- un prélèvement obligatoire
- un prélèvement définitif
- un prélèvement sans contrepartie
- un prélèvement pécuniaire
- un prélèvement obligatoire
- un prélèvement définitif
- un prélèvement sans contrepartie
- un prélèvement pécuniaire
Il faut partir de l’article 13 de la DDHC : «pour l’entretien de la force publique, pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable». Si un impôt est
nécessaire, c’est parce qu’il assume plusieurs fonctions :
- une fonction budgétaire
- une fonction de justice
- une fonction politique
Il y a deux prélèvements obligatoire autres que l’impôt :
- la taxe
- les cotisations sociales
Il y a deux prélèvements non-obligatoires, donc consenti, autres que l’impôt :
- la redevance
- la contribution
I. Les classifications économiques
En la matière, on distingue :
- les impôts réels et les impôts personnels;
- les impôts sur le capitale, les impôts sur le revenu ou les impôts sur la dépense;
- l’impôt proportionnel et l’impôt progressif
Ces différences vient de la différence du critère d’imposition (= qui est imposée; qu’est-ce
qui est imposé; le mode de calcul de l’impôt).
Chacun de ces impositions présentent ses forces et ses faiblesses:
- l’impôt sur le revenu et le capital offrent quelques garanties à l’Etat car, il est assuré que
le contribuable a les ressources nécessaires pour remplir son obligation fiscale.
- l’impôt sur la dépense est en principe indolore et elle est simple à mettre en place car
elle est due sur chaque opération de vente ou d’achat (TV A).
II. Les classifications juridiques
Ces classifications juridiques reposent sur les faits générateurs de l’impôt ou sur les techniques de collectes de l’impôt.
C. Une distinction entre les impôts locaux et nationaux
Les impôts nationaux sont ceux où la recette parvient à l’Etat. Pendant longtemps, c’était les impôts directs qui étaient la plus grandes part de cette recette. Aujourd’hui, cette recette fiscale de l’Etat est composée à moitié par l’impôt direct (ils représentent 154 milliards d’euros) et à
moitié par l’impôt indirect :
Au titre des impôts nationaux, on retrouve :
- dans les impôts directs (impôts qui sont affectés intégralement au budget général de
l’Etat) il y :
→ les impôts nationaux,
→ l'impôt sur le revenu,
→ l'impôt sur les sociétés,
→ l'impôt sur la fortune immobilière.
- dans les impôts indirects c’est la TV A qui rapporte le plus même si elle est en baisse, en
2023 avec 95,2 milliards alors qu’en 2018 c’était 156, 7 milliards d’euros.
Au titre des impôts locaux, les recettes parviennent aux collectivités territoriales qui leur
permettent de fixer leur budget. Il y a 4 taxes directes locales :
- la taxe foncière sur les propriétés bâtis,
- la taxe foncière sur les propriétés non-bâties,
- la taxe d’habitation même si celle-ci a largement disparue,
- la taxe professionnelle dont sont redevables les entreprises.
Ces quatre impôts locaux sont la forme moderne de quatre contributions les plus anciennes de notre système fiscale, que l’on a appelé «les quatre vieilles» et, qui ont été crées sous la Révolution française :
- la contribution foncière (1790) qui est l’ancêtre de la taxe foncière
- la contribution personnelle et mobilière (1791)
- la contribution des patentes (1791)
- la contribution des portes et fenêtres (la loi du 4 frimaire An VII)
Ces contributions ont été supprimées en 1959 et ont été remplacées par les impôts locaux
modernes.
L'établissement de l'impôt
Comme toutes obligations monétaires, l’obligation fiscale a une date de naissance, un objet, un montant et une date de paiement. Ces quatre temps de l’obligation fiscale, s’explique par une terminologie juridique précise :
- le fait générateur de l’obligation fiscale
- l’assiette de l’obligation fiscale
- la liquidation de l’obligation fiscale
- l’exigibilité de l’obligation fiscale de l’obligation fiscale
Les procédures d'établissement de l'impôt
I. Le système déclaratif
Notre système fiscale est fondé sur une système déclaratif : de déclaration des revenus et des bénéfices par le contribuable au stade d’établissement de l’impôt. L’impôt est alors assis sur les bases d’imposition déclarées par les contribuable eux-même. L’administration fiscale
procédera donc, en principe, à la liquidation de l’impôt en suivant les informations transmises par le contribuable.
