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Droit Matrimonial

2 - Le régime matrimonial 


Il s’agit d'aborder l’aspect patrimonial du droit de la famille, et plus précisément les règles relatives à ceux qui optent pour le statut marital.


Titre 1 - le régime primaire impératif


L'expression du régime primaire


Cela vise les effets directs de tout mariage dans l’ordre des intérêts pécuniaires, on parle de régime primaire impératif, cela signifie que tous ménages est soumis à cet ensemble de règles quel que soit son régime matrimonial. Pratiquement tous les textes du régime primaire sont d'ordre public, beaucoup de règles du régime primaire sont d’application quotidienne, par exemple la libre disposition de son salaire par son époux, ou encore la protection du logement familial.


Les dispositions du régime primaire sont impératives


Elle s’applique quel que soit le régime matrimonial des époux, or il peut arriver qu’il y est une contradiction entre une règle du régime primaire et une règle du régime matrimonial proprement dit. Si il y a conflit c’est normalement la règle du régime primaire qui l’emporte justement parce qu’elle est impérative, exemple : des époux sont mariés sous le régime de séparation de bien et l’immeuble dans lequel vie la famille appartient personnellement à un époux, l’époux propriétaire ne peut plus disposer seul de l’immeuble alors pourtant que la règle de séparation de bien prévois que chacun dispose de ses biens personnel.


A l’inverse une règle du régime primaire et une règle du régime matrimonial peuvent coïncider et donner la même solution.


 Dans cette hypothèse, la règle du régime matrimonial ne peut plus être écartée par une clause du contrat de mariage et devient intangible. 

Exemple : une règle du régime primaire impératif permet de disposer librement des fonds déposés sur un compte, on ne pourrait donc pas stipuler dans un contrat de mariage qu’un époux ne fera fonctionner son compte en banque qu’avec l’accord de son conjoint.


Des raisons de deux ordres justifie l’existence du régime primaire


Des raisons d’ordre générale, à savoir que le ménage est une réalité éco et social, et cette réalité commune à tous les ménages doit aussi être une réalité juridique. Il y aurait donc une sorte de structure de base pour les problèmes communs à tous les ménages.


Des raisons propres à un régime en particulier, la séparation de bien, et qui rendent souhaitable l’existence d’un régime primaire. Le régime primaire limite le caractère individualiste de la séparation de bien. Le régime primaire est donc nécessaire car même en période de croisière, le mariage implique un minimum d’association entre les époux et parallèlement un minimum d’indépendance. En période de crise, le régime primaire permet de sauvegarder l'intérêt de la famille et donc de pouvoir remodeler le système des pouvoirs prévu par le régime matrimonial des époux.



Chapitre 1 - La situation normale, la vie quotidienne du ménage


Un certain nombre du régime primaire peuvent être regroupés sous cette rubrique. 


On voit 2 orientations différentes :

Certaines règles visent à organiser la vie du ménage 

C’est l’aspect communautaire du régime primaire, on cherche une association des époux

Certaines règles visent à préserver un minimum d'autonomie pour chaque époux,

notamment à travers la liberté professionnelle des époux et les présomptions de pouvoirs. 


Section 1 - L'organisation de la vie du ménage


L’organisation de la vie des ménages repose sur une coopération des époux 


Elle repose de sorte qu'il existe un certain nombre de mesures, l’organisation du mariage est placée sous le signe d’une économie primaire renforcée.


L’organisation de la vie des ménages concerne tout d’abord les besoins primordiaux des ménages. 


Ce sont la contribution en charge du mariage, la solidarité ménagère et la protection du logement familial. S’y ajoute la question de la représentation d’un époux à l’autre. 


1 - La contribution en charge du mariage 


Article 214 du Code civil.

Le mari est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de sa vie selon ses facultés et son état.


A La notion de charge de mariage 


Définition positive 


On appelle charge du mariage les dépenses résultant de la vie en commun


Les charges du mariage correspondent aux dépenses de nourriture, logement, scolarité des enfants etc. 

Une dépense peut relever des charges du mariage alors même qu’elle ne profiterait qu’à un seul des époux ex: les frais de justices engagés en vu de la mise sous tutelle d’un époux 

La notion de charge du mariage est donc extrêmement large puisqu’elle excède le domaine des seules dépenses nécessaires.


Elle excède le domaine des seules dépenses nécessaires


Cela vise les dépenses résultant du train de vie des ménages déterminé d’un commun accord par les époux.

Contrairement à l’obligation aux dettes ménagères, l'obligation de contribuer aux charges du mariage inclut dans son champs d’application les dépenses d'investissement telles que l’acquisition du logement familial ou même d’une résidence secondaire. 


En conséquence et c'est là l’un des enjeux de cette qualification, un époux qui procède seul à l’acquisition d’une résidence secondaire pour la famille peut se voir refuser tout droit remboursement contre son épouse s'il n'établit que cette dépense excède sa part au contribution de charges du mariage.

A l’inverse le financement d’une acquisition d’un investissement locatif n’entre pas dans le champ d’application de la contribution aux charges du mariage. 


Les impôts sur le revenu sont retenus par la jurisprudence comme une dépense personnelle à chaque époux 


A ce titre, ils ne constituent pas des charges du mariage. 

La conséquence de cette exclusion est que les époux ne contribuent pas à l'impôt sur le revenu à proportion de leur faculté respective, quand bien même il ferait une déclaration commune. 


La répartition obéit donc à d’autre principe que celui résultant du régime primaire et va dépendre du régime matrimonial choisi par les époux. 


Si les époux sont mariés sous le régime de la séparation de bien, chacun devra payer l'impôt correspondant à son revenu.

En cas de déclaration commune il faudra calculer selon chacun aurait été redevable s’il avait été imposé séparément. 


Si les époux sont mariés sous le régime de la séparation réduite aux acquêts , l'impôt sur le revenu résultant d’une charge encombrante car pesant sur le revenu qui figure dans la masse commune. 


Définition négative


La notion de charge du mariage doit être rapprochée d’une autre notion qui est le devoir de secours entre époux


Traditionnellement on considère toutefois que ces deux obligations se distinguent par leur fondement et leur finalité. 

Le devoir de secours aurait un caractère strictement alimentaire 


Cela correspond aux minimum vital dont un conjoint à besoin pour survivre. Le devoir de secours suppose donc qu’un époux soit dans le besoin, l’autre devra intervenir pour faire cesser cet état de besoin qui peut notamment venir d’une maladie ou de difficulté financière particulière. 


L'obligation de contribuer aux charges du mariage est destinée à différentes charges en fonction de leurs ressources. 


La contribution suppose donc que les deux époux aient des ressources sur le fondement de l’article 214 il faut prouver que l’autre époux ne contribue pas ou pas suffisamment.


La cour de cassation tire une différence de ces deux obligations

L’objet de l’obligation de contribuer aux charges du mariage est plus large que le devoir de secours entre époux ne serait que parce qu’il inclut les dépenses nécessaires à l’éducation des enfants ce qui n’entre pas dans l’obligation de secours. Les charges du mariage ne se réduisent pas aux charges du besoin alimentaire


En outre la règle selon laquelle les aliment ne s’arrérage pas ne s’applique pas à l’obligation de contribuer aux charges du mariage, au contraire dans le cadre du devoir de secours le créancier qui ne réclame pas les termes échus d’une pension alimentaire est considéré comme étant à l’abris du besoin de sorte qui ne peut pas rétrospectivement qu’il ne peut pas réclamer.


petit 2 - La durée de contribution aux charges du mariage


L’obligation contributive 

Cela constitue un effet inhérent au mariage, elle perdure donc tant que subsiste quand même les époux seraient sous aucune communauté de vie, tant que le divorce n’as pas été prononcé, cette obligation dure.

Plus précisément elle peut prendre fin pendant la procédure de divorce


Avant la loi du 23 mars 2019 l'ordonnance de non conciliation mettait fin au devoir de cohabitation. 


C’est alors que le devoir de secours de l’article 212 prend le relais aux charges du mariage.


L’instance en divorce débute par une demande introductive d’instance


Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019, l’instance en divorce débute par une demande introductive d’instance qui saisit le juge et une audience initiale dans laquelle la juge peut statuer sur la pension alimentaire que l’un des époux devra éventuellement verser à l'autre


La pension alimentaire prendra le relais de la contribution aux charges du mariage


Cette pension alimentaire n’est pas du comme auparavant à compter de la date de la décision du juge mais en principe à compter de la demande en divorce. étant précisé que le juge peut indiquer la date des faits des mesures provisoires, si bien qu’il peut décider d’un autre point de départ.


La séparation de fait ne supprime pas l’obligation de contribuer aux charges du mariage

Le juge doit tout de même prendre en compte les circonstances de la cause. Ainsi les juges vont rejeter l’action en, contribution engagé par celui qui est responsable de la rupture de la communauté de vie, notamment si il a quitté le domicile conjugale sans motif légitime


B- L'exécution d’obligation de contribution aux charges du mariage 


petit 1 - Les modalités d'exécution de contribution aux charge du mariage


La contribution aux charges du mariage relève du principe des conventions matrimoniales.

A défaut de convention matrimoniale ou de précisions, les époux contribuent à proportion de leur possibilité respective. 




petit A- En présence d’une convention matrimoniale


Les époux peuvent régler par contrat de mariage les modalité de la contribution de chacun d’entre eux. 


Si l’un des époux ne travaille pas


Le contrat de séparation de biens peut prévoir qu’il versera telle fraction de son patrimoine propre au titre de son obligation de contribuer aux charges du mariage.


On ne peut pas dispenser l’un des époux de son obligation de contribuer aux charges du mariage


Cette liberté ne leur permet pas de déroger de cette obligation, on ne peut pas dispenser l’un des époux de son obligation de contribuer aux charges du mariage. Cela, même si les ressources de son conjoint sont suffisantes. 


Les époux peuvent prévoir une clause dans laquelle chacun des époux est réputé à avoir contribué au jour le jour aux charges du mariage.


Cette clause très fréquente fait l’objet d’une jurisprudence abondante s’agissant de déterminer la force de la présomption qu’elle édite puisqu' elle établit une présomption, c’est à l'époux qui invoque ses contributions aux charges du mariage ou réciproquement la sous contribution de son conjoint, de le prouver, c’est sur lui que pèse la charge de la preuve.


Présomption simple ou irréfragable.


Reste alors à savoir si cette présomption est simple ou irréfragable. 

S’il peut paraître opportun de considérer que cette présomption ne supporte pas la preuve contraire s'agissant des charges courantes afin d'éviter les comptes d'apothicaires entre époux à l'issue du mariage. Il en va différemment lorsqu'il s’agit des charges concernant le logement. 

A plusieurs reprises, la cour de cassation a affirmé que l’appréciation du caractère simple ou irréfragable de la présomption relevait du pouvoir souverain des juges du fond. 


SI cette présomption est irréfragable elle ne supporte pas la preuve contraire.

Si elle est simple, elle est susceptible d'être renversée. Il faudra alors que l’époux démontre par exemple que le montant total qu’il a assumé a excédé son obligation. 


Lorsque la présomption est irréfragable


Cela prive l’époux de tout retour face à son conjoint. Il arrive qu' au-delà de la clause habituelle selon laquelle chacun des époux sera réputé à avoir fourni au jour le jour sa part , en sorte qu' aucun compte sera fait entre eux.

La clause ajoute que les époux n’auront pas recours l’un contre l’autre pour les dépenses de cette nature. 

Dans cette hypothèse, le discussion sur le point de savoir si la présomption est simple ou irréfragable est close puisque aucun recours n’est permis entre les époux, celui qui aurait sur-contribuer ou qui estimait que son conjoint n’aurait pas contribué suffisamment, n’aura aucun recours. 


Cette clause institue contractuellement une fin de non recevoir de demande concernant toute dépense


Cela ne vaut que pour le passé. Pour l’avenir, il est possible d’agir en surcontribution ou en sous contribution. 


La raison tient au fait que la liberté de régime par convention à la contribution aux charges du mariage ne permet pas de déroger à l'obligation de contribuer car on ne peut pas dispenser l’un des époux de son obligation aux charges du mariage.


Petit B - En l’absence de convention ou de précision 


A défaut de convention matrimonial ou de précision dans la convention, les époux contribue à proportion de leur faculté respective, les époux peuvent s’acquitter de leur obligations selon leur trois modalités


Un apport en numéraire

Chaque époux prélève alors sur les fonds dont-ils disposent les sommes nécessaire à la contribution aux charges du mariages, il peut aussi s'agir d’un apport en nature, un bien appartenant initialement à l'un des époux seul est mis en communauté ou en indivision en cas de sépareation de bien.Il peut enfin s’agir d’un apport en industrie notamment par l'entretien du foyer ou en cas de sur-contribution aux charges du mariages


Il se peut que toutefois qu’il y est sur-contribution aux charges du mariages, cela peut se rencontrer notamment en cas de coopération professionnelle ou de l'entretien du foyer, quel peut être le fondement du dédommagement de l’époux ayant sur contribuer aux charges du mariage.


En cas d’évocation de l’enrichissement évoqué

On peut tout d'abord penser à évoquer l’enrichissement évoqué, il y a eu approvisionnement de l'un des époux et un enrichissement corrélatif de l’autre. 

La preuve de la surcontribution pèse alors sur celui qui prétend cette appauvrie au profit de l’autre, à défaut d’une telle preuve aucune indemnisation est possible. Mais cette action fondé sur l’enrichissement injustifié aboutit à une indemnisation limité à la fois en son principe et en son résultat


La mise en oeuvre de l'enrichissement sans cause par le juge


D’abord en son principe, la mise en oeuvre de l'enrichissement sans cause par le juge est limité au cas dans lequel les époux sont mariés sous le régime de la la séparation de bien, en effet lorsqu’ils sont marié sous le régime de la communauté les gains et salaires sont communs de sorte que l’époux a profité au jour le jour des revenus de son conjoint, un époux est donc automatiquement et impérativement associé à la totalité des ressources de son conjoint, qu’elle émane de sa force de travail (gain et salaire) ou de son patrimoine propre. 

Ainsi puisque tous les revenus d’un époux alimente la communauté et devienne la copropriété des deux époux il n’y a plus de place pour la sur contribution aux charges du mariage. 


L’enrichissement sans cause donne lieu à des indemnisation aléatoire


Par ailleur l’enrichissement sans cause donne lieu à des indemnisation aléatoire, si l’enrichissement n’existe plus en fin de régime l’indemnisation est nulle, la jurisprudence a mis en place l’indemnisation aléatoire :

C'est le cas dans lequel une acquisition a été faite par un époux sans ressources par les deniers fournis par son conjoint.


Une donation déguisée qui est nulle


En principe une telle acquisition constitue une donation déguisée qui est nulle, mais l’époux donataire pourrait se prévaloir d’une rémunération de son activité au foyer ou dans l'exploitation de son conjoint.


Petit 2 - la sanction du défaut de l’obligation d'exécution de participer aux charges du mariage


L’époux créancier peut demander aux juges aux affaires familiales de faire exécuter le jugement qui lui donne droit aux paiements d’indemnités issus de l’enrichissement injustifié de son conjoint alors devenu son débiteur. 


Trois voie particulière sont prévue :


La procédure de paiement direct


Il y a tout d’abord la procédure de paiement direct qui permet à l'époux créancier munie d’un titre exécutoire de le remettre à un huissier afin qu’il obtienne le paiement directement de la part de l’employeur ou de la banque de l’époux débiteur.


La procédure de recouvrement public


A titre subsidiaire, en cas d’échec des autres procédures l’époux créancier peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement public, le recouvrement des sommes dues est alors confié au percepteur qui utilise les moyens de contraintes employés pour recouvrer l’impôt. 


Procédure prévue pour permettre le recouvrement des pensions alimentaires versé au profit des enfants


Enfin, il existe une procédure prévue pour permettre le recouvrement des pensions alimentaires versé au profit des enfants, cette procédure repose sur l’intervention d’une caisse aux allocations familiales à la place du créancier d’alignement. La caisse verse aux parents en besoins l’alloc de soutien familiale en titre d’avance sur la créance alimentaire, et c’est la CAF qui recouvre la créance contre le débiteur de la pension, ce dispositif peut également jouer pour la créance de contribution aux charges du mariage


Le problème est le suivant une dette a été contracté pour les besoins du ménage, lequel des deux époux en est tenu envers le créancier est ce- celui qui a contracté la dette ou bien les deux dans la mesure où la dette vise à satisfaire l'intérêt commun, les besoins essentielles du ménage ART 220 pose le principe de la solidarité entre époux





le principe 


Selon alinéa premier, “chacun des époux a pouvoir pour passer seul des contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants: toute dette ainsi contractée par l’un engage l’autre solidairement”.


Les dettes ménagères bénéficient donc d’un statut particulier


Les dettes ménagères bénéficient donc d’un statut particulier, les créanciers peuvent saisir tous les biens du ménage ( biens communs, propre ou personnelle de l'époux qui c’est engagé et ceux de son conjoint puisque les époux sont solidairement engagés). 


Cette règle caractéristique des gens mariés a été caractéristique au pacs art 515-4 en revanche la jurisprudence n’applique pas le texte aux concubins. ART 220 est une règle que l’on peut qualifier d’obligation à la dette, le texte indique les droits du créancier sur les biens du ménage. 


La solution qui est donnée ne doit pas conduire à penser que l’époux qui a payé en totalité une dette ménagère doit supporter le poids définitif de la dette


Cela concerne la contribution à la dette dans les rapports entre époux. Celui qui a payé la dette dispose logiquement d’un recours contre son conjoint. La jurisprudence a toutefois précisé que le recours de celui qui a payé la dette n’est pas forcément un recours sur la moitié de la dette.


La contribution de chacun des époux se fait en proportion avec ces facultés respective à défaut de stipulation contraire dans le contrat de mariage. 


Ce recours se conçoit essentiellement lorsque les époux sont mariés sous le régime de la séparation de bien.

Le domaine de la solidarité ménagère


Toutes les dettes contractées par les époux ne donnent pas lieu à solidarité ménagère, il faut donc faire le tri entre les dépenses qui donnent lieu à solidarité et celles qui en sont exclus alors même qu’elles entretiennent un certain lien avec l’entretien du ménage ou l'éducation des enfants.


Petit 1- les dépenses donnant lieu à solidarité


Besoin de ménage


Art 220 du code civil ne donne pas de définition précise du besoin de ménage mais il évoque les contrats qui ont pour objet les dépenses d'entretien du ménage et celle relative à l’éducation des enfants. 

L'entretien du ménage est une notion voisine des charges du mariage mais l’expression est plus étroite. Cela englobe les dépenses les plus importantes comme les frais de nourriture, de vêtement etc.. 


Des dépenses peuvent représenter des sommes plus importantes


D'autres dépenses peuvent représenter des sommes plus importantes par ex le loyer dû par les époux pour leur logement, est une dette ménagère qui entre dans l'entretien du ménage puisque cette dépense assure un toit à la famille. Cette obligation solidaire au paiement du loyer subsiste non seulement en cas de séparation de fait des époux mais également en cas de séparation légale. 


Le fait que les époux aient été autorisés à résider séparément et que cette mesure est était signifier au propriétaire bailleur ne fait pas cesser l’obligation solidaire.


L’obligation solidaire au paiement de loyer ne cesse que lorsque le divorce ou la séparation de corps a fait l’objet d’une publicité à l’état civil. 


L'application de l’art 220 n’est pas subordonnée à une communauté effective des époux mais il y a quelques limites: il peut en aller ainsi lorsque les époux se séparent et que l’un des deux s’installe dans une résidence distincte.

A L'opposé ne constitue pas une dette ménagère celle qui représente une dépense ne capitale tel que l’achat d’un logement, c’est selon la Cour de cassation une dépense d'investissement exclu de l’article 220 du CC.

2 difficultés doivent être évoquées quant au domaine de l'application de la solidarité ménagère: 

L’origine légale de la dette lorsqu’une dette a une origine légale et non pas contractuel peut donner lieu à l'application de la solidarité ménagère, la lettre de l’art 220 semble s’y opposer car le texte vise la dette contracté par l’un des époux mais on a fait valoir en sens inverse que le plus important est la nature ménagère de la dette sa destination. Si la dette a un fond et une finalité ménagère on peut estimer que l'application de l’art 220 est justifiée. La Cour de cassation l'a admis pour les cotisation sociales du pour les employés de maison et pour les indemnités de licenciement.La Coir de cassation ets allé plus loin et à estimer que les cotisation de retraites du a par un époux entrait dans la solidarité ménagère au motif que l’art 220 vise l'entretien du ménage aussi bien actuel que futur.


