Une infraction de conséquence qui suppose l'existence d'une infraction préalable et la réunion d'éléments constitutifs propres.
A. Existence d'une infraction préalable
Recel peut porter sur des choses provenant de n'importe quel crime ou délit, et qui n'a pas à être puni (auteur non poursuivi ou non identifié) pour que le recel soit punissable.
Nature de la chose recelée : détenir une « chose » (bien mobilier corporel, le plus souvent, mais la jurisprudence étend le recel au bénéfice ou au profit tiré du produit d'une infraction).
B. Eléments constitutifs propres
a . Elément matériel
Recel par détention matérielle (art. 321-1, al. 1er) -> Détenir la chose qui provient d'un crime ou d'un délit, peut être réalisée par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour le compte du receleur et la détention du produit indirect de l'infraction d'origine. Autres cas impliquant une détention: fait de la dissimuler, de la transmettre ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre.
Recel par bénéfice du produit de l'infraction (art. 321-1, al. 2) -> (= « recel d'usage » dégagé par la jurisprudence), consistant dans le bénéfice du produit d'une infraction sans qu'il y ait détention matérielle. Egalement sanctionné celui qui, sans aucun bénéfice personnel, ne tire qu'un avantage moral de l'infraction d'origine.
b. Elément intentionnel
Le receleur ne pouvait pas avoir de doute sur l'origine délictueuse des choses recelées, les juges du fond peuvent tirer leur conviction des éléments de fait de la cause constituant des indices de la preuve de cette connaissance
A. Personnes physiques
En principe puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende (art. 321-1, al. 3).
Art. 321-2, 1°, 2°: portées à dix ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende lorsqu'il est commis, soit de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle, soit en bande organisée.
B. Personnes morales
Encourent le quintuple de l'amende prévue pour les personnes physiques, ainsi que les peines mentionnées à l'article 131-39 (art. 321-12).
Infraction de conséquence qui nécessite la démonstration de l'existence d'une infraction d'origine, qui doit ê un crime ou un délit.
Toute infraction qui permet de dégager des fonds, des biens ou un produit auxquels l'auteur veut donner l'apparence de licéité établit les bases du blanchiment.
Objet du blanchiment: bien meuble ou immeuble, corporel ou incorporel.
Exemple: fait de fournir de faux papiers, des documents mensongers au délinquant ayant commis l'infraction d'origine afin de faire croire à une provenance licite des fonds.
Forme la plus classique, pour laquelle les professionnels tels que banquiers, notaires, assureurs, …, doivent ê très vigilant et éventuellement opérer une déclaration de soupçon à TRACFIN.
Le blanchiment consiste en cette forme à apporter son aide à l'auteur de l'infraction afin de fondre des sommes acquises illégalement dans un circuit financier licite ou de les faire disparaitre dans des opérations comptables.
Art.324-6 CP : puni de 5ans d'emprisonnement et de 375 000e d'amende.
Art. 324-7 et 324-8 CP: Peines complémentaires qu'encourt l'auteur du blanchiment.
Art.324-2 CP "Le blanchiment est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende : 1° Lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ; 2° Lorsqu'il est commis en bande organisée".