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Post-Bac
1

L’IDENTIFICATION DE LA PERSONNE PHYSIQUE

Droit interne

Définition

état des personnes
ensemble des éléments concourant à identifier et à individualiser chaque personne dans la société
le prénom
Le prénom est un vocable permettant de distinguer les membres d’une même famille portantle même nom de famille.

L’identification a pour finalité de distinguer les individus entre eux, elle concourt à déterminer l’état des personnes.

Les éléments déterminant la situation personnelle des individus forment l’état civil et constituent l’état des personnes.

  • Les éléments de l’état des personnes

l'état des personnes repose sur 3 catégories: le nom, le sexe et le domicile

  • le nom:

il est important de differencier le nom de famille et le prénom

  • le nom de famille

Le nom représente le nom de famille et le ou les prénoms.

Le pseudonyme est le nom d’emprunt qu’une personne se donne à elle-même. Il est admis et protégé. Sa finalité est de dissimuler l’identité, mais le pseudonyme est protégé et admis.

Le surnom est un nom d’emprunt qui est donné à la personne par les autres. Il n’a pas en principe une valeur juridique.

Depuis la loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille, la notion de nom patronymique n’est plus utilisée mettant fin à la suprématie du père.

C’est un élément d’individualisation de la personne dont la dimension est à la fois familiale mais également individuelle et sociale.

  • L’attribution du nom de famille

L’attribution du nom de famille résulte principalement de deux évènements : la filiation et le mariage.

  • la filiation:

Les articles 311-21 et suivants du Code civil fixent les règles de dévolution reposant sur une distinction (en fonction de si la filiation est établie par un ou deux parents)

Soit la filiation est établie à l’égard des deux parents mariés ou non (l’enfant est reconnu par ses deux parents) :

Choix du nom de l’enfant par les parents, il repose sur une déclaration conjointe

Soit nom du père, soit nom de la mère, soit les deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. Attention, la loi du 17 mai 2013 précise:

  • En cas d’absence de déclaration conjointe à l’officier d’état civil, l’enfant prend le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l’égard de l’un et de l’autre (article 311-21 du Code civil). Le principe patronymique est ici conservé.
  • En cas de désaccord entre les parents, signalé par l’un d’eux à l’officier de l’état civil, au plus tard un jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l’établissement simultané de la filiation, l’enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique (article 311-21 du Code civil). Le principe patronymique est ici écarté.

Si la filiation est adoptive :

  • En cas d’adoption plénière, ce sont les règles générales énoncées dans la première hypothèse qui s’appliquent. Il est considéré comme l’enfant légitime du couple, les règles sont celles de la toute première hypothèse. Il perd son nom original.
  • A défaut de déclaration de choix de nom, l’enfant prendra le double nom constitué du premier nom de chacun des adoptants ou de l’adoptant et son conjoint, parents de l’enfant, accolés selon l’ordre alphabétique

Si l’adoption est simple:

  • l’enfant a deux noms : son nom d’origine auquel est adjoint le nom de l’adoptant.
  • S’il y a adoption par deux époux, le nom ajouté à celui de l’adopté est à la demande des adoptants celui de l’un d’eux, dans la limite d’un nom. On garde un lien avec la famille d’origine.
  • S’il y a un désaccord, c’est la solution de l’ordre alphabétique qui est retenue, le principe patronymique est écarté

Si aucune filiation n’a été établie juridiquement, l’enfant bénéficie d’un nom donné par l’officier de l’état civil. L’officier donnera trois prénoms, le dernier prénom tiendra lieu de nom de famille.

  • le mariage

Sans perdre son nom de jeune fille, la femme mariée par l’effet du mariage prend l’usage du nom de son mari. Mais attention, il ne change pas le nom des époux. Le décret en date du 28 mai 2013 confirme que chacun des époux peut s’il le désire et à titre d’usage utiliser le nom de son conjoint ou l’adjoindre. Par conséquent, l’époux divorcé perd l’usage de nom de son conjoint bien qu'il y ait une exception ( Article 264 du Code civil)

  • le changement de nom

il est en principe interdit de changer de nom. Cette interdiction résulte du principe de l’immutabilité du nom. Cependant, le droit français admet certaines modifications strictement encadrées. 

  • L’immutabilité de principe du nom de famille

L’article 1er de la loi du 6 fructidor an II énonce : « aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance : ceux qui les auraient quittés sont tenus de les reprendre. »

La portée du principe d’immutabilité est double. Ses conséquences résultent de la considération du nom comme un droit extrapatrimonial. 