En effet les cotisations de retraite constituent un revenu de remplacement après la cessation de l'activité professionnelle. Cette solution est discutée en doctrine car elle risque de ne pas être juste en divorce. Il semble que cette solution ne soit valable que s' il y a une pension de réversion au profit du conjoint.


L’emprunt contracté pour subvenir aux besoins du ménage peut lui-même constituer une dette ménagère. L’alinéa 3 de l'article 200 prévoit que la solidarité ne joue pas pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Il faut donc que les sommes soient modestes ce qui se voit aux ressources des ménages et qu'elles soient nécessaires aux besoins de la vie courante. En cas de litige, le juge doit vérifier que cette condition est remplie.  


2 - L’exclusion de la solidarité


Dans quel cas l'obligation solidaire sera-t-elle exclue ? Bien que la dépense ait un certain lien avec l’entretien du ménage. L'article 220, vise 2 cas d’exclusion, les dépenses excessives et les achats à tempérament et emprunt ménager.


A - L’exclusion de la solidarité (alinéa 2)


L’alinéa 2 exclut la solidarité pour les dépenses excessif, le texte donne 3 critère;

 

Le premier, réside dans le train de vie du ménage. 

Le deuxième, est celui de l’utilité et de l'utilité.

Le troisième, il doit être tenu compte du bon ou mauvais foie du tiers contractant qui permet de tenir compte du train de vie apparent du ménage. 


En cas de litige, le juge doit vérifier ces 3 critères pour déterminer ou non si la dépense est excessive. 


B - L’exclusion de la solidarité (alinéa 3)


Petit 1 - L’exclusion de la solidarité pour les achats à tempérament 


Le législateur envisage 2 cas d’exclusion


Il exclut la solidarité non seulement pour les emprunts dépassant les emprunts aux besoins de la vie courante mais également lorsqu'il porte sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante, si au cas de la pluralité empruntée, la somme empruntée est excessive à l’égard du train de vie du ménage.


Le premier cas d'exclusion 


Ce sont les emprunts ménagers dépassant des sommes modestes aux besoins de la vie courante. 

Cela suppose le consentement des deux époux, dans le cas contraire, la solidarité ne joue pas. Il faut donc distinguer deux sortes de ménager. Celui conclu par un époux seul suppose qu’il porte sur des sommes modestes. 


Pour celui conclu du consentement des deux époux, ces deux conditions ne sont pas requises, il suffit qu’il serve au ménage ou à l'éducation des enfants et non excessif. Dans les cas contraire les parents seront débiteur et pas de solidarité entre eux.


La seconde difficulté 


Elle est relative à l'hypothèse d’une multitude de crédits dont chaque prix isolement semble porter sur des sommes modestes mais dont le total représente qui semble disproportionné au regard des difficultés du ménage. 

Dans ce cas de figure, le législateur écarte la solidarité et fait donc primer la protection du conjoint sur les intérêts du prêteur. 


petit 2 L’exclusion de la solidarité pour les achat à tempérament


L’achat à tempérament est une acquisition financer au moyen d’un crédit consenti par le vendeur lui-même. 


L’achat à tempérament peut ressembler à un emprunt de somme modeste quand on emprunte des sommes modestes pour acquérir un bien. On peut avoir deux opérations semblables alors que le régime légale est différent, en effet selon le texte, l’achat à tempérament quelque soit son importance nécessite l’accord des deux époux pour constituer une dette solidaire. 


L’emprunt d’une somme modeste peut constituer une dette solidaire

Au contraire, l’emprunt d’une somme modeste peut constituer une dette solidaire alors même qu’il n’aurait été contracté que par l’un des deux époux.



3 - La protection particulière du logement familial


La protection du logement familial est une disposition essentielle du régime primaire


L’objectif de l’art. 215 est d'empêcher des attitudes égoïste et irresponsable par lequel un époux perturberait l’équilibre de la famille


A - l’interdiction de disposer seul du logement de la famille et des meubles meublant


Petit 1 - la protection du logement stricto sensu 


Petit A - la notion de logement de la famille


Il suffit qu’un local soit affecté au logement de la famille


Il ne s’agit que de la résidence principale et non des résidences secondaires, le logement de la famille est une notion concrète, c’est le logement qui sert effectivement à l'habitation des époux. Ce peut être un immeuble ou une demeure plus modeste (mobil home), les époux peuvent avoir des résidences distinctes pour des raisons professionnelles, mais ils doivent avoir une résidence principale commune.


Une exception à signaler


Il y a toutefois une exception à signaler, lorsqu’un époux dispose d’un logement de fonction l’art. 215 ne s’applique pas de sorte que l’époux concerné peut demander une affectation qui entraînerait la perte du logement de fonction sans l’accord de son conjoint.

L’indépendance professionnelle prime donc dans cette hypothèse sur la protection du logement familial. 


Petit B - la nature du droit qui assure le logement de la famille


Tout d’abord la nature du droit qui assure le logement de la famille importe peu en elle-même dès lors que le droit assure le logement de la famille, les deux cas les plus fréquents sont le droit de propriété et le droit aux bails. 


Ce sont ces deux cas que nous allons étudier même s’il pourrait également s’agir d’un démembrement de la propriété, d’un usufruit, d’un droit à l'habitation, etc… 


Lorsque la propriété assure le logement


La règle de l’article 215 a une portée variable selon le régime matrimonial des époux.

Lorsque c’est un immeuble commun à l'art. 215 fais double emploie avec l’art. 1424 qui prévoit que les époux ne peuvent l’un sans l’autre aliéner ou brevet de droit réel, les immeubles dépendant de la communauté.


Si les époux sont mariés sous le régime de la séparation de bien ou qu'il s ‘agit d’un bien propre à un époux sous le régime de la communauté, 


l’art. 215 dérogent à la règle de l’art. 1536 dans le premier cas et de l’art. 1421 dans le second, ces deux textes posant le principe d’une gestion exclusive de ses biens propres ou personnels par un autre propriétaire.


Il s'agit du droit au bail avant l’introduction de l’art. 215 et d’une loi ancienne avait prévu une disposition à l'art.1751 qui prévoit une cotitularité du bail, on aboutissait donc déjà à la solution que donne l’art. 215 puisque cette cotitularité avait pour résultat entre autres qui fallait les deux accord pour résilier le bail.


Pour autant les deux textes n’ont pas le même domaine d’application, car pour un local d’usage mixte (pro et habitation), l’art.1751 ne peut pas s’appliquer alors que l’art. 215 vise plus généralement le logement de la famille.


Petit C - La porté de l'interdit


Petit 1 - Le principe de l’application large du code civil


L’article 215 alinéa 3 protège un époux des actes que son conjoint peut accomplir seul qui affecte le logement.


L’article ne peut donc pas protéger un époux contre les actes d’un tiers qui exercerait une loi d'exécution pour récupérer un bien. Il interdit tous les actes de dispositions accomplies par un époux seul qui ont pour effet de priver la famille de son logement. Il peut s’agir de la vente lorsque les époux sont propriétaires mais aussi de la licitation. 


La vente du logement avec réserve d’usufruit au profit du conjoint est autorisée. 


La conclusion d’un bail ayant pour objet la résidence de la famille. Lorsqu’un droit au bail assure le logement la cession du droit au bail est également interdite parmi les actes interdits la jurisprudence inclut le mandat de vendre donné à un agent immobilier. Il suppose l’accord des 2 époux. 


Des arret ont même permit l'application de l’article 215 au contrat d'assurance qui garantit le logement de la famille, il en résulte que l’assureur ne puisse accepter une résiliation faite par un seul époux. Il reste tenu à garantie s’il accepte la résiliation du contrat d’assurance émanant d’un seul des époux. 


Petit 2 - Les limites à l’application de l’article 215


Il y a deux limites


c’est le droit des créanciers de saisir le logement de la famille, l’article 215 n'empêche pas un créancier de saisir le logement de la famille s’il figure parmi les biens que les dettes engagées au profit des créanciers. La cour de cassation a refusé d’admettre cette insaisissabilité. 

L’article 215, ne protège pas contre des actes subis comme la saisis, l’article 215 entraîne l’indisponibilité du logement de la famille mais cette indisponibilité ne s'étale pas jusqu'à l'insaisissabilité du logement. 


En revanche, si la dette a été contractée de manière frauduleuse par un époux cela entraîne l'inopposabilité de l’engagement au conjoint c'est à dire que le bien ne pourra pas être saisi. Il faudra toutefois montrer l’intention frauduleuse du conjoint c'est-à-dire la conscience d’exposer le logement de la famille au danger de la saisir et il faudra un concert frauduleux, cela est rare et très difficile à prouver. 


Il existe des mécanismes de protection du logement


L'article 1415 a été modifié en 1985, il prévoit que lorsqu'un époux marié sous la communauté de bien se porte seul caution emprunteur il n’engage que ces biens propres et ces revenus mais n’engage pas les biens communs par conséquent, si l’immeuble figure dans cette catégorie de bien il sera protégé. Il ne sera pas s’il s’agit d’un bien propre de l’époux caution. 


Il résulte de plusieurs textes que l'insaisissabilité peut exister. 


Cette déclaration d'insaisissabilité visait à protéger l'entrepreneur de la saisie de sa résidence principale en raison d’aide professionnelle y compris fiscale, la loi du 4 août 2008 était venue étendre cette mesure à tous bien fonciers bâtis ou non bâtis qui n’est pas affecté à un usage professionnel. 


La loi du 6 août 2015 LOI Macron est venu affirmer que cette insaisissabilité que la résidence principale était de droit c’est à dire qu’il n’est plus nécessaire pour l’entrepreneur de faire de démarche. 


Enfin la loi du 14 février 2022 prévoit l'insaisissabilité des biens personnels d’un entrepreneur individuel par ces créanciers professionnels. 

…., 

L'application de l’art 215 Aux actes de disposition à cause de mort


La première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que l’art 215 ne s’applique pas aux actes de supposition à cause de mort. Qui protège le logement de la famille pendant le mariage ne porte pas atteinte aux droits qu'à chaque conjoint de disposer de ces biens pour cause de mort.


La donation bien assurant le logement familial avec réserve d’usufruit au profit du donateur


N’a pas été jugé contraire à l'art 215 alinéa 3 la donation de bien assurant le logement familial avec réserve d’usufruit au profit du donateur.Du fait de cette réserve d’usufruit le donateur et son épouse pouvaient continuer de vivre dans le logement malgré la donation, en revanche du fait du décès du donateur l’usufruit a prit fin et la pleine propriété c’est reconstituer sur la tête du donataire cela au détriment de l’épouse du donateur. 


La protection de cet article ne valant que pendant le mariage


Mais la protection de cet article ne valant que pendant le mariage, elle ne pouvait être invoquée pour une donation avec réserve d’usufruit qui ne privait le conjoint du logement familial qu'après le décès aillant mit fin au mariage. Cette solution a été confirmée en avril 2022. 


Un effet du mariage 


Cette solution s’explique tout d’abord par une raison de texte, l’art 215 est un effet du mariage et par le décès le mariage cesse puisqu’il est dissous plus largement cela s’expliquait par la liberté de tester, par la liberté de respect du défunt


Conserver la maîtrise des biens jusqu’à son décès ainsi qu’après son décès


L’idée était de conserver la maîtrise des biens jusqu’à son décès ainsi qu’après son décès. Néanmoins la solution paraissait contestable et contraire à l'esprit de la législation contemporaine qui recherche la protection du conjoint survivant. Le législateur est donc intervenu avec la loi du 3 décembre 2001. L’idée de cette loi est de garantir au conjoint survivant la jouissance du logement à un double titre.


Un droit temporaire de jouissance du bien immobilier et du mobilier garni


ART 753 Tout d’abord un droit temporaire de jouissance du bien immobilier et du mobilier garni, ce texte s’applique automatiquement c’est une disposition d’ordre public ce qui signifie qu’on ne peut pas exclure ce droit temporaire au logement dans un testament. 


La règle a été étendu au pacs mais elle n’est pas d’ordre public, la loi de 2001 a également créé un loi viager au logement qui a vocation à s'appliquer lorsque le conjoint est en indivision sur le bien avec d’autre héritier qui pourrait demander la partage ce qui pourrait conduire à son éviction. 


Pour que cet article s’applique il faut que le logement dépende en propriété de la succession. Le conjoint peut alors bénéficier de la volonté contraire du jus d’un droit d’habitation sur le logement et d’un droit d’usage sur le mobilier garnissant le logement jusqu’à son décès, ce droit viager à une nature successorale.


2) interdiction de disposer des meubles meublant garnissant le logement de la famille.

L’expression meuble meublante renvoie aux meubles modernes actuels. Son donc visé tous les meubles qui garnissent l’habitation principale quelque soit leur valeur et leur utilité à la condition qu’il se trouve encore dans les lieux. Il s’agit d’une dérogation à la présomption de pouvoir prévu à l'ART 222 du CC d’une part à la règle de gestion exclusive par l’époux propriétaire lorsqu’il s’agit d’un bien propre personnel d’autre part.

Enfin il faut noter que l'acquéreur de bonne fois n’est pas protégé par l’art 2276 du CC selon lequel en fait de meuble la possession vaut titre de sorte que l’acte fait par un époux seul sera annulé  


B - La sanction de la violation de l’interdiction faite à un époux de disposer seul du logement de famille


L’alinéa 3 de l'art 215 exige que l’autre conjoint donne son consentement à l'acte de disposition, ce consentement suffit sans qu’il soit nécessaire qu’il y participe. 

Il faut consentir au principe de la vente et à ces modalités essentielles.


Dans l’hypothèse d’une vente la jurisprudence à préciser que pour consentir il faut consentir au principe de la vente et à ces modalités essentielles. La sanction est la nullité de l’acte de disposition irrégulier c’est une nullité relative. Seul l’époux qui n’a pas donné son consentement peut agir, c’est une nullité de droit c’est à dire que le juge n’a pas de pouvoir d’appréciation à ce niveau. Cette annulation produit et fait à l’égard du tiers contractant même de bonne fois. 

Il ne peut lui demander des dommages et intérêts. L’acte de disposition interdit est donc privé de tout effet y compris dans les rapports de l’époux avec les autres cocontractant et notamment avec les acquéreurs. 

Ll’action en nullité est enfermée dans un bref délai de 1 ans 


Cette action en nullité est enfermée dans un bref délai de 1 ans plus précisément l’époux doit agir dans l’année à compter du jour où il a eu connaissance de l’acte sans que cela puisse excéder 1 ans après la dissolution du régime matrimonial. Bien évidemment il faut avoir un intérêt à agir en nullité ce qui n’est pas le cas si le conjoint à quitter le logement familial à la date de l’assignation.


4- La représentation d’un époux par l’autre


La loi prévoit des règles générales relatives à la représentation d’un époux par l’autre. Et des règles particulières aux époux agriculteurs, artisans, commerçants ou exerçant une profession libérale.


A- Les règles général relative à la représentation d’un époux par l’autre


Un époux peut donner un mandat à l’autre de le représenter dans l’exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue.


L’art 218 du CC prévoit qu’un époux peut donner un mandat à l’autre de le représenter dans l’exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue. Le mandat entre époux est donc licite et conforme aux droits communs des obligations. Il y a toutefois une différence importante avec le mandat de droit commun, le mandat entre époux ne peut pas être irrévocable. Alors qu’en droit commun une stipulation d’irrévocabilité est licite ce n'est pas possible entre époux car cela dérogerait au pouvoir prévu par le régime matrimonial. Ainsi l’Art. 218 prévoit que l’époux peut dans tous les cas révoquer librement le mandat


B - Les règles particulières agriculteur, artisan, commerçant ou professionnel libéraux


Des règles particulière vise le conjoint qui travail dans l’entreprise familiale


Les dispositions de loi du 13/07/80 instaurant une présomption de mandat d’administration pour les agriculteurs ont été étendues par la suite aux artisans commerçants et profession libéral, c’est un système de représentation entre époux reposant sur des présomptions de mandat entre époux. Les textes prennent en considération le travail effectué par un époux dans l’exploitation de l’autre et lui accorde un certain pouvoir. Il s’agit de faciliter le fonctionnement des entreprises agricoles, commerciales, artisanales et libéral, mais également de favoriser la coopération entre époux.


SECTION 2 - Le respect de l’indépendance des époux


Chaque régime matrimonial ménage désormais l’autonomie des époux

Il est apparu nécessaire de renforcer cette autonomie pour lui donner un caractère intangible, certaine règle ne saurait donc être remise en cause par le contrat de mariage. 

Cela concerne trois types de règles.


1 - Intangibilité des pouvoirs des époux sur leur bien perso ou propre


Selon l’art. 225 les époux administre, oblige et aliène leurs biens personnels. 


L'intérêt de ce texte est que, faisant partie du régime primaire, il est impératif. Toute clause d’un contrat de mariage supprimant ou limitant l’indépendance d’un époux sur la gestion de ses biens personnels serait donc nulle. Il n’est donc plus possible de stipuler une clause pourtant légal jusqu'en 1985 qui permettait a la femme de confier par le contrat de mariage la gestion de ses biens propre a son époux.

Un mandat librement révocable doit donc être conclu pour qu’un époux puisse administrer les biens de son conjoint, en dehors de cette hypothèse de mandat, chaque époux est donc seul à pouvoir engager ses biens propres en contractant des dettes. 


2 - L’indépendance professionnel des époux

La loi affirme un principe, la liberté d'exercer une profession suivie d’un corollaire, la libre disposition et perception des salaires


A - La liberté d'exercer une profession


La loi de 1965 est venu rompre avec cette tradition en prévoyant que la femme a le droit d’exercer une profession sans le consentement de son mari. Désormais, depuis 1985, le code civil prévoit que chaque époux peut librement exercer une profession.


B - La libre disposition et perception des gains et salaires 


Il résulte de l’art. 223 que chaque époux perçoit directement sa rémunération et que ensuite peut en disposer librement. La formule gain et salaire vise toute forme de rémunération, le terme salaire peut être constitué par les primes, les substituts de salaires, les commissions, etc… le terme de gain envisage la perception d’honoraire, de bénéfice. Plus largement il s’agit de tous les revenus du travail.

Dans le contexte actuelle l'intérêt du texte n’est pas évident, dans le régime de la communauté les gains et salaires sont des biens commun et la femme en est une administratrice comme son marie, mais le texte conserve un double interet, d’une part dans le régime de communauté dans lequel les gains et salaires sont commune, ce texte oblige a une gestion exclusive et non concurente en la matière. Pareillement la donation de bien commun nécessite le double consentement à moins qu’elle n'ait pour objet des gains et salaires. L’autonomie professionnelle a donc des conséquences sur le régime de communauté. D’autre part le texte est d’ordre public, autrement dit la libre perception et disposition des gains et salaires constitue une règle intangible à laquelle aucun des époux ne peut renoncer, les clauses qui atteindraient ce principe sont nul ou privé d’effet.


[Cas pratique n°1

Selon l’article 215 du code civil il est stipulé que “Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation.” 

Or ici monsieur et madame Lucas sont mariés sont le régime de la communauté et ont acquis un bien ensemble. Mr Lucas décide de vendre la maison sans le consentement de son épouse.

L’époux peut-il mettre en entremise à un agent immobilier pour demander l’annulation de l’acte ?

Donc dans ce cas là, vu qu’ils sont sous régime de la communauté et que le bien a été acquis pendant le mariage, Mr Lucas ne pourra vendre le bien sans le consentement de sa femme.


Correction cas pratique n°1

Résumé des faits

Mr et Mme Lucas sont mariés sous le régime de la communauté et ont acquis un bien ensemble, ils décident sans faire leur lieu de vie. Suite à des problèmes financiers Mr Lucas souhaite vendre le bien sans en informer son épouse. Une fois les démarches effectuées, il décide d’en parler à son épouse. Cette dernière, furieuse, ne veut pas consentir à l’acte.



Problème de droit 1 :

Le consentement des deux époux est-il nécessaire pour vendre le logement familial ?


La règle de droit

Selon l'article 215 alinéa 3 « un époux ne peut pas disposer seul du droit par lequel est assuré le logement familial » ce texte s’applique au logement familial que celui soit assuré par un bien commun ou par un bien propre dans le régime de communauté ou personnel dans le cas de séparation de bien de l’un des époux 

La jurisprudence considère que ce texte s'applique au mandat de vendre qu’un époux peut donner à une agence immobilière (cour de cassation 1ère chambre civile 13 avril 1983). 


En l’espèce, Mr Lucas à décidé de vendre sa villa par l’entremise d’une agence immobilière il lui a donc donné mandat de la vendre. On ne sait pas si la villa constitue un bien commun ou un bien propre ou personnel. Enfin MME Lucas ne veut pas consentir à l’acte. 


