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L’execution du contrat administratif

Le pouvoir de contrôle

Les contrats de la commande publique reconnaissent un pouvoir de contrôle de l'administratif vis a vis du cocontractant => art L6 CPP

  • c'est surtout un pouvoir de surveillance réalisé par l'admin pour s'assurer de la bonne exécution du contrat (visite de chantier, d'un SP etc.) => va être exécuté par des moyen d'acte matériel
  • L'admin dispose aussi d'un pouvoir de direction => peut obliger le cocontractant a prendre des mesures => l'admin peut intervenir dans les modalités d'exécution du contrat en prenant des ordres de services => agit de manière active dans l’exécution par l’intermédiaire d’ordre de service et en réalité ce pouvoir de direction n’existe que pour des contrats particuliers qui prévoient l’existence d’un tel contrôle. Art 6 CCP permet de fonder le pouvoir de surveillance de l’admin mais ne l’autorise pas dans tt les cas à diriger l’exécution du contrat. (art L422-1 CPP => concerner le cas de travaux public)


L’adaptation du contrat
L’adaptation par la personne publique

L'admin dispose d'un pouvoir d modification unilatérale des clauses des contrats ad => constitue un déséquilibre structurel très défavorable a l'admin

  • ce droit s'applique même si aucun texte ne le prévoit


CE, Cie des tramways, 1910 : Le Conseil d’État consacre le pouvoir de modification unilatérale des contrats administratifs par l’administration, fondé sur la mutabilité du service public . Ainsi, l’administration peut adapter un contrat en cours pour répondre aux besoins des usagers, même si cela n’était pas prévu initialement. Toutefois, cette modification ne doit pas déséquilibrer le contrat : le cocontractant a droit à une indemnisation intégrale pour compenser les charges supplémentaires, garantissant ainsi le maintien de l’équilibre financier du contrat.


Dans un premier temps à la suite de cet arrêt, il y a eu une incertitude sur le fait de savoir si ce pvr de modification était ou non un principe général => le CE consacre explicitement que le pvr de modif unilatéral constitue une règle général=> codifié à l’Art. L. 6-4° du code de la commande publique


En pratique => le pouvoir de modification unilatérale** de l’administration est rarement appliqué de manière brute => ans le droit des contrats administratifs , la stabilité financière est primordiale, notamment face à d’importants investissements => l’idée qu’une modification puisse intervenir à tout moment, sans texte, fragilise cette stabilité. 

  • Pour pallier cela, les contrats intègrent généralement des clauses précisant les modalités d’exercice du pouvoir de modification et les compensations financières => cette contractualisation du pouvoir de modification atténue son caractère unilatéral en encadrant ses effets. 


Toutefois, le Conseil d’État ne précise pas si ce pouvoir est d’ordre public (OP). Si tel est le cas, l’administration ne pourrait pas y renoncer par une clause contractuelle, bien qu’elle puisse en encadrer les effets. Ainsi, elle conserve toujours la possibilité de modifier un contrat pour l’adapter aux besoins du service public.


En réalité ces clauses s'intéressent plu a la manière de calculer l'indemnité en cas de modification unilatérale par l'admin => le JA contrôle qu’elle ne soit pas disproportionnée, mais uniquement au bénéfice de l’administration :

  • Une indemnité surestimée est interdite pour protéger les fonds publics (interdiction des libéralités).
  • Une indemnité minimisée reste valable, car l’argent privé n’a pas la même protection constitutionnelle.

Ce déséquilibre vise à éviter toute dépense injustifiée de l’administration.


Limites 

  • L’admin ne peut faire usage de ce pouvoir que pour un modif d’IG, un impératif tiré d’une PP doit pvr justifier la résiliation (CE autorise une modif d’une clause pour purger son illégalité )
  • Il est impossible de modifier unilatéralement les clauses financières de contrat car l’opération serait parfaitement nulle 
  • Le pouvoir de modif est ici plus resserré car si l’admin modifie substantiellement le contrat, elle sera en réalité obligée de le résilier car cette modif substantielle remet en cause les conditions initiales de mise en concurrence et donc accepter de tel modif reviendrait 


L’adaptation aux aléas
L’imprevision

CE,Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux,1916: Le CE consacre la théorie de l'imprévision. En cas d’imprévision le cocontractant a l’obligation de poursuivre l’exécution du contrat. Mais en contrepartie, le cocontractant a le droit a une indemnité d’imprévision soit déterminé a l’amiable soit a défaut déterminé par le juge 


Remarques :

