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la compétence ( les règles de compétences )

Les règles de compétence ont pour objet de préciser quel tribunal saisir pour un litige donné. Elles fixent aussi l’étendue de la compétence de la juridiction saisie.

 détermination du tribunal compétent 

Elle se réalise en 2 temps :


- 1° déterminer à quel type de juridiction l’affaire est attribué : compétence d’attribution .

- 2° déterminer la juridiction territorialement compétente.

Compétence d'attribution

  • Règles fixées par code d'organisation judiciaire : Les règles de compétence d’attribution sont fixées par le code de l’organisation judiciaire COJ .
  • But de ces règles : déterminer pour une cause donné , l'ordre , le degré et la nature de al juridiction compétente .
  • la répartition des affaires entre les différentes juridictions : se réalise en fonction de la matière de l'affaire . et en absence de l'attribution expresse d'une affaire à une juridiction , c'est le TGI en tant que juridiction de droit commun a vocation à connaitre de cette affaire.


A)- critère tenant à la matière de l'affaire .


le plus souvent la compétence d'une juridiction dépend de la matière de l'affaire mais aussi dans certains cas on tient compte aussi de la valeur du litige .


1)-la nature de l'affaire .


  • le TGI et son président .

-Compétences exclusives pour certaines matières :  en matière de baux commerciaux, de baux professionnels, de procédure collective à l’égard des personnes morales de droit privé non commerçantes.


-le président du TGI : a des pouvoir juridictionnels propres qu'il exerce en tant que juridiction distincte du TGI. au sein de cette juridiction présidentielle on distingue :


*la juridiction définitive : le président statue au fond du droit .

*la juridiction provisoire :  ici le président du TGI ne tranche pas le fond du droit, il se borne à prendre des mesures : il s’agit des ordonnances de référé, et ordonnances sur requête.


  • le tribunal du commerce et son président .

compétent en matière commerciale , compétent pour connaitre :

-Les contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédits, ou entre eux


- Les contestations relatives aux sociétés commerciales SAUF, selon code de com, pour les litiges qui concernent une société commerciale d’exercice d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé → où seuls les tribunaux civils sont compétent.


-Les actes de commerce entre toute personne.


- Les procédures collectives des commerçants et des artisans


¤ Le président du TDC a des attributions juridictionnelles qui lui sont propres.

- Il est investi de la fonction de juge des référés et de juge des requêtes.

- Il est aussi compétent en matière d’injonction de payer lorsque la créance est commerciale.



  • le CPH Sa compétence est fixée dans le code du travail.

- Il est compétent pour tous les litiges individuels qui peuvent s’élever à l’occasion du contrat de travail




  • le tribunal d'instance .

¤ Compétence vaste :

- pour les actions en bornage.

- les actions réelles immobilières.

-en matière d’injonction de payer.

- en matière de saisie de rémunération de travail.

- pour certains contentieux (contentieux électoraux).


¤ Particularité du TI : n’a pas à proprement parlé de président. Un magistrat est chargé des fonctions d’administration et de direction du TI. Comme c’est une juridiction à juge unique, soit il statue en tant que TI (= en tant que juridiction du fond), soit en tant que juge d’instance (= en tant que juridiction du provisoire).  



  • la juridiction de proximité .

¤ La compétence est posée par le COJ. La juridiction de proximité connait :


- en dernier ressort des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 4 000€.

- à charge d’appel, les demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 4 000€.


  • le tribunal paritaire des baux ruraux .

Cette juridiction est seule compétente pour les contestations entre bailleurs et preneurs relatives à l’application des titres I à VI et VIII du livre 4 du code rural et de la pêche maritime.


  • le tribunal des affaires de sécurité sociale .

Il est compétent pour les différends auxquels donnent lieu l’application des législations et règlementations de sécurité sociale, de mutualité agricole .



 Cette répartition est faite en fonction de la nature de l’affaire. Mais parfois le législateur double ce critère par le critère du montant de l’affaire


2)- le montant de l'affaire .


  • Le montant de l’affaire est devenu un critère de répartition de compétence : en matière personnelle ou mobilière entre TI, TGI et juridiction de proximité.


- Quand montant de l’affaire < à 4 000€ : juridiction de proximité.

- Quand montant de l’affaire entre 4 000 et 10 000 : TI .

- Quand montant de l’affaire > 10 000€ : TG.


¤ Cette répartition est écartée pour les demandes réservées à l’une des trois juridictions .

¤ Pour déterminer le montant de la demande, il faut se référer aux arts 34 à 38 CPC qui opère une distinction selon que la demande principale est unique ou s’il y a une pluralité de demandes

¤ Lorsque la demande est d’un montant indéterminé :


- la juridiction de proximité connait à charge d’appel les demandes qui ont pour origine l’exécution d’une obligation qui n’excède pas 4 000€.

- Lorsque le montant n’excède pas 10 000 c’est le TI

- Lorsque c’est plus de 10 000 c’est le TGI.


B) le critère subsidiaire tenant à la nature de la juridiction de droit commun.


  • Au principal : Le TGI connait à charge d’appel toutes les affaires pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l’affaire ou du montant de la demande.
  • Au provisoire : le président du TGI est juridiction de droit commun en matière de référé et de requête.


¤ Les autres juridictions du 1er degré sont des juridictions d’exception qui ne peuvent connaitre que des affaires qui leurs sont expressément attribuées par un texte


compétence territoriale

A)- le principe .


  • le principe article 42 CPC : « La juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur ».
  • la détermination du lieu précisé à l'art 43 qui distingue les personnes physiques des PM :


- S'il s'agit d'une personne physique lieu où celle-ci a son domicile ou à défaut sa résidence.


*Si le défendeur n'a ni domicile, ni résidence connue, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.

*En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur saisit à son choix la juridiction du lieu où demeure l'un des défendeurs. 



- S'il s'agit d'une personne morale lieu où elle est établie càd à son siège social. Le siège social est fixé dans les statuts :


  • En principe: il correspond au principal établissement de la société.
  • Exception : Mais il se peut que le siège statutaire soit fictif, le siège social réel étant fixé ailleurs → les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire mais celui -ci ne leur est pas opposable par la société + si le siège réel est situé en un autre lieu → option de compétence au tiers qui peut assigner soit devant le siège statutaire fictif, soit devant le siège réel de la société.
  • Assouplissement : la JP a assoupli l'obligation d'agir en justice devant le siège social de la société en permettant au demandeur d'assigner une société devant le tribunal de la succursale ou de l'établissement impliqué dans le litige si à leur tête il y a un représentant qui a le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers.


B) Les dérogations.