En conséquence, qu’il s’agisse d’un bien propre ou personnel ou d’un bien commun, le mandat de vente donner à l’agence immobilière sans le consentement de madame est nul. 


Problème de droit 2 :

Quelles sont les conditions pour agir en nullité ? 


L’absence de consentement à l’acte de disposition est sanctionné par la nullité de cet acte, c’est une nullité relative qui ne peut être demandée que par l’époux qui n’a pas consenti. Il doit agir dans un bref délai, c’est-à-dire dans l’année à compter du jour où il a eu connaissance de l’acte sans que cela puisse excéder 1 an après la dissolution du régime matrimonial. 


En l’espèce, la décision de vendre n’a été prise par l'époux qu' il y a quelques mois. Par ailleurs, leur régime matrimonial n’a pas été dissous. Enfin elle n’a pas consenti au mandat de vendre conclu par son mari. 


Conclusion, elle va pouvoir agir en nullité du mandat de vente conclu par son mari, sans son consentement, dans l'année qui suit la date à laquelle il l’a informé de son acte. 


Correction cas pratique n°2


Résumé des faits


Problème de droit : 

Est-il possible de faire une donation avec réserve d’usufruit à l’un des enfants sans le consentement de l’un des époux ? 


Règle de droit : 

Il résulte de l’article qu’un époux ne peut pas disposer seul du droit par lequel assure le logement familial. Ce texte s’applique au logement familial, que celui-ci soit assuré par un bien commun ou par un bien propre dans le régime de communauté ou personnel dans le cadre d’une séparation de bien de l’un des époux. Néanmoins la jurisprudence a posé des limites à l'application de l’article 215 alinéa 3 en jugeant que celui-ci ne s’appliquait pas aux dispositions à cause de mort. Ainsi l’époux propriétaire du logement familial conserve sa liberté de léguer à un tiers. La jurisprudence a également jugé que le texte ne s’appliquait pas à une donation du bien assurant le logement familial lorsque le donateur se réserve l’usufruit. (22 mai 2019, 22 juin 2022) en effet la protection de l’article 215 alinéa 3 ne valant que pendant le mariage elle ne pouvait être invoqué pour une donation avec réserve d’usufruit qui ne privait le conjoint du logement familial qu'après le décès ayant mit fin au mariage. 


En l’espèce, madame lavoisier a reçu le bien de son père c’est donc un bien propre ou personnel. Par ailleurs, elle souhaite faire donation de cette saison a sa fille tout en s’en réservant,ni l’usufruit. 


En conclusion, elle pourra faire donation du bien assurant le logement de la famille à sa fille dès lors qu’elle s’en réserve l’usufruit. En effet, du fait de cette réserve, la donatrice et son époux pourront continuer de vivre dans ce logement malgré la donation. En revanche, lors du décès de la donatrice, l’usufruit prend fin et la pleine propriété se reconstitue sur la tête de la fille donataire, cela au détriment de l’époux de la donatrice. Mais le mariage ayant pris fin par le décès, il ne sera plus protégé par l’article 215 alinéa 3.


Cas pratique n°3


Résumé des faits

Mr Delahaye loue son appartement à Mr Hamilcar alors célibétaire a ce moment-là. Pendant la durée du bail Mr Hamilcar se marie avec Mme Delage. Cependant, Mr Hamilcar ne parvient plus à payer le loyer de l’appartement. Mr Delahaye se demande ce qu’il peut faire pour obtenir le recouvrement.


Problème de droit n°1

Est-il possible de forcer son locataire à payer son loyer ?


Règle de droit

Selon l’article 1728 du code civil “Cet article stipule que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En cas de non-paiement, le bailleur peut mettre en œuvre des actions pour obtenir le paiement des sommes dues”

Or ici Mr Hamilcar n’a pas payé le dernier terme de son loyer à Mr Delahaye.

En conséquence, Mr Delahaye peut mettre en oeuvre tous les moyens possible pour obtenir le recouvrement du loyer de la part de Mr Hamilcar


Problème de droit n°2

Est-il possible que le conjoint du marié puisse payer le loyer de son conjoint à sa place ?


Règle de droit

Selon l’article 1751 alinéa 1 “Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux [...] est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité”

Or ici Mr Hamilcar et Mme Delage sont mariés et vivent dans l’appartement tous les deux.

En conséquence, Mr Delahaye peut exiger le paiement du loyer de la part de la conjointe de Mr Hamilcar car les deux époux sont cotitulaires du bail pendant la durée du mariage. ]


3 - Les présomption de pouvoir

A - En matière immobilière

Petit 1 - domaine et condition d’application de la présomption

Petit A - Les bien auquel s’applique la présomption

L’Art. 222 évoque les biens meubles détenus individuellement, il faut donc tout d’abord que le bien en question soit susceptible de détention. Cela implique en principe une maîtrise matérielle du bien, en conséquence seront soumis à cet article les meubles corporels, à l’inverse sont exclus les fonds de commerce qui sont des meubles incorporels.

Cette détention des meubles corporels doit être individuelle, ce qui s’oppose à une détention commune ou équivoque (meuble dans une résidence secondaire commune). Il faut en quelque sorte une apparence de pouvoir propre, à laquelle le tiers doit pouvoir se fier.

L’Art. 222 s’applique au meuble corporel susceptible de détention individuelle mais il existe des dérogations.


Sont tout d'abord exclus du domaine d’application de cet article, les meubles meublants visés à l’Art. 215 alinéa 3, c'est-à-dire le mobilier du logement de la famille. Dans cette hypothèse, la règle de cogestion s’applique.

Sont exclus les meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l’autre conjoint, on appelle cela les propre par nature dans le régime de communauté. Ces biens propres sont en quelque sorte affectés à un époux, ce sont notamment les vêtements ou instruments de travail. 


Sont enfin exclus les meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité, c'est-à-dire les meubles immatriculés (navire, avion, etc…), ils ont en générale une assez grande valeur. Ils ont un statut en quelque sorte intermédiaire entre les immeubles et les meubles, et les opérations qui les concernent ne sont pas des opérations courantes.


Petit B - les actes concerné 

Le code civil vise largement les actes de conservation de jouissance et de disposition, aussi lorsqu’un époux détient individuellement un bien meuble, quel que soit le régime matrimonial il peut l'aliéner à titre onéreux ou gratuit. Néanmoins la condition de bonne fois du tiers doit être appréciée plus rigoureusement dans une donation que dans un acte à titre onéreux.

Le rôle de la présomption est de rassurer les tiers lorsqu’il contracte avec un époux seul. Dès lors, si un époux aliène un bien de son conjoint et que les conditions de l’article 222 sont réunies, l’acte sera valable vis -à -vis du tiers, puisque la sécurité prévoit.

En revanche, dans les rapports entre époux, celui qui a agit de façon irrégulière sera tenu d’indemniser son conjoint si ce dernier agit en ce sens.


Petit C - Les tiers bénéficient de la présomption

Seul les tiers de bonne fois sont protégé, 

La bonne fois est la croyance légitime que l'époux qui s’est présenté à l'opération disposais des pouvoirs nécessaires



Petit 2 - la porté et l’utilité de la présomption

Lorsqu' il s'agit d’un tiers de bonne fois, la présomption de pouvoir est irréfragable. L’époux est réputé d’avoir le pouvoir de faire cet acte et celui-ci ne peut être annulé pour défaut de pouvoirs. Ce texte a des influences variables en fonction du régime matrimonial. 

Dans la séparation de bien, l’article 222 peut détruire ou conforter une présomption de propriété.

En second lieu, dans le régime de la communauté aujourd’hui, l’article 222 renforcera la présomption de propriété. 

Cependant dans certains cas, l’article 222 permet de déroger à certains régime de communauté. C’est à dire que l’époux exerce un pouvoir qu’il n'a pas de son régime matrimonial. Il peut arriver qu’un époux dispose des biens professionnels de l’autre époux. L’acte sera valable si les conditions de l’article 222 sont réunies. C’est le prix payé pour faciliter et sécuriser les opérations courantes. L’article 222 ne joue pas dans les rapports entre époux. Il vise seulement à assurer la sécurité du tier. L'indemnisation du conjoint est possible en cas d'irrégularité.

B - En matière bancaire

petit 1- l’ouverture du compte 

L’article 221 vise deux grandes quantité de comptes

  • Les comptes de dépôts
  • Les comptes titres, compte permettant d’investir en bourse dans plusieurs valeurs mobilières. 

La liberté posé à cet article signifie que le banquier n’as pas de justification à demander à l'époux qui se présente à lui ni quand a son régime matrimonial et l'origine des fonds qu’il veut déposer. Un refus d'ouverture de compte pour un mauvais motif serait abusif et engagerait la responsabilité de la banque. Il y a toutefois une limite, le banquier doit refuser le dépôt si en raison de circonstances particulières, celui-ci est suspect. Il s’agit d'éviter que le banquier soit complice d’une fraude. L’ouverture est en considération de la personne. Il n'est pas interdit de demander des justifications qui pourraient dériver du régime matrimonial pour connaître la solvabilité de l’époux déposant.


petit 2- le fonctionnement du compte


Selon l’article 221 alinéa second, le déposant est toujours réputé avoir la libre disposition des fonds. 


petit A le rapport entre époux et dépositaire

L’article 221; … L’autre époux n’as pas de pouvoir sur les fonds déposés sur le compte de son conjoint. Le conjoint non titulaire du compte ne peut demander à la banque de lui remettre des fonds même si ce sont des fonds communs qu’il a en règle générale le pouvoir de gérer. Si le banquier accepte de confier les fonds à l'époux non déposant, il engage sa responsabilité. Le banquier ne l'engage pas si le conjoint de l’époux déposant bénéficie d’un mandat de la part de l’époux déposant. La banque n’engagera pas sa responsabilité si elle parvient à établir que le titulaire du compte à ratifier les opérations effectuées sans procuration par le conjoint du titulaire. 

Si le banquier engage sa responsabilité lorsqu’il a déposé les fonds du déposant, il n'est pas dépourvu de tout recours contre l’époux indélicat. 

Cette présomption fonctionne pendant la durée du mariage. 

En cas de dissolution du mariage par décès ou par divorce.

Le problème apparaît dans le régime de communauté pour le compte personnel de l’époux survivant. Ce compte risque d'être affecté par le décès du conjoint car par l’effet du décès, la communauté est dissoute et les fonds communs deviennent indivis. 

Il faudrait en principe l’accord des co indivisaires qui pourrait avoir comme effet de bloquer le compte. L’article 221 est venu consacrer une solution jurisprudentielle en disposant qu' à l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé même après la dissolution du mariage avoir la libre dispositions des fonds et des titres en dépôt. Cela signifie que le conjoint survivant peut continuer a faire fonctionner le compte

Petit B- les rapports entre époux


L’article 221 ne joue pas. Il s'agit uniquement d’une présomption de pouvoir et non d’une propriété. On doit donc appliquer les règles du régime, notamment les règles de preuves. Dans la séparation de bien on appliquera les règles du contrat de mariage même si elles ne correspondent pas à l'article 221. Dans le régime légal à laà la dissolution du régime les fonds sont présumés communs si l’on ne connaît pas leurs origines et ils sont donc voués au partage. De même les règles de fonds s’applique les titre acquis pendant le mariage dans un régime de communauté même lorsque seul l’un des époux est titulaire du compte sont des biens communs et se partageront à la dissolution du régime


petit C- Les rapports entre époux et les tiers autre que le dépositaire

Il s’agit des rapports entre époux avec les bénéficiaires des chèques émis des ordres de virement ou les acquéreurs de titres déposés sur un compte titre. L’article 221 n’assure pas la protection de ces titres. Ce texte évoque le jeu de la présomption à l'égard du seul dépositaire et non l’égard de d’autre personnes

Chapitre 2 - Les situations de crise

Titre 2 - Le régime légal


section

  1. L'habilitation

…….. 

Un conjoint peut se faire autoriser à représenter un époux dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial. Il ne faut pas distinguer selon que le pouvoir est attribué ou laisser par le régime. L’art 219 du CC sera applicable y compris à des biens personnels ou propres qui peut être grevé, il est un texte du régime primaire qui concerne les biens communs et propres des époux. 

Un époux peut faire vendre un bien propre de son conjoint s’il constitue une charge trop lourde ( résidence secondaire). Mais l’art 219 peut aussi s’appliquer aux biens communs, évidemment d’aucune utilité lorsqu’il y a gestion concurrence. En revanche, lorsque l’acte est soumis à une gestion commune, on peut considérer que l’époux représente l’autre. L’art peut conserver la gestion des biens professionnels de l’époux hors d'État de manifester sa volonté.


B) Modalité de l’habilitation

Habilitation judiciaire, c’est le juge des tutelles qui est compétent depuis 2004, le juge va fixer l’étendu du pouvoir de représentation de l’époux qu’il habilite.

Le juge peut ainsi conférer le pouvoir de la représentation générale ou de représentation spéciale d’administration ou disposition légale, le juge en fixe les clauses essentielles ( il fixera un prix dans une vente )


C) La porté de l'habilitation

S’agissant de la porté de l'habilitation, il faut tenir compte du mécanisme de la représentation, même judiciaire et non-conventionnelle ainsi à l’égard des tiers tout se passe, si la femme contracte une dette par repérsenattion de son mari dans un régime de ocmmunauté, seront engagé les bien propres du mari et les bien communs. C’est le représenté qui est responsable, on applique les règles du mandat, l’époux habilité doit alors rendre des comptes comme tous mandataires. 


L’autorisation judiciaire


  1. Les conditions 

Il résulte de l’article 217 du code civil, qu’il y a deux séries de conditions


  1. Les circonstances requises


L'hypothèse avec un époux veut accomplir un acte pour lequel le consentement de son conjoint est nécessaire. Il peut s’agir d’un époux qui veut vendre un immeuble commun. Hors il n’obtient pas le consentement de son conjoint pour l’un des 2 raisons suivantes:

  • Le conjoint est hors d'état de manifester sa volonté 
  • Le conjoint refuse de consentir et que ce refus n’est pas justifié par l'intérêt de la famille, le juge va alors autoriser l’époux qui veut vendre seul

2) Les actes pour lesquels le consentement est nécessaire

Selon l’art 217 peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire si celui ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par l'intérêt de la famille. Il s’agit d'actes administratifs ou de dispositions.

Aujourd’hui, les époux étant placés sur un pied d’égalité ce texte a vocation a joué essentiellement lorsqu’il y a un pouvoir partagé c'est à dire dans le domaine de la cogestion.

La validité d’un acte portant sur les biens communs dépend de l’accord des 2 époux.

L’art 217 peut aussi s’appliquer dans le logement de la famille même si ce dernier est alors assuré par le bien propre de l’un des époux car celui- ci propriétaire ne peut plus aliéner le bien propre. Mais dans cette hypothèse l’art 217 ne peut jouer de manière bilatérale lorsqu’il s’agit du bien d’un seul époux. L’époux qui n’a qu'un droit de veto ne peut obliger l’autre à vendre le logement de la famille. 

Plus généralement l’art 217 ne s’applique pas lorsque l’époux n’a aucun pouvoir pour accomplir l'acte considéré il ne peut donc être autorisé par le juge.

Le sens de cet art est d’étendre un début de pouvoir c’est à dire d’étendre un pouvoir déjà existant et non de donner un pouvoir. L’art joue la ou il ya un pouvoir partagé par ex un bien indivis et ne s’applique pas aux biens propres du conjoints


B) les modalités de l’habilitation

Lorsque l'époux est hors d'état de manifester sa volonté la procédure est la même que pour l' habilitation en revanche lorsqu’il y a une refus de consentir à l’acte c’est le tribunal judiciaire qui est compétent et non le juge des tutelle. Quant au fond l’autorisation que donnera le juge est forcément spécial c’est à dire qu’elle doit concerner un acte déterminé ou un ensemble d’actes précis. L’article 217 peut s’appliquer en cas de refus de consentir (différence avec 219)


C) Les effets de l’autorisation

Dans le cadre de l’article 217 le conjoint agit en son nom personnel. Le texte précise qu’un époux est autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement de son conjoint serait nécessaire. Certes l’acte ainsi passé par un époux est opposable à l’autre, toutefois cet acte ne peut entraîner aucune obligation personnelle à la charge de l’époux qui n’a pas donné son consentement en raison de son état ou d’un simple refus. 

Exemple : en cas de vente d’un immeuble commun, l’époux qui n’a pas passé l’acte doit admettre la transformation de la masse commune, l’acte lui est opposable. Néanmoins il ne sera pas pour autant considéré comme un co-vendeur et il n’est pas personnellement engagé par cet acte. Il en serait allé différemment si l’article 219 avait joué. 

Il y a des cas assez fréquent où l’on ne peut appliqué que l’un des deux textes par exemple pour l'aliénation d’un bien propre, seul l’article 219 est applicable. Le chevauchement entre les deux textes est essentiellement concevable lorsqu’il s'agit d’aliénation de biens communs pour lequel il faut le consentement des deux époux.


Section 2 : les restrictions de pouvoir 


Les article 220-1 et suivants du code civil peuvent fonctionner quelque soit le régime matrimonial des époux. Selon l’article 220-1 si l’un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le JAF peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. L’intervention du juge se justifie par le souci d’apporter des remèdes à cette crise familiale et d’éviter le divorce. 


I) les règles générales d’intervention 


  1. les conditions d’intervention du juge 

Lorsque sont évoqués les articles 220-1 et suivant du CC c’est qu’il s’agit de permettre au juge de prendre des mesures conservatoires dans des situations graves et urgentes. L’article 220-1 (alinéa 1) fait apparaître trois conditions pour que le texte s’applique : 

  • Il faut que l’époux manque gravement à ces devoirs, sont visés tous les devoirs du mariage aussi bien patrimoniaux qu’extra-patrimoniaux. (EX: l’abandon du domicile conjugale ou l’absence de contribution patrimonial) 
  • Il faut que le manquement mette en péril les intérêts de la famille. Il peut s’agir d’intérêts de nature familiale mais le conjoint ne peut pas faire valoir des intérêts strictement individuels. La mise en péril des intérêts de la famille est le plus souvent celle des intérêts pécuniaires des ménages notamment par dilapidation ou mauvaise gestion. 
  • Il faut qu’il y ait urgence, il suffit que le péril soit imminent, il s’agit d’empêcher la réalisation d’un dommage que les circonstance rendent très probables.


  1. Les pouvoirs du juges   

L’urgence justifie que le JAF statut soit par la forme de référé soit par ordonnance sur requête c’est à dire de manière non contradictoire. 


  1. Les mesures susceptibles d’être ordonner 

l’article 220-1 vise toutes les mesures urgentes, il peut s’agir des mesures conservatoires telles que l’interdiction de vendre des biens, la mise sous scellés d’un bien, la nomination d’un séquestre, la nomination d’un administrateur provisoire… Il peut également s’agir de toutes les mesures d'ordre patrimoniale par exemple gestion d’un bien par un époux , clôture d’un compte…

 

  1. La durée générale prise dans le cadre de l’article 220-1 est temporaire et provisoire. Temporaire car la loi limite à trois ans et avec éventuellement une prolongation de la part du juge. Provisoires car le juge peut modifier ses mesures et même les supprimer avant l’expiration du délai si la situation de fait ne les justifie plus.  







2 Les modalités particulière d’interdiction 

Il existe deux types ;  


  • L'interdiction de disposer de certains meubles 
  • L’interdiction de déplacer des meubles 

L’interdiction de disposer de certain meuble peut porter sur des biens communs sur lesquels chaque conjoint pourrait normalement agir seul mais aussi sur des biens propres de l’époux fautif. On retrouve alors si c’est un régime de communauté une idée d’affectation à la famille. Cette mesure d’interdiction de disposer sans le consentement du conjoint modifie et bouleverse l’économie du régime matrimonial puisque cela peut conduire à étendre le domaine de la cogestion et inversement à retirer dès pouvoir à l’époux fautif. Les sanctions sont précisées aux articles 220-2 et suivants. S'il s’agit d’un meuble corporel le tiers n’est de mauvaise foi que si l’ordonnance lui a été signifié, il faut que le tiers ait été informé à défaut il sera considéré comme étant de bonne fois et l’acte interdit ne sera pas annulable. S’il s’agit d’un bien dont l’aliénation est soumis à publicité, l’ordonnance qui interdit à un époux d’en disposer seul devra être publié à la diligence de l’époux qui l’a requise. La nullité édictée est une nullité de protection de l’époux qui a demandé la mesure, elle peut être demandé dans un délai de deux ans. 


     B) l’interdiction de déplacer certains meubles 

Il peut s’agir de meubles meublants, de mobilier, de bijoux. Si des actes contraires à l’ordonnance ont eu lieu, le retour au statut pourrait être ordonné et le déplacement irrégulier déplacé. Les actes contraires à l’ordonnance sont en quelque sorte sujet à annulation. 


