Partielo | Créer ta fiche de révision en ligne rapidement
Post-Bac
1

Intro au droit 2.1

Droit

Le droit objectif se compose d'un ensemble hiérarchiser de règles formant la "hiérarchie des normes".

Tout acte juridique qu'il soit unilatéral ou conventionnel doit être conforme au droit en établissement ainsi le fondement de l'État de droit.

L'État lui-même est soumis au droit et incarne l'ordre politique et juridique, fondée sur la Constitution française.

Pyramide de la hiérarchie des normes selon Kelsen

Chapitre 1 - Les sources du droit objectif : La légalité

Définition

Règlement administratif
Catégorie d'acte administratif unilatéraux défini dans le Livre II du Code des relations entre publique et l'administration émis en vertu de l'ordonnance numéro 2015–1341 du 23 octobre 2015
Actes administratifs unilatéraux
Comprennent des actes décisoires et non décisoires, regroupant les actes réglementaires, les actes individuels, et d'autres actes décisoires non réglementaires.

Section 1 - Les sources législatives et réglementaires

Le terme de « loi » :


  • En France : la loi est différencier du règlement administratif
  • En Angleterre : englobe l'ensemble du droit applicable

§1 - Les origines de la distinction de loi et du règlement

L'origine de la distinction entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif en France remonte à la Déclaration du 26 août 1789, qui établit la nécessité de garantir les droits et de séparer les pouvoirs.


Durant la Révolution, le pouvoir exécutif était limité, laissant au pouvoir législatif le monopole de créer des règles. Cette situation a perduré environ 10 ans jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Bonaparte en 1799 accompagné d'unenouvelleConstitution


Depuis lors, les Constitutions françaises successives ont maintenu cet équilibre entre les pouvoirs législatif et exécutif, établissant deux pouvoirs normatifs complémentaires.

§2 - Les critères fondant la distinction de loi et du règlement.

Avant la Constitution de 1958, la distinction entre la loi et le règlement reposait uniquement sur le critère organique ou formel.

Cependant, la Constitution de 1958 a introduit un second critère, le critère matériel ou fonctionnel, renforçant le pouvoir exécutif.

Définition

Critère organique
Présence d'une personne publique dans un rapport de droit
Critère formelle
Lorsque l'on fait référence à la forme d'un acte, non à son contenu.
Critère matériel
L'objet et le contenu du contrat. Il s'agit d'un critère alternatif en ce sens que l'une ou l'autre des conditions doivent être remplies.

A- Le critère organique ou formel

1- La loi : l'œuvre du Parlement

Depuis la Révolution française, la loi est considérée comme la règle de droit principale.

La Constitution de 1958 maintient le critère organique : "La loi est votée par le Parlement" (Article 34).

Le Parlement adopte deux types de lois : ordinaires et organiques.

La Constitution prévoit également des lois adoptées par référendum, permettant la participation directe du peuple.

Définition

Lois ordinaires
Sont adoptées à l'issue de la navette parlementaire.
Lois organiques
Précisent l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics, en application d'articles de la Constitution
2 - Le règlement est l'œuvre d'une autorité exécutive

Le règlement administratif, relevant de l'autorité exécutive, est établi par différentes entités selon les périodes républicaines en France :


  • IIIe République : Président de la République
  • IVe République : Président du conseil des ministre (équivalent du Premier ministre)
  • Ve République : Le président de la République détient le pouvoir réglementaire pour les textes les plus importants (l’état de siège, l’état d’urgence) mais il peut le déléguer au Premier ministre par contreseing


Le Premier ministre peut déléguer certains pouvoirs aux ministres, mais ces derniers n'ont généralement pas le pouvoir règlementaire, sauf indication contraire par une loi spécifique.


Les règlements administratifs locaux peuvent être émis par des autorités déconcentrées ou décentralisées de l'État, comme les préfets, maires, ou organes des collectivités territoriales.

Les collectivités territoriales disposent d'UN pouvoir règlementaire, défini par la Constitution.

