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Post-Bac
2

L’exécution du contrat

droit des obligations

Définition

Force obligatoire du contrat
Principe selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Obligation de moyens
Obligation pour laquelle le débiteur s'engage à mettre tous les moyens en œuvre pour atteindre un objectif sans garantir le résultat.
Obligation de résultat
Obligation pour laquelle le débiteur s'engage à atteindre précisément le résultat convenu avec le créancier.

Titre I : La mise en œuvre de l’exécution du contrat


Le principe de force obligatoire du contrat est codifié à l'article 1103 du Code civil «Les contrats légalement formés tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faits », en vertu de l'adage "pacta sunt servanda" = FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT

-> reprise de l’ancien article 1134

Chapitre 1 : Que doit-on exécuter ? La force obligatoire du contrat


Circonstances extérieures (ex : pandémie de COVID-19) ont montré les limites de ce principe. La Cour de cass prend différentes décisions pour alléger la charge des parties économiquement lésées par l'impossibilité d'exécution, illustrant ainsi la possibilité d'une adaptation nécessaire du droit.

Section 1: Ce qu'ont voulu les parties


Le contrat est défini par l'article 1101 du Code civil (2016) comme un accord de volontés destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

La distinction entre obligation de faire, de ne pas faire et de donner (présente dans le Code de 1804) a été abandonnée.

À la place, une distinction entre obligation de moyens et obligation de résultat, émise par René Demogue au début du XXe siècle, a émergé, inspirée par la jurisprudence italienne :

  • Obligation de moyens : Le débiteur s'engage à utiliser tous les moyens disponibles pour atteindre un objectif incertain (exemple : un médecin qui soigne).
  • Obligation de résultat : Le débiteur garantit l'accomplissement d'un but précis (exemple : un maçon qui construit un mur).

Bien que cette distinction ne soit pas codifiée, elle demeure utile et régulièrement utilisée en jurisprudence, notamment pour la preuve en responsabilité contractuelle.


Le contrat éventuellement modifié


A. Modification par les parties : le mutuus dissensus

  • Selon l’article 1193 du Code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués qu’avec le consentement mutuel des parties ou pour des motifs légaux.
  • Exceptions :
  • Les contrats à durée indéterminée sont toujours révocables unilatéralement.
  • Certains contrats peuvent être modifiés unilatéralement si les modifications ne portent pas sur leurs éléments essentiels (exemple : contrat d’agence de voyage, décision de la Cour de cassation du 20 mars 2014 sur la date de départ comme élément essentiel).

B. Modification par le juge : la révision pour imprévision


  1. Principe d’intangibilité du contrat
  • Avant 2016, le juge ne pouvait modifier un contrat, comme établi dans l’arrêt Canal de Craponne (Civ., 6 mars 1876).
  • Exception en droit administratif (Gaz de Bordeaux, CE, 30 mars 1916) : révision acceptée en cas d’imprévision lorsque le service public est en jeu.
  • La révision pour imprévision était envisagée par le droit européen (article 7:101 PDEC), mais restait non reconnue en droit civil avant la réforme.
  1. Contournements du principe avant 2016
  • Par les parties : insertion de clauses spécifiques :
  • Clauses d’échelle mobile ou d’indexation.
  • Clauses de hardship ou de renégociation.
  • Par la loi : ex., article L.441-8 du Code de commerce impose des clauses de renégociation des prix pour certains contrats.
  • Par le juge : fondement sur la bonne foi pour imposer une renégociation (arrêt Huard 1992, arrêt Chevassus-Marche 1998, Cass. com. 2010).
  1. Innovation de l’ordonnance du 10 février 2016
  • L’article 1195 du Code civil introduit la possibilité pour une partie de demander une renégociation en cas de changement imprévisible de circonstances rendant l’exécution du contrat excessivement onéreuse.
  • En cas d’échec de la renégociation, les parties peuvent :
  • Résoudre le contrat d’un commun accord.
  • Demander au juge de l’adapter ou d’y mettre fin.
  • Le juge peut réviser le contrat, marquant une innovation majeure.


Remarques sur la révision pour imprévision


  1. Non d’ordre public : une clause peut prévoir l’acceptation des risques par une partie.
  2. Réserves des juges : ils préfèrent l’intervention d’experts pour fixer un prix.
  3. Effet dissuasif : la possibilité d’intervention judiciaire peut inciter à négocier.
  4. Condition : l’exécution ne doit pas être impossible, mais excessivement onéreuse, ce qui nécessite une analyse in concreto.



