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L'instruction

L'instruction est une enquête approfondie menée lorsqu'une affaire est complexe ou grave (souvent pour les crimes et certains délits). il intervient après l'enquête policière et avant je jugement. Son but est de recueillir des preuves à charge et à décharge c'est a dire des éléments qui accusent ou innocentes de pouvoirs étendues


Le JI dispose de pvrs étendus:

  • il peut ordonner des perquisitions, expertises, écoutes téléphoniques ou encore des interrogatoires
  • il peut mettre une personne en examen décider d'un contrôle judiciaire ou d'une détention provisoire


À la fin de l’instruction, il décide :

  • Soit d’un non-lieu (si les charges sont insuffisantes).
  • Soit d’un renvoi devant une juridiction (tribunal correctionnel ou cour d’assises).
Les organes de l'instruction
Le juge d'instruction

Le JI est un juge enquêteur dont la mission est de conduire des investigations "à charge et à décharge" => art 81 CPP=> c'est donc un enquêteur qui mêne l'information judiciaire en recherchant les preuves afin d'évaluer la consistances des charges

  • d'est aussi une juridiction, donc il peut rendre des ordonnances => il s'agit d'un juge du siège du TJ

--> il a été déchargé en 2000 ce l'une de ses fonction => la placement en détention provisoire => qui incombe aujd au JLD


Le JI => est choisi parmi les juges du trib judiciaire et nommé dans les formes prévues pour la nomination di siège => art 50 CPP => par décret du président de la République, sur prop du garde des sceaux et après avis conforme du CE


--> la saisine du JI par le ministère public est irrévocable et le ministère public ne peut changer d'avis

La police judiciaire dans l'instruction

Elle intervient sur demande du JI => art 14 CPP

  • elle exécute les demande du JI afin de rechercher la vérité et rassembler les preuves nécessaires à la manifestation de la justice => mène des enquêtes, recueille des preuves et exécute ses réquisitions.
La chambre de l'instruction

La chambre de l'instruction est la juridiction du second degrés. Chaque CA comprend au moins une chambre de l'instruction composée d'un président exclusivement attaché a ce service et deux assesseurs (art 191 CPP)

  • c'est le lieu ou sont jugés les appels des décisions du JI et du JLD et de la détention, y compris les décision de détention provisoire


Par ailleurs, la chambre de l'instruction a ses propres fonctions d'instruction. Elle peut:

  • infirmer une ordonnance
  • signaler le dépassement des délais légaux par le juge d'instruction
  • rouvrir une information judiciaire, même si celle-ci a été clôturée par un non-lieu, dès lors que des charges nouvelles apparaissent


La chambre de l’instruction est chargée de garantir la bonne marche de la justice pénale, à travers des contrôles qu’elle exerce sur ses différents acteurs :

  • elle veille au bon déroulement de l’instruction : elle règle les conflits de compétence entre juges et s'assure du bon fonctionnement des cabinets d’instruction (respect de la procédure et des délais) ;
  • elle exerce un contrôle sur l’activité des fonctionnaires investis de fonctions dans la police judiciaire : elle peut leur adresser des observations ou les suspendre de leurs activités judiciaires ;
  • la chambre de l’instruction intervient en matière d’extradition, de réhabilitation et d’interprétation de l’application des lois d’amnistie
La saisine du JI

Elle est obligatoire en matière criminelle, mais facultative en matière délictuelle et exceptionnelle en matière contraventionnelle => Art 79 CPP

  • l'ouverture d'une instruction se fait par saisine du JI, soit par la PDR, soit par la victime => art 51 CPP


La saisine par le PDR via réqusitoire introductif

--> art 79 et s => obligatoire matière criminelle et facultatif en matière délictuelle


Cette saisine prend la forme d'une réquisitoire (réquisitoire introductif) => art 82 CPP

  • la JP est venue préciser que le réquisitoire introductif doit être daté (Crim, 23 avril 1971) et signé (Crim,11 juill 1973), a peine de nullité.


