Cela signifie que ce principe impose au juge de soumettre l’ensemble des données de droits ou de faits susceptible d’exercer une influence sur l’issu du litige aux parties.
=> Le juge ne doit également prendre en considération que les informations dont les parties ont eu connaissance et ont pu débattre.
Communiquer les éléments du débat aux parties : Pour statuer, le juge ne peux se fonder sur des pièces non soumise au débat contradictoire. La sanction du non-respect de cette obligation est l’irrégularité du jugement rendu (que si préjudice aux parties, et que si le juge se fonde dessus pour prendre sa décision).
art R. 611-1 prévoit la communication obligatoire aux parties concernées de la requête et du premier mémoire de chaque défendeur. Les éléments produits ensuite ne doivent être communiqué que s’ils contiennent des éléments nouveaux.
Communiquer les éléments dans un délai suffisant : Le juge doit laisser aux parties concernées un délai suffisant pour prendre connaissance des pièces et présenter leur observation. Le délai est fixé par le rapporteur de l’affaire (souvent 2 mois).
=> Si le délai posé par le juge n’est pas respecté, il peut clore l’instruction sans mise en demeure préalable, ce dont les parties sont informés dans la notification qui leur est faite de la requête ou du mémoire
Le juge peut se fonder sur des éléments non-communiqué à l’ensemble des parties dans 4 hypothèses :
- Lorsque ces éléments sont publics et connus de tous
- Lorsque le litige porte sur un refus de communiquer un document qui est l’objet même du litige
- Lorsque le litige porte sur un acte couvert par le secret (secret défense, secret des affaires)
- Lorsque le juge se prononce rapidement (art L. 5 CJA) ou sommairement. Il se prononce sommairement dans les hypothèses où l’instruction n’est pas obligatoire et lorsque la solution est d’ores et déjà certaine (art R. 611-8 CJA)
La procédure est passé sous la maitrise du juge, lequel dirige seul l’instruction des affaires (CE, 2009, Dame Perreux). Les pouvoirs inquisitoriaux dont dispose le juge dans la conduite de l’instruction visent à contrebalancer le déséquilibre des parties dans l’administration de la preuve.
Ce rôle centrale du juge se manifeste à différent niveau :
- C‘est lui qui transmet la requête au défendeur
- C’est lui qui sert d’interface entre les parties dans la transmission des mémoires et des pièces
- C’est lui qui ordonne d’office ou à la demande des parties les mesures d’instruction qu’il estime nécessaire pour forger sa conviction
La procédure est principalement écrite, le dossier est étudié au cours de l’instruction essentiellement à partir des mémoires des parties.
=> C’est une garantie du respect du contradictoire.
L’oral occupe donc une place subsidiaire au sein de la procédure contentieuse ordinaire. En revanche, dans les procédures d’urgence, la place de l’oral est plus conséquente (art L. 522-1 CJA).
Deux hypothèses principales visent toutes deux, nécessairement, un rejet du recours :
- En cas de solution « d’ores et déjà certaine » (art R. 611-8 CJA)
L’affaire est directement inscrite en séance de jugement, sans transmission de la requête à l’administration ou au défendeur. L’expression « solution certaine » renvoie aux hypothèses de rejet de la requête pour incompétence du JA, pour irrecevabilité ou encore parce que la requête est mal fondée.
- En cas de rejet de la requête par ordonnance de tri
C’est une procédure qui permet de rejeter plus simplement et plus rapidement les requêtes qui ne nécessitent pas d’instruction. La dispense d’instruction est alors possible parce que la requête ne relève manifestement pas du JA, elle est manifestement irrecevable, le délai de recours est expiré ou les moyens invoqués sont tels qu’ils ne peuvent aboutir qu’au rejet du recours.
L’instruction est conduite par un des membres de la formation de jugement qui connaitra de l’affaire, il s’agit du rapporteur qui fixe le rythme de l’instruction et, à son terme, établit un rapport et un projet de jugement
=> Pour l’essentiel, il procède à la communication des pièces mais il dispose aussi d’outil pour inciter les parties à une certaines célérité (ex : fixation des délais, invitation à la régularisation de la requête).
Sanctions qui peuvent être prise en cas d’inertie des parties :
Si elle s’abstient, après mise en demeure du juge, de produire un mémoire en défense, elle est réputée avoir acquiescée aux faits exposé par le requérant
-> Lorsqu’il annonce la production d’un mémoire complémentaire dans la requête introductive mais ne produit rien par la suite : devant les TA et CAA, ce désistement est acté après mise en demeure de produire le mémoire resté sans effet. Devant le CE, le désistement d’office intervient de plein droit si le mémoire annoncé n’a pas été produit dans un délai de 3 mois (art R. 611-22 CJA).
