Principes généraux
- La responsabilité pénale des mineurs repose sur un équilibre entre éducation et répression, avec une priorité donnée au relèvement éducatif et moral (Décision du 10 mars 2011).
- Parents : Responsables civilement mais pas pénalement des actes de leurs enfants.
A. Droit antérieur au 30 septembre 2021
1. Conditions de la responsabilité pénale du mineur
- Article 1 de l’ordonnance du 2 février 1945 :
- Les mineurs ne relèvent pas des juridictions pénales de droit commun mais des tribunaux pour enfants et des cours d’assises des mineurs.
- Principe du discernement :
- La responsabilité pénale exige que le mineur ait compris et voulu l’acte reproché.
- Arrêt Laboube (Cass. crim., 13 décembre 1956) :
- « Toute infraction suppose que son auteur ait agi avec intelligence et volonté. »
- Article 122-8 du Code pénal (2004) :
- Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables.
- → Le discernement est apprécié in concreto par le juge.
- Pas d’âge légal de responsabilité pénale :
- Avant 2021, la loi n’établissait pas d’âge précis ; l’appréciation se faisait au cas par cas.
2. Réponses pénales aux infractions commises par les mineurs
- Article 2 de l’ordonnance du 2 février 1945 :
- Les juridictions des mineurs peuvent prononcer :
- Mesures éducatives : Protection, assistance, surveillance, éducation.
- Peines : Exceptionnellement en cas de récidive ou de gravité particulière.
- Excuse de minorité :
- Réduction de moitié de la peine encourue en principe.
- Exception : Mineurs récidivistes âgés de 16 à 18 ans (peine normale possible).
B. Droit en vigueur depuis le 30 septembre 2021
1. Présomption simple de discernement à partir de 13 ans
- Article L11-1 du Code de la justice pénale des mineurs :
- Avant 13 ans :
- Présomption d’absence de discernement → Pas de responsabilité pénale sauf preuve contraire.
- Après 13 ans :
- Présomption de discernement → Responsabilité pénale présumée, sauf preuve contraire.
- Discernement toujours évalué au cas par cas :
- La présomption reste simple et peut être contestée.
2. Articulation entre éducation et répression
- Primauté éducative :
- Article L11-2 : Les décisions doivent tendre au relèvement éducatif et moral, à la prévention de la récidive, et à la protection des victimes.
- Article L11-3 : Les mineurs peuvent être soumis à des mesures éducatives et, si nécessaire, à des peines.
- Seuil de 13 ans pour les peines :
- Article L11-4 : Aucune peine ne peut être prononcée à l’encontre d’un mineur de moins de 13 ans.
- Réduction des peines (excuse de minorité) :
- Article L11-5 : Les peines encourues par les mineurs sont réduites de moitié.
- Exception pour les mineurs de 16 à 18 ans :
- Article L121-7 : Le juge peut décider, à titre exceptionnel, de ne pas appliquer cette réduction si :
- Les circonstances de l’affaire l’exigent.
- La personnalité ou la situation du mineur le justifie.
Principes généraux
- La responsabilité pénale des mineurs repose sur un équilibre entre éducation et répression, avec une priorité donnée au relèvement éducatif et moral (Décision du 10 mars 2011).
- Parents : Responsables civilement mais pas pénalement des actes de leurs enfants.
A. Droit antérieur au 30 septembre 2021
1. Conditions de la responsabilité pénale du mineur
- Article 1 de l’ordonnance du 2 février 1945 :
- Les mineurs ne relèvent pas des juridictions pénales de droit commun mais des tribunaux pour enfants et des cours d’assises des mineurs.
- Principe du discernement :
- La responsabilité pénale exige que le mineur ait compris et voulu l’acte reproché.
- Arrêt Laboube (Cass. crim., 13 décembre 1956) :
- « Toute infraction suppose que son auteur ait agi avec intelligence et volonté. »
- Article 122-8 du Code pénal (2004) :
- Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables.
- → Le discernement est apprécié in concreto par le juge.
- Pas d’âge légal de responsabilité pénale :
- Avant 2021, la loi n’établissait pas d’âge précis ; l’appréciation se faisait au cas par cas.
2. Réponses pénales aux infractions commises par les mineurs
- Article 2 de l’ordonnance du 2 février 1945 :
- Les juridictions des mineurs peuvent prononcer :
- Mesures éducatives : Protection, assistance, surveillance, éducation.
- Peines : Exceptionnellement en cas de récidive ou de gravité particulière.
- Excuse de minorité :
- Réduction de moitié de la peine encourue en principe.
- Exception : Mineurs récidivistes âgés de 16 à 18 ans (peine normale possible).
B. Droit en vigueur depuis le 30 septembre 2021
1. Présomption simple de discernement à partir de 13 ans
- Article L11-1 du Code de la justice pénale des mineurs :
- Avant 13 ans :
- Présomption d’absence de discernement → Pas de responsabilité pénale sauf preuve contraire.
- Après 13 ans :
- Présomption de discernement → Responsabilité pénale présumée, sauf preuve contraire.
- Discernement toujours évalué au cas par cas :
- La présomption reste simple et peut être contestée.
2. Articulation entre éducation et répression
- Primauté éducative :
- Article L11-2 : Les décisions doivent tendre au relèvement éducatif et moral, à la prévention de la récidive, et à la protection des victimes.
- Article L11-3 : Les mineurs peuvent être soumis à des mesures éducatives et, si nécessaire, à des peines.
- Seuil de 13 ans pour les peines :
- Article L11-4 : Aucune peine ne peut être prononcée à l’encontre d’un mineur de moins de 13 ans.
- Réduction des peines (excuse de minorité) :
- Article L11-5 : Les peines encourues par les mineurs sont réduites de moitié.
- Exception pour les mineurs de 16 à 18 ans :
- Article L121-7 : Le juge peut décider, à titre exceptionnel, de ne pas appliquer cette réduction si :
- Les circonstances de l’affaire l’exigent.
- La personnalité ou la situation du mineur le justifie.