Section 2: Ce que le juge peut imposer


Art. 1194 du Code civil (ex.-art. 1135): Étendue des obligations

  • Les contrats obligent à ce qui est prévu, mais aussi à ce que l’équité, l’usage ou la loi impliquent.
  • Le juge peut ajouter des obligations implicites, comme :
  • Obligation de sécurité.
  • Obligation d’information.
  • Critique : Louis Josserand dénonce un "forçage du contrat", estimant que le juge impose parfois des obligations excessives.
  • Depuis 2016, les suites contractuelles (art. 1194) sont distinctes de la bonne foi (art. 1104).


Les obligations implicites


A. Obligation de sécurité


  • Définition : Obligation accessoire pour le débiteur de prévenir tout dommage corporel ou matériel à l’occasion d’une obligation principale (transport, soin, loisirs...).
  • Jurisprudence :
  • Civ., 21 nov. 1911 : obligation pour le transporteur de conduire le voyageur sain et sauf à destination.
  • Étendue aux contrats de travail, de vente, loisirs à risque, etc.
  • Nature de l’obligation :
  • De moyens : la victime doit prouver une faute du débiteur.
  • De résultat : la survenance du dommage engage le débiteur, sauf force majeure.
  • Ex. : saut à l’élastique (Cass., 1re civ., 30 nov. 2016) → obligation de résultat, car le participant ne joue aucun rôle actif dans sa propre sécurité.


B. Obligation d’information


  • Avant le contrat : Article 1112-1 du Code civil impose une obligation précontractuelle d’information.
  • Pendant le contrat : Jurisprudence fondée sur l’article 1231-1 prévoit une obligation continue d’information entre les parties.



Section 3: Le devoir de bonne foi


Ancien article 1134, al. 3 (Code civil de 1804)


  • Principe : Les conventions doivent être exécutées de bonne foi, ce qui implique que les parties doivent adopter des comportements loyaux et honnêtes.
  • Évolution Article 1104, Code civil 2016 : Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, un principe d'ordre public.
  • Limites :
  • La bonne foi ne remet pas en cause la force obligatoire du contrat.
  • La jurisprudence clarifie que le juge ne doit pas réécrire un contrat. Exemples :
  • Cass. com., 13 sept. 2016 : Le fournisseur d’eau n’est pas obligé de prévenir l’usager d’une consommation anormale.
  • Cass. com., 10 juil. 2007 : Le juge ne peut pas altérer le contenu des droits et obligations convenus par les parties.


2. Le contrat interprété par le juge


  • Principes d’interprétation Articles 1188-1192, Code civil 2016 :
  • Article 1188 : Le contrat s’interprète selon l’intention commune des parties, plutôt que le sens littéral des termes.
  • Article 1188, al. 2 : Si l’intention commune est incertaine, l’interprétation se fait selon le sens qu’une personne raisonnable dans la même situation donnerait au contrat.
  • Limites de l'interprétation :
  • La Cour de cassation contrôle l’interprétation en vérifiant l'absence de dénaturation des clauses claires et précises (Article 1192).
  • Interprétation subjective vs. objective : Le juge privilégie l’intention des parties, mais peut aussi se fonder sur des éléments objectifs lorsqu’il est difficile de découvrir cette intention.
  • Exemples : Le juge peut intervenir en cas d’ambiguïté dans le contrat pour protéger la partie la plus faible.
  • L’interprétation est subordonnée à l’obscurité des clauses.


Chapitre II : Combien de temps doit-on exécuter ?


Section I: La prohibition des engagements perpétuels


  • Contexte historique : L'engagement perpétuel était perçu comme une forme de servitude ou de vassalité, en lien avec des principes anciens comme le Code noir qui admettait l'esclavage jusqu'en 1848.
  • Principe : L'ordonnance de 2016 prohibe les engagements perpétuels pour protéger la liberté individuelle et la fluidité des échanges économiques.
  • Article 1210 du Code civil : Les engagements perpétuels sont interdits. Chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve des conditions prévues pour les contrats à durée indéterminée (article 1211).

Section 2: Les contrats à durée indéterminée


  • Principe de résiliation unilatérale : Avant 2016, la jurisprudence considérait que les contrats à durée indéterminée pouvaient être résiliés à tout moment par l'une des parties.
  • Article 1211 du Code civil : Pour un contrat à durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, en respectant un préavis contractuel ou un délai raisonnable.