B - Le critère matériel ou fonctionnel

Les rédacteurs de la Constitution de 1958 ont cherché à établir un nouvel équilibre entre les pouvoirs, assignant à chacun un domaine spécifique.

L'objectif était d'atténuer la subordination du règlement à la loi et de limiter les interventions du législateur.

1 - Le domaine de la loi (Article 34 de la Constitution)

La Ve République réagit contre les excès supposés du parlementarisme de la IVe République.

L'article 34 énumère des matières où le législateur a compétence pour "fixer les règles" ou déterminer "les principes fondamentaux".

Bien que non exhaustive, la liste couvre des domaines importants.

Le législateur peut intervenir même dans des matières non explicitement mentionnées, mais le Conseil constitutionnel rappelle l'esprit de la Constitution de 1958 qui est de contrer le parlementarisme de la IVeRépublique.

2 - Le domaine du règlement (Articles 21 et 37 de la Constitution)

On distingue deux catégories de règlement administratif :


  • ceux pris pour assurer l’exécution des lois (Article 21)
  • ceux pris en vertu de l’article 37, qualifiés parfois de règlements "autonomes".
a - Le règlement pris pour l’exécution des lois

Définition

Le règlement pris pour l’exécution des lois
Traditionnellement fondé sur une loi antérieure, complète la loi en réglant les détails nécessaires à son application. Il est subordonné à la loi et ne peut aller à l'encontre de la volonté du législateur.
b - Le règlement "autonome"

Les matières règlementaires ne sont pas aussi nombreuses que celles législatives, mais la compétence règlementaire n'est pas la règle, l'article 34 limitant la compétence du législateur.

Le Conseil d'État confirme la nécessité du respect des compétences en matière de répartition des domaines législatif et règlementaire.

Le pouvoir exécutif peut édicter des normes avec une autorité comparable à la loi dans un domaine propre et extérieur à la loi, à l'abri des interventions du législateur, comme illustré dans l'arrêt du Conseil d'État de 2007.

3 - La sanction de la délimitation matérielle des compétences 

La question de la délimitation des compétences entre le législateur et le pouvoir règlementaire peut se diviser en deux situations :


  • l'empiètement du législateur sur le domaine règlementaire
  • l'empiètement du pouvoir règlementaire sur le domaine législatif


La Constitution prévoit des mécanismes pour sanctionner ces violations de la répartition des compétences, mais il est important de noter que leur application est facultative, comme l'a souligné le Conseil constitutionnel dans une décision du 30 juillet 1982 concernant la Loi sur les prix et les revenus.

a - L'empiètement de la loi sur le domaine règlementaire 

La Constitution prévoit deux procédures, pour déterminer si une disposition est règlementaire ou législative :


  • L'article 41 : s'applique lors de l'examen d'une proposition de loi, permettant au gouvernement ou au président de l'Assemblée saisie de déclarer une proposition ou amendement irrecevable s'il empiète sur le domaine règlementaire.
  • L'article 37 alinéa 2 : appelé délégalisation, intervient a posteriori pour retirer le caractère législatif à une disposition matériellement règlementaire. La procédure diffère pour les lois antérieures à 1958 et celles votées depuis, impliquant le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel selon le cas.


Le non-respect de la frontière entre les domaines règlementaire et législatif n'entraîne pas forcément l'inconstitutionnalité selon le Conseil constitutionnel.

b - L'empiètement du règlement sur le domaine législatif

Il précise que sous la Ve République, le Premier ministre exerce le pouvoir règlementaire, mais le président peut signer des ordonnances et des décrets délibérés en Conseil des ministres.


Il y a 2 types de décrets :


  • Le décret délibéré en conseil des ministres : signé par le président de la république, avec le contreseing des ministres présents
  • Le décret simples : signé par le premier ministre, avec le contreseing du ou des ministre chargé de son exécution


Un règlement administratif illégal peut être contesté via un recours pour excès de pouvoir devant le conseil d'État dans les deux mois qui suivent sa publication


La légalité des règlements est contrôlé par des juridictions civiles, pénale et administratif. Lorsque l'appréciation de la légalité d'un règlement pour une juridiction civile a lieu un renvoi à une juridiction administrative est possible.