Les différents textes posent des dérogations qui peuvent être regroupées en 2 catégories :


  • Certaines écartent la compétence du tribunal du lieu du défendeur au profit d'un autre tribunal.
  • D'autres offrent au demandeur une option de compétence entre le tribunal du défendeur et 1 ou plusieurs autres juridictions


1- L'éviction du tribunal du défendeur au profit d'une autre juridiction.

Ces dérogations sont le plus souvent motivées par un souci d'efficacité de la justice ou de protection d'une partie.


Ex : en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente (44 CPC), car c'est au lieu où est situé l'immeuble que sont centralisées les informations et les publicités concernant l'immeuble et que se dérouleront les mesures d'instruction notamment tout ce qui est expertise.


2- Les options de compétence.


le demandeur peut à son choix saisir outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur . plusieurs cas :


  • en matière contractuelle : juridiction compétente du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation .


o Si chose pas livrée, la CDC considère que l’option est ouverte dès qu’un lieu de livraison a été fixé au contrat.

o Si chose a été livrée dans un autre endroit que celui prévu, le lieu de livraison effective s’entend du lieu où la chose a été réellement remise à son destinataire et non le lieu qui était prévu au contrat.


  • Exécution d'une prestation : le lieu de l'exécution de la prestation ne peut être retenu que lorsque la demande porte sur l'exécution de la prestation.


  •  En matière délictuelle : c’est le lieu du fait dommageable ou le tribunal dans le ressort duquel le dommage a été subi. Dans certains cas, le demandeur bénéficie d'une option à 3 branches :


o soit le domicile du défendeur.

o soit le lieu du fait dommageable.

o soit le lieu où le dommage a été subi.


on trouve cette faculté d'option en matière EX : en matière de pollution, de contrefaçon, de concurrence déloyale etc .


  • En matière mixte: peut être saisi la juridiction du lieu où est situé l'immeuble. ATTENTION QUE en matière immobilière.


Ex : action en résolution de la vente. 


¤ Une autre option est prévue dans le but d'éviter les soupçons de partialité à l'encontre des magistrats ou des auxiliaires de justice Lorsque un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction situé dans un ressort limitrophe . 

 Les extensions de compétence 

les extensions de compétence poursuivent 2 finalités :


  • un traitement global du litige ( l'unité de litige ) .
  • laisser aux parties le choix de la juridiction devant laquelle elles veulent porter leurs intérêts .

Extensions motivés par l'unité du litige .

A)- l'étendu de la compétence.


le CPC fait une distinction :


1)- les moyens de défenses .


  • principe posé par l'article 49 CPC : Toute juridiction de droit commun ou d'exception saisie d'une demande relevant de sa compétence peut étendre sa compétence aux moyens de défense même s'il s'agit de l'interprétation d'un contrat et connaît les incidences qui affectent l'instance qui se déroulent devant elle, sauf lorsque ces questions sont réservées à une autre juridiction par une règle de compétence exclusive. -----> but est d'éviter un éparpillement du contentieux . plusieurs moyens de défenses :

-les défendeurs au fond : lorsque le défendeur s'oppose à la demande initiale et conteste les faits ou les arguments présenté par la partie demanderesse .


-les fins de non recevoir : il s'agit des contestations visant à déclarer la demande irrecevable pour des raison procédurales , comme le non respect des délais ou l'absence d'intérêt à agir .


-les exceptions de procédures : moyens contestant la validité de al procédure elle-même ( ex : certaines des conditions de fond ou forme n'ont pas été respectées ) .


Attention : Les moyens de défense qui relèvent de la compétence exclusive d'une juridiction constituent des questions préjudicielles. La juridiction saisie doit surseoir à statuer et renvoie la question à la juridiction exclusivement compétente dont la décision s'impose au juge saisi de l'affaire. La doctrine distingue :


- Les questions préjudicielles générales qui échappent à la connaissance des juridictions de l'ordre judiciaire. Ex : les questions qui relèvent de la compétence administrative / les questions pénales qui relèvent des juridictions pénales.


- Les questions préjudicielles spéciales qui sont réservées à la compétence exclusive de certaines juridictions de l'ordre judiciaire


2)- Les demandes incidentes.


  • Définition des demandes incidentes: constituent des prétentions nouvelles qui entrainent une modification du contentieux, soit par modification des éléments objectifs (objet, cause), soit par modification de l'élément subjectif (modification des parties). Les demandes incidentes sont classées en 3 catégories :


- demande additionnelle (demandeur ou défendeur).

- demande reconventionnelle (demandeur).

- demande en intervention (émane d'un tiers) .


  • juridiction compétente en cas des demandes incidentes : L'art 51 CPC énonce que, sous réserve de dispositions particulière, le TGI, juridiction de droit commun, connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction.


→ Les autres juridictions (qui sont des juridictions d’exception) ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution (ne peuvent connaître que des affaires expressément attribuées par un texte).


B)- la prorogation légale de compétence (exception de connexité ) .


  • le principe posé par l'article 101 du CPC (exception de connexité ) : s'il existe entre les affaires portées devant 2 juridiction distinctes un lien , il peut être demandé à l'une des ces juridiction de se dessaisir et de renvoyer l'affaire à l'autre juridiction .
  • Condition : l’exception de connexité suppose un lien entre les affaires. 
  • la juridiction compétente :  La prorogation de compétences joue au profit du TGI pour toutes les demandes sauf pour celles qui relèvent de la compétence exclusive d'une autre juridiction.


EX : Ex : TGI saisi / TDC saisi. Entre les 2 demandes, lien de connexité. Pas possible de dessaisie TGI au profit du TdC. Donc on peut dessaisir TdC SAUF si affaire attribuée en vertu d’une règle de compétence exclusive. 

Les aménagements / extensions motivées par la convenance des parties (= prorogation conventionnelle de compétence)

Les parties peuvent, sous certaines conditions, écarter les options de compétence prévues par les textes ou désigner une juridiction qui est normalement incompétente pour trancher leur litige


A) Les prorogations conventionnelles de compétence d'attribution.


  • principe posé par l'article 41 alinéa 1 CPC : permet aux parties de choisir une juridiction même si initialement elle est incompétente en raison du montant du litige .
  • Condition du litige né : pour que cette prorogation soit valable , le litige doit être déjà né . cela signifie que les parties ne peuvent pas simplement inclure une clause dans un contrat pour déterminer la compétence future sans qu'un différent soit déjà né .
  • Limite de prorogation : la prorogation ne s'applique pas aux affaires relevant d'une compétence exclusive , où le montant du litige n'est pas un critère déterminant .


→ Sur le fondement de ce texte, il est possible de proroger la compétence en matière mobilière ou personnelle entre juridiction de proximité, TI et TGI selon le montant du litige.  


