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Droit fiscal

PARTIE 1 : L'IMPOSITION DES RESULTATS

TITRE 1 : L'imposition des revenus de l'entreprise individuelle


Théorie du patrimoine d'Aubry et Rau :

Patrimoine -> C'est une universalité comprenant actif + passif

Le principe d'unicité du patrimoine dans les EI beaucoup critiqué

=> Création en 2003 d'un patrimoine professionnel distinct pour protéger le patrimoine privée

-> Evolution faite grâce au mécanisme d’insaisissabilité


Parallèlement, création de l'EIRL par la loi du 15/06/2010 retrouvée aux art L.526-6 et suivant du Code du commerce. Il fallait établir une déclaration de patrimoine affecté. Ce régime n'a pas été un grand succès de part sa complexité et sa nécessité de l'intervention du législateur.


C'est pourquoi, le 15/05/2022, l'EIRL est remplacée par le statut unique de l'entreprise individuelle. Ce statut est plus protecteur.

-> Patrimoine séparé automatiquement de leur patrimoine privé


Définition

Entrepreneur individuel
Art L/526-22 du CDC « L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. Les biens, droits, obligations et suretés dont il est titulaire et qui sont utiles a son activités ou ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. »

CHAPITRE 1 : L'imposition des revenus de l'entreprise individuelle à l'imposition sur le revenu

I. Les rappels du fonctionnement de l'IR (art 1a du CGI)
A) Les caractères spéciaux du revenu imposable

Définition

Revenu imposable
Il s'agit d'un revenu global, d'un revenu net, d'un revenu annuel et d'un revenu disponible.
Revenu global
Le revenu imposable rassemble la totalité des revenus et gains de toutes sortes quelques soit leur provenance.
Revenu net
Les revenus bruts doivent être diminués des dépenses effectuées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu (art 13,1° du CGI). Si ce sont des dépenses dans le but de la non acquisition du revenu, on ne pourra pas les déduire. Lorsque les charges déductibles dépassent le revenu, un déficit apparait, une compensation apparait sous réserve de certaines exceptions entre ce déficit et les autres revenus (tunnélisation du déficit)
Revenu annuel
Le contribuable est imposé chaque année au titre de l’année précédente au titre des revenus qu’il perçoit au cours de la dernière année. Ce sont les revenus de l’année civile qui sont imposables. Toutefois, lorsqu’un industriel ou un commerçant, arrête les exercices comptables à une autre date que le 31/12, dans ces cas, l’intéressé doit inclure les bénéfices de l’exercice clos au cours de la dite année.
Revenu disponible
L’impôt porte sur les revenus dont le contribuable a eu disposition au cours de l’année d’imposition quelque soit l’usage qu’il en fait même s’il choisit de ne pas percevoir ces revenus.
B) Le quotient familial (art 193 à 199 du CGI)

On détermine le nombre de parts du foyer.

Le QF = RG/Nb de parts

Ce quotient on lui applique le barème progressif (art 197 du CGI). Et l’impôt résultant sera multiplié par le nombre de parts. Ce montant va être diminué des crédits d’impôts.


II. La détermination de la nature des activités imposables
A) La définition des BIC (art 34 et 35 CGI)
1) Les activités commerciales par nature (art 34 1° CGI)

« Sont considérés comme BIC pour l’application de l’IR, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant d’une activité commerciale. »


Profession -> opérations à titre habituel pour leur propre compte à but lucratif.


L'autonomie relative du droit fiscal :

Chaque branche du droit s'organise de façon originale. Ce principe signifie que l'application de l’impôt n’est pas nécessairement subordonnée aux définitions juridiques générales. L’autonomie peut aussi conduire à considérer comme normales, au regard de l'application de l’impôt, des situations illicites, notamment celle qui sont réprimées par la loi pénale. 

2) Les activités réputées commerciales (art 35 CGI)

Constitue des BIC :

  • les profits immobiliers sur les opérations de construction
  • locations d’établissement industriel équipé
  • locations ou sous location en meublé de locaux d’habitation. Meublé un appartement d'habitation permet de basculer de la catégorie des revenus fonciers à la catégorie des BIC.


Pour les locations immobilières, les revenus lié à des immeubles nus entrent dans la catégorie des revenus fonciers si c’est une activité civile.


Ces immeubles relèvent des BIC dans deux cas :

  • lorsque les immeubles loués figurent à l’actif d’une entreprise individuelle
  • ces immeubles sont utiles à l’activité professionnelle, et la location constitue pour le bailleur le moyen de participer effectivement à la gestion ou au résultat de l’entreprise locataire compte tenu notamment du mode de fixation du loyer.
B) La distinction entre BIC et traitements et salaires

Les traitements et salaires (art 79 et suivant du CGI), constituent l’une des catégories de revenus passibles de l’IR. Elle n’est pas homogènes.

Pour les TS, sont imposables les sommes perçues d’une activité salariée qu’il s’agisse de la rémunération principale ou éléments accessoires. 

C) La distinction entre BIC et autres revenus tirés d'activités indépendantes
1) BIC et BA


Sont considérées comme BA, les revenus de l’exploitation des biens ruraux que procurent soit aux fermiers soit aux propriétaires exploitants. 


Si l’exploitation est tenue par un fermier seul lui à la qualité d’agriculteur, le propriétaire étant de son côté imposé dans la catégorie des revenus fonciers au vus des fermages qu’ils perçoivent.


D’une manière générale, les BA comprennent les profits résultant pour l’exploitant de la vente de produits de tout terrains propre a la culture et de produits de l’élevage.

2) BIC et BNC

Article 92 a 103 CGI : ils peuvent être rangés en 3 groupes :

  • les professions libérales : elles sont définit comme celle qui regroupe les personnes exerçant a titre habituelle de manière indépendante et sous leur responsabilité une activité généralement d’une nature civil, ayant pour objet d’assurer dans l’intérêt du client. Les prestations principalement intellectuelle, techniques ou de soins.