Même si les règlement autonome n'interviennent pas dans le domaine de la loi, ils doivent respecter les principes généraux du droit.

§3 - Les limites d'une distinction : les articles 16 et 38 de la Constitution

Le pouvoir règlementaire, relevant de l'autorité exécutive, a varié sous différentes républiques en France :


  • Sous la IIIe République : le Président avait ce pouvoir.
  • Sous la IVe République : c'était le Président du Conseil des ministres qui avait le pouvoir
  • Sous la Ve République : ce pouvoir revient au Premier ministre, avec certaines réserves pour le Président.


Les règlements prennent souvent la forme de décrets, délivrés en Conseil des ministres, simples décrets ou décrets en Conseil d'État.

A - Mesures prises par le Président en vertu de l'Article 16

Définition

Article 16 de la Constitution
Le Président dispose de la plénitude des pouvoirs législatif et exécutif ; le Parlement se réunit de plein droit ; le président de la République ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale.

L'article 16 permet au Président de la République d'exercer des pouvoirs exceptionnels en cas de menace grave et immédiate.

Ces mesures, considérées comme ayant force de loi, peuvent limiter temporairement certaines garanties fondamentales.

La révision de 2008 a introduit un contrôle du Conseil constitutionnel après 30 jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels.

B - Ordonnances de l'Article 38

Définition

Article 38 de la Constitution
Délèguent temporairement au gouvernement des pouvoirs normatifs relevant normalement du législatif. Le Parlement autorise cette délégation limitée dans le temps. Les ordonnances, signées par le Président, entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si non ratifiées par le Parlement dans un délai fixé. La révision de 2008 exige désormais une ratification expresse.

Processus d'habilitation et de ratification, des ordonnances relève du pouvoir du parlement.


Les ordonnances sont utilisées pour codifiée le droit en vigueur, ou introduire de nouvelles règles.


Les ordonnances restent un instrument efficace pour les réformes sous un quinquennat présidentiel, malgré certaines critiques.

Post-Bac
1

Intro au droit 2.1

Droit

Le droit objectif se compose d'un ensemble hiérarchiser de règles formant la "hiérarchie des normes".

Tout acte juridique qu'il soit unilatéral ou conventionnel doit être conforme au droit en établissement ainsi le fondement de l'État de droit.

L'État lui-même est soumis au droit et incarne l'ordre politique et juridique, fondée sur la Constitution française.

Pyramide de la hiérarchie des normes selon Kelsen

Chapitre 1 - Les sources du droit objectif : La légalité

Définition

Règlement administratif
Catégorie d'acte administratif unilatéraux défini dans le Livre II du Code des relations entre publique et l'administration émis en vertu de l'ordonnance numéro 2015–1341 du 23 octobre 2015
Actes administratifs unilatéraux
Comprennent des actes décisoires et non décisoires, regroupant les actes réglementaires, les actes individuels, et d'autres actes décisoires non réglementaires.

Section 1 - Les sources législatives et réglementaires

Le terme de « loi » :


  • En France : la loi est différencier du règlement administratif
  • En Angleterre : englobe l'ensemble du droit applicable

§1 - Les origines de la distinction de loi et du règlement

L'origine de la distinction entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif en France remonte à la Déclaration du 26 août 1789, qui établit la nécessité de garantir les droits et de séparer les pouvoirs.


Durant la Révolution, le pouvoir exécutif était limité, laissant au pouvoir législatif le monopole de créer des règles. Cette situation a perduré environ 10 ans jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Bonaparte en 1799 accompagné d'unenouvelleConstitution


Depuis lors, les Constitutions françaises successives ont maintenu cet équilibre entre les pouvoirs législatif et exécutif, établissant deux pouvoirs normatifs complémentaires.

§2 - Les critères fondant la distinction de loi et du règlement.

Avant la Constitution de 1958, la distinction entre la loi et le règlement reposait uniquement sur le critère organique ou formel.

Cependant, la Constitution de 1958 a introduit un second critère, le critère matériel ou fonctionnel, renforçant le pouvoir exécutif.