Ce système déclaratif est, aujourd’hui, en grand partie, informatisé et suppose une confiance envers les contribuables. Les actes et déclarations donnés par le contribuable sont donc présumés comme exactes et sincères. L’administration et les agents du fisc estiment donc que le contribuable est de bonne foie.
L’administration dispose donc avec le Code général des impôts, de procédure permettant de contrôler les actes et déclarations du contribuable afin de réunir les informations nécessaires au rehaussement des bases d’imposition et de l’impôt. Dans ce cadre, le contribuable dispose de garanties pour que les droits du contribuables ne soient pas bafoués.
II. Les autres mécanismes
Il existe une forme d’incivisme fiscale. En outre, il existe en principe, une procédure de rectification qui permet un dialogue en l’administration et le contribuable. Cependant, ce dialogue est possible que si le contribuable a permis à l’administration d’utiliser son droit de contrôle. Ainsi,
en cas d’incivisme, le fisc a d’autres mécanismes pour déterminer l’impôt (L. 64 et suivants du Code général des impôts). Tel sera le cas quand :
- le contribuable n’a pas fait de déclaration. Si le contribuable n’a pas régularisé sa
situation dans les 30 jours après la mise en demeure que lui a envoyé l’administration. Dans ce cas
l’administration va déterminer l’impôt,
- le contribuable ne répond pas à la demande d’éclaircissement ou de justification qui lui
sont demandées concernant sa situation,
- le contribuable s’oppose au contrôle fiscale dont il est l’objet.
Face à ça, outre les pénalités à la charge de contribuable, l’administration fiscale va déterminer d’office avec les informations qu’elle possède sur la base imposable.
Le droit fiscal repose sur plusieurs principes fondamentaux. L’un des principes clés est celui de la légalité de l’impôt, qui garantit que le pouvoir de lever les impôts appartient exclusivement au législateur. Cela signifie que toute taxe ou impôt doit être instauré par une loi discutée et votée par le Parlement. Un autre principe important est celui de l’égalité devant l’impôt, qui implique que toutes les personnes placées dans la même situation doivent contribuer également aux charges publiques. Ce principe tend à assurer une répartition équitable de la charge fiscale parmi les contribuables. Le principe de nécessité de l’impôt soulève la question de la justification des prélèvements fiscaux par l’État dans le but de financer les besoins collectifs. L’impôt doit être nécessaire pour satisfaire l’intérêt général et non pour servir des intérêts particuliers ou superflus.
Les impôts peuvent être classés en deux principales catégories : impôts directs et impôts indirects. Les impôts directs sont directement payés par le contribuable et prélevés sur la base de sa richesse personnelle. Parmi ces impôts, on trouve l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et la taxe foncière. Les impôts indirects, quant à eux, sont perçus sur des biens ou services et dont le paiement est intégré au prix de vente du produit. L’exemple le plus courant d'impôt indirect est la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Il existe aussi des classifications plus spécifiques telles que les impôts proportionnels, où le taux est constant quel que soit le montant taxé (par exemple, la TVA), et les impôts progressifs, où le taux augmente avec l’assiette de l’impôt (par exemple, l'impôt sur le revenu).
L'administration fiscale joue un rôle crucial dans la mise en œuvre du droit fiscal. Elle est chargée de collecter les impôts et de veiller à leur bonne répartition. En France, cette tâche est attribuée à la direction générale des finances publiques (DGFiP). L'administration fiscale a plusieurs missions essentielles, telles que la gestion du dossier fiscal des contribuables, la détermination de l'assiette de l'impôt et le calcul de celui-ci, ainsi que le contrôle de la régularité des déclarations fiscales et le recouvrement des impôts.
Un des outils utilisés par l’administration pour réaliser ses missions est l'audit fiscal, qui permet de s’assurer que les contribuables respectent bien leurs obligations fiscales. Cela peut inclure une vérification des comptes ou une demande de documents justificatifs qui soutiennent les déclarations fiscales.