  • les produits des charges et offices : dans les BNC sauf quand le titulaire a la qualité de commerçant. Relève donc des BNC les officiers publics et ministériels (ex: avocat au CE ou CC, notaires, commissaires, commissaire priseurs, greffiers des TC…) 


  • les produits ne relevant d’aucune catégorie : sont des BNC, les profits provenant de toute occupation, exploitation lucrative, et source de profit ne se rattachant pas à une catégorie de bénéfice ou de revenus.
3) La pluri activité

L’article 155-1 précise que lorsqu’une entreprise industrielle ou commerciale effectue des opérations dont les résultats entre dans les BA ou BNC, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des BIC, à condition que ces opérations soient une simple extension de l’activité industrielle et commerciale.


La JP subordonne la prise en compte des profits agricoles, aux deux conditions cumulatives :

  • l’existence d’un lien étroit entre l’activité commerciale et agricole ou non commerciale
  • la prépondérance de l’activité commerciale 

Mais la JP a précisé qu’un laboratoire d’analyse médicale ne constitue pas le prolongement naturel d’une pharmacie. CE 10 mai 1991.


Quand les 2 conditions ne sont pas réunis, les deux activités sont réputés distinctes et chacune doit être imposé dans la catégorie qui lui correspond. 

4) Les régimes d'imposition des BIC
a) Le régime du micro BIC

Art 50-0 du CGI.

Il repose sur la détermination du bénéfice imposable par application au montant du CA réalisé, d’un abattement forfaitaire censé recouvrir les charges et frais supporté par le contribuable. 


Il s’applique en 2024 aux exploitants individuels dont le CA HT de l’année précédente ne dépasse pas une limite fixée à :

  • 188 700€ si il s’agit d’entreprise de ventes de marchandises, objets, fournitures
  • 77 700€ pour les autres entreprises (prestations de services).


Le bénéfice net est calculé par l’administration par application d’un abattement forfaitaire.


Abattement fixé à 71% pour le CA correspondant aux activités de ventes et de fournitures de logements. Et 50% pour les autres prestations de services. 


Les exploitants sous ce régime bénéficient d’obligations comptables allégées :

  • La tenue d’une comptabilité complète et régulière n’est pas obligatoire
  • Pas d’obligation d’évaluer les stocks
  • Tenir et présenter un registre et un journal chronologique
b) Le régime de l'auto entrepreneur ou le versement forfaitaire libératoire

Art 151-0 du CGI

Les entreprises individuelles placés sous le régime micro BIC (ou BNC) peuvent opter pour le versement forfaitaire libératoire. Ceux qui optent pour ce régime s’acquittent auprès d’un seul interlocuteur, de l’impôt sur le revenu et de l’ensemble des cotisations de sécurité sociale par des versements libératoires mensuels ou trimestriels à un % du CA.

Exception au barème progressif.


Ouvert sur option aux exploitants individuels qui respecte 3 conditions :

  • l’entrepreneur est soumis au régime micro BIC ou micro BNC
  • quand l’option est exercé au titre de l’année N, le montant des revenus nets du foyer fiscal perçu en N-2 est inférieur ou égale pour une part du QF à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année N-1. Limite majorée de 50% ou 25% par demi part ou par quart de part supplémentaires. Les revenus nets du foyer fiscal correspondent aux revenu fiscal de référence qui figure sur l’avis d’imposition à l’impôt sur le revenu. 
  • l’entrepreneur individuel est soumis au régime dit micro social prévu à l’article L613-7 du code de la sécurité sociale. 


Taux d’imposition (qui s’appliquent au CA) qui varie selon la nature de l’activité :

1% pour ventes et fournitures de logement

1,7% pour les prestations de services

2,2% pour les titulaires de bénéfices non commerciaux

c) Le régime réel

Imposé d’après bénéfice net = produits perçus par l’entreprise - charges supportés par elle

Il peut être simplifié ou normal. 


Le régime réel simplifié est prévu a l’article 302 septies A bis du CGI, il s’applique de plein droit aux entreprises industrielles et commerciales qui sont exclues du régime micro BIC, et à condition que le CA HT réalisé l’année précédente n’excède pas une limite de :

  • 840 000€ pour les ventes de biens corporels, de restauration, logements
  • 254 000€ pour les autres activités


Au delà de ce seuil, l’entreprise relève du régime réel normal

5) La détermination du résultat fiscal
A) La relation entre fiscalité et comptabilité

Article 121-1 du PCG définit la comptabilité comme « système d’organisation permettant de saisir, classer, enregistrer les données de base chiffrée et présenter des états reflétant, une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entité à la date de clôture »


C’est une traduction chiffrée de la réalité juridique et économique de l’entreprise, de sa situation patrimoniale et de la performance. 


  • le principe de connexion fiscalo-comptable : art 38 quater annexe 3 au CGI, qui dispose que « les entreprises doivent respecter les définitions édictés par le PCG sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l’assiette de l’impôt. »


  • les retraitements extra comptables : procéder a des corrections du résultat comptable afin de déterminer le résultat fiscal tel que définit par le CGI. 
B) La période d'imposition

Principe d’annualité de l’impôt, art 36 et 37 du CGI.


Quand l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile, on retient les résultats de l’exercice clos au cours de l’année. 


C) La définition du résultat fiscal

1) La double définition

Art 38 du CGI:

38-1 : le bénéfice imposable dans la catégorie BIC est le bénéfice net déterminée d’après les résultat de l’ensemble des opérations de toutes natures effectués par l’entreprise, y compris les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours soit en fin d’exploitation.

38-2 : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période.


La determination du bénef imposable en fonction de la différence entre l’actif et le passif de l’entreprise revient à reconnaître implicitement l’existence d’un patrimoine professionnel, distinct du patrimoine de l’entrepreneur. Cette distinction se fait au plan fiscal.