Section 3: Les contrats à durée déterminée


A. La force du terme


  • Principe : Le contrat à durée déterminée est conclu pour une durée spécifique, avec un terme extinctif. Une partie ne peut pas résilier unilatéralement avant la date prévue, sauf exceptions (ex : bail d'habitation).
  • Article 1212 du Code civil : Le contrat à durée déterminée doit être exécuté jusqu'à son terme. Aucune partie ne peut exiger son renouvellement.
  • Exceptions :
  • Le preneur dans un bail d'habitation peut résilier le contrat avant son terme (Loi du 6 juil. 1989).
  • Décès d'une personne physique ou fusion d'une personne morale peut entraîner la fin du contrat.
  • Comportement grave d'une partie peut justifier la résiliation unilatérale.

B. L'arrivée du terme


  • Renouvellement ou prorogation : À la fin d'un contrat à durée déterminée, plusieurs options sont possibles :
  • Article 1213 : Prorogation du contrat (prolongation).
  • Article 1214 : Renouvellement du contrat.
  • Tacite reconduction : Le contrat peut être reconduit de manière tacite si les parties continuent d'agir comme si le contrat était toujours en vigueur.
  • Jurisprudence avant 2016 : En cas de reconduction tacite, le contrat initial n'est pas reconduit, mais un contrat à durée indéterminée (CDI) peut être formé (ex. Cass. civ., 15 nov. 2005).


Chapitre III : Qui doit exécuter ? (L'effet relatif du contrat)

Principe de l'effet relatif des contrats : Un contrat n'a d'effet qu'entre les parties, sans nuire ni profiter aux tiers, respectant ainsi l'autonomie des parties.


Article 1165 du Code civil de 1804 : les contrats n'engagent que les parties, sauf exceptions comme les stipulations pour autrui, où un tiers peut bénéficier des effets du contrat.


Article 1199 du Code civil : issu de l'ordonnance de 2016, précise que les contrats ne créent d'obligations qu'entre les parties, et les tiers ne peuvent ni en demander l'exécution ni être contraints à l'exécuter, sauf exceptions prévues par la loi.


Section 1 - Le principe de l'effet relatif


A. La notion de relativité du contrat


Effet obligatoire limité aux parties au contrat

  • Le principe de l'effet relatif concerne la force obligatoire du contrat, qui ne lie que les parties ayant contracté.
  • L'autonomie de la volonté : on ne peut être engagé que si l'on a voulu s'engager.
  • Art. 1203 : "On ne peut s'engager en son propre nom, que pour soi-même".
  • Au XIXe siècle, l'idée était que le contrat n'avait pas d'effet à l'égard des tiers.


Opposabilité du contrat étendue à tous les tiers

  • L'opposabilité signifie que les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat, sans être obligés de l'exécuter.
  • Art. 1200 : "Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. Ils peuvent s’en prévaloir notamment pour apporter la preuve d’un fait."
  • Ex. : Un contrat de vente n'oblige que les parties, mais le tiers doit respecter le transfert de propriété.

B. L'opposabilité du contrat par les tiers (Art. 1200, al. 2)


  • Arrêt Bootshop c/ Myr'Ho Ass., 6 oct. 2006 : Le tiers peut invoquer un manquement contractuel causant un dommage, sans preuve supplémentaire de ce dommage.
  • La jurisprudence a créé un traitement favorable pour le tiers par rapport au cocontractant concernant la responsabilité contractuelle.
  • Réforme de 2017 : L'inexécution d'un contrat causant un dommage à un tiers permet au tiers d'agir sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, avec les mêmes limites que celles imposées aux cocontractants (clause limitative de responsabilité).

C. La notion de tiers au contrat


Les "penitus extranei" (tiers absolus)

  • Les tiers qui n'ont pas conclu le contrat sont pleinement soumis à l'effet relatif du contrat.


Les tiers devenant parties au contrat

  • Ayants cause universels (héritiers, légataires) : prennent part au contrat après le décès d'une partie.
  • Cessionnaires : deviennent parties au contrat après une cession de celui-ci.


Les tiers en situation intermédiaire

  • Les créanciers, ayants cause à titre particulier, peuvent se voir affectés par le contrat.