I. L’organisation dans le temps
De tout temps, il existe des personnes ou des organes chargés d’établir et/ou de collecter l’impôt. Il serait long de retracer l’histoire; histoire qui pourrait commencer dans la Rome antique, qui supposerait de faire un arrêt dans le Moyen Age pour finir à notre période. Nous nous
contenterons donc de notre époque moderne qui peut être composée de trois périodes :
- Jusqu’en 1948, les administrations fiscales étaient divisées selon les grandes catégories
d’impôts réglementés par la loi. Il en résultait, que ces différentes administrations étaient très
cloisonnées entre elles. Il y avait donc peu de dialogues et de collaborations :
→ à l’échelon locale, il existait alors trois administrations fiscales, qu’on appelait «régies fiscales».
→ à l’échelon national, le ministère des Finances comprenait quatre directions générales : l’ADG des contributions directes et du cadastre, l’ADG de l’enregistrement, l’ADG des douanes, et l’ADG des contributions indirectes. Par un décret du 16 avril 1948,
ces quatre directions générales ont été supprimées et on été remplacées par une direction générale des impôts (DGI) et une ADG des douanes et des droits indirects.
Cette réforme était motivée par des considérations budgétaire, l’idée étant de faire des économies. Cette
réforme a été suivie par de réorganisation jusqu’en 1992. Toutes ces réformes ont finies par assurer l’unité et la simultanéité des opérations de contrôles fiscales de l’ensemble des impôts qui peut être dû par un contribuable. Il n’y a plus de service cloisonné mais une première forme de service générale, ce qui est gage de sécurité et d’efficacité.
- 1er janvier 1993 : l’institution du marché unique sans frontières (marché européen) a entraîné des répercussions sur l’organisation de l’administration fiscale. La suppression des frontières a entraîné des transferts de compétences; l’illustration majeure est en matière de TV A qui est devenue un impôt harmonisé à l’échelle de l’UE, si bien que les missions concernant l’établissement et le recouvrement de la TV A intracommunautaire (quand les opérations sont réalisées entre des opérateurs économiques membres d’Etats de l’UE différents) a été confiée à la direction générale des impôts (DGI). L’avènement du marché a nécessité des adaptations de
compétences au sein de l’administration des impôts.
- décret du 3 avril 2008 : la création de la direction générale des finances publiques (DGFiP) qui est la forme moderne de l’administration fiscale. En outre, en 2008, s’opère la fusion de la DGI, qui était un service d’assiettes (qui visait à établir l’impôt), et de la direction générale
de la comptabilité publique, qui était un service de recouvrement (une partie du Trésor public).
Leur fusion a donné naissance, au sein du ministère du buget, à la DGFiP. Cette fusion vise à intégrer, dans une même administration, les services de la DGI et du Trésor public pour supprimer des cloisonnements entre ces deux services et les superpositions de compétences. Cette réforme est menée dans deux buts :
→ réaliser des économies, l’idée est de diminuer les coûts d’établissement et de recouvrement des recettes fiscales pour que celles-ci est une valeur nette plus importante
→ d’améliorer et simplifier les rapports entre l’administration fiscale et les contribuables.
Aujourd’hui :
- pour ce qui est du but économique, la Cour des Compte a relevé qu’il n’était pas immédiatement atteint car le fusion a généré, entre 2008 et 2012, un coup supplémentaire de 589 milliards d’euros. Ceci est notamment dû au fait de l’alignement des rémunérations par le haut de tous les agents. Sur le long terme, il faut reconnaître, que l’économie d’échelle a fini par apparaître.
- pour le but d’amélioration et de simplification, il a été atteint sur certains points. En effet, depuis 2008, la modernisation, l’efficacité, l’accessibilité sont devenus les mots d’ordre de l’administration fiscale soucieuse de traiter de façon correcte les contribuables. En témoigne, les
démarches entreprises depuis 2008, dans le but d’une charte visant à établir une relation de confiance entre le contribuable et l’administration. Ce qui s’est accompagné par un changement de terminologique : on ne parle plus de redressement fiscal, mais de rectification faite par
l’administration auprès du contribuable.
II. L’organisation dans l’espace
L’organisation de l’administration fiscal a une structuration qui invite à distinguer entre l’échelon national et l’échelon local.
A. L’échelon national
L’administration centrale, depuis qu’elle existe en 2008, regroupe environ 3 000 agents avec à leur tête le directeur général des Fiances publiques. Il faut à cet échelon distinguer entre des directions générales et des services à compétences nationales. L’étude de ces différents services
relève avant tout des procédures fiscales.