  • Cette théorie est jugée vieillissante par une double actualité (art. L. 6-3 du CCP) = il y a une codification de la théorie de l’imprévision. La théorie de l’imprévision est donc rehaussé dans la hiérarchie des normes c’était un principe JP et c’est devenu légal

--> Précision récente: CE, avis, ass. g., 15 septembre 2022, Avis relatif aux possibilités de modification du prix ou des tarifs des contrats de la commande publique


Les conditions pour qualifier l’imprévision :

  • Il faut un évènement imprévisible qui un lien économique
  • Doit être extérieur aux parties (indépendant de leur volonté) 
  • L’équilibre du contrat doit seulement être bouleversé, le cocontractant subi un déficit lié a l’imprévision d’une simple perte de profit. Le CE adopte une approche mathématique, il considère qu’une augmentation des charges au-delà de 6 à 7% constitut un bouleversement de l’équilibre financier 
  • Il doit avoir un caractère temporaire, elle s’arrête à la fin de la survenance de l’évènement comme l’évènement est temporaire, le juge peut naturellement imposer le maintien de l’exécution du contrat des lors qu’il indemnise le cocontractant 


En cas d'imprévision, le cocontractant a droit à une indemnisation couvrant environ 90 % du préjudice, les 10 % restants étant un aléa normal à sa charge. 

S’il cesse l’exécution, il commet une faute, permettant à l’administration de : 

  • Résilier le contrat
  • Réclamer des indemnités 
  • Signer un nouveau contrat, dont les surcoûts seront supportés par le cocontractant défaillant.


La force majeure

Théorie jurisprudentielles => CE, compagnie des tramways de Cherbourg, 1932 : consacre la théorie de l’imprévision, obligeant l’administration à soutenir financièrement son cocontractant en cas de bouleversement temporaire du contrat dû à des circonstances imprévisibles. Toutefois, si le déséquilibre devient définitif, le contrat devient non viable, et l’administration n’a plus à financer son maintien aux frais des contribuables. Dans ce cas, il s’agit d’un*cas de force majeure, permettant à l’une ou l’autre des parties de demander la résiliation du contrat, avec indemnisation si nécessaire.

  • Art L2195-2 CCP


Pour un cas pratique : il faut la réunion de 4 conditions :

  • Il faut un aléa imprévisible qui un lien économique
  • Doit être extérieur aux parties (indépendant de leur volonté) 
  • L’équilibre du contrat doit seulement être bouleversé, le cocontractant subi un déficit lié a l’aléa d’une simple perte de profit. 
  • C’est une situation définitive 


A la différence du droit de contrat, la FM n’a pas a être irrésistible, il ne s’agit pas d’un empêchement absolu d’exécuter le contrat mais plutôt d’un bouleversement définitive de l’économie du contrat = art L3136-2 CCP

L’extinction du contrat administratif

Il existe un pouvoir générale de résiliation d’un contrat pour cause d’IG (unique du droit admin)

La résiliation pour motif d’IG

L'admin peut résilier le contrat pour motif d'IG => règle applicable a l'ensemble des AAU

CE, Distillerie de Magnac-Laval, 1958: il s’agit d’un pvr général d’origine jurisprudentiel existant même si aucun texte ne le consacre et qui ne peut pas être écarté par les clauses du contrat, c’est d’OP. ce pouvoir est sans doute le plus emblématique de la théorie générale du droit admin, il incarne une forme déséquilibré manifeste en faveur de l’admin par rapport a son cocontractant 

  • (art. L 6, 5° du CCP)


L’administration peut résilier un contrat pour un motif d’intérêt général (IG), généralement lié aux besoins du service public. Ce motif est interprété largement par le Conseil d’État, mais son absence rend la résiliation illégale, engageant la responsabilité de l’administration. 


Si l’IG est avéré, le cocontractant a droit à une indemnisation complète, couvrant : 

  • Les pertes subies
  • Le manque à gagner(bénéfices attendus jusqu’à la fin du contrat). 


L’évaluation du préjudice étant complexe, le juge administratif fait souvent appel à des experts en économie et statistique, notamment pour les concessions, soumises à un risque d’exploitation


--> Pour sécuriser l’indemnisation, les contrats à fort enjeu financier prévoient souvent des modalités de calcul.Cependant, celles-ci doivent respecter l’interdiction de libéralité: l’administration ne peut verser que ce qu’elle doit, évitant toute surévaluation du préjudice.