Ce réquisitoire doit préciser les faits mais souvent, le parquet se contente d’indiquer la qualification juridique et renvoie aux pièces du dossier (comme des procès-verbaux d’enquête).

  • Le réquisitoire peut viser une personne nommée ou non. Autrement dit, il peut désigner un suspect précis ou être pris contre X si l’auteur de l’infraction est inconnu au départ.


Le juge est saisi "in rem", c’est-à-dire pour des faits précis et non pour une personne en particulier. Il peut enquêter sur toutes les personnes impliquées et modifier la qualification juridique des faits, mais il ne peut pas ajouter de nouveaux faits de lui-même.

  • Si des faits nouveaux apparaissent, il doit en informer le procureur, qui décidera soit d’étendre l’instruction avec un réquisitoire supplétif, soit d’ouvrir une nouvelle enquête, soit de classer l’affaire.


Il y a 2 hypothèses dans lesquelles on va ouvrir une instruction en matière de délit :

  • Soit parce qu’on n’a pas assez de preuves et donc qu’il faut plus de contraintes
  • Soit parce qu’on a déjà une personne sous la main mais qu’on n’a pas les autres sous la main.


--> cette saisine interrompt la prescription


--> l'instruction se termine par la décision du JI appelée ordonnance de règlement qui décode du sort de la personne MEC: ordonnance de non lieu qui met fin aux poursuites ou ordonnance de renvoi qui renvoie une personne devant une juridiction de jugement

La saisine par la partie civile

--> hypothèse ou le juge n'est pas saisi par le PDR mais par la partie civile

  • la partie civile va pouvoir déclencher l'AP


Une infraction cause à la fois un trouble à l’ordre public et un dommage à une personne privée, ce qui donne naissance à deux actions :  

  • L’action publique, menée par le procureur pour punir l’infraction.  
  • L’action civile, menée par la victime pour obtenir réparation.  


La victime peut agir de deux façons :  

- Devant une juridiction civile pour demander des dommages et intérêts.  

- Devant une juridiction pénale :  

  • Si l’action publique a déjà été lancée par le parquet, la victime peut s’y associer par une action civile par intervention.  
  • Si le parquet ne fait rien, la victime peut engager elle-même l’action publique par une action civile par voie d’action.  


Il existe deux moyens pour saisir la justice pénale directement :  

  • Par citation directe, en saisissant directement le tribunal pour juger l’affaire
  • Par plainte avec constitution de partie civile, en demandant au juge d’instruction d’ouvrir une enquête.  


--> art 85 CPP => condition de recevabilité => obligation pour la personne de déposer d'abord une plainte simple devant le PDR et de justifier du refus de poursuivre de ce dernier ou de son silence au delà de 3 mois=> exigence d'une plainte simple écartée en cas de crimes et pour certains délits (délit de presse)


Ainsi, même si le procureur reste inactif, la victime peut tout de même engager des poursuites.

  • Si les faits sont criminels, l’instruction est obligatoire et la victime doit passer par cette procédure.
  • Si les faits sont délictuels, l’instruction est facultative, mais souvent utilisée par les victimes.
  • Si les faits sont contraventionnels, seule le ministère public peut ouvrir une instruction, la victime ne peut pas agir de cette manière.

--> art 79 CPP


Le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile est soumis à des conditions selon le type d'infraction :  

  • Pour les crimes, il n'y a aucune condition préalable.
  • Pour les délits, il faut d'abord déposer une plainte simple (au commissariat ou au procureur). Ensuite, il faut que le procureur décide de ne pas poursuivre ou qu'il ne réponde pas pendant trois mois (art. 85 al. 2).


Aucune formalité particulière n'est exigée, une simple lettre suffit, adressée au doyen des juges d’instruction=> la prise d'un avocat n'est pas obligatoire.


Cheminement de la plainte (art. 86) :  

  • La plainte est transmise au procureur de la République, qui peut demander un délai de trois mois pour les investigations.

- Le procureur peut alors :

  • Accepter la plainte et délivrer un réquisitoire introductif pour engager l’action publique.
  • Refuser la plainte, avec des réquisitions de non-informer si les faits ne peuvent donner lieu à poursuites) ou de non-lieu ab initio si les faits ne sont pas prouvés).


