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FICHE 16 : LES PRINCIPES DU SERVICE PUBLIC


I. Les Principes Classiques : Les Lois de Rolland

1. La Continuité du Service Public

a. Importance du Principe

  • Définition : Ce principe assure que le SP fonctionne de manière régulière, garantissant son accessibilité. Certains SP doivent même fonctionner en permanence, notamment les services régaliens (justice, police, santé).
  • Consécration : Il a été reconnu comme essentiel par la jurisprudence (CE, Winkell, 7 août 1909) et comme principe général du droit (PGD) dans l'arrêt Dehaene (6 juillet 1950). Le Conseil constitutionnel en a également fait un principe constitutionnel dans sa décision du 25 juillet 1979.

b. Conséquences de la Continuité

  • Substitution d’action : En cas de défaillance d’un maire dans l’exercice de ses fonctions de police, le préfet peut intervenir (L. 2215-1 du CGCT).
  • Théorie de l’imprévision : Permet au cocontractant de recevoir un soutien en cas de circonstances exceptionnelles rendant l’exécution du contrat difficile.
  • Théorie de l’expédition des affaires courantes : En cas de démission ou vacance de gouvernement, les services publics continuent de fonctionner.

c. Articulation avec le Droit de Grève

  • Le droit de grève, garanti par le préambule de la Constitution de 1946, entre en conflit avec la continuité du SP. Dans l’arrêt Dehaene (1950), le CE a reconnu aux chefs de service le droit de restreindre le droit de grève pour assurer la continuité.
  • Restrictions légales : Certains SP ne peuvent pas faire grève (magistrats, police), et des lois imposent un service minimum (transports, écoles).
  • CE, CGT-Cofiroute (5 avril 2022) : Le juge a étendu ce pouvoir de restriction au concessionnaire d’un SP, permettant aux personnes privées d’assurer également cette continuité en cas de grève.


2. L’Égalité des Usagers devant le Service Public

a. Principe d’Égalité

  • Consécration constitutionnelle : Reconnue par les articles 1 et 6 de la DDHC et confirmée dans la décision Taxation d’office (CC, 27 décembre 1973). En DA, le CE l'a énoncé comme un PGD dans l’arrêt Société des concerts du conservatoire (9 mars 1951).
  • Déclinaisons : L’égalité s’applique à l’accès à l’éducation, l’impôt, les services publics, etc.

b. Égalité des Usagers

  • Égalité de droit : Tous les usagers doivent être traités de la même manière.
  • Égalité réelle : Elle peut prendre la forme d’une égalité différentielle (égalité des chances) ou inclusive (égalité de résultat) :
  • CE, Denoyez et Chorques (10 mai 1974) : Le CE a permis une différence tarifaire pour les habitants de l’Île de Ré en raison de leur situation particulière.
  • CE, Laruelle (8 avril 2009) : Le CE a reconnu l’obligation d’accessibilité des SP pour les personnes en situation de handicap.

c. Égalité des Agents Publics

  • Égale admissibilité aux emplois publics, garantie par l’article 6 de la DDHC et confirmée par l’arrêt Barel (28 mai 1954). La discrimination est proscrite.
  • Discrimination positive : Mise en place de quotas pour les personnes en situation de handicap (objectif de 6 %), les genres et les populations locales dans certains territoires.


3. La Mutabilité

a. Définition et Importance

  • Ce principe impose au SP de s’adapter en permanence aux évolutions de l’intérêt général et aux besoins de la société.
  • CE, Vannier (27 janvier 1961) : Reconnaît que les usagers n’ont aucun droit au maintien d’une réglementation ou d’un SP particulier.

b. Modification des Contrats

  • L’administration dispose d’un pouvoir de modification unilatérale des contrats en cas de changement d’intérêt général (CE, Compagnie nouvelle du gaz de Deville-lès-Rouen, 10 janvier 1902).


II. Autres Principes Fondamentaux

1. Le Principe de Neutralité

a. Fondements

  • Article L.100-2 du CRPA : Pose l’obligation de neutralité et de laïcité de l’administration.
  • Ce principe est le corollaire du principe d’égalité selon le Conseil constitutionnel (18 septembre 1986).
  • En France, la neutralité est associée à la laïcité et à la liberté de conscience (article 10 DDHC, article 9 CEDH).

b. Neutralité et Liberté de Conscience

  • Les agents et les usagers du SP doivent pouvoir exprimer librement leurs convictions religieuses, mais sans que cela perturbe le SP.
  • CE, Commune de Grenoble (21 juin 2022) : Interdiction du port du burkini dans les piscines, en lien avec la neutralité des gestionnaires de SP.
  • Loi du 15 mars 2004 : Interdiction des signes religieux ostentatoires dans les écoles.

c. Neutralité des Agents du SP

  • Neutralité politique : Les agents publics ne doivent pas exprimer de convictions politiques dans le cadre de leurs fonctions (CE, Barel, 1954).
  • Neutralité religieuse : Les agents sont soumis à une obligation stricte de neutralité, interdisant l’affichage de signes religieux dans l’exercice de leurs fonctions.

d. Implications dans les Collectivités Territoriales

  • CE, Sainte-Anne (2005) : Une commune ne peut afficher des convictions politiques.
  • CE, Association SOS Méditerranée France (13 mai 2024) : Une collectivité peut soutenir des actions humanitaires, mais sans prendre position dans un conflit politique.



