Art 53 et s : c'est une enquête menée immédiatement après la commission d'une infraction flagrante, c'est-à-dire une infraction en train de se commettre ou venant de se produire. Elle permet aux forces de l’ordre d’agir rapidement avec des pouvoirs d’investigation élargis (perquisitions, saisies, auditions forcées, etc.). => ne concerne que les crimes et les délits punis d'emprisonnement (art 67 CPP)
L'infraction de flagrance est "le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre", une infraction est réputée flagrante "lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices laissant penser qu'elle a participer au crime ou délit
- La JP considère que l'état de flagrance s'apprécie au moment de l'intervention de l'OPJ
La flagrance est manifeste quand l'action de l'individu est interrompue par l'intervention de la police, une fois l'enquête commise ou tentée, l'individu est rattrapée dans sa fuit ou en cas de dépôt de plainte de la victime dans un tels rapproché (2 jours) après l'infraction dénoncée.
- La JP exige alors que la connotation de la flagrance s'appuie sur des "indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'une infractions répondant à la définition de l'art 53 CPP"
L'enquête de flagrance offre de larges pouvoirs pour la PJ, celle ci peut agir dans de nombreux cas cad sans autorisation préalable de l'autorité judiciaire, ils peuvent procéder a des arrestations de la personnes suspectée tjrs sans autorisation préalable, et procéder a des nombreux actes lors de l'enquête préliminaire (nécessitant l'accord du procureur).
Conditions:
- condition matérielle: il doit s'agir d'un crime ou d'un délit puni d'emprisonnement
- condition temporelle: il y a deux types de flagrances
--> la flagrance stricte: commet actuellement ou vient de se commettre (art 53 CPP
--> la flagrance : temps très voisin de l'action (48 h après l'action)
- condition d'apparence: La jurisprudence va exiger que dans tous les cas, il faut qu’il y ait « des indices apparents d’un comportement délictueux » => arrêt 1982
Indices apparents = on l’a vu en tant qu’agent ou forte odeur de drogue qui se dégage d’un individu
2019, nouvelle précision => un chien qui s’arrête au niveau d’un bagage, c’est un indice apparent qui permet d’ouvrir une enquête de flagrance (chien entrainé seulement pas notre petit toutou)
Durée: Il y a une nécessité de l’encadrer dans le temps => article 53 du CPP alinéa 2 et 3
- La durée de principe: On a 8 jours pour mener une enquête de flagrance. 8 jours à partir de la date d’ouverture de l’enquête pas de la commission.
- La possibilité d’une prolongation: il est possible de prolonger mais il faut que la peine soit d’au moins 5 ans. Il faut la décision du procureur pour la prolonger.
Il est nécessaire de continuer l’enquête sous la forme de flagrance. Lorsqu’on renouvelle c’est pour 8 jours encore et renouvelable qu’une fois.
- L’exigence de continuité: On a intégré dans le code que les durées ne valent que si l’enquête se poursuit sans discontinuer, pas d’interruption sinon on passe en préliminaire.
On n’est pas obligés de faire de procès-verbaux tous les jours, il suffit juste d’avoir des actes qui montrent que l’enquête est bien en cours chaque jour sans interruption.
Caractéristiques de l'enquête de flagrance:
- le caractère coercitif : dans le cas de l’enquête de flagrance, la police j a des pouvoirs plus importants et notamment les opj car ils peuvent exercer la contrainte.
- le caractère urgent : empêche la disparition de preuve. Par csq on peut se permettre d’aller vite mais c’est aussi un devoir car l’octroi des pouv coercitif doit etre limité dans le temps.
- Caractère secret : art 11 CPP
--> possibilité d'ouvrir l'instruction: art 80 CPP => ins des investigations que le JI estime utile à la manifestation de la vérité (obligatoire en matière criminelle/délictuelle)