Concernant des prorogations concernant d'autres juridictions : la doctrine est divisé :


  • certains auteurs estiment que toute prorogation est prohibée en raison de la nécessité de respecter les règles d'OP .
  • d'autres estiment qu'en absence de règles spécifiques dans le CPC on peut se référer au droit commun ce qui permettrait certaines prorogations : → Selon ces auteurs, la prorogation de compétence d’attribution par convention est possible, sauf si elle se heurte à une règle de compétence d’attribution d’OP. 

EX : dans un arrêt de 1997 la Cour de cassation a établi que des clauses de compétences insérées dans les contrats mixtes ( entre commerçants et non commerçants ) ne sont pas opposable au non commerçant renforçant ainsi la protection de ce dernier .



B) les prorogations conventionnelles de compétence territoriale.



1)- domaine de validité de ces clauses .


  • le principe posé par l'article 48 du CPC : une clause dérogeant aux règles de compétences territoriale est considérée comme non écrite , sauf si elle est convenue entre commerçants et clairement spécifié dans l'engagement .
  • Condition de validité : pour que la clause soit valable doit être convenue entre des parties ayant toutes la qualité commerçants . si l'une des parties n'est pas commerçante , la clause est nulle même si l'acte concernée est un acte commercial . + la clause doit être écrite de manière apparente dans le contrat ou dans un avenant .


-Il résulte de la JP que la clause qui est insérée par une partie dans un document postérieur au contrat ne s’impose pas à l’autre partie, SAUF (principe du consensualisme) à prouver que cette dernière a accepté l’adjonction de cette clause au contrat. ----> Ainsi, sont en principe nulles les clauses qui ne figurent que sur les factures, les bons de livraison ou autre document postérieur, ainsi qui les clauses rédigées en caractère minuscule.



2)- l'efficacité de la clause .


  • imposition aux parties et tiers : une fois que la clause est valide , elle s'impose non seulement aux parties contractantes mais également aux tiers ayant des droits ou obligations dérivés du contrat , grâce à la théorie de l'accessoire .
  • limitation de l'efficacité : plusieurs raisons :


-le fondement conventionnel de la prorogation de compétence territoriale ne permet pas aux commerçants de déroger aux règles de compétence territoriale d'OP : car art 6 CV. Selon JP, la clause de compétence territoriale n'interdit pas en matière de référé de saisir le juge du lieu où les mesures urgentes doivent être prises. De manière plus générale, la CDC a décidé que la clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référé.


-la volonté de préserver le traitement global du contentieux limite parfois l'efficacité de la clause, art 333CPC. Ainsi, , en cas de pluralité de parties dont seules certaines sont liées par la clause, la CDC considère que la clause de compétence territoriale est paralysée par l’indivisibilité du litige risquant d’entrainer une contrariété de décisions impossible à exécuter simultanément.


-le caractère accessoire de la clause paralyse son efficacité en cas de nullité du contrat (théorie de l’accessoire) Mais cette solution JP a été abandonnée par la CDC qui a décidé qu’ « une clause attributive de compétence, en raison de son autonomie par rapport à la convention principale dans laquelle elle s’insère n’est pas affectée par l’inefficacité de cet acte .


 les conflits de compétences 

2 types de conflit de compétence :


  • Quand juridiction saisie incompétente.
  • Quand plusieurs juridictions compétentes sont saisies d’un même litige ou de litiges connexes : cas de l’exception de litispendance et de connexité. 

la juridiction est incompétente

A)- la contestations de la compétence .


deux façons de soulever l'incompétence :


  • l'incompétence peut être relevée d'office par la juge .
  • l'incompétence peut être soulevée par l'une des parties par un déclinatoire de compétence .


1)-la relevé d'office de l'incompétence .


Les pouvoirs du juge de relever d’office l’incompétence sont limités : Le CPC distingue la compétence d’attribution et la compétence territoriale. 


  • la compétence d'attribution : article 92 distingue :


o Au premier degré : l’incompétence peut être relevée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’OP ou lorsque le défendeur ne comparait pas.

o En appel et en cassation : l’incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la compétence des juridictions françaises


  • la compétence territoriale : l'article 93 limite encore le pourvoir du juge :


o En matière gracieuse : le juge peut relever d’office son incompétence territoriale.

o En matière contentieuse : le juge ne peut relever d’office son incompétence que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparait pas.


2- Le déclinatoire de compétence.


  • définition de déclinatoire :  exception de procédure par laquelle une partie conteste la compétence de la juridiction saisie. C’est un moyen de défense (donc par défendeur) : le demandeur ne peut pas contester la compétence de la juridiction qu’il a saisie, il ne peut que se désister de l’instance.
  • Condition de validité : Le déclinatoire de compétence est soumis à des conditions strictes de temps et de fond :


- Le déclinatoire doit être soulevé in limine litis càd avant tout procès. Toutefois la partie qui n’a pas comparue en 1ère instance peut soulever l’incompétence dès le début de l‘instance ouverte sur l’appel ou l’opposition. En revanche, si le défendeur a comparu en 1ère instance, il ne peut contester l’incompétence pour la 1ère fois devant la CA. 


- Toutes les exceptions d’incompétences doivent être présentées simultanément, de sorte qu’une partie ne peut pas soulever successivement 2 déclinatoires de compétence.


-le défendeur qui soulève une exception d’incompétence doit : la motiver en faisant valoir les raisons de droit et de fait qui justifient selon lui l’incompétence de la juridiction saisie + faire connaitre la juridiction devant laquelle il demande que l’affaire soit portée


B) le jugement sur la compétence.


Il intervient :

  • soit lorsque le juge s’est déclaré d’office incompétent.
  • soit lorsqu’il est saisi d’un déclinatoire de compétence recevable → le juge se déclare alors : soit compétent / soit incompétent.


1)- La déclaration de compétence .


Le juge se déclare compétent. Il rejette l’exception de compétence qd il estime que la demande relève effectivement de sa compétence.


Dans cette hypothèse, le juge dispose d’une option :


  • Soit il ne statut que sur la compétence et sursoit à statuer au fond jusqu’à l’expiration du délai pour former contredit et, en cas d’exercice de ce recours, jusqu’à décision de la CA.
  • Soit il statue dans un même jugement sur la compétence et sur le fond


2)- Le juge se déclare incompétent.


Il ne peut alors pas statuer sur le fond.


  • Principe : art 96 CPC lui fait obligation de renvoyer les parties devant la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi, si bien qu’à défaut de recours, l’instance introduite devant le juge incompétent se poursuit devant la juridiction de renvoi qui ne peut pas apprécier sa compétence.
  • Exception : L’obligation de désigner la juridiction compétente cesse lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétente d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère. Dans ces cas-là, le juge renvoie les parties à mieux se pourvoir : les parties doivent rechercher la juridiction compétente devant laquelle une nouvelle instance sera introduite.


3)- les voies de recours .


