L’identification a pour finalité de distinguer les individus entre eux, elle concourt à déterminer l’état des personnes.
Les éléments déterminant la situation personnelle des individus forment l’état civil et constituent l’état des personnes.
l'état des personnes repose sur 3 catégories: le nom, le sexe et le domicile
il est important de differencier le nom de famille et le prénom
Le nom représente le nom de famille et le ou les prénoms.
Le pseudonyme est le nom d’emprunt qu’une personne se donne à elle-même. Il est admis et protégé. Sa finalité est de dissimuler l’identité, mais le pseudonyme est protégé et admis.
Le surnom est un nom d’emprunt qui est donné à la personne par les autres. Il n’a pas en principe une valeur juridique.
Depuis la loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille, la notion de nom patronymique n’est plus utilisée mettant fin à la suprématie du père.
C’est un élément d’individualisation de la personne dont la dimension est à la fois familiale mais également individuelle et sociale.
L’attribution du nom de famille résulte principalement de deux évènements : la filiation et le mariage.
Les articles 311-21 et suivants du Code civil fixent les règles de dévolution reposant sur une distinction (en fonction de si la filiation est établie par un ou deux parents)
Soit la filiation est établie à l’égard des deux parents mariés ou non (l’enfant est reconnu par ses deux parents) :
Choix du nom de l’enfant par les parents, il repose sur une déclaration conjointe
Soit nom du père, soit nom de la mère, soit les deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. Attention, la loi du 17 mai 2013 précise:
Si la filiation est adoptive :
Si l’adoption est simple:
Si aucune filiation n’a été établie juridiquement, l’enfant bénéficie d’un nom donné par l’officier de l’état civil. L’officier donnera trois prénoms, le dernier prénom tiendra lieu de nom de famille.
Sans perdre son nom de jeune fille, la femme mariée par l’effet du mariage prend l’usage du nom de son mari. Mais attention, il ne change pas le nom des époux. Le décret en date du 28 mai 2013 confirme que chacun des époux peut s’il le désire et à titre d’usage utiliser le nom de son conjoint ou l’adjoindre. Par conséquent, l’époux divorcé perd l’usage de nom de son conjoint bien qu'il y ait une exception ( Article 264 du Code civil)
il est en principe interdit de changer de nom. Cette interdiction résulte du principe de l’immutabilité du nom. Cependant, le droit français admet certaines modifications strictement encadrées.
L’article 1er de la loi du 6 fructidor an II énonce : « aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance : ceux qui les auraient quittés sont tenus de les reprendre. »
La portée du principe d’immutabilité est double. Ses conséquences résultent de la considération du nom comme un droit extrapatrimonial.
Il y a des exceptions a ce principe
Deux procédures possibles pour changer de nom :
Maintenant qu'on a vu le nom de famille, abordons le prénom
L’attribution du prénom est obligatoire mais néanmoins la pluralité est usuelle. Même si l’article 57 utilise le pluriel, la pluralité n’est pas obligatoire. La loi reste muette quant au nombre de prénoms qui peuvent être attribués à un enfant mais d’après les autorités administratives, quatre est un nombre suffisant.
Article 57 alinéa 2 du Code civil : « Les prénoms de l’enfant sont choisis par ses père et mère. ». Attention : la liberté parentale n’est pas absolue.
Avant 1993 : contrôle a priori par l’officier d’état civil au moment de la déclaration de naissance.
Depuis la loi du 8 janvier 1993 : l’officier d’état civil opérait un contrôle a priori au moment de la déclaration de la naissance. Il était interdit aux officiers publics d’admettre des prénoms qui ne figuraient pas dans les différents calendriers ou qui n’étaient pas des noms de personnage connus de l’histoire ancienne
Les hypothèses où le prénom est contraire à l’intérêt de l’enfant :
Depuis la loi de 1993, le contrôle est a posteriori. Les parents disposent de cette liberté de choix initial. L’officier d’état civil est obligé d’inscrire immédiatement les prénoms choisis par les parents sur le registre d’état civil. Lorsque les prénoms lui paraissent contraires à l’intérêt de l’enfant, l’officier en avise le procureur de la République qui appréciera si les prénoms signalés lui paraissent contraire à la loi.
Dès lors deux solutions sont possibles :
Maintenant évoquons le changement de prénom
Depuis une loi du 12 novembre 1955, il était possible de changer de prénom en respectant une procédure de modification du prénom subordonnée à la condition de l’existence de l’intérêt légitime vérifié par le TGI. La loi de 1993 a préservé cette faculté précisée à l’article 60 C. civ.
La loi du 18 novembre 2016 a réécrit l’article 60. La procédure a été déjudiciarisée. Toute personne peut demander à changer de prénom auprès de l’officier d’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé.