  • le principe d’immutabilité est associé à celui de l’indisponibilité. Le nom est indisponible : il est hors du commerce
  • Le nom est imprescriptible : le nom ne peut être acquis par prescription (= consolidation d’une situation juridique par l’écoulement d’un délai). Si le nom d’autre a été porté de manière constante par un autre individu, il ne pourra pas être transmis aux héritiers. // arrêt du 11 juillet 2006

Il y a des exceptions a ce principe

  • Les exceptions à l’immutabilité du nom

Deux procédures possibles pour changer de nom :

  • La voie judiciaire : si le changement dans l’état de la personne entraine un changement de nom. Exemple : établissement de la filiation
  • La voie administrative(  articles 61 à 61-4 C.civ) : si la personne désire changer de nom car il est ridicule, grossier…*

Maintenant qu'on a vu le nom de famille, abordons le prénom

  • le prénom

L’attribution du prénom est obligatoire mais néanmoins la pluralité est usuelle. Même si l’article 57 utilise le pluriel, la pluralité n’est pas obligatoire. La loi reste muette quant au nombre de prénoms qui peuvent être attribués à un enfant mais d’après les autorités administratives, quatre est un nombre suffisant.

Article 57 alinéa 2 du Code civil : « Les prénoms de l’enfant sont choisis par ses père et mère. ». Attention : la liberté parentale n’est pas absolue.

Avant 1993 : contrôle a priori par l’officier d’état civil au moment de la déclaration de naissance.

Depuis la loi du 8 janvier 1993 : l’officier d’état civil opérait un contrôle a priori au moment de la déclaration de la naissance. Il était interdit aux officiers publics d’admettre des prénoms qui ne figuraient pas dans les différents calendriers ou qui n’étaient pas des noms de personnage connus de l’histoire ancienne

Les hypothèses où le prénom est contraire à l’intérêt de l’enfant :

  • Prénoms ayant une apparence ou une consonnance ridicule, péjorative
  • Assemblage du prénom et nom ridicule: 15 février 2012 : prénom Titeuf

Depuis la loi de 1993, le contrôle est a posteriori. Les parents disposent de cette liberté de choix initial. L’officier d’état civil est obligé d’inscrire immédiatement les prénoms choisis par les parents sur le registre d’état civil.  Lorsque les prénoms lui paraissent contraires à l’intérêt de l’enfant, l’officier en avise le procureur de la République qui appréciera si les prénoms signalés lui paraissent contraire à la loi.

Dès lors deux solutions sont possibles :

  • soit il considère que les prénoms ne portent pas atteinte à l’intérêt de l’enfant et dans ce cas il classe sans suite l’avis ;
  • soit il estime le contraire et doit saisir le juge aux affaires familiales du TJ. Les parents seront appelés à l’instance. Le parquet doit déterminer en quoi le prénom choisi est critiquable. Si le juge estime que le prénom n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant, il ordonne la suppression du prénom sur les registres de l’état civil. Les parents sont alors invités à faire un nouveau choix. Si ce dernier n’est toujours pas conforme aux exigences de la loi, le juge attribue lui-même un autre prénom

Maintenant évoquons le changement de prénom

  • le changement de prénom

Depuis une loi du 12 novembre 1955, il était possible de changer de prénom en respectant une procédure de modification du prénom subordonnée à la condition de l’existence de l’intérêt légitime vérifié par le TGI. La loi de 1993 a préservé cette faculté précisée à l’article 60 C. civ.

La loi du 18 novembre 2016 a réécrit l’article 60. La procédure a été déjudiciarisée. Toute personne peut demander à changer de prénom auprès de l’officier d’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé.

Les motifs sont multiples et variés :

  • Une décision administrative étrangère autorisant une personne à changer de prénom
  • La francisation du prénom : cour d’appel de Rouen en 2011, un individu voulait franciser son prénom d’origine étrangère pour faciliter son intégration au travail.
  • La conversion religieuse ou les convictions religieuses : deux décisions, celle du 6 mars 1990 en Cour de cassation et celle du 2 mars 1999, ont autorisé pour des raisons d’intégration à franciser leur prénom puis à retrouver leur prénom afin de pratiquer leur religion.
  • L’usage prolongé d’un autre prénom différant de celui énoncé sur l’état civil
  • Le changement de sexe



Post-Bac
1

L’IDENTIFICATION DE LA PERSONNE PHYSIQUE

Droit interne

Définition

état des personnes
ensemble des éléments concourant à identifier et à individualiser chaque personne dans la société
le prénom
Le prénom est un vocable permettant de distinguer les membres d’une même famille portantle même nom de famille.

