Art 2 CPP: Action ouverte a la victime d’une infraction pénale en réparation du dommage que celle-ci lui a causé comme les frais exposés d’un procès pénale, les restitutions et les D/I qui peut être exercé en mm temps et devant les mm juge que l’action publique ou séparément devant le juge civil.
≠ de l'action civile
Pour avoir une action publique il faut qu’une infraction été commise et qu’il n’existe pas une cause d’extinction de l’action publique
Obligation de l'existence d'une infraction => principe de la légalité des délits et des peines
Si cas pratique : qualifier l’infraction car si infraction pas prévu pénalement, le cas pratique ne tiens pas --> donc toujours qualifier les faits.
Disposé a l'article 6 du CPP, il y a 8 causes d'extinction de l'action publique : la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée, auxquelles il faut ajouter: la transaction, l'exécution d'une composition pénale et le retrait de plainte
Cet écoulement du temps va avoir 2 effets :
- Prescription acquisitive : Soit il permet d’obtenir un droit, d’acquérir un droit que l’on n’avait pas avant
- Prescription extinctive : Soit il permet d’être privé d’un droit, l’écoulement du temps empêche l’exercice de ce droit
Art 6 CPP: "l'action publique pour l'application des peines s'éteint par la mort du prévenu", il n'est alors plus possible d'établir judiciairement qu'elle est responsable pénalement d'une infraction commise
Concrètement, si l'AP n'avait pas encore été engagée à la mort du suspect, elle ne pourra pas l'être; si l'AP avait déjà été engagée, à la mort du prévenue, elle cesse immédiatement. Cependant l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction persiste.
Art 6 CPP: " l'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la prescription. => P AP≠ P P
La prescription de l'AP est la cause d'extinction de l'AP du fait de l'écoulement du temps, en principe à compter de la commission des faits, cad que passer un certain délai, sans rien faire, il n'est plus possible de poursuivre l'infraction
La prescription de la peine peut être défini comme une cause d'extinction d'une sanction inexécutée du fait de l'écoulement du temps depuis une décision de condamnation définitive cad que passer un certain délai, il n'est plus possible de faire exécuter une peine => art 133-2 et s CP
Concernant l'amnésie traumatique, la chambre criminelle de la cour de cassation retient dans un arrêt du 17 octobre 2018 qu’elle n’est pas une cause de suspension de la prescription de l’action publique.
Les délais pour la prescription de l'AP sont de:
- contraventions: 1 an (art 9 CPP)
- délits: 6 ans (art 8 CPP)
- crimes: 20 ans (art 7 CPP)
Les délai pour la prescription de la peine sont de:
- contraventions: 3 ans
- délits: 6 ans
- crimes: 20 ans
Si la victime est mineure au moment des faits, le point de départ du délai de prescription est reporté au jour de sa majorité pour les crimes et délits.
Explication:
- écoulement du temps donc manque de preuves et paix sociale
Pas de délai pour les crimes de guerre (art 7 al 4 CPP)
Délai plus long pour les crimes terroristes ou des trafics de stup ou des crimes contre mineurs : délai de 30 ans (art 7 al 2/3)
Délai plus court en matière d'infraction de presse (3 mois) => loi du 29 juillet 1881
Elle s’applique en matière criminelle et délictuelle mais elle a un champ d’application restreint, ne concerne que les agressions sexuelles contre les mineurs
--> Viol sur mineur : art 7 al 3
Ex: si alors que ce premier viol (1 dans dessin) n’est pas prescrit, si pendant le délai de prescription de ce premier viol, le même auteur commet un autre viol, une autre agression ou une autre atteinte sexuelle sur un mineur (2 dans dessin), mais pas sur la même victime, alors le délai de prescription du 1er viol est rallongé jusqu’à la prescription de la nouvelle infraction.
L’idée c’est qu’il faut 2 infractions, la 1ère doit être un viol sur mineur, la 2ème peut être un viol sur mineur, une agression sexuelle sur mineur ou une atteinte sexuelle sur un mineur. Les 2 infractions doivent avoir été commises par le même auteur. Si la 2ème infraction a lieu alors que la 1ère infraction n’est pas encore prescrite alors la 1ère infraction se prescrira en même temps que la 2ème infraction.
En matière délictuelle => art 8 al 4 =>Exactement le même mécanisme (article 8 alinéa 4) mais le champ d’application sera légèrement différent. Si infraction 1 est une agression sexuelle sur mineur ou une atteinte sexuelle sur mineur. La 2ème infraction doit être une agression sexuelle sur mineur ou une atteinte sexuelle sur mineur.