Les groupes de contrats


Concept de groupes de contrats

  • Les groupes de contrats désignent des ensembles contractuels qui participent à une même opération économique.
  • Jurisprudence fluctuante : certains juges qualifient ces ensembles comme « interdépendants » ou « indivisibles ».


Jurisprudence marquante

  • Cass. Com., 12 juin 2001 et Cass. Com., 5 juin 2007 : L'interdépendance ou indivisibilité des contrats est reconnue, parfois selon la volonté des parties.
  • Cass. Ch. mixte, 17 mai 2013 : Les contrats concomitants ou successifs, inscrits dans une même opération économique, sont interdépendants.


Réforme de 2016

  • Art. 1186 du Code civil : Si plusieurs contrats sont nécessaires pour une même opération et l'un d'eux disparaît, les autres contrats deviennent caducs.


Exemple de caducité des contrats : Résolution d'une vente entraîne la caducité d'un contrat de location associé, car les deux contrats étaient interdépendants dans le cadre d'une opération financière.



A retenir :

La force obligatoire des contrats :

  • Les contrats ont une force obligatoire, imposant aux parties de respecter leurs engagements.

Le devoir d'exécuter de bonne foi :

  • Les parties doivent exécuter leurs obligations contractuelles de manière loyale et de bonne foi.

La possibilité de révision pour imprévision :

  • Le contrat peut être révisé en cas de circonstances imprévues qui rendent son exécution excessivement déséquilibrée ou difficile.

L'opposabilité du contrat aux tiers :

  • Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat, même s'ils ne sont pas parties prenantes.

Volonté de flexibilité et d'adaptation :

  • Des mécanismes existent pour remédier aux déséquilibres ou inégalités résultant de l'exécution des contrats, en reconnaissant que les circonstances imprévues peuvent justifier une révision des engagements.

Les contrats comme malléables face aux circonstances extraordinaires :

  • Les contrats peuvent être ajustés lorsque des circonstances extraordinaires l'exigent, reflétant une certaine souplesse dans l'application des engagements.

L'article 1195 du Code civil (ordonnance de 2016) :

  • Cet article introduit la possibilité de réviser un contrat en cas d'imprévision, renforçant ainsi cette flexibilité face à des situations imprévues.


Post-Bac
2

L’exécution du contrat

droit des obligations

Définition

Force obligatoire du contrat
Principe selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Obligation de moyens
Obligation pour laquelle le débiteur s'engage à mettre tous les moyens en œuvre pour atteindre un objectif sans garantir le résultat.
Obligation de résultat
Obligation pour laquelle le débiteur s'engage à atteindre précisément le résultat convenu avec le créancier.

Titre I : La mise en œuvre de l’exécution du contrat


Le principe de force obligatoire du contrat est codifié à l'article 1103 du Code civil «Les contrats légalement formés tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faits », en vertu de l'adage "pacta sunt servanda" = FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT

-> reprise de l’ancien article 1134

Chapitre 1 : Que doit-on exécuter ? La force obligatoire du contrat


Circonstances extérieures (ex : pandémie de COVID-19) ont montré les limites de ce principe. La Cour de cass prend différentes décisions pour alléger la charge des parties économiquement lésées par l'impossibilité d'exécution, illustrant ainsi la possibilité d'une adaptation nécessaire du droit.

Section 1: Ce qu'ont voulu les parties


Le contrat est défini par l'article 1101 du Code civil (2016) comme un accord de volontés destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

La distinction entre obligation de faire, de ne pas faire et de donner (présente dans le Code de 1804) a été abandonnée.

À la place, une distinction entre obligation de moyens et obligation de résultat, émise par René Demogue au début du XXe siècle, a émergé, inspirée par la jurisprudence italienne :

  • Obligation de moyens : Le débiteur s'engage à utiliser tous les moyens disponibles pour atteindre un objectif incertain (exemple : un médecin qui soigne).
  • Obligation de résultat : Le débiteur garantit l'accomplissement d'un but précis (exemple : un maçon qui construit un mur).

Bien que cette distinction ne soit pas codifiée, elle demeure utile et régulièrement utilisée en jurisprudence, notamment pour la preuve en responsabilité contractuelle.