Le jugement sur la compétence est susceptible d’être attaqué par 2 voies de recours dont les domaines sont distincts. Les parties n’ont pas le choix :

  • soit seul le contredit est ouvert.
  • soit seul l’appel est ouvert.

PB alors lorsque l’une des parties s’est trompée en empruntant une voie de recours qui n’était pas ouverte.


En ce qui concerne la détermination le voie de recoure ouverte :


  • principe posé par l'article 80 ( contredit ) : lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par voie de contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence .
  • Condition : Le contredit est seul ouvert lorsque :


- Le juge s’est déclaré incompétent.

- Le juge se déclare compétent et a sursis à statuer sur le fond.

- Le juge a tranché une question de fond pour déterminer la compétence. Ex : CPH saisi par un salarié. Employeur conteste compétence car selon lui pas de subordination donc pas contrat de travail mais contrat d’entreprise. S’il se borne à donner la qualification du contrat qu’il considère comme contrat d’entreprise donc incompétent alors contredit ouvert. 


  • principe d'appel posé par l'article 78 : lorsque le juge se déclare compétent et statue au fond de l’affaire dans un même jugement, seul l’appel est ouvert


  • Dérogations: Certaines dispositions écartent le contredit et imposent l’appel comme seule voie de recours contre le jugement statuant sur la compétence. Ainsi, seul l’appel est ouvert :

- Contre les ordonnances de référé.

- Contre les ordonnances du juge conciliateur en matière de divorce ou de séparation de corps.

- Lorsque l’incompétence est invoquée ou relevée d’office au motif que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction administrative .



En ce qui concerne le contredit :


  • condition de recevabilité : le contredit doit :

- être intenté dans les 15 jours à compter du prononcé de la décision sur la compétence.

- être motivé et remis au secrétariat greffe de la juridiction qui a rendu la décision


  • le contredit devant la cour d'appel : les parties informées de la date de l’audience peuvent, sans recourir au service d’un avocat, déposer des observations écrites à l’appui de l’argumentation dans le contredit.


2 options pour la CA :


- La CA peut renvoyer devant la juridiction compétente qui est :

o soit la juridiction initialement saisie.

o soit une autre juridiction.( La désignation de la juridiction compétente s’impose au juge devant laquelle l’affaire est renvoyée et aux parties.)

Toutefois lorsque CA estime que l’affaire relève d’une juridiction pénale, administrative, arbitrale ou étrangère, elle se borne à renvoyer les parties à mieux se pourvoir.


- La CA peut retenir l’affaire pour la trancher ( 'est ce qu'on appel l'évocation ) → ( 2 conditions) :

o La CA doit être juridiction d’appel de la juridiction qu’elle estime compétente.

o La CA doit estimer qu’il est de bonne justice de donner à l’affaire une solution définit.

o avertir les parties .

o et les inviter si la représentation est obligatoire pour l’affaire évoquée, à constituer avocat dans un délai qu’elle fixe



En ce qui concerne l'appel :


  • Condition : le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification de la décision .
  • Conséquence : l'appel a un effet dévolutif càd la CA statue à nouveau en fait et en droit .
  • les options de la CA :


- Si le jugement est rendu en dernier ressort (ce jugement n’est pas susceptible d’appel sur le fond) : l’appel se limite donc au chef de la compétence. Il en résulte que :

o Soit la CA confirme la compétence du tribunal saisi.

o Soit la CA infirme le jugement du chef de la compétence et désigne la juridiction du 1er degré compétente ou renvoie les parties à mieux se pourvoir. 


- Si le jugement est rendu en premier ressort (ce jugement est susceptible d’un second examen en appel). La CA statue sur la compétence et sur le fond. Il faut distinguer 2 hypothèses :

o Soit la CA confirme la compétence du tribunal qui a statué au fond → dans ce cas, la CA, saisie par l’effet dévolutif, doit se prononcer sur le fond de l’affaire.

o Soit la CA estime que le tribunal qui a statué est incompétent : art 79 du CPC distingue :


 Lorsque la CA est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle doit statuer le fond en raison de l’effet dévolutif de l’appel.


 Lorsque la CA n’est pas territorialement compétente, elle renvoie devant la CA qui est juridiction d’appel du tribunal qu’elle estime compétent et le renvoi s’impose aux parties et à la juridiction désignée compétente. Si l’affaire échappe aux juridictions judiciaires, la CA renvoie les parties à mieux se pourvoir. 



4- La sanction de l’erreur sur le choix du recours.


lorsque un partie choisit une voie de recours inapproprié cela peut entrainer des conséquences sévères notamment l'irrecevabilité de ce recours par le juge : Le jugement ne peut plus être attaqué quand le délai de la voie de recours qui aurait dû être emprunté est expiré.


  • tempérament pour éviter cette conséquence, l’art 91 CPC: décide que lorsque le contredit est exercé alors que seul l’appel était ouvert, la CA demeure néanmoins saisie et statue selon les règles applicables à l’appel. En revanche aucun texte ne pose de dispo salvatrice pour l’auteur du recours lorsque l’appel a été exercé alors que seul le contredit était ouvert.


  • Le délai pour former contredit est de 15 jours (≠ appel = 1 mois). Ainsi, la personne qui a formé appel alors qu’elle a du faire une contredit est soumise au délai d’appel ce qui permettrait de contourner les délais. Donc celui qui forme contredit l’a posé plus tôt et donc la règle est protectrice.

la litispendance et la connexité

  • La litispendance : suppose qu’au moins 2 juridictions compétentes soient saisies de la même affaire. Le risque de litispendance nait de la pluralité de parties et des options de compétence. Pour éviter les conflits de l’autorité de la chose jugée, l’art 100 CPC décide que :

- Si les juridictions saisies sont de même degré : celle saisie en 2 nd doit se dessaisir au profit de la 1ère à la demande de l’une des parties, ou au besoin d’office.

- Si les juridictions sont de degrés différents : l’exception de litispendance doit être portée devant la juridiction de degré inférieur. 


  • La connexité : vise l’hypothèse où 2 affaires distinctes sont pendantes devant 2 juridictions compétentes et présentent un lien de connexité, càd des rapports étroits qui justifient que les 2 affaires soient, dans l’intérêt de la justice, instruites et jugées ensembles. ----> Dans ce cas, il peut être demandé à l’une des juridictions de se dessaisir et de renvoyer l’affaire à l’autre juridiction.( si les deux juridictions de même degré )
  • Condition de renvoi : le renvoi n’est cependant possible que si la juridiction au profit de laquelle il est demandé peut étendre sa compétence à l’affaire dont l’autre juridiction est saisie.
  • si les juridictions ne sont pas de même degré : l’exception de connexité ne peut être portée que devant la juridiction de 1er degré.

la compétence ( les règles de compétences )

Les règles de compétence ont pour objet de préciser quel tribunal saisir pour un litige donné. Elles fixent aussi l’étendue de la compétence de la juridiction saisie.

 détermination du tribunal compétent 

Elle se réalise en 2 temps :


- 1° déterminer à quel type de juridiction l’affaire est attribué : compétence d’attribution .