Définition

Critère organique
Présence d'une personne publique dans un rapport de droit
Critère formelle
Lorsque l'on fait référence à la forme d'un acte, non à son contenu.
Critère matériel
L'objet et le contenu du contrat. Il s'agit d'un critère alternatif en ce sens que l'une ou l'autre des conditions doivent être remplies.

A- Le critère organique ou formel

1- La loi : l'œuvre du Parlement

Depuis la Révolution française, la loi est considérée comme la règle de droit principale.

La Constitution de 1958 maintient le critère organique : "La loi est votée par le Parlement" (Article 34).

Le Parlement adopte deux types de lois : ordinaires et organiques.

La Constitution prévoit également des lois adoptées par référendum, permettant la participation directe du peuple.

Définition

Lois ordinaires
Sont adoptées à l'issue de la navette parlementaire.
Lois organiques
Précisent l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics, en application d'articles de la Constitution
2 - Le règlement est l'œuvre d'une autorité exécutive

Le règlement administratif, relevant de l'autorité exécutive, est établi par différentes entités selon les périodes républicaines en France :


  • IIIe République : Président de la République
  • IVe République : Président du conseil des ministre (équivalent du Premier ministre)
  • Ve République : Le président de la République détient le pouvoir réglementaire pour les textes les plus importants (l’état de siège, l’état d’urgence) mais il peut le déléguer au Premier ministre par contreseing


Le Premier ministre peut déléguer certains pouvoirs aux ministres, mais ces derniers n'ont généralement pas le pouvoir règlementaire, sauf indication contraire par une loi spécifique.


Les règlements administratifs locaux peuvent être émis par des autorités déconcentrées ou décentralisées de l'État, comme les préfets, maires, ou organes des collectivités territoriales.

Les collectivités territoriales disposent d'UN pouvoir règlementaire, défini par la Constitution.

B - Le critère matériel ou fonctionnel

Les rédacteurs de la Constitution de 1958 ont cherché à établir un nouvel équilibre entre les pouvoirs, assignant à chacun un domaine spécifique.

L'objectif était d'atténuer la subordination du règlement à la loi et de limiter les interventions du législateur.

1 - Le domaine de la loi (Article 34 de la Constitution)

La Ve République réagit contre les excès supposés du parlementarisme de la IVe République.

L'article 34 énumère des matières où le législateur a compétence pour "fixer les règles" ou déterminer "les principes fondamentaux".

Bien que non exhaustive, la liste couvre des domaines importants.

Le législateur peut intervenir même dans des matières non explicitement mentionnées, mais le Conseil constitutionnel rappelle l'esprit de la Constitution de 1958 qui est de contrer le parlementarisme de la IVeRépublique.

2 - Le domaine du règlement (Articles 21 et 37 de la Constitution)

On distingue deux catégories de règlement administratif :


  • ceux pris pour assurer l’exécution des lois (Article 21)
  • ceux pris en vertu de l’article 37, qualifiés parfois de règlements "autonomes".
a - Le règlement pris pour l’exécution des lois

Définition

Le règlement pris pour l’exécution des lois
Traditionnellement fondé sur une loi antérieure, complète la loi en réglant les détails nécessaires à son application. Il est subordonné à la loi et ne peut aller à l'encontre de la volonté du législateur.
b - Le règlement "autonome"

Les matières règlementaires ne sont pas aussi nombreuses que celles législatives, mais la compétence règlementaire n'est pas la règle, l'article 34 limitant la compétence du législateur.

Le Conseil d'État confirme la nécessité du respect des compétences en matière de répartition des domaines législatif et règlementaire.

Le pouvoir exécutif peut édicter des normes avec une autorité comparable à la loi dans un domaine propre et extérieur à la loi, à l'abri des interventions du législateur, comme illustré dans l'arrêt du Conseil d'État de 2007.

