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Fiche de révision : Droit de la famille


Introduction et notions fondamentales

I. La Famille : Une notion difficile à définir

A. Une absence de définition légale compensée par la doctrine


Le Code civil ne donne pas de définition précise de la famille. En effet, il n'était pas nécessaire de le faire en 1804, car à l'époque, la notion de famille était une évidence : il s’agissait d’un couple marié (homme et femme) et de leurs enfants.

Cependant, la société a profondément évolué, avec l’apparition de nouveaux modèles familiaux : familles monoparentales, recomposées, unions hors mariage, etc. Face à ces mutations, définir juridiquement la famille devient complexe.

Exemple : Aujourd’hui, un couple non marié vivant avec un enfant constitue-t-il une famille au même titre qu’un couple marié avec enfants ? La réponse dépend du point de vue adopté (sociologique, juridique, etc.).

La doctrine a donc tenté d’apporter une définition plus large : la famille est un groupe de personnes unies par des liens fondés sur le mariage ou la filiation.


 B. Les liens qui forment la famille : parenté et alliance

1. Le lien d’alliance : le mariage comme fondement juridique

Le mariage crée non seulement un lien entre les époux, mais aussi entre chaque époux et la famille de l’autre. Ainsi, une femme qui épouse un homme devient juridiquement liée à ses beaux-parents, à ses beaux-frères et belles-sœurs.


 Effets juridiques du lien d’alliance

  • Interdiction de certains mariages : Une personne ne peut pas épouser son beau-père ou sa belle-mère (article 161 du Code civil).
  • Obligation alimentaire : Un gendre ou une belle-fille peut être tenu d’aider financièrement ses beaux-parents si ces derniers sont dans le besoin (article 206 du Code civil).
  • Fidélité obligatoire : Les époux doivent être fidèles (article 212 du Code civil), contrairement aux concubins et aux partenaires de PACS qui n’ont pas cette obligation.


2. Le lien de parenté : la filiation comme élément central

Le lien de parenté unit les personnes qui descendent les unes des autres (parents et enfants) ou qui ont un ascendant commun (frères et sœurs, oncles et neveux, etc.).

Deux types de parenté :

  • Parenté en ligne directe : relie les ascendants et descendants (ex : parents et enfants).
  • Parenté en ligne collatérale : relie les personnes qui ont un ancêtre commun (ex : frères et sœurs).


 Exemples d’effets juridiques du lien de parenté :

 Obligation d’entretien des enfants : Les parents doivent subvenir aux besoins de leurs enfants, même majeurs s’ils ne peuvent pas subvenir à leurs besoins.

 Interdictions de mariage et de PACS : Une mère ne peut pas épouser son fils (article 161 du Code civil), et un oncle ne peut pas conclure un PACS avec sa nièce.

 Succession : En l’absence de testament, une partie de l’héritage revient en priorité aux parents et aux frères et sœurs du défunt.


II. La diversité des modèles familiaux

Au fil du temps, le modèle familial traditionnel a évolué. Aujourd’hui, plusieurs formes de familles coexistent :

 La famille fondée sur le mariage : longtemps considérée comme le modèle de référence.

 La famille hors mariage : issue du concubinage ou du PACS.

La famille monoparentale : un seul parent élève les enfants (divorce, séparation, décès d’un parent).

 La famille recomposée : parents séparés ayant refait leur vie avec d’autres partenaires.

 La famille homoparentale : reconnue depuis la loi du 15 novembre 1999 (PACS) et renforcée par la loi du 17 mai 2013 (mariage et adoption pour les couples de même sexe).

 Exemple concret :

Un enfant issu d’une famille recomposée peut avoir un lien de parenté avec ses parents biologiques, mais seulement un lien d’alliance avec le nouveau conjoint de sa mère ou de son père.


III. Le droit de la famille : une matière en constante évolution


Le droit de la famille regroupe l’ensemble des règles qui encadrent les relations familiales, qu’elles soient patrimoniales(biens, successions) ou extrapatrimoniales (obligations entre époux, autorité parentale).


 A. Les acteurs du droit de la famille

 Le Juge aux Affaires Familiales (JAF)

  • Statue sur le divorce, la garde des enfants, les pensions alimentaires…
  • Peut prendre des décisions à huis clos pour préserver l’intimité des parties.

 Le Juge des enfants

  • Intervient lorsque des mineurs sont en danger (assistance éducative).


 Le Juge des contentieux de la protection

  • Peut autoriser un époux à accomplir seul un acte pour protéger les intérêts de la famille (ex : article 217 et 219 du Code civil).


 B. Les sources du droit de la famille

 Sources nationales

  • La Constitution garantit le droit à la vie privée et familiale.
  • Le Code civil encadre le mariage, le divorce, la filiation, etc.
  • La jurisprudence joue un rôle essentiel pour interpréter les lois.

 Sources supranationales

  • La Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) : protège le droit au respect de la vie familiale (article 8).
  • La Convention de New York sur les droits de l’enfant : garantit des droits fondamentaux aux enfants.
  • Les règlements européens (ex : Bruxelles II ter) : facilitent la reconnaissance des décisions familiales en Europe.


 C. Les grandes évolutions du droit de la famille

 Réformes majeures

  • 1965 : Réforme des régimes matrimoniaux (plus de pouvoir donné aux épouses).
  • 1975 : Réforme du divorce (introduction du divorce par consentement mutuel).
  • 1999 : Création du PACS.
  • 2013 : Ouverture du mariage et de l’adoption aux couples homosexuels.

 Objectifs des réformes

  • Égalité entre enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage.
  • Égalité entre hommes et femmes dans la famille.
  • Adaptation aux nouvelles réalités sociétales (familles recomposées, PMA, etc.).

 Exemple : Avant 1972, les enfants « naturels » (nés hors mariage) n’avaient pas les mêmes droits que les enfants « légitimes » (nés dans le mariage). Aujourd’hui, tous les enfants sont égaux devant la loi.

Conclusion : Un droit en perpétuelle adaptation

Le droit de la famille est une matière vivante, influencée par les évolutions sociétales, morales et technologiques. Chaque réforme vise à mieux protéger les individus tout en respectant leur liberté de choix. L’enjeu reste de concilier tradition et modernitédroits individuels et obligations familiales.

 À retenir :

  • La famille repose sur deux liens fondamentaux : l’alliance (mariage) et la parenté (filiation).
  • Il existe une grande diversité de modèles familiaux aujourd’hui.
  • Le droit de la famille est en constante évolution pour s’adapter aux réalités contemporaines.



Chapitre 1 : Le mariage est une liberté, le droit au mariage

Le mariage est un droit fondamental, une liberté individuelle protégée à plusieurs niveaux :

  • Liberté de se marier : Toute personne a le droit de se marier si elle le souhaite.
  • Liberté de ne pas se marier : Nul ne peut être contraint au mariage.
  • Liberté de choisir son conjoint : Chacun peut épouser la personne de son choix, sous réserve des conditions légales.

Fondements juridiques

Ce droit est protégé par :

  • L’article 12 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), qui garantit le droit au mariage et à la fondation d’une famille.
  • Le Conseil constitutionnel (décision du 13 août 1993) qui a reconnu la valeur constitutionnelle du droit au mariage.
  • L’article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui protège également la liberté matrimoniale.

Encadrement légal de la liberté matrimoniale

Pour préserver cette liberté, la loi et la jurisprudence sont intervenues afin d’éviter les entraves au droit au mariage :

  • Le courtage matrimonial : certaines pratiques de courtage sont interdites lorsqu'elles conduisent à une atteinte à la liberté de consentement.
  • Les clauses de célibat : elles sont nulles si elles empêchent une personne de se marier (exemple : clause dans un contrat de travail imposant le célibat).
  • Les fiançailles : elles n’ont pas de valeur juridique contraignante, une personne peut librement rompre ses fiançailles sans être tenue d’épouser son fiancé(e).


Chapitre 2 : Les conditions de formation du mariage

La liberté de se marier n’est pas absolue : elle doit respecter un cadre légal. L’article 144 du Code civil pose des conditions de fond et des conditions de forme qui doivent être réunies simultanément.

Section 1 : Les conditions de fond exigées pour la validité du mariage

Ces conditions sont classées en deux catégories :

  • Les conditions positives (qui permettent de se marier).
  • Les conditions négatives (qui empêchent le mariage).


Sous-section 1 : Les conditions positives du mariage

Paragraphe 1 : L’âge minimum requis


Selon l’article 144 du Code civil, "toute personne, homme ou femme, doit avoir 18 ans révolus pour pouvoir se marier valablement".

Observations :

  1. Pourquoi un âge minimal ?
  • Avant 2006, l’âge minimum était 18 ans pour les hommes et 15 ans pour les femmes.
  • La loi du 4 avril 2006 a uniformisé l’âge à 18 ans pour tous.
  • Cette exigence était historiquement liée à la puberté et à la capacité de procréation.
  1. Le mariage en dessous de 18 ans :
  • Article 145 du Code civil : une dispense d’âge peut être accordée par le procureur de la République pour motif grave (ex. grossesse).

  1. Existe-t-il un âge maximum ?
  • Non, il n’y a pas de limite d’âge pour se marier.
  • Le mariage peut être célébré même si une personne est mourante (mariage in extremis).
  1. Une différence d’âge minimale entre époux ?
  • Aucune règle ne l’impose. Un mariage entre une personne de 18 ans et une autre de 80 ans est juridiquement possible.


Paragraphe 2 : Le consentement des époux

Le mariage repose sur le consentement libre et éclairé des futurs époux (article 146 du Code civil : "Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement").

1. Le consentement doit être exprimé

  • Le futur époux doit manifester sa volonté de se marier, généralement par un "oui" à la mairie.
  • Ce consentement peut prendre n’importe quelle forme (voix, écrit, signe).
  • Exemple : Arrêt du 22 janvier 1968 : un simple battement de paupière a été reconnu comme un consentement valable.

2. Le consentement doit être conscient

  • Un époux doit comprendre le sens et la portée de l’engagement.
  • Présomption de lucidité : une personne est présumée lucide lors de son mariage, sauf preuve contraire.

3. Le consentement ne doit pas être vicié

  • Article 180 du Code civil : un mariage peut être annulé si le consentement a été vicié par :
  • L’erreur (fausse représentation de la réalité).
  • La violence (contrainte physique ou morale).

A) L’erreur

L’erreur doit porter sur l’identité du conjoint (ex. faux papiers) ou sur une qualité essentielle.

  • Qualités essentielles reconnues :
  • L’honorabilité du conjoint.
  • Ses convictions religieuses.
  • Son aptitude sexuelle.
  • Son passé pénal.
  • Son état de santé mentale.
  • Qualités non essentielles :
  • La couleur des cheveux.
  • L’adoption.
  • La virginité (Affaire du tribunal de Lille, 2008).

B) La violence

  • Mariages forcés : une menace physique ou morale peut entraîner la nullité du mariage (article 180 du Code civil).
  • Sanctions pénales : 5 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.


C) La contrainte

  • Ajoutée à l’article 180 en 2006, pour renforcer la lutte contre les mariages forcés.
  • La crainte révérencielle (peur de déplaire aux parents) peut être une cause d’annulation.

4. Le consentement doit être sérieux

  • L’intention matrimoniale doit être réelle (Arrêt Appietto, 1963).
  • Mariages fictifs interdits :
  • Mariage pour échapper au service militaire.
  • Mariage pour obtenir un titre de séjour.
  • Mariage pour des avantages fiscaux.

Sanctions pénales : 5 ans de prison et 75 000 € d’amende pour les mariages blancs.


B. Le consentement d’autrui

  • Mineurs : doivent obtenir l’autorisation d’un parent (art. 148 CC) + dispense d’âge du procureur de la République.
  • Personnes sous curatelle : doivent informer leur curateur (art. 460 CC).
  • Personnes sous tutelle : doivent informer leur tuteur (art. 460 CC).
  • Consentement parental :
  • Forme : Verbal lors du mariage ou écrit sous forme d’acte authentique (notarié ou par le maire).
  • Refus : Doit être écrit (lettre simple ou acte authentique). Aucun recours possible.


Section 2 Conditions de fond négatives

P1 La prohibition de l’inceste

  • Inceste absolu (pas de dispense possible) :
  • Mariage entre ascendants et descendants (art. 161 CC).
  • Mariage entre frères et sœurs (art. 162 CC).
  • Inceste relatif (dispense présidentielle possible si motif grave, art. 164 CC) :
  • Mariage entre oncle/nièce, tante/neveu (art. 163 CC).
  • Mariage entre alliés en ligne directe (ex : belle-mère/gendre).


P2 L’interdiction de la bigamie

  • Interdit en France (art. 147 CC).
  • Preuve de la dissolution du premier mariage :
  • Annulation du mariage.
  • Divorce.
  • Décès du conjoint.
  • Déclaration d’absence ou de disparition.
  • Sanction pénale : 1 an de prison + 45 000€ d’amende (art. 433-20 CP).


Section 2. Les conditions de forme exigées pour la formation du mariage

P1 Conditions de forme avant la cérémonie

1. Dossier de mariage

  • Documents obligatoires :
  • Acte de naissance (<3 mois en France, <6 mois si étranger).
  • Justificatif d’identité.
  • Justificatif de domicile.
  • Identité des témoins (art. 63 CC).
  • Documents spécifiques selon les cas :
  • Autorisation parentale pour les mineurs.
  • Dispenses (âge, inceste, mariage posthume).
  • Contrat de mariage si applicable (art. 1394 CC).


B. Audition prénuptiale (art. 63 CC)

  • Objectifs :
  • Vérifier l’intention matrimoniale (éviter les mariages blancs).
  • Vérifier le consentement (éviter les mariages forcés).
  • Dispenses :
  • Impossible matériellement (ex : futur époux à l’étranger).
  • Audition inutile au vu du dossier.


C. Publication des bans (art. 166 CC)

  • Affichage en mairie pendant 10 jours (lieu du mariage + domicile des époux).
  • Si urgence : Dispense du procureur (art. 169 CC).


Conditions de forme lors de la cérémonie

 Compétence de l’officier de l’état civil

  • Compétence d’attribution : Maire et adjoints (art. L2122-32 CGCT).
  • Compétence géographique (art. 74 CC) :
  • Commune de domicile ou résidence (>1 mois) de l’un des époux ou d’un parent.


  • Exceptions :
  • Mariage en prison (autorisation du procureur).
  • Mariage in extremis (officier civil se déplace).
  • Mariage hors mairie si bâtiment trop petit.

 Présence des époux et témoins

  • Présence obligatoire (art. 146 CC).
  • Pas de mariage par procuration sauf exceptions militaires (art. 96-1 CC).
  • Présence de 2 à 4 témoins majeurs (art. 75 CC).

Publicité de la cérémonie

  • Mairie ouverte au public (sinon nullité possible pendant 30 ans).


Rituel républicain (art. 165 CC)

  • Lecture des articles 212 à 215 et 371-1 du CC.
  • Question sur le contrat de mariage.
  • Déclaration du mariage et signatures.
  • Remise du livret de famille.


Chapitre 3 : Les sanctions des conditions de formation du mariage

En principe, toute irrégularité dans la formation du mariage doit être sanctionnée.


Sous-chapitre 1 : Les sanctions qui touchent les personnes impliquées dans un mariage irrégulier

Trois catégories de personnes peuvent être concernées : l’officier d’état civil et les époux.


Section 1 : L’officier d’état civil qui a célébré un mariage irrégulier

L’officier d’état civil a l’obligation de vérifier que toutes les conditions légales sont remplies avant de célébrer un mariage. En cas d’irrégularité, plusieurs sanctions peuvent s’appliquer :

  • Amende civile : prévue par les articles 63, 68 et 192 du Code civil, elle est fixée par un juge civil et doit être payée personnellement par l’officier d’état civil.
  • Dommages et intérêts : il peut être condamné à indemniser l’un ou les deux époux sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle (article 1240 du Code civil).
  • Sanctions pénales : certaines infractions peuvent entraîner des poursuites pénales, par exemple, la célébration d’un mariage bigame (articles R645-3 et 433-20 du Code pénal).
  • Sanctions disciplinaires : le ministre de l’Intérieur peut suspendre l’officier d’état civil pour un mois (arrêté ministériel) ou le révoquer en cas de faute grave (décret en Conseil des ministres).
  • Sanctions administratives : selon l’article L2124-5 du Code général des collectivités territoriales, un maire ou un adjoint qui refuse sans motif légitime de célébrer un mariage (ex : mariage homosexuel) peut être déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.