Titre 2 - LE RÉGIME DE COMMUNAUTÉ LÉGALE  


Chapitre 1: la répartition de l’actif


Tout régime de communauté comprend 2 grandes catégories de biens, les biens communs et propres, depuis la réforme de 1965, les bien acquis à titre onéreux sont communs, sont donc déterminants les conditions d’acquisition du bien. 

Pour savoir ce qu’est un bien commun, il faut déterminer un acquet. 


Section 1 - La détermination des biens communs

  1. Les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage


Les biens acquis par les époux pendant le mariage constituent une catégorie de biens, incontestablement communs, c’est la source principale de biens communs, pour ceux qui se marient sans aucune fortune et qui n’en recueillent pas d’autre il n’y en a pas d’autre. 

Le principe est que sont communs tous les biens acquis à titre onéreux par les époux ensemble ou séparément pendant le mariage. Dans ces conditions le moment de l'acquisition est important car c'est la date de l’acquisition qui détermine la nature commune du bien. 

S’il s’agit d’une promesse de vente, il faut distinguer en présence d’une promesse unilatérale de vente, d’une part il faut se réitérer au jour de la levée de l’option car c’est à ce moment que le transfert de propriété a lieu et que l'époux devient propriétaire. 

En présence d’une promesse synallagmatique de vente, d’autre part il y a en principe transfert immédiat de la propriété le jour de la promesse, lz suite n’est qu’une exécution de la promesse, la date dont il faut tenir compte est donc en principe celle de la conclusion de la promesse à moins que les parties n’ai fait de la rétérarin de la promesse par acte authentique, une condition de leur engagement. 


L'article 1410 du code civil, déclare commun les acquêts provenant de l'industrie personnel des époux, l'industrie des époux engendre des produits très divers, fabrication d'objet matériel pour un artisan ou encore création d’un fond de commerce ou encore de l’argent qui permet d'acquérir un bien quel qu'il soit. 

Le bien qu’il est été acheté créer ou fabriquer est un acquêt à condition que sa date d’entrée dans la masse se situe pendant le mariage. 

Il convient de ne pas distinguer selon l’origine des fonds qui ont servi à réaliser l’acquisition. L’origine des fonds important donc peu, il peut s'agit de revenu capitalisé du prix que les époux ont tirés de la vente d’un commun afin d’en acheter un autre ou encore de denier propre ou provenant de la vente d’un propre lorsque les formalité d’emploie ou de remploie non pas été respecté, le bien nouveau alors commun, mais dans cette dernière hypothèse, la communauté qui s'enrichit au détriment de l’autre, sera débitrice envers celle ci d’une récompense à la dissolution.


2 - Les revenus du travail


Ils sont couramment appelé gain et salaire, lorsque ces gains et salaires ont été utilisés pour acquérir un bien, ce dernier est commun, c’est un acquet au sens traditionnel. 

Quelle est la nature de ces derniers avant qu’ils aient été investis ? Selon la cour de cassation, ils sont communs. En 1978, la cour a confirmé que les produits des époux font partie de la communauté.

La loi du 23 décembre 1985 a implicitement confirmé cette solution.

La notion de gain et salaire doit être entendu largement, son visé tous les revenus professionnel des époux, on y trouve tous les salaires proprement dit et les primes et qui ont la nature de salaire (indemnité de congé payé, indemnité de préavis). Plus largement la même qualification doit être retenu pour les substitut de salaire et les revenues de remplacement, tel est le cas de l’indemnité alloué en raison d’une incapacité temporaire ou total de travail, et même de l’indemnité de non concurrence, contrepartie de l’engagement du salarié de ne plus travailler dans un secteur déterminé pendant une certaine période.

L’indemnité de licenciement soulève des difficultés particulières, car elle n’est plus analysée comme un salaire différé, mais comme une indemnité ayant vocation à réparer de manière forfaitaire le préjudice subi par le salarié privé d'emploi.

Sauf dans le cas très spécifique o^elle vise à réparer un préjudice personnel, cette indemnité doit être néanmoins de bien commun, en effet elle se rattache à l’industrie personnel de l’époux licencié et elle répare un préjudice matériel comme la perte de l'ancienneté, la perte d'avantage divers, il s’agit donc d’un bien commun.

Par ailleurs, l’indemnité de licenciement étant un gain professionnel, l’Art. 223 “Chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage”. Cette même solution s’applique a toute les même indemnité qui ne présente pas un caractère personnel. Le principe retenu à propos de l’indemnité de licenciement conduit à faire tomber en communauté toute les indemnité alloué à un époux, à l’exception de celle qui répare un préjudice moral ou corporel.

Les gains et salaires sont des biens communs, mais il échappe aux règles normales d’administration de cette catégorie pour être soumis à un mode particulier de gestion. Bien qu’ils soient communs, ils sont soumis à la règle de gestion de l’Art. 223, lequel pose un pouvoir exclusif de l’époux qui la gagné. 


3 - Les fruits et revenues des propres


Les revenus sont les ressources périodiques de personne issue de son travail ou de son capital. Les fruits sont une espèce de revenu, puisqu’ils sont les revenus du capital. Ce sont les biens produits périodiquement et par la chose sans en altérer la substance. 

Ces revenus des biens propres ont été qualifiés de bien commun par la première chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt Authier du 31 mars 1992. 

Ainsi les fruit et revenus des propres tombent en communauté dès leur perception du fait que seul la créance de revenues reste propre.

Un époux à un appartement qui lui appartient en propre. La créance de loyer est propre mais le loyer versé sera commun.

La cours de cassation en déduit que les charges de jouissance des propres incombe à la communauté, celle-ci profite des fruits et revenus des propres, mais inversement elle doit supporter les charges usufruitières des propres.

Si l’époux a contracté un emprunt pour financer son bien propre, la communauté devra supporter la charge des intérêts de cet emprunt.


4 - Les sources accessoir de bien commun


La masse commune n’est pas figée, il existe plusieurs sources accessoir de bien commun indépendamment des grandes catégories de bien commun. 


Première catégories, les bien commun par subrogation réel

Il se peut que les biens acquis par les époux en cours de régime viennent se substituer d’autre bien, ces autre biens sont eux même communs par l’effet de la subrogation réel

En cas de vente d’une maison, la nouvelle maison sera en principe commune. 

La règle joue également pour la créance de prix, c'est une créances commune dépendante de la communauté.

Si le bien commun est détruit ou endommagé la créance de réparation sera commune par subrogation, l'indemnité vient remplacer le bien commun. 


Deuxième catégories, les bien commun par accession

Les produits issue de bien commun sont eux même des biens communs, ainsi la construction édifiée sur un terrain commun est commune. Il en va de même pour les accessoires bien communs.


Troisième catégories, les libéralité faite par des tiers aux époux

Par principe, le bien donné ou légué par l’époux est un bien propre, mais il est possible de stipuler que le bien sera commun. Lorsque la libéralité est adressée aux deux époux, la loi présume que le bien est destiné à la communauté, il est donc possible que certaine libéralité rentre dans la communauté.


Quatrième catégories, les biens exquis avec des deniers propres et (j’ai pas la suite)

Si un époux utilise ses fonds propres ou les fonds venant de l’aliénation d’un bien pour acquérir un nouveau bien sans avoir respecté les formalités de d’emploi ou de remploi, prévu aux Art. 1434 et 1435, le bien acquis sera commun. 



Le patrimoine propre appauvri aura le droit à récompense de la part de la communauté.


Les biens communs par défaut de preuves, voir section 3. 


Section 2 - La détermination des biens propres


L’idée de la communauté légale est que les époux conservent en propre tout ce qu’ils n’ont pas gagné économiquement ou acquis au cours du mariage. Les actifs propres se répartissent 4 catégories de biens, bien propre par nature, bien présent, bien futur acquis à titre gratuit et certains biens acquis à titre onéreux

Cette catégorie est expressément prévue à l' article 1404 du code civil. 


  1. Les meubles corporels


L’article 1404, vise les vêtements et linges à l'usage personnel de l’un des époux, fautes de distinctions, l’article indique qu’ils sont propres quelque soit la valeur. D'autres biens répondent sans aucun doute à la caractéristique de bien corporels. Ainsi ceux qui sont le signe d’une distinction honorifique, c’est à dire les décorations mais également les diplômes ne seront pas attribuer a titre de bien commun.De meme sont des propres les lettre reçus par chacun des époux, même si elles ont une valeure pécuniaire en fonction de la notoriété de leur signataire. 

Enfin, l’article 1404 alinéa second consacre une disposition spéciale aux instruments de travail nécessaires à la profession des époux. En principe ce sont des propres, il serait illogique que lors de la dissolution de la communauté. Ils peuvent être attribués au conjoint de l’époux qui exerce la profession considérée. C’est l’un des cas ou le caractère personnel est le plus nettement marqué. Mais malgré le caractère propre des instruments de travail, l'acquisition a pu être fort onéreuse et être payée sur des deniers communs. Dans ce cas la communauté a le droit à récompense


  1. Les meubles incorporels


Parmi les meubles incorporels, les créances doivent être distinguées des autres meubles incorporels.


petit 1 

petit A les creance expressément désigné comme propre par la loi 

Sont donc propre les creance venant réparer l’atteinte à l'intégrité corporel mais aussi celles venant réparer une atteinte au droit de la personnalité

petit B les creance non expressément désigné comme propre par la loi 


De ce caractère propre, l'époux propre, l'époux qui a subi le dommage est le seul maître de l’action. Il résulte ensuite que si l’exercice de l’action survient avant la créance ne sera pas à comprendre dans le partage de la communauté. Il faut rapprocher de ces indemnités du par l’auteur responsable celles qui peuvent être du par une compagnie d’assurance. Seul entre dans le champ d’application de l’art 1404 les indemnités venant réparer les conséquences de ce préjudice corporel ou moral tel que indémnité de la perte ou du revenus. La mise en œuvre de cette distinction pose des difficultés. En effet le plus souvent aucune distinction n’est faite dans le contrat d’assurance. Le risque invalidité est assuré dans sa globalité sans distinction. Hors a défaut de distinction l’assurance doit tomber dans la communauté. Cela concerne tout d’abord les pensions alimentaires, pensions d’invalidités, pensions de retraite. Ce qui est propre c’est le droit à pension. Parmis les créance cessible, les stocks options. 


2)L’assurance 

L’assurance sur la vie est un contrat en vertu duquel un assureur s’engage en contrepartie du 


DEmander à Lalou


Petit 2 - Les rentes viagères


La rente constituée avant le mariage est indéniablement avant le mariage est indéniablement propre, est également propre la rente constituée avec des deniers propres où le produit de cession d’un propre lorsqu’on été respecté les formalités d’emploie.

L’hypothèse qui pose des difficultés est celle dans lequel la rente a été constitué avec des deniers communs, la rente viagère est indexé sur la duré de vie, en raison de ce lien personnel, unissant la rente à l'époux qui la reçoit, la rente doit être considéré comme un bien propre de cette époux, l’époux devra néanmoins récompensé à la communauté.

Lorsque la rente est constituée par un époux auprès de sonconjointe, la rente est propre et la communauté n’a le droit à aucune récompense lorsque la constitution de cette rente visait la réalisation d’une libéralité.

Si au contraire l’acte est à titre onéreux, la récompense à la communauté s’impose. 

Il faut enfin régler (je sais pas), il s’agit des revenus d’impropres qui tombent en communauté.


Petit 3 - le droit au bail


Le contrat de bail est un contrat donnant au preneur à bail le droit à la jouissance paisible du bien. Il lui confère donc une créance, lequel peut avoir une valeur, d’où la question de la nature commune ou propre du droit au bail.


Première hypothèse, droit au bail commercial

Si le fond de commerce est propre, le droit au bail est propre. A l'inverse, s'il est commun, le droit au bail est commun.


Deuxième hypothèse, le droit au bail d’habitation

L’Art. 1751 prévoit que le bail du local qui sert exclusivement à l'habitation des époux, est sous tous les régimes réputés appartenir à l'un et à l’autre des époux. Il en résulte que les époux sont cotitulaires du droit au bail. Ce principe de cotitularité permet de résoudre des difficultés pratiques, les prérogatives du locataire appartiennent à chacun des époux, et tous les actes de disposition de ce droit, il faut le consentement des deux cotitulaires.

Le congé que peut donner le propriétaire doit être signifié aux deux époux, et le congé signifié à un seul est inopposable à l’autre. toutefois depuis 1914, la notification est opposable au conjoint si celui-ci n'a pas été porté à la connaissance du bailleur.

Pour les baux mixtes à usage d’habitation et professionnels il faut le consentement des deux époux.


Troisième hypothèse, le bail rurale 

D'après le code rurale, le bail rural a un caractère strictement personnel, et n’est pas traité comme le bail commercial, il n’est pas cessible et les avantages confiés au fermier ne doive pas être monnayé. C’est une insecibilité d’ordre public, de sorte que la cour de cassation qualifie le bail de bien propre par nature.

Cette solution est discutable, l’incessibilité du bail rural vise à éviter au bailleur de se trouver face à un cessionnaire qu’il n’aurait pas agréé. L’incessibilité n’est donc pas dirigé


Le bail rural peut donner lieu à une indemnité


petit 2- les autres biens incorporels


Il s’agit principalement des propriétés incorporelles. Ces droits se caractérisent par le fait qu’ils exigent des qualités personnelles particulières, par le fait qu’elle sont l'émanation de la personnalité de celle ci


petit A les offices ministériel et clientèle de profession liberal


Lorsque l’on évoque l’office ministériel, on envisage par exemple la situation d’un notaire nommé par le gouvernement et qui exerce en même temps une profession libéral. Ce notaire peut céder son office. A priori le caractère personnel de l’office est très marqué car il y a une investiture de la personne. Néanmoins la jurisprudence opère une distinction . Le titre est propre de sorte que son titulaire est seul apte de juger de la pertinence d'une cession de l’autre la finance, la valeur patrimoniale de l’office, est commune si l’office a été acquis pendant le mariage. Sa valeur sera incluse dans la masse partageable. Le même raisonnement a été appliqué pour la licence de taxi, sa valeur tombe en communauté tant que le titre reste propre. Cette jurisprudence a été étendue aux clientele civile d’une profession libérale. La clientèle peut alors avoir une valeur patrimoniale et il n'est pas interdit de céder sa clientèle. Le titre est propre même s' il a été acquis pendant le mariage mais la valeur est commune.


petit B - Les parts d'intérêt dans les sociétés de personnes


Les droits d’associé ne soulèvent pas de difficulté lorsqu' il s'agit de sociétés capitaux . S'agissant d’une SA les dividendes appartiennent à la société. La difficulté concerne les personnes marquées par l'inquiétude personae comme les Societe en nom collectif ou en commandite simple. Il faut alors concilier le droit des sociétés et le droit de la communauté qui veut que la richesse profite à la communauté 1832 du code civil prévoit qu’un époux peut utiliser des droits communs pour souscrire ou acquérir des parts sociales. La qualité d’associé sera reconnu à l'époux qui a acquis des parts d'intérêt dans la société de personne. mais le texte prévoit que le conjoint peur a certaine condition demander la qualité d'associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises par l’époux. Cela est offert jusqu'à la dissolution de la communauté même après l’assignation en divorce. Il résulte donc de cet article, que les parts sociales non négociable tombent en communauté seule la qualité d’associé est personnel à chaque époux.


2- Les biens présents

Selon l’article 1405 alinéa 1 er, reste propre les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage. aucune distinction n’est a faire entre les meubles et immeubles et entre les biens corporels et incorporels. La propriété ou la possession par l’un des époux suffit. Il s'agit de la propriété du bien au jour du mariage. Il faut évoquer la situation de l’acquéreur. sous condition suspensive.

Selon l’article 1304 - 6 du code civil, l’obligation devient pure et simple a compter de l’accomplissement de la condition suspensive sauf stipulation contraire. Des lors, sans stipulation contraire, si l'époux acquiert avant le mariage un bien sous condition suspensive et que cette dernière se réalise qu'après la célébration du mariage, le bien sera commun. La seconde condition au cas ou l’un des époux, simple possesseur au jour du mariage est devenu propriétaire pendant le mariage par prescription acquisitive. La propriété ou la possession au jour du mariage est nécessaire mais suffisante. Le bien dont l’un des époux n’a au jour du mariage ni la propriété ni la possession et qui l’acquiert plus tard est commun. Ainsi en présence d’une PUV avant le mariage, le bien sera commun si l’option est levé que par le mariage car c’est la date du transfert de propriété qui compte.


3. Les biens futur acquis à titre gratuit

Ce sont les biens acquis à titre gratuit pendant le mariage, il peut être acquis par successions, par application de la loi, par donation qui transfère immédiatement la propriété du bien à titre gratuit, ou par legs, c’est à dire par acte gratuit prenant effet qu’au moment du décès du disposant. C’est bien son propre car la donation le legs sont d'origine familiale, l’idée de conservation des biens dans la famille justifie cette solution, on présume que la volonté probable du disposant est de gratifié personnellement l’époux auquelle il adresse la libéralité, mais une volonté contraire est possible, cette volonté peut être expresse, ainsi la libéralité peut stipuler que les biens qui en font l’objet appartiendront à la communauté. Elle peut aussi être tacite, ainsi les biens tombent en communauté (Art. 1405) sauf stipulation contraire quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement.

Une telle libéralité stipulée en faveur de la communauté ne doit pas porter atteinte à la réserve héréditaire de l’époux, hériter du disposant.


4 - Certain bien futur acquis à titre onéreux


L'hypothèse est la suivante, un descendant de l’un des époux lui cède un bien dans des conditions particulières soit pour “le remplir de ce qu’il lui doit c'est à dire en paiement d’une dette préexistante de l’ascendant envers l'époux, soit à charge de payer une dette dont le premier était tenu envers un tiers. C’est une opération à titre onéreux car en contrepartie de ce qu’il reçoit l'époux perd sa créance contre son ascendant ou bien se trouve tenu de payer la dette de ce dernier à l’égard d’un tiers. Le bien acquis est propre car on considère que l'époux aurait plus tard recueilli la succession de son ascendant. 

Dans l’hypothèse où l'époux aurait été personnellement créancier du disposant sa créance se serait éteinte par confusion. Dans l’hypothèse où un tiers aurait été créancier du disposant l’époux aurait été obligé de le payer, le résultat aurait donc été le même. 


Le texte prévoit que les bien acquis restent propres sauf récompense, cela concerne le cas où la dette du disposant à l’égard du tiers a été payée avec des fonds communs puisque l’époux considéré est propriétaire en propre des bien acquis mais ne l'est devenu que grâce à la dépense faite par la communauté. Il devra une récompense à celle-ci lors de la dissolution du régime. 

Petit 2 - L’emploie et le remploi


On est ici en présence d’une subrogation réelle conditionnelle, elle est subordonnée à une manifestation de volonté, l’emploi et le remploi sont deux mécanismes qui produisent les mêmes effets, mais qui s'utilisent dans des conditions de faits différentes. 


Il y a emploi : 

Lorsque des deniers propres sont utilisés pour l’acquisition d’un bien, moyennant une manifestation de volonté, le bien acquis sera propre. 

Il y a remploi : 

Lorsqu'un bien ayant été vendu, le prix est utilisé pour l’acquisition d’un nouveau. Pour que ce dernier soit propre, il faudra encore une manifestation de volonté, la subrogation jouera alors au second degré. Entre le bien ancien et celui qui est acquis, il y a un élément intermédiaire, le prix a été subrogé au bien vendu et à son tour le bien acheté est subrogé au prix. 


L’intérêt de l’emploi et du remploi tient à ce que la manifestation de volonté donne le caractère propre au bien acheté, alors que dans le silence des époux ce même bien aurait été commun. 


Petit A - les élément de l’emploi et du remploi


Deux conditions sont imposées par la loi,

  •  l’existence de denier propre ou provenant d’un propre de l'époux.
  • acquisition d’un bien au moyen de ses deniers

Une difficulté se présente pour déterminer le caractère propre ou commun du bien acquis lors ce que la valeur de ce bien excède la valeur des deniers propres ou aliénés, et par conséquent le montant des deniers propres susceptible d'être employé ou remployer. 


ex : Un époux collecte 50 000 utilise ses fonds propres pour acheter un bien qui vaut 15000 €, la différence est payé grâce à des deniers communs. Le bien est-il propre ou commun ?


Un époux recueille un appartement qui vaut 100000 € , il le vend pour en acheter un nouveau au prix de 150 000 €, la différence étant de payer par des fonds communs. L’appartement est-il propre ou commun ?