B. L’échelon local
A l’échelon local, on trouve les directions départementales des finances publiques (DDFiP)
et aussi les directions régionales des finances publiques (DRFiP). Ces directions sont sous l’autorité d’un responsable unique qui est l’administrateur général des finances publiques (AGFiP), désormais appelé l’administrateur d’états.
Il existe à l’échelon local, des directions spécialisées en matières de direction fiscale : directions de contrôle fiscale (DIRCOFI) qui sont au nombre de dix et se situe à un niveau inter- régional. Ces directions sont en chargent, notamment, du contrôle des entreprises moyennes
(chiffre d’affaires supérieur à 22.5 millions d’euros pour les ventes et 500 milles euros pour les prestations de service). Les grandes entreprises sont contrôlées par la DNI, et les plus petites entreprises sont contrôlées par les directions locales.
Cette situation est le résultat de deux mécanismes légaux qui ont une nature dérogatoire et qui visent à préserver la sécurité juridique et le confiance légitime que les prises de position de l’administration fiscale ont pu faire naître chez le contribuable :
- l’opposabilité de la doctrine administrative portant sur des questions de droit (article L.
80A du LPF).
- L’opposabilité des prises de position de l’administration sur des situations de faits
(article L. 80B du LPF).
B. La portée
La doctrine administrative est assortie d’un mécanisme original d’opposabilité sous certaines conditions. Il faut comprendre par là que l’administration fiscale peut, dans certains cas, opposer au contribuable sa doctrine et inversement.
En réalité, la doctrine illégale ne peut pas être opposer au contribuable. En revanche, la doctrine illégale peut être opposée à l’administration si elle est favorable au contribuable.
II. Les prises de position sur les conditions de faite
L’article L.80A du LPF est applicable lorsque l’administration a pris position sur une situation de fait au regard d’un texte fiscal (pratique du rescrit). Elle veut en effet que les contribuables n’hésitent pas à lui poser directement des questions, d’où la promotion du rescrit
fiscal qui permet d’obtenir un avis/ une interprétation de l’administration fiscale sur une situation
de fait.
Ceci est une pratique connue ds les pays anglo-saxons avec les «rullings». Il existe toutefois un sentiment de méfiance à l’égard du rescrit car le contribuable craint de faire l’objet d’un contrôle fiscal lorsqu’il pose sa question à l’administration.
Depuis plusieurs années le rescrit est placé au cœur du dispositif de confiance entre
contribuable et administration.
Il existe d’autres rescrits spéciaux :
- le rescrit crédit impôt recherches (CIR) : par lequel un contribuable demande s’il peut avoir le CIR; cela permet une réduction d’impôt très importante.
- le rescrit qualification d’un revenu : le contribuable se demande à quelle catégorie appartient le revenu qu’il a perçu (ex: est-ce un traitement des salaires ou d’un bénéfice non commerciaux).
- le rescrit prix de transmet : pour savoir si les modalités de calcul des prix de facturation, de prestation de service rendues entre deux société liées dont l’une se situe à l’étranger sont acceptables/normales par rapport au prix du marché.
Le droit fiscal dispose de son propre juge compétent pour trancher les litiges survenant tout au long du processus d’imposition. En droit fiscal, il n’existe pas un juge mais deux car, le contentieux fiscal est distribuer entre les juges de l’ordre administratif et les juges de l’ordre
judiciaire.
Le contentieux d’impôt est divers car le juge fiscale n’intervient pas que pour des litiges sur l’imposition même. En la matière, il y a une diversité de contentieux d’impôt et une dualité de juges.
Il existe 4 types de contentieux :
- le contentieux de l’imposition
- le contentieux de l’annulation
- le contentieux du recouvrement
- le contentieux de la responsabilité de l’Etat
I. Les contentieux administratif
Les juridictions administratifs sont compétentes pour :
- les «grands impôts d’Etat» (les impôts nationaux les plus importants) : l’impôt sur le revenu des personnes physique, l’import sur les sociétés, la TV A, la taxe sur les salaires.
- les «grands impôts locaux» : la contributions économique territoriales (qui pèse sur les entreprises et qui se divise entre deux impôts : la contribution foncière des entreprises et la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises), la taxe foncière, la taxe d’habitation.