Les motifs sont multiples et variés :
L’identification a pour finalité de distinguer les individus entre eux, elle concourt à déterminer l’état des personnes.
Les éléments déterminant la situation personnelle des individus forment l’état civil et constituent l’état des personnes.
l'état des personnes repose sur 3 catégories: le nom, le sexe et le domicile
il est important de differencier le nom de famille et le prénom
Le nom représente le nom de famille et le ou les prénoms.
Le pseudonyme est le nom d’emprunt qu’une personne se donne à elle-même. Il est admis et protégé. Sa finalité est de dissimuler l’identité, mais le pseudonyme est protégé et admis.
Le surnom est un nom d’emprunt qui est donné à la personne par les autres. Il n’a pas en principe une valeur juridique.
Depuis la loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille, la notion de nom patronymique n’est plus utilisée mettant fin à la suprématie du père.
C’est un élément d’individualisation de la personne dont la dimension est à la fois familiale mais également individuelle et sociale.
L’attribution du nom de famille résulte principalement de deux évènements : la filiation et le mariage.
Les articles 311-21 et suivants du Code civil fixent les règles de dévolution reposant sur une distinction (en fonction de si la filiation est établie par un ou deux parents)
Soit la filiation est établie à l’égard des deux parents mariés ou non (l’enfant est reconnu par ses deux parents) :
Choix du nom de l’enfant par les parents, il repose sur une déclaration conjointe
Soit nom du père, soit nom de la mère, soit les deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. Attention, la loi du 17 mai 2013 précise:
Si la filiation est adoptive :
Si l’adoption est simple:
Si aucune filiation n’a été établie juridiquement, l’enfant bénéficie d’un nom donné par l’officier de l’état civil. L’officier donnera trois prénoms, le dernier prénom tiendra lieu de nom de famille.
Sans perdre son nom de jeune fille, la femme mariée par l’effet du mariage prend l’usage du nom de son mari. Mais attention, il ne change pas le nom des époux. Le décret en date du 28 mai 2013 confirme que chacun des époux peut s’il le désire et à titre d’usage utiliser le nom de son conjoint ou l’adjoindre. Par conséquent, l’époux divorcé perd l’usage de nom de son conjoint bien qu'il y ait une exception ( Article 264 du Code civil)
il est en principe interdit de changer de nom. Cette interdiction résulte du principe de l’immutabilité du nom. Cependant, le droit français admet certaines modifications strictement encadrées.
L’article 1er de la loi du 6 fructidor an II énonce : « aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance : ceux qui les auraient quittés sont tenus de les reprendre. »
La portée du principe d’immutabilité est double. Ses conséquences résultent de la considération du nom comme un droit extrapatrimonial.
Il y a des exceptions a ce principe
Deux procédures possibles pour changer de nom :
Maintenant qu'on a vu le nom de famille, abordons le prénom
L’attribution du prénom est obligatoire mais néanmoins la pluralité est usuelle. Même si l’article 57 utilise le pluriel, la pluralité n’est pas obligatoire. La loi reste muette quant au nombre de prénoms qui peuvent être attribués à un enfant mais d’après les autorités administratives, quatre est un nombre suffisant.
Article 57 alinéa 2 du Code civil : « Les prénoms de l’enfant sont choisis par ses père et mère. ». Attention : la liberté parentale n’est pas absolue.
Avant 1993 : contrôle a priori par l’officier d’état civil au moment de la déclaration de naissance.
Depuis la loi du 8 janvier 1993 : l’officier d’état civil opérait un contrôle a priori au moment de la déclaration de la naissance. Il était interdit aux officiers publics d’admettre des prénoms qui ne figuraient pas dans les différents calendriers ou qui n’étaient pas des noms de personnage connus de l’histoire ancienne
Les hypothèses où le prénom est contraire à l’intérêt de l’enfant :
Depuis la loi de 1993, le contrôle est a posteriori. Les parents disposent de cette liberté de choix initial. L’officier d’état civil est obligé d’inscrire immédiatement les prénoms choisis par les parents sur le registre d’état civil. Lorsque les prénoms lui paraissent contraires à l’intérêt de l’enfant, l’officier en avise le procureur de la République qui appréciera si les prénoms signalés lui paraissent contraire à la loi.
Dès lors deux solutions sont possibles :
Maintenant évoquons le changement de prénom
Depuis une loi du 12 novembre 1955, il était possible de changer de prénom en respectant une procédure de modification du prénom subordonnée à la condition de l’existence de l’intérêt légitime vérifié par le TGI. La loi de 1993 a préservé cette faculté précisée à l’article 60 C. civ.
La loi du 18 novembre 2016 a réécrit l’article 60. La procédure a été déjudiciarisée. Toute personne peut demander à changer de prénom auprès de l’officier d’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé.
Les motifs sont multiples et variés :