Le contrat éventuellement modifié


A. Modification par les parties : le mutuus dissensus

  • Selon l’article 1193 du Code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués qu’avec le consentement mutuel des parties ou pour des motifs légaux.
  • Exceptions :
  • Les contrats à durée indéterminée sont toujours révocables unilatéralement.
  • Certains contrats peuvent être modifiés unilatéralement si les modifications ne portent pas sur leurs éléments essentiels (exemple : contrat d’agence de voyage, décision de la Cour de cassation du 20 mars 2014 sur la date de départ comme élément essentiel).

B. Modification par le juge : la révision pour imprévision


  1. Principe d’intangibilité du contrat
  • Avant 2016, le juge ne pouvait modifier un contrat, comme établi dans l’arrêt Canal de Craponne (Civ., 6 mars 1876).
  • Exception en droit administratif (Gaz de Bordeaux, CE, 30 mars 1916) : révision acceptée en cas d’imprévision lorsque le service public est en jeu.
  • La révision pour imprévision était envisagée par le droit européen (article 7:101 PDEC), mais restait non reconnue en droit civil avant la réforme.
  1. Contournements du principe avant 2016
  • Par les parties : insertion de clauses spécifiques :
  • Clauses d’échelle mobile ou d’indexation.
  • Clauses de hardship ou de renégociation.
  • Par la loi : ex., article L.441-8 du Code de commerce impose des clauses de renégociation des prix pour certains contrats.
  • Par le juge : fondement sur la bonne foi pour imposer une renégociation (arrêt Huard 1992, arrêt Chevassus-Marche 1998, Cass. com. 2010).
  1. Innovation de l’ordonnance du 10 février 2016
  • L’article 1195 du Code civil introduit la possibilité pour une partie de demander une renégociation en cas de changement imprévisible de circonstances rendant l’exécution du contrat excessivement onéreuse.
  • En cas d’échec de la renégociation, les parties peuvent :
  • Résoudre le contrat d’un commun accord.
  • Demander au juge de l’adapter ou d’y mettre fin.
  • Le juge peut réviser le contrat, marquant une innovation majeure.


Remarques sur la révision pour imprévision


  1. Non d’ordre public : une clause peut prévoir l’acceptation des risques par une partie.
  2. Réserves des juges : ils préfèrent l’intervention d’experts pour fixer un prix.
  3. Effet dissuasif : la possibilité d’intervention judiciaire peut inciter à négocier.
  4. Condition : l’exécution ne doit pas être impossible, mais excessivement onéreuse, ce qui nécessite une analyse in concreto.



Section 2: Ce que le juge peut imposer


Art. 1194 du Code civil (ex.-art. 1135): Étendue des obligations

  • Les contrats obligent à ce qui est prévu, mais aussi à ce que l’équité, l’usage ou la loi impliquent.
  • Le juge peut ajouter des obligations implicites, comme :
  • Obligation de sécurité.
  • Obligation d’information.
  • Critique : Louis Josserand dénonce un "forçage du contrat", estimant que le juge impose parfois des obligations excessives.
  • Depuis 2016, les suites contractuelles (art. 1194) sont distinctes de la bonne foi (art. 1104).


Les obligations implicites


A. Obligation de sécurité


  • Définition : Obligation accessoire pour le débiteur de prévenir tout dommage corporel ou matériel à l’occasion d’une obligation principale (transport, soin, loisirs...).
  • Jurisprudence :
  • Civ., 21 nov. 1911 : obligation pour le transporteur de conduire le voyageur sain et sauf à destination.
  • Étendue aux contrats de travail, de vente, loisirs à risque, etc.
  • Nature de l’obligation :
  • De moyens : la victime doit prouver une faute du débiteur.
  • De résultat : la survenance du dommage engage le débiteur, sauf force majeure.
  • Ex. : saut à l’élastique (Cass., 1re civ., 30 nov. 2016) → obligation de résultat, car le participant ne joue aucun rôle actif dans sa propre sécurité.


B. Obligation d’information


  • Avant le contrat : Article 1112-1 du Code civil impose une obligation précontractuelle d’information.
  • Pendant le contrat : Jurisprudence fondée sur l’article 1231-1 prévoit une obligation continue d’information entre les parties.