2) Le patrimoine professionnel fiscal de l'entrepreneur individuel


  • Distinction en actif professionnel et patrimoine privé : Sur le plan fiscal, les exploitant individuels relevant du régime réel doivent distinguer à l’intérieur de leur patrimoine, les éléments qui forment l’actif commercial de l’entreprise et ceux qui composent le patrimoine privé


Les exploitants disposent d’une liberté d’inscription, de leur bien à l’actif de leur bilan. 

Ce critère d’inscription ou non au bilan n’a cependant pas de valeur absolu. Les produits et charges qui se rattachent aux biens utiles à l’activité et qui figure au bilan de l’exploitant individuel sont pris en compte pour la determination du revenu professionnel imposable. 


En revanche, les effets de l’inscription de bien sans lien avec l’exercice de l’activité pro, sont neutralisés. 


Les produits et les charges sont sauf exception, exclut de la determination du résultat professionnel imposable. 


Art 155-2 et -3 du CGI les produits et charges qui se rapportent à des biens inscrits au bilan mais non utilisé pour l’act professionnelle, sont écartés pour la determination du bénéfice imposable des exploitants individuels.


A l’inverse, les biens affectés par nature à l’exploitation font obligatoirement parti de l’actif immobilisé même si ils ne sont pas inscrit au bilan. Sont concernés les biens qui ne peuvent être utilise que pour l’exercice d’une profession et particulièrement les éléments incorporels du fond de commerce. 


CE 27 janvier 2017 : possibilité de considérer comme professionnel, l’indemnité versé pour l’acquisition de droit supplémentaire au bail commercial. 


Certains biens maintenus dans le patrimoine privée peuvent être affectés à l’activité professionnel quand ils sont utilisés pour les besoin de l’exploitation. La déduction des charges afférentes à ses biens est possible à l’exclusion des charges de la propriété (ex: frais d’acquisition, impôt foncier…) 


La cession d’éléments de l’actif utilisé pour l’exercice de l’activité relève du régime des plus value professionnelles, tandis que la cession des biens privés donnent ouverture au régime des plus value des particuliers. 

 

  • La composition de l’actif immobilisé : les immobilisations peuvent être corporelles ou incorporelles. La loi fiscale ne donnent pas de définition des immobilisations et renvoie à la définition comptable. Selon cette réglementation, « un actif s’entend d’un élément identifiable du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l’entité, cad un élément générant une ressource que l’entité contrôle du fait des événements passé et dont elle attend des avantages économiques futurs »


3 critères sont posés pour cette définition :


  • élément identifiable : séparable des activités de l’entreprise donc susceptible d’être vendu transféré loué ou échangé de manière isolé ou soit être issue d‘un droit légal ou contractuel même si ce droit n’est pas transférable ou séparable de l’entité ou des autres droits.


  • l’entité contrôle l’élément : critère qui suppose que l’entité ait la maitrise des avantages et qu’elle assume tout ou partie des risques y afférent. 

Quand elle détient le droit de propriété, la qualité est satisfaite mais la qualité de proprio n’est pas obligatoirement requise et il peut y avoir contrôle sans détention du droit de propriété. 


  • l’élément doit être porteur d’avantage économique futur : constitue par exemple un élément incorporel individualisé a l’actif, une marque même si pour des raisons juridiques elles ne peut être céder isolément (CE 28 déc 2007.) 


Le code de commerce et le CE explique le critère d’utilisation, une immo est définie comme un actif qui sert de façon durable à l’entreprise (L.123-181). Ce critère explique que l’entreprise attend que l’immo soit utilisée au-delà de l’exercice en cours pour la production de biens et services. 

3) Les enjeux de la qualification des immobilisations

La qualification d’une dépense d’immobilisations et non en stock ou en frais généraux revêt une grande importance pratique notamment pour les raisons suivantes :


  • Le prix d’acquisition de l’immobilisation ne constitue pas une variation d’actif net

=> Pas d’appauvrissement de l’entreprise donc pas une charge déductible

  • Les immobilisations dont l’usage est limité dans le temps en raison des critères physiques, techniques et juridiques donnent lieu à la déduction d’un amortissement (immeubles, matériels, brevets). Les immos qui ne se déprécient pas de manière irréversible peuvent le cas échéant faire l’objet de provisions.
  • En cas de cession d’immos, il est fait application du regime special des plus et moins values professionnelles.


a) Distinction entre immobilisations et stocks


Les stocks continuent des éléments qui compte tenu de l’activité de l’entreprise sont destinés à la vente en l’état ou au termes d’un processus de production. En terme de stock, il n’y a pas non plus de variation d’actif net.


b) Distinction entre les immobilisations et les frais généraux


Pour être admises en déduction des résultats, les dépenses engagées par une entreprise doivent se traduire pas une diminution de son actif net. Cet actif destiné a être utilisé durablement comment moyen d’exploitation. Il n'est pas possible de passer en charges le prix d’acquisition du fond de commerce et des autres éléments corporels ou incorporels (ex: les terrains, constructions, matériels et outillage, droit au bail, les brevets et marques)


=> Exception : Biens dont la durée de vie < 1 an sont des charges deductibles, de meme pour des biens de faibles valeurs.


En cas de cession et de disparition d’un élément d’actif immobilisé il y a bien variation d’actif net mais ce n’est pas un profit ou une perte classique puisque cette variation est taxée selon le régime des plus et moins values professionnelles.


