A retenir :
Deux types de droit :
- droit public (source direct = la constitution, la loi, les traités internationaux, le droit communautaire, la DDHC, le règlement, les décrets, la charte de l’environnement…)
- droit privé (source indirect = la jurisprudence (c’est qd il n’y a pas de code de loi)
→ (ex: du ballon dirigeable)
→ ordre judiciaire
personne juridique = physique (nous) et morale (organisation)
la doctrine : Une doctrine est un ensemble global de conceptions d'ordre théorique enseignées comme vraies par un auteur ou un groupe d'auteurs. Les doctrines peuvent être considérées quelquefois comme fallacieuses, sophistiqués, et ou dogmatiques, de par leur origine religieuse ou mythologique
Le droit est constitué de l’ensemble des règles qui s’applique en un lieu donnée à une époque donnée et les sources de ce droit sont à la fois des sources directes et indirectes mais également des sources spécifiques
La coutume : les accords et conventions collectives. Il y a des coutumes juridiques.
→ conventions collectives (négociation entre employeurs, on se met d'accord sur les salaires, avantages des salariés etc…)
→ loi du code du travail est passé après les conventions collectives (si c’est le plus favorable).
L’organisation de la justice en France
- Les principes de l’organisation judiciaire
Il y en a 3 :
- séparation des pouvoirs
l’Etat se méfie de l’ordre judiciaire, il veut son “propre” juge. Il y a donc deux ordres : ordre administratif
Les pouvoirs public ne veulent pas être jugé par les mêmes juges que ceux qui juge les individus . Les litiges qui intéressent l’État et les collectivités locales (département, commune…) relève de l’ordre administratif
Les juridictions judiciaires sont compétentes pour régler les litiges entre particuliers soit dans le cadre contentieux (pas d’accord) soit dans le cadre grâcieux (ex: adoption) .
On peut aller devant un juge sans avoir un conflit avec une personne.
Il y a des exceptions à l’intervention des juges judiciaires : l’expropriation et le véhicule de l’État impliquée (même si ça intéresse l’État) = (dans les 2 cas c’est juge judiciaire et un contentieux de la responsabilité de l’État qd un véhicule de l’administration est dans un accident c’est le juge judiciaire qui juge)
Les juridiction administratives : permis de construire (devant la juridiction administrative) elle est compétente pour statuer l’état contre un particulier ou un établissement public et un particulier (hospitalier = établissement public)
- Le double degré de juridiction : appel de la décision initiale
1ère décision qui est rendue = rendue en première instance ou en premier ressort.
On peut faire appelle à ce moment-là. En dernier ressort on ne peut pas faire appel.
Il y a plusieurs juridictions de première instance.
→ après la première décision en cours d’appel : on dit qu'il interjette l’appel (plus le droit de faire appel) .
La cour d’appel rend des arrêts. La première décision c’est un arrêt .
Si la cour d’appel n'est pas favorable à ce qu’on lui dit, on peut, après avoir perdu en cours d’appel aller en cour de cassation
Si après la cour d' appel un recours est engagé il s’agit d’un pourvoit en cassation et la décision qui est rendue en dernier ressort on peut aussi demander un pourvoit en cassation mais la cour en cassation vérifie juste (le texte de loi colle avec notre histoire) .
Devant le tribunal administratif on peut faire appel et faire un autre recours après l'appel.
tribunal administratif
cours administratif
conseil d’État
Le jugement comme l’arrêt rendu par les juges doit toujours être motivée.
La motivation c’est l’explication que le juge donne à la solution qu'il impose .
La solution de la décision se trouve dans les par ces motifs.
- la collégialité (plusieurs magistrats qui décide)
Plusieurs magistrats pèsent le pour et le contre. Ce principe met en place 3 magistrats ou conseiller pour permettre une décision de meilleure qualité
La justice française a un tribunal collégial la collégialité (3 magistrats) qui discutent et partent délibérer (réfléchir) avec les dossiers. C’est eux qui disent le temps dont ils disposent . En matière civile ou pénale, un tribunal collégial est disposé de 3 magistrats et devant la cour d’appel on parle de 3 conseillers.
Celui qui demande le jugement (les demandeurs) et le défendeur (subit l’attaque) = ce snt des parties.
Un rapporteur (un conseiller, un juge..)
Le procureur de la République et ses adjoints sont des magistrats debout (des parquets car ils font du bruit). C’est lui qui est chargé de demander une peine (temps d’année de prison etc…)
Il va aussi décider les suites d’une instance pénale. Si une infraction est grave ou pas c’est le procureur qui décide si la personne va venir devant le tribunal et lequel (suivant la gravité de l’infraction).
Le tribunal met en délibéré ou rend la décision de suite.
Réquisitoire : Plaidoirie du ministère public devant le juge répressif afin de requérir l'application ou non de la loi pénale envers le prévenu ou l'accusé.
Le procès est en principe collégial et public.La collégialité est la publicité des débats (toutes les décisions sont prises “Au nom du peuple français” = car c’est le peuple qui a voté les lois).