--> possibilité de refuser la constitution de partie civile => arrêt Laurent Atthalin 1906 => le JI évalue la recevabilité de la constitution de partie civile => art 90 CPP


--> La constitution de la partie civile peut se faire a tt moment de l'instruction et. peut être contestée par le PDR ou par une autre partie

L'étendue de la saisine

Le JI procède aux actes d'investigations cas à tous les actes qu'il juge utile à la manifestation de la vérité et ce de façon impartial => art 81 CPP

Le principe de la saisine in rem

le JI est saisi sur des faits donnés => on parle de saisine in rem

  • le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée => art 80 CPP et vise donc des faits


--> le JI n'est pas saisi in personam => donc libre de mettre en cause, ou de mettre en examen tt personne nommée ou non par le PDR ou la partie civile

--> en cas de découverte de nouveaux faits => il ne peut pas informer sur ces nvx faits, il doit solliciter le PDR une extension de sa saisine à laquelle le procureur accédera par une réquisitoire supplétif => art 80 CPP

Les statuts possibles du mis en cause

--> permet de reconnaitre la qualité de partie au procès pénal à la personne MEC et éventuellement à la victime ce qui conditionne l'importance des droits (accès au dossier, possibilité de demander la réalisation d'actes etc.)

Le témoin assisté

--> c'est la personne mis en cause dans une information judiciaire que le JI n'a pas mis en examen


Peuvent être étendues comme témoin assisté:

  • la pers visée par un réquisitoire introductif ou par un réquisitoire supplétif => art 113-1 CPP
  • la personne visée par une plainte ou mise en cause par la victime => art 113-2 al 1
  • tt personne mis en cause par un témoin ou contre laquelle existent des indices rendants vraisemblables qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, a la commission de l'infraction dont le JI est saisi => art 113-2 CPP
  • la personne qui n'a pas fait l'objet d'une mise en examen à l'issue d'un interrogatoire de première comparution => art 166 CPP


Les droits du témoin assisté:

  • d'être assisté par un avocat => art 113-3 al 1 CPP => qui a accès au dossier et qui est avisé des auditions
  • droit à l'interprétation et à la traduction des pièces essentielles du dossier
  • peut demander à être confronté à la personne qui la mise en cause ou formuler des requêtes en annulation sur le fondement de l'art 173 => art 113-3
  • le droit à la communication de l'ordo de règlement => art 183


Le témoin assisté NE PEUT PAS :

  • Demander un acte au juge d’instruction.
  • Faire l’objet d’une mesure privative ou limitative de liberté (ex : détention provisoire).
  • Interjeter appel des ordonnances du juge.


--> il n'est pas une partie à la procédure => art 113-3

La mise en examen

--> s'il existe des indices graves et concordants qui laissent penser qu'un individu a commis une infraction, le JI peut décider de le mettre en examen à la suite de l'interrogatoire de première comparution => art 166 soit par lettre recommandée précisant les faits qui sont reprochés à la personne

  • cela doit être a l'initiative du JI ou de la personne (permet de faire partie à la procédure et de bénéficier de l'ens des droits à al défense comme les voies de recours)


--> possibilité pour la personne mise en examen de de demander l'annulation de sa mise en examen dans les 6 mois de sa première comparution (art 173, 173-1, 174-1 CPP) mais aussi de demander au JI de revenir sur sa décision et de lui octroyer le statut de témoin assisté si elle estime que les conditions d'une mise en examen ne sont plus remplies


Le mis en examen devient une véritable partie à la procédure, avec tout ce qui s’ensuit :

  • Assistance d’un avocat (art. 114)
  • Accès au dossier (art. 114)
  • Droit de contester la régularité des actes
  • Droit de demander des actes au juge d'instruction (art. 82-1)
  • Droit de demander la clôture de l’information (art. 175-1).


En revanche, et c’est la contrepartie, on va pouvoir prendre à l’encontre de la personne mise en examen des mesures privatives ou restrictives de libertés.