Section 2 : L’époux qui a été l’auteur de l’irrégularité

Un époux ayant sciemment commis une irrégularité peut être sanctionné :

  • Dommages et intérêts : il peut être condamné à indemniser son conjoint (article 1240 du Code civil).
  • Sanctions pénales : par exemple, en cas de bigamie.
  • Amende civile : article 192 du Code civil.


Sous-chapitre 2 : Les sanctions qui touchent le mariage lui-même

Deux types de sanctions existent :

  1. Avant la célébration : interdiction de célébrer le mariage.
  2. Après la célébration : possibilité d’annuler le mariage.


Section 1 : La sanction à priori – L’opposition au mariage

L’opposition au mariage vise à empêcher la célébration d’un mariage ne respectant pas les conditions légales. Cette opposition est possible grâce à la publication des bans.


Paragraphe 1 : Les titulaires du droit d’opposition au mariage

Selon les articles 172 et suivants du Code civil, seules certaines personnes peuvent s’opposer à un mariage :

  1. Le conjoint d’un des futurs époux.
  2. Les ascendants (parents, grands-parents).
  3. Les collatéraux (frères, sœurs).
  4. Le curateur ou tuteur.
  5. Le ministère public.


Paragraphe 2 : Les formes de l’opposition

L’opposition doit être faite sous forme d’un exploit de commissaire de justice (anciennement huissier), conformément à l’article 176 du Code civil.


A. La mainlevée de l’opposition

Les futurs époux peuvent contester l’opposition devant le tribunal judiciaire. Si le juge estime que l’opposition est infondée, il prononce une mainlevée et autorise la célébration du mariage.


B. Maintien de l’opposition en l’absence de mainlevée

Si aucune mainlevée n’est obtenue, le mariage est bloqué pour une durée maximale d’un an. Passé ce délai :

  1. Les ascendants peuvent renouveler leur opposition.
  2. Le ministère public peut maintenir l’opposition sans limite de temps.


Section 2 : La nullité du mariage

Contrairement au divorce, qui dissout un mariage valable, la nullité annule rétroactivement le mariage comme s’il n’avait jamais existé.


Paragraphe 1 : Les cas de nullité du mariage

Le Code civil distingue les empêchements prohibitifs (irrégularités ne causant pas d’annulation) et les empêchements dirimants (entraînant la nullité).


A. Empêchements prohibitifs (irrégularités sans annulation)

Certains manquements ne rendent pas le mariage nul :

  • Défaut de publication des bans.
  • Nombre incorrect de témoins.
  • Absence d’audition prénuptiale.


B. Empêchements dirimants (causes d’annulation du mariage)

Il existe 9 empêchements dirimants, répartis en deux catégories :

  1. Les cas de nullité absolue (7 motifs) :


  • Nullité absolue obligatoire :
  • Défaut d’âge légal.
  • Mariage incestueux.
  • Bigamie.
  • Défaut total de consentement.
  • Absence de célébration par un officier d’état civil.


  • Nullité absolue facultative (à l’appréciation du juge) :
  • Incompétence territoriale de l’officier d’état civil.
  • Mariage clandestin (absence de publicité, témoins, ou publication des bans).


  • Les cas de nullité relative (protection d’un intérêt privé) :
  • Erreur, contrainte ou violence.
  • Défaut d’autorisation parentale pour un mineur.


Paragraphe 2 : Le régime des nullités du mariage

Seul un tribunal judiciaire peut prononcer l’annulation du mariage.


A. Qui peut demander l’annulation ?

  1. Pour une nullité absolue : toute personne ayant un intérêt légitime (ex : le premier conjoint en cas de bigamie, les ascendants, le ministère public).
  2. Pour une nullité relative : seule la personne lésée peut agir (ex : l’époux victime d’un vice du consentement, un mineur ou ses parents en cas de mariage sans autorisation).


B. Prescription de l’action en nullité

  1. Nullité absolue : 30 ans après la célébration.
  2. Nullité relative : 5 ans avec un point de départ variable :
  • Vice du consentement : dès le mariage.
  • Mariage d’un mineur :
  • Si le mineur agit : délai à partir de sa majorité.
  • Si les parents agissent : délai dès la connaissance du mariage.


C. Confirmation et régularisation du mariage

Si les époux continuent à vivre ensemble après la découverte du vice, l’annulation devient impossible.


  1. Confirmation tacite : déduite de la vie commune (article 183 du Code civil).
  2. Régularisation automatique :
  • Article 190 : Le décès d’un époux empêche toute action en nullité absolue.
  • Article 196 : Un mariage irrégulier peut devenir définitif si les époux continuent à vivre ensemble.


Paragraphe 3 : Les effets de la nullité du mariage

A. Principe : annulation rétroactive

Une fois annulé, le mariage est réputé n’avoir jamais existé :

  • Suppression du régime matrimonial.
  • Perte des droits successoraux.
  • Perte du nom du conjoint.
  • Perte de la nationalité française si acquise par mariage.


B. Exceptions : maintien de certains effets

  1. Mariage putatif : si l’un des époux est de bonne foi, il conserve certains droits (article 201 du Code civil).
  2. Effets pour les enfants : selon l’article 202 du Code civil, la filiation reste valable et la présomption de paternité est maintenue.


Chapitre 2 : Les relations patrimoniales entre époux

Brèves considérations sur le droit des régimes matrimoniaux

Paragraphe 1 : Les devoirs consacrés dans le Code civil


1. Les cinq devoirs fondamentaux


Le Code civil impose cinq devoirs aux époux :

Diriger conjointement la famille → Article 213 C. civ.

  • Les décisions (patrimoniales et extrapatrimoniales) doivent être prises ensemble.
  • En cas de désaccord, le juge peut être saisi (Art. 220-1 et 217 C. civ.).

Le devoir de fidélité → Article 212 C. civ.

  • Interdiction de l’adultère.
  • Infidélité charnelle : même sans relation complète, la tentative est sanctionnée.
  • Infidélité intellectuelle : échanges ambigus, consultation de sites de rencontres, relations téléphoniques suivies.

Le devoir d’assistance

  • Soutien mutuel en cas de difficultés (psychologique, moral, affectif).
  • Jurisprudence : ne pas aider aux tâches ménagères n’est pas une faute.

Le devoir de communauté de vie → Article 215 C. civ.

  • Communauté de lit : obligation d’intimité sexuelle, sauf opposition légitime.
  • Communauté de toit : obligation de cohabitation (sauf exceptions légales).
  • Jurisprudence :
  • Un époux peut quitter le domicile conjugal pour violences ou adultère du conjoint.
  • Arrêt CEDH 2025 : obligation sexuelle contraire à l’article 8 de la CEDH (respect de la vie privée et sexuelle).

Le devoir de respect → Article 212 C. civ.

  • Interdiction des violences physiques, psychologiques, insultes, menaces.


Paragraphe 2 : Les devoirs dégagés par la jurisprudence

  • Le devoir de loyauté → obligation de transparence et d’honnêteté.
  • Exemple : cacher une maladie grave à son conjoint peut constituer une faute.


Section 2 : Les sanctions en cas de violation des devoirs

  1. Nullité du mariage → si absence d’intention matrimoniale au moment du mariage.
  2. Divorce pour faute → en cas de non-respect des obligations conjugales.
  3. Dommages et intérêts → Article 1240 C. civ. (si préjudice subi).
  4. Refus de prestation compensatoire → en cas de faute grave.
  5. Sanctions pénales exceptionnelles :
  • Avant 1975 : l’adultère était puni pénalement.
  • Abandon du domicile avec enfants mineurs → Article 227-7 C. pénal
  • Sanction : 2 ans de prison + 30 000 € d’amende si l’enfant est en danger.





TITRE 3 : LA SÉPARATION DES ÉPOUX

Introduction

  • Le divorce est une réalité fréquente.
  • Certains couples traversent des crises sans se séparer (réconciliation, raisons religieuses, enfants).
  • Deux formes de séparation existent en droit français :
  1. Séparation officialisée (avec cadre juridique).
  2. Séparation de fait (sans formalisation juridique).


Sous-chapitre 1 : La séparation officialisée des époux

Deux solutions juridiques :

  1. Le divorce → rupture définitive du mariage.
  2. La séparation de corps → les époux restent mariés mais vivent séparément.
  • Instaurée sous Napoléon pour respecter les convictions religieuses.
  • Solution adaptée aux couples refusant le divorce pour des raisons personnelles ou religieuses.

Chapitre 1 : La dissolution totale du lien conjugal – Le divorce


Introduction

Le divorce met fin définitivement au mariage, mais il n'est pas automatique en France. Il faut invoquer une cause légale.

Historique

  • 1792 : Premiers divorces autorisés.
  • 1816 : Suppression sous Napoléon.
  • 1884 : Réintroduction du divorce pour faute.
  • 1975 : Diversification des types de divorce.
  • 2004 : Simplification des procédures.
  • 2016 : Divorce sans juge.

Environ 150 000 divorces sont prononcés chaque année en France.


Section 1 : Les cas de divorce

Depuis la réforme du 18 novembre 2016, il existe cinq types de divorce :

 Divorce par consentement mutuel extrajudiciaire

Principe :

  • Possible sans juge si les époux s'accordent sur tout.
  • Signature d'un accord déposé chez un notaire.

Exception :

  • Impossible si un enfant mineur demande à être entendu ou si l'un des époux est sous tutelle/curatelle.


Divorce par consentement mutuel judiciaire

Principe :

  • Requiert l'accord des époux sur la rupture et ses conséquences.
  • Intervention du juge si un enfant mineur demande à être entendu.


Divorce pour acceptation du principe de la rupture

Principe :

  • Les époux sont d'accord pour divorcer mais pas sur les conséquences.
  • Le juge tranche les points de désaccord.


 Divorce pour altération définitive du lien conjugal

Principe :

  • Possible après 1 an de séparation effective.
  • Pas besoin de prouver une faute.


Divorce pour faute

Principe :

  • Basé sur une violation grave des devoirs conjugaux (adultère, violences, abandon du domicile...).
  • L'époux fautif peut être condamné à des dommages et intérêts.


Section 2 : Procédure du divorce par consentement mutuel

A. Rédaction de la convention

  • Chaque époux doit être assisté par son propre avocat.
  • La convention fixe les modalités du divorce (partage des biens, garde des enfants, pension alimentaire).
  • La convention doit mentionner que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus par un juge.

B. Délai et enregistrement

  • Un délai de réflexion de 15 jours est imposé.
  • Après signature, la convention est déposée chez un notaire.


Section 3 : Les contestations et modifications

A. Contestation de la convention

  1. Par un tiers : Action paulienne (fraude aux droits d'un créancier, par ex.).
  2. Par un ex-époux :
  • Vices du consentement (erreur, dol, violence).
  • Contrariété à l'ordre public.


B. Modification des dispositions

  • Possible par accord mutuel sauf pour les enfants (intervention du JAF nécessaire).
  • Contestation possible dans un délai de 5 ans pour vices du consentement.
  • Annulation de la convention = annulation du divorce, ce qui peut poser des problèmes si l'un des ex-époux s'est remarié.


B. Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage

Aussi appelé divorce accepté, il est prévu aux articles 233 et 234 du Code civil et aux articles 1123 à 1125 du Code de procédure civile (CPC). Il s'applique lorsque les époux sont d'accord pour divorcer mais en désaccord sur les conséquences (pension, garde des enfants, partage des biens, etc.).


1. Acceptation du principe du divorce

  • Les époux saisissent le juge aux affaires familiales (JAF), ensemble ou séparément.
  • Le JAF convoque les époux pour vérifier leur consentement.
  • Il ne peut pas examiner les raisons du divorce (art. 233 CC), sous peine de vice de procédure.
  • Un procès-verbal d'acceptation est signé par les époux et ne peut pas être contesté.


2. Prononcé du divorce et règlement des conséquences

  • Une fois l'acceptation constatée, le JAF doit prononcer le divorce.
  • Il tranche les questions patrimoniales et extrapatrimoniales (biens, enfants, pension...).
  • Le jugement peut faire l'objet d'un recours.


II. Les époux ne sont pas d'accord sur le principe du divorce

Deux types de divorce contentieux existent :

  • Divorce pour altération définitive du lien conjugal (A)
  • Divorce pour faute (B)


A. Divorce pour altération définitive du lien conjugal

Instauré par la loi du 26 mars 2004 (art. 237 et 238 CC), il repose uniquement sur la cessation de la vie commune pendant au moins un an.


1. Conditions à remplir par l'époux demandeur

Cessation de la vie commune

  • Il faut une séparation matérielle (les époux vivent séparément) et intentionnelle (volonté de rompre le lien conjugal).
  • La séparation peut être de fait ou organisée par décision judiciaire.
  • Exemple : un couple vivant sous le même toit mais séparant les espaces n'est pas considéré comme séparé (CA Versailles, 31 mars 2011).


Durée minimale d'un an

  • La séparation doit durer au moins un an avant la demande en divorce.
  • Toute réconciliation remet le délai à zéro.


2. Moyens de défense du conjoint défendeur

Le défendeur peut :

  • Contester la séparation (preuve que la cohabitation n'a pas cessé).
  • Demander un divorce pour faute à la place.
  • Proposer un divorce accepté ou par consentement mutuel.


B. Divorce pour faute

Régi par les articles 242 à 246 du CC et l'article 1128 du CPC, il sanctionne un manquement grave aux devoirs du mariage (50% des divorces prononcés en France).


1. L'exigence d'une faute

La faute consiste en la violation d'un des devoirs du mariage (art. 212 CC) :

  • Fidélité (adultère)
  • Respect (violences, injures...)
  • Cohabitation (abandon du domicile)
  • Devoir de secours (refus de contribuer aux charges du mariage)


2. La preuve de la faute

  • Charge de la preuve : revient à celui qui invoque la faute.
  • Modes de preuve acceptés : écrits, témoignages, présomptions, aveux.
  • Ce qui est interdit :
  • Les éléments obtenus par violence ou fraude (art. 259-1 CC).
  • Les preuves violant la vie privée (courriers interceptés, e-mails, SMS obtenus sans consentement).
  • Les témoignages des descendants (art. 259 CC).


3. Les critères de la faute

  • Caractère subjectif : la faute doit être imputable (volontairement commise).
  • Caractère objectif :
  • Grave (une seule faute grave suffit) ou répétée (plusieurs petites fautes peuvent suffire).
  • Elle doit rendre la vie commune intolérable.
  • Appréciation du juge : il décide si la faute justifie un divorce.


4. Moyens de défense de l'époux défendeur

A. S'opposer au divorce

1. Invoquer une fin de non-recevoir

  • Réconciliation des époux (art. 244 CC) : Si les époux reprennent la vie commune, les fautes passées ne peuvent plus être invoquées.
  • La faute excusante : Si le demandeur a lui-même commis une faute auparavant, la faute du défendeur peut être excusée.


2. Se défendre au fond

L'époux défendeur peut contester :

  • Que les faits constituent une faute.
  • Que la faute lui soit imputable.
  • La preuve des faits.
  • La gravité des faits.


B. Contre-attaquer en demandant le divorce pour faute

L'époux défendeur peut former une demande reconventionnelle. Si les deux époux ont commis des fautes, le juge peut prononcer un divorce aux torts partagés.


Section 2 : La procédure de divorce

Toute procédure suppose l'intervention d'un juge. Ainsi, le divorce par consentement mutuel extra-judiciaire n'est pas concerné par cette étude. Les divorces judiciaires suivent les règles fixées par le Code de procédure civile (articles 1175 et suivants, 248 et suivants).

On distingue deux ensembles de règles :

  1. Les règles régissant l'action en divorce
  2. Les règles relatives à l'instance en divorce


Sous-section 1 : Les règles procédurales relatives à l'action en divorce

Paragraphe 1 : Titularité de l'action en divorce


A. Le principe

  • Seuls les époux peuvent introduire une action en divorce.
  • L'assistance d'un avocat est obligatoire (sauf divorce par consentement mutuel où un seul avocat peut représenter les deux parties).
  • Loi Macron 2015 : obligation pour l'avocat de conclure une convention d'honoraires avec son client.