La solution à ces questions est donnée à l’article 1436 du code civil. En principe la communauté a seulement droit à récompense à l'excédents qu’elle a fournie, cela vaut également a contributions des contributions respectives de la communauté et de la masse acquéreur, le bien sera propre. En revanche, si la contribution de la communauté est supérieure à celle de l’époux acquéreur, le bien nouveau est commun. La communauté doit alors récompense à l’époux car celui-ci, en utilisant ses dons propres, a enrichi la communauté. Il faut tenir compte du prix d’acquisition et des frais d’acquisition.


Petit B - La manifestation de la volonté


Il faut une double déclaration lors de l’acquisition, c’est l’élément caractéristique de l’opération, dans le silence de l'époux intéressé, le bien acquis grâce à ses deniers propres ou aux deniers venant de l’aliénation de ses propres, ce bien est commun. 

Sur la forme , l’article 1434 prévoit une double déclaration de l’époux intéressé lors de l'acquisition, cette double déclaration concerne l’origine des fonds, l’époux doit déclarer que l'acquisition est faite à l'aide de deniers propres ou provenant de l'aliénation d’un propriétaire. Cette déclaration concerne ensuite la déclaration des faits. L’époux doit déclarer que l’acquisition est faite pour donner lieu à l'emploi ou le remploi. Il suffit que la volonté exprimée soit suffisamment claire.Le respect d’une formule sacramentelle n’est nullement exigée.


Sur le fond : 

La déclaration émane de l'époux auquel l’emploi ou le remploi a été effectué sans que le concour de son conjoint n' ait été nécessaire. Toutefois, la reconnaissance du conjoint de la réalité et de la sincérité de l'époux effectuant l’emploi ou le remploi rendra plus délicate la contestation de celui-ci. 

L’emploi ou le remploi a posteriori est-il valable? Les époux peuvent ultérieurement concéder un caractère propre au bien par une manifestation de volonté tardive. L’article 1434 répond à cette question par l’affirmative. L’emploi ou le remploi a posteriori suppose l’accord du conjoint de l’époux ayant participé au financement avec ses deniers propres.Même si dans l'hypothèse ses effets sont limités puisque l'emploi ou le remploi ne produise effet que dans le rapport réciproque. En conséquence, seule la déclaration, toute à la fois expresse et figurant dans l’acte d’acquisition est d’une efficacité absolue. Elle seule confère aux biens acquis le caractère propre tant à l'égard des tiers qu'à l'égard des époux.


B - Les qualification acquise par une manifestation de volonté


Petit 1 - Les accessoires d’un propre


Selon l’article 1406 alinéa 1er mettez l’article svp


Premier cas : ’accession jouera au profit des immeubles propres, les constructions édifié pendant le mariage sur un terrain propre, y compris avec des fonds communs sont propres


Deuxième cas, les plus values, les plus values acquises par un bien commun sont propres. Par exemple, un époux était propriétaire d’un bien qui au jour du mariage valait 200 000 € . Au jour de la dissolution du régime, ce même bien vaut 300 000 € au vu de la hausse des prix de l’immobilier dans le secteur où se trouve le bien. Cette plus value est propre.


Troisième cas : les simples accessoires : Il se caractérise par la réunion de deux conditions, d’abord par un élément subjectif, l’acquisition d’un bien dans l’intention de l’affecter au service d’un bien propre principal. Un élément objectif, c'est à dire, un lien de dépendance économique entre les deux biens. Par exemple, un corps de ferme a pu être qualifié d' exploitation agricole. Un pas de porte a pu être qualifié d'accessoire du fonds de commerce, c'est une somme payer au propriétaire hors loyer. Dans la plupart des cas, l’accessoire devenu propre ne l’est qu'à charge de récompense, ainsi la communauté a droit , elle à le droit à récompense contre l’époux considéré lorsque les fonds récupérés à l’acquisition étaient communs. Lorsque la communauté a fourni des fonds pour la construction sur un terrain propre, elle a le droit à récompense.


Petit 2 - Les parts indivise d’un propre


Selon l’art 1408 “ l'acquisition faite à titre de licitation ou autrement de portion d’un bien dont l’un des époux était propriétaire par indivis ne forme point un acquêt sauf la récompense dû à la communauté pour la somme qu’elle a pu fournir”

L’un des époux est propriétaire en indivision donc avec d'autres d’un bien déterminé, pendant le mariage il accroît sur le bien en rachetant les parts de ces indivisaires ou quelques une de ces parts.

Selon l’art 1408, les parts acquises sont propres comme l’était la part originaire sans qu’une quelconque déclaration ou de remploi soit nécessaire.


La règle est impérative est s’explique par le fait que l’on vise l’unification de la propriété.

Dès lors même par la somme versée par la communauté au titre de l’acquisition et des frais excèdent la part indivise de l’époux le bien acquis sera propre à charge de récompense en faveur de la communauté.





Petit 3 la subrogation réel automatique


Cela concerne 2 hypothèses : 

1 ère hypothèse indemnités et créance remplaçant un propre

S’agissant des indemnités on peut prévoir 3 cas :  

  • Indemnité d’assurance dû en raison de la destruction ou de la détérioration d’un propre.
  • Indemnité de responsabilité dû par l’auteur responsable de la destruction ou de la détérioration d’un propre.
  • Indemnité d'expropriation, s’agissant des créances il pourrait d’agir de la créance de prix d’un bien propre vendu mais dont le prix n’a pas été payé.


2ème hypothèse : la subrogation en cas d’échange

Selon l’art 1407 : “ Le bien acquis en échange d’un bien qui appartenait en propre à l’un des époux est lui-même propre. Si un bien propre est échangé entre un autre, ce dernier est lui-même pourpre.”

Une difficulté existe lorsque le bien acquis vaut beaucoup plus que le bien céder que de la soulte a été payé au moyens de deniers communs. Les règles actuelles sont fondées sur une loi de majorité.

Tant que la soulte est inférieure ou égale au bien cédé, le bien acquis est pour la communauté à seulement droit à récompense si le soute a été payé avec des deniers communs. Lorsque la soulte est supérieure à la valeur du bien échangé, le bien acquis devient commun. L’époux a alors droit à récompense pour la valeur du bien échangé.

Pour appliquer cette règle, il faut tenir compte de la valeur de l’échange et des frais.

L’art 1407 est d'ordre public, les parties ne peuvent pas convenir d’appliquer une règle différente.


Section 3 Les règles de preuves

Selon l’art 1402 “ Tous bien meubles ou immeubles est réputé acquêts de communauté si l’on ne prouve qu’il ets pourpre à l’un des époux par application d’un dispositif de la loi.”

Le texte édicte une présomption de communauté, présomption simple qui suppose la preuve contraire.


Grand 1 La présomption de communauté 


  1. Le principe 

Le texte édicte ce que l’on appelle la présomption d’acquêts, le domaine de la présomption est large puisqu’elle concerne les biens mobiliers, immobiliers c’est à dire tous les biens.

Quant aux personnes le texte ne pose aucune restriction il s'applique donc à tous dès lors que la question portera sur la nature propre ou commune du bien.

En réalité cela désigne 2 types de conflits : entre époux tout d’abord mais également entre un tiers qui veut saisir le bien et un époux d’autre part.

Le sens de ce texte est assez évident, le doute profite à la communauté. Sous couverte de règle de preuve c'est une faveur considérable consenti à la masse commune au détriment des patrimoines propres.


  1. La limite

La limite est contenue dans l'art 1402 du CC 

Le texte vise les biens qui portent en eux même preuve ou marque d’origine. 

Autrement dit, pour les biens propres par nature, la présomption n’a pas vocation à jouer.

La nature même du bien fait preuve de sa qualité.

2) La preuve contraire à la présomption de communauté 

L’alinéa premier de l’art 1402 pose un présomption et donc un avantage mais ce peut etre la qu’une présomption simple la preuve peut être renversée par la preuve contraire.

L’art 1402 fait figure de texte d’exception et précise par conséquent la hiérarchie des modes de preuves acceptées

  • Preuve par écrit préconstitué
  • Les autres écrits
  • Les témoignages et présomption si et seulement si on établit une impossibilité matériel ou moral de se procurer un écrit ce qui peut être fréquent de le cadre des relations familiales


Chapitre 2 : La gestion des biens 


Le principe d'égalité étant acquis, quel mode de gestion des biens communs est préférable?

Gestion concurrente ? exclusive ? ou co gestion ? 

Le législateur de 1985 a eu pour soucis un compromis entre interdépendance et économie. Il a créé un système qui combine ces trois modes de gestion tout en établissant une hiérarchie entre eux. Le principe est que chacun des époux a le pouvoir d’administrer la totalité de la communauté mais ce principe souffre d'exception telle que la gestion exclusive pour les activités professionnelles, pour certains actes graves, le principe est de la cogestion.


Section 1 : la gestion des biens communs


Grand 1 La gestion des bien communs

La loi commence par reconnaître à chacun des époux le pouvoir d’administrer la totalité de la communauté. C’est le principe fondamental de la gestion concurrente. Celui-ci est limité par deux exceptions particulièrement importantes et de nature différente. Tout d’abord dans certains domaines, la possibilité d’agir est réservée à un seul époux, on est alors en présence d’une gestion exclusive. Ensuite, pour certains actes graves, l’accord des deux époux est exigé.Une place est ainsi faite à la cogestion, on est donc en présence d’un principe, mais dont l’emprise est de façon non négligeable, limité


Grand A le principe de la gestion concurrente 


petit 1 - le principe 

Selon l’article 1421, chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer. La communauté est donc dotée de deux administrateurs. La communauté est placé sur un pied d’égalité, de cette dualité naît la possibilité de conflit


Petit A - La nature des pouvoirs concurrents

La nature organise quelque chose mais je ne sais pas quoi. L’acte qu’il est important de conclure en vu d’une bonne gestion des bien =s communs sera passé par l’époux qui prendre l’initiative le premier, et donc par le plus diligent ou le plus rapide.Il s’agit d’un pouvoir propre de pouvoir administrer les biens communs et non d’une représentation des époux par l’autre. Le conjoint passif doit supporter les conséquences de l’acte en tant qu'époux commun en bien, mais n’est pas personnellement engagé par celui-ci. 

Dans un système de gestion concurrente. L'époux qui agit le premier prive indirectement, mais nécessairement son conjoint d’accomplir le même acte. Ainsi lorsque un agit, l'opération ne peut être effectuée par l’autre. Chacun des époux peut donc faire seul tout acte pour lequel aucun texte particulier ne limite ses pouvoirs, aucune liste exhaustive des actes pouvant être accomplis par ce pouvoir existe. Ce pouvoir couvre tout ce qui n’est pas interdit par un autre texte. Le domaine de la cogestion a touché certains actes, de sorte que le domaine de la gestion concurrente est essentiellement constitué par des actes d'administration. Pour autant cela n'exclut pas par principes les actes de dispositions, c’est là que réside la difficulté. Ainsi, appartiennent au domaine de la gestion concurrente, tout d’abord les actes conservatoire nécessaire à la gestion des bien commun, réparation urgente par exemple. Ensuite, on trouve les actes d’administration nécessaire à la gestion des biens communs telle que la décision d’exploitation directe ou non d’une entreprise ou encore donner son congé à un locataire, recevoir le paiement des créances communes ou encore participer à l' AG des copropriétaires. En outre, certains actes de dispositions entrent également dans le domaine de la gestion concurrente, ce sont les actes de disposition pour lequel un autre mode de gestion n'a pas été désigné par la loi. Il en est ainsi pour les aliénations de meubles, corporel et de valeur mobilière, de la disposition de deniers communs, de la conclusion de certains baux, y compris celui d’un bail d’habitation. Enfin, chaque époux a qualité pour exercer une action en justice relative à la communauté Le domaine de la gestion concurrente est loin d'être négligeable. Toutefois, il ne faut pas oublier lorsque l’on applique les règles, les interférences avec le régime primaire impératif et les articles 215 et 221 du C.C.


Petit b - les risques des pouvoirs concurrents


La communauté à deux personnes à sa direction depuis la loi de 1985, le risque immédiatement visible est le défaut d’harmonie dans l'initiative de ses deux gérants allant dans la conclusion d’actes contradictoire. Plusieurs raisons conduisent toutefois à penser que ce risque, sans être nul, est extrêmement limité. 

D’une part, la gestion concurrente n’est pas le seul mode de gestion

D'autre part en pratique, on peut penser que dans la majorité des cas les époux se concerte 


Petit 2 - Les temperament


Le pouvoir de principe reconnu à chaque époux d’administrer et de disposer seul des biens communs n’est pas un pouvoir arbitraire mais un pouvoir attribué dans l'intérêt commun. Ainsi des limitations sont apporté à ce pouvoir tant par l’éviction d’une responsabilité que par l'interdiction de faire au époux pour interdire les actes frauduleux. 


Petit A - La responsabilité civil


En vertu de l’article 1421, “Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre.

L'époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition nécessaires à celle-ci.”

Les époux doivent être des administrateurs diligent de la communauté. Les actes donnant lieu à des responsabilités limiter sont les actes juridiques d’administration, les actes de disposition, les actes matériels, ainsi que les actes d’abstention. La faute de l’époux doit toutefois présenter un certain degré de gravité, il faut toutefois rappeler que si la responsabilité de l’un des époux est engagé en raison de ses fautes de gestions, elle n’est engagé à l'égard de la communauté et non à l'égard de son conjoint, dès lors le conjoint du conjoint fautif n’a pas de créance contre son époux. Seule la communauté peut faire valoir une créance contre l’époux fautif.

L’article 1421 prévoit que les actes accomplissant une fraude par un conjoint sont opposables à l’autre. La fraude est l’intention de la part d’un époux de porter atteinte aux intérêts de son conjoint, deux éléments doivent être réunis pour que la fraude soit constituée. Un élément matériel, ce peut être un acte juridique (location à bas prix) un fait matériel (dégradation du bien) ou encore une simple abstention (défaut d'entretien d’un immeuble). Il faut ensuite un élément intentionnel, c'est-à-dire l’intention de dépouiller son conjoint de ses droits dans la communauté. Contenu de la diminution de la valeur de la masse commune, du fait de l’acte incriminé, le conjoint ne sera pas en mesure d'exercer effectivement les récompenses auxquelles il a le droit. Il se plaint de l’acte frauduleux en tant que créancier d’une récompense sur la communauté.

Droit dans la communauté : indépendamment de toute créance de récompense le conjoint se trouvera recueillir dans le partage des biens communs un lot inférieur à celui qui souhaitait escompter. Il se plaint de l’acte frauduleux en tant qu'associé et futur partageant. 

La preuve de la fraude doit être apportée par l'époux qui critique l’acte accompli par son conjoint. Cette preuve peut être établie par tout moyen, mais elle est très difficile a rapporté, en effet la mise en oeuvre de la sanction de la fraude suppose que soit établi le mauvais foie du tiers cocontractant. 


B - Les limites : la gestion exclusive et la cogestion

La gestion exclusive est reconnue à différent endroit, on peut évoquer l’article 223 du code civile, chaque époux perçoit ses gains et salaires et en dispose librement après les charges du mariages, autres règles, cela s’applique également aux revenues des bien propre (225 et 1428). 

La jurisprudence, en consacrant la distinction du titre de la finance, admet que ses un principe de gestion exclusive. Mais l’application majeurs de cette gestion exclusive conserve l’activité professionnel des époux (1421 alinéa 2)


Petit 1 – La gestion exclusive 


Petit A - Le domaine de la gestion exclusive

Lorsqu’un époux exerce une activité professionnelle à laquelle son conjoint ne participe pas. Le maintien du principe de gestion concurrente pourrait permettre au second de s’immiscer dans les affaires du premier, celui-ci ne serait plus alors véritablement libre d’exercer sa profession, comme l’affirme l’article 223 du code civil (texte du régime primaire impératif). C’est pour éviter cet écueil que le législateur qu’il a entendu par ce texte, assuré l’autonomie des époux dans le régime légal. Pour ses biens, la gestion exclusive devient-elle le seul mode de gestion, en d’autres termes, l’époux qui exerce la profession sera investi. L’hypothèse est la suivante, pour un bien donné on deux mode, la gestion concurrente pour les actes courants et la cogestion pour les actes graves, ce cumul en principe en temps normal, c’est-à-dire hors exercice d’une profession séparée. Si en revanche ce bien est un bien nécessaire à l’exercice d’une profession séparée, la gestion exclusive va-t-elle se substituer aux deux modes de gestion ou seulement à la gestion concurrente. La réponse tient au fait que le changement doit seulement permettre à l’époux professionnel de ne plus avoir à supporter la concurrence de son conjoint, lui seul peut agir, il est investi d’un monopole pour tous les actes visés à l’alinéa deux de l’article 1421. Dans ce cas la gestion concurrente et non la cogestion est remplacée par une gestion unilatérale exclusive, ainsi l’exercice d’une profession n'entraîne aucun accroissement de pouvoir, il s’agit des mêmes pouvoirs que s’accorder à chaque époux aux titres de la gestion concurrente. Tous les actes d’administration et de disposition à l'exception de ce soumis à cogestion. La gestion exclusive prévue à l’article 1421 alinéa 2 suppose que deux conditions principales soient réunies, la première condition est l’exercice d’une profession séparée, la loi ne définit pas cette notion. Il semblerait qu’il faille distinguer de la façon suivante, lorsque les époux sont co exploitant d’un fond agricole ou qu’il exploite en commun un fonds de commerce dépendant de la communauté, leur collaboration à un même niveau de responsabilité exclu l’exercice de profession séparer, la gestion reste donc concurrente. En revanche, lorsque le conjoint ne fait que collaborer à la marche de l’entreprise, la différence existant quant au fonctionnement à responsabilité conduit que les professions sont séparées. L’époux chef d’entreprise peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 1421 alinéa 2. Son conjoint n’est pas pour autant privé de tout pouvoir, il bénéficie de la préemption unilatérale de mandat d’administration édicté par les régimes primaires, ce qui tempère sérieusement le principe de gestion exclusive, posé par le régime matrimonial proprement dit.  

La 2e condition est qu’il doit à la profession considérée, on vise par là tous les actes de gestion qu’implique tous les exercices normaux de cette profession, il faut enfin noter qu’il y a des limites à ces règles.

D’une part, on retrouve la responsabilité de l’époux en tant qu’administrateur de la communauté tout comme la réserve de la fraude.

D’autre part, le pouvoir exclusif de gestion ne connaît pas de prolongement au plan du passif. 

Ainsi les dettes contractées par le conjoint non professionnel peut avoir pour conséquence la saisi des biens commun affecté à la profession de l’autre 

La réalisation d’un tel risque porte à l’évidence atteinte à la liberté de gestion et à l’autonomie professionnelle de l’époux.

La gestion exclusive ne s’applique pas aux actes graves soumis à cogestion. En dépit de la finalité professionnelle de ces actes, l’accord du conjoint est nécessaire, ce qui constitue une nouvelle limitation de l'indépendance professionnelle des époux. 


petit 2 La cogestion ou gestion conjointe


  1. Le principe de la cogestion

La cogestion permet dans un souci d’égalité entre époux de mettre l’accent sur la communauté d'intérêt, elle les contraint à l’entente. 

Les formules ont changé depuis la loi du 23 décembre 1985. 

Avant 1985 pour indiquer qu’un acte était soumis à cogestion il était dit “ le mari ne peut sans le consentement de la femme” depuis la réforme la loi emploi l’expression “les époux ne peuvent l’un sans l’autre”.

Cette nouvelle formule pourrait être interprété comme signifiant que les deux époux qui ont exactement les mêmes pouvoirs sur les biens communs sont tous deux partis à l’acte, ils sont co-donnateur, co-vendeur .. avec toutes les conséquences que cela entraîne.

Il n’est pas certain que cette solution soit si radicale.

En effet s’il existe des cas dans lesquelles le consentement plein, son consentement d'apparaître avant simple consentement à la validité de l’acte dans d’autres hypothèses.

Par principe et dans le silence des parties, il paraît raisonnable de présumer que les époux sont co-auteurs de l’acte. Mais il arrive que l’un des époux souhaite seulement permettre à son conjoint d’accomplir un acte dans lequel celui- ci aura seul la qualité de partie et dont il assumera la charge.

L’accord peut être exprimé dans l’acte de d’aliénation il peut être donné postérieurement car l’art 1927 admet la ratification. Il peut en outre être donné par avance et par acte séparé dans la forme d’un mandat.

Enfin un consentement tacite suffit.