Le juge administratif fiscal a à connaître la majeur partie des contentieux d’impôt. Sont concernées toutes le juridictions de l’ordre administratif : les Tribunaux administratifs, les Cours administratives, le Conseil d’Etat.
A l’exception de la TV A et comme le précise l’article 199 du LPF, le juge à surtout besoin de connaître les contentieux des impôts directs (ceux qui historiquement étaient recouvrés par voie
de rôle).
II. Le juge judiciaire
Les juridictions judiciaire ont compétences pour :
- les impôts liés au patrimoine
- les impôts qui mettent en œuvre les mécanismes du droit civil :
• les droits d’enregistrement :
→ les droits de mutations à titre gratuit : les droits sur la donation et les
droits de succession ;
→ les droits de mutations à titre onéreux : les cessions à titre onéreux de
fond de commerce, d’immeubles...
• les impôts sur la fortune mobilière : l’impôt sur la détention du patrimoine mobilier dès lors que ce patrimoine atteint une certaine valeur.
Le juge judiciaire est aussi compétent pour les litiges relatifs aux contentieux pénales et les contentieux relatifs aux impôts indirects (taxe sur les boissons alcoolisées). Il apparaît donc que les contentieux qui relèvent du juge judiciaire sont quantitativement moins importants mais,
puisque ces impositions atteignent directement la détention du patrimoine, ils sont en partie liés au droit de propriété et ont une grande valeur symbolique. C’est pour cela qu’ils sont confiés au juge judiciaire qui est garant des libertés individuelles.
Ces impôts supposent de recourir et de bien connaître les notions et mécanismes du droit civil. A ce titre le juge judiciaire est mieux placé que le juge administratif.
Le contentieux de l’annulation a pour objet l’examen de la l’égalité d’un texte qui fait l’objet de rectification. Ce contentieux est dirigé par le juge administratif et plus précisément par le Conseil d’Etat.
Le REP (Recours pour Excès de Pouvoir) doit être fait dans un délais de 2 mois après la publication de l’acte attaqué; encore faut il que le demandeur puisse se prévaloir d’un intérêt à agir.
Ainsi, les décrets, un rescrit, un acte individuelle détachable de la procédure d’imposition (ex: une décision d’agrément donnée par l’administration) ou la doctrine peuvent être contestés dans leur légalité.
Ce contentieux s’est développé depuis une dizaine d’années puisqu’il est une alternative à la lenteur du contentieux de l’imposition : il est beaucoup plus efficace et rapide de contester la légalité de l’acte qui fonde la rectification plutôt que d’attaquer la rectification elle-même.
En manière de REP le recours est 1 an alors qu’elle est de plusieurs années en matière de rectificative.
Par ailleurs, la portée de la décision dépasse largement le requérant et est opposable à tous. Alors, que la rectification n’est opposable que à celui qui à posé la demande.
L’intérêt à agir est un excellent filtre pour le REP car, le demandeur doit appartenir à une catégorie des personnes concernées par l’acte attaqué ou doit être susceptible d’être l’aisé par l’application de l’acte attaqué.
En la matière, le contribuable ne conteste nullement le bien fondé de l’imposition puisqu’il entant contester la validé de son obligation de payer (article L.181 LPF). C’est-à-dire que :
- soit le contribuable conteste la régularité dans la forme de l’acte de poursuite (l’acte de poursuite n’est pas la proposition de rectification; cela vient après)
- soit il conteste tant au fond, l’existence même de l’obligation de payer. Cette dernier peut avoir plusieurs fondements :
• le contribuable a déjà payé l’obligation fiscale qu’on lui demande de régler à
nouveau.
• le contribuable pourrait aussi se prévaloir d’une compensation auprès du Trésor
public, qui viendraient étreindre les deux dettes.
Le contentieux de recouvrement ne conteste pas l’imposition mais la validé des poursuites opérées par l’administration ou l’existence de l’obligation fiscale de l’impôt.
En droit fiscal, comme ailleurs, le contribuable peut se placer sur le chemin de la responsabilité de l’Etat dans le cadre d’une faute de fonctionnement d’un service public; qu’il s’agisse de l’administration fiscale ou du juge de l’impôt.