Conséquences :

  • Héritiers : ne peuvent ni engager ni poursuivre une action en divorce si l'un des époux décède avant la décision définitive.
  • Créanciers : ne peuvent pas exercer l'action à la place d'un époux.
  • Tiers : ne peuvent pas intervenir volontairement dans la procédure.


B. Les tempéraments

Cas des majeurs protégés :

  • Sauvegarde de justice : l'époux conserve sa capacité à agir seul (article 435 CC).
  • Curatelle : l'époux doit être assisté par son curateur pour que la demande soit recevable (article 249 al. 1 CC).
  • Tutelle : seul le tuteur peut exercer l'action en divorce pour le majeur protégé.


Paragraphe 2 : La compétence pour connaître de l'action en divorce

1. Compétence ratione materiae (matérielle)

  • Juge aux affaires familiales (JAF) : compétence exclusive.
  • Possibilité de renvoi à la formation collégiale du Tribunal judiciaire dans certains cas.
  • Rôles du JAF : statuer sur le divorce, prendre des mesures d'urgence, conservatoires et provisoires, agir comme juge des référés.


2. Compétence ratione loci (territoriale)

  • Résidence commune des époux : JAF du lieu de la famille.
  • Époux séparés avec enfants mineurs : JAF du lieu de résidence de l'époux ayant la garde.
  • Époux séparés sans enfants mineurs : JAF du lieu de résidence du défendeur.


Sous-section 2 : Les règles relatives à l'instance en divorce

Paragraphe 1 : L'instance en divorce par consentement mutuel


A. La convention de divorce

  • Énumère les conséquences patrimoniales et extra-patrimoniales.
  • Rédigée par les avocats des époux (distincts ou communs, article 250 CC).


B. Transmission de la convention de divorce

  • Transmission au JAF territorialement compétent avec une requête (article 1089 CPC).
  • Formulaire obligatoire si enfants mineurs pour demander une audition.

Conditions de fond :

  • Possible à tout moment du mariage.
  • Interdiction pour un époux sous régime de protection (article 249-4 CC).
  • Les motifs du divorce ne sont pas mentionnés (article 1084 CPC).

Conditions de forme :

  • Mentions obligatoires sous peine de nullité (article 1090 CPC).
  • Signature des époux et de leurs avocats.


C. L’intervention du juge

Le JAF suit trois étapes :

Examine la demande d’audition de l’enfant mineur :

  • Si capable de discernement, il est entendu (articles 338-1 et suivants CPC).
  • Sinon, le juge motive son refus par ordonnance.

Convocation des époux à une audience :

  • Entretien individuel puis commun avec les avocats.
  • Vérification de la volonté et conformité de la convention.

Décision du juge :

  • Prononcer le divorce (article 232 CC) :
  • Homologation de la convention = jugement.
  • Principes : indivisibilité (pas d’appel sauf cassation sous 15 jours, article 1087 CPC) et intangibilité.
  • Exceptions : révision de l’autorité parentale, oubli de bien (jurisprudence 2000).
  • Refuser le divorce :
  • Si absence de consentement ou irrégularité de la convention.
  • Possibilité d’appel sous 15 jours.
  • Ajournement :
  • Délai de 6 mois pour présenter une nouvelle convention (article 800 CPC).


Conclusion : La procédure de divorce suit des règles strictes définies par le Code civil et le Code de procédure civile. L'action en divorce est réservée aux époux et régie par des principes de compétence spécifiques. L’instance en divorce varie selon le type de divorce, et le rôle du juge est essentiel dans le divorce par consentement mutuel judiciaire.


Paragraphe 2 : L'INSTANCE EN DIVORCE : ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE, ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL ET FAUTE


La procédure de divorce a été réformée par la loi du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Les règles applicables sont prévues aux articles 1106 et suivants du Code de procédure civile (CPC) ainsi qu'aux articles 151 et suivants du Code civil.

Le divorce peut être fondé sur trois motifs principaux :

  • La faute : Lorsque l'un des époux a commis une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage (art. 242 CC).
  • L'altération définitive du lien conjugal : Si les époux vivent séparément depuis au moins un an (art. 238 CC).
  • L'acceptation du principe de la rupture : Lorsque les deux époux reconnaissent mutuellement que le mariage est irrémédiablement rompu (art. 233 CC).


A. La saisine du juge aux affaires familiales (JAF)

Le JAF est compétent pour traiter les demandes en divorce. La procédure commence par une requête introductive présentée par un avocat.


B. L'audience d'orientation et les mesures provisoires

Cette audience vise à fixer le cadre de la procédure. Le juge peut prendre des mesures provisoires pour organiser la vie des époux et des enfants pendant la procédure (ex : garde des enfants, pension alimentaire, occupation du domicile conjugal).


C. La mise en état au fond

Cette phase d'instruction permet aux parties d'échanger leurs arguments et preuves. Elle peut durer plusieurs mois voire années.


1. L'administration de la preuve dans la procédure de divorce


a. L'application du droit commun de la preuve

Conformément à l'article 1353 du Code civil, la charge de la preuve repose sur le demandeur. Les moyens de preuve incluent :

  • Les écrits (courriels, correspondances, documents officiels),
  • Les aveux,
  • Les témoignages directs et indirects,
  • Les présomptions judiciaires,
  • Les serments.

L'arrêt du 22 décembre 2023 nuance le principe d'irrecevabilité des preuves illicites, permettant leur admission sous certaines conditions (ex : SMS authentifiés par un commissaire de justice).


b. Les particularités probatoires

  • Certains proches ne peuvent témoigner (descendants, conjoint, concubin, art. 205 CPC et 259 CC).
  • Le secret professionnel ne peut être opposé dans une instance en divorce (art. 259-3 CC).
  • Un commissaire de justice peut établir des constats (ex : abandon du domicile conjugal, adultère).


Le prononcé du jugement

  • Acceptation du divorce : Le divorce est effectif à l'expiration du délai d'appel (un mois) ou après un pourvoi en cassation (deux mois).
  • Refus du divorce : Les époux restent mariés et ne peuvent présenter une nouvelle demande sur les mêmes motifs.


B. CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS PATRIMONIAUX ENTRE LES EX-ÉPOUX


A. La répartition des biens

L'article 262-1 du Code civil prévoit que les conséquences patrimoniales prennent effet :

  • À la date d'enregistrement de la convention (divorce par consentement mutuel extrajudiciaire),
  • À la date d'homologation (divorce par consentement mutuel judiciaire),
  • À la date de la demande en justice (divorce contentieux).


B. Le sort des biens selon le régime matrimonial

  • Avec contrat de mariage : Le partage suit les stipulations du contrat.
  • Sans contrat : La communauté réduite aux acquêts s'applique (partage égal des biens acquis pendant le mariage).


C. Le logement familial

  • Locataire : Le juge attribue le bail en fonction de l'intérêt familial.
  • Propriété en indivision : Attribution possible avec compensation.
  • Propriété exclusive : Possibilité de bail forcé pour l'époux non propriétaire.


RÉPARATIONS ET COMPENSATIONS FINANCIÈRES

A. Attribution de dommages et intérêts


Deux fondements possibles :

  1. Article 266 du CC : Si le divorce cause un préjudice grave et direct.
  2. Article 1240 du CC (ancien art. 1382) : Si une faute a causé un préjudice.


B. Prestation compensatoire

L'article 270 du Code civil vise à éviter une disparité excessive des conditions de vie.

1. Bénéficiaires

Tout époux dont le niveau de vie est affecté par le divorce peut la demander. Exceptions (art. 270, al. 3 CC) :

  • Si cela serait inéquitable.
  • Si le divorce est prononcé aux torts exclusifs.

2. Montant et modalités

Le juge évalue la prestation compensatoire selon (art. 271 CC) :

  • La durée du mariage,
  • L'âge, l'état de santé des époux,
  • Leur patrimoine et ressources,
  • Les choix professionnels faits au bénéfice du ménage.

La déclaration patrimoniale est obligatoire et son absence ou falsification est sanctionnée (jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende).


γ. La forme de la prestation compensatoire

1°. Principe : Exécution sous forme de capital

La prestation compensatoire est versée en une seule fois sous forme de capital (article 270, al. 2 du Code civil). Elle peut prendre trois formes :

  • Somme d'argent
  • Droit d'usage, d'habitation ou d'usufruit, évaluable en euros
  • Attribution en propriété d'un bien du débiteur (subsidiaire et soumise à conditions)
  • Accord du débiteur requis si le bien provient d'une succession ou d'une donation

Lorsque le débiteur ne peut payer immédiatement, deux solutions existent :


I. Paiement au comptant du capital

  • Si le débiteur peut payer en une seule fois, il doit le faire sans délai légal précis
  • Délai fiscal d'un an (article 199 du CGI) avec réduction d'impôt de 25 % (plafond de 15 000 €)


II. Paiement échelonné du capital (article 275 du Code civil)

  • Si le patrimoine du débiteur ne permet pas un paiement unique
  • Durée maximale de 8 ans (extensible en cas de changement majeur)
  • Révision possible des modalités de paiement, mais pas du montant
  • Transmission aux héritiers à hauteur de l'actif net successoral (loi du 26 mai 2004)


2°. Exceptions : Prestation compensatoire sous forme de rente

Deux hypothèses exceptionnelles permettent le versement sous forme de rente :


I. État de détresse de l'époux créancier (article 276 du Code civil)

  • Si le créancier ne peut subvenir à ses besoins (ex. âge, santé)
  • Rente viagère (jusqu'au décès)
  • Révision ou suspension possible, mais sans augmentation du montant
  • Possibilité de cumuler rente et capital
  • Transmission aux héritiers dans la limite de l'actif net successoral


II. Accord des époux sur une rente (articles 268 et 278 du Code civil)

  • Possible dans tous les divorces (consentement mutuel ou contentieux)
  • Doit être homologuée par le juge
  • Peut être temporaire avec un terme extinctif

δ. Garanties de paiement de la prestation compensatoire

  • Article 274 : Le juge peut exiger une garantie avant le prononcé du divorce
  • Article 2393 : Hypothèque légale sur les biens immobiliers du débiteur
  • Article 277 :
  • Gage sur un meuble
  • Caution exigée
  • Souscription d'un contrat d'assurance
  • Article L313-3 du Code monétaire et financier : Intérêts en cas de retard (11 % en 2024)
  • Article 227-3 du Code pénal : Délit d'abandon de famille (2 ans de prison, 15 000 € d'amende)


Paragraphe 2. Les rapports entre les époux divorcés et leurs enfants

A. Maintien de l'obligation d'entretien des enfants

  • Articles 203 et 371-1 du Code civil : Obligation de nourrir, entretenir et élever les enfants
  • Cette obligation perdure après le divorce, y compris pour les enfants majeurs sous conditions :
  • Assiduité aux cours et travaux dirigés
  • Chances réelles de réussite


B. Maintien du principe de la coparentalité

  • Article 373-2 du Code civil : Le divorce ne modifie pas l'exercice de l'autorité parentale
  • Exceptions :
  • Juge aux affaires familiales (JAF) peut accorder l'autorité exclusive à un seul parent si l'intérêt de l'enfant l'exige
  • Fixation de la résidence chez un parent avec droit de visite et d'hébergement pour l'autre
  • Résidence alternée possible (remplace l'ancienne "garde alternée" depuis 1982)


Chapitre 2 : La dissolution partielle du lien conjugal – la séparation de corps


I. La notion de séparation de corps La séparation de corps est une institution juridique qui relâche le lien matrimonial sans le dissoudre complètement. Contrairement au divorce, qui met fin au mariage, la séparation de corps supprime uniquement le devoir de cohabitation tout en maintenant les autres obligations matrimoniales. Elle est parfois qualifiée de "divorce des catholiques" car elle permet aux époux de vivre séparément sans rompre leur mariage.


II. Les caractéristiques de la séparation de corps


Le prononcé par le juge aux affaires familiales

  • La séparation de corps doit être prononcée par un juge.
  • Elle peut être demandée pour les mêmes motifs que le divorce (article 296 du Code civil).

Une procédure peu fréquente

  • Elle reste rare : environ 250 cas par an contre 140 000 divorces.


Conséquences juridiques

  • Suppression du devoir de cohabitation.
  • Maintien des obligations de secours et de fidélité.
  • Possibilité de transformer la séparation de corps en divorce sur demande conjointe des époux ou après deux ans de séparation (article 299 du Code civil).


Partie 2 : Les couples non mariés Le mariage demeure la forme traditionnelle de l'union en droit français. Toutefois, des alternatives existent, notamment le concubinage et le PACS.


Titre 1 : Le concubinage (non étudié)


Titre 2 : Le pacte civil de solidarité (PACS)


I. La définition et évolution du PACS

  1. Un contrat juridique
  • Le PACS est défini à l'article 515-1 du Code civil comme "un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune".

  1. Une évolution législative importante
  • Création par la loi du 15 novembre 1999.
  • Loi du 26 juin 2006 : rapprochement du PACS et du mariage.
  • Loi du 5 mars 2007 : extension du PACS aux majeurs sous tutelle.
  • Loi du 28 mars 2011 : enregistrement du PACS possible devant notaire.
  • Loi du 18 novembre 2016 : transfert de l’enregistrement du greffier du tribunal d'instance au maire ou au notaire.
  • Loi du 23 mars 2019 : modification des conditions pour les personnes sous un régime de protection juridique.


II. Les caractéristiques du PACS


  1. Différences avec le mariage
  • Pas de devoir de fidélité.
  • Moins de protections juridiques en matière de succession.
  • Rupture plus simple que le divorce.
  1. Augmentation du nombre de PACS
  • Fort développement depuis 2005, notamment en raison d'une fiscalité similaire à celle des couples mariés.
  • Aujourd'hui, 96 % des PACS concernent des couples hétérosexuels.


III. Les effets juridiques du PACS

  1. Obligations des partenaires
  • Devoir d’assistance réciproque.
  • Obligation de vie commune.
  • Contribution aux charges du ménage.
  1. Conséquences patrimoniales
  • Régime de la séparation de biens par défaut.
  • Possibilité d’opter pour l’indivision.


IV. La dissolution du PACS

Par décision conjointe ou unilatérale

  • Rupture par déclaration conjointe.
  • Rupture unilatérale avec notification à l'autre partenaire.

Dissolution automatique

  • Mariage de l'un des partenaires.
  • Décès de l'un des partenaires.

Conséquences de la dissolution

  • Aucune prestation compensatoire.
  • Possibilité d'une indemnisation pour préjudice subi en cas de rupture abusive.


Chapitre 1 La formation du pacte civil de solidarité (PACS)

Le PACS est un contrat encadré par les articles 515-1 à 515-7 du Code civil. Sa formation repose sur des conditions de fond et de forme.


Section 1 : Les conditions de fond

Les conditions de fond du PACS résultent de deux ensembles de règles :

  • Les règles générales des contrats (articles 1128 et suivants du Code civil).
  • Les règles spécifiques au PACS (article 515-2 du Code civil), qui priment sur les dispositions générales (principe de spécialité de la loi).


I. Le consentement des partenaires

Le consentement des partenaires doit respecter plusieurs critères :

  • Consentement exprimé : manifesté par la signature sur la convention. Une absence de signature entraîne la nullité du PACS.
  • Consentement conscient : les partenaires doivent comprendre la portée de leur engagement.
  • Consentement non vicié : l'erreur, la violence ou le dol sont des vices du consentement (article 1137 du Code civil).
  • Consentement sérieux : la volonté de vivre en couple doit être réelle (exemple : un PACS conclu pour des avantages fiscaux peut être annulé).


II. La capacité juridique des partenaires

  • Seules les personnes physiques majeures peuvent conclure un PACS.
  • Les majeurs sous protection juridique doivent respecter des conditions particulières :
  • Sous curatelle : assistance obligatoire du curateur lors de la signature.
  • Sous tutelle : assistance obligatoire du tuteur.
  • La violation de ces règles entraîne une nullité relative avec un délai d'action de 5 ans.