Huis-clos = le public ne rentre pas : en cas de minorité de l’infraction ou de la victime ou aussi le droit de la famille (divorce) et atteinte sexuelles.
- Différentes juridiction française
La juridiction de 1ère instance
Civile :
- 1er et 2ème instance ont fusionnés : On appelle maintenant le tribunal judiciaire
Il est compétent pour toutes les matières n’étant pas expressément attribuées à d’autres juridictions et il y a des compétences spéciales listées par le code de l’organisation judiciaire.
Le tribunal judiciaire est compétent à charge d’appel (on peut faire appel de ses décisions) dans tous les litiges dont l'intérêt financier est > à 5000 ou qd le litige est indéterminée. Qd l'intérêt du litige est < à 5000 jugement en dernier ressort (pas possible de faire appel mais possible de faire un pourvoi en cassation).
Au sein du tribunal judiciaire, un juge unique peut être désigné, c’est le juge des contentieux de la protection qui a les anciennes fonctions du tribunal d’instance, c’est le juge des tutelles. Il a une compétence spécifique sur les baux d’habitation ⇒ gérer les affaires d’une personne qui ne peut pas être présente (coma etc..)
Si nous avons des crédits, dettes = faire appel à la banque de France qui a des pvr de procéder à notre survêtement .
Le juge des contentieux de la protection peut toujours renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire (car il ne sait pas/ tout seul..)
- Pénal 1ère instance sont classés en fonction des infractions commises :
(crime = dénomination que l’on qualifie d’infractions les + graves) ⇒ viol, meutre, l’assassinat (avec prémiditation).
Les crimes sont jugés par la Cour d’assise ou par la Cour criminelle. La décision doit être motivée depuis 2011
Depuis 2001, la décision est susceptible d'appel.
Les infractions sont susceptibles de peine aggravé (circonstances aggravantes) = un vol en groupe
Cour d’assise : 3 magistrats professionnels et de 9 jurés tirés au sort.
Après le crime , on a le délit quand ils sont passibles d'emprisonnement allant jusqu’à 10 ans. Ces délits seront jugés par le tribunal correctionnel (ne prononce pas que des peines d’emprisonnement) qui dépend du tribunal judiciaire.
Le Tribunal de police connaît des contraventions qui sont traitées par le tribunal de police s’agissant de scène de 5ème classe (contravention sont classés en “classe”).
Les contraventions sont sanctionnées au tribunal de police qd elles sont de 5ème classe, elles sont traitées par l’envoi d’amendes ou d’ordonnance pénale.
- Les juridictions spécialisées.
Le Conseil des Prud’hommes : Il est compétent pour les litiges entre salariés et employeurs. Il est composé de 4 magistrats non professionnels. C’est une juridiction paritaire car 2 magistrats sont des salariés et 2 sont des employeurs (ils sont élus) .
Il connaît les contestations relatives au licenciement du salarié ou au demande de celui-ci . Le Conseil des Prud’homme (confit individuelle ou collectif)
Le pôle social tribunal
→ sécurité sociale (pôle social) = 2 assesseurs dont 2 pro qui traitent les conflits entre les individus (assujettis). Suite à un accident => un travailleur peut avoir 1 taux d'invalidité pour couvrir les droits à cette personne). Ce salarié ne peut pas prendre son repos mais il sera déclaré invalide
- Les juridiction spécialisée
- Le tribunal de commerce: connait les litiges entre commerçant et société commerciale. EX : un boulanger commande 1 four à pain (il veut résilier car il fonctionne pas bien). Il fait une demande au tribunal de commerce ⇒ 4 magistrats non pro, tous commerçants élu par leur pairs (les commerçants) .
- Le tribunal paritaire des baux ruraux → relie un exploitant agricole et un propriétaire de la ferme (fermage).
Connaît un litige entre les propriétaires et les exploitants de terre ou de bâtiment agricole.
Les juridictions pour mineurs
- Civil : c’est le juge des enfants qui va pouvoir pour protéger un enfant, décider de mesure éducative si et seulement si cette enfant est en danger dans sa famille (biolo ou famille d'accueil)
- AEMO : Assistance éducative en milieu ouvert : juge des enfants . Un éducateur va rendre visite à la famille pour voir comment cela se passe, pour recadrer et voir s’il faut le placer.
- MDAI : mesure accompagnement à domicile → est un tuteur au sein de la famille. Si jamais l’enfant est maltraité = placé dans une autre famille en matière pénale (mineur de - de 18 ans). Pour un majeur délinquant c’est différent.
- Pénal : mineur délinquant et infraction peu important → passe devant le juge des enfants avec ses parents.
- il est civilement responsable (ex: s’il conduit en étant mineur)
- s’il conduit en état d’ivresse (faute des parents, ils sont civilement responsable) => assurance des parents si victime.
