T2 / C1 / S1 / I - le consentement expression d’une volonté
INTRO
Pour qu’un contrat soit valablement formé, les conditions de formation doivent être respectées ; à défaut, le contrat risque la nullité, entraînant sa disparition rétroactive.
Évolution du cadre juridique
- Avant la réforme de 2016 :
- Quatre conditions de validité :
- Accord de volonté : capacité des parties à contracter et accord valablement donné.
- Objet du contrat : contenu recherché par les parties.
- Cause du contrat : but licite de l’accord.
- Formalisation : respect des formes requises pour l’accord (principe de consensualisme plutôt que formalisme strict).
- Après la réforme de 2016 :
- Article 1128 du Code civil : Résume les trois conditions nécessaires :
- Consentement des parties
- Capacité de contracter
- Contenu licite et certain
C1 / S1
Définition : Le consentement est l’expression de la volonté d’une personne de contracter, impliquant un accord entre les parties.
I. Le Consentement, Expression d’une Volonté de Contracter
A. Définition de la volonté contractuelle
- Contracter, c’est exprimer sa volonté de s’engager dans un contrat.
- Volonté interne vs volonté déclarée :
- La volonté interne est ce que la partie pense, tandis que la volonté déclarée est celle exprimée.
- En cas de contradiction, c’est la volonté déclarée qui prévaut juridiquement (ex. signature, parole, geste).
B. Conditions requises pour former une volonté contractuelle
- La capacité juridique à contracter
- Article 1145 du Code civil : « Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi. »
- Personnes physiques : Capables de contracter, sauf incapacité légale.
- Personnes morales : Leur capacité est limitée par leur objet social et les règles qui leur sont applicables.
- Incapacités spécifiques (article 1146) : Certaines personnes sont protégées par une incapacité de contracter, incluant :
- Mineurs non émancipés
- Majeurs protégés (ex. sous tutelle ou curatelle)
- Article 1147 : L’incapacité de contracter est une cause de nullité relative.
- Article 1148 : Les personnes incapables peuvent conclure seules les actes de la vie courante (ex. achats usuels), tant qu’ils sont réalisés à des conditions normales.
- Le cas particulier : la représentation
- Définition : Le représentant contracte au nom et pour le compte du représenté.
- Exigence d’un pouvoir : Le représentant doit détenir un pouvoir valide pour engager le représenté. Si ce n’est pas le cas, le contrat est en principe inopposable au représenté.
- Articles essentiels sur la représentation :
- Article 1153 : Le représentant (légal, judiciaire ou conventionnel) ne peut agir que dans la limite de ses pouvoirs.
- Article 1154 : Si le représentant agit dans les limites de ses pouvoirs, le représenté est seul tenu de l’engagement. Si le représentant contracte en son propre nom, il est seul engagé.
- Article 1156 : Un acte accompli par un représentant sans pouvoir est inopposable au représenté, sauf si le tiers a légitimement cru au pouvoir du représentant.
- Nullité possible : Le tiers peut invoquer la nullité s’il ignorait que l’acte dépassait les pouvoirs du représentant.
- Ratification : Si le représenté ratifie l’acte, ni nullité ni inopposabilité ne peuvent plus être invoquées.
- Article 1157 : Le représenté peut invoquer la nullité en cas de détournement de pouvoir par le représentant, si le tiers contractant connaissait ou ne pouvait ignorer ce détournement.
- Action interrogatoire (Article 1158)
- Définition : Le tiers peut demander confirmation écrite des pouvoirs du représentant en cas de doute, dans un délai raisonnable.
- Conséquence : Si le représenté ne répond pas, le représentant est réputé habilité pour l’acte.