III. Un contenu licite et certain

  • Le PACS ne peut concerner que l'organisation de la vie commune.
  • Interdiction des PACS incestueux et bigames (article 515-2 du Code civil).
  • Nullité absolue si ces interdictions sont violées.


Section 2 : Les conditions de forme

I. La rédaction d’une convention

Deux options :

  1. Convention sous seing privé : les partenaires la rédigent eux-mêmes.
  2. Convention notariée : rédigée par un notaire.
  • Seuls les aspects patrimoniaux peuvent être prévus dans la convention.
  • Toute clause contraire à l'ordre public est interdite.


II. L’enregistrement de la convention

Depuis 2016, deux autorités peuvent enregistrer le PACS :

  • L’officier de l’état civil (mairie) pour les conventions sous seing privé.
  • Le notaire instrumentaire pour les conventions notariées.

Procédure devant l’officier de l’état civil :

  • Compétence territoriale : mairie de la résidence commune.
  • Présentation obligatoire des deux partenaires sauf empêchement grave.
  • Pièces à fournir :
  • Pièce d'identité.
  • Convention de PACS.
  • Extraits d’acte de naissance.
  • Déclarations sur l’honneur de résidence commune et d’absence de lien prohibé.

Procédure devant le notaire :

  • Seul le notaire ayant rédigé la convention peut l’enregistrer.
  • Le PACS devient un acte authentique.


III. Publicité du PACS

  • Mention en marge de l’acte de naissance des partenaires.
  • Opposabilité du PACS aux tiers à compter de cette inscription.

Modification du PACS

  • Possible à tout moment via une convention modificative (article 515-5-1 du Code civil).
  • Un PACS notarié peut être modifié par une convention sous seing privé, mais l’enregistrement reste de la compétence du notaire initial.


Chapitre 2 Les effets du Pacte Civil de Solidarité (PACS)

Introduction

Le PACS est un contrat régi par l'article 515-1 du Code civil, offrant une liberté contractuelle encadrée par deux limites :

  • Seules les questions patrimoniales peuvent être régies par le PACS.
  • L'ordre public ne doit pas être troublé (exemple : interdiction de clauses limitant la dissolution du PACS).

Le PACS produit des effets contractuels et légaux, classés en deux catégories :

  1. Les effets civils issus du droit civil.
  2. Les effets liés aux autres branches du droit.


Section 1 : Les effets civils du PACS

I. Les effets personnels du PACS

  1. L'obligation d'assistance réciproque (article 515-4 du Code civil)
  • Assimilable au devoir d'assistance entre époux.
  • Aucune sanction prévue en cas de manquement.
  • Possibilité d'obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle (article 1240) ou contractuelle (article 1217).
  1. L'obligation de vie commune (article 515-4 du Code civil)
  • Les partenaires doivent cohabiter.
  • Aucune obligation de relations sexuelles, mais le Conseil constitutionnel a estimé qu'elles justifient certains empêchements à la conclusion du PACS.
  • Le PACS impose une vie de couple authentique.
  1. L'absence d'obligation de fidélité
  • Le PACS repose sur la liberté contractuelle.
  • Aucune sanction prévue en cas d'infidélité.
  • Possibilité de demander des dommages et intérêts ou la résolution judiciaire du PACS.


II. Les effets patrimoniaux du PACS


A. Entre les partenaires

  1. L'aide matérielle (article 515-4 du Code civil)
  • Assimilable à la contribution aux charges du mariage.
  • Chaque partenaire doit contribuer aux frais de la vie commune.
  • Les partenaires déterminent librement les modalités de cette aide (ex. : répartition 40 % / 60 % possible).
  • En cas d'absence de précision dans la convention, l'aide est proportionnelle aux ressources et charges respectives.


  1. Le régime applicable aux biens des partenaires

a. Le régime légal : la séparation des biens

  • Régime appliqué par défaut en l'absence de stipulation contraire.
  • Chaque partenaire conserve la propriété exclusive de ses biens.
  • Chaque partenaire reste responsable de ses dettes personnelles.
  • Les dettes contractées conjointement sont soumises au droit commun des biens.


b. Le régime conventionnel : l'indivision

  • Choix exprès des partenaires par convention.
  • Les biens acquis ensemble ou séparément pendant le PACS sont présumés indivis.
  • Exceptions : biens personnels, donations, successions restent propres.
  • Chaque partenaire gère librement les biens indivis, sauf actes majeurs (exemple : vente d'un immeuble).


B. À l'égard des tiers

  1. Principe de solidarité des dettes
  • Les partenaires sont solidairement responsables des dettes liées à la vie courante.
  • Exemples : paiement du loyer, entretien du logement, frais éducatifs.
  1. Exceptions à la solidarité
  • Dettes excessives (dépenses disproportionnées par rapport aux revenus du couple).
  • Achats à tempérament (paiement en plusieurs fois).
  • Emprunts, sauf pour de faibles sommes nécessaires aux besoins du ménage.


Section 2. Les autres effets produits par le PACS

Le PACS a connu une évolution progressive vers un rapprochement avec le mariage, ce que la doctrine appelle le mouvement de matrimonialisation du PACS.

Les points de convergence entre le PACS et le mariage

Certaines dispositions font du PACS un statut proche du mariage, notamment :

  • En matière fiscale : le PACS a les mêmes effets que le mariage (imposition commune, déclaration de revenus conjointe, etc.).
  • Tutelle et curatelle : le partenaire pacsé a une priorité légale pour devenir tuteur ou curateur de l’autre en cas de besoin de protection juridique.
  • Procédure civile : depuis 2007, un partenaire peut, devant certaines juridictions, se faire représenter par son partenaire (exemple : devant le Conseil de prud’hommes).

Les différences entre le PACS et le mariage

Malgré cette tendance, plusieurs différences demeurent entre le PACS et le mariage :

  • Absence de vocation successorale
  • Contrairement aux époux, les partenaires pacsés n’héritent pas automatiquement l’un de l’autre.
  • Un testament est nécessaire pour prévoir une transmission patrimoniale entre partenaires.
  • Absence de droit d’usage du nom du partenaire
  • Le PACS ne permet pas à un partenaire d’adopter le nom de l’autre à titre d’usage.


  • Aucune incidence sur la nationalité
  • Un partenaire étranger ne peut pas obtenir la nationalité française par le seul fait du PACS, contrairement au mariage.


  • Absence de protection du logement familial
  • Dans un mariage, le logement de famille bénéficie d’une protection spécifique.
  • Dans le PACS, le propriétaire du logement peut décider de vivre seul, sans protection particulière pour l’autre partenaire.
  • Pas de prestation compensatoire en cas de rupture
  • Contrairement au divorce, la rupture d’un PACS ne donne pas lieu au versement d’une prestation compensatoire.


  • Pas de pension de réversion
  • En cas de décès, le partenaire survivant ne perçoit pas de pension de réversion sur la retraite du défunt, contrairement aux époux.


  • Absence de présomption de paternité
  • En cas de naissance d’un enfant dans un couple marié, le mari est automatiquement présumé être le père.
  • Pour les partenaires pacsés, cette présomption de paternité n’existe pas : il faut une reconnaissance volontaire de paternité auprès de l’état civil.


Chapitre 3 – La dissolution du pacte civil de solidarité (PACS)

Section 1 – Les causes de dissolution

L’article 515-7 du Code civil prévoit quatre causes de dissolution du PACS. Ces causes sont d'ordre public et s'imposent aux partenaires.


I. Le décès

  • Le PACS est dissous automatiquement au décès de l’un des partenaires (art. 515-7, al. 1er du Code civil).
  • L’officier d’état civil (OEC) enregistrant le décès assure la publicité de la dissolution.
  • Le partenaire survivant n’a pas de droit successoral automatique, sauf en présence d’un testament.
  • Certains droits existent pour le partenaire survivant :
  • Droit au bail : si résidence d’au moins un an avant le décès.
  • Droit au capital décès : article L.361-4 du Code de la sécurité sociale.
  • Droit au logement : occupation temporaire du logement pendant un an (art. 763 du Code civil).
  • Droit à l’attribution préférentielle : certains biens peuvent être revendiqués (art. 515-6 du Code civil).


II. Le mariage

  • Le PACS est automatiquement dissous en cas de mariage de l'un des partenaires.
  • L’OEC enregistrant le mariage assure la publicité de la dissolution.


III. Le consentement mutuel

  • Les partenaires peuvent dissoudre le PACS d’un commun accord.
  • Règles spécifiques pour les majeurs protégés :
  • Sous sauvegarde de justice : le majeur protégé peut seul accepter la rupture (art. 435 CC).
  • Sous curatelle : le majeur peut donner seul son accord (art. 461 CC).
  • Sous tutelle : le partenaire sous tutelle peut consentir seul (art. 462 CC).
  • Formalités de dissolution :
  • Si convention sous seing privé : déclaration conjointe à l’OEC.
  • Si convention notariée : déclaration conjointe au notaire.
  • Prise d’effet :
  • À l’égard des partenaires : à la date d’enregistrement.
  • À l’égard des tiers : à la date de la publicité (inscription en marge de l’acte de naissance).


IV. La volonté unilatérale

  • Un partenaire peut rompre seul le PACS sans motif.
  • Régime de protection :
  • Sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle : le partenaire peut rompre seul.
  • Si sous tutelle : le tuteur peut rompre mais doit obtenir une autorisation du juge.
  • Formalités :
  • La rupture est signifiée par un commissaire de justice (65 euros).
  • Une copie de l’acte de rupture est transmise à l’OEC ou au notaire.
  • Prise d’effet :
  • Pour les partenaires : à l’enregistrement.
  • Pour les tiers : à la publicité.


Section 2 – Les conséquences de la dissolution

Le Code civil ne précise pas directement les conséquences de la dissolution, mais deux grands principes s'appliquent :

  1. La liquidation des intérêts patrimoniaux.
  2. L'éventuelle attribution d’une indemnisation.


I. La liquidation des intérêts patrimoniaux

A. La reprise des biens personnels

  • Les biens personnels reviennent à leur propriétaire :
  • Biens acquis avant le PACS.
  • Biens acquis seul après le PACS (régime de séparation des biens).
  • Biens listés à l’article 515-2 du Code civil.
  • En cas de litige sur la propriété, la preuve peut être apportée par tout moyen.
  • Sans preuve, partage par moitié (art. 515-5 al. 2 du Code civil).


B. Le partage des biens indivis

  • Régime de séparation des biens : seuls les biens achetés ensemble sont indivis.
  • Régime de l’indivision : tous les biens acquis durant le PACS sont indivis.
  • En principe, partage égal, sauf convention contraire.
  • Possibilité de maintien en indivision (art. 515-5 al. 3 du Code civil).


C. Le règlement des créances entre partenaires

  • Un partenaire ayant réglé une dette pour l'autre peut réclamer une créance.
  • Article 515-7 in fine : les règles de liquidation s'inspirent du régime de communauté légale.
  • La créance est calculée selon l’article 1469 du Code civil (principe des récompenses).


II. L'attribution d'une indemnisation

  • L’indemnisation n’est pas automatique (art. 515-7, al. 10 du Code civil).
  • Possibles fondements :
  • Responsabilité civile délictuelle (art. 1240 CC) : si rupture brutale ou humiliante.
  • Responsabilité civile contractuelle : si non-respect de la convention de PACS.
  • Société créée de fait : si un projet patrimonial commun existait.
  • Enrichissement injustifié (art. 1303-1 CC) : si un partenaire s'est enrichi au détriment de l'autre.
  • Obligation naturelle (art. 1100 CC) : si engagement moral entre partenaires.


Conclusion

La dissolution du PACS, qu’elle soit mutuelle ou unilatérale, a des conséquences patrimoniales strictement encadrées par la loi. Les intérêts patrimoniaux doivent être liquidés selon les principes du droit civil, et des indemnisations peuvent être accordées sous certaines conditions.


Livre Deuxième : L’Enfant

L’enfant naît faible, démuni et incapable de subvenir à ses besoins. Cette fonction d’encadrement et de protection revient, en principe, à ses père et mère.


Qui sont les père et mère ?

En droit, il est nécessaire qu’existe un lien juridique appelé lien de filiation entre l’adulte et l’enfant. Sans ce lien, l’adulte ne pourra être reconnu comme père ou mère de l’enfant sur le plan juridique. Une fois le lien de filiation établi, il convient d’en examiner les conséquences légales, notamment les droits et devoirs qui en découlent.


Partie 1 : L’existence du lien de filiation

Le lien de filiation est un lien juridique qui unit un enfant à son père (filiation paternelle ou paternité) ou à sa mère (filiation maternelle ou maternité). Un enfant ne peut juridiquement avoir qu’une seule mère et un seul père. Lorsqu’un conflit de filiation survient, c’est au juge de le trancher.

Exceptions au principe de filiation unique

  • L’adoption simple : L’enfant conserve sa famille d’origine tout en étant rattaché à une famille adoptante.
  • Loi du 17 mai 2013 : Un couple homosexuel peut adopter un enfant.
  • Loi du 2 août 2021 : Un couple de deux femmes peut recourir à la PMA.
  • Conflit de filiation non porté devant le juge : L’enfant pourrait se retrouver avec deux pères ou deux mères sur le plan juridique.

Importance du lien de filiation

  • Pour l’enfant :
  • Obtention d’un état civil.
  • Droits sur ses parents (héritage, obligations alimentaires, etc.).
  • Pour les parents :
  • Autorité parentale sur l’enfant.
  • Avantages fiscaux et allocations familiales.


Titre 1 : La filiation par procréation

Sous-titre 1 : La filiation par procréation naturelle

La filiation par procréation naturelle découle d’une relation sexuelle entre un homme et une femme. Son régime juridique a été réformé à deux reprises :

  • Loi du 3 janvier 1972 : Distinction entre enfants légitimes et naturels.
  • Ordonnance du 4 juillet 2005 : Modernisation des règles de la filiation, entrée en vigueur le 1er juillet 2006.


Chapitre 1 : Les principes retenus par l’ordonnance du 4 juillet 2005

Section 1 : Le principe de simplification

  • Avant 2005, 7 actions différentes permettaient de contester la paternité du mari.
  • Après 2005 :
  • Unification des règles d’établissement et de contestation de la filiation.
  • Réduction du nombre d’articles consacrés à la filiation (102 articles en 1972 contre 51 en 2005).


Section 2 : Le principe d’égalité

  • Avant 2005 : Distinction entre enfants légitimes et naturels.
  • Après 2005 : Suppression de cette distinction.
  • Une inégalité subsiste : La présomption de paternité (article 312 du Code civil) ne concerne que les couples mariés.


Section 3 : Le principe de vérité

I. Primauté de la vérité biologique

  • Expertise génétique : Principal mode de preuve en cas de contentieux.
  • Encadrement juridique :
  • Loi du 29 juillet 1994 (articles 16-11 à 16-13 du Code civil).
  • Accord nécessaire de l’intéressé.
  • Expertises "sauvages" interdites.
  • Exception : Arrêt du 16 juin 2011 limitant le recours à l’expertise génétique.


II. Tempéraments à la vérité biologique

  • Filiation basée sur la vérité sociologique :
  • Possession d’état (exemple : un adulte élevant un enfant comme le sien).
  • Reconnaissance volontaire.
  • Présomption de paternité (article 312 du Code civil).
  • Certaines filiations ne peuvent pas être reconnues :
  • Article 310-2 du Code civil interdit la filiation en cas d'inceste absolu.


Section 4 : Le principe de stabilité

  • Avant 2005 : Contestation possible pendant 30 ans.
  • Après 2005 :
  • Réduction des délais (5 à 10 ans).
  • Suspension du délai durant la minorité de l’enfant.
  • Réduction du nombre d’actions en contestation (de 11 à 4).
  • Restriction des personnes pouvant agir (article 333 du Code civil).
  • Principe de chronologie (article 320 du Code civil) : Une filiation doit être annulée avant d’en établir une nouvelle.


Conclusion

L’ordonnance du 4 juillet 2005 a modernisé le droit de la filiation en introduisant des principes clairs : simplification, égalité, vérité et stabilité. Cependant, certaines inégalités persistent, notamment concernant la présomption de paternité ou les filiations non biologiques.

