poursuites. => possibilité de mettre en oeuvre une alternative des poursuites ou bien de classer sans suite


Le principe d'indisponibilité de l'action publique => signifie qu'une fois la mise en mouvement, l'AP ne plus être librement abandonné par le ministère public (Crim, 24 sept 2008) => Elle suit son cours jusqu’à une décision judiciaire (classement sans suite, condamnation, relaxe, etc.).

  • Toutefois, des exceptions existent, notamment les alternatives aux poursuites, la médiation pénale ou encore la transaction pénale dans certains cas. Ce principe vise à garantir que l’exercice du droit de punir ne dépende pas de la seule volonté du parquet.
Les options a disposition du PDR

L’article 40-1 du CPP, fondé sur le principe de l’opportunité des poursuites, offre trois options au procureur de la République lorsqu’une infraction est caractérisée et son auteur identifié : engager des poursuites, recourir à une alternative ou classer sans suite. En pratique, les poursuites sont prioritaires, le classement étant un dernier recours. En 2021, sur 4 millions d’affaires pénales, 31 % étaient poursuivables. Parmi elles, 47 % ont donné lieu à des poursuites, 37 % à des alternatives, et 15 % ont été classées sans suite pour inopportunité des poursuites.

L’alternative aux poursuites

La France applique le principe de l’opportunité des poursuites (art. 40 CPP), donnant au procureur le choix entre engager l’action publique, recourir à une alternative aux poursuites ou classer sans suite (art. 40-1). Historiquement, seules les poursuites et le classement existaient, les alternatives étant une option introduite plus tard.  


L’article 40, alinéa 2, impose aux fonctionnaires et autorités publiques de signaler au procureur les crimes et délits constatés dans l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, cette obligation est dépourvue de sanction, ce qui limite son application effective.

L'alternative aux poursuites intervient avant l'engagement d'une action judiciaire, au stade de l'enquête ou de l'instruction

Pour les personnes physiques

COMPOSITION PÉNALE

L'art 41-2 prévoit que le PDR peut, si. l'AP pas mise en mouvement, proposer une composition pénale => permet de juger rapidement l'auteur d'une infraction reconnaissant sa culpabilité. L'auteur des faits accepte et exécute la mesure proposée, qui peut être une sanction pénale ou une mesure de réparation. Il évite ainsi un procès pénal. Nous vous expliquons comment la composition pénale se déroule. (22 mesures possibles)

  • seulement l'ensemble des contraventions et des délits punis jusqu'à cinq ans d'emprisonnement (sauf délits de presse, délits politiques et homicides involontaires).


Il faut que l'auteur des faits avoue sa culpabilité


Lors de l'exécution de la CP, l'AP est interrompue => si la CP est exécutée correctement => AP éteinte

  • La victime peut toujours se constituer partie civile => le trib jugera que pour l'action civile (puisque AP éteinte)


Conditions:

  • l'auteur de l'infraction doit accepter la proposition du PDR
  • une fois acceptée, la proposition du procureur doit être homologuée par un juge => en cas de refus, l'affaire peut être jugée en procédure classique


LE CLASSEMENT SOUS CONDITION

--> constitue une décision prise par le PDR de clore une procédure pénale sans engager de poursuites judiciaires sous réserve que la personne MEC accepte et respecte certaines conditions imposées par le procureur => art 41-1 du CPP => 11 mesures possibles


--> aucune nécessité de reconnaitre les faits


---> concerne certains délits et contraventions de faible ou moyenne gravité (vol simple, dégradations légères, conduite sans permis, violences légères, menaces, travail dissimulé, etc.)

Pour les personnes morales

LA CJIP

La convention d'intérêt public => procédure alternative permettant à une personne morale mec d'évoter un procès en acceptant des obligations imposées par le PDR

  • art 41-1-2 CPP


Ne concerne que les personnes morales => les infractions doit relever de domaines spécifiques comme:

  • corruption et trafic d'influence (art 433-1 CP et 435-1 CP)
  • blanchiment de fraude fiscale (art 324-1 CP)
  • infraction environnementale (art 41-1-3 CPP)


Si la personne morales exécute la CJIP, il n'y a ni condamnation ni mention au casier judiciaire

  • si elle ne respecte pas les obligation, le procureur peut engager des poursuites


Alternative aux jugements

Interviennent après les poursuites pour éviter une condamnation classique

Pour les délits

CRPC

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité => procédure pénale simplifiée permettant a une personne physique d'admettre sa culpabilité pour une infraction et d'accepter une peine négociée, sous contrôle d'un juge. => art 495-7 à 495-16


