L'action civile, disposée à l'article 2, permet à une victime de demander réparation du préjudice causé par une infraction pénale. Elle peut être exercée devant une juridiction pénale ou civile.
Cela signifie aussi qu'une personne peut demander au juge pénal la réparation du dommage subi, uniquement les dommages causés par une infraction.
L'action civile est donc une action en réparation, mais une action portée en réparation portée devant le juge pénal, dispositif qui apparait doublement étrange dans la mesure ou l'action en réparation est normalement l'apanage du juge civil, quand le juge pénal a, en principe, vocation à se prononcer sur la condamnation.
Conditions de recevabilité:
- La capacité à agir
- L'intérêt à agir
- La qualité à agir
--> la qualité à agir est déduite de l'interêt à agir pour les pers physiques
Préjudice:
L'action civile ne peut être exercée que par celui qui, en plus du droit d'agir que lui confère la PJ, dispose de la capacité juridique à agir, de la capacité à exercer lui même l'action civile. La capacité à agir en action civile désigne l’aptitude légale d’une personne à exercer une action en justice pour obtenir réparation d’un préjudice causé par une infraction pénale.
Exceptions:
- mineur victime: art 288 CC => le mineur non émancipé ne peut exercer l'action civile, elle sera représentée par ses représentants légaux
- majeur protégé victime: => responsable légale qui doit exercer en son nom l’action civile => art 468, 474 et 504 CC
L’intérêt à agir est une condition essentielle pour exercer une action civile en procédure pénale. Il signifie que la personne qui engage l’action doit justifier d’un préjudice personnel, direct et certain causé par l’infraction.
Victimes immédiates: personnes blessées, agressées etc.
Les héritiers des victimes immédiates: l'action civile des héritiers de la victime d'une infraction est admise et se décline sous deux formes distinctes:
- si l'action civile a déjà été engagée par la V, qui décède en cours d'instance : les héritiers peuvent poursuivre l'action civile engagée par la victime => Crim, 19 oct 1985
- action personnelle: préjudice causé par la mort de la victime (victime par ricochet)=> doit être devant le civil (si AP pas déclenché par le MP) => AP 9 mai 2008
Les victimes ricochets: sont admis depuis la JP du 9 février 1989=> Fort de France => admis même si V encore vivante
Il faut une capacité à agir et un intérêt à agir
=> intérêt collectif
Concernant la capacité a agir, tt entité ayant la PJ peut agir en justice. pour l'intérêt a agir, une personne morale peut engager une action si elle subit un préjudice direct lié a une infraction. Toutefois, en pratique c'est l'intérêt collectif qui est mis en avant (art L1231-3 al 2 CT)
- syndicat pro: L2132-3 CT
- les associations: art 2-1 et s CPP
Art3/4 => donne le choix entre :
- soit devant le juge pénal => art 388-1 CPP
- soit devant le juge civil
Pour certaines infractions, la voie civile est fermée (délits de diffamation)
Art 5 du CPP dit que ne peut pas changer en cours de jugement la juridiction
Mais il existe des exceptions :
- Si après la saisine du juge civil et avant la décision du juge civil les poursuites sont déclenchées par le ministère public alors je peux aller au pénal.
- Si pas au courant que le fait générateur n’était pas constitutif de l’infraction alors on peut changer.
Les règles de droits sont en adéquation avec la juridiction => donc la prescription
- Le criminel tient le civil en état (Article 4 al. 2 CPP) : Le juge civil doit attendre la décision du juge pénal avant de statuer.
- Autorité de la chose jugée au criminel sur le civil : Une faute pénale implique nécessairement une faute civile, donc priorité au pénal.
Exception (Article 4-1 CPP) : En cas d’infraction involontaire, l’absence de faute pénale ne signifie pas automatiquement l'absence de faute civile. Le juge civil peut accorder des dommages et intérêts même si le juge pénal n’a pas retenu l’infraction.
AVANTAGES: Le civil offre une procédure plus discrète, mais il est plus lent et exige que la victime prouve elle-même la faute, contrairement au pénal où le ministère public mobilise davantage de moyens pour établir la preuve.
2 possibilités pour la V:
- la plainte avec constitution de partie civile
- la citation directe
Il faut que:
- les faits soient simples, aisément démontrables
- ne constituent pas un crime
- l'identité du MEC soit connue
La victime de l’infraction cite le prévenu devant la juridiction => sans l’intervention du ministère public => pas d'enquête au préalable
- Il faut que l’affaire soit en état d’être jugée
Concerne certains délits et contravention => art 388, 390 et 392 => trib correctionnel / art 533 => trib de police
Arrêt Crim, 1922 => dit que s’il y a que la partie civile qui a saisi le trib par action directe et non pas le procureur alors l’AC met en mvmt de l’AP. Mais si la partie civile n’a pas éligible a l’accès a l’aide juridictionnelle (art 392-1 CPP), elle doit verser une conciliation pour éviter les citations directes abusives
- Inconvénient : vu qu’il n’y a pas d’enquête préalable donc il faut qu’il prouve tt seul
conditions:
- si les faits revetent une qualification criminelle
- que l'identité du MEC n'est pas connue et/ou que la V estime nécéssaire l'accomplissement d'investigation
Mise en oeuvre
- doit porter plainte avec constitution de partie civile après du JI qui sera alors saisi des faits
--> Art 85: la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable que si la V avait déjà déposé une plainte simple auprès du PDR et qu'au bout de 3 mois, ce dernier n'a pas répondu ou à refuser.
conséquences
- déclenche l'AP => l'arrêt du 8 décembre 1906 (Placet ou Laurent-Atthalin) qui a permis la reconnaissance de la V devant le JI => renforçant le droit des V
- la V devient partie au procès pénal=> dispose des droits particuliers
A. La révocabilité de l’option
art 5 : on peut aller devant le juge pénal puis le juge civil mais pas l’inverse
B. La personne devient partie au procès pénal
la partie dans la procédure aura le droit d’avoir accès au dossier, droit d’être assisté à un avocat, demander des choses au juge => donne accès a des droits procéduraux
C. Le maintien de certaines compétences du juge civil
possibilité d’avoir des référés devant le juge civil même si on est allé devant le juge pénal
Le référé civil reste possible, la juridiction civile demeure compétente pour demander des mesures provisoires => art 5-1 CPP, ça ne porte pas atteinte à « electa una via » le juge pénal sursoit à statuer et attend la fin du référé, le juge des référés acquiert une compétence dans la PP
D. La sanction de possibles abus
Art 226 -10 => la dénonciation calomnieuse cad des fakes news possibilité d’amendes pour dommages et intérêts.
On parle de constitution de partie civile abusive, on demande alors de verser des sommes d’argent c’est la consignation pour payer l’éventuelle futur amende => art 177-2 CPP
Les avantages et inconvénients de la voie pénale
- L’action civile devant le juge pénal permet d’utiliser les résultats de l’enquête et des moyens de contrainte, avec une procédure souvent plus rapide, mais elle expose à une médiatisation et à une confusion entre réparation et répression, dans un système juridiquement ancré en France et influent à l’international.