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Fiche de révision : Droit de la famille


Introduction et notions fondamentales

I. La Famille : Une notion difficile à définir

A. Une absence de définition légale compensée par la doctrine


Le Code civil ne donne pas de définition précise de la famille. En effet, il n'était pas nécessaire de le faire en 1804, car à l'époque, la notion de famille était une évidence : il s’agissait d’un couple marié (homme et femme) et de leurs enfants.

Cependant, la société a profondément évolué, avec l’apparition de nouveaux modèles familiaux : familles monoparentales, recomposées, unions hors mariage, etc. Face à ces mutations, définir juridiquement la famille devient complexe.

Exemple : Aujourd’hui, un couple non marié vivant avec un enfant constitue-t-il une famille au même titre qu’un couple marié avec enfants ? La réponse dépend du point de vue adopté (sociologique, juridique, etc.).

La doctrine a donc tenté d’apporter une définition plus large : la famille est un groupe de personnes unies par des liens fondés sur le mariage ou la filiation.


 B. Les liens qui forment la famille : parenté et alliance

1. Le lien d’alliance : le mariage comme fondement juridique

Le mariage crée non seulement un lien entre les époux, mais aussi entre chaque époux et la famille de l’autre. Ainsi, une femme qui épouse un homme devient juridiquement liée à ses beaux-parents, à ses beaux-frères et belles-sœurs.


 Effets juridiques du lien d’alliance

  • Interdiction de certains mariages : Une personne ne peut pas épouser son beau-père ou sa belle-mère (article 161 du Code civil).
  • Obligation alimentaire : Un gendre ou une belle-fille peut être tenu d’aider financièrement ses beaux-parents si ces derniers sont dans le besoin (article 206 du Code civil).
  • Fidélité obligatoire : Les époux doivent être fidèles (article 212 du Code civil), contrairement aux concubins et aux partenaires de PACS qui n’ont pas cette obligation.


2. Le lien de parenté : la filiation comme élément central

Le lien de parenté unit les personnes qui descendent les unes des autres (parents et enfants) ou qui ont un ascendant commun (frères et sœurs, oncles et neveux, etc.).

Deux types de parenté :

  • Parenté en ligne directe : relie les ascendants et descendants (ex : parents et enfants).
  • Parenté en ligne collatérale : relie les personnes qui ont un ancêtre commun (ex : frères et sœurs).


 Exemples d’effets juridiques du lien de parenté :

 Obligation d’entretien des enfants : Les parents doivent subvenir aux besoins de leurs enfants, même majeurs s’ils ne peuvent pas subvenir à leurs besoins.

 Interdictions de mariage et de PACS : Une mère ne peut pas épouser son fils (article 161 du Code civil), et un oncle ne peut pas conclure un PACS avec sa nièce.

 Succession : En l’absence de testament, une partie de l’héritage revient en priorité aux parents et aux frères et sœurs du défunt.


II. La diversité des modèles familiaux

Au fil du temps, le modèle familial traditionnel a évolué. Aujourd’hui, plusieurs formes de familles coexistent :

 La famille fondée sur le mariage : longtemps considérée comme le modèle de référence.

 La famille hors mariage : issue du concubinage ou du PACS.

La famille monoparentale : un seul parent élève les enfants (divorce, séparation, décès d’un parent).

 La famille recomposée : parents séparés ayant refait leur vie avec d’autres partenaires.

 La famille homoparentale : reconnue depuis la loi du 15 novembre 1999 (PACS) et renforcée par la loi du 17 mai 2013 (mariage et adoption pour les couples de même sexe).

 Exemple concret :

Un enfant issu d’une famille recomposée peut avoir un lien de parenté avec ses parents biologiques, mais seulement un lien d’alliance avec le nouveau conjoint de sa mère ou de son père.


III. Le droit de la famille : une matière en constante évolution


Le droit de la famille regroupe l’ensemble des règles qui encadrent les relations familiales, qu’elles soient patrimoniales(biens, successions) ou extrapatrimoniales (obligations entre époux, autorité parentale).


 A. Les acteurs du droit de la famille

 Le Juge aux Affaires Familiales (JAF)

  • Statue sur le divorce, la garde des enfants, les pensions alimentaires…
  • Peut prendre des décisions à huis clos pour préserver l’intimité des parties.

 Le Juge des enfants

  • Intervient lorsque des mineurs sont en danger (assistance éducative).


 Le Juge des contentieux de la protection

  • Peut autoriser un époux à accomplir seul un acte pour protéger les intérêts de la famille (ex : article 217 et 219 du Code civil).


 B. Les sources du droit de la famille

 Sources nationales

  • La Constitution garantit le droit à la vie privée et familiale.
  • Le Code civil encadre le mariage, le divorce, la filiation, etc.
  • La jurisprudence joue un rôle essentiel pour interpréter les lois.

 Sources supranationales

  • La Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) : protège le droit au respect de la vie familiale (article 8).
  • La Convention de New York sur les droits de l’enfant : garantit des droits fondamentaux aux enfants.
  • Les règlements européens (ex : Bruxelles II ter) : facilitent la reconnaissance des décisions familiales en Europe.


 C. Les grandes évolutions du droit de la famille

 Réformes majeures

  • 1965 : Réforme des régimes matrimoniaux (plus de pouvoir donné aux épouses).
  • 1975 : Réforme du divorce (introduction du divorce par consentement mutuel).
  • 1999 : Création du PACS.
  • 2013 : Ouverture du mariage et de l’adoption aux couples homosexuels.

 Objectifs des réformes

  • Égalité entre enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage.
  • Égalité entre hommes et femmes dans la famille.
  • Adaptation aux nouvelles réalités sociétales (familles recomposées, PMA, etc.).

 Exemple : Avant 1972, les enfants « naturels » (nés hors mariage) n’avaient pas les mêmes droits que les enfants « légitimes » (nés dans le mariage). Aujourd’hui, tous les enfants sont égaux devant la loi.

Conclusion : Un droit en perpétuelle adaptation

Le droit de la famille est une matière vivante, influencée par les évolutions sociétales, morales et technologiques. Chaque réforme vise à mieux protéger les individus tout en respectant leur liberté de choix. L’enjeu reste de concilier tradition et modernitédroits individuels et obligations familiales.

 À retenir :

  • La famille repose sur deux liens fondamentaux : l’alliance (mariage) et la parenté (filiation).
  • Il existe une grande diversité de modèles familiaux aujourd’hui.
  • Le droit de la famille est en constante évolution pour s’adapter aux réalités contemporaines.



Chapitre 1 : Le mariage est une liberté, le droit au mariage

Le mariage est un droit fondamental, une liberté individuelle protégée à plusieurs niveaux :

  • Liberté de se marier : Toute personne a le droit de se marier si elle le souhaite.
  • Liberté de ne pas se marier : Nul ne peut être contraint au mariage.
  • Liberté de choisir son conjoint : Chacun peut épouser la personne de son choix, sous réserve des conditions légales.

Fondements juridiques

Ce droit est protégé par :

  • L’article 12 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), qui garantit le droit au mariage et à la fondation d’une famille.
  • Le Conseil constitutionnel (décision du 13 août 1993) qui a reconnu la valeur constitutionnelle du droit au mariage.
  • L’article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui protège également la liberté matrimoniale.

Encadrement légal de la liberté matrimoniale

Pour préserver cette liberté, la loi et la jurisprudence sont intervenues afin d’éviter les entraves au droit au mariage :

  • Le courtage matrimonial : certaines pratiques de courtage sont interdites lorsqu'elles conduisent à une atteinte à la liberté de consentement.
  • Les clauses de célibat : elles sont nulles si elles empêchent une personne de se marier (exemple : clause dans un contrat de travail imposant le célibat).
  • Les fiançailles : elles n’ont pas de valeur juridique contraignante, une personne peut librement rompre ses fiançailles sans être tenue d’épouser son fiancé(e).


Chapitre 2 : Les conditions de formation du mariage

La liberté de se marier n’est pas absolue : elle doit respecter un cadre légal. L’article 144 du Code civil pose des conditions de fond et des conditions de forme qui doivent être réunies simultanément.

Section 1 : Les conditions de fond exigées pour la validité du mariage

Ces conditions sont classées en deux catégories :

  • Les conditions positives (qui permettent de se marier).
  • Les conditions négatives (qui empêchent le mariage).


Sous-section 1 : Les conditions positives du mariage

Paragraphe 1 : L’âge minimum requis


Selon l’article 144 du Code civil, "toute personne, homme ou femme, doit avoir 18 ans révolus pour pouvoir se marier valablement".

Observations :

  1. Pourquoi un âge minimal ?
  • Avant 2006, l’âge minimum était 18 ans pour les hommes et 15 ans pour les femmes.
  • La loi du 4 avril 2006 a uniformisé l’âge à 18 ans pour tous.
  • Cette exigence était historiquement liée à la puberté et à la capacité de procréation.
  1. Le mariage en dessous de 18 ans :
  • Article 145 du Code civil : une dispense d’âge peut être accordée par le procureur de la République pour motif grave (ex. grossesse).

  1. Existe-t-il un âge maximum ?
  • Non, il n’y a pas de limite d’âge pour se marier.
  • Le mariage peut être célébré même si une personne est mourante (mariage in extremis).
  1. Une différence d’âge minimale entre époux ?
  • Aucune règle ne l’impose. Un mariage entre une personne de 18 ans et une autre de 80 ans est juridiquement possible.


Paragraphe 2 : Le consentement des époux

Le mariage repose sur le consentement libre et éclairé des futurs époux (article 146 du Code civil : "Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement").

1. Le consentement doit être exprimé

  • Le futur époux doit manifester sa volonté de se marier, généralement par un "oui" à la mairie.
  • Ce consentement peut prendre n’importe quelle forme (voix, écrit, signe).
  • Exemple : Arrêt du 22 janvier 1968 : un simple battement de paupière a été reconnu comme un consentement valable.

2. Le consentement doit être conscient

  • Un époux doit comprendre le sens et la portée de l’engagement.
  • Présomption de lucidité : une personne est présumée lucide lors de son mariage, sauf preuve contraire.

3. Le consentement ne doit pas être vicié

  • Article 180 du Code civil : un mariage peut être annulé si le consentement a été vicié par :
  • L’erreur (fausse représentation de la réalité).
  • La violence (contrainte physique ou morale).

A) L’erreur

L’erreur doit porter sur l’identité du conjoint (ex. faux papiers) ou sur une qualité essentielle.

  • Qualités essentielles reconnues :
  • L’honorabilité du conjoint.
  • Ses convictions religieuses.
  • Son aptitude sexuelle.
  • Son passé pénal.
  • Son état de santé mentale.
  • Qualités non essentielles :
  • La couleur des cheveux.
  • L’adoption.
  • La virginité (Affaire du tribunal de Lille, 2008).

B) La violence

  • Mariages forcés : une menace physique ou morale peut entraîner la nullité du mariage (article 180 du Code civil).
  • Sanctions pénales : 5 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.


C) La contrainte

  • Ajoutée à l’article 180 en 2006, pour renforcer la lutte contre les mariages forcés.
  • La crainte révérencielle (peur de déplaire aux parents) peut être une cause d’annulation.

4. Le consentement doit être sérieux

  • L’intention matrimoniale doit être réelle (Arrêt Appietto, 1963).
  • Mariages fictifs interdits :
  • Mariage pour échapper au service militaire.
  • Mariage pour obtenir un titre de séjour.
  • Mariage pour des avantages fiscaux.

Sanctions pénales : 5 ans de prison et 75 000 € d’amende pour les mariages blancs.


B. Le consentement d’autrui

  • Mineurs : doivent obtenir l’autorisation d’un parent (art. 148 CC) + dispense d’âge du procureur de la République.
  • Personnes sous curatelle : doivent informer leur curateur (art. 460 CC).
  • Personnes sous tutelle : doivent informer leur tuteur (art. 460 CC).
  • Consentement parental :
  • Forme : Verbal lors du mariage ou écrit sous forme d’acte authentique (notarié ou par le maire).
  • Refus : Doit être écrit (lettre simple ou acte authentique). Aucun recours possible.


Section 2 Conditions de fond négatives

P1 La prohibition de l’inceste

  • Inceste absolu (pas de dispense possible) :
  • Mariage entre ascendants et descendants (art. 161 CC).
  • Mariage entre frères et sœurs (art. 162 CC).
  • Inceste relatif (dispense présidentielle possible si motif grave, art. 164 CC) :
  • Mariage entre oncle/nièce, tante/neveu (art. 163 CC).
  • Mariage entre alliés en ligne directe (ex : belle-mère/gendre).


P2 L’interdiction de la bigamie

  • Interdit en France (art. 147 CC).
  • Preuve de la dissolution du premier mariage :
  • Annulation du mariage.
  • Divorce.
  • Décès du conjoint.
  • Déclaration d’absence ou de disparition.
  • Sanction pénale : 1 an de prison + 45 000€ d’amende (art. 433-20 CP).


Section 2. Les conditions de forme exigées pour la formation du mariage

P1 Conditions de forme avant la cérémonie

1. Dossier de mariage

  • Documents obligatoires :
  • Acte de naissance (<3 mois en France, <6 mois si étranger).
  • Justificatif d’identité.
  • Justificatif de domicile.
  • Identité des témoins (art. 63 CC).
  • Documents spécifiques selon les cas :
  • Autorisation parentale pour les mineurs.
  • Dispenses (âge, inceste, mariage posthume).
  • Contrat de mariage si applicable (art. 1394 CC).


B. Audition prénuptiale (art. 63 CC)

  • Objectifs :
  • Vérifier l’intention matrimoniale (éviter les mariages blancs).
  • Vérifier le consentement (éviter les mariages forcés).
  • Dispenses :
  • Impossible matériellement (ex : futur époux à l’étranger).
  • Audition inutile au vu du dossier.


C. Publication des bans (art. 166 CC)

  • Affichage en mairie pendant 10 jours (lieu du mariage + domicile des époux).
  • Si urgence : Dispense du procureur (art. 169 CC).


Conditions de forme lors de la cérémonie

 Compétence de l’officier de l’état civil

  • Compétence d’attribution : Maire et adjoints (art. L2122-32 CGCT).
  • Compétence géographique (art. 74 CC) :
  • Commune de domicile ou résidence (>1 mois) de l’un des époux ou d’un parent.


  • Exceptions :
  • Mariage en prison (autorisation du procureur).
  • Mariage in extremis (officier civil se déplace).
  • Mariage hors mairie si bâtiment trop petit.

 Présence des époux et témoins

  • Présence obligatoire (art. 146 CC).
  • Pas de mariage par procuration sauf exceptions militaires (art. 96-1 CC).
  • Présence de 2 à 4 témoins majeurs (art. 75 CC).

Publicité de la cérémonie

  • Mairie ouverte au public (sinon nullité possible pendant 30 ans).


Rituel républicain (art. 165 CC)

  • Lecture des articles 212 à 215 et 371-1 du CC.
  • Question sur le contrat de mariage.
  • Déclaration du mariage et signatures.
  • Remise du livret de famille.


Chapitre 3 : Les sanctions des conditions de formation du mariage

En principe, toute irrégularité dans la formation du mariage doit être sanctionnée.


Sous-chapitre 1 : Les sanctions qui touchent les personnes impliquées dans un mariage irrégulier

Trois catégories de personnes peuvent être concernées : l’officier d’état civil et les époux.


Section 1 : L’officier d’état civil qui a célébré un mariage irrégulier

L’officier d’état civil a l’obligation de vérifier que toutes les conditions légales sont remplies avant de célébrer un mariage. En cas d’irrégularité, plusieurs sanctions peuvent s’appliquer :

  • Amende civile : prévue par les articles 63, 68 et 192 du Code civil, elle est fixée par un juge civil et doit être payée personnellement par l’officier d’état civil.
  • Dommages et intérêts : il peut être condamné à indemniser l’un ou les deux époux sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle (article 1240 du Code civil).
  • Sanctions pénales : certaines infractions peuvent entraîner des poursuites pénales, par exemple, la célébration d’un mariage bigame (articles R645-3 et 433-20 du Code pénal).
  • Sanctions disciplinaires : le ministre de l’Intérieur peut suspendre l’officier d’état civil pour un mois (arrêté ministériel) ou le révoquer en cas de faute grave (décret en Conseil des ministres).
  • Sanctions administratives : selon l’article L2124-5 du Code général des collectivités territoriales, un maire ou un adjoint qui refuse sans motif légitime de célébrer un mariage (ex : mariage homosexuel) peut être déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.