La jurisprudence a admis la qualification d’élément actif immobilisé (EAI) au droit, né d’un contrat ce qui interdit la déduction des redevances (CE 21 aout 1996 n°154488 SA CIF) les juges ont qualifie le contrat comme EAI que si 3 critères sont respectés :

  • Le contrat constitue une source régulière de produits
  • Il est doté d’une pérennité suffisante 
  • Le contrat est cessible


Le critère de cessibilité n’est pas obligatoirement requis compte tenu de la définition des actifs lorsque les droits acquis ont pour origine une protection juridique résultant d’un droit légal ou contractuel. 


c) La théorie des concessions symétriques


L’administration fiscale dispose d’un droit de réparer les omissions, insuffisances ou erreurs commises dans établissement de l’impôt. Ce droit ne peut être exercé que pendant un certain délai : délai de reprise ou prescription, ce délais est de 3 ans


Ce mécanisme connait une importante limite qui résulte de la règles d’intangibilité du bilan d’ouverture du plus ancien exercice non atteint par la prescription.


Ce bilan exprime une valeur de l’actif net qui doit être regardé comme définitive et s’il comporte des erreurs qui ont entrainés une sur ou sous estimation de l’actif, elles ne peuvent pas être réparées. 


Ex: Il y a une dette de 100 000€, l’AF identifie que cette dette a été prescrite en 2020, elle n’est plus dû. L’AF, dans le cadre de son droit de correction, corrige le bilan de cloture. Elle efface la dette donc l’actif net augmente de 100 000€. Il faut aussi corriger le bilan d’ouverture. 


L’intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit comporte toute fois des limites, il ne s’applique pas dans les cas suivants :

  • Lorsque l’entreprise établit que les erreurs ou omissions à l’origine de l’insuffisance d’actif net ou était commise plus de 7 ans avant l’ouverture du premier exercice non prescrit (droit à l’oubli)
  • Lorsque l’entreprise en période prescrite a pratiquer des amortissements excessifs au regard des usages ou passer en charges des dépenses qui auraient du venir en augmentation de l’actif immobilisé


Le premier exercice non prescrit du bilan d’ouverture est intangible et déterminé sauf dispositions particulières en fonction du délai de reprise, ce délai est de 3 ans.


Le contribuable peut se prévaloir du principe d’intangibilité du bilan d’ouverture même lorsque la sur estimation de l’actif net d’ouverture du premier exercice non prescrit résulte d’une erreur délibérée de sa part. (CE 5 décembre 2016 398859)


Pour délimiter le droit de l’AF de rectifier les déclarations des contribuables, la jp distingue entre les erreurs et les décisions de gestion :

  • Lorsque la loi ouvre une faculté de voie entre plusieurs solutions, celles que retient le contribuable dans sa déclaration est une décision de gestion mais celle-ci ne peut être rectifiée ni a son initiative ni à celle de l’AF.
  • Si la solution retenue par le contribuable n’est pas conforme a la loi, elle s’analyse en une erreur que le vérificateur peut rectifier dans la limite du délai de reprise ou dont le redevable peut s'il elle l’est préjudiciable demander la correction par voie de réclamation .


La jp retient une notion intermédiaire qui est celle que l’erreur comptable délibérée est opposable au contribuable mais pas a l’AF (CE 12 mai 1997 160777)

D) Les produits imposables

1) Le principe de la comptabilité d’engagement

Art 38-2 bis du CGI


Les produits correspondant a des créances sur la clientèles ou a des versements reçus à l’avance en paiement du prix, sont rattachés à l’exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes et l’achèvement des prestations.


Lorsque la condition est suspensive, la créance n’a pas un caractère certain. La condition est un événement futur et incertain qui affecte l’exercice même de l’obligation, à l’inverse si la vente est assortie d’une condition résolutoire, la vente sera immédiatement comptabilisée


Pour les prestations de services, le critère est aussi l’exécution de l’obligation. 


Les conditions à exécution successive peuvent poser des problèmes. Pour les prestations continues, les produits sont pris en compte au fur et à mesure de la prestation ainsi les loyers échus au cours de l’exercice sont comptabilisés même si leur encaissements se fait postérieurement.


Les prestations discontinues a exécution successive sont par exemple un contrat d’entretien ou de maintenance. Pour ce type, les créances sont comptabilisés au fur et a mesure de leur exécution. 


Pour déterminer si l’activité d’une entreprise relève du champs d’application des dispositions relatives aux prestations discontinues à échéance successives :

  • Existence des phases distinctes
  • Prestations individualisables et effectivement exécutées.
  • Facturation spécifique et paiement distinct

-> pas une condition nécessaire de leur existence.

2) Les stocks et travaux en cours

a) Les travaux en cours


A la clôture, il est fréquent que certaines livraisons de biens ou presta ne soient pas achevées.

-> Cela n’empêchent pas leur comptabilisation, nécessaire pour ne pas fauter les comptes.


Or, comptabiliser les charges sans enregistrer les produits peut fausser la situation réelle de l’entreprise

-> Enregistrer à l'actif les travaux en cours


b) Les stocks


Les stocks ne se traduisent pas par une recette, ils sont pris en considération pour la prise en compte du résultat d’exploitation.

-> La variation des stocks met en évidence un enrichissement ou un appauvrissement de l’entreprise.


Au plan fiscal, le stock est constitué de l’ensemble des marchandises, des MP, des matières et fournitures, produits en cours, produits intermédiaires, finis, résiduels, emballages non récupérés qui sont à propriété de l’entreprise à la date de l’inventaire et dont la vente en l’état permet la réalisation d’un bénéfice d’exploitation Art 38 ter annexe 3 au CGI

3) Les subventions

En principe, toutes les subventions et dons reçus, sont imposables. Elles doivent être distinctes des prêts et avances remboursables qui eux n’affectent pas le résultat, dans ces cas il n’y a pas de variation d’actif net.


Les subventions de l’état en faveur de la R&D est remboursable en cas de succès, sont assimilables a des prêts et non pas a être comprise dans le résultat au moment de leur attribution.

=> Les subventions reçues sans contrepartie et sans engagement de remboursement constitue par principe des produits imposables l’année de leur attribution.