- si infraction est + importante ou si le juge et l'enfant décide, le mineur comparaît devant le tribunal pour enfant, composé du juge pour enfants et de assesseurs issus du milieu de la protection de l’enfance (non pro)
- Si mineur comment un crime, il va passer devant la cour d’assise des mineurs avec les mêmes personnes mais peine + sévère
⇒ Toujours jugé à HUIS CLOS
Les juridiction administrative
- → tribunal composé de magistrats professionnels qui va connaître des litiges entre 2 établissements administratifs ou entre 1 particulier et une collectivité/ établissement admi.
- Si 1 citoyen est victime d’un accident avec un véhicule administratif = devant le tribunal admi.
- Si la décision de 1ère instance ne nous convient pas (d’une des juridictions rendu en 1er ressort) alors on peut faire appelle
- Si la décision est rendue au dernier ressort (+ de 5000) : on ne peut pas faire appel .
- On pourra toujours faire un pourvoi en cassation
Les juridictions d’appels
- La cour d’appel : toutes les juridictions civiles, pénale (haute les juridictions de 1ère instance) sauf crime, spécialisé et pour mineur sont controlées par la cour d’appel en cas de recours . La cour d’appel est spécialisée en chambre : civile, pénale, commerciale, sociale = ce sont 3 magistrats pro
- La cour d’assise d’appel (crime) : lorsque l’on juge que la peine qui nous a été donnée est trop sévère (mais à nos risques car cela peut être pire) pour elle
→ magistrat pro et 12 jurés
→ susceptible d’appel par l’accusé ou le représentant de l’Etat par devant la cour d’assise d’appel (qui peut diminuer la peine qui a été prononcé ou la diminuer ou acquitté l’accusé)
Le prévenu d’un délit mais pas d’un crime = prévu innocent (même s’il a avoué ses crimes)
Le procureur de la Rép. représente la réquisition
Si on a commis un crime = on est accusé et c’est l’avocat général et non plus le procureur . Si le prévenu est déclaré non*coupable, il va être relaxé (acquitté)
- La cour de cassation : 1ère ressort : appel
dernier ressort : pourvoi en cassation
Cette cour de cassation est unique, elle siège à Paris mais ne contrôle que le droit (elle ne juge pas en fait). Elle s’en fiche de l’histoire, elle se base sur les lois. Soit elle rejette le pourvoi, soit elle casse ou annule la décision qui lui est soumise → dossier envoyé d’une autre cour d’appel qui doit se soumettre à la décision de la cour de cassation.
Le tribunal des conflits
Juridiction paritaire qui veille au respect et aux principes des séparations des autorités administratives et judiciaires et il se doit de résoudre les conflits entre l’ordre judiciaire et administratif. Il est composé d’un président de droit en la personne ministre de la justice (le cordesso) et 4 membres du conseil d’Etat et 4 membres de la cour de cassation (paritaire = égalité)
CHAPITRE 1 : La personnalité et la capacité juridique
- Personnalité juridique
Les personnes physiques = l’ensemble des êtres humains comme les personnes morales, c'est-à-dire un regroupement de personnes physiques ou morales sont titulaires de la personnalité juridique cas quelles sont attribuées.
La personnalité juridique est accordée aux personnes physiques dès leur naissance et morale (création) jusqu’à leur mort ou dilution.
Les personnes physiques = l’ensemble des êtres humains
Personne morale peuvent prendre de nombreuses formes juridiques. :
- Les personnes morales de droit publics ce sont les collectivités publiques à la tête desquelles se trouve l’état
- Les établissements publics administratifs (hôpitaux)
Les personnes morales de droit privé
- a but lucratif (gagner de l’argent) = association régit par la loi 1901
- Définition de la société donné par l’article 1832 du Code Civil de ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens et leurs activités en vu de partager les bénéfices ou de profiter de l’économie qui en résulte en vu
- Les sociétés civiles et sociétés commerciales (SARL…)
- Association: convention dans laquelle une ou plusieurs personnes mettent en commun de façon permanente leur connaissance ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices
- Tous les syndicats professionnels sont des personnes morales du droit privé
Les fondations pour le patrimoine qui sont destinés à promouvoir tel ou tel monument
Ces fondations sont présentes grâce aux personne privé non lucratif
- le début de la personnalité juridique
- Pour les personnes physiques
Pour les personnes physiques : le début c’est la naissance si l’enfant est né viable et vivant
Avant la naissance, l’enfant à naître peut avoir des droits uniquement si le papa décède avant la naissance, cet enfant pourra hériter de son père sinon procédure. Analyse génétique = si le père décède.
Un enfant n’a pas la capacité juridique (peut pas acheter de maison)
- Pour les personnes morales
Pour les personnes morales ont la capacité juridique à partir de l’accomplissement des formalités
permettant l’information des tiers (ce qui ne sont pas dans la société )
Pour une association déclarée c’est l’apparition des JO (Journal Officiel) de la déclaration de l’association dont les statuts ont été préalablement déposés à la préfecture ou la sous préfecture. Les statuts d’une société c’est la convention, le contrat qui fait entre les futures membres de l’addiction ou de la société (pourcentage, bénéfice partagé, qui administre la société).