L'instruction

L'instruction est une enquête approfondie menée lorsqu'une affaire est complexe ou grave (souvent pour les crimes et certains délits). il intervient après l'enquête policière et avant je jugement. Son but est de recueillir des preuves à charge et à décharge c'est a dire des éléments qui accusent ou innocentes de pouvoirs étendues


Le JI dispose de pvrs étendus:

  • il peut ordonner des perquisitions, expertises, écoutes téléphoniques ou encore des interrogatoires
  • il peut mettre une personne en examen décider d'un contrôle judiciaire ou d'une détention provisoire


À la fin de l’instruction, il décide :

  • Soit d’un non-lieu (si les charges sont insuffisantes).
  • Soit d’un renvoi devant une juridiction (tribunal correctionnel ou cour d’assises).
Les organes de l'instruction
Le juge d'instruction

Le JI est un juge enquêteur dont la mission est de conduire des investigations "à charge et à décharge" => art 81 CPP=> c'est donc un enquêteur qui mêne l'information judiciaire en recherchant les preuves afin d'évaluer la consistances des charges

  • d'est aussi une juridiction, donc il peut rendre des ordonnances => il s'agit d'un juge du siège du TJ

--> il a été déchargé en 2000 ce l'une de ses fonction => la placement en détention provisoire => qui incombe aujd au JLD


Le JI => est choisi parmi les juges du trib judiciaire et nommé dans les formes prévues pour la nomination di siège => art 50 CPP => par décret du président de la République, sur prop du garde des sceaux et après avis conforme du CE


--> la saisine du JI par le ministère public est irrévocable et le ministère public ne peut changer d'avis

La police judiciaire dans l'instruction

Elle intervient sur demande du JI => art 14 CPP

  • elle exécute les demande du JI afin de rechercher la vérité et rassembler les preuves nécessaires à la manifestation de la justice => mène des enquêtes, recueille des preuves et exécute ses réquisitions.
La chambre de l'instruction

La chambre de l'instruction est la juridiction du second degrés. Chaque CA comprend au moins une chambre de l'instruction composée d'un président exclusivement attaché a ce service et deux assesseurs (art 191 CPP)

  • c'est le lieu ou sont jugés les appels des décisions du JI et du JLD et de la détention, y compris les décision de détention provisoire


Par ailleurs, la chambre de l'instruction a ses propres fonctions d'instruction. Elle peut:

  • infirmer une ordonnance
  • signaler le dépassement des délais légaux par le juge d'instruction
  • rouvrir une information judiciaire, même si celle-ci a été clôturée par un non-lieu, dès lors que des charges nouvelles apparaissent


La chambre de l’instruction est chargée de garantir la bonne marche de la justice pénale, à travers des contrôles qu’elle exerce sur ses différents acteurs :

  • elle veille au bon déroulement de l’instruction : elle règle les conflits de compétence entre juges et s'assure du bon fonctionnement des cabinets d’instruction (respect de la procédure et des délais) ;
  • elle exerce un contrôle sur l’activité des fonctionnaires investis de fonctions dans la police judiciaire : elle peut leur adresser des observations ou les suspendre de leurs activités judiciaires ;
  • la chambre de l’instruction intervient en matière d’extradition, de réhabilitation et d’interprétation de l’application des lois d’amnistie
La saisine du JI

Elle est obligatoire en matière criminelle, mais facultative en matière délictuelle et exceptionnelle en matière contraventionnelle => Art 79 CPP

  • l'ouverture d'une instruction se fait par saisine du JI, soit par la PDR, soit par la victime => art 51 CPP


La saisine par le PDR via réqusitoire introductif

--> art 79 et s => obligatoire matière criminelle et facultatif en matière délictuelle


Cette saisine prend la forme d'une réquisitoire (réquisitoire introductif) => art 82 CPP

  • la JP est venue préciser que le réquisitoire introductif doit être daté (Crim, 23 avril 1971) et signé (Crim,11 juill 1973), a peine de nullité.