Les subventions d’équipement peuvent bénéficier d’une imposition échelonnée

-> peuvent opter pour une imposition immédiate du produit



Droit fiscal

PARTIE 1 : L'IMPOSITION DES RESULTATS

TITRE 1 : L'imposition des revenus de l'entreprise individuelle


Théorie du patrimoine d'Aubry et Rau :

Patrimoine -> C'est une universalité comprenant actif + passif

Le principe d'unicité du patrimoine dans les EI beaucoup critiqué

=> Création en 2003 d'un patrimoine professionnel distinct pour protéger le patrimoine privée

-> Evolution faite grâce au mécanisme d’insaisissabilité


Parallèlement, création de l'EIRL par la loi du 15/06/2010 retrouvée aux art L.526-6 et suivant du Code du commerce. Il fallait établir une déclaration de patrimoine affecté. Ce régime n'a pas été un grand succès de part sa complexité et sa nécessité de l'intervention du législateur.


C'est pourquoi, le 15/05/2022, l'EIRL est remplacée par le statut unique de l'entreprise individuelle. Ce statut est plus protecteur.

-> Patrimoine séparé automatiquement de leur patrimoine privé


Définition

Entrepreneur individuel
Art L/526-22 du CDC « L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. Les biens, droits, obligations et suretés dont il est titulaire et qui sont utiles a son activités ou ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. »

CHAPITRE 1 : L'imposition des revenus de l'entreprise individuelle à l'imposition sur le revenu

I. Les rappels du fonctionnement de l'IR (art 1a du CGI)
A) Les caractères spéciaux du revenu imposable

Définition

Revenu imposable
Il s'agit d'un revenu global, d'un revenu net, d'un revenu annuel et d'un revenu disponible.
Revenu global
Le revenu imposable rassemble la totalité des revenus et gains de toutes sortes quelques soit leur provenance.
Revenu net
Les revenus bruts doivent être diminués des dépenses effectuées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu (art 13,1° du CGI). Si ce sont des dépenses dans le but de la non acquisition du revenu, on ne pourra pas les déduire. Lorsque les charges déductibles dépassent le revenu, un déficit apparait, une compensation apparait sous réserve de certaines exceptions entre ce déficit et les autres revenus (tunnélisation du déficit)
Revenu annuel
Le contribuable est imposé chaque année au titre de l’année précédente au titre des revenus qu’il perçoit au cours de la dernière année. Ce sont les revenus de l’année civile qui sont imposables. Toutefois, lorsqu’un industriel ou un commerçant, arrête les exercices comptables à une autre date que le 31/12, dans ces cas, l’intéressé doit inclure les bénéfices de l’exercice clos au cours de la dite année.
Revenu disponible
L’impôt porte sur les revenus dont le contribuable a eu disposition au cours de l’année d’imposition quelque soit l’usage qu’il en fait même s’il choisit de ne pas percevoir ces revenus.
B) Le quotient familial (art 193 à 199 du CGI)

On détermine le nombre de parts du foyer.

Le QF = RG/Nb de parts

Ce quotient on lui applique le barème progressif (art 197 du CGI). Et l’impôt résultant sera multiplié par le nombre de parts. Ce montant va être diminué des crédits d’impôts.


II. La détermination de la nature des activités imposables
A) La définition des BIC (art 34 et 35 CGI)
1) Les activités commerciales par nature (art 34 1° CGI)

« Sont considérés comme BIC pour l’application de l’IR, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant d’une activité commerciale. »


Profession -> opérations à titre habituel pour leur propre compte à but lucratif.


L'autonomie relative du droit fiscal :

Chaque branche du droit s'organise de façon originale. Ce principe signifie que l'application de l’impôt n’est pas nécessairement subordonnée aux définitions juridiques générales. L’autonomie peut aussi conduire à considérer comme normales, au regard de l'application de l’impôt, des situations illicites, notamment celle qui sont réprimées par la loi pénale. 

2) Les activités réputées commerciales (art 35 CGI)

Constitue des BIC :

  • les profits immobiliers sur les opérations de construction
  • locations d’établissement industriel équipé
  • locations ou sous location en meublé de locaux d’habitation. Meublé un appartement d'habitation permet de basculer de la catégorie des revenus fonciers à la catégorie des BIC.


Pour les locations immobilières, les revenus lié à des immeubles nus entrent dans la catégorie des revenus fonciers si c’est une activité civile.


Ces immeubles relèvent des BIC dans deux cas :

  • lorsque les immeubles loués figurent à l’actif d’une entreprise individuelle
  • ces immeubles sont utiles à l’activité professionnelle, et la location constitue pour le bailleur le moyen de participer effectivement à la gestion ou au résultat de l’entreprise locataire compte tenu notamment du mode de fixation du loyer.
B) La distinction entre BIC et traitements et salaires

Les traitements et salaires (art 79 et suivant du CGI), constituent l’une des catégories de revenus passibles de l’IR. Elle n’est pas homogènes.

Pour les TS, sont imposables les sommes perçues d’une activité salariée qu’il s’agisse de la rémunération principale ou éléments accessoires. 

C) La distinction entre BIC et autres revenus tirés d'activités indépendantes
1) BIC et BA


Sont considérées comme BA, les revenus de l’exploitation des biens ruraux que procurent soit aux fermiers soit aux propriétaires exploitants. 


Si l’exploitation est tenue par un fermier seul lui à la qualité d’agriculteur, le propriétaire étant de son côté imposé dans la catégorie des revenus fonciers au vus des fermages qu’ils perçoivent.


D’une manière générale, les BA comprennent les profits résultant pour l’exploitant de la vente de produits de tout terrains propre a la culture et de produits de l’élevage.

2) BIC et BNC

Article 92 a 103 CGI : ils peuvent être rangés en 3 groupes :

  • les professions libérales : elles sont définit comme celle qui regroupe les personnes exerçant a titre habituelle de manière indépendante et sous leur responsabilité une activité généralement d’une nature civil, ayant pour objet d’assurer dans l’intérêt du client. Les prestations principalement intellectuelle, techniques ou de soins.