- 2° déterminer la juridiction territorialement compétente.

Compétence d'attribution

  • Règles fixées par code d'organisation judiciaire : Les règles de compétence d’attribution sont fixées par le code de l’organisation judiciaire COJ .
  • But de ces règles : déterminer pour une cause donné , l'ordre , le degré et la nature de al juridiction compétente .
  • la répartition des affaires entre les différentes juridictions : se réalise en fonction de la matière de l'affaire . et en absence de l'attribution expresse d'une affaire à une juridiction , c'est le TGI en tant que juridiction de droit commun a vocation à connaitre de cette affaire.


A)- critère tenant à la matière de l'affaire .


le plus souvent la compétence d'une juridiction dépend de la matière de l'affaire mais aussi dans certains cas on tient compte aussi de la valeur du litige .


1)-la nature de l'affaire .


  • le TGI et son président .

-Compétences exclusives pour certaines matières :  en matière de baux commerciaux, de baux professionnels, de procédure collective à l’égard des personnes morales de droit privé non commerçantes.


-le président du TGI : a des pouvoir juridictionnels propres qu'il exerce en tant que juridiction distincte du TGI. au sein de cette juridiction présidentielle on distingue :


*la juridiction définitive : le président statue au fond du droit .

*la juridiction provisoire :  ici le président du TGI ne tranche pas le fond du droit, il se borne à prendre des mesures : il s’agit des ordonnances de référé, et ordonnances sur requête.


  • le tribunal du commerce et son président .

compétent en matière commerciale , compétent pour connaitre :

-Les contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédits, ou entre eux


- Les contestations relatives aux sociétés commerciales SAUF, selon code de com, pour les litiges qui concernent une société commerciale d’exercice d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé → où seuls les tribunaux civils sont compétent.


-Les actes de commerce entre toute personne.


- Les procédures collectives des commerçants et des artisans


¤ Le président du TDC a des attributions juridictionnelles qui lui sont propres.

- Il est investi de la fonction de juge des référés et de juge des requêtes.

- Il est aussi compétent en matière d’injonction de payer lorsque la créance est commerciale.



  • le CPH Sa compétence est fixée dans le code du travail.

- Il est compétent pour tous les litiges individuels qui peuvent s’élever à l’occasion du contrat de travail




  • le tribunal d'instance .

¤ Compétence vaste :

- pour les actions en bornage.

- les actions réelles immobilières.

-en matière d’injonction de payer.

- en matière de saisie de rémunération de travail.

- pour certains contentieux (contentieux électoraux).


¤ Particularité du TI : n’a pas à proprement parlé de président. Un magistrat est chargé des fonctions d’administration et de direction du TI. Comme c’est une juridiction à juge unique, soit il statue en tant que TI (= en tant que juridiction du fond), soit en tant que juge d’instance (= en tant que juridiction du provisoire).  



  • la juridiction de proximité .

¤ La compétence est posée par le COJ. La juridiction de proximité connait :


- en dernier ressort des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 4 000€.

- à charge d’appel, les demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 4 000€.


  • le tribunal paritaire des baux ruraux .

Cette juridiction est seule compétente pour les contestations entre bailleurs et preneurs relatives à l’application des titres I à VI et VIII du livre 4 du code rural et de la pêche maritime.


  • le tribunal des affaires de sécurité sociale .

Il est compétent pour les différends auxquels donnent lieu l’application des législations et règlementations de sécurité sociale, de mutualité agricole .



 Cette répartition est faite en fonction de la nature de l’affaire. Mais parfois le législateur double ce critère par le critère du montant de l’affaire


2)- le montant de l'affaire .


  • Le montant de l’affaire est devenu un critère de répartition de compétence : en matière personnelle ou mobilière entre TI, TGI et juridiction de proximité.


- Quand montant de l’affaire < à 4 000€ : juridiction de proximité.

- Quand montant de l’affaire entre 4 000 et 10 000 : TI .

- Quand montant de l’affaire > 10 000€ : TG.


¤ Cette répartition est écartée pour les demandes réservées à l’une des trois juridictions .

¤ Pour déterminer le montant de la demande, il faut se référer aux arts 34 à 38 CPC qui opère une distinction selon que la demande principale est unique ou s’il y a une pluralité de demandes

¤ Lorsque la demande est d’un montant indéterminé :


- la juridiction de proximité connait à charge d’appel les demandes qui ont pour origine l’exécution d’une obligation qui n’excède pas 4 000€.

- Lorsque le montant n’excède pas 10 000 c’est le TI

- Lorsque c’est plus de 10 000 c’est le TGI.


B) le critère subsidiaire tenant à la nature de la juridiction de droit commun.


  • Au principal : Le TGI connait à charge d’appel toutes les affaires pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l’affaire ou du montant de la demande.
  • Au provisoire : le président du TGI est juridiction de droit commun en matière de référé et de requête.


¤ Les autres juridictions du 1er degré sont des juridictions d’exception qui ne peuvent connaitre que des affaires qui leurs sont expressément attribuées par un texte


compétence territoriale

A)- le principe .


  • le principe article 42 CPC : « La juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur ».
  • la détermination du lieu précisé à l'art 43 qui distingue les personnes physiques des PM :


- S'il s'agit d'une personne physique lieu où celle-ci a son domicile ou à défaut sa résidence.


*Si le défendeur n'a ni domicile, ni résidence connue, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.

*En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur saisit à son choix la juridiction du lieu où demeure l'un des défendeurs. 



- S'il s'agit d'une personne morale lieu où elle est établie càd à son siège social. Le siège social est fixé dans les statuts :


  • En principe: il correspond au principal établissement de la société.
  • Exception : Mais il se peut que le siège statutaire soit fictif, le siège social réel étant fixé ailleurs → les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire mais celui -ci ne leur est pas opposable par la société + si le siège réel est situé en un autre lieu → option de compétence au tiers qui peut assigner soit devant le siège statutaire fictif, soit devant le siège réel de la société.
  • Assouplissement : la JP a assoupli l'obligation d'agir en justice devant le siège social de la société en permettant au demandeur d'assigner une société devant le tribunal de la succursale ou de l'établissement impliqué dans le litige si à leur tête il y a un représentant qui a le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers.


B) Les dérogations.