3 - La sanction de la délimitation matérielle des compétences 

La question de la délimitation des compétences entre le législateur et le pouvoir règlementaire peut se diviser en deux situations :


  • l'empiètement du législateur sur le domaine règlementaire
  • l'empiètement du pouvoir règlementaire sur le domaine législatif


La Constitution prévoit des mécanismes pour sanctionner ces violations de la répartition des compétences, mais il est important de noter que leur application est facultative, comme l'a souligné le Conseil constitutionnel dans une décision du 30 juillet 1982 concernant la Loi sur les prix et les revenus.

a - L'empiètement de la loi sur le domaine règlementaire 

La Constitution prévoit deux procédures, pour déterminer si une disposition est règlementaire ou législative :


  • L'article 41 : s'applique lors de l'examen d'une proposition de loi, permettant au gouvernement ou au président de l'Assemblée saisie de déclarer une proposition ou amendement irrecevable s'il empiète sur le domaine règlementaire.
  • L'article 37 alinéa 2 : appelé délégalisation, intervient a posteriori pour retirer le caractère législatif à une disposition matériellement règlementaire. La procédure diffère pour les lois antérieures à 1958 et celles votées depuis, impliquant le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel selon le cas.


Le non-respect de la frontière entre les domaines règlementaire et législatif n'entraîne pas forcément l'inconstitutionnalité selon le Conseil constitutionnel.

b - L'empiètement du règlement sur le domaine législatif

Il précise que sous la Ve République, le Premier ministre exerce le pouvoir règlementaire, mais le président peut signer des ordonnances et des décrets délibérés en Conseil des ministres.


Il y a 2 types de décrets :


  • Le décret délibéré en conseil des ministres : signé par le président de la république, avec le contreseing des ministres présents
  • Le décret simples : signé par le premier ministre, avec le contreseing du ou des ministre chargé de son exécution


Un règlement administratif illégal peut être contesté via un recours pour excès de pouvoir devant le conseil d'État dans les deux mois qui suivent sa publication


La légalité des règlements est contrôlé par des juridictions civiles, pénale et administratif. Lorsque l'appréciation de la légalité d'un règlement pour une juridiction civile a lieu un renvoi à une juridiction administrative est possible.


Même si les règlement autonome n'interviennent pas dans le domaine de la loi, ils doivent respecter les principes généraux du droit.

§3 - Les limites d'une distinction : les articles 16 et 38 de la Constitution

Le pouvoir règlementaire, relevant de l'autorité exécutive, a varié sous différentes républiques en France :


  • Sous la IIIe République : le Président avait ce pouvoir.
  • Sous la IVe République : c'était le Président du Conseil des ministres qui avait le pouvoir
  • Sous la Ve République : ce pouvoir revient au Premier ministre, avec certaines réserves pour le Président.


Les règlements prennent souvent la forme de décrets, délivrés en Conseil des ministres, simples décrets ou décrets en Conseil d'État.

A - Mesures prises par le Président en vertu de l'Article 16

Définition

Article 16 de la Constitution
Le Président dispose de la plénitude des pouvoirs législatif et exécutif ; le Parlement se réunit de plein droit ; le président de la République ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale.

L'article 16 permet au Président de la République d'exercer des pouvoirs exceptionnels en cas de menace grave et immédiate.

Ces mesures, considérées comme ayant force de loi, peuvent limiter temporairement certaines garanties fondamentales.

La révision de 2008 a introduit un contrôle du Conseil constitutionnel après 30 jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels.

B - Ordonnances de l'Article 38

Définition

Article 38 de la Constitution
Délèguent temporairement au gouvernement des pouvoirs normatifs relevant normalement du législatif. Le Parlement autorise cette délégation limitée dans le temps. Les ordonnances, signées par le Président, entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si non ratifiées par le Parlement dans un délai fixé. La révision de 2008 exige désormais une ratification expresse.

Processus d'habilitation et de ratification, des ordonnances relève du pouvoir du parlement.


Les ordonnances sont utilisées pour codifiée le droit en vigueur, ou introduire de nouvelles règles.


Les ordonnances restent un instrument efficace pour les réformes sous un quinquennat présidentiel, malgré certaines critiques.

Retour

Actions

Actions