La résiliation unilatérale par le cocontractant de l’admin

Depuis une dizaine d’année, le CE reconnait la possibilité pour la partie à un contrat admin de prévoir une faculté de résiliation unilatéral de contrat au bénéfice de la pers privée cocontractante 

  • CE, Société Grenke location, 2014


Le Conseil d'État accepte que les parties incluent dans leurs contrats des clauses de résiliation, mais ces pouvoirs sont strictement encadrés pour garantir la continuité du service public. Le cocontractant ne peut pas résilier un contrat sans que l’administration puisse s’y opposer, en invoquant un motif d’intérêt général (IG). Si l’administration oppose un motif d’IG, le cocontractant doit continuer l’exécution, sous peine de faute. En cas d’opposition, le cocontractant peut contester le motif d’IG devant le juge, qui peut autoriser la résiliation si le motif est jugé insuffisant.


--> Un cas où cela marche : les contrats d’assurances

  • CE,Grand port maritime de Marseille, 2023


La résiliation unilatérale pour faute

L’admin peut également résilier un contrat a la suite d’une faute commise par son cocontractant 


CE, SARL Comexp, 1983 : résiliation pour faute, sanction la plus radicale qui ne peut concerner que les fautes d’une particulière gravité


Pour les fautes minimes de faible importance, l’admin sanctionne son cocontractant par des pénalités financières 


Les fautes les plus graves : 

  • L’abandon le service 
  • La main d’œuvre clandestine 


La résiliation pour faute, en tant que sanction administrative, doit respecter des règles procédurales spécifiques, incluant l'envoi d'une mise en demeure exposant les manquements, un délai raisonnable pour y remédier, et la motivation et notification de la sanction pour garantir les droits de la défense.


Les effets de cette résiliation sont très négatifs pour le cocontractant, comme il y a faute, il n’y a aucun droit a indemnisation, c’est même l’inverse, l’admin a droit à indemnisation du fait de l’interruption du contrat


2 conséquences : 

  • L’ancien contracatnt doit supporter des couts engendrés par la passion pour l’admin d’un nouveau contrat, face a cette situation, le cocontractant n’a qu’une seule possibilité c’est de contester devant le JA la résiliation en tentant de convaincre le juge qu’il n’a commis aucune faute et que l’admin a donc commis une erreur d’appréciation de la situation



L’execution du contrat administratif

Le pouvoir de contrôle

Les contrats de la commande publique reconnaissent un pouvoir de contrôle de l'administratif vis a vis du cocontractant => art L6 CPP

  • c'est surtout un pouvoir de surveillance réalisé par l'admin pour s'assurer de la bonne exécution du contrat (visite de chantier, d'un SP etc.) => va être exécuté par des moyen d'acte matériel
  • L'admin dispose aussi d'un pouvoir de direction => peut obliger le cocontractant a prendre des mesures => l'admin peut intervenir dans les modalités d'exécution du contrat en prenant des ordres de services => agit de manière active dans l’exécution par l’intermédiaire d’ordre de service et en réalité ce pouvoir de direction n’existe que pour des contrats particuliers qui prévoient l’existence d’un tel contrôle. Art 6 CCP permet de fonder le pouvoir de surveillance de l’admin mais ne l’autorise pas dans tt les cas à diriger l’exécution du contrat. (art L422-1 CPP => concerner le cas de travaux public)


L’adaptation du contrat
L’adaptation par la personne publique

L'admin dispose d'un pouvoir d modification unilatérale des clauses des contrats ad => constitue un déséquilibre structurel très défavorable a l'admin

  • ce droit s'applique même si aucun texte ne le prévoit


CE, Cie des tramways, 1910 : Le Conseil d’État consacre le pouvoir de modification unilatérale des contrats administratifs par l’administration, fondé sur la mutabilité du service public . Ainsi, l’administration peut adapter un contrat en cours pour répondre aux besoins des usagers, même si cela n’était pas prévu initialement. Toutefois, cette modification ne doit pas déséquilibrer le contrat : le cocontractant a droit à une indemnisation intégrale pour compenser les charges supplémentaires, garantissant ainsi le maintien de l’équilibre financier du contrat.


Dans un premier temps à la suite de cet arrêt, il y a eu une incertitude sur le fait de savoir si ce pvr de modification était ou non un principe général => le CE consacre explicitement que le pvr de modif unilatéral constitue une règle général=> codifié à l’Art. L. 6-4° du code de la commande publique


En pratique => le pouvoir de modification unilatérale** de l’administration est rarement appliqué de manière brute => ans le droit des contrats administratifs , la stabilité financière est primordiale, notamment face à d’importants investissements => l’idée qu’une modification puisse intervenir à tout moment, sans texte, fragilise cette stabilité. 

