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filiation

i)                  La possession d’état

 

La possession d’état : le fond
L’art. 311-1 du Code civil,  l’article 311-2, permettent de définir la possession d’état et d’en donner les caractéristiques principales. La possession d’état se perçoit comme une présomption légale = « l’apparence d’une réalité biologique », elle donne corps à une « réalité affective, matérielle et sociale ».

ce qui importe davantage ce sont les éléments nécessaires, dont la réunion permet de constater la possession d’état. Ces éléments sont énumérés par l’article 311-1. Traditionnellement, trois éléments font la possession d’état :

-      Le nom : l’enfant porte le nom de celui qui prétend être son parent (père ou mère)

-      Le traitement : il doit s’agit d’un traitement réciproque= les parents traitent l’enfant comme leur enfant et, inversement, l’enfant traite les intéressés comme ses parents.

La loi précise davantage cette exigence, les intéressés doivent avoir contribué à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

La cass estime qu’elle ne peut pas, de ce fait, être prise en compte afin d’établir une possession d’état.

Dans le deuxième cas, celui des maltraitances graves, les opinions sont partagées. La doctrine considère exclure la possession d’état, comme présomption incompatibles avec une forme de « indignité parentale »

arrêt du 3 avril 2019, Cass considère que les faits de viol et d’agressions sexuelles ne suffisent pas afin d’écarter la condition de « traitement »

-      La réputation : l’enfant doit être socialement, publiquement reconnu comme étant celui des prétendus parents.

Ces éléments doivent converger et faire un faisceau d’indices. Ils ne sont pas cumulatifs.

L’article 311-2 du Code civil met en place des exigences supplémentaires, quant à ces circonstances de port du nom, de traitement et de réputation. Elles doivent être continues, paisibles, publiques et non équivoques.

·        Continue

Ces circonstances sont continues lorsqu’elles sont habituelles et qu’elles durent de manière significative. La loi n’exige pas une ininterruption ou une cohabitation quotidienne, permanente.

·        Caractère paisible et non équivoque

Une possession d’état est paisible et non équivoque lorsqu’elle n’est pas contestée par un tiers pendant une longue période. Une contestation fait cesser la possession d’état même si elle n’établit pas une nouvelle 

  




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i)                  La possession d’état

 

La possession d’état : le fond
L’art. 311-1 du Code civil,  l’article 311-2, permettent de définir la possession d’état et d’en donner les caractéristiques principales. La possession d’état se perçoit comme une présomption légale = « l’apparence d’une réalité biologique », elle donne corps à une « réalité affective, matérielle et sociale ».

ce qui importe davantage ce sont les éléments nécessaires, dont la réunion permet de constater la possession d’état. Ces éléments sont énumérés par l’article 311-1. Traditionnellement, trois éléments font la possession d’état :

-      Le nom : l’enfant porte le nom de celui qui prétend être son parent (père ou mère)

-      Le traitement : il doit s’agit d’un traitement réciproque= les parents traitent l’enfant comme leur enfant et, inversement, l’enfant traite les intéressés comme ses parents.

La loi précise davantage cette exigence, les intéressés doivent avoir contribué à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

La cass estime qu’elle ne peut pas, de ce fait, être prise en compte afin d’établir une possession d’état.

Dans le deuxième cas, celui des maltraitances graves, les opinions sont partagées. La doctrine considère exclure la possession d’état, comme présomption incompatibles avec une forme de « indignité parentale »

arrêt du 3 avril 2019, Cass considère que les faits de viol et d’agressions sexuelles ne suffisent pas afin d’écarter la condition de « traitement »

-      La réputation : l’enfant doit être socialement, publiquement reconnu comme étant celui des prétendus parents.

Ces éléments doivent converger et faire un faisceau d’indices. Ils ne sont pas cumulatifs.

L’article 311-2 du Code civil met en place des exigences supplémentaires, quant à ces circonstances de port du nom, de traitement et de réputation. Elles doivent être continues, paisibles, publiques et non équivoques.

·        Continue

Ces circonstances sont continues lorsqu’elles sont habituelles et qu’elles durent de manière significative. La loi n’exige pas une ininterruption ou une cohabitation quotidienne, permanente.

·        Caractère paisible et non équivoque

Une possession d’état est paisible et non équivoque lorsqu’elle n’est pas contestée par un tiers pendant une longue période. Une contestation fait cesser la possession d’état même si elle n’établit pas une nouvelle 

  



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