  1. Le domaine de la cogestion


Il y a cinq hypothèse


La première hypothèse, au terme de l’article 1422 alinéa 1 “Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté.” Cette règle a un caractère aussi générale que possible, elle vise les donations ostensible et par acte authentique et aussi tout une série de donation usuelle (don manuel, donation déguisé, donation indirecte), il n’y a aucune condition quant au bénéficiaire de la libéralité, cela peut être un tiers ou un enfant commun ou non. Il y a toutefois une donation particulière, celle qui porte sur les gains et salaires, ce sont des biens communs, de sorte que l’article 1422 lors est apriorie applicable, lorsqu’ils sont donné par l’époux qui les a perçus. 

Mais l’article 223 du code civil, sans faire aucune distinction, autorisé à disposer librement ses revenus, ce qui conduit à inclure dans la formule légale, les actes de disposition à titre gratuit. Comme le conflit textuel oppose un texte du régime primaire et un texte du régime légal, c’est le texte du régime primaire qui s’impose, sous réserve de la récompense dû à la communauté. Mais la cour de cassation a posé une limite à la règle de libre disposition des gains et salaires. Soit ils ne sont pas économiser, ils peuvent être librement donnés par l’époux qui en a la disposition. Soit les gains et salaires ont été économisés, et un époux ne peut en disposer à titre gratuit sans le consentement de son conjoint. Toute la difficulté est de cerner cette notion d’économie.

Si la donation porte sur un bien acquis avec des gains et salaires, ce bien est commun selon l’article 1401, et l’article 1422 exigeant le double consentement s’applique. 


La deuxième hypothèse, la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers. Selon l’article 1422 alinéa 2 “Ils ne peuvent non plus, l'un sans l'autre, affecter l'un de ces biens à la garantie de la dette d'un tiers”. Ce cas de cogestion à été inscrit dans le code civil par une règle de 2006. Un époux ne pourrait donc sans l’accord de son conjoint consentir une hypothèque sur un bien commun en garantie de la dette de son frère. 


Petit 2 - Certaines aliénation à titre réelles 


La troisième hypothèse, les époux ne peuvent l’un sans l’autre aliéner l’un sans l’autre et grevèrent les immeubles, les fonds de commerce, non plus que les droits sociaux non négociables. Ils ne peuvent sans leurs conjoint percevoir les capitaux provenant de telles opérations. De même, il ne peuvent l’un sans l’autre transférer dans la communauté un patrimoine fiduciaire.

D’une façon générale, le législateur a imposé à l'article 1424, la cogestion pour les actes graves portant sur les biens communs portant sur les biens essentiels du patrimoine conjugal. Ce texte revêt une grande ampleur et restreint singulièrement le pouvoir de principe de chaque époux d’administrer seul la communauté. 

Lorsque l’article 1424 interdit à un époux d'aliéner tel ou tel bien sans être conjoint, il faut entendre aliénation à titre onéreux. Les actes de disposition à titre gratuit sont visés par l’article 1422.

En outre, les biens qui sont interdit à un époux d’aliéné de sa seul initiative, ne peuvent être d’avantage grevé par lui de bien réel, la caractère générale de la formule y fait entrer à la fois les démembrements de la propriété où les droit réel principaux (constitution d’usufruit ou de servitude) ou les droit réel d’accessoire (hypothèque ou nantissement). 

Les biens visés par les textes sont la catégorie des immeubles, il s’agit ensuite des fonds de commerce dépendant de la communauté. La grande importance qu’il peuvent présenter dans la fortune commune justifie qu’on les soumettres au même régime que les immeubles.

En outre, le texte vise les droits sociaux non négociables, enfin le texte vise les meubles corporels dont l’aliénation est soumise à la publicité. La formule désigne la catégorie des meubles immatriculés (navire, bateaux, etc..) 

Par ailleurs, en présence d’un acte de disposition portant sur l’un des biens qui énumère l’article 1424, le double accord des époux est requis pour l’acte de disposition lui-même, mais aussi pour la perception des capitaux qui lui en proviennent (encaisser les fonds).


La quatrième hypothèse est certaine. Il résulte de l’article 1425 du code civil “Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté. Les autres baux sur les biens communs peuvent être passés par un seul conjoint et sont soumis aux règles prévues pour les baux passés par l'usufruitier.” Les autres beaux sur les bien communs peuvent être ??? et sont soumis aux règles prévues pour les baux passés par l’usufruitier. Traditionnellement le baille apparaissait comme l’acte d’administration par excellence, mais le renforcement progressif des droits des locataires à conduit a assimilé dans certains cas le baille comme un acte de disposition, deux catégories de baux doivent être distinguées.

En premier lieu, lorsque le bail porte sur un fond rural ou sur un fond artisanal ou commercial, il ne peut être conclu sur la suré qu’avec l’accord des deux époux. La raison de principe de ces règles, les baux ruraux et commerciaux confère au preneur, sous forme de renouvellement des avantages particulièrement important, de nature à diminuer la valeur vénale du bien louer.

En second lieu, pour les baux qui ne portent ni sur un fond rural, ni sur un fond à usage commercial, artisanal, la durée du bail est prise en considération. Cela résulte du renvoie de l’article 1425 au règles de l’usufruit. L’usufruitier ne peut en effet consentir à faire des baux que pour une durée de 9 ans. L’époux commun en bien ne pourra consentir seul un bail pour un durée supérieur à 9 ans.


La cinquième hypothèse, l’obligation d’informer le conjoint en cas de souscription ou d’acquisition d’un époux de part sociale d’un bien commun. Selon l’article 1832-2 alinéa 1”mettre l’article”. Lorsqu’un époux emploie des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales, la loi n'exige pas le consentement du conjoint mais son accord préalable. L’idée est que pour le conjoint il pourra revendiquer pour la qualité d’associé pour la moitié des parts acquises. Le domaines d’application de ce texte est vaste, son visé les sociétés de personnes marquées par l’imptuitus personaé, quel soit civil ou commercial. C’est a dire plein de société (SARL, etc…)


Grand 2 - La gestion des biens communs


La gestion est encadrée, pour autant les règles posées peuvent être violées par les époux ou être inappropriées. Son ainsi dessiné les deux cadres d’intervention du juge, pour le passé, il faut vérifier le respect des règles de gestion. Pour l’avenir, il faut procéder si nécessaire à un aménagement des règles de gestion.


Grand A - pour le passer, le contrôle du respect des règles de gestion


Petit 1 - annulation


La sanction de principe est la nullité de l’acte prévu par l’article 1427, lequel dispose alinéa 1 “Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation.” Cette sanction s’applique principalement en cas de violation des règles de cogestions, mais elle s'applique également lorsqu’un époux accomplit un acte normalement réservé à son conjoint. Exemple : un époux aliène un bien meuble à la profession de son conjoint.

L’action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux ans, à partir du moment où il a eu connaissance de l’acte sans jamais pouvoir être intenté plus de deux ans après la dissolution de la communauté. Il s’agit donc d’une nullité relative.Est protégé l’époux qui n’a pas donné son accord, celui-ci est donc le seul à pouvoir invoquer la nullité de l’acte, il perd ce droit lorsqu’il a ratifié l’acte irrégulier. Si l’époux n’a pas exercé l’action en nullité, ses ayant cause universelle pourront le faire. L’annulation peut être prononcé même à l'encontre d’un acquéreur de bonne fois, l’action doit être exercé dans un bref délais, c’est à dire dans les deux ans qui suivent le jours où l’époux où le consentement n’a pas été requis, et à eu connaissance de l’acte irrégulier.

Une seconde limite est fixée, le délai ne peut jamais dépasser les deux ans qui suivent la dissolution de la communauté. Ce second délai de deux ans est un délai de prescription. En cas d’annulation, l’acte est privé d’effet, non seulement au regard du conjoint qui n’a pas donné son accord, mais aussi dans les rapports unissant l’époux qui a agi irrégulièrement et son cocontractant. 


Petit 2 - la sanction de la fraude


Quand la fraude a consisté en un acte matériel ou une simple abstention, la sanction ne peut être que de simples dommages et intérêts. S’agissant des actes juridique, la jurisprudence ne semble pas fixée, elle hésite entre l’annulation et l’opposabilité. 


Petit 3 - cas particulier des baux acceptant ???


Cela concerne principalement les baux d’habitation, lorsque le bail excède la durée de 9 ans, il faut appliquer les règles de l’usufruit. Les règles sont : le bail de plus de 9 ans n’est pas annulable, il fictivement décomposé en tranche de 9 ans chacune, et au moment de l’extinction de l’usufruit, il ne reste opposable au nue propriétaire que pour le temps qu’il reste à courir de la période en cours. Cette même solution s'applique au conjoint. 


Grand B - pour l’avenir, éventuelle aménagements des règles judiciaire de gestion


Pour remédier à une situation critique, le juge peut procéder à des retraits ou à des transferts de pouvoirs, cela peut se produire en application d’un texte particulier des régimes de communauté, l'article 1426.


Petit 1 - les conditions


Petit A - les conditions de fond


Deux situations de fait sont prévues par ce texte, la première est dans lequel l’un des époux se trouve hors d’état de se manifester en raison d’un empêchement physique ou psychologique (article 217 et 219 issue du régime primaire impératif). Mais à la différence des dispositions contenues dans le régime primaire, pour que l’article 1426 il faut que l'empêchement soit durable.

Si l'empêchement est provisoire, on applique le régime primaire, sinon c’est l’article 1426.

La seconde cause d’application de l’article 1426, ni l’article 217 et 219 ne font état d’une gestion des biens communs attestant l'inaptitude ou la fraude. La première se caractérise par une incompétence ou une incapacité technique à gérer, mais sans malhonnêteté. La seconde suppose la malveillance, l’intention de frustrer son conjoint de ses droits dans la communauté. 


Petit B - les conditions procédurale


Ce sont celles de la procédure applicable à la séparation de bien judiciaire, et son contenu à l'article 1445 et suivant. 

Deux caractéristiques sont à retenir, c’est une procédure soumise à publicité et le jugement est rétroactif.


Petit 2 - les effets


En cas de succès de l’action, l’époux demandeur est au terme du texte substitué à son conjoint dans l’exercice des pouvoirs dans le droit commun. L’époux est donc purement et simplement autorisé à se substituer à son conjoint, dès lors si le pouvoir dont l'époux est évincé est un pouvoir concurrent, la gestion devient exclusive. Pour la cogestion, on substitu au consentement du conjoint une autorisation judiciaire spéciale, pour la gestion concurrente comme la congestion, l’article 1426 entraîne donc un retrait de pouvoir. Si c’était un pouvoir exclusif, le mot substitution prend ton sons sens puisque ce que l’époux ne pouvait pas faire avant 

Pour la gestion exclusive, cela va plus loin que pour la gestion concurrente, car on aboutit à un transfert de pouvoir.

Deux remarques pour terminer, tout d’abord cette substitution est exclusive de toute représentation, l’époux qui agiras le feras en son nom et pour son compte, ensuite l’époux évincé peut demander et obtenir dans ses prérogatives en apportant la preuve que la cause a disparu.


Section 2 - La gestion des biens propres 


D'évidence on conçoit qu’il y a un pouvoir exclusif de l’époux pour gérer ses biens propres, pour autant une rerépartition des pouvoir remet en cause ce principe dans certains cas.


Grand 1 - Le pouvoir exclusif


Grand A - le principe de la gestion indépendante des propre par l’époux propriétaire


Selon l’article 1428 “Chaque époux a l'administration et la jouissance de ses propres et peut en disposer librement.” Ce principe signifie que chaque époux peut aliéner ses biens à titre gratuit ou onéreux. Toutefois cette liberté comporte des limites, en effet l’autonomie peut être restreinte par l’interférence d’autre institution, parmi elle, la plus importante, interdiction de disposer quel du logement familial (Art. 215 alinéa 3. On peut également citer l’article 222. S’agissant de la jouissance des bien propres, l’article 1428 emporte cette première conséquence, que chacun à seul qualité pour percevoir les revenues de ces propres. Par exemple, c'est entre les mains et elle seule que les locataires de ces immeubles propres s'acquitteront de leur loyer. Sur ce point , l’article 1428 est complété par le 1403 alinéa 3, ce qui entraîne cette seconde conséquence, l’époux intéressé peut recevoir les revenus perçus sans en rendre compte à la communauté. Le caractère commun de ses revenus doit être combiné avec la caractère exclusif de l’époux percepteur, comme en matière de bien et salaire. toutefois cette liberté de conso n’est pas sans limite, ainsi si un époux a fait une infraction (négliger de percevoir ou ) il en devra récompense à la communauté. Cette recherche ne pourra pas aller au-delà des cinq dernières années.

Relativement à l'administration, les pouvoirs de chacun ne comportent pas de limite en droit, il peuvent en comporter en fait, administrer nécessite parfois d’engager des dépenses, si les revenus de ses propres sont insuffisants, l’époux sera amené à utiliser des fonds communs. Quelque soit les fonds utilisés, qu'il s’agisse de revenu des propres ou de fonds communs ordinaires, la communauté n’a pas le droit a récompensé si la dépense a servi à payer les charges usufructuaires. En revanche, pour les autre dépenses (amélioration, grosse réparation), cette utilisation des fonds communs donnerait lieu lors de la dissolution du régime à récompense a profit d ela communauté


Grand b - la gestion exceptionnelle des propres par son conjoints


Premier cas - le mandat entre époux 


Il n’est pas rare pendant le mariage que l’un des époux confie à l’autre l’administration de ses propres. Les règles du mandat sont applicables ???. Ce mandat sera toujours révocable, par ailleur, l'époux mandataire est soumis à un régime de responsabilité tempéré, il est dispensé de rendre compte des fruits perçu qu’il aurait consommé, sauf stipulation expresse, tant qu’il agit dans les limite de ce mandat, il engage son conjoint dans ???


Deuxième cas - la gestion spontané par le conjoint aussi et sans opposition de l’époux propriétaire


Quand un époux prend en mains la gestion des propres de son conjoint au vue et sue de ce dernier, l’absence d’opposition du propriétaire permet de présumer l’existence d’un mandat. Seuls les actes d'administration sont couverts par la présentation de mandat, à l'exclusion des actes de disposition effectués sans pouvoir. Mais si pour les actes de disposition, une procuration spéciale et expresse est requise, encore faut-il réserver des cas dans lesquels la règle est assouplie. L'acte de disposition conclu par le conjoint peut être ratifié. La ratification est un acte express. En cas de dépassement du mandat présumé et même en l’absence de ratification, l’époux propriétaire est tenu par la gestion utile de son conjoint sur le fondement de la gestion d’affaires.

Quant la présomption de l’article 1432 s’applique, l'obligation de rendre des comptes au mandataire présumé est aménagée, s’il est responsable de sa gestion envers l’époux mandant, il n’est cependant comptable que des fruits existant et pas de ce consommé. Il peut être recherché pour les fruits pour lesquels il aurait négligé de percevoir ou ceux ???.


Troisième cas - l’émiction au mépris de l’opposition de l’époux propriétaire


Lorsqu’un époux s'immisce dans les affaires de son conjoint au mépris de son opposition constatée, l’absence de pouvoir est alors patente.L’ époux propriétaire n’est alors pas engagé et l’acte peut être annulé, sauf le jeu des présomptions de pouvoir en matière mobilière. ???. L’époux coupable de l'émission est alors responsable de toutes les fuites de cette dernière, il est comptable de tous les fruits qu’il a perçu, négligé de percevoir ou consommé soit aucune limitation, c’est donc une responsabilité aggravée qu’il doit assumer.


Grand 2 - le déssissement judiciaire de l’époux propriétaire.


lorsque l'attitude de l’époux propriétaire mets en péril ???. Ce dessessiement de l’époux propriétaire est organisé par l’article 1429 du code civil. Les conditions procédurale de cette mesure de sauvegarde sont identiques à celle qui encadre la ??? Le dessaisissement judiciaire présente en revanche des spécificités tant quant à ces causes qu' à ces effets.

Deux causes justifie le recours aux juges, en premier lieu une redistribution des prérogatives s’impose quand le propriétaire des biens se trouve d’une manière durable hors d'état de manifester sa volonté, peut importe que sa défaillance soit dû à son état de santé ou à son éloignement géographique, dès lors qu’elle se prolonge durablement. Il est alors opportun de pourvoir à son remplacement pour que soit assurée l’administration de sa fortune. En second lieu, le recours au juge peut tenir au comportement adopter siemens par le propriétaire des biens, il met en péril les intérêts de la famille, soit en laissant dépérir ses propres, soit en dissipant ou en détournant les revenus qu'il en retire. Le danger s’explique par la mise en danger de la famille, car en mettant en péril le capital, l’époux met aussi en péril ses revenus, hors cela son commun. 

Autre précision, le propriétaire est évincé de ses prérogatives, il ne peut plus disposer que de la nue propriété de son capital propre, ses pouvoirs d'administration et de jouissance lui sont retirés, il est privé de leur exercice. L’époux évincé peut être rétablie dans ses prérogatives de propriétaire, la mesure de sauvegarde est par nature provisoire, elle dure autant que dure les causes la justifiant. 

Le pouvoir d’administrer les propres de l’époux dessaisi et en percevoir les fruits est alors confié à l’époux demandeur, a moins que la nominations d’un administrateur judiciaire n’apparaise nécessaire.


Chapitre 3 - La répartition du passif


Deux questions distinctes doivent être résolues, dans les rapports des époux et de de leur créancier, il faut identifier les bien propre et commun compris dans le gage du créancier et donc décider qui est obligé à la dette, délimiter l’étendue des droits de poursuite du créancier revient à ???. Dans les rapports conjugaux s'est ensuite posée la question à la contribution à la dette qui doit être réglée. Après que le tiers ait été désintéressé, il faut identifier celle des masses propres ou commune qui supporte le poid définitif de la dette, il faut répartir le poid définitif entre chacune de ses masses.


Section 1 - les dettes déterminé entre une corrélation entre le passif et l’actif


Grand 1 - le principe


Il est posé à l'article 1410 du code civil “Les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu'en arrérages ou intérêts” 

L’article 1411 ajoute que dans le cadre de l’article 1410 “Les créanciers de l'un ou de l'autre époux, dans le cas de l'article précédent, ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur.”

Deux types de dettes sont donc concernés, il s’agit d’une part des dettes dont les époux sont tenus le jour de la célébration du mariage parce qu’elle avait été contractée antérieurement. Il s’agit d’autre part des dettes dont sont grevé les successions et autres libéralités qui leur est choix durant le mariage (donation avec charges faite à l'un des époux). 

Au plan de l’obligation, les créanciers personnels de l’un ou l’autre des époux, au titre de ses dettes, ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur. Il faut donc comprendre que la dette personnelle engage nécessairement une fraction des biens communs, c’est à dire plus précisément une partie des revenus du ménages.

Au plan de la contribution, la corrélation entre l’actif et le passif produit toujours pleinement ces effets, cette solution résulte de la combinaison des articles 1410 qui affirme le caractère personnel de la dette et 1412 au terme duquel récompense est dû à la communauté qui a acquitté la dette personnelle d’un époux. Ainsi si une dette personnelle à l'un des époux est payé au moyens des bien et salaire de cette époux, ??? récompense sont dûes à la communauté. 


Grand 2 - Le tempérament ???


Lorsqu’on ne peut pas établir le caractère propre d’un bien, il est considéré comme un bien commun, suite à l'article 1402. Dès lors, il devrait échapper aux gages des créanciers d’une dette appartenant aux créances passées ou futures. La règle passé à l’article 1411 alinéa 2. ???. Si la confusion est prouvée ce qui constitue la difficulté essentiel, les créanciers antérieurs au mariage ou héréditaire peuvent saisir les biens communs, la confusion leur permet d’agir comme si tout était propre. Cette dérogation ne joue que pour l'obligation à la dette. En ce qui concerne la contribution, les dettes auquelle il s’agit reste personnel, si la communauté les a acquitté, elle aura le droit à récompense


Section 2 - les dettes déterminé par le pouvoir des époux


Les dettes dont le statut est déterminé en fonction du pouvoir des époux, sont les dettes qui sont nées du chef de l’un ou de l’autre des époux au cours du mariage a l’exception de celle qui prennent les exceptions qui ont pu recueillir, la caractère de la dette dépend de celui qui la fait naître. Il faut donc identifier la solution applicable aux dettes nées du chef d’un époux, il faut aussi identifier le particularisme de certaines dettes, dont la nature familiale marquée conduit à une solution différente.


