La responsabilité administrative pose la question de savoir si c'est l'agent (personne physique) ou l'administration (personne morale) qui doit être tenu responsable en cas de faute. Contrairement à une relation bilatérale classique entre la victime et l’auteur du dommage, la situation est triangulaire : victime, agent et service administratif. L’enjeu est d’attribuer la faute, en tenant compte du statut de l’agent (fonctionnaire, contractuel, saisonnier…).
- question centrale car détermine l'ordre de juridiction compétente
TC, Pelletier, 1873 => distingue 2 hypothèse:
- faute de service ou faute imputable à la pers morale relève de la JA
- faute personnelle relève de la JJ
--> codifié à l'art L134-2 CGFP
Celui qui voulait obtenir réparation d’un dommage causé par l’administration n’avait pas le
choix : il devait s’adresser à l’un ou à l’autre en fonction de la faute cause.
La qualification de la faute ne dépend ni du temps ni du lieu. Une faute personnelle peut être commise sur le lieu et pendant les horaires de travail, tout comme une faute de service peut survenir en dehors. Selon Édouard Laferrière, la faute personnelle traduit les faiblesses humaines, tandis que la faute de service relève des erreurs administratives.
Fondement de la distinction => TC, Laumonnier-Carriol, 1877 :
CE, Anguet, 1911: Le CE admet le cumul de fautes: dans une même affaire, la faute personnelle peut être cumulée avec la faute de service
Cette JP conserve une place non négligeable dans la JP. Le CE a mm tendance à qualifier les fautes de service en plus de la faute de l’agent pour faciliter l’indemnisation de la V alors mm que le lien de causalité entre la faute de service et le P n’est pas tjrs évidente
CE, Papon, 2002: Le Conseil d'État qualifie la faute personnelle par sa gravité exceptionnelle et son caractère inexcusable. Cependant, il considère également que cette faute n’aurait pu être commise sans les moyens du service, impliquant ainsi la responsabilité de l’administration, qui a contribué à la politique menée. Dès lors, la responsabilité du service est également engagée.
CE, Epoux Lemonnier, 1918 : le CE admet le cumul de responsabilités. Selon le CE, si une faute personnelle est commise dans le cadre du service, la responsabilité de l’administration peut être engagée devant le juge administratif.
Dans cette hypothèse, il n’y a aucune faute de service qui est imputable à l’administration ; il y a uniquement une faute personnelle.
- Cependant, puisque cette faute personnelle a des liens avec le service, la responsabilité de l’administration peut donc être engagée (en plus de la responsabilité personnelle de l’agent devant le juge judiciaire) devant les juridictions administratives
--> Cette JP n’a en réalité d’un intérêt intellectuel, mais elle a un intérêt pour les victimes car en augmentant le champ de la faute service la JA augmente les chances de réparation de la V
Le cumul de responsabilité n’implique pas une double indemnisation pour la victime, mais lui permet de demander réparation devant la juridiction civile (contre l’agent) ou administrative (contre l’administration).
- Si la victime engage la responsabilité civile de l’agent devant le juge judiciaire, l’agent peut ensuite se retourner contre l’administration pour le remboursement.
- Si la victime attaque l’administration devant le juge administratif, celle-ci peut ensuite exercer un recours contre l’agent pour la part relevant de la faute personnelle.
Une fois condamnée par le juge, l’administration peut-elle se retourner contre ses agents fautifs pour obtenir indemnisation ?
- C’est la question des actions récursoires.
Depuis un arrêt: CE, Laruelle,1951: le CE admet que l’administration peut se retourner contre son agent fautif lorsque celui-ci a commis une faute personnelle. C’est le juge administratif qui est compétent.
Dans un arrêt rendu le même jour: CE, Delville,1951: le CE permet à l’agent de se retourner contre l’administration s’il a été condamné par les juges judiciaires. Il ne pourra le faire que si le dommage a été causé à la fois par une faute de service et par une faute personnelle.
- permet une répartition équitable de la dette entre l'agent et l'administration et relève toujours du JA.