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FICHE 13 : CATEGORIES DE SP


A. La Dualité Juridique des Services Publics

1. Éléments de Contexte

La distinction entre SPA et SPIC apparaît au XXe siècle, en réponse aux besoins croissants d’intervention de l’État dans des secteurs variés (industrie, services sociaux, économie) après la Première Guerre mondiale. Cette évolution marque le passage d’un État libéral à un État providence intervenant dans le domaine économique et social.

Jurisprudences Fondamentales

  • Arrêt Bac d’Eloka (TC, 22 janvier 1921) : Pour la première fois, une distinction est faite entre l’activité de gestion publique et celle de gestion privée. L’arrêt indique que si une administration gère une activité dans les mêmes conditions qu’une entreprise privée, elle perd son privilège de juridiction administrative.
  • Arrêt CE, Société générale d’armement (23 décembre 1921) : Confirme la compétence du juge judiciaire pour les activités de nature industrielle ou commerciale.


2. La Distinction Entre le SPA et le SPIC

La distinction SPA/SPIC repose sur la nature de l’activité :

  • SPA (Service Public Administratif) : Activités non économiques, relevant en principe du droit public (ex : hôpitaux, écoles, musées).
  • SPIC (Service Public Industriel et Commercial) : Activités exercées comme des entreprises privées et soumises au droit privé (ex : gestion de l’eau, transport, électricité).

Principe Fondamental : Toute activité d’intérêt général est présumée SPA, sauf preuve du contraire.


B. Les Conséquences Juridiques de la Distinction SPA/SPIC

1. Conséquences en Droit Interne

La distinction entraîne des différences de régime juridique et de compétence juridictionnelle :

a. La Qualification Textuelle

La qualification de SPA ou SPIC peut être déterminée par :

  • Le législateur : Parfois, une loi désigne expressément une activité comme SPIC pour des raisons de flexibilité. Par exemple, la loi du 30 octobre 2019 qualifie le Centre national de la musique de SPIC, et le Code du tourisme (art. L. 342-13) qualifie les services de remontées mécaniques de SPIC.
  • Le pouvoir réglementaire : Certains établissements publics à « visage inversé » sont des EPIC (Établissement Public Industriel et Commercial) fonctionnant en réalité comme des EPA (Établissement Public Administratif). Exemples : TC, 24 juin 1968, Société Distillerie Bretonne et TC, 9 mars 2015, Fonds de développement des archipels.

b. La Qualification Jurisprudentielle

En l’absence de qualification législative ou réglementaire, le juge administratif applique la grille de lecture posée dans l’arrêt CE, Union Syndicale des Industries Aéronautiques (20 avril 1956), qui établit trois critères cumulatifs pour qualifier un SPIC :

  1. Objet de l’activité : Si économique, il s’agit probablement d’un SPIC.
  2. Financement : Si l’activité est financée par des redevances d’usagers, elle tend vers le SPIC.
  3. Organisation et fonctionnement : La présence de personnel rémunéré et une comptabilité de droit privé orientent vers le SPIC.

c. Régime Juridique Différencié

Le régime applicable dépend de la qualification SPA ou SPIC :

  • SPA :
  • Compétence du juge administratif (JA) pour les actes administratifs.
  • Contrats administratifs s’il existe une mission de service public ou une clause exorbitante.
  • Agents publics régis par le droit public (TC, 25 mars 1990, Berkani).
  • Si le SPA est géré par une personne privée, seuls les actes pris dans le cadre des prérogatives de puissance publique relèvent du droit administratif.
  • SPIC :
  • Compétence du juge judiciaire (JJ) pour la plupart des litiges, sauf pour les actes d’organisation (ex : TC, 15 janvier 1968, Air France c/ Epoux Barbier).
  • Les contrats entre SPIC et usagers (billets de transport, par exemple) sont régis par le droit privé.
  • Les agents des SPIC sont des salariés de droit privé, excepté le directeur et le chef comptable (CE, 26 janvier 1923, de Robert Lafrégeyre).


2. Incidences du Droit de l’Union Européenne (UE)

Le droit de l’UE, fondé sur le libre jeu de la concurrence, ne distingue pas entre SPA et SPIC. La notion de Service d’Intérêt Économique Général (SIEG) couvre les services marchands d’intérêt général, sur lesquels le droit de la concurrence de l’UE s’applique.