  • Pour pallier cela, les contrats intègrent généralement des clauses précisant les modalités d’exercice du pouvoir de modification et les compensations financières => cette contractualisation du pouvoir de modification atténue son caractère unilatéral en encadrant ses effets. 


Toutefois, le Conseil d’État ne précise pas si ce pouvoir est d’ordre public (OP). Si tel est le cas, l’administration ne pourrait pas y renoncer par une clause contractuelle, bien qu’elle puisse en encadrer les effets. Ainsi, elle conserve toujours la possibilité de modifier un contrat pour l’adapter aux besoins du service public.


En réalité ces clauses s'intéressent plu a la manière de calculer l'indemnité en cas de modification unilatérale par l'admin => le JA contrôle qu’elle ne soit pas disproportionnée, mais uniquement au bénéfice de l’administration :

  • Une indemnité surestimée est interdite pour protéger les fonds publics (interdiction des libéralités).
  • Une indemnité minimisée reste valable, car l’argent privé n’a pas la même protection constitutionnelle.

Ce déséquilibre vise à éviter toute dépense injustifiée de l’administration.


Limites 

  • L’admin ne peut faire usage de ce pouvoir que pour un modif d’IG, un impératif tiré d’une PP doit pvr justifier la résiliation (CE autorise une modif d’une clause pour purger son illégalité )
  • Il est impossible de modifier unilatéralement les clauses financières de contrat car l’opération serait parfaitement nulle 
  • Le pouvoir de modif est ici plus resserré car si l’admin modifie substantiellement le contrat, elle sera en réalité obligée de le résilier car cette modif substantielle remet en cause les conditions initiales de mise en concurrence et donc accepter de tel modif reviendrait 


L’adaptation aux aléas
L’imprevision

CE,Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux,1916: Le CE consacre la théorie de l'imprévision. En cas d’imprévision le cocontractant a l’obligation de poursuivre l’exécution du contrat. Mais en contrepartie, le cocontractant a le droit a une indemnité d’imprévision soit déterminé a l’amiable soit a défaut déterminé par le juge 


Remarques :

  • Cette théorie est jugée vieillissante par une double actualité (art. L. 6-3 du CCP) = il y a une codification de la théorie de l’imprévision. La théorie de l’imprévision est donc rehaussé dans la hiérarchie des normes c’était un principe JP et c’est devenu légal

--> Précision récente: CE, avis, ass. g., 15 septembre 2022, Avis relatif aux possibilités de modification du prix ou des tarifs des contrats de la commande publique


Les conditions pour qualifier l’imprévision :

  • Il faut un évènement imprévisible qui un lien économique
  • Doit être extérieur aux parties (indépendant de leur volonté) 
  • L’équilibre du contrat doit seulement être bouleversé, le cocontractant subi un déficit lié a l’imprévision d’une simple perte de profit. Le CE adopte une approche mathématique, il considère qu’une augmentation des charges au-delà de 6 à 7% constitut un bouleversement de l’équilibre financier 
  • Il doit avoir un caractère temporaire, elle s’arrête à la fin de la survenance de l’évènement comme l’évènement est temporaire, le juge peut naturellement imposer le maintien de l’exécution du contrat des lors qu’il indemnise le cocontractant 


En cas d'imprévision, le cocontractant a droit à une indemnisation couvrant environ 90 % du préjudice, les 10 % restants étant un aléa normal à sa charge. 

S’il cesse l’exécution, il commet une faute, permettant à l’administration de : 

  • Résilier le contrat
  • Réclamer des indemnités 
  • Signer un nouveau contrat, dont les surcoûts seront supportés par le cocontractant défaillant.


La force majeure

Théorie jurisprudentielles => CE, compagnie des tramways de Cherbourg, 1932 : consacre la théorie de l’imprévision, obligeant l’administration à soutenir financièrement son cocontractant en cas de bouleversement temporaire du contrat dû à des circonstances imprévisibles. Toutefois, si le déséquilibre devient définitif, le contrat devient non viable, et l’administration n’a plus à financer son maintien aux frais des contribuables. Dans ce cas, il s’agit d’un*cas de force majeure, permettant à l’une ou l’autre des parties de demander la résiliation du contrat, avec indemnisation si nécessaire.

