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Introduction au droit des obligations

Définition

Obligation
Lien de droit dans lequel une personne (le créancier) est en droit d'exiger du débiteur l'exécution d'une obligation -au moins deux personnes -le droit de créance est un droit personnel qui a un pouvoir de contrainte lors d'un litige -Le créancier exige et le débiteur subit
Contrat
Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Acte juridique
Un acte juridique est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit.
Fait juridique
Un fait juridique est un événement, volontaire ou non, générateur de conséquences juridiques.

QUALIFICATIONS


  1. Cummutatif (équivalent pour les deux parties) ou aléatoire
  2. Nommé (prévu par le code) ou innommé (pas réglementé dans le code, subit une interprétation analogique)
  3. Consensuel (consentement entre les parties), solennel (forme de la loi) ou réel (donne quelque chose en échange)
  4. Instantané ou successif
  5. De gré à gré (négociation) ou d'adhésion (une partie écrit le contrat et il n'y a pas de négociation)

CLASSIFICATION


  • L'acte juridique: manifestation de volonté destiné à produire des effets de droits. Acte unilatéraux ou conventionnel (synallagmatique /les deux parties s'engagent à réaliser des prestations l'une envers l'autre./ ou unilatéral)
  • Les faits juridiques: des événements auxquels la loi attache des effets de droit (faits volontaires: la naissance ou involontaire: possession)
  • L'autorité seule de la loi
  • L'obligation naturelle: devoir de conscience du débiteur envers le créancier

L'objet

L'ancien article 1101: facere, non facere et dare

La doctrine: Obligation pécuniaire est une obligation de versement d'une somme d'argent (réf exécution forcée) ou les obligations en nature sont les obligations de DFN-F autre que de l'argent

Effet


LA PREUVE


Les principes généraux


-Charge incombe à celui qui réclame l'exécution

-Présomption: simple ou irréfragable

-Contrat sur la preuve à l'exception des clauses qui contredisent les présomptions irréfragables, d'autant plus si cette présomption irréfragable est au profit de l'une des parties


L'admissibilité

La preuve par tout moyen: avant distinctions entre les faits et actes juridiques: abandonné avec la réforme de 2016

Les textes peuvent prévoir l'obligation de prouver par écrit (somme sup à 1500) --> si l'écrit a disparut par force majeur, la jp admet qu'il y a une exception à l'obligation.


L'OBLIGATION FORCÉE EN NATURE

Avant 2016:

Art. 1142.- Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur.

Art. 1143.- Néanmoins, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l’engagement soit détruit ; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts s’il y a lieu

Art. 1144.- Le créancier peut aussi, en cas d’inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur. Celui-ci peut être condamné à faire l’avance des sommes nécessaires à cette exécution.


Après 2016:

Art. 1221.- Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier.

Il faut 4 étapes pour demander l'exécution forcée en nature: la mise en demeure, l'impossibilité matériel ou intellectuelle et la disproportion manifeste


Introduction au droit des obligations

Définition

Obligation
Lien de droit dans lequel une personne (le créancier) est en droit d'exiger du débiteur l'exécution d'une obligation -au moins deux personnes -le droit de créance est un droit personnel qui a un pouvoir de contrainte lors d'un litige -Le créancier exige et le débiteur subit
Contrat
Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Acte juridique
Un acte juridique est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit.
Fait juridique
Un fait juridique est un événement, volontaire ou non, générateur de conséquences juridiques.

QUALIFICATIONS


  1. Cummutatif (équivalent pour les deux parties) ou aléatoire
  2. Nommé (prévu par le code) ou innommé (pas réglementé dans le code, subit une interprétation analogique)
  3. Consensuel (consentement entre les parties), solennel (forme de la loi) ou réel (donne quelque chose en échange)
  4. Instantané ou successif
  5. De gré à gré (négociation) ou d'adhésion (une partie écrit le contrat et il n'y a pas de négociation)

CLASSIFICATION


  • L'acte juridique: manifestation de volonté destiné à produire des effets de droits. Acte unilatéraux ou conventionnel (synallagmatique /les deux parties s'engagent à réaliser des prestations l'une envers l'autre./ ou unilatéral)
  • Les faits juridiques: des événements auxquels la loi attache des effets de droit (faits volontaires: la naissance ou involontaire: possession)
  • L'autorité seule de la loi
  • L'obligation naturelle: devoir de conscience du débiteur envers le créancier

L'objet

L'ancien article 1101: facere, non facere et dare

La doctrine: Obligation pécuniaire est une obligation de versement d'une somme d'argent (réf exécution forcée) ou les obligations en nature sont les obligations de DFN-F autre que de l'argent

Effet


LA PREUVE


Les principes généraux


-Charge incombe à celui qui réclame l'exécution

-Présomption: simple ou irréfragable

-Contrat sur la preuve à l'exception des clauses qui contredisent les présomptions irréfragables, d'autant plus si cette présomption irréfragable est au profit de l'une des parties


L'admissibilité

La preuve par tout moyen: avant distinctions entre les faits et actes juridiques: abandonné avec la réforme de 2016

Les textes peuvent prévoir l'obligation de prouver par écrit (somme sup à 1500) --> si l'écrit a disparut par force majeur, la jp admet qu'il y a une exception à l'obligation.


L'OBLIGATION FORCÉE EN NATURE

Avant 2016:

Art. 1142.- Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur.

Art. 1143.- Néanmoins, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l’engagement soit détruit ; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts s’il y a lieu

Art. 1144.- Le créancier peut aussi, en cas d’inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur. Celui-ci peut être condamné à faire l’avance des sommes nécessaires à cette exécution.


Après 2016:

Art. 1221.- Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier.

Il faut 4 étapes pour demander l'exécution forcée en nature: la mise en demeure, l'impossibilité matériel ou intellectuelle et la disproportion manifeste

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