A) La reconnaissance de la nature spécifique des AAI
- Caractère administratif :
- Reconnaissance par le Conseil constitutionnel (CC) du statut d'« autorités non juridictionnelles » :
- Décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987 (Conseil de la concurrence).
- Décision n° 89-260 DC du 28 juillet 1989 (COB).
- A propos du CNCL (prédécesseur de l’ARCOM) : décision n° 86-217 DC du 18 septembre 1986.
- Clarification : « Les AAI ne sont pas des juridictions mais des organismes administratifs. » Elles rendent des décisions soumises au contrôle du juge.
- Rejet de l’idée que les AAI pourraient appartenir au pouvoir juridictionnel ou s’éloigner du modèle exécutif.
- Caractère indépendant :
- L’article 20 de la Constitution (le gouvernement conduit la politique de la nation) pouvait soulever des interrogations.
- Décision n° 86-217 DC du 18 septembre 1986 : le CC affirme qu'il est loisible au législateur de créer des AAI détachées du gouvernement tout en étant administratives.
- Révision de 2008 : l’article 13, al. 5 de la Constitution introduit une procédure de nomination pour renforcer la légitimité des AAI (avis préalable des commissions parlementaires pour certaines nominations).
- La loi organique du 23 juillet 2010 met en œuvre cette procédure.
B) La reconnaissance des pouvoirs étendus des AAI
- Pouvoir réglementaire :
- Reconnaissance par le CC du pouvoir de fixer des normes pour mettre en œuvre une loi : décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989 (CSA).
- Limites imposées par le CC :
- Champ d’application et contenu des mesures doivent être limités.
- Le pouvoir réglementaire des AAI reste subordonné à celui du Premier ministre.
- Pouvoir de sanction :
- Reconnaissance initiale : décisions n° 86-224 DC et n° 89-260 DC.
- Principales limitations :
- Pas de sanctions privatives de liberté (décision n° 89-260 DC).
- Respect des droits de la défense et garanties constitutionnelles issues de la DDHC (article 8) :
- Principe de légalité des délits et des peines.
- Principe de nécessité et de non-rétroactivité des peines.
- Obligation d’impartialité et d’indépendance (décision n° 2012-280 QPC du 12 octobre 2012).
- Séparation des phases dans la procédure de sanction :
- Modèle validé pour l’Autorité de la concurrence (2012).
- Procédures revues pour d’autres AAI comme l’ARCEP (2013) ou l’Agence française de lutte contre le dopage (2018).
- Exemple : HADOPI ne peut débrancher l’accès à internet sans intervention judiciaire (décision n° 2009-580 DC).
A) L’absence de consécration constitutionnelle expresse des AAI
- Une seule AAI inscrite dans la Constitution : le Défenseur des droits (article 71-1, révision de 2008).
- Le statut de cette autorité reste principalement défini par des lois organiques et ordinaires.
- Raisons de cette absence :
- Création des AAI au cas par cas, sans plan d’ensemble.
- Sentiment d’inutilité (les AAI existent depuis 40 ans sans être supprimées).
- Craintes d’une harmonisation trop stricte et figement des règles.
- Opposition notable : rapport Vedel (1993) refusant explicitement la constitutionnalisation des AAI.
B) L’utilité d’une consécration constitutionnelle
- Renforcer la légitimité des AAI :
- Déficit de légitimité démocratique (AAI non élues, peu responsables devant le Parlement).
- Reconnaissance par la Constitution = saut de légitimité.
- Accroître la responsabilisation des AAI :
- Contrôle parlementaire limité (évaluation des politiques publiques et rapports annuels insuffisants).
- Les AAI définissent souvent elles-mêmes leurs politiques sans supervision effective.
- Rationaliser le paysage des AAI :
- Exemple : fusion de 4 AAI pour créer le Défenseur des droits.
- Une constitutionnalisation pourrait encourager des réformes et une meilleure organisation.