-> Lorsque le requérant ne confirme pas son intérêt pour la requête alors que l’état du dossier permet de s’interroger sur ce point, le juge peut alors lui demander de confirmer cet intérêt. S’il ne le fait pas dans le délai imparti, le juge peut prononcer le désistement d’office
S’agissant des deux parties, le juge peut leur demander de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens présentés précédemment dans le cadre de l’instance en cours. Si la partie ne donne pas suite à cette invitation, les conclusions et les moyens non-repris sont réputés abandonnés. => Le juge peut sanctionner l’absence de mémoire récapitulatif dans le délai imparti par un désistement d’office (art R. 611-8 CJA).
Devant le JA, la charge de la preuve incombe au demandeur. Mais devant le JA, l’administration est souvent en situation plus favorables car elle détient le plus souvent les informations. Par conséquent, cela explique que le juge ait pus consacrée le renversement de la charge de la preuve. Il y a trois hypothèses :
- Pour le patient se prévalant de défaut d’information médicale
- Lorsque le requérant soutient qu’une décision est emprunte d’une discrimination ou d’un harcèlement moral
- Lorsqu’un détenu ou ancien détenu recherche la responsabilité de l’État du fait de conditions indignes de détentions
Le plus souvent en pratique, les productions des parties sont suffisantes pour une parfaite information du juge, mais il doit parfois compléter son information puisqu’il a l’obligation d’instruire (CE, 2014, Erden), pour cela il ordonnera des mesures d’instructions (ex : visite d'un lieux, expertise, séance orale).
On est dans l’hypothèse où l’affaire est prête à être jugée. Le rapporteur établit alors un rapport écrit qui comporte une note et un projet de jugement. Ce rapport est ensuite transmis au rapporteur public avant la séance d’instruction, laquelle précède sa clôture.
Devant les TA et les CAA, la séance d’instruction, parfois qualifiée de prédélibéré, se tient entre 3 jours et 1 semaine avant l’audience. Soit :
- une majorité se dégage sur une solution
- le dossier manque d'éléments et une mesure d'instruction sera prescrite
- la solution à retenir appelle une réponse nuancée qu'il faut trouver
Devant le CE, la pratique est différente, le dossier est présenté par le rapporteur et discuter par tous les membres de la formations de jugement qui vont donner leur avis. Il y a une discussion collégiale qui nourrit la réflexion du rapporteur public et ses conclusions. Un projet de jugement est adopté au vote par les membre de la formation.
- Pour les tiers, la clôture de l’instruction met fin à la possibilité d’intervenir dans l’instance
- Pour les parties, la clôture entraine en principe l’irrecevabilité de nouveaux mémoires ou nouvelles pièces
Néanmoins, ce principe fait l’objet de 2 adaptations :
- Le juge peut inviter, après clôture de l’instruction, une partie à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction. Cette invitation à pour effet de rouvrir l’instruction uniquement en ce qui concerne ses éléments ou pièces
- Une partie peut produire tardivement une pièce ou un mémoire. Deux obligations pèsent alors sur le juge :
o Prendre connaissance de cette production avant de statuer
o Viser cette production dans le jugement qu’il va rendre
Il peut en tenir compte s’il estime que cela est utile. Il doit en tenir compte lorsque 2 conditions sont remplies :
o La production contient l’exposé d’une circonstance de fait ou un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure d’en faire état avant la clôture de l’instruction.
o Ce nouvel élément doit être susceptible d’exercer une influence sur l’issu du litige
=> En tout état de cause, si le juge veut ou doit tenir compte d’une production postérieur à la clôture d’instruction il doit la rouvrir et la soumettre au débat contradictoire.
Devant les TA et les CAA, il y a trois modalités :
- La clôture par une ordonnance de clôture adressée aux parties au moins 15 jours avant la date de clôture fixé. Celle-ci n’est ni motivée ni susceptible de recours.
- La clôture par une ordonnance ad hoc prise après information préalable par le greffe
- La clôture par convocation à l’audience. On est dans l’hypothèse où aucune ordonnance de clôture n’a été prise. Dans ce cas, l’instruction est close 3 jours avant la date de l’audience indiquée dans l’avis d’audience, lequel doit être adressé 7 jours avant la tenue de l’audience.
Devant le CE, deux modalités de clôture prévu :
- L’instruction est close après que les avocats au Conseil aient formulé leur observation oral à l’audience ou en l’absence d’avocat après l’appel de l’affaire à l’audience
- La clôture intervient par une ordonnance de clôture adressée au parties 15 jours au moins avant la date de clôture fixée