La prescription glissante permet la reconnaissance du statut de V à l’ens des pers qui ont pu souffrir des agissements d’un même auteur.
ATTENTION : L’auteur doit être condamné pour la seconde infraction
Le point de départ du délai de prescription est reportée au jour "ou l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'AP, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et j'rentre années révolues pour les crimes à compter du jour ou l'infraction a été commise". => art 9-1 CPP
La loi du 27 février 2017 est venue consacrer un report général du point de départ du délai de prescription en cas d'infraction occulte ou dissimulée
L'infraction occulte est une infraction qui, par nature, ne peut pas être découverte immédiatement (ex. : abus de biens sociaux).
L'infraction dissimulée est une infraction que l’auteur cache volontairement pour éviter qu’elle soit découverte (ex. : faux documents pour masquer une fraude).
C'est a dire l'anéantissement rétroactif du délai ayant déjà couru par l'effet d'un évènement de la procédure marquant le point de départ d'un nouveau délai
- Un acte d'enquête ou d'instruction réalisé par une autorité judiciaire (ex. : perquisition, audition, mise en examen).
- Un acte de poursuite comme une citation à comparaître ou un réquisitoire du procureur.
- Un acte du suspect ou du mis en cause qui empêche la justice d'agir (ex. : fuite à l'étranger).
La suspension du délai de prescription de l'action publique signifie que le délai est mis en pause temporairement, mais reprend là où il s'était arrêté une fois la cause de suspension levée.
Les principales causes de suspension sont :
- Un obstacle juridique empêchant les poursuites (ex. : question prioritaire de constitutionnalité, immunité temporaire d'un responsable politique).
- Un obstacle de fait rendant l’action impossible (ex. : force majeure, état de guerre).
- Une médiation pénale ou une composition pénale en cours.
Contrairement à l’interruption, la suspension ne remet pas le délai à zéro, mais le prolonge de la durée de l’empêchement.
Selon l'art 6 CPP, l'action publique s'éteint par l'amnistie.
Mesure prise par le législateur qui enlève rétroactivement à certains faits commis à une période déterminée, leur caractère délictueux donc des faits ont eu lieu, mais on va considérer rétroactivement qu’ils sont licites.
Ne pas confondre l’amnistie (le législateur enlève le caractère litigieux de l’infraction) et la grâce (le Président de la République qui enlève la peine à une personne, on nous gracie de la peine).
Similaire a l’amnistie : Exemple : je commets un vol en 2020, en 2021, le législateur vote une loi qui supprime l’infraction de vol dans le code pénal, alors par principe de rétroactivité ib nicius, il n’y a plus d’infraction donc plus d’action publique. L’abrogation de la loi pénale cause une extinction de l’action publique au regard de l’action pénale.
Vise l’hypothèse où en réalité on a déjà eu une réponse de l’action publique, on a déjà jugé l’affaire, alors l’action publique est éteinte. C’est le droit de ne pas être jugé 2 fois pour la même chose : « non bis in idem », pas 2 fois pour le même fait.
Il faut déjà que la décision soit :
- Définitive (voies de recours interne épuisées)
Pour juger une affaire, il faut vérifier qu’elle n’ait pas les mêmes identités de cause (infraction), d’objet (toujours le cas car c’est l’action publique) et de parties (toujours les mêmes parties)
On s’arrange avec l’administration en échange d’abandon de poursuite.
Si transaction à lieu et qu’elle est légal alors l’action publique est éteinte.
C’est un mode d’extinction de l’action publique liée au pouvoir de certaines administrations de renoncer à l’exercice de poursuite contre un délinquant en le contraignant à verser une somme d’argent
--> Art L173-12 du code de l’environnement
C’est une alternative aux poursuites. C’est une sorte de transaction entre le ministère public et l’auteur des faits. Le ministère public va dire « j’abandonne les faits après que l’auteur est réalisé certaines obligations ».
On peut aussi avoir une somme d’argent. Si la composition pénale est bien exécutée alors on a une extinction de l’action publique
Le principe c’est que cela n’a absolument aucun effet, il n’est pas nécessaire d’avoir une plainte pour poursuivre une infraction.
Donc on s’en fiche du retrait de plainte, toutefois, par exception, dans certains cas particuliers, il faut une plainte et donc si la plainte est retirée alors l’action publique est éteinte. Exemples :
--> L’atteinte à la vie privée (article 226-6 du CP).