Ce contentieux relève des juridictions administratives. Le Conseil d’Etat a mis fin à la responsabilité atténuée de l’Etat en matière fiscale dans une importante décision de section rendue le 21 mars 2011 (arrêt Gruba). Dans cette arrêt le Conseil abandonne l’exigence de la
caractérisation d’une faute lourde pour engager une responsabilité de l’Etat.
Pour obtenir réparation, le contribuable doit apporter la preuve de l’existence d’un préjudice qui ne peut pas être la simple existence de l’impôt. Le préjudice peut être les
conséquences matérielles des décision prises par l’administration, ou les troubles dans ces conditions d’existence.
Le contribuable doit aussi démontrer que ce préjudice trouve sa cause directe et certaine dans l’administration.
En matière fiscale, le fait du contribuable peut être une cause d’atténuation ou d’exonération de la responsabilité de l’administration.La responsabilité de l’Etat n’est pas beaucoup mis en cause par les contribuables.
Quelques décisions témoignent du fait que cette responsabilité peut être engagée :
- arrêt du 12 mars 2014 : le juge administratif a retenu la responsabilité de l’Etat dans une espèce où : le régime de faveur bénéficiant à des entreprises nouvelles avait, à tord, été refusé à une société qui avait été placée en liquidation judiciaire suite à la saisie conservatoire pratiquée par l’administration fiscale; alors que celle-ci avait de tous les éléments nécessaires pour apprécier
la nature de la société afin de lui reconnaître le droit de bénéficier de ce régime de faveur. Le montant en dommage et intérêt pour l’entreprise fut de 80 000 euros.
- dans le cas de faute du juge de l’impôt, dans l’hypothèse où il avait violé les décisions de l’UE (CAA Paris, 28 juillet 2020) : dans ce cas là on regarde les décisions de faits ou de droits.
I. Les personnes physiques
Dire que des personnes physiques sont des contribuables s’est évident. Les personnes physiques sont imposées soit, à titre individuel, soit à titre collectif. Cela est le cas quand le foyer fiscal est composé de plusieurs membres ou en matière d’imposition des sociétés soumises au régime fiscale des sociétés de personnes.
A. Le contribuable envisagé individuellement
Il s’agit d’une personne physique qui déclare seule ses revenus. Aux yeux de la loi fiscale, la personne physique est appréhendée comme une personne célibataire ou veuf/ve mais sans enfants; dans ce cas l’impôt est établi sur cette seule personne physique pour l’ensemble des
bénéfices/ plus valus dont elle bénéficie.
B. Le contribuable envisagé dans une collectivité
C’est la notion de foyer fiscal qui illustre cette situation. Cela consiste à considérer un ensemble d’individus représentant qu’un aux yeux de la loi fiscal. En conséquence, un seul acte est établi pour le foyer fiscal.
Autrement dit, le foyer fiscal qui est composé de plusieurs membres entraîne une unité d’imposition.
Cette hypothèse est évidente quand les contribuables sont mariés ou pacsés. Cela étant, la notion de foyer fiscal renvoie à plusieurs réalités :
- à l’origine cette notion faisait référence à la cellule familiale : plusieurs personnes vivant habituellement sous un même toit/lieu.
- désormais la notion de foyer fiscal est entendu de manière plus expansive en matière d’impôt sur le revenu (article L.196A. Bis de CGI) : permet le rattachement au foyer d’une personne à charge dès lors qu’elle vit sous le même toit et que cette personne est titulaire d’une
carte d’invalidité.
- un prélèvement obligatoire
- un prélèvement définitif
- un prélèvement sans contrepartie
- un prélèvement pécuniaire
Il faut partir de l’article 13 de la DDHC : «pour l’entretien de la force publique, pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable». Si un impôt est
nécessaire, c’est parce qu’il assume plusieurs fonctions :
- une fonction budgétaire
- une fonction de justice
- une fonction politique
Il y a deux prélèvements obligatoire autres que l’impôt :
- la taxe
- les cotisations sociales
Il y a deux prélèvements non-obligatoires, donc consenti, autres que l’impôt :
- la redevance
- la contribution
I. Les classifications économiques
En la matière, on distingue :
- les impôts réels et les impôts personnels;
- les impôts sur le capitale, les impôts sur le revenu ou les impôts sur la dépense;
- l’impôt proportionnel et l’impôt progressif
Ces différences vient de la différence du critère d’imposition (= qui est imposée; qu’est-ce
qui est imposé; le mode de calcul de l’impôt).