Pour la société cela commence avec l’immatriculation aux registres du commerce et des sociétés car c’est publique et du moment qu’elle est la toutes les personnes de France et d’ailleurs que la société est la (SARL…., siège social, capital social etc)
= RCS
C’est au tribunal de commerce que ça se fait de Cherbourg, les statuts de la société et on le matricule. Maintenant elle peut vendre, acheter et faire des actes juridiques
RCS = registre des commerces et des sociétés de commerce et on demande un extrait K bis, sur cet extrait on a tout de la société (capital, dirigeant. Si elle doit de l’argent à l’Urssaf, si y’a trop d’inscription c’est qu’elle a un problème)
B) La fin de la personnalité juridique
Pour les personnes physiques : la personnalité juridique prend fin à son décès qui doit être constaté par un médecin déclaré à l’état civil et enregistré dans un acte de décès
Certains droits survivent au décès, droit à l’image et au respect. La diffamation envers une personne décédée reste punissable
Deux situations particulières :
- Si une personne disparaît volontairement ou non de son domicile, il peut être demandé au juge de constater la présomption d’absence
- Si au bout de 10 ans, l’absent n’est pas réapparu, il faut demander au juge de déclarer l’absence et alors l’absent est présumé décédé.
2 conséquences : l’héritage pourra être transmis aux enfants et le conjoint pourra se remarier.
Si l’absent revient après 10 ans, il va être réintégré autant que possible de ses biens
Si le corps du disparu n’est pas retrouvé mais que les circonstances font légitimement craindre un décès , toute personne intéressée peut demander au tribunal judiciaire, un jugement déclaratif de décès.
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On parle de dissolution d’une société (personne moral), cette dissolution peut subvenir dans 3 cas :
- la survenance du terme fixé par les statuts
- une décision de l’ensemble général de ses membres convoque l’assemblée général (ensemble des associés de la société) = de mettre fin à une asso…
- un jugement (la justice est saisi car une société fonctionne de manière irrégulière, cesse d’agir) = tribunal de commerce peut décider si cette société n’a plus lieu d’exister
Une personne moral ne peut acquérir des droits et les exercer que dans le cadre de son objet social défini dans les statuts (une société ne peut pas faire n’importe quoi)
- Capacité juridique
La capacité de juridique est le fait de pouvoir jouir de droit et de pouvoir les exercer (on peut avoir des droits mais pas les exercer)
Ex: un mineur , ce sont ses parents qu'ils vont le faire (acheter un immeuble)
Un mineur émancipé peut à la fois jouir de ses droits et les exercer (dès 16 ans)
On disntugie 2 capacités : capacité de jouissance et la capacité d’exercer
La capacité de jouissance :(on a des droits) c’est l'aptitude d’être titulaire de droit et d’obligation.
Une société peut payer, signer des contrats mais c’est le représentant (physique) qui va faire cela .
Capacité d'exercice: pouvoir d’exercer soi même ses droits et obligation
Les personnes morales qui possèdent la capacité de jouissance et d’exercice sont considérées comme capables. Il existe des exceptions à la capacité juridique pour les personnes physiques, c’est la minorité ou une mesure de protection (mis sous tutelle provisoirement ou non).
Pour les personnes physiques ⇒ la minorité ou une mesure de protection ou les interdictions proclamées par le tribunal. , les cas d’incapacité mise sous la justice
- Les cas d'incapacité juridique :
- un mineur non émancipé ne peut pas exercer seul les actes de gestion et d’administration de ses biens car la loi veut toujours protéger les faibles donc la loi estime que le mineur est plus crédule que certains majeur
- les personnes majeurs qui ne peuvent pas donner valablement leur consentement peuvent être sous protection qui va dépendre du degre de dépendance
→ sauvegarde de justice
→ curatelle (simple = la personne peut faire quelques actes) (renforcé = la personne ne peut pas faire certains actes
→ tutelle
La prodigalité est une générosité trop importante (donner bcp d’argent) mais n’est pas en tant que telle un cas qui nécessite une protection. Les personnes condamnés peuvent perdre une partie de leur capacité d’exercice par le jugement (notamment en économie : ex interdiction d’exercer une activité commerciale le plus souvent pendant 5 ans avec possibilité à être réhabilité)
b) les conséquences de l'incapacité
Quand un mineur ou un majeur sous protection contracte alors qu’il ne pouvait pas le faire. L’acte juridique n’a pas de valeur légale. L’acte est nul
- Les attributs de la personnalité
Les attributs de la personnalité les plus importants sont au nombre de 4:
- le droit d’avoir un nom
- un domicile
- une nationalité
- un patrimoine
⇒ le nom: pour une personne physique le nom va dépendre de la filiation (ex parents marier = filiation légitime, parents non mariés = filiation naturelle, filiation adoptive)
Depuis le 1re juillet 2022 toute personne majeur peut changer de nom en utilisant uniquement ceux de sa filiation cad si on porte le nom du père on peut changer pour celui de la mère. Il peut y avoir des changements de nom par jugement en cas de contestation de paternité.