Section 2 : L’époux qui a été l’auteur de l’irrégularité

Un époux ayant sciemment commis une irrégularité peut être sanctionné :

  • Dommages et intérêts : il peut être condamné à indemniser son conjoint (article 1240 du Code civil).
  • Sanctions pénales : par exemple, en cas de bigamie.
  • Amende civile : article 192 du Code civil.


Sous-chapitre 2 : Les sanctions qui touchent le mariage lui-même

Deux types de sanctions existent :

  1. Avant la célébration : interdiction de célébrer le mariage.
  2. Après la célébration : possibilité d’annuler le mariage.


Section 1 : La sanction à priori – L’opposition au mariage

L’opposition au mariage vise à empêcher la célébration d’un mariage ne respectant pas les conditions légales. Cette opposition est possible grâce à la publication des bans.


Paragraphe 1 : Les titulaires du droit d’opposition au mariage

Selon les articles 172 et suivants du Code civil, seules certaines personnes peuvent s’opposer à un mariage :

  1. Le conjoint d’un des futurs époux.
  2. Les ascendants (parents, grands-parents).
  3. Les collatéraux (frères, sœurs).
  4. Le curateur ou tuteur.
  5. Le ministère public.


Paragraphe 2 : Les formes de l’opposition

L’opposition doit être faite sous forme d’un exploit de commissaire de justice (anciennement huissier), conformément à l’article 176 du Code civil.


A. La mainlevée de l’opposition

Les futurs époux peuvent contester l’opposition devant le tribunal judiciaire. Si le juge estime que l’opposition est infondée, il prononce une mainlevée et autorise la célébration du mariage.


B. Maintien de l’opposition en l’absence de mainlevée

Si aucune mainlevée n’est obtenue, le mariage est bloqué pour une durée maximale d’un an. Passé ce délai :

  1. Les ascendants peuvent renouveler leur opposition.
  2. Le ministère public peut maintenir l’opposition sans limite de temps.


Section 2 : La nullité du mariage

Contrairement au divorce, qui dissout un mariage valable, la nullité annule rétroactivement le mariage comme s’il n’avait jamais existé.


Paragraphe 1 : Les cas de nullité du mariage

Le Code civil distingue les empêchements prohibitifs (irrégularités ne causant pas d’annulation) et les empêchements dirimants (entraînant la nullité).


A. Empêchements prohibitifs (irrégularités sans annulation)

Certains manquements ne rendent pas le mariage nul :

  • Défaut de publication des bans.
  • Nombre incorrect de témoins.
  • Absence d’audition prénuptiale.


B. Empêchements dirimants (causes d’annulation du mariage)

Il existe 9 empêchements dirimants, répartis en deux catégories :

  1. Les cas de nullité absolue (7 motifs) :


  • Nullité absolue obligatoire :
  • Défaut d’âge légal.
  • Mariage incestueux.
  • Bigamie.
  • Défaut total de consentement.
  • Absence de célébration par un officier d’état civil.


  • Nullité absolue facultative (à l’appréciation du juge) :
  • Incompétence territoriale de l’officier d’état civil.
  • Mariage clandestin (absence de publicité, témoins, ou publication des bans).


  • Les cas de nullité relative (protection d’un intérêt privé) :
  • Erreur, contrainte ou violence.
  • Défaut d’autorisation parentale pour un mineur.


Paragraphe 2 : Le régime des nullités du mariage

Seul un tribunal judiciaire peut prononcer l’annulation du mariage.


A. Qui peut demander l’annulation ?

  1. Pour une nullité absolue : toute personne ayant un intérêt légitime (ex : le premier conjoint en cas de bigamie, les ascendants, le ministère public).
  2. Pour une nullité relative : seule la personne lésée peut agir (ex : l’époux victime d’un vice du consentement, un mineur ou ses parents en cas de mariage sans autorisation).


B. Prescription de l’action en nullité

  1. Nullité absolue : 30 ans après la célébration.
  2. Nullité relative : 5 ans avec un point de départ variable :
  • Vice du consentement : dès le mariage.
  • Mariage d’un mineur :
  • Si le mineur agit : délai à partir de sa majorité.
  • Si les parents agissent : délai dès la connaissance du mariage.


C. Confirmation et régularisation du mariage

Si les époux continuent à vivre ensemble après la découverte du vice, l’annulation devient impossible.


  1. Confirmation tacite : déduite de la vie commune (article 183 du Code civil).
  2. Régularisation automatique :
  • Article 190 : Le décès d’un époux empêche toute action en nullité absolue.
  • Article 196 : Un mariage irrégulier peut devenir définitif si les époux continuent à vivre ensemble.


Paragraphe 3 : Les effets de la nullité du mariage

A. Principe : annulation rétroactive

Une fois annulé, le mariage est réputé n’avoir jamais existé :

  • Suppression du régime matrimonial.
  • Perte des droits successoraux.
  • Perte du nom du conjoint.
  • Perte de la nationalité française si acquise par mariage.


B. Exceptions : maintien de certains effets

  1. Mariage putatif : si l’un des époux est de bonne foi, il conserve certains droits (article 201 du Code civil).
  2. Effets pour les enfants : selon l’article 202 du Code civil, la filiation reste valable et la présomption de paternité est maintenue.


Chapitre 2 : Les relations patrimoniales entre époux

Brèves considérations sur le droit des régimes matrimoniaux

Paragraphe 1 : Les devoirs consacrés dans le Code civil


1. Les cinq devoirs fondamentaux


Le Code civil impose cinq devoirs aux époux :

Diriger conjointement la famille → Article 213 C. civ.

  • Les décisions (patrimoniales et extrapatrimoniales) doivent être prises ensemble.
  • En cas de désaccord, le juge peut être saisi (Art. 220-1 et 217 C. civ.).

Le devoir de fidélité → Article 212 C. civ.

  • Interdiction de l’adultère.
  • Infidélité charnelle : même sans relation complète, la tentative est sanctionnée.
  • Infidélité intellectuelle : échanges ambigus, consultation de sites de rencontres, relations téléphoniques suivies.

Le devoir d’assistance

  • Soutien mutuel en cas de difficultés (psychologique, moral, affectif).
  • Jurisprudence : ne pas aider aux tâches ménagères n’est pas une faute.

Le devoir de communauté de vie → Article 215 C. civ.

  • Communauté de lit : obligation d’intimité sexuelle, sauf opposition légitime.
  • Communauté de toit : obligation de cohabitation (sauf exceptions légales).
  • Jurisprudence :
  • Un époux peut quitter le domicile conjugal pour violences ou adultère du conjoint.
  • Arrêt CEDH 2025 : obligation sexuelle contraire à l’article 8 de la CEDH (respect de la vie privée et sexuelle).

Le devoir de respect → Article 212 C. civ.

  • Interdiction des violences physiques, psychologiques, insultes, menaces.


Paragraphe 2 : Les devoirs dégagés par la jurisprudence

  • Le devoir de loyauté → obligation de transparence et d’honnêteté.
  • Exemple : cacher une maladie grave à son conjoint peut constituer une faute.


Section 2 : Les sanctions en cas de violation des devoirs

  1. Nullité du mariage → si absence d’intention matrimoniale au moment du mariage.
  2. Divorce pour faute → en cas de non-respect des obligations conjugales.
  3. Dommages et intérêts → Article 1240 C. civ. (si préjudice subi).
  4. Refus de prestation compensatoire → en cas de faute grave.
  5. Sanctions pénales exceptionnelles :
  • Avant 1975 : l’adultère était puni pénalement.
  • Abandon du domicile avec enfants mineurs → Article 227-7 C. pénal
  • Sanction : 2 ans de prison + 30 000 € d’amende si l’enfant est en danger.





TITRE 3 : LA SÉPARATION DES ÉPOUX

Introduction

  • Le divorce est une réalité fréquente.
  • Certains couples traversent des crises sans se séparer (réconciliation, raisons religieuses, enfants).
  • Deux formes de séparation existent en droit français :
  1. Séparation officialisée (avec cadre juridique).
  2. Séparation de fait (sans formalisation juridique).


Sous-chapitre 1 : La séparation officialisée des époux

Deux solutions juridiques :

  1. Le divorce → rupture définitive du mariage.
  2. La séparation de corps → les époux restent mariés mais vivent séparément.
  • Instaurée sous Napoléon pour respecter les convictions religieuses.
  • Solution adaptée aux couples refusant le divorce pour des raisons personnelles ou religieuses.

Chapitre 1 : La dissolution totale du lien conjugal – Le divorce


Introduction

Le divorce met fin définitivement au mariage, mais il n'est pas automatique en France. Il faut invoquer une cause légale.

Historique

  • 1792 : Premiers divorces autorisés.
  • 1816 : Suppression sous Napoléon.
  • 1884 : Réintroduction du divorce pour faute.
  • 1975 : Diversification des types de divorce.
  • 2004 : Simplification des procédures.
  • 2016 : Divorce sans juge.

Environ 150 000 divorces sont prononcés chaque année en France.


Section 1 : Les cas de divorce

Depuis la réforme du 18 novembre 2016, il existe cinq types de divorce :

 Divorce par consentement mutuel extrajudiciaire

Principe :

  • Possible sans juge si les époux s'accordent sur tout.
  • Signature d'un accord déposé chez un notaire.

Exception :

  • Impossible si un enfant mineur demande à être entendu ou si l'un des époux est sous tutelle/curatelle.


Divorce par consentement mutuel judiciaire

Principe :

  • Requiert l'accord des époux sur la rupture et ses conséquences.
  • Intervention du juge si un enfant mineur demande à être entendu.


Divorce pour acceptation du principe de la rupture

Principe :

  • Les époux sont d'accord pour divorcer mais pas sur les conséquences.
  • Le juge tranche les points de désaccord.


 Divorce pour altération définitive du lien conjugal

Principe :

  • Possible après 1 an de séparation effective.
  • Pas besoin de prouver une faute.


Divorce pour faute

Principe :

  • Basé sur une violation grave des devoirs conjugaux (adultère, violences, abandon du domicile...).
  • L'époux fautif peut être condamné à des dommages et intérêts.


Section 2 : Procédure du divorce par consentement mutuel

A. Rédaction de la convention

  • Chaque époux doit être assisté par son propre avocat.
  • La convention fixe les modalités du divorce (partage des biens, garde des enfants, pension alimentaire).
  • La convention doit mentionner que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus par un juge.

B. Délai et enregistrement

  • Un délai de réflexion de 15 jours est imposé.
  • Après signature, la convention est déposée chez un notaire.


Section 3 : Les contestations et modifications

A. Contestation de la convention

  1. Par un tiers : Action paulienne (fraude aux droits d'un créancier, par ex.).
  2. Par un ex-époux :
  • Vices du consentement (erreur, dol, violence).
  • Contrariété à l'ordre public.


B. Modification des dispositions

  • Possible par accord mutuel sauf pour les enfants (intervention du JAF nécessaire).
  • Contestation possible dans un délai de 5 ans pour vices du consentement.
  • Annulation de la convention = annulation du divorce, ce qui peut poser des problèmes si l'un des ex-époux s'est remarié.


B. Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage

Aussi appelé divorce accepté, il est prévu aux articles 233 et 234 du Code civil et aux articles 1123 à 1125 du Code de procédure civile (CPC). Il s'applique lorsque les époux sont d'accord pour divorcer mais en désaccord sur les conséquences (pension, garde des enfants, partage des biens, etc.).


1. Acceptation du principe du divorce

  • Les époux saisissent le juge aux affaires familiales (JAF), ensemble ou séparément.
  • Le JAF convoque les époux pour vérifier leur consentement.
  • Il ne peut pas examiner les raisons du divorce (art. 233 CC), sous peine de vice de procédure.
  • Un procès-verbal d'acceptation est signé par les époux et ne peut pas être contesté.


2. Prononcé du divorce et règlement des conséquences

  • Une fois l'acceptation constatée, le JAF doit prononcer le divorce.
  • Il tranche les questions patrimoniales et extrapatrimoniales (biens, enfants, pension...).
  • Le jugement peut faire l'objet d'un recours.


II. Les époux ne sont pas d'accord sur le principe du divorce

Deux types de divorce contentieux existent :

  • Divorce pour altération définitive du lien conjugal (A)
  • Divorce pour faute (B)


A. Divorce pour altération définitive du lien conjugal

Instauré par la loi du 26 mars 2004 (art. 237 et 238 CC), il repose uniquement sur la cessation de la vie commune pendant au moins un an.


1. Conditions à remplir par l'époux demandeur

Cessation de la vie commune

  • Il faut une séparation matérielle (les époux vivent séparément) et intentionnelle (volonté de rompre le lien conjugal).
  • La séparation peut être de fait ou organisée par décision judiciaire.
  • Exemple : un couple vivant sous le même toit mais séparant les espaces n'est pas considéré comme séparé (CA Versailles, 31 mars 2011).


Durée minimale d'un an

  • La séparation doit durer au moins un an avant la demande en divorce.
  • Toute réconciliation remet le délai à zéro.


2. Moyens de défense du conjoint défendeur

Le défendeur peut :

  • Contester la séparation (preuve que la cohabitation n'a pas cessé).
  • Demander un divorce pour faute à la place.
  • Proposer un divorce accepté ou par consentement mutuel.


B. Divorce pour faute

Régi par les articles 242 à 246 du CC et l'article 1128 du CPC, il sanctionne un manquement grave aux devoirs du mariage (50% des divorces prononcés en France).


1. L'exigence d'une faute

La faute consiste en la violation d'un des devoirs du mariage (art. 212 CC) :

  • Fidélité (adultère)
  • Respect (violences, injures...)
  • Cohabitation (abandon du domicile)
  • Devoir de secours (refus de contribuer aux charges du mariage)


2. La preuve de la faute

  • Charge de la preuve : revient à celui qui invoque la faute.
  • Modes de preuve acceptés : écrits, témoignages, présomptions, aveux.
  • Ce qui est interdit :
  • Les éléments obtenus par violence ou fraude (art. 259-1 CC).
  • Les preuves violant la vie privée (courriers interceptés, e-mails, SMS obtenus sans consentement).
  • Les témoignages des descendants (art. 259 CC).


3. Les critères de la faute

  • Caractère subjectif : la faute doit être imputable (volontairement commise).
  • Caractère objectif :
  • Grave (une seule faute grave suffit) ou répétée (plusieurs petites fautes peuvent suffire).
  • Elle doit rendre la vie commune intolérable.
  • Appréciation du juge : il décide si la faute justifie un divorce.


4. Moyens de défense de l'époux défendeur

A. S'opposer au divorce

1. Invoquer une fin de non-recevoir

  • Réconciliation des époux (art. 244 CC) : Si les époux reprennent la vie commune, les fautes passées ne peuvent plus être invoquées.
  • La faute excusante : Si le demandeur a lui-même commis une faute auparavant, la faute du défendeur peut être excusée.


2. Se défendre au fond

L'époux défendeur peut contester :

  • Que les faits constituent une faute.
  • Que la faute lui soit imputable.
  • La preuve des faits.
  • La gravité des faits.


B. Contre-attaquer en demandant le divorce pour faute

L'époux défendeur peut former une demande reconventionnelle. Si les deux époux ont commis des fautes, le juge peut prononcer un divorce aux torts partagés.


Section 2 : La procédure de divorce

Toute procédure suppose l'intervention d'un juge. Ainsi, le divorce par consentement mutuel extra-judiciaire n'est pas concerné par cette étude. Les divorces judiciaires suivent les règles fixées par le Code de procédure civile (articles 1175 et suivants, 248 et suivants).

On distingue deux ensembles de règles :

  1. Les règles régissant l'action en divorce
  2. Les règles relatives à l'instance en divorce


Sous-section 1 : Les règles procédurales relatives à l'action en divorce

Paragraphe 1 : Titularité de l'action en divorce


A. Le principe

  • Seuls les époux peuvent introduire une action en divorce.
  • L'assistance d'un avocat est obligatoire (sauf divorce par consentement mutuel où un seul avocat peut représenter les deux parties).
  • Loi Macron 2015 : obligation pour l'avocat de conclure une convention d'honoraires avec son client.