Grand 1 - les dettes né du chef de l’un ou de l’autre époux


Grand A - l’obligation à la dette : le passif provisoire


Petit 1 - le principe


En termes de pouvoir, on sait que chacun des époux a des pouvoirs sur ses propres et sur les biens communs, en revanche il n’en a pas sur les propres de son conjoint. Ce pouvoir influe sur la répartition du passif, toute dette née du chef d’un époux lors du mariage est exécutoire sur ces propres et sur les biens communs, en revanche elle ne l'a pas sur les propres du conjoint. Cela signifie que le créancier ne pourra pas en cas de non paiement saisir les propres du conjoints. Cette règle s'applique à toutes les dettes quel qu'en soit la nature, l’engagement de la communauté par un époux agissant seul est donc très large. Peuvent être poursuivis tous les biens en capital, la totalité des revenues du ménagés a la seul exception des gains et salaires du conjoint. S’agissant de la preuve, le créancier d’un époux qui entend saisir un bien déterminé n’a pas prouvé que celui- ci est commun ou propre à son débiteur, la présomption d'acquêt l’en dispenses. C’est au conjoint qui veut faire échapper un bien à la saisie, de démontrer que ce bien lui appartient en propre conformément à l'article 1402 alinéa 2




Petit 2 - l’exception


Petit A - la fraude d’un époux


Il apparaît à l’article 1413, la dette n’est pas exécutoire sur les biens communs lorsqu’il y a eu fraude de l’époux et mauvaise fois du créancier, ces deux éléments sont cumulatifs. Il s’agit des dettes contractées par un époux dont le dessein est de nuire à son époux, en réduisant ou en anéantissant par une augmentation du passif. Si un époux établit la fraude du créancier et la mauvaise foi de l’autre, il pourra demander que les biens communs soient soustrait de la saisie, si en revanche la fraude n’est pas établie, le créancier peut poursuivre tous les biens communs. A l’évidence toutefois que l’époux avec qu’il a traité devra récompense à la communauté et sa responsabilité pourra être engagé 


Petit B - les retrait et transfère de pouvoir


Trois hypothèses doivent être évoquées.

Premier cas, lorsqu'il a été judiciairement interdit à un époux par application de l'article 220-1 d’accomplir tel ou tel acte sur les bien communs, l’alternative sera la suivante : Si l’époux a enfreint l’interdictione t que l’acte a été annulé, aucune obligation n’en résulte à la communauté, si la ??? n’a pas été demandé, l’acte sera inattaquable et l’acte sera engagé.

Deuxième cas, dans le cadre de l’article 1426, un époux peut se voir retirer ???. Les dettes de cette époux cessent alors d’engager la communauté ou les biens communs qu’il ???.

Troisième hypothèse, dans le cadre de l’article 1429. Le dernier cas envisageable est le cas dans lequel un époux est dessaisi de ses droits d’administration et de la jouissance sur ses propres dans le cas de l’article 1429. Les dettes ne sont alors plus exécutoires que sur la nue propriété de ses propres, les dettes du conjoint, si elles ont été contracté pour les besoins de l’administration dont il est chargé deviendront exécutoire sur la pleine propriété des dit propre.


Petit C - la protection des gains et salaires de chacun des époux contre les dettes né du chef du conjoint


La protection des gains et salaires d’un époux contre les dettes souscrites par un autre époux par deux raisons. Tout d’abord les gains et salaires ont pour objet premier de satisfaire des besoins alimentaires. En outre, la libre administration ??? Article 223. Or cette indépendance se trouverait gravement menacée si les époux pouvaient être saisis par l’effet des dettes unilatéralement par le conjoint. Pour toutes ses raisons, le législateur a posé le principe d'insaisissabilité des gains et salaires de son époux par les créanciers. Plus précisément, l'article 1414 alinéa 1 protège les revenus professionnels d’un époux contre les dettes entré en communauté du chef de son conjoint, en tant que bien commun, ses revenus devrait pouvoir être saisi par les créanciers de l’autre époux, par exception l’article 1414 interdit cela.

Il y a une exception à ce principe, lorsque la dette a été contractée pour l'entretien du ménage ou l’éducation des enfants. 

Il est indiscutable que la créance des gains et salaires est protégé par l’article 1414. Les créanciers d’un époux ne pourront donc pas saisir auprès des mains de l’employeur sur les salaires du conjoint qui n’a pas fait naître la dette.

Lorsque les gains et salaires sont versé sur un compte en banque, le législateur a opté pour une solution de compromis, la règles essentiel est que le conjoint poursuivis peut demander que soit laissé à sa disposition, je cite une somme équivalente à son choix que le montant des gains et salaires versé au cours du mois précédent la saisie ou au montant moyen des gains et salaires versé dans les douze mois précédents la saisie. Au-delà de ce délai, le créancier peut saisir les gains et salaires.


Petit D - la protection contre les dangers des emprunts et des cautions seul


Selon l'article 1415, chacun des époux ne peut engager ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, a moins que ceci n’est été contracté avec le consentement express de l’autre conjoint, qui dans ce cas n’engage pas ses biens propres. Cela veut dire que en l'absence de consentement express du conjoint au cautionnement ou à l'emprunt souscrit par un couple, les biens communs ne sont pas engagés.

Le cautionnement et l’emprunt sont des actes dangereux.? Dès lors que l’époux emprunteur ne peut pas obliger les bien commun, il s’ensuit que son créancier ne peut davantage saisir ces bien communs. En revanche, le créancier peut saisir les revenus de l’époux emprunteur ou caution qui sont pourtant communs. La saisie de ces revenus peut toutefois poser des difficultés, notamment lorsqu’ils ont été versés par un compte joint. Ce type de compte n’est saisissable que si le créancier prouve que le compte n’a été alimenté que par les revenus de l’époux emprunteur au caution. 

Cette protection prévue à l’article 1415 s'arrête si le conjoint donne son approbation au cautionnement ou à l'emprunt que son époux entend souscrire. La question est de savoir qu’elle bien sont engagées lorsque le conjoint a simplement consenti sans autre précision au conditionnement ou l’emprunt souscrit par son conjoint.

Deux arrêts sont venus affirmer que le gage du créancier titulaire d’un cautionnement souscrit par un époux et auquel sont conjoint a consentie, ne porte que sur le bien propre de l’époux caution et sur les biens communs à l'exclusion des gains et salaires de l’époux qui a donné son consentement. 

Si enfin les époux agissent ensemble, l’article 1415 est innapplicable, de sorte que le créancier peut alors saisir l'intégralité du patrimoine familial, les revenus de chacun des époux, les biens communs et biens propres de chacun.


Grand B - la contribution à la dette


La question se pose cette fois dans les rapports entre les époux, lorsque la dette née du chef d’un époux a été payée par telle masse déterminée, il s’agit de savoir si celle-ci doit supporter définitivement le poids de cette dette.


Petit 1 - le principe


Le principe est que les dettes d’un époux, communes quant à l’obligation le sont également à la contribution. Ont dit qu’elles font partie du passif provisoire et du passif définitif de la communauté. La justification du caractère commun de la dette réside dans la nature du régime de communauté, en effet, en matière d’actif, dans l’ignorance de l’origine d’un bien, on présume son caractère commun. De même, en matière de passif, on doit présumer que l’époux qui contracte une dette pendant le mariage agit dans l’intérêt commun, c'est à celui qui entend ne pas voir la communauté supporter la dette dans établir le caractère personnelle au plan de la contribution. Cette règle ne vaut évidemment que pour les dettes nées pendant la communauté. 


Considérant l’emprunt et le cautionnement comme des actes dangereux pour la communauté, le législateur à réduit le gage du créancier au seul bien propre et au revenu de l’époux. Peut on en déduire, que personnel au plan de l’obligation, cette dette l’ai également au plan de la contribution. La réponse est non. Lorsqu’un époux contracte seul un emprunt ou souscrit un cautionnement dans les mêmes conditions, il agit unilatéralement et dangereusement pour la communauté, mais il serait excessif de déduire qu’il agit dans son intérêt personnel. Exemple : celui qui emprunte des fonds dans le cadre d’une activité professionnelle, source de revenus pour la communauté, agit à première vue dans l’intérêt commun. Il n'y a donc pas lieu de renverser la présomption habituelle, mais il faut adapter les règles. 


Dans le cas de l’article 1415, il est normal de présumer que l’époux emprunteur au caution à chercher à satisfaire l’intérêt commun. Toutefois, en raison du danger attaché à l'opération, on ne peut pas présumer de la même manière que le but poursuivi a été atteint, c’est à dire que l’intérêt a été réellement satisfait. Ainsi en cas de contestation, si cette époux veut faire figurer la dette dans le passif définitif de la communauté, il lui appartient d’établir que celle-ci à été à l’origine d’un profit pour la communauté, ou du moins elle à été réellement utile pour le ménage. Ainsi, si la satisfaction de l’intérêt commun est contestée par l’autre conjoint ou ses héritiers, il faudra rapporter la preuve de la satisfaction de l’intérêt commun.


Petit 2 - les exceptions


Il s’agit des dettes qui occupent le passif provisoire, et non du passif définitif de la communauté. Si elles ont été payées par des deniers propres, il n'y a pas de récompense. Si elles ont été payées par des deniers communs, une récompense est due par l’époux qui doit en supporter la charge définitive. 

Les cas de récompenses prévus sont au nombre de trois. 


Sont d’abord visés les amendes et indemnités de responsabilité civile, le cas le plus net est celui où la communauté a payé soit les amendes d’un époux par infraction pénale, soit les réparations et dépens auquel il avait été condamné pour des délits ou des quasi délit civil. La récompense portera normalement sur la totalité de la somme déboursée par la communauté.

Est ensuite concerné la dette contractée au mépris et devoir du mariage, ainsi la communauté a droit à récompense lorsque la dette à été acquitté par l’un des époux au mépris des devoirs que lui imposait le mariage. Exemple : les dépenses acquittées par un époux au moyens de deniers communs pour entretenir une relation adultère.


Est enfin visée la dette contacté dans l’intérêt personnel d’un époux, la communauté a droit à récompense chaque fois que la dette acquittée à été contracté dans son intérêt personnel. Le texte donne comme exemple l’engagement contracté pour l'acquisition, la conservation ou l’amélioration d’un bien propre. Ce n’est évidemment qu’un exemple, le champ d’action est bien plus large.


Grand 2 - les dettes à finalité familiale 


La nature familiale d’une dette conduit logiquement à décider qu’au plan de l’obligation, elle engage tous les biens du ménage et qu’au plan de la contribution, elle fait partie du passif définitif de la communauté. En réalité, le caractère familial de la dette produit seulement un double effet original. Tout d’abord, quant à l'obligation, le gage du créancier est étendu au bien propre et au gains et salaires du conjoint qui n’a pas contracté la dette. En suite, quant à la contribution, on constate une inclusion plus systématique dans le patrimoine définitif. On est donc en présence d’une modification du schéma habituelle et non d’un système différent. Selon l’article 1409, il s’agit d’une part des aliments dus par les époux, d’autre part des dettes contractées pour l'entretien du ménage et l’éducation des enfants.


En visant les aliments due par les époux, l’article 1409 désigne les éléments due par les deux époux ou à un ascendant. La dette alimentaire est considérée comme une dette du ménage pour laquelle la communauté ne peut prétendre à aucune récompense. S’agissant des dettes alimentaires, le principe connaît une exception, ainsi pour les aliments due à l’enfant adultérant d’une des époux, quant cette dettes est prise ??? Une récompense est due en faveur de la communauté. Le second cas vise les dettes ménagère, en effet la fortune commune des époux est affectée aux besoins du mariages et les dettes ménagères sont communes au plan de la contribution.


Chapitre 4 - La dissolution de la communauté


Section 1 - La dissolution en elle même


Les causes de dissolutions sont diverses, mais toutes produisent les mêmes conséquences, deux points méritent une attention.

Tout d’abord la date à laquelle intervient le changement d’organisation patrimoniale. Et ensuite, l’indivision poste communautaire, comme suite de la dissolution du régime légal


Grand 1 - Les causes de la dissolution


Grand A - La dissolution de la communauté comme conséquence du mariage


Petit 1 - l’annulation du mariage


Si le code civil passe sous silence, l’annulation du mariage, ce n’est pas parce que la communauté survie à la nullité mais seulement de l’effet rétroactif de la nullité, la ou le mariage nul n’est censé n’avoir jamais existé, il en va théoriquement de même du régime matrimonial. Les rapports pécuniaires ayant existé au sein du couple ont été liquidé selon la communauté de fait comme en matière de concubinage, encore faut-il tenir compte de la bonne ou mauvaise des époux dont le mariage est annulé. 


De cette condition dépend la caractère putatif du mariage, un mariage putatif est un mariage nul, mais il est traité comme simplement dissous, lorsque la bonne fois d’aucun des deux époux n’est contesté, les effets patrimoniaux sont acquis, et donc liquidé conformément aux règles du régimes matrimoniales.

La situation est plus délicate si un seul des deux époux est de bonne fois. Étant seul susceptible de se prévaloir du caractère putatif du mariage, il exerce une option indivisible quant à la liquidation de leur relation pécuniaire, celle-ci sera liquidé à son choix, conformément, soit aux règles du régimes matrimoniales, soit à celle de la société de fait.


Petit 2 - la dissolution du mariage


Article 227 que le mariage se dissout dans deux cas, en cas de décès de l’un des époux et en cas de divorce légalement prononcé




Petit A - le décès 


Terme naturel du mariage, il emporte inéluctablement une dissolution du régime matrimonial. Il déclenche simultanément l’ouverture de la succession du conjoint prédécédé, ce sont donc deux indivisions, l’une poste communautaire, l’autre successorale qui viennent se superposer et qui nécessite d’être liquidé. 

L’absence déclarée doit être assimilée au décès, a partir de sa transcription, le jugement déclaratif d’absence emporte tous les effets du décès, notamment la dissolution du mariage, la dissolution est définitivement acquise, sans qu’une éventuelle réapparition du conjoint ne puisse la remettre en cause.


Petit B - le divorce


La communauté ne survit pas au prononcé du divorce, il entraîne sa dissolution, la dissolution du mariage par divroce emporte alors simultanément des conséquences pécuniaires diverses pour les époux. Aux conséquences patrimoniales inhérentes à la dissolution et à la liquidation au régime matrimoniale, s'ajoutent celles constituant les pertes .??? telle qu’une prestation compensatoire.


Grand B - La dissolution de la communauté indépendamment au mariage


Petit 1 - Le changement de régime


Le changement de régime matrimonial emporte dissolution du régime de communauté, précisant toutefois que des opérations liquidatives n'interviennent que dans la mesure où la philosophie éventuellement séparatiste les exigerait. Il n’y aura à l’inverse aucune liquidation si les époux passent du régime légal de la communauté, à une communauté universelle. Au contraire, il faudra liquider si les époux passent du régime légal à la séparation de bien.


Petit 2 - Séparation de bien judiciare


L'abandon du régime légal peut répondre à une crise conjugale, sans être pour autant lié à une dissolution du mariage, il peut tout d’abord avoir séparation de bien judiciaire lorsque les époux décident d’une séparation de corps. Le mariage subsiste, allégé de certains de ces devoirs, comme le devoir de cohabitation, la communauté disparaît et laisse alors place à la séparation de bien. En outre, parce qu’une crise conjugale peut réclamer une liquidation anticipée des droits de chacun, sans immédiatement nécessité le relâchement du lien conjugal, l’un comme l’autre peuvent requérir la séparation de bien judiciaire. Le changement judiciaire du régime matrimonial n’est offert aux époux que si par le désordre des affaires d’un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite, il apparaît que le maintien et met en péril l'intérêt de l’autre conjoint.


Le cas d’ouverture de la séparation de bien judiciaire est donc unique, il s’agit de la mise en péril des intérêts d’un époux par le maintien de la communauté. Néanmoins, les faits générateurs de cette mise en péril des intérêts d’un époux par les intérêts de la communauté sont divers, le désordre des affaires d’un époux, sa mauvaise administration, ou alors son inconduite, laquelle recouvre des désordre de la vie privé,constitutif de faute. 


L’action est réservée à l’époux dont les intérêts sont réservés. La loi encadre les effets du prononcé judiciaire de la séparation de bien. Le changement judiciaire de régime provoque la dissolution de la communauté légale, le législateur enferme les opérations de liquidation et de partage dans le respect de délais stricts. La nullité anéantie la séparation judiciaire si les opérations liquidatives ne sont pas entreprises dans les trois suivant le jugement passé en force de chose jugé et qu'elles ne sont pas achevé dans l’année de leur ouverture, sauf prorogation d’une année supplémentaire. 


Grand 2 - la date de dissolution


La date à laquelle la communauté est dissoute dépend étroitement de la cause de dissolution, en outre elle peut être judiciairement corrigée en considération de l’éventuelle séparation de faits des époux, elle sera alors reporté à une date antérieure à celle de la survenance de la cause de dissolution.


Grand A - Une date fonction des causes de dissolution


Premier cas : la date du décès fixe la dissolution de la communauté tant à l’égard des tiers que des époux. 

Deuxième cas : déclaration d’absence, la dissolution s'opère à la date de la transcription du jugement.

Troisième cas : annulation d’un mariage putatif, la communauté cesse à la date à laquelle le jugement d’annulation est définitif.

Quatrième cas : pour la séparation de bien judiciaire, la dissolution de la communauté rétroagit à la date de la demande de séparation 

Cinquième cas : divorce ou la séparation de corps, il faut distinguer. 


A l’égard des tiers la disparition de la communauté n’est opposable qu'à compter de l’accomplissement des formalités de publicité en marge des actes d’état civil. Toute dette née du chef d’un époux entre le prononcé du divorce et l’accomplissement de ces formalités engage donc les biens communs. Entre époux l’article 262-1 distingue selon le type de divorce. 

Pour un divorce par consentement mutuel conventionnelle, il faut tenir compte de la date à laquelle la convention acquiert force exécutoire

Pour un divorce par consentement mutuel judiciaire, il faut tenir compte de la date de l'homologation de la convention.

Pour les autres cas de divorce, il faut tenir compte de la date en demande en divorce.

C’est donc à ces dates que la communauté sera réputée dissoute.

La date ainsi déterminée est néanmoins susceptible d’être corrigée judiciairement.


Grand B - le report judiciaire de la date de dissolution


Lorsque antérieurement à la survenance d’une cause à la communauté, les époux était séparé de fait, l’un d’entre eux peut saisir le juge afin que la date de dissolution soit rétroactivement fixée au jour de la séparation. Il s’agit de fixer la consistance de la communauté au jour où ont cessé la collaboration et la cohabitation des époux. Pour éviter que l’un profite malgré de la séparation des enrichissement, seule la séparation de fait des époux autorise la rétroactivité judiciaire de la dissolution, elle suppose la cessation de toute cohabitation et de toute collaboration. Ces deux conditions sont en principe cumulatives, mais souvent la fin de la seconde est déduite de la première. 

Depuis la loi du 26 mai 2004 relative au divorce, le droit de demander le report est complètement détaché de l’imputation des torts. L’un ou l’autre des époux peut donc demander ce report quel que soit son degré de responsabilité dans la séparation de faits, le juge en appréciera seul l’opportunité. 

Lorsque les conditions de l’article 1442 alinéa 2 sont remplies, la date de la dissolution est reportée au jour de la cessation de la vie commune. Dans les rapports des époux entre eux, les effets de la dissolution rétroagissent à la date de leur séparation effective. C'est à cette date que commence l’indivision poste communautaire et que doit être fixée la consistance de la masse commune à partager. Ainsi les biens acquis par chaque époux durant leur séparation ne sont pas des acquêts, et sont exclus de l’indivision conjugale. Ils sont propres à l’époux incapable.  

La contribution aux dettes est également fixée en considération de cette date reporté, les dépenses engagées au cours de la séparation sont en principe personnel à leur hauteur.

Dans les rapports des époux avec les tiers, la rétroactivité de la dissolution est inopposable, elle ne peut donc pas avoir pour effet de modifier les règles au passif, et en principe les droit de poursuite des créanciers. Ces derniers continuent de bénéficier des règles du régime légal. 


Grand 3 - L’indivision post communautaire


C’est la suite ordinaire de la dissolution de la communauté jusqu'à qu' il y soit mis fin par le partage, c’est indivision tanto entre les époux eux même, tanto entre l’un d’entre eux et les héritier du conjoint prédécédé. 


Grand A - L’actif


Dès que l’indivision se substitue à la communauté dissoute, les principes directeurs de répartition des actifs s’en trouvent profondément bouleversés. Tout d’abord, la fortune personnelle de chaque époux retrouve sa force naturelle d'expansion, il n’y a plus d’acquet, l’indivision, contrairement à la communauté, n’exerce aucune force d’attraction, ni sur les revenus des époux, ni sur les biens nouvellement acquis. Tout bien acquis durant l’indivision est présumé personnel à l’époux acquéreur. Ce sont les biens communs qui prennent la qualification de bien indivis et tombent dans l'indivision post communautaire. L’indivision communautaire se compose activement de tous les acquêts existant au jours de la dissolution du régime légal, ainsi que des revenus des propres non encore consommé, les créance commune n'échappe pas en principe à l'indivision, même si chaque indivisaire peut poursuivre individuellement le règlement de sa côte parts. Par ailleurs, la subrogation réelle et l'accroissement des bien indivis préserve l'intégrité du patrimoine indivis et sa vocation à fructifier.