Section 3: Le devoir de bonne foi


Ancien article 1134, al. 3 (Code civil de 1804)


  • Principe : Les conventions doivent être exécutées de bonne foi, ce qui implique que les parties doivent adopter des comportements loyaux et honnêtes.
  • Évolution Article 1104, Code civil 2016 : Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, un principe d'ordre public.
  • Limites :
  • La bonne foi ne remet pas en cause la force obligatoire du contrat.
  • La jurisprudence clarifie que le juge ne doit pas réécrire un contrat. Exemples :
  • Cass. com., 13 sept. 2016 : Le fournisseur d’eau n’est pas obligé de prévenir l’usager d’une consommation anormale.
  • Cass. com., 10 juil. 2007 : Le juge ne peut pas altérer le contenu des droits et obligations convenus par les parties.


2. Le contrat interprété par le juge


  • Principes d’interprétation Articles 1188-1192, Code civil 2016 :
  • Article 1188 : Le contrat s’interprète selon l’intention commune des parties, plutôt que le sens littéral des termes.
  • Article 1188, al. 2 : Si l’intention commune est incertaine, l’interprétation se fait selon le sens qu’une personne raisonnable dans la même situation donnerait au contrat.
  • Limites de l'interprétation :
  • La Cour de cassation contrôle l’interprétation en vérifiant l'absence de dénaturation des clauses claires et précises (Article 1192).
  • Interprétation subjective vs. objective : Le juge privilégie l’intention des parties, mais peut aussi se fonder sur des éléments objectifs lorsqu’il est difficile de découvrir cette intention.
  • Exemples : Le juge peut intervenir en cas d’ambiguïté dans le contrat pour protéger la partie la plus faible.
  • L’interprétation est subordonnée à l’obscurité des clauses.


Chapitre II : Combien de temps doit-on exécuter ?


Section I: La prohibition des engagements perpétuels


  • Contexte historique : L'engagement perpétuel était perçu comme une forme de servitude ou de vassalité, en lien avec des principes anciens comme le Code noir qui admettait l'esclavage jusqu'en 1848.
  • Principe : L'ordonnance de 2016 prohibe les engagements perpétuels pour protéger la liberté individuelle et la fluidité des échanges économiques.
  • Article 1210 du Code civil : Les engagements perpétuels sont interdits. Chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve des conditions prévues pour les contrats à durée indéterminée (article 1211).

Section 2: Les contrats à durée indéterminée


  • Principe de résiliation unilatérale : Avant 2016, la jurisprudence considérait que les contrats à durée indéterminée pouvaient être résiliés à tout moment par l'une des parties.
  • Article 1211 du Code civil : Pour un contrat à durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, en respectant un préavis contractuel ou un délai raisonnable.

Section 3: Les contrats à durée déterminée


A. La force du terme


  • Principe : Le contrat à durée déterminée est conclu pour une durée spécifique, avec un terme extinctif. Une partie ne peut pas résilier unilatéralement avant la date prévue, sauf exceptions (ex : bail d'habitation).
  • Article 1212 du Code civil : Le contrat à durée déterminée doit être exécuté jusqu'à son terme. Aucune partie ne peut exiger son renouvellement.
  • Exceptions :
  • Le preneur dans un bail d'habitation peut résilier le contrat avant son terme (Loi du 6 juil. 1989).
  • Décès d'une personne physique ou fusion d'une personne morale peut entraîner la fin du contrat.
  • Comportement grave d'une partie peut justifier la résiliation unilatérale.

B. L'arrivée du terme


  • Renouvellement ou prorogation : À la fin d'un contrat à durée déterminée, plusieurs options sont possibles :
  • Article 1213 : Prorogation du contrat (prolongation).
  • Article 1214 : Renouvellement du contrat.
  • Tacite reconduction : Le contrat peut être reconduit de manière tacite si les parties continuent d'agir comme si le contrat était toujours en vigueur.
  • Jurisprudence avant 2016 : En cas de reconduction tacite, le contrat initial n'est pas reconduit, mais un contrat à durée indéterminée (CDI) peut être formé (ex. Cass. civ., 15 nov. 2005).


Chapitre III : Qui doit exécuter ? (L'effet relatif du contrat)

Principe de l'effet relatif des contrats : Un contrat n'a d'effet qu'entre les parties, sans nuire ni profiter aux tiers, respectant ainsi l'autonomie des parties.


Article 1165 du Code civil de 1804 : les contrats n'engagent que les parties, sauf exceptions comme les stipulations pour autrui, où un tiers peut bénéficier des effets du contrat.


Article 1199 du Code civil : issu de l'ordonnance de 2016, précise que les contrats ne créent d'obligations qu'entre les parties, et les tiers ne peuvent ni en demander l'exécution ni être contraints à l'exécuter, sauf exceptions prévues par la loi.