Elle s'applique a tous les délits à l'exclusion des délits: commis par un mineur, en matière de presse, d'homicides involontaires, politiques, d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes, d'agressions sexuelles des art 222-9 et 222-31-2 CP => art 495-1 CPP lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée sup à 5 ans

  • suppose la reconnaissance des faits par l'auteur


En cas de proposition d'une peine d'emprisonnement= sa durée ne peut être supérieure à trois ans ni excéder la moitié de la peine encourue


  • si le suspect accepte, une audience d'homologation est prévue => si le juge estime qu'il faut un jugement classique => il peut refuser la CRPC et renvoyer l'affaire en audience publique
  • si le suspect refuse => l'affaire suit une procédure classique


Concernant la victime, elle est informée sans délai, par tout moyen, de cette procédure => elle est invitée à comparaître en même temps que l’auteur des faits, accompagnée, le cas échéant, de son avocat, devant le président du tribunal pour se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice ; le président statue sur sa demande. La partie civile peut faire appel de l’ordonnance (CPP, art. 495-13).

ORDONNANCE PÉNALE

--> procédure simplifiée permettant au PDR de prononcer une peine sans que l'affaire ne soit jugée devant un trib correctionnel => art 495 pour les délits

  • vise les délits simples et d'une faible gravité => tt les délits ressortant de la compétence sans cesse grandissante du juge unique ( art 398-1) => a l'exclusion des délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes => pas possible si le prononcé de la peine d'emprisonnement ou d'une amende au délà de 5k et/ou nécessitant un débat contradictoire public


--> dans les 10 jours, le MP peut former une opposition et l'affaire sera renvoyé en procédure ordinaire

L'AMENDE FORFAITAIRE

--> permet de régler certaines infraction délictuelle par le paiement d'une amende sans passer par un jugement

  • art 495-17 et s => délits concernés


Limites: le CC 21 mars 2019 => pas applicable pour tt les délits puni d'au moins 3 ans d'emprisonnement

  • pas applicable no plus au délits commis par des mineurs, ou en état de récidive


L'AF => ne peut pas dépasser 3k pour les pers physiques/ 15k pour les pers morales

  • le paiement de l'amende éteint l'AP sans d'intervention du MP ou d'un juge


La victime peut toutefois demander au PDR de citer l'auteur des faits à une audience devant le tribunal pour lui permettre de constituer partie civile (art 495-24-2 CPP)

Pour les contraventions

ORDONANCE PÉNALE CONTRAVENTIONELLE

--> art 524 et s CPP => applicable à toutes les contraventions => cette procédure est ouverte au PDR tant que le tribunal de police n'a pas été saisi


  • Dans les 10 jours, le MP peut former une opposition et l'affaire est alors renvoyée devant le tribunal de police selon la procédure ordinaire

L'AMENDE FORFAITAIRE CONTRAVENTIONELLE

--> art 529 et s => possible pour toutes les contraventions

  • le paiement éteint l'AP

Le classement sans suite

--> décision prise par le PDR lorsqu'il décide de ne pas poursuivre une affaire malgré la présence d'indices suffisants => met fi. à l'enquête sans qu'aucune action judiciaire ne soit engagée art 40-1 CPP


conditions:

  • non lieu
  • prescription de l'infraction
  • désistement de la victime
  • absence d'intérêt pour l'AP
  • médiation ou composition pénale


Conséquence:

  • aucune procédure judiciaire engagée
  • non inscription au casier judiciaire
  • possibilité de nouvelle plainte


Les options de la victime face au classement sans suite

Face à un classement sans suite, la victime dispose de deux recours :  

  • Le recours gracieux (art. 40-3 CPP): Elle peut saisir le procureur général, supérieur du procureur de la République.  

  - Si le recours est infondé, le procureur général en informe la victime, mettant fin à toute possibilité de recours hiérarchique.  

  - Si le recours est fondé, il peut ordonner au procureur de mettre en mouvement l’action publique (art. 36 CPP).  


  • L’action civile par la voie de l’action : La victime peut elle-même déclencher l’action publique en exerçant l’action civile devant les juridictions pénales.  

  - Pour un crime ou un délit nécessitant une instruction, elle peut déposer une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction.  

  - Pour les infractions prêtes à être jugées, elle peut engager une **citation directe** devant la juridiction de jugement.

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