  • les produits des charges et offices : dans les BNC sauf quand le titulaire a la qualité de commerçant. Relève donc des BNC les officiers publics et ministériels (ex: avocat au CE ou CC, notaires, commissaires, commissaire priseurs, greffiers des TC…) 


  • les produits ne relevant d’aucune catégorie : sont des BNC, les profits provenant de toute occupation, exploitation lucrative, et source de profit ne se rattachant pas à une catégorie de bénéfice ou de revenus.
3) La pluri activité

L’article 155-1 précise que lorsqu’une entreprise industrielle ou commerciale effectue des opérations dont les résultats entre dans les BA ou BNC, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des BIC, à condition que ces opérations soient une simple extension de l’activité industrielle et commerciale.


La JP subordonne la prise en compte des profits agricoles, aux deux conditions cumulatives :

  • l’existence d’un lien étroit entre l’activité commerciale et agricole ou non commerciale
  • la prépondérance de l’activité commerciale 

Mais la JP a précisé qu’un laboratoire d’analyse médicale ne constitue pas le prolongement naturel d’une pharmacie. CE 10 mai 1991.


Quand les 2 conditions ne sont pas réunis, les deux activités sont réputés distinctes et chacune doit être imposé dans la catégorie qui lui correspond. 

4) Les régimes d'imposition des BIC
a) Le régime du micro BIC

Art 50-0 du CGI.

Il repose sur la détermination du bénéfice imposable par application au montant du CA réalisé, d’un abattement forfaitaire censé recouvrir les charges et frais supporté par le contribuable. 


Il s’applique en 2024 aux exploitants individuels dont le CA HT de l’année précédente ne dépasse pas une limite fixée à :

  • 188 700€ si il s’agit d’entreprise de ventes de marchandises, objets, fournitures
  • 77 700€ pour les autres entreprises (prestations de services).


Le bénéfice net est calculé par l’administration par application d’un abattement forfaitaire.


Abattement fixé à 71% pour le CA correspondant aux activités de ventes et de fournitures de logements. Et 50% pour les autres prestations de services. 


Les exploitants sous ce régime bénéficient d’obligations comptables allégées :

  • La tenue d’une comptabilité complète et régulière n’est pas obligatoire
  • Pas d’obligation d’évaluer les stocks
  • Tenir et présenter un registre et un journal chronologique
b) Le régime de l'auto entrepreneur ou le versement forfaitaire libératoire

Art 151-0 du CGI

Les entreprises individuelles placés sous le régime micro BIC (ou BNC) peuvent opter pour le versement forfaitaire libératoire. Ceux qui optent pour ce régime s’acquittent auprès d’un seul interlocuteur, de l’impôt sur le revenu et de l’ensemble des cotisations de sécurité sociale par des versements libératoires mensuels ou trimestriels à un % du CA.

Exception au barème progressif.


Ouvert sur option aux exploitants individuels qui respecte 3 conditions :

  • l’entrepreneur est soumis au régime micro BIC ou micro BNC
  • quand l’option est exercé au titre de l’année N, le montant des revenus nets du foyer fiscal perçu en N-2 est inférieur ou égale pour une part du QF à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année N-1. Limite majorée de 50% ou 25% par demi part ou par quart de part supplémentaires. Les revenus nets du foyer fiscal correspondent aux revenu fiscal de référence qui figure sur l’avis d’imposition à l’impôt sur le revenu. 
  • l’entrepreneur individuel est soumis au régime dit micro social prévu à l’article L613-7 du code de la sécurité sociale. 


Taux d’imposition (qui s’appliquent au CA) qui varie selon la nature de l’activité :

1% pour ventes et fournitures de logement

1,7% pour les prestations de services

2,2% pour les titulaires de bénéfices non commerciaux

c) Le régime réel

Imposé d’après bénéfice net = produits perçus par l’entreprise - charges supportés par elle

Il peut être simplifié ou normal. 


Le régime réel simplifié est prévu a l’article 302 septies A bis du CGI, il s’applique de plein droit aux entreprises industrielles et commerciales qui sont exclues du régime micro BIC, et à condition que le CA HT réalisé l’année précédente n’excède pas une limite de :

  • 840 000€ pour les ventes de biens corporels, de restauration, logements
  • 254 000€ pour les autres activités


Au delà de ce seuil, l’entreprise relève du régime réel normal

5) La détermination du résultat fiscal
A) La relation entre fiscalité et comptabilité

Article 121-1 du PCG définit la comptabilité comme « système d’organisation permettant de saisir, classer, enregistrer les données de base chiffrée et présenter des états reflétant, une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entité à la date de clôture »


C’est une traduction chiffrée de la réalité juridique et économique de l’entreprise, de sa situation patrimoniale et de la performance. 


  • le principe de connexion fiscalo-comptable : art 38 quater annexe 3 au CGI, qui dispose que « les entreprises doivent respecter les définitions édictés par le PCG sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l’assiette de l’impôt. »


  • les retraitements extra comptables : procéder a des corrections du résultat comptable afin de déterminer le résultat fiscal tel que définit par le CGI. 
B) La période d'imposition

Principe d’annualité de l’impôt, art 36 et 37 du CGI.


Quand l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile, on retient les résultats de l’exercice clos au cours de l’année. 


C) La définition du résultat fiscal

1) La double définition

Art 38 du CGI:

38-1 : le bénéfice imposable dans la catégorie BIC est le bénéfice net déterminée d’après les résultat de l’ensemble des opérations de toutes natures effectués par l’entreprise, y compris les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours soit en fin d’exploitation.

38-2 : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période.


La determination du bénef imposable en fonction de la différence entre l’actif et le passif de l’entreprise revient à reconnaître implicitement l’existence d’un patrimoine professionnel, distinct du patrimoine de l’entrepreneur. Cette distinction se fait au plan fiscal.