Conséquences :

  • Héritiers : ne peuvent ni engager ni poursuivre une action en divorce si l'un des époux décède avant la décision définitive.
  • Créanciers : ne peuvent pas exercer l'action à la place d'un époux.
  • Tiers : ne peuvent pas intervenir volontairement dans la procédure.


B. Les tempéraments

Cas des majeurs protégés :

  • Sauvegarde de justice : l'époux conserve sa capacité à agir seul (article 435 CC).
  • Curatelle : l'époux doit être assisté par son curateur pour que la demande soit recevable (article 249 al. 1 CC).
  • Tutelle : seul le tuteur peut exercer l'action en divorce pour le majeur protégé.


Paragraphe 2 : La compétence pour connaître de l'action en divorce

1. Compétence ratione materiae (matérielle)

  • Juge aux affaires familiales (JAF) : compétence exclusive.
  • Possibilité de renvoi à la formation collégiale du Tribunal judiciaire dans certains cas.
  • Rôles du JAF : statuer sur le divorce, prendre des mesures d'urgence, conservatoires et provisoires, agir comme juge des référés.


2. Compétence ratione loci (territoriale)

  • Résidence commune des époux : JAF du lieu de la famille.
  • Époux séparés avec enfants mineurs : JAF du lieu de résidence de l'époux ayant la garde.
  • Époux séparés sans enfants mineurs : JAF du lieu de résidence du défendeur.


Sous-section 2 : Les règles relatives à l'instance en divorce

Paragraphe 1 : L'instance en divorce par consentement mutuel


A. La convention de divorce

  • Énumère les conséquences patrimoniales et extra-patrimoniales.
  • Rédigée par les avocats des époux (distincts ou communs, article 250 CC).


B. Transmission de la convention de divorce

  • Transmission au JAF territorialement compétent avec une requête (article 1089 CPC).
  • Formulaire obligatoire si enfants mineurs pour demander une audition.

Conditions de fond :

  • Possible à tout moment du mariage.
  • Interdiction pour un époux sous régime de protection (article 249-4 CC).
  • Les motifs du divorce ne sont pas mentionnés (article 1084 CPC).

Conditions de forme :

  • Mentions obligatoires sous peine de nullité (article 1090 CPC).
  • Signature des époux et de leurs avocats.


C. L’intervention du juge

Le JAF suit trois étapes :

Examine la demande d’audition de l’enfant mineur :

  • Si capable de discernement, il est entendu (articles 338-1 et suivants CPC).
  • Sinon, le juge motive son refus par ordonnance.

Convocation des époux à une audience :

  • Entretien individuel puis commun avec les avocats.
  • Vérification de la volonté et conformité de la convention.

Décision du juge :

  • Prononcer le divorce (article 232 CC) :
  • Homologation de la convention = jugement.
  • Principes : indivisibilité (pas d’appel sauf cassation sous 15 jours, article 1087 CPC) et intangibilité.
  • Exceptions : révision de l’autorité parentale, oubli de bien (jurisprudence 2000).
  • Refuser le divorce :
  • Si absence de consentement ou irrégularité de la convention.
  • Possibilité d’appel sous 15 jours.
  • Ajournement :
  • Délai de 6 mois pour présenter une nouvelle convention (article 800 CPC).


Conclusion : La procédure de divorce suit des règles strictes définies par le Code civil et le Code de procédure civile. L'action en divorce est réservée aux époux et régie par des principes de compétence spécifiques. L’instance en divorce varie selon le type de divorce, et le rôle du juge est essentiel dans le divorce par consentement mutuel judiciaire.


Paragraphe 2 : L'INSTANCE EN DIVORCE : ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE, ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL ET FAUTE


La procédure de divorce a été réformée par la loi du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Les règles applicables sont prévues aux articles 1106 et suivants du Code de procédure civile (CPC) ainsi qu'aux articles 151 et suivants du Code civil.

Le divorce peut être fondé sur trois motifs principaux :

  • La faute : Lorsque l'un des époux a commis une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage (art. 242 CC).
  • L'altération définitive du lien conjugal : Si les époux vivent séparément depuis au moins un an (art. 238 CC).
  • L'acceptation du principe de la rupture : Lorsque les deux époux reconnaissent mutuellement que le mariage est irrémédiablement rompu (art. 233 CC).


A. La saisine du juge aux affaires familiales (JAF)

Le JAF est compétent pour traiter les demandes en divorce. La procédure commence par une requête introductive présentée par un avocat.


B. L'audience d'orientation et les mesures provisoires

Cette audience vise à fixer le cadre de la procédure. Le juge peut prendre des mesures provisoires pour organiser la vie des époux et des enfants pendant la procédure (ex : garde des enfants, pension alimentaire, occupation du domicile conjugal).


C. La mise en état au fond

Cette phase d'instruction permet aux parties d'échanger leurs arguments et preuves. Elle peut durer plusieurs mois voire années.


1. L'administration de la preuve dans la procédure de divorce


a. L'application du droit commun de la preuve

Conformément à l'article 1353 du Code civil, la charge de la preuve repose sur le demandeur. Les moyens de preuve incluent :

  • Les écrits (courriels, correspondances, documents officiels),
  • Les aveux,
  • Les témoignages directs et indirects,
  • Les présomptions judiciaires,
  • Les serments.

L'arrêt du 22 décembre 2023 nuance le principe d'irrecevabilité des preuves illicites, permettant leur admission sous certaines conditions (ex : SMS authentifiés par un commissaire de justice).


b. Les particularités probatoires

  • Certains proches ne peuvent témoigner (descendants, conjoint, concubin, art. 205 CPC et 259 CC).
  • Le secret professionnel ne peut être opposé dans une instance en divorce (art. 259-3 CC).
  • Un commissaire de justice peut établir des constats (ex : abandon du domicile conjugal, adultère).


Le prononcé du jugement

  • Acceptation du divorce : Le divorce est effectif à l'expiration du délai d'appel (un mois) ou après un pourvoi en cassation (deux mois).
  • Refus du divorce : Les époux restent mariés et ne peuvent présenter une nouvelle demande sur les mêmes motifs.


B. CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS PATRIMONIAUX ENTRE LES EX-ÉPOUX


A. La répartition des biens

L'article 262-1 du Code civil prévoit que les conséquences patrimoniales prennent effet :

  • À la date d'enregistrement de la convention (divorce par consentement mutuel extrajudiciaire),
  • À la date d'homologation (divorce par consentement mutuel judiciaire),
  • À la date de la demande en justice (divorce contentieux).


B. Le sort des biens selon le régime matrimonial

  • Avec contrat de mariage : Le partage suit les stipulations du contrat.
  • Sans contrat : La communauté réduite aux acquêts s'applique (partage égal des biens acquis pendant le mariage).


C. Le logement familial

  • Locataire : Le juge attribue le bail en fonction de l'intérêt familial.
  • Propriété en indivision : Attribution possible avec compensation.
  • Propriété exclusive : Possibilité de bail forcé pour l'époux non propriétaire.


RÉPARATIONS ET COMPENSATIONS FINANCIÈRES

A. Attribution de dommages et intérêts


Deux fondements possibles :

  1. Article 266 du CC : Si le divorce cause un préjudice grave et direct.
  2. Article 1240 du CC (ancien art. 1382) : Si une faute a causé un préjudice.


B. Prestation compensatoire

L'article 270 du Code civil vise à éviter une disparité excessive des conditions de vie.

1. Bénéficiaires

Tout époux dont le niveau de vie est affecté par le divorce peut la demander. Exceptions (art. 270, al. 3 CC) :

  • Si cela serait inéquitable.
  • Si le divorce est prononcé aux torts exclusifs.

2. Montant et modalités

Le juge évalue la prestation compensatoire selon (art. 271 CC) :

  • La durée du mariage,
  • L'âge, l'état de santé des époux,
  • Leur patrimoine et ressources,
  • Les choix professionnels faits au bénéfice du ménage.

La déclaration patrimoniale est obligatoire et son absence ou falsification est sanctionnée (jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende).


γ. La forme de la prestation compensatoire

1°. Principe : Exécution sous forme de capital

La prestation compensatoire est versée en une seule fois sous forme de capital (article 270, al. 2 du Code civil). Elle peut prendre trois formes :

  • Somme d'argent
  • Droit d'usage, d'habitation ou d'usufruit, évaluable en euros
  • Attribution en propriété d'un bien du débiteur (subsidiaire et soumise à conditions)
  • Accord du débiteur requis si le bien provient d'une succession ou d'une donation

Lorsque le débiteur ne peut payer immédiatement, deux solutions existent :


I. Paiement au comptant du capital

  • Si le débiteur peut payer en une seule fois, il doit le faire sans délai légal précis
  • Délai fiscal d'un an (article 199 du CGI) avec réduction d'impôt de 25 % (plafond de 15 000 €)


II. Paiement échelonné du capital (article 275 du Code civil)

  • Si le patrimoine du débiteur ne permet pas un paiement unique
  • Durée maximale de 8 ans (extensible en cas de changement majeur)
  • Révision possible des modalités de paiement, mais pas du montant
  • Transmission aux héritiers à hauteur de l'actif net successoral (loi du 26 mai 2004)


2°. Exceptions : Prestation compensatoire sous forme de rente

Deux hypothèses exceptionnelles permettent le versement sous forme de rente :


I. État de détresse de l'époux créancier (article 276 du Code civil)

  • Si le créancier ne peut subvenir à ses besoins (ex. âge, santé)
  • Rente viagère (jusqu'au décès)
  • Révision ou suspension possible, mais sans augmentation du montant
  • Possibilité de cumuler rente et capital
  • Transmission aux héritiers dans la limite de l'actif net successoral


II. Accord des époux sur une rente (articles 268 et 278 du Code civil)

  • Possible dans tous les divorces (consentement mutuel ou contentieux)
  • Doit être homologuée par le juge
  • Peut être temporaire avec un terme extinctif

δ. Garanties de paiement de la prestation compensatoire

  • Article 274 : Le juge peut exiger une garantie avant le prononcé du divorce
  • Article 2393 : Hypothèque légale sur les biens immobiliers du débiteur
  • Article 277 :
  • Gage sur un meuble
  • Caution exigée
  • Souscription d'un contrat d'assurance
  • Article L313-3 du Code monétaire et financier : Intérêts en cas de retard (11 % en 2024)
  • Article 227-3 du Code pénal : Délit d'abandon de famille (2 ans de prison, 15 000 € d'amende)


Paragraphe 2. Les rapports entre les époux divorcés et leurs enfants

A. Maintien de l'obligation d'entretien des enfants

  • Articles 203 et 371-1 du Code civil : Obligation de nourrir, entretenir et élever les enfants
  • Cette obligation perdure après le divorce, y compris pour les enfants majeurs sous conditions :
  • Assiduité aux cours et travaux dirigés
  • Chances réelles de réussite


B. Maintien du principe de la coparentalité

  • Article 373-2 du Code civil : Le divorce ne modifie pas l'exercice de l'autorité parentale
  • Exceptions :
  • Juge aux affaires familiales (JAF) peut accorder l'autorité exclusive à un seul parent si l'intérêt de l'enfant l'exige
  • Fixation de la résidence chez un parent avec droit de visite et d'hébergement pour l'autre
  • Résidence alternée possible (remplace l'ancienne "garde alternée" depuis 1982)


Chapitre 2 : La dissolution partielle du lien conjugal – la séparation de corps


I. La notion de séparation de corps La séparation de corps est une institution juridique qui relâche le lien matrimonial sans le dissoudre complètement. Contrairement au divorce, qui met fin au mariage, la séparation de corps supprime uniquement le devoir de cohabitation tout en maintenant les autres obligations matrimoniales. Elle est parfois qualifiée de "divorce des catholiques" car elle permet aux époux de vivre séparément sans rompre leur mariage.


II. Les caractéristiques de la séparation de corps


Le prononcé par le juge aux affaires familiales

  • La séparation de corps doit être prononcée par un juge.
  • Elle peut être demandée pour les mêmes motifs que le divorce (article 296 du Code civil).

Une procédure peu fréquente

  • Elle reste rare : environ 250 cas par an contre 140 000 divorces.


Conséquences juridiques

  • Suppression du devoir de cohabitation.
  • Maintien des obligations de secours et de fidélité.
  • Possibilité de transformer la séparation de corps en divorce sur demande conjointe des époux ou après deux ans de séparation (article 299 du Code civil).


Partie 2 : Les couples non mariés Le mariage demeure la forme traditionnelle de l'union en droit français. Toutefois, des alternatives existent, notamment le concubinage et le PACS.


Titre 1 : Le concubinage (non étudié)


Titre 2 : Le pacte civil de solidarité (PACS)


I. La définition et évolution du PACS

  1. Un contrat juridique
  • Le PACS est défini à l'article 515-1 du Code civil comme "un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune".

  1. Une évolution législative importante
  • Création par la loi du 15 novembre 1999.
  • Loi du 26 juin 2006 : rapprochement du PACS et du mariage.
  • Loi du 5 mars 2007 : extension du PACS aux majeurs sous tutelle.
  • Loi du 28 mars 2011 : enregistrement du PACS possible devant notaire.
  • Loi du 18 novembre 2016 : transfert de l’enregistrement du greffier du tribunal d'instance au maire ou au notaire.
  • Loi du 23 mars 2019 : modification des conditions pour les personnes sous un régime de protection juridique.


II. Les caractéristiques du PACS


  1. Différences avec le mariage
  • Pas de devoir de fidélité.
  • Moins de protections juridiques en matière de succession.
  • Rupture plus simple que le divorce.
  1. Augmentation du nombre de PACS
  • Fort développement depuis 2005, notamment en raison d'une fiscalité similaire à celle des couples mariés.
  • Aujourd'hui, 96 % des PACS concernent des couples hétérosexuels.


III. Les effets juridiques du PACS

  1. Obligations des partenaires
  • Devoir d’assistance réciproque.
  • Obligation de vie commune.
  • Contribution aux charges du ménage.
  1. Conséquences patrimoniales
  • Régime de la séparation de biens par défaut.
  • Possibilité d’opter pour l’indivision.


IV. La dissolution du PACS

Par décision conjointe ou unilatérale

  • Rupture par déclaration conjointe.
  • Rupture unilatérale avec notification à l'autre partenaire.

Dissolution automatique

  • Mariage de l'un des partenaires.
  • Décès de l'un des partenaires.

Conséquences de la dissolution

  • Aucune prestation compensatoire.
  • Possibilité d'une indemnisation pour préjudice subi en cas de rupture abusive.


Chapitre 1 La formation du pacte civil de solidarité (PACS)

Le PACS est un contrat encadré par les articles 515-1 à 515-7 du Code civil. Sa formation repose sur des conditions de fond et de forme.


Section 1 : Les conditions de fond

Les conditions de fond du PACS résultent de deux ensembles de règles :

  • Les règles générales des contrats (articles 1128 et suivants du Code civil).
  • Les règles spécifiques au PACS (article 515-2 du Code civil), qui priment sur les dispositions générales (principe de spécialité de la loi).


I. Le consentement des partenaires

Le consentement des partenaires doit respecter plusieurs critères :

  • Consentement exprimé : manifesté par la signature sur la convention. Une absence de signature entraîne la nullité du PACS.
  • Consentement conscient : les partenaires doivent comprendre la portée de leur engagement.
  • Consentement non vicié : l'erreur, la violence ou le dol sont des vices du consentement (article 1137 du Code civil).
  • Consentement sérieux : la volonté de vivre en couple doit être réelle (exemple : un PACS conclu pour des avantages fiscaux peut être annulé).


II. La capacité juridique des partenaires

  • Seules les personnes physiques majeures peuvent conclure un PACS.
  • Les majeurs sous protection juridique doivent respecter des conditions particulières :
  • Sous curatelle : assistance obligatoire du curateur lors de la signature.
  • Sous tutelle : assistance obligatoire du tuteur.
  • La violation de ces règles entraîne une nullité relative avec un délai d'action de 5 ans.

