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FICHE 15 : MODES DE GESTION DES SERVICES PUBLICS

FICHE 15 : MODES DE GESTION DES SERVICES PUBLICS 


I. Gestion Directe

A. Définition

La gestion directe, aussi appelée régie directe, signifie que le SP est pris en charge directement par la personne publique qui mobilise ses propres ressources, son personnel, et ses finances. Cela inclut des services nationaux comme l’armée, mais aussi des services locaux (transports urbains, collecte des déchets…).

B. Avantages et Inconvénients de la Régie

  • Avantages :
  • Centralisation et uniformité dans la gestion.
  • Contrôle administratif direct et transparent sur le SP.
  • Inconvénients :
  • Coût élevé de la mobilisation des ressources humaines et matérielles publiques.
  • Manque de flexibilité par rapport à une gestion par le secteur privé.


II. Gestion Déléguée

La gestion déléguée permet à une personne publique de transférer la gestion d’un SP à une autre entité (publique ou privée) via des contrats ou des actes administratifs unilatéraux.

1. Délégation à une Personne Publique

La délégation à une entité publique s’effectue souvent à travers des établissements publics (EP) :

  • EP nationaux : sous contrôle de l’État (ex : universités).
  • EP locaux : sous contrôle des collectivités territoriales (ex : services de pompiers).
  • Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) : gèrent des services intercommunaux, notamment dans le cadre de missions spécifiques comme la GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations), prévue à l’article L. 5111-1 du Code général des collectivités territoriales.

2. Délégation à une Personne Privée

La délégation à une personne privée peut se faire via deux voies principales : contractuelle et unilatérale.

a. Délégation par Voie Contractuelle

Historiquement, les contrats sont la méthode principale de délégation des SP à des personnes privées.

  • Contrats de marché public : achats publics de services, travaux, ou fournitures (article L. 1111-1 du Code de la commande publique).
  • Contrats de partenariat : opérations globales confiées à un partenaire privé pour des réalisations étendues (ex : le stade Matmut).
  • Concessions : contrats où une entreprise privée gère un ouvrage ou service public pour un délai prolongé (ex : concessions autoroutières).
  • Exemples de jurisprudence :
  • CE, Terrier : délégation à une personne privée pour capturer des nuisibles dans une commune.
  • CE, Thérond : gestion déléguée d’un service communal.

b. Délégation par Acte Administratif Unilatéral

La personne publique peut, via un acte unilatéral, habiliter une personne privée à gérer un SPA ou un SPIC. Exemples :

  • Assurance maladie par des caisses privées.
  • Fédérations sportives autorisées à organiser des compétitions.


III. L’Habilitation Unilatérale d’une Personne Privée

A. Contexte

L'habilitation unilatérale permet à des personnes privées de gérer un SP, bien que le critère organique (présence d’une personne publique) ait longtemps prédominé. Jurisprudences marquantes :

  • TC, Association syndicale du canal de Gignac (1899) : requalification en établissement public.
  • CE, ass., Caisse primaire "Aide et Protection" (1938) : compétence administrative étendue à une personne privée.

B. Identification de la Mission de Service Public

La jurisprudence a développé plusieurs critères pour déterminer si une personne privée gère un SP :

  1. CE, sect., Narcy (28 juin 1963) : trois critères cumulatifs pour identifier une mission de SP dans les mains d’une personne privée :
  • Mission d’intérêt général.
  • Contrôle de l’administration.
  • Prérogatives de puissance publique (PPP).
  1. CE, Ville de Melun (20 juillet 1990) : en l’absence de PPP, le critère du contrôle administratif renforcé permet de qualifier une mission de SP.
  2. CE, sect., A.P.R.E.I. (22 février 2007) : systématisation des critères de Narcy, en ajoutant qu'en l’absence de PPP, le critère de contrôle renforcé est déterminant.
  3. Applications :
  • Présence de PPP : CE, FIFAS (1974) sur une fédération sportive, CE, FGDR (2021) pour un fonds de garantie bancaire.
  • Absence de PPP mais contrôle renforcé : CE, centre de recherche nucléaire (2008).


C. Conséquences Juridiques pour les Personnes Privées

  1. Application de Règles de Droit Public : Les personnes privées délégataires de SP doivent respecter certains principes du DA (continuité, adaptabilité…).
  2. Actes Administratifs :
  • CE, Monpeurt (1942) : les personnes privées gérant un SP peuvent émettre des actes administratifs.
  • CE, Magnier (1961) : un acte administratif d’une personne privée ne peut être pris que dans le cadre de PPP.
  • TC, Époux Barbier (1968) : compétence du juge administratif pour contrôler la légalité des actes d’organisation pris par des personnes privées en charge d’un SP.
  1. Responsabilité : Elle est déterminée selon la présence de PPP.
  • CE, SA Bureau Véritas (1983) : application des règles de droit public pour les actes pris dans l'exercice de PPP.