Ce réquisitoire doit préciser les faits mais souvent, le parquet se contente d’indiquer la qualification juridique et renvoie aux pièces du dossier (comme des procès-verbaux d’enquête).

  • Le réquisitoire peut viser une personne nommée ou non. Autrement dit, il peut désigner un suspect précis ou être pris contre X si l’auteur de l’infraction est inconnu au départ.


Le juge est saisi "in rem", c’est-à-dire pour des faits précis et non pour une personne en particulier. Il peut enquêter sur toutes les personnes impliquées et modifier la qualification juridique des faits, mais il ne peut pas ajouter de nouveaux faits de lui-même.

  • Si des faits nouveaux apparaissent, il doit en informer le procureur, qui décidera soit d’étendre l’instruction avec un réquisitoire supplétif, soit d’ouvrir une nouvelle enquête, soit de classer l’affaire.


Il y a 2 hypothèses dans lesquelles on va ouvrir une instruction en matière de délit :

  • Soit parce qu’on n’a pas assez de preuves et donc qu’il faut plus de contraintes
  • Soit parce qu’on a déjà une personne sous la main mais qu’on n’a pas les autres sous la main.


--> cette saisine interrompt la prescription


--> l'instruction se termine par la décision du JI appelée ordonnance de règlement qui décode du sort de la personne MEC: ordonnance de non lieu qui met fin aux poursuites ou ordonnance de renvoi qui renvoie une personne devant une juridiction de jugement

La saisine par la partie civile

--> hypothèse ou le juge n'est pas saisi par le PDR mais par la partie civile

  • la partie civile va pouvoir déclencher l'AP


Une infraction cause à la fois un trouble à l’ordre public et un dommage à une personne privée, ce qui donne naissance à deux actions :  

  • L’action publique, menée par le procureur pour punir l’infraction.  
  • L’action civile, menée par la victime pour obtenir réparation.  


La victime peut agir de deux façons :  

- Devant une juridiction civile pour demander des dommages et intérêts.  

- Devant une juridiction pénale :  

  • Si l’action publique a déjà été lancée par le parquet, la victime peut s’y associer par une action civile par intervention.  
  • Si le parquet ne fait rien, la victime peut engager elle-même l’action publique par une action civile par voie d’action.  


Il existe deux moyens pour saisir la justice pénale directement :  

  • Par citation directe, en saisissant directement le tribunal pour juger l’affaire
  • Par plainte avec constitution de partie civile, en demandant au juge d’instruction d’ouvrir une enquête.  


--> art 85 CPP => condition de recevabilité => obligation pour la personne de déposer d'abord une plainte simple devant le PDR et de justifier du refus de poursuivre de ce dernier ou de son silence au delà de 3 mois=> exigence d'une plainte simple écartée en cas de crimes et pour certains délits (délit de presse)


Ainsi, même si le procureur reste inactif, la victime peut tout de même engager des poursuites.

  • Si les faits sont criminels, l’instruction est obligatoire et la victime doit passer par cette procédure.
  • Si les faits sont délictuels, l’instruction est facultative, mais souvent utilisée par les victimes.
  • Si les faits sont contraventionnels, seule le ministère public peut ouvrir une instruction, la victime ne peut pas agir de cette manière.

--> art 79 CPP


Le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile est soumis à des conditions selon le type d'infraction :  

  • Pour les crimes, il n'y a aucune condition préalable.
  • Pour les délits, il faut d'abord déposer une plainte simple (au commissariat ou au procureur). Ensuite, il faut que le procureur décide de ne pas poursuivre ou qu'il ne réponde pas pendant trois mois (art. 85 al. 2).


Aucune formalité particulière n'est exigée, une simple lettre suffit, adressée au doyen des juges d’instruction=> la prise d'un avocat n'est pas obligatoire.


Cheminement de la plainte (art. 86) :  

  • La plainte est transmise au procureur de la République, qui peut demander un délai de trois mois pour les investigations.

- Le procureur peut alors :

  • Accepter la plainte et délivrer un réquisitoire introductif pour engager l’action publique.
  • Refuser la plainte, avec des réquisitions de non-informer si les faits ne peuvent donner lieu à poursuites) ou de non-lieu ab initio si les faits ne sont pas prouvés).