L’identification a pour finalité de distinguer les individus entre eux, elle concourt à déterminer l’état des personnes.

Les éléments déterminant la situation personnelle des individus forment l’état civil et constituent l’état des personnes.

  • Les éléments de l’état des personnes

l'état des personnes repose sur 3 catégories: le nom, le sexe et le domicile

  • le nom:

il est important de differencier le nom de famille et le prénom

  • le nom de famille

Le nom représente le nom de famille et le ou les prénoms.

Le pseudonyme est le nom d’emprunt qu’une personne se donne à elle-même. Il est admis et protégé. Sa finalité est de dissimuler l’identité, mais le pseudonyme est protégé et admis.

Le surnom est un nom d’emprunt qui est donné à la personne par les autres. Il n’a pas en principe une valeur juridique.

Depuis la loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille, la notion de nom patronymique n’est plus utilisée mettant fin à la suprématie du père.

C’est un élément d’individualisation de la personne dont la dimension est à la fois familiale mais également individuelle et sociale.

  • L’attribution du nom de famille

L’attribution du nom de famille résulte principalement de deux évènements : la filiation et le mariage.

  • la filiation:

Les articles 311-21 et suivants du Code civil fixent les règles de dévolution reposant sur une distinction (en fonction de si la filiation est établie par un ou deux parents)

Soit la filiation est établie à l’égard des deux parents mariés ou non (l’enfant est reconnu par ses deux parents) :

Choix du nom de l’enfant par les parents, il repose sur une déclaration conjointe

Soit nom du père, soit nom de la mère, soit les deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. Attention, la loi du 17 mai 2013 précise:

  • En cas d’absence de déclaration conjointe à l’officier d’état civil, l’enfant prend le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l’égard de l’un et de l’autre (article 311-21 du Code civil). Le principe patronymique est ici conservé.
  • En cas de désaccord entre les parents, signalé par l’un d’eux à l’officier de l’état civil, au plus tard un jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l’établissement simultané de la filiation, l’enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique (article 311-21 du Code civil). Le principe patronymique est ici écarté.

Si la filiation est adoptive :

  • En cas d’adoption plénière, ce sont les règles générales énoncées dans la première hypothèse qui s’appliquent. Il est considéré comme l’enfant légitime du couple, les règles sont celles de la toute première hypothèse. Il perd son nom original.
  • A défaut de déclaration de choix de nom, l’enfant prendra le double nom constitué du premier nom de chacun des adoptants ou de l’adoptant et son conjoint, parents de l’enfant, accolés selon l’ordre alphabétique

Si l’adoption est simple:

  • l’enfant a deux noms : son nom d’origine auquel est adjoint le nom de l’adoptant.
  • S’il y a adoption par deux époux, le nom ajouté à celui de l’adopté est à la demande des adoptants celui de l’un d’eux, dans la limite d’un nom. On garde un lien avec la famille d’origine.
  • S’il y a un désaccord, c’est la solution de l’ordre alphabétique qui est retenue, le principe patronymique est écarté

Si aucune filiation n’a été établie juridiquement, l’enfant bénéficie d’un nom donné par l’officier de l’état civil. L’officier donnera trois prénoms, le dernier prénom tiendra lieu de nom de famille.

  • le mariage

Sans perdre son nom de jeune fille, la femme mariée par l’effet du mariage prend l’usage du nom de son mari. Mais attention, il ne change pas le nom des époux. Le décret en date du 28 mai 2013 confirme que chacun des époux peut s’il le désire et à titre d’usage utiliser le nom de son conjoint ou l’adjoindre. Par conséquent, l’époux divorcé perd l’usage de nom de son conjoint bien qu'il y ait une exception ( Article 264 du Code civil)

  • le changement de nom

il est en principe interdit de changer de nom. Cette interdiction résulte du principe de l’immutabilité du nom. Cependant, le droit français admet certaines modifications strictement encadrées. 

  • L’immutabilité de principe du nom de famille

L’article 1er de la loi du 6 fructidor an II énonce : « aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance : ceux qui les auraient quittés sont tenus de les reprendre. »

La portée du principe d’immutabilité est double. Ses conséquences résultent de la considération du nom comme un droit extrapatrimonial. 

