La qualification d’une dépense d’immobilisations et non en stock ou en frais généraux revêt une grande importance pratique notamment pour les raisons suivantes :
- Le prix d’acquisition de l’immobilisation ne constitue pas une variation d’actif net
=> Pas d’appauvrissement de l’entreprise donc pas une charge déductible
- Les immobilisations dont l’usage est limité dans le temps en raison des critères physiques, techniques et juridiques donnent lieu à la déduction d’un amortissement (immeubles, matériels, brevets). Les immos qui ne se déprécient pas de manière irréversible peuvent le cas échéant faire l’objet de provisions.
- En cas de cession d’immos, il est fait application du regime special des plus et moins values professionnelles.
a) Distinction entre immobilisations et stocks
Les stocks continuent des éléments qui compte tenu de l’activité de l’entreprise sont destinés à la vente en l’état ou au termes d’un processus de production. En terme de stock, il n’y a pas non plus de variation d’actif net.
b) Distinction entre les immobilisations et les frais généraux
Pour être admises en déduction des résultats, les dépenses engagées par une entreprise doivent se traduire pas une diminution de son actif net. Cet actif destiné a être utilisé durablement comment moyen d’exploitation. Il n'est pas possible de passer en charges le prix d’acquisition du fond de commerce et des autres éléments corporels ou incorporels (ex: les terrains, constructions, matériels et outillage, droit au bail, les brevets et marques)
=> Exception : Biens dont la durée de vie < 1 an sont des charges deductibles, de meme pour des biens de faibles valeurs.
En cas de cession et de disparition d’un élément d’actif immobilisé il y a bien variation d’actif net mais ce n’est pas un profit ou une perte classique puisque cette variation est taxée selon le régime des plus et moins values professionnelles.
La jurisprudence a admis la qualification d’élément actif immobilisé (EAI) au droit, né d’un contrat ce qui interdit la déduction des redevances (CE 21 aout 1996 n°154488 SA CIF) les juges ont qualifie le contrat comme EAI que si 3 critères sont respectés :
- Le contrat constitue une source régulière de produits
- Il est doté d’une pérennité suffisante
- Le contrat est cessible
Le critère de cessibilité n’est pas obligatoirement requis compte tenu de la définition des actifs lorsque les droits acquis ont pour origine une protection juridique résultant d’un droit légal ou contractuel.
c) La théorie des concessions symétriques
L’administration fiscale dispose d’un droit de réparer les omissions, insuffisances ou erreurs commises dans établissement de l’impôt. Ce droit ne peut être exercé que pendant un certain délai : délai de reprise ou prescription, ce délais est de 3 ans.
Ce mécanisme connait une importante limite qui résulte de la règles d’intangibilité du bilan d’ouverture du plus ancien exercice non atteint par la prescription.
Ce bilan exprime une valeur de l’actif net qui doit être regardé comme définitive et s’il comporte des erreurs qui ont entrainés une sur ou sous estimation de l’actif, elles ne peuvent pas être réparées.
Ex: Il y a une dette de 100 000€, l’AF identifie que cette dette a été prescrite en 2020, elle n’est plus dû. L’AF, dans le cadre de son droit de correction, corrige le bilan de cloture. Elle efface la dette donc l’actif net augmente de 100 000€. Il faut aussi corriger le bilan d’ouverture.
L’intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit comporte toute fois des limites, il ne s’applique pas dans les cas suivants :
- Lorsque l’entreprise établit que les erreurs ou omissions à l’origine de l’insuffisance d’actif net ou était commise plus de 7 ans avant l’ouverture du premier exercice non prescrit (droit à l’oubli)
- Lorsque l’entreprise en période prescrite a pratiquer des amortissements excessifs au regard des usages ou passer en charges des dépenses qui auraient du venir en augmentation de l’actif immobilisé
Le premier exercice non prescrit du bilan d’ouverture est intangible et déterminé sauf dispositions particulières en fonction du délai de reprise, ce délai est de 3 ans.
Le contribuable peut se prévaloir du principe d’intangibilité du bilan d’ouverture même lorsque la sur estimation de l’actif net d’ouverture du premier exercice non prescrit résulte d’une erreur délibérée de sa part. (CE 5 décembre 2016 398859)
Pour délimiter le droit de l’AF de rectifier les déclarations des contribuables, la jp distingue entre les erreurs et les décisions de gestion :
- Lorsque la loi ouvre une faculté de voie entre plusieurs solutions, celles que retient le contribuable dans sa déclaration est une décision de gestion mais celle-ci ne peut être rectifiée ni a son initiative ni à celle de l’AF.
- Si la solution retenue par le contribuable n’est pas conforme a la loi, elle s’analyse en une erreur que le vérificateur peut rectifier dans la limite du délai de reprise ou dont le redevable peut s'il elle l’est préjudiciable demander la correction par voie de réclamation .
La jp retient une notion intermédiaire qui est celle que l’erreur comptable délibérée est opposable au contribuable mais pas a l’AF (CE 12 mai 1997 160777)