Selon l’article 222-22 du Code pénal, constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Contrairement au viol (article 222-23), l’agression sexuelle ne suppose pas d’acte de pénétration. Il s’agit d’une atteinte à l’intégrité physique et psychique de la victime, punie d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende (article 222-27).
Définitions
Définition
Principe général
Depuis la loi du 3 août 2018, l’agression sexuelle inclut également toute atteinte sexuelle commise sur un mineur par un majeur, même sans contrainte, menace, violence ou surprise. L’agression sexuelle se distingue ainsi du viol par l’absence d’acte de pénétration, mais la gravité des faits peut être similaire, notamment dans le cas des attouchements graves.
L’élément matériel : une atteinte sexuelle non pénétrante imposée
L’élément matériel repose sur une atteinte sexuelle imposée à la victime. Cela inclut :
- Les attouchements à caractère sexuel (caresses, baisers imposés, frottements).
- Les contacts physiques imposés visant à exciter sexuellement l’auteur.
- L’acte accompli par la victime sous contrainte, par exemple si elle est forcée à se toucher elle-même (article 222-22-2 du Code pénal).
- L’exhibition forcée d’actes sexuels, qui peut être qualifiée d’agression sexuelle dans certains cas.
L’agression sexuelle suppose également l’absence de consentement, démontrée par l’un des quatre moyens suivants :
- Violence : usage de la force physique pour imposer l’acte.
- Menace : intimidation visant à contraindre la victime.
- Contrainte : pression morale ou abus d’autorité.
- Surprise : abus d’une situation de vulnérabilité ou tromperie.
Jurisprudence importante :
- Arrêt du 3 mars 2021 (Cour de cassation) : un individu surpris en train de se masturber à côté d’une fillette dans une bibliothèque et ayant effleuré sa jambe a été condamné pour agression sexuelle. Le contact physique n’était pas sexuel en soi, mais il intervenait dans un contexte d’acte sexuel manifeste.
- Arrêt du 14 octobre 2020 (Chambre criminelle) : précisant qu’un acte buccogénital forcé peut être requalifié en viol en fonction des circonstances et de la qualification retenue par la jurisprudence.
L’élément moral : l’intention coupable
L’auteur doit avoir conscience du caractère sexuel de son acte et de l’absence de consentement de la victime. L’intention est présumée dès lors que l’acte est accompli sciemment. Toutefois, l’erreur sur le consentement de la victime peut être invoquée comme moyen de défense, bien que rarement retenue par les juges.
L’élément intentionnel repose sur l’article 121-3 du Code pénal : « Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. » L’auteur doit donc avoir eu l’intention de commettre une atteinte sexuelle en toute conscience.
Les circonstances aggravantes
L’article 222-29 du Code pénal prévoit des peines aggravées lorsque l’agression sexuelle est commise :
- Sur un mineur de 15 ans (article 222-29-1).
- Par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime.
- Avec usage ou menace d’une arme.
- Par plusieurs auteurs agissant en réunion.
- Sur une personne particulièrement vulnérable (maladie, handicap, état de grossesse).
- Après administration de substances altérant le discernement de la victime (exemple : drogue du violeur).
L’article 222-29-3 crée également une infraction autonome d’agression sexuelle incestueuse, punie de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.
La répression de l’agression sexuelle
Les sanctions varient selon la gravité des faits :
- Peine de base : 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
- Avec circonstances aggravantes : 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.
- Agression sexuelle incestueuse : 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.
- Si l’agression entraîne une ITT supérieure à 8 jours : 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.
Cas particuliers
1. Agression sexuelle dans un cadre conjugal
Depuis la jurisprudence et la loi du 4 avril 2006, l’agression sexuelle peut être reconnue entre époux, notamment en cas de contrainte physique ou morale. L’existence d’un mariage ne crée pas un droit automatique à des relations sexuelles.
2. Agression sexuelle sous l’effet de substances
Si une personne administre une substance à une victime pour la rendre incapable de résister à une agression sexuelle, l’infraction est qualifiée d’agression sexuelle aggravée.
3. Lien avec le harcèlement sexuel
Le harcèlement sexuel (article 222-33 du Code pénal) peut parfois précéder une agression sexuelle. L’enchaînement des faits peut être pris en compte pour aggraver la qualification pénale.
A retenir :
L’agression sexuelle est une atteinte sexuelle non pénétrante imposée par violence, menace, contrainte ou surprise. La loi protège également les mineurs en sanctionnant toute atteinte sexuelle d’un majeur, même sans contrainte. La peine de base est de 5 ans d’emprisonnement, mais elle peut aller jusqu’à 10 ans en cas de circonstances aggravantes. Certains cas spécifiques, comme l’agression dans un cadre conjugal ou sous emprise de substances, font l’objet de qualifications spécifiques.