2) Le patrimoine professionnel fiscal de l'entrepreneur individuel


  • Distinction en actif professionnel et patrimoine privé : Sur le plan fiscal, les exploitant individuels relevant du régime réel doivent distinguer à l’intérieur de leur patrimoine, les éléments qui forment l’actif commercial de l’entreprise et ceux qui composent le patrimoine privé


Les exploitants disposent d’une liberté d’inscription, de leur bien à l’actif de leur bilan. 

Ce critère d’inscription ou non au bilan n’a cependant pas de valeur absolu. Les produits et charges qui se rattachent aux biens utiles à l’activité et qui figure au bilan de l’exploitant individuel sont pris en compte pour la determination du revenu professionnel imposable. 


En revanche, les effets de l’inscription de bien sans lien avec l’exercice de l’activité pro, sont neutralisés. 


Les produits et les charges sont sauf exception, exclut de la determination du résultat professionnel imposable. 


Art 155-2 et -3 du CGI les produits et charges qui se rapportent à des biens inscrits au bilan mais non utilisé pour l’act professionnelle, sont écartés pour la determination du bénéfice imposable des exploitants individuels.


A l’inverse, les biens affectés par nature à l’exploitation font obligatoirement parti de l’actif immobilisé même si ils ne sont pas inscrit au bilan. Sont concernés les biens qui ne peuvent être utilise que pour l’exercice d’une profession et particulièrement les éléments incorporels du fond de commerce. 


CE 27 janvier 2017 : possibilité de considérer comme professionnel, l’indemnité versé pour l’acquisition de droit supplémentaire au bail commercial. 


Certains biens maintenus dans le patrimoine privée peuvent être affectés à l’activité professionnel quand ils sont utilisés pour les besoin de l’exploitation. La déduction des charges afférentes à ses biens est possible à l’exclusion des charges de la propriété (ex: frais d’acquisition, impôt foncier…) 


La cession d’éléments de l’actif utilisé pour l’exercice de l’activité relève du régime des plus value professionnelles, tandis que la cession des biens privés donnent ouverture au régime des plus value des particuliers. 

 

  • La composition de l’actif immobilisé : les immobilisations peuvent être corporelles ou incorporelles. La loi fiscale ne donnent pas de définition des immobilisations et renvoie à la définition comptable. Selon cette réglementation, « un actif s’entend d’un élément identifiable du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l’entité, cad un élément générant une ressource que l’entité contrôle du fait des événements passé et dont elle attend des avantages économiques futurs »


3 critères sont posés pour cette définition :


  • élément identifiable : séparable des activités de l’entreprise donc susceptible d’être vendu transféré loué ou échangé de manière isolé ou soit être issue d‘un droit légal ou contractuel même si ce droit n’est pas transférable ou séparable de l’entité ou des autres droits.


  • l’entité contrôle l’élément : critère qui suppose que l’entité ait la maitrise des avantages et qu’elle assume tout ou partie des risques y afférent. 

Quand elle détient le droit de propriété, la qualité est satisfaite mais la qualité de proprio n’est pas obligatoirement requise et il peut y avoir contrôle sans détention du droit de propriété. 


  • l’élément doit être porteur d’avantage économique futur : constitue par exemple un élément incorporel individualisé a l’actif, une marque même si pour des raisons juridiques elles ne peut être céder isolément (CE 28 déc 2007.) 


Le code de commerce et le CE explique le critère d’utilisation, une immo est définie comme un actif qui sert de façon durable à l’entreprise (L.123-181). Ce critère explique que l’entreprise attend que l’immo soit utilisée au-delà de l’exercice en cours pour la production de biens et services. 

3) Les enjeux de la qualification des immobilisations

La qualification d’une dépense d’immobilisations et non en stock ou en frais généraux revêt une grande importance pratique notamment pour les raisons suivantes :


  • Le prix d’acquisition de l’immobilisation ne constitue pas une variation d’actif net

=> Pas d’appauvrissement de l’entreprise donc pas une charge déductible

  • Les immobilisations dont l’usage est limité dans le temps en raison des critères physiques, techniques et juridiques donnent lieu à la déduction d’un amortissement (immeubles, matériels, brevets). Les immos qui ne se déprécient pas de manière irréversible peuvent le cas échéant faire l’objet de provisions.
  • En cas de cession d’immos, il est fait application du regime special des plus et moins values professionnelles.


a) Distinction entre immobilisations et stocks


Les stocks continuent des éléments qui compte tenu de l’activité de l’entreprise sont destinés à la vente en l’état ou au termes d’un processus de production. En terme de stock, il n’y a pas non plus de variation d’actif net.


b) Distinction entre les immobilisations et les frais généraux


Pour être admises en déduction des résultats, les dépenses engagées par une entreprise doivent se traduire pas une diminution de son actif net. Cet actif destiné a être utilisé durablement comment moyen d’exploitation. Il n'est pas possible de passer en charges le prix d’acquisition du fond de commerce et des autres éléments corporels ou incorporels (ex: les terrains, constructions, matériels et outillage, droit au bail, les brevets et marques)


=> Exception : Biens dont la durée de vie < 1 an sont des charges deductibles, de meme pour des biens de faibles valeurs.


En cas de cession et de disparition d’un élément d’actif immobilisé il y a bien variation d’actif net mais ce n’est pas un profit ou une perte classique puisque cette variation est taxée selon le régime des plus et moins values professionnelles.