  • Art L2195-2 CCP


Pour un cas pratique : il faut la réunion de 4 conditions :

  • Il faut un aléa imprévisible qui un lien économique
  • Doit être extérieur aux parties (indépendant de leur volonté) 
  • L’équilibre du contrat doit seulement être bouleversé, le cocontractant subi un déficit lié a l’aléa d’une simple perte de profit. 
  • C’est une situation définitive 


A la différence du droit de contrat, la FM n’a pas a être irrésistible, il ne s’agit pas d’un empêchement absolu d’exécuter le contrat mais plutôt d’un bouleversement définitive de l’économie du contrat = art L3136-2 CCP

L’extinction du contrat administratif

Il existe un pouvoir générale de résiliation d’un contrat pour cause d’IG (unique du droit admin)

La résiliation pour motif d’IG

L'admin peut résilier le contrat pour motif d'IG => règle applicable a l'ensemble des AAU

CE, Distillerie de Magnac-Laval, 1958: il s’agit d’un pvr général d’origine jurisprudentiel existant même si aucun texte ne le consacre et qui ne peut pas être écarté par les clauses du contrat, c’est d’OP. ce pouvoir est sans doute le plus emblématique de la théorie générale du droit admin, il incarne une forme déséquilibré manifeste en faveur de l’admin par rapport a son cocontractant 

  • (art. L 6, 5° du CCP)


L’administration peut résilier un contrat pour un motif d’intérêt général (IG), généralement lié aux besoins du service public. Ce motif est interprété largement par le Conseil d’État, mais son absence rend la résiliation illégale, engageant la responsabilité de l’administration. 


Si l’IG est avéré, le cocontractant a droit à une indemnisation complète, couvrant : 

  • Les pertes subies
  • Le manque à gagner(bénéfices attendus jusqu’à la fin du contrat). 


L’évaluation du préjudice étant complexe, le juge administratif fait souvent appel à des experts en économie et statistique, notamment pour les concessions, soumises à un risque d’exploitation


--> Pour sécuriser l’indemnisation, les contrats à fort enjeu financier prévoient souvent des modalités de calcul.Cependant, celles-ci doivent respecter l’interdiction de libéralité: l’administration ne peut verser que ce qu’elle doit, évitant toute surévaluation du préjudice.


La résiliation unilatérale par le cocontractant de l’admin

Depuis une dizaine d’année, le CE reconnait la possibilité pour la partie à un contrat admin de prévoir une faculté de résiliation unilatéral de contrat au bénéfice de la pers privée cocontractante 

  • CE, Société Grenke location, 2014


Le Conseil d'État accepte que les parties incluent dans leurs contrats des clauses de résiliation, mais ces pouvoirs sont strictement encadrés pour garantir la continuité du service public. Le cocontractant ne peut pas résilier un contrat sans que l’administration puisse s’y opposer, en invoquant un motif d’intérêt général (IG). Si l’administration oppose un motif d’IG, le cocontractant doit continuer l’exécution, sous peine de faute. En cas d’opposition, le cocontractant peut contester le motif d’IG devant le juge, qui peut autoriser la résiliation si le motif est jugé insuffisant.


--> Un cas où cela marche : les contrats d’assurances

  • CE,Grand port maritime de Marseille, 2023


La résiliation unilatérale pour faute

L’admin peut également résilier un contrat a la suite d’une faute commise par son cocontractant 


CE, SARL Comexp, 1983 : résiliation pour faute, sanction la plus radicale qui ne peut concerner que les fautes d’une particulière gravité


Pour les fautes minimes de faible importance, l’admin sanctionne son cocontractant par des pénalités financières 


Les fautes les plus graves : 

  • L’abandon le service 
  • La main d’œuvre clandestine 


La résiliation pour faute, en tant que sanction administrative, doit respecter des règles procédurales spécifiques, incluant l'envoi d'une mise en demeure exposant les manquements, un délai raisonnable pour y remédier, et la motivation et notification de la sanction pour garantir les droits de la défense.


Les effets de cette résiliation sont très négatifs pour le cocontractant, comme il y a faute, il n’y a aucun droit a indemnisation, c’est même l’inverse, l’admin a droit à indemnisation du fait de l’interruption du contrat


2 conséquences : 

  • L’ancien contracatnt doit supporter des couts engendrés par la passion pour l’admin d’un nouveau contrat, face a cette situation, le cocontractant n’a qu’une seule possibilité c’est de contester devant le JA la résiliation en tentant de convaincre le juge qu’il n’a commis aucune faute et que l’admin a donc commis une erreur d’appréciation de la situation


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