Section 1 - Le principe de l'effet relatif


A. La notion de relativité du contrat


Effet obligatoire limité aux parties au contrat

  • Le principe de l'effet relatif concerne la force obligatoire du contrat, qui ne lie que les parties ayant contracté.
  • L'autonomie de la volonté : on ne peut être engagé que si l'on a voulu s'engager.
  • Art. 1203 : "On ne peut s'engager en son propre nom, que pour soi-même".
  • Au XIXe siècle, l'idée était que le contrat n'avait pas d'effet à l'égard des tiers.


Opposabilité du contrat étendue à tous les tiers

  • L'opposabilité signifie que les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat, sans être obligés de l'exécuter.
  • Art. 1200 : "Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. Ils peuvent s’en prévaloir notamment pour apporter la preuve d’un fait."
  • Ex. : Un contrat de vente n'oblige que les parties, mais le tiers doit respecter le transfert de propriété.

B. L'opposabilité du contrat par les tiers (Art. 1200, al. 2)


  • Arrêt Bootshop c/ Myr'Ho Ass., 6 oct. 2006 : Le tiers peut invoquer un manquement contractuel causant un dommage, sans preuve supplémentaire de ce dommage.
  • La jurisprudence a créé un traitement favorable pour le tiers par rapport au cocontractant concernant la responsabilité contractuelle.
  • Réforme de 2017 : L'inexécution d'un contrat causant un dommage à un tiers permet au tiers d'agir sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, avec les mêmes limites que celles imposées aux cocontractants (clause limitative de responsabilité).

C. La notion de tiers au contrat


Les "penitus extranei" (tiers absolus)

  • Les tiers qui n'ont pas conclu le contrat sont pleinement soumis à l'effet relatif du contrat.


Les tiers devenant parties au contrat

  • Ayants cause universels (héritiers, légataires) : prennent part au contrat après le décès d'une partie.
  • Cessionnaires : deviennent parties au contrat après une cession de celui-ci.


Les tiers en situation intermédiaire

  • Les créanciers, ayants cause à titre particulier, peuvent se voir affectés par le contrat.


Les groupes de contrats


Concept de groupes de contrats

  • Les groupes de contrats désignent des ensembles contractuels qui participent à une même opération économique.
  • Jurisprudence fluctuante : certains juges qualifient ces ensembles comme « interdépendants » ou « indivisibles ».


Jurisprudence marquante

  • Cass. Com., 12 juin 2001 et Cass. Com., 5 juin 2007 : L'interdépendance ou indivisibilité des contrats est reconnue, parfois selon la volonté des parties.
  • Cass. Ch. mixte, 17 mai 2013 : Les contrats concomitants ou successifs, inscrits dans une même opération économique, sont interdépendants.


Réforme de 2016

  • Art. 1186 du Code civil : Si plusieurs contrats sont nécessaires pour une même opération et l'un d'eux disparaît, les autres contrats deviennent caducs.


Exemple de caducité des contrats : Résolution d'une vente entraîne la caducité d'un contrat de location associé, car les deux contrats étaient interdépendants dans le cadre d'une opération financière.



A retenir :

La force obligatoire des contrats :

  • Les contrats ont une force obligatoire, imposant aux parties de respecter leurs engagements.

Le devoir d'exécuter de bonne foi :

  • Les parties doivent exécuter leurs obligations contractuelles de manière loyale et de bonne foi.

La possibilité de révision pour imprévision :

  • Le contrat peut être révisé en cas de circonstances imprévues qui rendent son exécution excessivement déséquilibrée ou difficile.

L'opposabilité du contrat aux tiers :

  • Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat, même s'ils ne sont pas parties prenantes.

Volonté de flexibilité et d'adaptation :

  • Des mécanismes existent pour remédier aux déséquilibres ou inégalités résultant de l'exécution des contrats, en reconnaissant que les circonstances imprévues peuvent justifier une révision des engagements.

Les contrats comme malléables face aux circonstances extraordinaires :

  • Les contrats peuvent être ajustés lorsque des circonstances extraordinaires l'exigent, reflétant une certaine souplesse dans l'application des engagements.

L'article 1195 du Code civil (ordonnance de 2016) :

  • Cet article introduit la possibilité de réviser un contrat en cas d'imprévision, renforçant ainsi cette flexibilité face à des situations imprévues.


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