FICHE 13 : CATEGORIES DE SP


A. La Dualité Juridique des Services Publics

1. Éléments de Contexte

La distinction entre SPA et SPIC apparaît au XXe siècle, en réponse aux besoins croissants d’intervention de l’État dans des secteurs variés (industrie, services sociaux, économie) après la Première Guerre mondiale. Cette évolution marque le passage d’un État libéral à un État providence intervenant dans le domaine économique et social.

Jurisprudences Fondamentales

  • Arrêt Bac d’Eloka (TC, 22 janvier 1921) : Pour la première fois, une distinction est faite entre l’activité de gestion publique et celle de gestion privée. L’arrêt indique que si une administration gère une activité dans les mêmes conditions qu’une entreprise privée, elle perd son privilège de juridiction administrative.
  • Arrêt CE, Société générale d’armement (23 décembre 1921) : Confirme la compétence du juge judiciaire pour les activités de nature industrielle ou commerciale.


2. La Distinction Entre le SPA et le SPIC

La distinction SPA/SPIC repose sur la nature de l’activité :

  • SPA (Service Public Administratif) : Activités non économiques, relevant en principe du droit public (ex : hôpitaux, écoles, musées).
  • SPIC (Service Public Industriel et Commercial) : Activités exercées comme des entreprises privées et soumises au droit privé (ex : gestion de l’eau, transport, électricité).

Principe Fondamental : Toute activité d’intérêt général est présumée SPA, sauf preuve du contraire.


B. Les Conséquences Juridiques de la Distinction SPA/SPIC

1. Conséquences en Droit Interne

La distinction entraîne des différences de régime juridique et de compétence juridictionnelle :

a. La Qualification Textuelle

La qualification de SPA ou SPIC peut être déterminée par :

  • Le législateur : Parfois, une loi désigne expressément une activité comme SPIC pour des raisons de flexibilité. Par exemple, la loi du 30 octobre 2019 qualifie le Centre national de la musique de SPIC, et le Code du tourisme (art. L. 342-13) qualifie les services de remontées mécaniques de SPIC.
  • Le pouvoir réglementaire : Certains établissements publics à « visage inversé » sont des EPIC (Établissement Public Industriel et Commercial) fonctionnant en réalité comme des EPA (Établissement Public Administratif). Exemples : TC, 24 juin 1968, Société Distillerie Bretonne et TC, 9 mars 2015, Fonds de développement des archipels.

b. La Qualification Jurisprudentielle

En l’absence de qualification législative ou réglementaire, le juge administratif applique la grille de lecture posée dans l’arrêt CE, Union Syndicale des Industries Aéronautiques (20 avril 1956), qui établit trois critères cumulatifs pour qualifier un SPIC :

  1. Objet de l’activité : Si économique, il s’agit probablement d’un SPIC.
  2. Financement : Si l’activité est financée par des redevances d’usagers, elle tend vers le SPIC.
  3. Organisation et fonctionnement : La présence de personnel rémunéré et une comptabilité de droit privé orientent vers le SPIC.

c. Régime Juridique Différencié

Le régime applicable dépend de la qualification SPA ou SPIC :

  • SPA :
  • Compétence du juge administratif (JA) pour les actes administratifs.
  • Contrats administratifs s’il existe une mission de service public ou une clause exorbitante.
  • Agents publics régis par le droit public (TC, 25 mars 1990, Berkani).
  • Si le SPA est géré par une personne privée, seuls les actes pris dans le cadre des prérogatives de puissance publique relèvent du droit administratif.
  • SPIC :
  • Compétence du juge judiciaire (JJ) pour la plupart des litiges, sauf pour les actes d’organisation (ex : TC, 15 janvier 1968, Air France c/ Epoux Barbier).
  • Les contrats entre SPIC et usagers (billets de transport, par exemple) sont régis par le droit privé.
  • Les agents des SPIC sont des salariés de droit privé, excepté le directeur et le chef comptable (CE, 26 janvier 1923, de Robert Lafrégeyre).


2. Incidences du Droit de l’Union Européenne (UE)

Le droit de l’UE, fondé sur le libre jeu de la concurrence, ne distingue pas entre SPA et SPIC. La notion de Service d’Intérêt Économique Général (SIEG) couvre les services marchands d’intérêt général, sur lesquels le droit de la concurrence de l’UE s’applique.


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