Les différents textes posent des dérogations qui peuvent être regroupées en 2 catégories :


  • Certaines écartent la compétence du tribunal du lieu du défendeur au profit d'un autre tribunal.
  • D'autres offrent au demandeur une option de compétence entre le tribunal du défendeur et 1 ou plusieurs autres juridictions


1- L'éviction du tribunal du défendeur au profit d'une autre juridiction.

Ces dérogations sont le plus souvent motivées par un souci d'efficacité de la justice ou de protection d'une partie.


Ex : en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente (44 CPC), car c'est au lieu où est situé l'immeuble que sont centralisées les informations et les publicités concernant l'immeuble et que se dérouleront les mesures d'instruction notamment tout ce qui est expertise.


2- Les options de compétence.


le demandeur peut à son choix saisir outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur . plusieurs cas :


  • en matière contractuelle : juridiction compétente du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation .


o Si chose pas livrée, la CDC considère que l’option est ouverte dès qu’un lieu de livraison a été fixé au contrat.

o Si chose a été livrée dans un autre endroit que celui prévu, le lieu de livraison effective s’entend du lieu où la chose a été réellement remise à son destinataire et non le lieu qui était prévu au contrat.


  • Exécution d'une prestation : le lieu de l'exécution de la prestation ne peut être retenu que lorsque la demande porte sur l'exécution de la prestation.


  •  En matière délictuelle : c’est le lieu du fait dommageable ou le tribunal dans le ressort duquel le dommage a été subi. Dans certains cas, le demandeur bénéficie d'une option à 3 branches :


o soit le domicile du défendeur.

o soit le lieu du fait dommageable.

o soit le lieu où le dommage a été subi.


on trouve cette faculté d'option en matière EX : en matière de pollution, de contrefaçon, de concurrence déloyale etc .


  • En matière mixte: peut être saisi la juridiction du lieu où est situé l'immeuble. ATTENTION QUE en matière immobilière.


Ex : action en résolution de la vente. 


¤ Une autre option est prévue dans le but d'éviter les soupçons de partialité à l'encontre des magistrats ou des auxiliaires de justice Lorsque un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction situé dans un ressort limitrophe . 

 Les extensions de compétence 

les extensions de compétence poursuivent 2 finalités :


  • un traitement global du litige ( l'unité de litige ) .
  • laisser aux parties le choix de la juridiction devant laquelle elles veulent porter leurs intérêts .

Extensions motivés par l'unité du litige .

A)- l'étendu de la compétence.


le CPC fait une distinction :


1)- les moyens de défenses .


  • principe posé par l'article 49 CPC : Toute juridiction de droit commun ou d'exception saisie d'une demande relevant de sa compétence peut étendre sa compétence aux moyens de défense même s'il s'agit de l'interprétation d'un contrat et connaît les incidences qui affectent l'instance qui se déroulent devant elle, sauf lorsque ces questions sont réservées à une autre juridiction par une règle de compétence exclusive. -----> but est d'éviter un éparpillement du contentieux . plusieurs moyens de défenses :

-les défendeurs au fond : lorsque le défendeur s'oppose à la demande initiale et conteste les faits ou les arguments présenté par la partie demanderesse .


-les fins de non recevoir : il s'agit des contestations visant à déclarer la demande irrecevable pour des raison procédurales , comme le non respect des délais ou l'absence d'intérêt à agir .


-les exceptions de procédures : moyens contestant la validité de al procédure elle-même ( ex : certaines des conditions de fond ou forme n'ont pas été respectées ) .


Attention : Les moyens de défense qui relèvent de la compétence exclusive d'une juridiction constituent des questions préjudicielles. La juridiction saisie doit surseoir à statuer et renvoie la question à la juridiction exclusivement compétente dont la décision s'impose au juge saisi de l'affaire. La doctrine distingue :


- Les questions préjudicielles générales qui échappent à la connaissance des juridictions de l'ordre judiciaire. Ex : les questions qui relèvent de la compétence administrative / les questions pénales qui relèvent des juridictions pénales.


- Les questions préjudicielles spéciales qui sont réservées à la compétence exclusive de certaines juridictions de l'ordre judiciaire


2)- Les demandes incidentes.


  • Définition des demandes incidentes: constituent des prétentions nouvelles qui entrainent une modification du contentieux, soit par modification des éléments objectifs (objet, cause), soit par modification de l'élément subjectif (modification des parties). Les demandes incidentes sont classées en 3 catégories :


- demande additionnelle (demandeur ou défendeur).

- demande reconventionnelle (demandeur).

- demande en intervention (émane d'un tiers) .


  • juridiction compétente en cas des demandes incidentes : L'art 51 CPC énonce que, sous réserve de dispositions particulière, le TGI, juridiction de droit commun, connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction.


→ Les autres juridictions (qui sont des juridictions d’exception) ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution (ne peuvent connaître que des affaires expressément attribuées par un texte).


B)- la prorogation légale de compétence (exception de connexité ) .


  • le principe posé par l'article 101 du CPC (exception de connexité ) : s'il existe entre les affaires portées devant 2 juridiction distinctes un lien , il peut être demandé à l'une des ces juridiction de se dessaisir et de renvoyer l'affaire à l'autre juridiction .
  • Condition : l’exception de connexité suppose un lien entre les affaires. 
  • la juridiction compétente :  La prorogation de compétences joue au profit du TGI pour toutes les demandes sauf pour celles qui relèvent de la compétence exclusive d'une autre juridiction.


EX : Ex : TGI saisi / TDC saisi. Entre les 2 demandes, lien de connexité. Pas possible de dessaisie TGI au profit du TdC. Donc on peut dessaisir TdC SAUF si affaire attribuée en vertu d’une règle de compétence exclusive. 

Les aménagements / extensions motivées par la convenance des parties (= prorogation conventionnelle de compétence)

Les parties peuvent, sous certaines conditions, écarter les options de compétence prévues par les textes ou désigner une juridiction qui est normalement incompétente pour trancher leur litige


A) Les prorogations conventionnelles de compétence d'attribution.


  • principe posé par l'article 41 alinéa 1 CPC : permet aux parties de choisir une juridiction même si initialement elle est incompétente en raison du montant du litige .
  • Condition du litige né : pour que cette prorogation soit valable , le litige doit être déjà né . cela signifie que les parties ne peuvent pas simplement inclure une clause dans un contrat pour déterminer la compétence future sans qu'un différent soit déjà né .
  • Limite de prorogation : la prorogation ne s'applique pas aux affaires relevant d'une compétence exclusive , où le montant du litige n'est pas un critère déterminant .


→ Sur le fondement de ce texte, il est possible de proroger la compétence en matière mobilière ou personnelle entre juridiction de proximité, TI et TGI selon le montant du litige.  