Pour une personne morale, le nom est choisi par les représentants de la
• personne morale, on parle de « raison social » ou « dénomination sociale » (il ne faut pas mélanger raison social et enseigne qui est uniquement commerciale)
⇒ le domicile: pour une personne physique c'est le lieu fixé par l'individu et constituant son lieu de vie principale. C'est l'endroit où les actes juridiques lui seront notifiés. Pour les personnes morales il s'agit du « siège social » il est choisi par les représentants de celle ci étant précisé que les sociétés peuvent avoir plusieurs succursales et que les actes peuvent être notifiés au sièges social et toutes les succursales de cette société.
La personnalité est le lien juridique qui relie un individu à un état déterminé, c’est de ce lieu juridique que vont découler les droits et obligations de la personne.
⇒ la nationalité : Les 4 possibilités d’obtenir la nationalité Française :
- la filiation : naître parents français/ née en France
- l'acquisition :
- déclaration : mariage avec un conjoint français/ déclaration d’un enfant né en France entre 13 ans et 16 ans des parents étrangers
- la naturalisation : procédure par décret (+ de 5 ans en France et avoir sa principal source de revenu en France)
Pour les personnes morales, c’est le lieu d'implantation du siège social mais c’est une présomption, c-à-d que l’on peut apporter la preuve contraire (ex: présomption d’innocence)
La présomption : on peut inventer la preuve contraire, il faut véritablement établir le contraire
et donc le siège social faut prouver qu’il ne relie pas un pays
⇒ le patrimoine : pour les personnes physiques , c’est l’ensemble des biens qu’elle possède et des dettes et des engagements contractés.
Ce qui ne bouge pas est un immeuble , même un arbre juridiquement.
Le passif c’est les dettes.
Une personne physique se constitue un patrimoine soit par héritage soit par donation ou sur les économies des revenus qu’elle tire.
La personne morale de la même manière a un actif social et un passif social qui représente toutes ces dettes et toutes ces charges.
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CHAPITRE 2: LES BIENS DES INDIVIDUS
- Classification juridiques des biens
- LES BIENS IMMEUBLES
La distinction majeure est celle avec les biens meubles et les biens immeubles. le critère de la fixité tout ce qui n’est pas immeuble est meuble.
La distinction à des conséquences juridiques car des règles concernant l’acquisition ou la vente d’un bien sont différentes selon s’il s’agit d’un bien meuble ou immeuble.
Les droits afférents liés à un immeuble sont des droits immobiliers comme le droit d’usage et d’habitation ou comme l’hypothèque (garantit donné sur un immeuble)
Les biens sont immeubles ou par leur nature ou par leur destination ou par leur objecteur auxquels ils s'appliquent. ``
- Immeubles par nature : il s’agit de la terre et de ses attaches = le terrain, la maison, le hangar, le brin d'herbe , un arbre = tout ce est attaché à la terre.
- Immeuble par destination : ce sont de biens qui physiquement sont des meubles mais que le droit considère comme des immeubles car ils sont l’accessoire d’un ensemble de bien dont on souhaite conserver la cohérence
- Immeubles immobiliers : droits attachés à un immeuble
- hypothèque (garantit donné au créancier/ débiteur) sur l’immeuble
- les servitudes (c’est une charge imposé à un immeuble pour l’usage ou l’utilité d’un autre immeuble (ex: une servitude de passage = maison en bord de la route, et donc pour passer il faut aller sur le terrain d’une autre personne)
- LES BIENS MEUBLES
Tout ce qui n’est pas immeuble est meuble
- Les meubles par nature : Les biens meubles sont meubles par nature ou par destination de la loi (toutes les choses qui peuvent bouger = animaux, table, bureau, chaise)
- Les meubles par anticipation : sont des immeubles par nature qui ont vocation à devenir à l’avenir des meubles(tout ce qui est rattaché au sol et qui a pour vocation de ne pas rester au sol) Ex: exploitation agricole
- Les droits mobiliers : ce sont les droits portant sur un meuble
- Droit de propriété et ses démembrements
Les droits qui portent sur les biens sont des droits réels ≠ aux droits personnels qui sont ceux qui existent contre une personne
- Le droit de propriété
C’’est le droit réel le plus complet , il permet de faire ce que l’on veut de la chose dont on est propriétaire c’est l'article 554 du code civil qui nous dit “La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par la loi ou par les règlements”
Cela veut dire qu'on fait ce qu’on veut de ce qu’on est propriétaire (jeter notre ordi)
Le droit de propriété donne à son titulaire le droit d’user de la chose :
- usus : permet de se servir de la chose (usage)
- fructus : le droit d’en récolter les fruits (utiliser et en percevoir les fruits) ⇒ récupérer les revenus de notre bien.
