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FICHE 9 : LE CONSENTEMENT, EXPRESSION D’UNE VOLONTE


T2 / C1 / S1 / I - le consentement expression d’une volonté 


INTRO 

Pour qu’un contrat soit valablement formé, les conditions de formation doivent être respectées ; à défaut, le contrat risque la nullité, entraînant sa disparition rétroactive.

Évolution du cadre juridique

  1. Avant la réforme de 2016 :
  • Quatre conditions de validité :
  1. Accord de volonté : capacité des parties à contracter et accord valablement donné.
  2. Objet du contrat : contenu recherché par les parties.
  3. Cause du contrat : but licite de l’accord.
  4. Formalisation : respect des formes requises pour l’accord (principe de consensualisme plutôt que formalisme strict).
  5. Après la réforme de 2016 :
  • Article 1128 du Code civil : Résume les trois conditions nécessaires :
  1. Consentement des parties
  2. Capacité de contracter
  3. Contenu licite et certain


C1 / S1 

Définition : Le consentement est l’expression de la volonté d’une personne de contracter, impliquant un accord entre les parties.

I. Le Consentement, Expression d’une Volonté de Contracter

A. Définition de la volonté contractuelle

  • Contracter, c’est exprimer sa volonté de s’engager dans un contrat.
  • Volonté interne vs volonté déclarée :
  • La volonté interne est ce que la partie pense, tandis que la volonté déclarée est celle exprimée.
  • En cas de contradiction, c’est la volonté déclarée qui prévaut juridiquement (ex. signature, parole, geste).



B. Conditions requises pour former une volonté contractuelle

  1. La capacité juridique à contracter
  • Article 1145 du Code civil : « Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi. »
  • Personnes physiques : Capables de contracter, sauf incapacité légale.
  • Personnes morales : Leur capacité est limitée par leur objet social et les règles qui leur sont applicables.
  • Incapacités spécifiques (article 1146) : Certaines personnes sont protégées par une incapacité de contracter, incluant :
  • Mineurs non émancipés
  • Majeurs protégés (ex. sous tutelle ou curatelle)


  • Article 1147 : L’incapacité de contracter est une cause de nullité relative.
  • Article 1148 : Les personnes incapables peuvent conclure seules les actes de la vie courante (ex. achats usuels), tant qu’ils sont réalisés à des conditions normales.
  1. Le cas particulier : la représentation
  • Définition : Le représentant contracte au nom et pour le compte du représenté.
  • Exigence d’un pouvoir : Le représentant doit détenir un pouvoir valide pour engager le représenté. Si ce n’est pas le cas, le contrat est en principe inopposable au représenté.
  • Articles essentiels sur la représentation :
  • Article 1153 : Le représentant (légal, judiciaire ou conventionnel) ne peut agir que dans la limite de ses pouvoirs.
  • Article 1154 : Si le représentant agit dans les limites de ses pouvoirs, le représenté est seul tenu de l’engagement. Si le représentant contracte en son propre nom, il est seul engagé.
  • Article 1156 : Un acte accompli par un représentant sans pouvoir est inopposable au représenté, sauf si le tiers a légitimement cru au pouvoir du représentant.
  • Nullité possible : Le tiers peut invoquer la nullité s’il ignorait que l’acte dépassait les pouvoirs du représentant.
  • Ratification : Si le représenté ratifie l’acte, ni nullité ni inopposabilité ne peuvent plus être invoquées.
  • Article 1157 : Le représenté peut invoquer la nullité en cas de détournement de pouvoir par le représentant, si le tiers contractant connaissait ou ne pouvait ignorer ce détournement.


  1. Action interrogatoire (Article 1158)
  • Définition : Le tiers peut demander confirmation écrite des pouvoirs du représentant en cas de doute, dans un délai raisonnable.
  • Conséquence : Si le représenté ne répond pas, le représentant est réputé habilité pour l’acte.