  • le principe d’immutabilité est associé à celui de l’indisponibilité. Le nom est indisponible : il est hors du commerce
  • Le nom est imprescriptible : le nom ne peut être acquis par prescription (= consolidation d’une situation juridique par l’écoulement d’un délai). Si le nom d’autre a été porté de manière constante par un autre individu, il ne pourra pas être transmis aux héritiers. // arrêt du 11 juillet 2006

Il y a des exceptions a ce principe

  • Les exceptions à l’immutabilité du nom

Deux procédures possibles pour changer de nom :

  • La voie judiciaire : si le changement dans l’état de la personne entraine un changement de nom. Exemple : établissement de la filiation
  • La voie administrative(  articles 61 à 61-4 C.civ) : si la personne désire changer de nom car il est ridicule, grossier…*

Maintenant qu'on a vu le nom de famille, abordons le prénom

  • le prénom

L’attribution du prénom est obligatoire mais néanmoins la pluralité est usuelle. Même si l’article 57 utilise le pluriel, la pluralité n’est pas obligatoire. La loi reste muette quant au nombre de prénoms qui peuvent être attribués à un enfant mais d’après les autorités administratives, quatre est un nombre suffisant.

Article 57 alinéa 2 du Code civil : « Les prénoms de l’enfant sont choisis par ses père et mère. ». Attention : la liberté parentale n’est pas absolue.

Avant 1993 : contrôle a priori par l’officier d’état civil au moment de la déclaration de naissance.

Depuis la loi du 8 janvier 1993 : l’officier d’état civil opérait un contrôle a priori au moment de la déclaration de la naissance. Il était interdit aux officiers publics d’admettre des prénoms qui ne figuraient pas dans les différents calendriers ou qui n’étaient pas des noms de personnage connus de l’histoire ancienne

Les hypothèses où le prénom est contraire à l’intérêt de l’enfant :

  • Prénoms ayant une apparence ou une consonnance ridicule, péjorative
  • Assemblage du prénom et nom ridicule: 15 février 2012 : prénom Titeuf

Depuis la loi de 1993, le contrôle est a posteriori. Les parents disposent de cette liberté de choix initial. L’officier d’état civil est obligé d’inscrire immédiatement les prénoms choisis par les parents sur le registre d’état civil.  Lorsque les prénoms lui paraissent contraires à l’intérêt de l’enfant, l’officier en avise le procureur de la République qui appréciera si les prénoms signalés lui paraissent contraire à la loi.

Dès lors deux solutions sont possibles :

  • soit il considère que les prénoms ne portent pas atteinte à l’intérêt de l’enfant et dans ce cas il classe sans suite l’avis ;
  • soit il estime le contraire et doit saisir le juge aux affaires familiales du TJ. Les parents seront appelés à l’instance. Le parquet doit déterminer en quoi le prénom choisi est critiquable. Si le juge estime que le prénom n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant, il ordonne la suppression du prénom sur les registres de l’état civil. Les parents sont alors invités à faire un nouveau choix. Si ce dernier n’est toujours pas conforme aux exigences de la loi, le juge attribue lui-même un autre prénom

Maintenant évoquons le changement de prénom

  • le changement de prénom

Depuis une loi du 12 novembre 1955, il était possible de changer de prénom en respectant une procédure de modification du prénom subordonnée à la condition de l’existence de l’intérêt légitime vérifié par le TGI. La loi de 1993 a préservé cette faculté précisée à l’article 60 C. civ.

La loi du 18 novembre 2016 a réécrit l’article 60. La procédure a été déjudiciarisée. Toute personne peut demander à changer de prénom auprès de l’officier d’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé.

Les motifs sont multiples et variés :

  • Une décision administrative étrangère autorisant une personne à changer de prénom
  • La francisation du prénom : cour d’appel de Rouen en 2011, un individu voulait franciser son prénom d’origine étrangère pour faciliter son intégration au travail.
  • La conversion religieuse ou les convictions religieuses : deux décisions, celle du 6 mars 1990 en Cour de cassation et celle du 2 mars 1999, ont autorisé pour des raisons d’intégration à franciser leur prénom puis à retrouver leur prénom afin de pratiquer leur religion.
  • L’usage prolongé d’un autre prénom différant de celui énoncé sur l’état civil
  • Le changement de sexe



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