- abusus : le droit d’en disposer
Le droit de propriété est un droit absolu auquel il n’est pas possible de porter atteinte sauf pour des raisons qui tiennent à l’intérêt général de manière urbanisme (matière de lotissement)
C’est dans l’implication de l’intérêt général que la jurisprudence à restreint/limité le droit de propriété en en créant la théorie des troubles anormaux de voisinages (ex: ballon dirigeable)
Le droit de propriété est aussi un droit perpétuel (pas limité par la durée) qui se transmet par héritage. C’est un droit exclusif .
b) Les démembrements
On les appelle ainsi car ils viennent en concurrence avec le droit de propriété et en diminue les attributs
- Les droits réels principaux
Dans ces démembrements de propriété on a :
- Usufruit : L’usufruit est le droit d’user d’une chose et de profiter de ses fruits ( usus + fructus). Le titulaire du fruit s’appelle l’usufruitier . L'usufruitier est viager (valable la vie durant l’usufruitier et il a une valeur) .
Si l'usufruitier et le nu propriétaire se mettent d’accord pour acheter une propriété = on retrouve notre droit complet de propriété.
Il s'éteint à la mort de son propriétaire. L’usufruitier viager s’évalue en fonction de l’âge.
- Servitude : La/les servitudes imposent une charge sur un bien immobilier = fond servant pour l’usage et l’utiliser d’un autre bien de fond dominant. On a la servitude découlant de la situation naturelle des biens (des lieux)
Ex: les eaux pluviales
Également des servitudes imposées par la loi
- servitude de mitoyenneté
- servitude de vue (on ne peut pas avoir une vue direct sur les voisins)
- respect des distances de plantation ou de construction (droit d’urbanisme).
Servitudes établies du fait de l’homme, servitude conventionnelle (de passage) permet de ne pas enclaver une propriété.
La servitude se termine :
- en cas de changement de situation des lieux
- en cas de réunion des deux propriétés
- l’abandon de la servitude par le bénéficiaire
- le non usage de la servitude pendant 30 ans
On peut acquérir des droits et les perdre.
- Emphytéose (biens de 99 ans) :
- Droits réels accessoires garantissant la créance
- L'hypothèque en matière immobilière
- Le gage en matière mobilière
CHAPITRE 3 : LA RESPONSABILITÉ CIVILE
- responsabilité délictuelle : sont hors contrat , dimension intentionnelle
- responsabilité quasi délictuelle : naît du fait juridique, sans obligation, sans convention, sans contrat .
⇒ Les deux sont des faits juridiques
- responsabilité contractuelle : résulte de l'inexécution fautive d’un contrat
- La responsabilité délictuelle/quasi délictuelle
Tout fait quelconque de l'homme qui cause des dommages à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (Article 1241 du code civil : “chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son faite mais aussi par sa négligence ou son imprudence” )
- Pour engager la responsabilité, il faut :
- UN FAIT GÉNÉRATEUR
- la faute : non respect de la loi ou d’un comportement que n’aurait pas eu une personne raisonnable ou normalement prudente
La faute pénale et civile suppose une intention. La faute pénale est une infraction , la faute civile est un écart de conduite.
- la négligence/ imprudence :
Par hypothèse, le sujet ne veut pas engager sa responsabilité. C’est une inattention qui va causer un dommage et donc engager sa responsabilité.
Il n’y aura pas, sauf exception en droit du travail, il n’y aura pas de faute pénale.
L’assurance responsabilité civile indemnisera la victime
- la responsabilité du fait d’autrui (choses, animaux, bâtiments)
(employeurs sont responsables des faits commis pendant le temps de travail) : c’est la responsabilité des pères et mères à l’égard de leurs enfants. Des employeurs par rapport à leur salarié. Des enseignants à l’égard des étudiants. Des artisans à l’égard de leur salarié. (Art 1984 du code Civil qui rappelle cette responsabilité : “On est responsable, non seulement du dommage que l’on cause par son propre faite mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde. “
- UN DOMMAGE ou le préjudice
Il doit être certain, direct, et déterminé. Il doit exister si la faute ne cause pas de dommage, il n’y aura pas lieu d’indemnisation. Un dommage éventuel ne peut pas être indemnisé mais un dommage futur oui (une personne blessée qui ne va pas être opérée , ce dommage n’est pas indemnisé mais au contraire oui). On peut aussi avoir un dommage de perte de chance (ex : accident durant le permis de conduire)
Le dommage doit être direct , ce qui pose le problème de l’état de santé préexistant . Une personne avec des soucis de santé, qu’est-ce qui était préexistant (préjudice pas causé). Il y a aussi le problème de la chaîne des responsabilités (vache contaminée, le fermier ferme sa ferme). Il faudra toujours que la victime chiffre son préjudice et le prouve (ultra petita).
- UN LIEU DE CAUSALITÉ (entre le fait générateur et le dommage)
Il faut impérativement qu’il y ait un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage.
B) La réparation
Soit cette réparation se fait en nature soit en équivalent. Équivalent on ne peut pas réparer donc on indemnise avec de l’argent.