Concernant des prorogations concernant d'autres juridictions : la doctrine est divisé :


  • certains auteurs estiment que toute prorogation est prohibée en raison de la nécessité de respecter les règles d'OP .
  • d'autres estiment qu'en absence de règles spécifiques dans le CPC on peut se référer au droit commun ce qui permettrait certaines prorogations : → Selon ces auteurs, la prorogation de compétence d’attribution par convention est possible, sauf si elle se heurte à une règle de compétence d’attribution d’OP. 

EX : dans un arrêt de 1997 la Cour de cassation a établi que des clauses de compétences insérées dans les contrats mixtes ( entre commerçants et non commerçants ) ne sont pas opposable au non commerçant renforçant ainsi la protection de ce dernier .



B) les prorogations conventionnelles de compétence territoriale.



1)- domaine de validité de ces clauses .


  • le principe posé par l'article 48 du CPC : une clause dérogeant aux règles de compétences territoriale est considérée comme non écrite , sauf si elle est convenue entre commerçants et clairement spécifié dans l'engagement .
  • Condition de validité : pour que la clause soit valable doit être convenue entre des parties ayant toutes la qualité commerçants . si l'une des parties n'est pas commerçante , la clause est nulle même si l'acte concernée est un acte commercial . + la clause doit être écrite de manière apparente dans le contrat ou dans un avenant .


-Il résulte de la JP que la clause qui est insérée par une partie dans un document postérieur au contrat ne s’impose pas à l’autre partie, SAUF (principe du consensualisme) à prouver que cette dernière a accepté l’adjonction de cette clause au contrat. ----> Ainsi, sont en principe nulles les clauses qui ne figurent que sur les factures, les bons de livraison ou autre document postérieur, ainsi qui les clauses rédigées en caractère minuscule.



2)- l'efficacité de la clause .


  • imposition aux parties et tiers : une fois que la clause est valide , elle s'impose non seulement aux parties contractantes mais également aux tiers ayant des droits ou obligations dérivés du contrat , grâce à la théorie de l'accessoire .
  • limitation de l'efficacité : plusieurs raisons :


-le fondement conventionnel de la prorogation de compétence territoriale ne permet pas aux commerçants de déroger aux règles de compétence territoriale d'OP : car art 6 CV. Selon JP, la clause de compétence territoriale n'interdit pas en matière de référé de saisir le juge du lieu où les mesures urgentes doivent être prises. De manière plus générale, la CDC a décidé que la clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référé.


-la volonté de préserver le traitement global du contentieux limite parfois l'efficacité de la clause, art 333CPC. Ainsi, , en cas de pluralité de parties dont seules certaines sont liées par la clause, la CDC considère que la clause de compétence territoriale est paralysée par l’indivisibilité du litige risquant d’entrainer une contrariété de décisions impossible à exécuter simultanément.


-le caractère accessoire de la clause paralyse son efficacité en cas de nullité du contrat (théorie de l’accessoire) Mais cette solution JP a été abandonnée par la CDC qui a décidé qu’ « une clause attributive de compétence, en raison de son autonomie par rapport à la convention principale dans laquelle elle s’insère n’est pas affectée par l’inefficacité de cet acte .


 les conflits de compétences 

2 types de conflit de compétence :


  • Quand juridiction saisie incompétente.
  • Quand plusieurs juridictions compétentes sont saisies d’un même litige ou de litiges connexes : cas de l’exception de litispendance et de connexité. 

la juridiction est incompétente

A)- la contestations de la compétence .


deux façons de soulever l'incompétence :


  • l'incompétence peut être relevée d'office par la juge .
  • l'incompétence peut être soulevée par l'une des parties par un déclinatoire de compétence .


1)-la relevé d'office de l'incompétence .


Les pouvoirs du juge de relever d’office l’incompétence sont limités : Le CPC distingue la compétence d’attribution et la compétence territoriale. 


  • la compétence d'attribution : article 92 distingue :


o Au premier degré : l’incompétence peut être relevée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’OP ou lorsque le défendeur ne comparait pas.

o En appel et en cassation : l’incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la compétence des juridictions françaises


  • la compétence territoriale : l'article 93 limite encore le pourvoir du juge :


o En matière gracieuse : le juge peut relever d’office son incompétence territoriale.

o En matière contentieuse : le juge ne peut relever d’office son incompétence que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparait pas.


2- Le déclinatoire de compétence.


  • définition de déclinatoire :  exception de procédure par laquelle une partie conteste la compétence de la juridiction saisie. C’est un moyen de défense (donc par défendeur) : le demandeur ne peut pas contester la compétence de la juridiction qu’il a saisie, il ne peut que se désister de l’instance.
  • Condition de validité : Le déclinatoire de compétence est soumis à des conditions strictes de temps et de fond :


- Le déclinatoire doit être soulevé in limine litis càd avant tout procès. Toutefois la partie qui n’a pas comparue en 1ère instance peut soulever l’incompétence dès le début de l‘instance ouverte sur l’appel ou l’opposition. En revanche, si le défendeur a comparu en 1ère instance, il ne peut contester l’incompétence pour la 1ère fois devant la CA. 


- Toutes les exceptions d’incompétences doivent être présentées simultanément, de sorte qu’une partie ne peut pas soulever successivement 2 déclinatoires de compétence.


-le défendeur qui soulève une exception d’incompétence doit : la motiver en faisant valoir les raisons de droit et de fait qui justifient selon lui l’incompétence de la juridiction saisie + faire connaitre la juridiction devant laquelle il demande que l’affaire soit portée


B) le jugement sur la compétence.


Il intervient :

  • soit lorsque le juge s’est déclaré d’office incompétent.
  • soit lorsqu’il est saisi d’un déclinatoire de compétence recevable → le juge se déclare alors : soit compétent / soit incompétent.


1)- La déclaration de compétence .


Le juge se déclare compétent. Il rejette l’exception de compétence qd il estime que la demande relève effectivement de sa compétence.


Dans cette hypothèse, le juge dispose d’une option :


  • Soit il ne statut que sur la compétence et sursoit à statuer au fond jusqu’à l’expiration du délai pour former contredit et, en cas d’exercice de ce recours, jusqu’à décision de la CA.
  • Soit il statue dans un même jugement sur la compétence et sur le fond


2)- Le juge se déclare incompétent.


Il ne peut alors pas statuer sur le fond.


  • Principe : art 96 CPC lui fait obligation de renvoyer les parties devant la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi, si bien qu’à défaut de recours, l’instance introduite devant le juge incompétent se poursuit devant la juridiction de renvoi qui ne peut pas apprécier sa compétence.
  • Exception : L’obligation de désigner la juridiction compétente cesse lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétente d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère. Dans ces cas-là, le juge renvoie les parties à mieux se pourvoir : les parties doivent rechercher la juridiction compétente devant laquelle une nouvelle instance sera introduite.


3)- les voies de recours .


