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FICHE 26 : LE DISCERNEMENT : LA RESPONSABILITE PENALE DU MINEUR

Principes généraux

  • La responsabilité pénale des mineurs repose sur un équilibre entre éducation et répression, avec une priorité donnée au relèvement éducatif et moral (Décision du 10 mars 2011).
  • Parents : Responsables civilement mais pas pénalement des actes de leurs enfants.

A. Droit antérieur au 30 septembre 2021

1. Conditions de la responsabilité pénale du mineur

  • Article 1 de l’ordonnance du 2 février 1945 :
  • Les mineurs ne relèvent pas des juridictions pénales de droit commun mais des tribunaux pour enfants et des cours d’assises des mineurs.
  • Principe du discernement :
  • La responsabilité pénale exige que le mineur ait compris et voulu l’acte reproché.
  • Arrêt Laboube (Cass. crim., 13 décembre 1956) :
  • « Toute infraction suppose que son auteur ait agi avec intelligence et volonté. »
  • Article 122-8 du Code pénal (2004) :
  • Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables.
  • → Le discernement est apprécié in concreto par le juge.
  • Pas d’âge légal de responsabilité pénale :
  • Avant 2021, la loi n’établissait pas d’âge précis ; l’appréciation se faisait au cas par cas.

2. Réponses pénales aux infractions commises par les mineurs

  • Article 2 de l’ordonnance du 2 février 1945 :
  • Les juridictions des mineurs peuvent prononcer :
  • Mesures éducatives : Protection, assistance, surveillance, éducation.
  • Peines : Exceptionnellement en cas de récidive ou de gravité particulière.
  • Excuse de minorité :
  • Réduction de moitié de la peine encourue en principe.
  • Exception : Mineurs récidivistes âgés de 16 à 18 ans (peine normale possible).

B. Droit en vigueur depuis le 30 septembre 2021

1. Présomption simple de discernement à partir de 13 ans

  • Article L11-1 du Code de la justice pénale des mineurs :
  • Avant 13 ans :
  • Présomption d’absence de discernement → Pas de responsabilité pénale sauf preuve contraire.
  • Après 13 ans :
  • Présomption de discernement → Responsabilité pénale présumée, sauf preuve contraire.
  • Discernement toujours évalué au cas par cas :
  • La présomption reste simple et peut être contestée.

2. Articulation entre éducation et répression

  • Primauté éducative :
  • Article L11-2 : Les décisions doivent tendre au relèvement éducatif et moral, à la prévention de la récidive, et à la protection des victimes.
  • Article L11-3 : Les mineurs peuvent être soumis à des mesures éducatives et, si nécessaire, à des peines.
  • Seuil de 13 ans pour les peines :
  • Article L11-4 : Aucune peine ne peut être prononcée à l’encontre d’un mineur de moins de 13 ans.
  • Réduction des peines (excuse de minorité) :
  • Article L11-5 : Les peines encourues par les mineurs sont réduites de moitié.
  • Exception pour les mineurs de 16 à 18 ans :
  • Article L121-7 : Le juge peut décider, à titre exceptionnel, de ne pas appliquer cette réduction si :
  1. Les circonstances de l’affaire l’exigent.
  2. La personnalité ou la situation du mineur le justifie.



FICHE 26 : LE DISCERNEMENT : LA RESPONSABILITE PENALE DU MINEUR

Principes généraux

  • La responsabilité pénale des mineurs repose sur un équilibre entre éducation et répression, avec une priorité donnée au relèvement éducatif et moral (Décision du 10 mars 2011).
  • Parents : Responsables civilement mais pas pénalement des actes de leurs enfants.

A. Droit antérieur au 30 septembre 2021

1. Conditions de la responsabilité pénale du mineur

  • Article 1 de l’ordonnance du 2 février 1945 :
  • Les mineurs ne relèvent pas des juridictions pénales de droit commun mais des tribunaux pour enfants et des cours d’assises des mineurs.
  • Principe du discernement :
  • La responsabilité pénale exige que le mineur ait compris et voulu l’acte reproché.
  • Arrêt Laboube (Cass. crim., 13 décembre 1956) :
  • « Toute infraction suppose que son auteur ait agi avec intelligence et volonté. »
  • Article 122-8 du Code pénal (2004) :
  • Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables.
  • → Le discernement est apprécié in concreto par le juge.
  • Pas d’âge légal de responsabilité pénale :
  • Avant 2021, la loi n’établissait pas d’âge précis ; l’appréciation se faisait au cas par cas.

2. Réponses pénales aux infractions commises par les mineurs

  • Article 2 de l’ordonnance du 2 février 1945 :
  • Les juridictions des mineurs peuvent prononcer :
  • Mesures éducatives : Protection, assistance, surveillance, éducation.
  • Peines : Exceptionnellement en cas de récidive ou de gravité particulière.
  • Excuse de minorité :
  • Réduction de moitié de la peine encourue en principe.
  • Exception : Mineurs récidivistes âgés de 16 à 18 ans (peine normale possible).

B. Droit en vigueur depuis le 30 septembre 2021

1. Présomption simple de discernement à partir de 13 ans

  • Article L11-1 du Code de la justice pénale des mineurs :
  • Avant 13 ans :
  • Présomption d’absence de discernement → Pas de responsabilité pénale sauf preuve contraire.
  • Après 13 ans :
  • Présomption de discernement → Responsabilité pénale présumée, sauf preuve contraire.
  • Discernement toujours évalué au cas par cas :
  • La présomption reste simple et peut être contestée.

2. Articulation entre éducation et répression

  • Primauté éducative :
  • Article L11-2 : Les décisions doivent tendre au relèvement éducatif et moral, à la prévention de la récidive, et à la protection des victimes.
  • Article L11-3 : Les mineurs peuvent être soumis à des mesures éducatives et, si nécessaire, à des peines.
  • Seuil de 13 ans pour les peines :
  • Article L11-4 : Aucune peine ne peut être prononcée à l’encontre d’un mineur de moins de 13 ans.
  • Réduction des peines (excuse de minorité) :
  • Article L11-5 : Les peines encourues par les mineurs sont réduites de moitié.
  • Exception pour les mineurs de 16 à 18 ans :
  • Article L121-7 : Le juge peut décider, à titre exceptionnel, de ne pas appliquer cette réduction si :
  1. Les circonstances de l’affaire l’exigent.
  2. La personnalité ou la situation du mineur le justifie.


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