- préjudice matériel : on répare la casse , réparation des vêtements. On peut aussi réparer les conséquences des dommages causés à l’environnement
- préjudice moral : On répare la souffrance psychologique de la victime par des dommages et intérêts (ex: préjudice d’affection ⇒ on perd une personne durant un accident, meurtre) on peut se trouver en réisliation (= on peut passer au dela des evenelnts truamisatisants) ou en sidération (= on a subit u coque qui creer un blocade du corps et de l’esprit) et les juges s’appuieront sur cela.
- préjudice corporel : c’est le préjudice médical qui va déterminer le préjudice corporel de la victime . Il y a deux types de préjudices corporels :
⇒ les préjudices patrimoniaux et les préjudices extra-patrimoniaux
- La préjudices patrimoniaux : sont soumis au recours des tiers-payeurs que sont les caisses de sécurité sociale, les mutuelles, les références employeurs
- Préjudices professionnels temporaires à savoir la perte de revenu les préjudices scolaires universitaires ou de formation que l’on va déterminer par l’ITT (irruption temporaire du travail)
- Les frais divers : frais de déplacement pour les soins (voir un médecin, kiné etc…) frais de garde d’enfants, animaux…
- considération : moment où son état ne peut ni s'améliorer ni diminuer (on ne peut pas faire mieux) ⇒ elle ne sera pas en meilleure santé par rapport à l’accident ni diminuer.
- préjudice professionnels : cela peut être des pertes de revenus liées au fait que la victime ne peut pas prendre son emploi alors qu’elle était haut placé car physiquement elle ne peut pas (perte de revenu) . On va indemniser aussi les dépenses à la réduction d’autonomie : adaptation d’un véhicule, d’un logement
- Les préjudices extra-patrimoniaux :
- le déficit fonctionnel temporaire : c’est l'indemnisation de l’aspect non économique à l'incapacité temporaire (gêne de tous les jours)
- c’est une cotation médicale de 1 à 7 : en fonction des blessures si on a bcp souffert ou non ⇒ responsable de l’accident va payer la souffrance
- le déficit personnel permanent : c’est l’indemnisation de la réduction du potentiel physique psychosensoriel ou intellectuel. Le corps = 100% si notre corps ne fonctionne plus cela va être en %. ( un bras = 5%...) et suivant l’âge aussi. (on indemnise notre préjudice)
- le préjudice esthétique (trace laisser sur le corps de la victime)
- le préjudice d'agrément (on fait du tennis etc..) plus capable de le faire après l’accident (pas normal que l’on nous prive de cette activité).
- Le préjudice sexuelle indemnise la perte de libido, l’impuissance de la frégilité ou de la fertilité.
Pour éviter des victimes d'infraction se retrouvent sans information, la loi a créer une indemnisation par un fond de garantie des assurances obligatoires de dommage
F.G.A.O (FOND DES GARANTIES D’ASSURANCES OBLIGATOIRES) : Quand l’auteur d’un accident de la route n’est pas assuré ou pas identifié
F.G.T.I ( (FOND DES GARANTIES DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES OU D’AUTRES INFRACTIONS) : créé en 1986, à la suite d’une vague d’attentat en France.
Ses deux fonds sont financés en grande partie par des assurances.
- L’EXCEPTION DE LA FORCE MAJEURE : cas fortuit
Elle exonère quelque ce soit le régime de la responsabilité le débiteur de l'obligation ((que ce soit délictuelle/quasi-délictuelle ou contractuelle) et suppose un évènement irrésistible imprévisible et extérieur au débiteur
Cette force majeure suppose un événement irrésistible, imprévisible et extérieur au débiteur (ces trois notions doivent être cumulatives). Mais elle peut être invoqué aussi en cas d’incendie
II. LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE (contrat entre le débiteur et le créancier)
Article 1147 du Code Civil : “Le débiteur est condamné si il y a lieu au paiement de dommage et intérêt soit en raison de l'inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l'exécution. Toutes les fois qu’il ne justifie pas que l'inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut pas lui être imputée”.
Les conditions sont les mêmes que pour la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle (faute, préjudice, lien de causalité entre faute et préjudice)
La réparation de la responsabilité contractuelle se fait souvent par l’intermédiaire de la clause pénale contenu dans le contrat.
Le juge peut toujours modérer cette clause pénale. Si les deux parties n’ont pas prévu de clause pénale, il appartient à celui qui a subi le préjudice de prouver l'étendu de celui-ci.
En matière de responsabilité contractuelle aussi, la force majeure peut être évoquée pour s'exonérer de sa responsabilité.
III. LES RÉGIMES SPÉCIAUX
- La loi du 5 juillet 1985
Cette loi vise à améliorer la situation des victimes des accidents de la circulation à qui on imposait trop souvent de prouver qu'elle n’avait pas commis de faute.