La jurisprudence a admis la qualification d’élément actif immobilisé (EAI) au droit, né d’un contrat ce qui interdit la déduction des redevances (CE 21 aout 1996 n°154488 SA CIF) les juges ont qualifie le contrat comme EAI que si 3 critères sont respectés :

  • Le contrat constitue une source régulière de produits
  • Il est doté d’une pérennité suffisante 
  • Le contrat est cessible


Le critère de cessibilité n’est pas obligatoirement requis compte tenu de la définition des actifs lorsque les droits acquis ont pour origine une protection juridique résultant d’un droit légal ou contractuel. 


c) La théorie des concessions symétriques


L’administration fiscale dispose d’un droit de réparer les omissions, insuffisances ou erreurs commises dans établissement de l’impôt. Ce droit ne peut être exercé que pendant un certain délai : délai de reprise ou prescription, ce délais est de 3 ans


Ce mécanisme connait une importante limite qui résulte de la règles d’intangibilité du bilan d’ouverture du plus ancien exercice non atteint par la prescription.


Ce bilan exprime une valeur de l’actif net qui doit être regardé comme définitive et s’il comporte des erreurs qui ont entrainés une sur ou sous estimation de l’actif, elles ne peuvent pas être réparées. 


Ex: Il y a une dette de 100 000€, l’AF identifie que cette dette a été prescrite en 2020, elle n’est plus dû. L’AF, dans le cadre de son droit de correction, corrige le bilan de cloture. Elle efface la dette donc l’actif net augmente de 100 000€. Il faut aussi corriger le bilan d’ouverture. 


L’intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit comporte toute fois des limites, il ne s’applique pas dans les cas suivants :

  • Lorsque l’entreprise établit que les erreurs ou omissions à l’origine de l’insuffisance d’actif net ou était commise plus de 7 ans avant l’ouverture du premier exercice non prescrit (droit à l’oubli)
  • Lorsque l’entreprise en période prescrite a pratiquer des amortissements excessifs au regard des usages ou passer en charges des dépenses qui auraient du venir en augmentation de l’actif immobilisé


Le premier exercice non prescrit du bilan d’ouverture est intangible et déterminé sauf dispositions particulières en fonction du délai de reprise, ce délai est de 3 ans.


Le contribuable peut se prévaloir du principe d’intangibilité du bilan d’ouverture même lorsque la sur estimation de l’actif net d’ouverture du premier exercice non prescrit résulte d’une erreur délibérée de sa part. (CE 5 décembre 2016 398859)


Pour délimiter le droit de l’AF de rectifier les déclarations des contribuables, la jp distingue entre les erreurs et les décisions de gestion :

  • Lorsque la loi ouvre une faculté de voie entre plusieurs solutions, celles que retient le contribuable dans sa déclaration est une décision de gestion mais celle-ci ne peut être rectifiée ni a son initiative ni à celle de l’AF.
  • Si la solution retenue par le contribuable n’est pas conforme a la loi, elle s’analyse en une erreur que le vérificateur peut rectifier dans la limite du délai de reprise ou dont le redevable peut s'il elle l’est préjudiciable demander la correction par voie de réclamation .


La jp retient une notion intermédiaire qui est celle que l’erreur comptable délibérée est opposable au contribuable mais pas a l’AF (CE 12 mai 1997 160777)

D) Les produits imposables

1) Le principe de la comptabilité d’engagement

Art 38-2 bis du CGI


Les produits correspondant a des créances sur la clientèles ou a des versements reçus à l’avance en paiement du prix, sont rattachés à l’exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes et l’achèvement des prestations.


Lorsque la condition est suspensive, la créance n’a pas un caractère certain. La condition est un événement futur et incertain qui affecte l’exercice même de l’obligation, à l’inverse si la vente est assortie d’une condition résolutoire, la vente sera immédiatement comptabilisée


Pour les prestations de services, le critère est aussi l’exécution de l’obligation. 


Les conditions à exécution successive peuvent poser des problèmes. Pour les prestations continues, les produits sont pris en compte au fur et à mesure de la prestation ainsi les loyers échus au cours de l’exercice sont comptabilisés même si leur encaissements se fait postérieurement.


Les prestations discontinues a exécution successive sont par exemple un contrat d’entretien ou de maintenance. Pour ce type, les créances sont comptabilisés au fur et a mesure de leur exécution. 


Pour déterminer si l’activité d’une entreprise relève du champs d’application des dispositions relatives aux prestations discontinues à échéance successives :

  • Existence des phases distinctes
  • Prestations individualisables et effectivement exécutées.
  • Facturation spécifique et paiement distinct

-> pas une condition nécessaire de leur existence.

2) Les stocks et travaux en cours

a) Les travaux en cours


A la clôture, il est fréquent que certaines livraisons de biens ou presta ne soient pas achevées.

-> Cela n’empêchent pas leur comptabilisation, nécessaire pour ne pas fauter les comptes.


Or, comptabiliser les charges sans enregistrer les produits peut fausser la situation réelle de l’entreprise

-> Enregistrer à l'actif les travaux en cours


b) Les stocks


Les stocks ne se traduisent pas par une recette, ils sont pris en considération pour la prise en compte du résultat d’exploitation.

-> La variation des stocks met en évidence un enrichissement ou un appauvrissement de l’entreprise.


Au plan fiscal, le stock est constitué de l’ensemble des marchandises, des MP, des matières et fournitures, produits en cours, produits intermédiaires, finis, résiduels, emballages non récupérés qui sont à propriété de l’entreprise à la date de l’inventaire et dont la vente en l’état permet la réalisation d’un bénéfice d’exploitation Art 38 ter annexe 3 au CGI

3) Les subventions

En principe, toutes les subventions et dons reçus, sont imposables. Elles doivent être distinctes des prêts et avances remboursables qui eux n’affectent pas le résultat, dans ces cas il n’y a pas de variation d’actif net.


Les subventions de l’état en faveur de la R&D est remboursable en cas de succès, sont assimilables a des prêts et non pas a être comprise dans le résultat au moment de leur attribution.

=> Les subventions reçues sans contrepartie et sans engagement de remboursement constitue par principe des produits imposables l’année de leur attribution.


Les subventions d’équipement peuvent bénéficier d’une imposition échelonnée

-> peuvent opter pour une imposition immédiate du produit


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