FICHE 16 : LES PRINCIPES DU SERVICE PUBLIC


I. Les Principes Classiques : Les Lois de Rolland

1. La Continuité du Service Public

a. Importance du Principe

  • Définition : Ce principe assure que le SP fonctionne de manière régulière, garantissant son accessibilité. Certains SP doivent même fonctionner en permanence, notamment les services régaliens (justice, police, santé).
  • Consécration : Il a été reconnu comme essentiel par la jurisprudence (CE, Winkell, 7 août 1909) et comme principe général du droit (PGD) dans l'arrêt Dehaene (6 juillet 1950). Le Conseil constitutionnel en a également fait un principe constitutionnel dans sa décision du 25 juillet 1979.

b. Conséquences de la Continuité

  • Substitution d’action : En cas de défaillance d’un maire dans l’exercice de ses fonctions de police, le préfet peut intervenir (L. 2215-1 du CGCT).
  • Théorie de l’imprévision : Permet au cocontractant de recevoir un soutien en cas de circonstances exceptionnelles rendant l’exécution du contrat difficile.
  • Théorie de l’expédition des affaires courantes : En cas de démission ou vacance de gouvernement, les services publics continuent de fonctionner.

c. Articulation avec le Droit de Grève

  • Le droit de grève, garanti par le préambule de la Constitution de 1946, entre en conflit avec la continuité du SP. Dans l’arrêt Dehaene (1950), le CE a reconnu aux chefs de service le droit de restreindre le droit de grève pour assurer la continuité.
  • Restrictions légales : Certains SP ne peuvent pas faire grève (magistrats, police), et des lois imposent un service minimum (transports, écoles).
  • CE, CGT-Cofiroute (5 avril 2022) : Le juge a étendu ce pouvoir de restriction au concessionnaire d’un SP, permettant aux personnes privées d’assurer également cette continuité en cas de grève.


2. L’Égalité des Usagers devant le Service Public

a. Principe d’Égalité

  • Consécration constitutionnelle : Reconnue par les articles 1 et 6 de la DDHC et confirmée dans la décision Taxation d’office (CC, 27 décembre 1973). En DA, le CE l'a énoncé comme un PGD dans l’arrêt Société des concerts du conservatoire (9 mars 1951).
  • Déclinaisons : L’égalité s’applique à l’accès à l’éducation, l’impôt, les services publics, etc.

b. Égalité des Usagers

  • Égalité de droit : Tous les usagers doivent être traités de la même manière.
  • Égalité réelle : Elle peut prendre la forme d’une égalité différentielle (égalité des chances) ou inclusive (égalité de résultat) :
  • CE, Denoyez et Chorques (10 mai 1974) : Le CE a permis une différence tarifaire pour les habitants de l’Île de Ré en raison de leur situation particulière.
  • CE, Laruelle (8 avril 2009) : Le CE a reconnu l’obligation d’accessibilité des SP pour les personnes en situation de handicap.

c. Égalité des Agents Publics

  • Égale admissibilité aux emplois publics, garantie par l’article 6 de la DDHC et confirmée par l’arrêt Barel (28 mai 1954). La discrimination est proscrite.
  • Discrimination positive : Mise en place de quotas pour les personnes en situation de handicap (objectif de 6 %), les genres et les populations locales dans certains territoires.


3. La Mutabilité

a. Définition et Importance

  • Ce principe impose au SP de s’adapter en permanence aux évolutions de l’intérêt général et aux besoins de la société.
  • CE, Vannier (27 janvier 1961) : Reconnaît que les usagers n’ont aucun droit au maintien d’une réglementation ou d’un SP particulier.

b. Modification des Contrats

  • L’administration dispose d’un pouvoir de modification unilatérale des contrats en cas de changement d’intérêt général (CE, Compagnie nouvelle du gaz de Deville-lès-Rouen, 10 janvier 1902).


II. Autres Principes Fondamentaux

1. Le Principe de Neutralité

a. Fondements

  • Article L.100-2 du CRPA : Pose l’obligation de neutralité et de laïcité de l’administration.
  • Ce principe est le corollaire du principe d’égalité selon le Conseil constitutionnel (18 septembre 1986).
  • En France, la neutralité est associée à la laïcité et à la liberté de conscience (article 10 DDHC, article 9 CEDH).

b. Neutralité et Liberté de Conscience

  • Les agents et les usagers du SP doivent pouvoir exprimer librement leurs convictions religieuses, mais sans que cela perturbe le SP.
  • CE, Commune de Grenoble (21 juin 2022) : Interdiction du port du burkini dans les piscines, en lien avec la neutralité des gestionnaires de SP.
  • Loi du 15 mars 2004 : Interdiction des signes religieux ostentatoires dans les écoles.

c. Neutralité des Agents du SP

  • Neutralité politique : Les agents publics ne doivent pas exprimer de convictions politiques dans le cadre de leurs fonctions (CE, Barel, 1954).
  • Neutralité religieuse : Les agents sont soumis à une obligation stricte de neutralité, interdisant l’affichage de signes religieux dans l’exercice de leurs fonctions.

d. Implications dans les Collectivités Territoriales

  • CE, Sainte-Anne (2005) : Une commune ne peut afficher des convictions politiques.
  • CE, Association SOS Méditerranée France (13 mai 2024) : Une collectivité peut soutenir des actions humanitaires, mais sans prendre position dans un conflit politique.


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