S’agissant en premier lieu de la subrogation réelle, le bien remplaçant un bien indivis reçoit en principe la même affectation, le jeu de la subrogation réel sauvegarde l’intégrité du capital indivis. C’est ainsi que l’indemnité d’assurance est subrogée au bien d’indivis détruit et que la créance d’un bien indivis est indivise. Toutefois, lorsqu'un bien est acquis par moyens de fond provenant de la vente d’un bien indivis, la subrogation réelle doit respecter certaines conditions. Tout d’abord, elle ne peut pas jouer automatiquement, il est utile afin d’établir la nature indivise du bien acquis de constituer la preuve du remploie. En outre, dans les rapports des indivisaires entre eux , la décision de remploie doit avoir été prise conformément aux règles de gestions de l’indivision.


En second lieu, les revenus des biens indivis ont vocation à enrichir la masse indivise, ce principe reçoit deux limites. D’une part, chaque indivisaire peut recevoir annuellement sa part des bénéfices produits. d’autre part, toute recherche relative à des fruits ou revenus de l’indivision est prescrite de 5 ans à partir de la date où ils ont été perçus ou auraient pu l’être. Enfin, les plus ou moins values des biens indivis profite ou préjudicie à la masse indivise.


Grand B - le passif


Il faut distinguer les créancier de l’indivisions et ceux personnel de l'indivisaire


Petit 1 - les créancier de l’indivision


Les créanciers de l'indivision peuvent être payés par les ??? avant son partage, en un mot les bien indivi répondre des dettes de l’indivision. Toutefois, puisque l’indivision post communautaire fait suite à la communauté légal, il faut distinguer deux catégorie de créancier de l’indivision.

D’abord, conformément au droit commun de l’indivision, tous ceux dont la créance est née de la conservation et de la gestion des biens indivis pendant l’indivision sont créanciers de l'indivision. Les biens indivis réponde de ces dettes née de la conservation et de l’administration de l’actif indivis 

Ensuite, sont également créanciers de l’indivision ceux qui pouvaient agir sur les biens compensant la communauté avant qu’il ne tombe dans l’indivision. Toutes les dettes qui engageait avant la dissolution ???, ces créanciers dont la créance est par hypothèse née au cours du régime conserve donc également leur droit de poursuite sur le patrimoine propre et les revenus de l’époux, du chef duquel la dette est née. Cependant l’article 1443 alinéa 1, corde également à ces créanciers le droit de poursuivre l'exécution de la moitié de leur créance sur les biens propres de l’époux demeuré étranger de la naissance de la dette


Petit 2 - les créancier personnel des indivisaire


Ceux sont ceux dont la créance est né après la dissolution de la communauté pour une autre cause que la conservation et la gestion de l’indivision, et ce qui durant le régime légal n’avait aucun droit de poursuite sur la masse commune, ils n’ont aucun droit de poursuite sur l’actif indivis, ils peuvent seulement provoqué le partage afin de pouvoir saisir ensuite dans le patrimoine de leur débiteur le lots qui leur à été attribué.


Grand C - la gestion


La gestion des biens indivis est soumise à la règle de l’unanimité pour tous les actes, sauf pour les actes conservatoires où chacun des époux peut agir seul. Depuis la loi du 23 juin 2006, la plupart des actes d’administration peuvent être accomplis à une majorité des deux tiers des droits indivis. Dans notre hypothèse, cela jouera assez rarement, parce qu’il faut qu’il y est pour que cette règle s’applique minimum trois indivisaire. En cas de divorce il n'y a que deux indivisaire, et en cas de décès il faut au moins deux héritier. Cette modification ne s'appliquera pas très souvent en matière d’indivision post communautaire. Par ailleurs, un certain nombre de correctifs sont prévu pour tempérer la règle de l’unanimité lorsqu’elle s’applique. 


Pour les actes d'administration, il y a une présomption de mandat tacite prévu, si un indivisaire prend un main la gestion des biens indivi au sus des autres et sans opposition de leur part, c’est un mandat tacite présumé. La conclusion d’un mandat express est possible. 


S’agissant des actes de disposition, une habilitation judiciaire est envisageable lorsqu’un des indivisaire est hors d’état d’apporter sa volonté. Un indivisaire peut aussi passer seul un acte lorsque le refus d’un indivisaire met en péril les intérêts communs c’est l’autorisation judiciaire. En outre, des mesures conservatoires d'intérêts communs peuvent être prises et des mesures plus dynamiques peuvent également être adoptées pour faire face à des besoins urgents. Un indivisaire peut donc prendre des initiatives pour éviter que l’attitude d’un autre ne nuise à l'intérêt commun. Enfin, par une convention, ainsi le gérant de l'indivision désigner par la convention à les mêmes pouvoirs que l’époux commun en bien dans le domaine de la gestion concurrente.  


Grand D - Le compte d’indivision


Contrairement à la communauté l'indivision est essentiellement précaire malgré quelques tempérament le principe demeure chaque indivisaire à le droit de provoquer le partage tant que dure l'indivision son fonction fait naître des dettes et créances entre indivisaire. Mais surtout entre chacun d’eux et la masse indivise. Chacun de ces mouvements de valeur doit être comptabilisé dans un compte spécifique qui est le compte d'indivision. Son solde n’est exigible que lors de sa rupture, au moment du partage et aucun indivisaire ne peut demander l'étirement tant que dure l'indivision. 


Section 2 - La liquidation de la communauté


Il s’agit d’identifier la masse partageable, rien n’est plus simple en apparence, la masse partageable ce sont les biens communs mais la réalité est plus complexe pour deux raisons il faut que chacun reprenne ses propres. C'est une opération purement matérielle, un tri à effectuer. Cela aboutit à la reconstitution des patrimoines en nature mais les difficultés de formation de la masse partageable tient aussi à une autre raison. Au cours du mariage, d'incessants mouvements de valeur se sont produits entre les trois masses, celles des époux et la masse commune. La situation se règle lors de la dissolution par le mécanisme des récompenses. Il faut reconstituer les trois masses en nature mais aussi en valeur. 


Grand A - La reprises des propres


La reprises des portes portent sur les biens qui ont toujours été propres, les biens présents, les biens futurs acquis à titre gratuit pendant le mariage et parmi les biens à titre onéreux ce qui constitue des propres par nature sont également concernés les biens à la suite d’une subrogation réelle par échange et emploi ou remploi. Le seul problème est celui de la preuve. On retrouve la question de la preuve de la nature d’un bien avec le jeu fondamental de la présomption de communauté. 


Grand B - La théorie des récompenses


Une récompense est une tête de la communauté envers l’un des patrimoines propres ou à l’inverse une dette de l’un des époux envers la communauté. La récompense tend à reconstituer les masses en valeur comme si ces mouvement de valeur ne s'était pas produit entre les masses au cours du régime. Le mécanisme de récompenses visent à rétablir l’équilibre. Aujourd’hui le code civil, reconnaît le principe des récompenses et établit des modes de calculs. Ces règles relativent au récompense ?? Des distinctions doivent être faites. Tout d’abord, dans leur contrat de mariage, les époux peuvent modifier les règles légales relatives au récompenses. Cela concerne les régimes de communauté conventionnels. 


Après la dissolution du régime ou lors de la conclusion de la convention liquidative, les exs conjoints peuvent écarter les règles fixées par la loi ou par leur contrat de mariage. En revanche, pendant le cours du régime, les règles relatives aux récompenses s'imposent aux époux.


Grand A - les faits générateur de récompense 


La théorie des récompenses ne s’applique que les rapports de la communauté et du patrimoine des époux. Cela signifie qu’il n’y a fait générateur de récompense que si pendant le cour du régime, c’est à dire entre le mariage et la date de dissolution, qu’un mouvement de valeur s'est produit entre ???. Il faut donc étudier les récompenses du par la communauté et les récompense dû à la communauté 


Petit 1 - récompense du par la communauté


La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toute les fois ou elle a tiré profit de bien propre, la généralité du principe rend impossible une énumération limitative des autres applications. Il n’est possible ^^^^que d’en donner quelque exemple. L’encaissement denier propre ou provenant de la vente d’un propre fait naître une récompense à la charge de la communauté. La destination des fonds propres a une incidence sur l'évaluation de la récompense du à la communauté suite à l'encaissement. Dans le prolongement de cet exemple, on peut également évoquer l’acquisition d’un bien, avec les deniers encaisser, c'est-à-dire quand l’acquisition se fait sans formalité de remploie. La preuve du financement de bien commun par des fonds propres. L’échange d’un bien propre moyennant une soulte cerise par la communauté supérieur à la valeur du bien échangé. Le bien reçu en échange tombe en communauté, celle-ci doit récompense à son époux ???. Il en va de même si l’acquisition est payée partiellement par des deniers propres en emploie ou en remploie, mais pour un prix dépassant le double de la valeur des deniers propres engagés. Si la différence est payée par la communauté, le bien acquis est commun, mais la communauté doit récompense à l’époux, dont les deniers ont servi au paiement partiel du prix.

On trouve également d l’hypothèse dans laquelle la communauté doit récompense, parce qu’une dette commune au titre de la contribution à été acquitté par des deniers propres


Petit 2 - Récompense du à la communauté


Tout enrichissement de l’un des patrimoine propre au dépend de la communauté donne lieu au profit de cette dernière. L’article 1437 ouvrant droit à récompense au profit de la communauté ne trouve à s’appliquer que lorsqu'un époux à tirer profit personnel des biens de la communauté. Dès lors il ne s’applique pas quand l'époux améliore par son travail un propre ou un propre de son conjoint. 


Petit A - Le paiement d’une dette personnelle 


Il résulte de l’article 1412 que lorsqu’une dette est personnelle à l’un des époux quant à la contribution et qu’elle est acquittée par la communauté, celle-ci à droit à récompense, ainsi la dette contractée par un époux au mépris des devoirs du mariage. Le paiement des primes d'une assurance vie souscrite en faveur des époux ou d’un tiers ou encore le paiement avec les gains et les salaires d’un loyer pour une relation extra-conjugale. Sont également concernés la dette antérieur au mariage payé avec des deniers communs, ou encore les droits de mutation d’une succession échue à l’un des époux payé avec des deniers communs, ou encore les droits d’enregistrement d’une donation faite par l’un des époux et payée par des deniers communs.


Petit B - les dépenses relative à un propre


Les dépenses effectuées par la communauté dans l’intérêt personnel de l’un des époux sont en pratique l’exemple le plus important, trois hypothèses relativement a un propre de l’un des époux sont à envisager.


Première hypothèse, l’acquisition d’un bien propre a l’aide de denier commun. Quatre situations sont incluses dans cette première hypothèse.

  • Première situation, l’acquisition d’un bien propre effectué a l’aide partielle de denier commun et ???. C’est l’hypothèse de l’emploie ou du remploi.
  • Deuxième situation, l’échange d’un bien propre moyennant une soulte inférieur à la valeur total du bien augmenté des frais.
  • Troisième situation, acquisition de parts indivise par des deniers communs, et ce quelque soit leur montant.
  • Quatrième situation, l’acquisition avec des deniers communs, des instruments nécessaires à la profession de l’un des époux.


Deuxième hypothèse, la conservation d’un bien propre à l’aide de denier commun.On appelle dépense de conservation les dépenses nécessaires, c’est à dire celle à défaut desquels elle aurait risqué de périr. S’agissant d’un immeuble, ce sont les grosses réparations comme la réfection totale de la toiture, si la dépenses de conservation à été assumée par la communauté, l’époux propriétaire du bien lui en doit récompenses. En revanche, les dépenses courantes ou réparation d'entretien ne donnent pas lieux à récompenses, car la communauté doit supporter les charges usufructuaires. 


Troisième hypothèse, l’amélioration d’un bien propre assuré à l'aide de deniers communs. Lorsque des dépenses utiles à un bien, par opposition aux dépenses nécessaires ont été assumées par la communauté, le propriétaire lui en doit récompense (construction d’un ascenseur par exemple)


Petit C - Les donations de biens commun faite par les époux


Lorsque la donation a été faite par un époux seul au mépris de la règle imposant la cogestion, et qu’elle a été annulée a ce titre, il n’y a aucune difficulté, les biens donnés reviennent à la communauté. Mais si une telle donation devient inattaquable à l'égard du donataire parce que l’action en nullité n’a pas été faite dans un délais de deux ans, l’époux donateur qui se trouve ainsi avoir indûment appauvri la communauté, lui en doit récompense. Si en revanche les deux époux donnent leur consentement à la donation, la situation est différente, il faut interpréter la volonté des parties, révéler par l'attitude qu’ils ont adoptée. Ou bien les époux ont accomplie ensemble l’un avec l’autre sur un pied d’égalité l’acte de donation, ils sont alors codonateur, et la donation ne donneras pas lieu à récompense, ou bien l’un des époux n’est intervenue que pour assurer la validité de l’acte, il apparaît alors que l’autre époux a seul la qualité de donateur, et qu’il a entendu prendre personnellement la libéralité à sa charge tout en l’ayant fait porter sur des biens communs. Ayant emprunté à la communauté se qu’il gratifie le donataire, il doit récompense à celle ci.


Petit D - La constitution d’un droit au profit de l’époux survivant


C’est l’hypothèse où un droit propre à été constitué ??? moyennant ??? supporter par la communauté, c’est l’assurance vie. En vertu L 232-16 du code des assurances, le capital est propre lorsque l’assurance à été souscrite par l’un des époux au profit de l’autre. Dans cette hypothèse, récompense n’est dû que si la prime ont été manifestement exagérée eu égard à la faculté du souscripteur.


Petit E - La non perception ou la consommation frauduleuse des revenues des propres


La communauté a le droit à récompense pour les revenus non perçus ou consommés frauduleusement. Cette règle vise à assurer de manière effective la vocation communautaire des revenus des propres.


Grand B - La preuve des récompenses


Les problèmes de preuves ne se posent pas exactement dans les mêmes termes selon que la communauté soit débitrice ou créancière de la récompense.


Petit 1 - Les récompenses du par la communauté


Une récompenses du par la communauté suppose toujours qu’elle tirer profit de bien propre, plus précisément d’un bien propre en nature ou de denier propre mise à sa disposition


Petit A - Le profit tiré par la communauté d’un bien propre en nature


Le profit d’un bien propre en nature concerne le cas de l’échange d ‘un propre moyennant le paiement par la communauté d’une soulte d’une valeur supérieure ???. La preuve de la valeur de la récompense dû à la communauté ne contient qu’un seul élément, le caractère propre du bien céder. On établira ce caractère au modalité prévu à l’article 1402.


Petit B - Le profit tiré par la communauté de denier propre


Plus fréquemment des deniers propres sont mises à la disposition de la communauté, c’est d'ailleurs l’hypothèse envisagée par l’article 1432 alinéa 2, l’aliénation d’un propre dont le prix n’a pas été employé. Il apparaît immédiatement que la preuve d’un droit à récompense contre la communauté se décompose en deux éléments, il faut d’abord prouver le caractère propre des deniers considéré et plus précisément celui du bien qui à été vendu.

Il faut ensuite prouvé que ces mêmes deniers ont été encaissés par la communauté, ces deux éléments suffisent pour établir le principe même de la récompense, même si parfois il doivent être complétés par d'autres pour le calcul du montant de la récompense.


Petit 1 - La preuve du caractère propre des deniers


Le premier élément renvoie à un problème connu, celui des moyens de combattre la présomption de communauté. Un bien à été vendu, a priori on considèreras qu’il à été commun, de sorte que le produit de la vente est lui aussi commun par la présomption de l’article 1402. c’est donc à l’époux qui demande récompense de démontrer qu’il était propre, il le fera selon les règles posées par l’article 1402. 

Plus généralement ce texte sera applicable il s'agit de démontrer qu’a un moment donner il à exister denier propre à l’époux qui se prétend créancier d’une récompense. Par exemple, il appartient à un époux qui a eu des fonds liquide dans une succession. 


Petit 2 - La preuve que la communauté à tirer des deniers propres


Le fait qu’il est exister des deniers propres ne démontre pas forcément qu’ils ont été encaissés par la communauté, mais dès lors que des deniers propre ont existé et qu’il n’ont pas été employé ou remployé, il est vraisemblable qu’ils sont été mis à la disposition de la communauté, soit pour faire un achat, soit pour subvenir au dépenses quotidiennement, etc… 

La preuve que la communauté à tirer profit n’est administrée que si une contestation est élevée. En cas de contestation, que demande-t-on à l'époux ? Il existe une présomption de profit en cas d’encaissement des deniers propres sur un compte joint ou commun, c'est-à-dire un compte ouvert au nom des deux époux au cours du mariage. Le domaine d’application de cette présomption reste limité à cette seul hypothèse, à savoir l’encaissement des deniers propres sur un compte joint ou commun, strictement définie, de sorte que en cas d’autre hypothèse le profit résultant de l’utilisation des fonds propres par la communauté doit être positivement établie par celui qui se prétend créancier de la créance. 


Petit 2 - Les récompenses du à la communauté


Pour prouver que la communauté a le droit à une récompense, il n’y a pas à établir le caractère commun des deniers qui ont tourné au profit de l’un des époux. C’est l’effet normal de la présomption de communauté de l’article 1402, les denier comme tout autre bien sont considérés comme communs tant que le contraire n’est pas démontré. 


Le principe de la récompense suppose donc la preuve d’un seul élément, à savoir que des deniers quelqu’on ont été utilisés au profit de l' époux. Ainsi il faudra prouver que l’on a;payé une soulte d’échange tel que le bien acquis est propre, que l’on a payé un supplément en vue d’une acquisition à titre de remploie à un montant tel que le bien acquis est pris, que l’on acquis des parts indivise, que l'on a acheté des instrument de travail, que l’on a payé une dette personnelle à l'un des époux. Que l’on a fait des dépenses d’amélioration et de conservation d’un propre. Or ce sont là des faits souvent incontestés, et si il était discuté pourrait être prouvé par tout moyen. 


En somme, tout ce qui à été dépensé dans l’intérêt personnel d’un époux est présumé avoir été payé par la communauté.

C’est à l’époux dont la dette de récompense existe ainsi à priori de prouver le contraire.


Exemple : de prouver que c'est avec des deniers propres qu’il a payé ces instruments de travail, la soulte d’échange dont il était redevable. Les parts indivise acquise. 


Section 3 - Le partage de la communauté


Une fois liquidée, la communauté doit être partagée entre les époux. Le partage est une opération de répartition des biens, c’est un acte juridique par lequel sont attribués par chaque époux des éléments de la masse commune en vue de le remplir dans la communauté. Le partage de l’actif commun obéit donc en principe au règle du partage successoral, le partage est donc amiable ou judiciaire. En outre, le partage est déclaratif de droit et non constitutif. Chaque époux devient propriétaire exclusif des biens qui lui sont attribués dans le partage depuis la dissolution de la communauté. L'indivision post-communautaire est rétroactivement effacée. 


Depuis 2006, la règle essaye de mettre en valeur, la communauté se partage par moitié entre les époux, le partage se fait donc par tête, et ignore le montant des apports en communauté réalisés respectivement par chacun des époux. L’égalité des parts traduit légal ??? , à participer au cours du mariage, sans s'interroger sur l’origine des fonds. 


L’article 1475, envisage un cas spécifique d'attribution préférentiel dont peuvent se prévaloir les époux communs en biens lors du partage. L’époux propriétaire d’un immeuble propre à la faculté de demander l'attribution des biens communs, qui en constitue l’annexe ou qui sont contiguës, lorsque l’époux exerce cette faculté la faculté préférentiel est de droit. 


Section 4 - Le règlement du passif


Le plus souvent, le partage de la communauté apporter sur un actif net, dont avait été préalablement déduit le passif commun. Mais malgré cela, il n’est pas exclu que certaine dette commune n'ait pas encore été réglée, car inconnus au moment du partage, incertitude de liquidité ou d'exigibilité. La question du règlement de ces dettes communes se pose alors après le partage de la communauté. Au contraire, les dettes personnelles des époux ne sont pas en principe source de difficulté. Elles ne sont affectées ni par la dissolution, ni par le partage. 


Les créanciers personnels de chaque époux continuent de pouvoir exercer leur poursuite sur le patrimoine personnel de leur débiteur. Leur gage général est simplement enrichi de la part de bien commun qui a été attribuée à l'époux débiteur. Encore faut-il tenir compte du cas particulier de certaines dettes personnelles d’un époux. Ce sont celles dont le créancier n'est autre que son conjoint, ce sont les créances entre époux.