--> possibilité de refuser la constitution de partie civile => arrêt Laurent Atthalin 1906 => le JI évalue la recevabilité de la constitution de partie civile => art 90 CPP


--> La constitution de la partie civile peut se faire a tt moment de l'instruction et. peut être contestée par le PDR ou par une autre partie

L'étendue de la saisine

Le JI procède aux actes d'investigations cas à tous les actes qu'il juge utile à la manifestation de la vérité et ce de façon impartial => art 81 CPP

Le principe de la saisine in rem

le JI est saisi sur des faits donnés => on parle de saisine in rem

  • le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée => art 80 CPP et vise donc des faits


--> le JI n'est pas saisi in personam => donc libre de mettre en cause, ou de mettre en examen tt personne nommée ou non par le PDR ou la partie civile

--> en cas de découverte de nouveaux faits => il ne peut pas informer sur ces nvx faits, il doit solliciter le PDR une extension de sa saisine à laquelle le procureur accédera par une réquisitoire supplétif => art 80 CPP

Les statuts possibles du mis en cause

--> permet de reconnaitre la qualité de partie au procès pénal à la personne MEC et éventuellement à la victime ce qui conditionne l'importance des droits (accès au dossier, possibilité de demander la réalisation d'actes etc.)

Le témoin assisté

--> c'est la personne mis en cause dans une information judiciaire que le JI n'a pas mis en examen


Peuvent être étendues comme témoin assisté:

  • la pers visée par un réquisitoire introductif ou par un réquisitoire supplétif => art 113-1 CPP
  • la personne visée par une plainte ou mise en cause par la victime => art 113-2 al 1
  • tt personne mis en cause par un témoin ou contre laquelle existent des indices rendants vraisemblables qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, a la commission de l'infraction dont le JI est saisi => art 113-2 CPP
  • la personne qui n'a pas fait l'objet d'une mise en examen à l'issue d'un interrogatoire de première comparution => art 166 CPP


Les droits du témoin assisté:

  • d'être assisté par un avocat => art 113-3 al 1 CPP => qui a accès au dossier et qui est avisé des auditions
  • droit à l'interprétation et à la traduction des pièces essentielles du dossier
  • peut demander à être confronté à la personne qui la mise en cause ou formuler des requêtes en annulation sur le fondement de l'art 173 => art 113-3
  • le droit à la communication de l'ordo de règlement => art 183


Le témoin assisté NE PEUT PAS :

  • Demander un acte au juge d’instruction.
  • Faire l’objet d’une mesure privative ou limitative de liberté (ex : détention provisoire).
  • Interjeter appel des ordonnances du juge.


--> il n'est pas une partie à la procédure => art 113-3

La mise en examen

--> s'il existe des indices graves et concordants qui laissent penser qu'un individu a commis une infraction, le JI peut décider de le mettre en examen à la suite de l'interrogatoire de première comparution => art 166 soit par lettre recommandée précisant les faits qui sont reprochés à la personne

  • cela doit être a l'initiative du JI ou de la personne (permet de faire partie à la procédure et de bénéficier de l'ens des droits à al défense comme les voies de recours)


--> possibilité pour la personne mise en examen de de demander l'annulation de sa mise en examen dans les 6 mois de sa première comparution (art 173, 173-1, 174-1 CPP) mais aussi de demander au JI de revenir sur sa décision et de lui octroyer le statut de témoin assisté si elle estime que les conditions d'une mise en examen ne sont plus remplies


Le mis en examen devient une véritable partie à la procédure, avec tout ce qui s’ensuit :

  • Assistance d’un avocat (art. 114)
  • Accès au dossier (art. 114)
  • Droit de contester la régularité des actes
  • Droit de demander des actes au juge d'instruction (art. 82-1)
  • Droit de demander la clôture de l’information (art. 175-1).


En revanche, et c’est la contrepartie, on va pouvoir prendre à l’encontre de la personne mise en examen des mesures privatives ou restrictives de libertés.

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