Le jugement sur la compétence est susceptible d’être attaqué par 2 voies de recours dont les domaines sont distincts. Les parties n’ont pas le choix :

  • soit seul le contredit est ouvert.
  • soit seul l’appel est ouvert.

PB alors lorsque l’une des parties s’est trompée en empruntant une voie de recours qui n’était pas ouverte.


En ce qui concerne la détermination le voie de recoure ouverte :


  • principe posé par l'article 80 ( contredit ) : lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par voie de contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence .
  • Condition : Le contredit est seul ouvert lorsque :


- Le juge s’est déclaré incompétent.

- Le juge se déclare compétent et a sursis à statuer sur le fond.

- Le juge a tranché une question de fond pour déterminer la compétence. Ex : CPH saisi par un salarié. Employeur conteste compétence car selon lui pas de subordination donc pas contrat de travail mais contrat d’entreprise. S’il se borne à donner la qualification du contrat qu’il considère comme contrat d’entreprise donc incompétent alors contredit ouvert. 


  • principe d'appel posé par l'article 78 : lorsque le juge se déclare compétent et statue au fond de l’affaire dans un même jugement, seul l’appel est ouvert


  • Dérogations: Certaines dispositions écartent le contredit et imposent l’appel comme seule voie de recours contre le jugement statuant sur la compétence. Ainsi, seul l’appel est ouvert :

- Contre les ordonnances de référé.

- Contre les ordonnances du juge conciliateur en matière de divorce ou de séparation de corps.

- Lorsque l’incompétence est invoquée ou relevée d’office au motif que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction administrative .



En ce qui concerne le contredit :


  • condition de recevabilité : le contredit doit :

- être intenté dans les 15 jours à compter du prononcé de la décision sur la compétence.

- être motivé et remis au secrétariat greffe de la juridiction qui a rendu la décision


  • le contredit devant la cour d'appel : les parties informées de la date de l’audience peuvent, sans recourir au service d’un avocat, déposer des observations écrites à l’appui de l’argumentation dans le contredit.


2 options pour la CA :


- La CA peut renvoyer devant la juridiction compétente qui est :

o soit la juridiction initialement saisie.

o soit une autre juridiction.( La désignation de la juridiction compétente s’impose au juge devant laquelle l’affaire est renvoyée et aux parties.)

Toutefois lorsque CA estime que l’affaire relève d’une juridiction pénale, administrative, arbitrale ou étrangère, elle se borne à renvoyer les parties à mieux se pourvoir.


- La CA peut retenir l’affaire pour la trancher ( 'est ce qu'on appel l'évocation ) → ( 2 conditions) :

o La CA doit être juridiction d’appel de la juridiction qu’elle estime compétente.

o La CA doit estimer qu’il est de bonne justice de donner à l’affaire une solution définit.

o avertir les parties .

o et les inviter si la représentation est obligatoire pour l’affaire évoquée, à constituer avocat dans un délai qu’elle fixe



En ce qui concerne l'appel :


  • Condition : le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification de la décision .
  • Conséquence : l'appel a un effet dévolutif càd la CA statue à nouveau en fait et en droit .
  • les options de la CA :


- Si le jugement est rendu en dernier ressort (ce jugement n’est pas susceptible d’appel sur le fond) : l’appel se limite donc au chef de la compétence. Il en résulte que :

o Soit la CA confirme la compétence du tribunal saisi.

o Soit la CA infirme le jugement du chef de la compétence et désigne la juridiction du 1er degré compétente ou renvoie les parties à mieux se pourvoir. 


- Si le jugement est rendu en premier ressort (ce jugement est susceptible d’un second examen en appel). La CA statue sur la compétence et sur le fond. Il faut distinguer 2 hypothèses :

o Soit la CA confirme la compétence du tribunal qui a statué au fond → dans ce cas, la CA, saisie par l’effet dévolutif, doit se prononcer sur le fond de l’affaire.

o Soit la CA estime que le tribunal qui a statué est incompétent : art 79 du CPC distingue :


 Lorsque la CA est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle doit statuer le fond en raison de l’effet dévolutif de l’appel.


 Lorsque la CA n’est pas territorialement compétente, elle renvoie devant la CA qui est juridiction d’appel du tribunal qu’elle estime compétent et le renvoi s’impose aux parties et à la juridiction désignée compétente. Si l’affaire échappe aux juridictions judiciaires, la CA renvoie les parties à mieux se pourvoir. 



4- La sanction de l’erreur sur le choix du recours.


lorsque un partie choisit une voie de recours inapproprié cela peut entrainer des conséquences sévères notamment l'irrecevabilité de ce recours par le juge : Le jugement ne peut plus être attaqué quand le délai de la voie de recours qui aurait dû être emprunté est expiré.


  • tempérament pour éviter cette conséquence, l’art 91 CPC: décide que lorsque le contredit est exercé alors que seul l’appel était ouvert, la CA demeure néanmoins saisie et statue selon les règles applicables à l’appel. En revanche aucun texte ne pose de dispo salvatrice pour l’auteur du recours lorsque l’appel a été exercé alors que seul le contredit était ouvert.


  • Le délai pour former contredit est de 15 jours (≠ appel = 1 mois). Ainsi, la personne qui a formé appel alors qu’elle a du faire une contredit est soumise au délai d’appel ce qui permettrait de contourner les délais. Donc celui qui forme contredit l’a posé plus tôt et donc la règle est protectrice.

la litispendance et la connexité

  • La litispendance : suppose qu’au moins 2 juridictions compétentes soient saisies de la même affaire. Le risque de litispendance nait de la pluralité de parties et des options de compétence. Pour éviter les conflits de l’autorité de la chose jugée, l’art 100 CPC décide que :

- Si les juridictions saisies sont de même degré : celle saisie en 2 nd doit se dessaisir au profit de la 1ère à la demande de l’une des parties, ou au besoin d’office.

- Si les juridictions sont de degrés différents : l’exception de litispendance doit être portée devant la juridiction de degré inférieur. 


  • La connexité : vise l’hypothèse où 2 affaires distinctes sont pendantes devant 2 juridictions compétentes et présentent un lien de connexité, càd des rapports étroits qui justifient que les 2 affaires soient, dans l’intérêt de la justice, instruites et jugées ensembles. ----> Dans ce cas, il peut être demandé à l’une des juridictions de se dessaisir et de renvoyer l’affaire à l’autre juridiction.( si les deux juridictions de même degré )
  • Condition de renvoi : le renvoi n’est cependant possible que si la juridiction au profit de laquelle il est demandé peut étendre sa compétence à l’affaire dont l’autre juridiction est saisie.
  • si les juridictions ne sont pas de même degré : l’exception de connexité ne peut être portée que devant la juridiction de 1er degré.
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