III. Un contenu licite et certain

  • Le PACS ne peut concerner que l'organisation de la vie commune.
  • Interdiction des PACS incestueux et bigames (article 515-2 du Code civil).
  • Nullité absolue si ces interdictions sont violées.


Section 2 : Les conditions de forme

I. La rédaction d’une convention

Deux options :

  1. Convention sous seing privé : les partenaires la rédigent eux-mêmes.
  2. Convention notariée : rédigée par un notaire.
  • Seuls les aspects patrimoniaux peuvent être prévus dans la convention.
  • Toute clause contraire à l'ordre public est interdite.


II. L’enregistrement de la convention

Depuis 2016, deux autorités peuvent enregistrer le PACS :

  • L’officier de l’état civil (mairie) pour les conventions sous seing privé.
  • Le notaire instrumentaire pour les conventions notariées.

Procédure devant l’officier de l’état civil :

  • Compétence territoriale : mairie de la résidence commune.
  • Présentation obligatoire des deux partenaires sauf empêchement grave.
  • Pièces à fournir :
  • Pièce d'identité.
  • Convention de PACS.
  • Extraits d’acte de naissance.
  • Déclarations sur l’honneur de résidence commune et d’absence de lien prohibé.

Procédure devant le notaire :

  • Seul le notaire ayant rédigé la convention peut l’enregistrer.
  • Le PACS devient un acte authentique.


III. Publicité du PACS

  • Mention en marge de l’acte de naissance des partenaires.
  • Opposabilité du PACS aux tiers à compter de cette inscription.

Modification du PACS

  • Possible à tout moment via une convention modificative (article 515-5-1 du Code civil).
  • Un PACS notarié peut être modifié par une convention sous seing privé, mais l’enregistrement reste de la compétence du notaire initial.


Chapitre 2 Les effets du Pacte Civil de Solidarité (PACS)

Introduction

Le PACS est un contrat régi par l'article 515-1 du Code civil, offrant une liberté contractuelle encadrée par deux limites :

  • Seules les questions patrimoniales peuvent être régies par le PACS.
  • L'ordre public ne doit pas être troublé (exemple : interdiction de clauses limitant la dissolution du PACS).

Le PACS produit des effets contractuels et légaux, classés en deux catégories :

  1. Les effets civils issus du droit civil.
  2. Les effets liés aux autres branches du droit.


Section 1 : Les effets civils du PACS

I. Les effets personnels du PACS

  1. L'obligation d'assistance réciproque (article 515-4 du Code civil)
  • Assimilable au devoir d'assistance entre époux.
  • Aucune sanction prévue en cas de manquement.
  • Possibilité d'obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle (article 1240) ou contractuelle (article 1217).
  1. L'obligation de vie commune (article 515-4 du Code civil)
  • Les partenaires doivent cohabiter.
  • Aucune obligation de relations sexuelles, mais le Conseil constitutionnel a estimé qu'elles justifient certains empêchements à la conclusion du PACS.
  • Le PACS impose une vie de couple authentique.
  1. L'absence d'obligation de fidélité
  • Le PACS repose sur la liberté contractuelle.
  • Aucune sanction prévue en cas d'infidélité.
  • Possibilité de demander des dommages et intérêts ou la résolution judiciaire du PACS.


II. Les effets patrimoniaux du PACS


A. Entre les partenaires

  1. L'aide matérielle (article 515-4 du Code civil)
  • Assimilable à la contribution aux charges du mariage.
  • Chaque partenaire doit contribuer aux frais de la vie commune.
  • Les partenaires déterminent librement les modalités de cette aide (ex. : répartition 40 % / 60 % possible).
  • En cas d'absence de précision dans la convention, l'aide est proportionnelle aux ressources et charges respectives.


  1. Le régime applicable aux biens des partenaires

a. Le régime légal : la séparation des biens

  • Régime appliqué par défaut en l'absence de stipulation contraire.
  • Chaque partenaire conserve la propriété exclusive de ses biens.
  • Chaque partenaire reste responsable de ses dettes personnelles.
  • Les dettes contractées conjointement sont soumises au droit commun des biens.


b. Le régime conventionnel : l'indivision

  • Choix exprès des partenaires par convention.
  • Les biens acquis ensemble ou séparément pendant le PACS sont présumés indivis.
  • Exceptions : biens personnels, donations, successions restent propres.
  • Chaque partenaire gère librement les biens indivis, sauf actes majeurs (exemple : vente d'un immeuble).


B. À l'égard des tiers

  1. Principe de solidarité des dettes
  • Les partenaires sont solidairement responsables des dettes liées à la vie courante.
  • Exemples : paiement du loyer, entretien du logement, frais éducatifs.
  1. Exceptions à la solidarité
  • Dettes excessives (dépenses disproportionnées par rapport aux revenus du couple).
  • Achats à tempérament (paiement en plusieurs fois).
  • Emprunts, sauf pour de faibles sommes nécessaires aux besoins du ménage.


Section 2. Les autres effets produits par le PACS

Le PACS a connu une évolution progressive vers un rapprochement avec le mariage, ce que la doctrine appelle le mouvement de matrimonialisation du PACS.

Les points de convergence entre le PACS et le mariage

Certaines dispositions font du PACS un statut proche du mariage, notamment :

  • En matière fiscale : le PACS a les mêmes effets que le mariage (imposition commune, déclaration de revenus conjointe, etc.).
  • Tutelle et curatelle : le partenaire pacsé a une priorité légale pour devenir tuteur ou curateur de l’autre en cas de besoin de protection juridique.
  • Procédure civile : depuis 2007, un partenaire peut, devant certaines juridictions, se faire représenter par son partenaire (exemple : devant le Conseil de prud’hommes).

Les différences entre le PACS et le mariage

Malgré cette tendance, plusieurs différences demeurent entre le PACS et le mariage :

  • Absence de vocation successorale
  • Contrairement aux époux, les partenaires pacsés n’héritent pas automatiquement l’un de l’autre.
  • Un testament est nécessaire pour prévoir une transmission patrimoniale entre partenaires.
  • Absence de droit d’usage du nom du partenaire
  • Le PACS ne permet pas à un partenaire d’adopter le nom de l’autre à titre d’usage.


  • Aucune incidence sur la nationalité
  • Un partenaire étranger ne peut pas obtenir la nationalité française par le seul fait du PACS, contrairement au mariage.


  • Absence de protection du logement familial
  • Dans un mariage, le logement de famille bénéficie d’une protection spécifique.
  • Dans le PACS, le propriétaire du logement peut décider de vivre seul, sans protection particulière pour l’autre partenaire.
  • Pas de prestation compensatoire en cas de rupture
  • Contrairement au divorce, la rupture d’un PACS ne donne pas lieu au versement d’une prestation compensatoire.


  • Pas de pension de réversion
  • En cas de décès, le partenaire survivant ne perçoit pas de pension de réversion sur la retraite du défunt, contrairement aux époux.


  • Absence de présomption de paternité
  • En cas de naissance d’un enfant dans un couple marié, le mari est automatiquement présumé être le père.
  • Pour les partenaires pacsés, cette présomption de paternité n’existe pas : il faut une reconnaissance volontaire de paternité auprès de l’état civil.


Chapitre 3 – La dissolution du pacte civil de solidarité (PACS)

Section 1 – Les causes de dissolution

L’article 515-7 du Code civil prévoit quatre causes de dissolution du PACS. Ces causes sont d'ordre public et s'imposent aux partenaires.


I. Le décès

  • Le PACS est dissous automatiquement au décès de l’un des partenaires (art. 515-7, al. 1er du Code civil).
  • L’officier d’état civil (OEC) enregistrant le décès assure la publicité de la dissolution.
  • Le partenaire survivant n’a pas de droit successoral automatique, sauf en présence d’un testament.
  • Certains droits existent pour le partenaire survivant :
  • Droit au bail : si résidence d’au moins un an avant le décès.
  • Droit au capital décès : article L.361-4 du Code de la sécurité sociale.
  • Droit au logement : occupation temporaire du logement pendant un an (art. 763 du Code civil).
  • Droit à l’attribution préférentielle : certains biens peuvent être revendiqués (art. 515-6 du Code civil).


II. Le mariage

  • Le PACS est automatiquement dissous en cas de mariage de l'un des partenaires.
  • L’OEC enregistrant le mariage assure la publicité de la dissolution.


III. Le consentement mutuel

  • Les partenaires peuvent dissoudre le PACS d’un commun accord.
  • Règles spécifiques pour les majeurs protégés :
  • Sous sauvegarde de justice : le majeur protégé peut seul accepter la rupture (art. 435 CC).
  • Sous curatelle : le majeur peut donner seul son accord (art. 461 CC).
  • Sous tutelle : le partenaire sous tutelle peut consentir seul (art. 462 CC).
  • Formalités de dissolution :
  • Si convention sous seing privé : déclaration conjointe à l’OEC.
  • Si convention notariée : déclaration conjointe au notaire.
  • Prise d’effet :
  • À l’égard des partenaires : à la date d’enregistrement.
  • À l’égard des tiers : à la date de la publicité (inscription en marge de l’acte de naissance).


IV. La volonté unilatérale

  • Un partenaire peut rompre seul le PACS sans motif.
  • Régime de protection :
  • Sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle : le partenaire peut rompre seul.
  • Si sous tutelle : le tuteur peut rompre mais doit obtenir une autorisation du juge.
  • Formalités :
  • La rupture est signifiée par un commissaire de justice (65 euros).
  • Une copie de l’acte de rupture est transmise à l’OEC ou au notaire.
  • Prise d’effet :
  • Pour les partenaires : à l’enregistrement.
  • Pour les tiers : à la publicité.


Section 2 – Les conséquences de la dissolution

Le Code civil ne précise pas directement les conséquences de la dissolution, mais deux grands principes s'appliquent :

  1. La liquidation des intérêts patrimoniaux.
  2. L'éventuelle attribution d’une indemnisation.


I. La liquidation des intérêts patrimoniaux

A. La reprise des biens personnels

  • Les biens personnels reviennent à leur propriétaire :
  • Biens acquis avant le PACS.
  • Biens acquis seul après le PACS (régime de séparation des biens).
  • Biens listés à l’article 515-2 du Code civil.
  • En cas de litige sur la propriété, la preuve peut être apportée par tout moyen.
  • Sans preuve, partage par moitié (art. 515-5 al. 2 du Code civil).


B. Le partage des biens indivis

  • Régime de séparation des biens : seuls les biens achetés ensemble sont indivis.
  • Régime de l’indivision : tous les biens acquis durant le PACS sont indivis.
  • En principe, partage égal, sauf convention contraire.
  • Possibilité de maintien en indivision (art. 515-5 al. 3 du Code civil).


C. Le règlement des créances entre partenaires

  • Un partenaire ayant réglé une dette pour l'autre peut réclamer une créance.
  • Article 515-7 in fine : les règles de liquidation s'inspirent du régime de communauté légale.
  • La créance est calculée selon l’article 1469 du Code civil (principe des récompenses).


II. L'attribution d'une indemnisation

  • L’indemnisation n’est pas automatique (art. 515-7, al. 10 du Code civil).
  • Possibles fondements :
  • Responsabilité civile délictuelle (art. 1240 CC) : si rupture brutale ou humiliante.
  • Responsabilité civile contractuelle : si non-respect de la convention de PACS.
  • Société créée de fait : si un projet patrimonial commun existait.
  • Enrichissement injustifié (art. 1303-1 CC) : si un partenaire s'est enrichi au détriment de l'autre.
  • Obligation naturelle (art. 1100 CC) : si engagement moral entre partenaires.


Conclusion

La dissolution du PACS, qu’elle soit mutuelle ou unilatérale, a des conséquences patrimoniales strictement encadrées par la loi. Les intérêts patrimoniaux doivent être liquidés selon les principes du droit civil, et des indemnisations peuvent être accordées sous certaines conditions.


Livre Deuxième : L’Enfant

L’enfant naît faible, démuni et incapable de subvenir à ses besoins. Cette fonction d’encadrement et de protection revient, en principe, à ses père et mère.


Qui sont les père et mère ?

En droit, il est nécessaire qu’existe un lien juridique appelé lien de filiation entre l’adulte et l’enfant. Sans ce lien, l’adulte ne pourra être reconnu comme père ou mère de l’enfant sur le plan juridique. Une fois le lien de filiation établi, il convient d’en examiner les conséquences légales, notamment les droits et devoirs qui en découlent.


Partie 1 : L’existence du lien de filiation

Le lien de filiation est un lien juridique qui unit un enfant à son père (filiation paternelle ou paternité) ou à sa mère (filiation maternelle ou maternité). Un enfant ne peut juridiquement avoir qu’une seule mère et un seul père. Lorsqu’un conflit de filiation survient, c’est au juge de le trancher.

Exceptions au principe de filiation unique

  • L’adoption simple : L’enfant conserve sa famille d’origine tout en étant rattaché à une famille adoptante.
  • Loi du 17 mai 2013 : Un couple homosexuel peut adopter un enfant.
  • Loi du 2 août 2021 : Un couple de deux femmes peut recourir à la PMA.
  • Conflit de filiation non porté devant le juge : L’enfant pourrait se retrouver avec deux pères ou deux mères sur le plan juridique.

Importance du lien de filiation

  • Pour l’enfant :
  • Obtention d’un état civil.
  • Droits sur ses parents (héritage, obligations alimentaires, etc.).
  • Pour les parents :
  • Autorité parentale sur l’enfant.
  • Avantages fiscaux et allocations familiales.


Titre 1 : La filiation par procréation

Sous-titre 1 : La filiation par procréation naturelle

La filiation par procréation naturelle découle d’une relation sexuelle entre un homme et une femme. Son régime juridique a été réformé à deux reprises :

  • Loi du 3 janvier 1972 : Distinction entre enfants légitimes et naturels.
  • Ordonnance du 4 juillet 2005 : Modernisation des règles de la filiation, entrée en vigueur le 1er juillet 2006.


Chapitre 1 : Les principes retenus par l’ordonnance du 4 juillet 2005

Section 1 : Le principe de simplification

  • Avant 2005, 7 actions différentes permettaient de contester la paternité du mari.
  • Après 2005 :
  • Unification des règles d’établissement et de contestation de la filiation.
  • Réduction du nombre d’articles consacrés à la filiation (102 articles en 1972 contre 51 en 2005).


Section 2 : Le principe d’égalité

  • Avant 2005 : Distinction entre enfants légitimes et naturels.
  • Après 2005 : Suppression de cette distinction.
  • Une inégalité subsiste : La présomption de paternité (article 312 du Code civil) ne concerne que les couples mariés.


Section 3 : Le principe de vérité

I. Primauté de la vérité biologique

  • Expertise génétique : Principal mode de preuve en cas de contentieux.
  • Encadrement juridique :
  • Loi du 29 juillet 1994 (articles 16-11 à 16-13 du Code civil).
  • Accord nécessaire de l’intéressé.
  • Expertises "sauvages" interdites.
  • Exception : Arrêt du 16 juin 2011 limitant le recours à l’expertise génétique.


II. Tempéraments à la vérité biologique

  • Filiation basée sur la vérité sociologique :
  • Possession d’état (exemple : un adulte élevant un enfant comme le sien).
  • Reconnaissance volontaire.
  • Présomption de paternité (article 312 du Code civil).
  • Certaines filiations ne peuvent pas être reconnues :
  • Article 310-2 du Code civil interdit la filiation en cas d'inceste absolu.


Section 4 : Le principe de stabilité

  • Avant 2005 : Contestation possible pendant 30 ans.
  • Après 2005 :
  • Réduction des délais (5 à 10 ans).
  • Suspension du délai durant la minorité de l’enfant.
  • Réduction du nombre d’actions en contestation (de 11 à 4).
  • Restriction des personnes pouvant agir (article 333 du Code civil).
  • Principe de chronologie (article 320 du Code civil) : Une filiation doit être annulée avant d’en établir une nouvelle.


Conclusion

L’ordonnance du 4 juillet 2005 a modernisé le droit de la filiation en introduisant des principes clairs : simplification, égalité, vérité et stabilité. Cependant, certaines inégalités persistent, notamment concernant la présomption de paternité ou les filiations non biologiques.

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