FICHE 15 : MODES DE GESTION DES SERVICES PUBLICS

FICHE 15 : MODES DE GESTION DES SERVICES PUBLICS 


I. Gestion Directe

A. Définition

La gestion directe, aussi appelée régie directe, signifie que le SP est pris en charge directement par la personne publique qui mobilise ses propres ressources, son personnel, et ses finances. Cela inclut des services nationaux comme l’armée, mais aussi des services locaux (transports urbains, collecte des déchets…).

B. Avantages et Inconvénients de la Régie

  • Avantages :
  • Centralisation et uniformité dans la gestion.
  • Contrôle administratif direct et transparent sur le SP.
  • Inconvénients :
  • Coût élevé de la mobilisation des ressources humaines et matérielles publiques.
  • Manque de flexibilité par rapport à une gestion par le secteur privé.


II. Gestion Déléguée

La gestion déléguée permet à une personne publique de transférer la gestion d’un SP à une autre entité (publique ou privée) via des contrats ou des actes administratifs unilatéraux.

1. Délégation à une Personne Publique

La délégation à une entité publique s’effectue souvent à travers des établissements publics (EP) :

  • EP nationaux : sous contrôle de l’État (ex : universités).
  • EP locaux : sous contrôle des collectivités territoriales (ex : services de pompiers).
  • Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) : gèrent des services intercommunaux, notamment dans le cadre de missions spécifiques comme la GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations), prévue à l’article L. 5111-1 du Code général des collectivités territoriales.

2. Délégation à une Personne Privée

La délégation à une personne privée peut se faire via deux voies principales : contractuelle et unilatérale.

a. Délégation par Voie Contractuelle

Historiquement, les contrats sont la méthode principale de délégation des SP à des personnes privées.

  • Contrats de marché public : achats publics de services, travaux, ou fournitures (article L. 1111-1 du Code de la commande publique).
  • Contrats de partenariat : opérations globales confiées à un partenaire privé pour des réalisations étendues (ex : le stade Matmut).
  • Concessions : contrats où une entreprise privée gère un ouvrage ou service public pour un délai prolongé (ex : concessions autoroutières).
  • Exemples de jurisprudence :
  • CE, Terrier : délégation à une personne privée pour capturer des nuisibles dans une commune.
  • CE, Thérond : gestion déléguée d’un service communal.

b. Délégation par Acte Administratif Unilatéral

La personne publique peut, via un acte unilatéral, habiliter une personne privée à gérer un SPA ou un SPIC. Exemples :

  • Assurance maladie par des caisses privées.
  • Fédérations sportives autorisées à organiser des compétitions.


III. L’Habilitation Unilatérale d’une Personne Privée

A. Contexte

L'habilitation unilatérale permet à des personnes privées de gérer un SP, bien que le critère organique (présence d’une personne publique) ait longtemps prédominé. Jurisprudences marquantes :

  • TC, Association syndicale du canal de Gignac (1899) : requalification en établissement public.
  • CE, ass., Caisse primaire "Aide et Protection" (1938) : compétence administrative étendue à une personne privée.

B. Identification de la Mission de Service Public

La jurisprudence a développé plusieurs critères pour déterminer si une personne privée gère un SP :

  1. CE, sect., Narcy (28 juin 1963) : trois critères cumulatifs pour identifier une mission de SP dans les mains d’une personne privée :
  • Mission d’intérêt général.
  • Contrôle de l’administration.
  • Prérogatives de puissance publique (PPP).
  1. CE, Ville de Melun (20 juillet 1990) : en l’absence de PPP, le critère du contrôle administratif renforcé permet de qualifier une mission de SP.
  2. CE, sect., A.P.R.E.I. (22 février 2007) : systématisation des critères de Narcy, en ajoutant qu'en l’absence de PPP, le critère de contrôle renforcé est déterminant.
  3. Applications :
  • Présence de PPP : CE, FIFAS (1974) sur une fédération sportive, CE, FGDR (2021) pour un fonds de garantie bancaire.
  • Absence de PPP mais contrôle renforcé : CE, centre de recherche nucléaire (2008).


C. Conséquences Juridiques pour les Personnes Privées

  1. Application de Règles de Droit Public : Les personnes privées délégataires de SP doivent respecter certains principes du DA (continuité, adaptabilité…).
  2. Actes Administratifs :
  • CE, Monpeurt (1942) : les personnes privées gérant un SP peuvent émettre des actes administratifs.
  • CE, Magnier (1961) : un acte administratif d’une personne privée ne peut être pris que dans le cadre de PPP.
  • TC, Époux Barbier (1968) : compétence du juge administratif pour contrôler la légalité des actes d’organisation pris par des personnes privées en charge d’un SP.
  1. Responsabilité : Elle est déterminée selon la présence de PPP.
  • CE, SA Bureau Véritas (1983) : application des règles de droit public pour les actes pris dans l'exercice de PPP.


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