FICHE 9 : LE CONSENTEMENT, EXPRESSION D’UNE VOLONTE


T2 / C1 / S1 / I - le consentement expression d’une volonté 


INTRO 

Pour qu’un contrat soit valablement formé, les conditions de formation doivent être respectées ; à défaut, le contrat risque la nullité, entraînant sa disparition rétroactive.

Évolution du cadre juridique

  1. Avant la réforme de 2016 :
  • Quatre conditions de validité :
  1. Accord de volonté : capacité des parties à contracter et accord valablement donné.
  2. Objet du contrat : contenu recherché par les parties.
  3. Cause du contrat : but licite de l’accord.
  4. Formalisation : respect des formes requises pour l’accord (principe de consensualisme plutôt que formalisme strict).
  5. Après la réforme de 2016 :
  • Article 1128 du Code civil : Résume les trois conditions nécessaires :
  1. Consentement des parties
  2. Capacité de contracter
  3. Contenu licite et certain


C1 / S1 

Définition : Le consentement est l’expression de la volonté d’une personne de contracter, impliquant un accord entre les parties.

I. Le Consentement, Expression d’une Volonté de Contracter

A. Définition de la volonté contractuelle

  • Contracter, c’est exprimer sa volonté de s’engager dans un contrat.
  • Volonté interne vs volonté déclarée :
  • La volonté interne est ce que la partie pense, tandis que la volonté déclarée est celle exprimée.
  • En cas de contradiction, c’est la volonté déclarée qui prévaut juridiquement (ex. signature, parole, geste).



B. Conditions requises pour former une volonté contractuelle

  1. La capacité juridique à contracter
  • Article 1145 du Code civil : « Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi. »
  • Personnes physiques : Capables de contracter, sauf incapacité légale.
  • Personnes morales : Leur capacité est limitée par leur objet social et les règles qui leur sont applicables.
  • Incapacités spécifiques (article 1146) : Certaines personnes sont protégées par une incapacité de contracter, incluant :
  • Mineurs non émancipés
  • Majeurs protégés (ex. sous tutelle ou curatelle)


  • Article 1147 : L’incapacité de contracter est une cause de nullité relative.
  • Article 1148 : Les personnes incapables peuvent conclure seules les actes de la vie courante (ex. achats usuels), tant qu’ils sont réalisés à des conditions normales.
  1. Le cas particulier : la représentation
  • Définition : Le représentant contracte au nom et pour le compte du représenté.
  • Exigence d’un pouvoir : Le représentant doit détenir un pouvoir valide pour engager le représenté. Si ce n’est pas le cas, le contrat est en principe inopposable au représenté.
  • Articles essentiels sur la représentation :
  • Article 1153 : Le représentant (légal, judiciaire ou conventionnel) ne peut agir que dans la limite de ses pouvoirs.
  • Article 1154 : Si le représentant agit dans les limites de ses pouvoirs, le représenté est seul tenu de l’engagement. Si le représentant contracte en son propre nom, il est seul engagé.
  • Article 1156 : Un acte accompli par un représentant sans pouvoir est inopposable au représenté, sauf si le tiers a légitimement cru au pouvoir du représentant.
  • Nullité possible : Le tiers peut invoquer la nullité s’il ignorait que l’acte dépassait les pouvoirs du représentant.
  • Ratification : Si le représenté ratifie l’acte, ni nullité ni inopposabilité ne peuvent plus être invoquées.
  • Article 1157 : Le représenté peut invoquer la nullité en cas de détournement de pouvoir par le représentant, si le tiers contractant connaissait ou ne pouvait ignorer ce détournement.


  1. Action interrogatoire (Article 1158)
  • Définition : Le tiers peut demander confirmation écrite des pouvoirs du représentant en cas de doute, dans un délai raisonnable.
  • Conséquence : Si le représenté ne répond pas, le représentant est réputé habilité pour l’acte.


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