Un arrêt à la cour de cassation 21 juillet 1982 : qui décide que la faute de la victime n’exonère pas l’auteur de l’accident sauf si cette faute présente le caractère de la force majeure.
A la suite de cet arrêt de la cour de cassation, en 1985 est arrivée la Loi Badinter.
La seule possibilité pour invoquer la faute de la victime : innovation de la faute inexcusable. Elle peut être invoquer en cas de grosse faute inexcusable de la victime
faute inexcusable : faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant son auteur sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
C’est une loi très protectrice des piétons et cyclistes. La responsabilité du fait des conduits défectueux. C’est l’article 1886- 1 du Code Civil qui nous dit : “le producteur est responsable du dommage causé par son produit. C’est ce qu’on appelle la responsabilité de plein droit du producteur, il ne peut pas s’en exonérer”
CHAPITRE 4 : LA RÈGLE DE LA PREUVE
DIFFÉRENCES PREUVES MORALE ET LÉGALE :
Seuls les faits et actes doivent être prouvés et n’ont pas la règle de droit . Notre droit civile combine la preuve morale et la preuve légale
- Preuve légal : correspond à l’intime conviction du juge. Les parties chercheront à convaincre le juge par tous les moyens légaux et loyaux possible. C’est le juge qui appréciera la valeur des preuves données.
Cette preuve morale ne concerne que les faits juridiques. La preuve légale est une preuve très déterminée par le législateur qui, dans certaines matières, fixe les règles de preuves applicables.
Cette preuve est la preuve des actes juridiques
- LE RÔLE DU JUGE ET DES PARTIES DANS L’ADMINISTRATION DE LA PREUVE
- Le respect du contradictoire
Art.14 à 15 du code de procédure civile qui prévoit ce principe du contradictoire (chaque preuve doivent être donné de chaque partie pour en discuter)
Ce principe garantit à quiconque de ne pas pouvoir être jugé sans avoir été entendu ou appelé c-à-d de ne pas être en mesure de s'opposer aux arguments développés contre lui.
Le principe du contradictoire est un devoir de loyauté d’un plaideur à l'égard d’un autre
LA MANIÈRE DE PROUVER
Le pouvoir d’injonction :
- demandeur → M et Mme Dupont
- défendeur → de fait → société BATI (u maçon, un couvreur, un plombier)
- CPC
Les parties : demandeur et défendeur doivent se faire connaître en temps utile, mutuellement. Les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions , les éléments de preuves qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elle développe afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Les parties au litiges doivent se partager les documents qu’ils vont déposer au juge même s’il s’agit de document commun (ex contrat de prêt)
Le juge est garant du respect contradictoire (du fait que chacun doit échanger ses preuves, ses droits…) pour pouvoir se défendre.
C’est l’article 16 du CPC qui nous dit : “le juge doit en toute circonstance faire observer lui-même le principe de la contradiction (on se contredit de manière loyale et en ayant des preuves, des faits) “
b) Le rôle du juge dans l’administration
Il a un rôle renforcé en matière de preuve, il a un pouvoir d’injonction et le pouvoir d'ordonner des mesures d’instructions. Il a un pouvoir discrétionnaire (il fait ce qu’il veut, c’est lui qui décide).
- Les mesures d’instruction
Article 10 du code civil qui nous dit : “le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissible”
Le juge peut ordonner une mesure d’instruction même si les parties au litige ne le demande pas et il peut refuser de leur donner même si les parties au litige le demande. Mais la mesure d’instruction ne peut pas pallier la carence des parties. Elle doit aider à la solution de litige, mais en l’absence de toute preuve, le juge doit rejeter la demande.
En théorie, les parties doivent donner au juge tous les éléments utiles à la manifestation de la vérité.
L’article 11 alinéa 2 dit “Si une partie détient un élément de preuve, la juge peut, à la demande de l’autre parti, lui enjoindre de le produire aux besoins sous peine d’astreinte, il peut, à la requête d'un des parties, de demander ou d’ordonner, sous besoin et la même peine, la production de tout document détenu par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitimes”.
Le pouvoir d'injonction du juge est très étendu, il peut enjoindre le demandeur (M et Mme Dupont) au défendeur et à des tiers au procès de communiquer un document
L’article 10 du code civil : “ chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Le juge judiciaire peut aussi adresser cette injonction à un organisme public ⇒ trésor public. Le secret professionnel peut être opposé au juge, il peut s’agir du secret médical ou du secret du ministre du culte.”
- Les limites des pouvoirs du juges
Le juge doit juger et donner une réponse. Juge qui juge pas ⇒ déni de justice (peut être poursuivi). Il ne peut pas refuser de juger pour insuffisance de preuve.
Dans le doute, le juge doit donner tort à celui qui devait rapporter la preuve. Il peut en présence de deux demandes identiques, rejeter les deux.
Il ne peut pas faire état d’information qu’il aurait reçu en dehors de la procédure
Si le juge connaît une des parties lors du litige, il doit passer le dossier à un autre juge.
Il a le droit de se servir de ses connaissances propres.