Chacun de ces impositions présentent ses forces et ses faiblesses:
- l’impôt sur le revenu et le capital offrent quelques garanties à l’Etat car, il est assuré que
le contribuable a les ressources nécessaires pour remplir son obligation fiscale.
- l’impôt sur la dépense est en principe indolore et elle est simple à mettre en place car
elle est due sur chaque opération de vente ou d’achat (TV A).
II. Les classifications juridiques
Ces classifications juridiques reposent sur les faits générateurs de l’impôt ou sur les techniques de collectes de l’impôt.
C. Une distinction entre les impôts locaux et nationaux
Les impôts nationaux sont ceux où la recette parvient à l’Etat. Pendant longtemps, c’était les impôts directs qui étaient la plus grandes part de cette recette. Aujourd’hui, cette recette fiscale de l’Etat est composée à moitié par l’impôt direct (ils représentent 154 milliards d’euros) et à
moitié par l’impôt indirect :
Au titre des impôts nationaux, on retrouve :
- dans les impôts directs (impôts qui sont affectés intégralement au budget général de
l’Etat) il y :
→ les impôts nationaux,
→ l'impôt sur le revenu,
→ l'impôt sur les sociétés,
→ l'impôt sur la fortune immobilière.
- dans les impôts indirects c’est la TV A qui rapporte le plus même si elle est en baisse, en
2023 avec 95,2 milliards alors qu’en 2018 c’était 156, 7 milliards d’euros.
Au titre des impôts locaux, les recettes parviennent aux collectivités territoriales qui leur
permettent de fixer leur budget. Il y a 4 taxes directes locales :
- la taxe foncière sur les propriétés bâtis,
- la taxe foncière sur les propriétés non-bâties,
- la taxe d’habitation même si celle-ci a largement disparue,
- la taxe professionnelle dont sont redevables les entreprises.
Ces quatre impôts locaux sont la forme moderne de quatre contributions les plus anciennes de notre système fiscale, que l’on a appelé «les quatre vieilles» et, qui ont été crées sous la Révolution française :
- la contribution foncière (1790) qui est l’ancêtre de la taxe foncière
- la contribution personnelle et mobilière (1791)
- la contribution des patentes (1791)
- la contribution des portes et fenêtres (la loi du 4 frimaire An VII)
Ces contributions ont été supprimées en 1959 et ont été remplacées par les impôts locaux
modernes.
L'établissement de l'impôt
Comme toutes obligations monétaires, l’obligation fiscale a une date de naissance, un objet, un montant et une date de paiement. Ces quatre temps de l’obligation fiscale, s’explique par une terminologie juridique précise :
- le fait générateur de l’obligation fiscale
- l’assiette de l’obligation fiscale
- la liquidation de l’obligation fiscale
- l’exigibilité de l’obligation fiscale de l’obligation fiscale
Les procédures d'établissement de l'impôt
I. Le système déclaratif
Notre système fiscale est fondé sur une système déclaratif : de déclaration des revenus et des bénéfices par le contribuable au stade d’établissement de l’impôt. L’impôt est alors assis sur les bases d’imposition déclarées par les contribuable eux-même. L’administration fiscale
procédera donc, en principe, à la liquidation de l’impôt en suivant les informations transmises par le contribuable.
Ce système déclaratif est, aujourd’hui, en grand partie, informatisé et suppose une confiance envers les contribuables. Les actes et déclarations donnés par le contribuable sont donc présumés comme exactes et sincères. L’administration et les agents du fisc estiment donc que le contribuable est de bonne foie.
L’administration dispose donc avec le Code général des impôts, de procédure permettant de contrôler les actes et déclarations du contribuable afin de réunir les informations nécessaires au rehaussement des bases d’imposition et de l’impôt. Dans ce cadre, le contribuable dispose de garanties pour que les droits du contribuables ne soient pas bafoués.
II. Les autres mécanismes
Il existe une forme d’incivisme fiscale. En outre, il existe en principe, une procédure de rectification qui permet un dialogue en l’administration et le contribuable. Cependant, ce dialogue est possible que si le contribuable a permis à l’administration d’utiliser son droit de contrôle. Ainsi,
en cas d’incivisme, le fisc a d’autres mécanismes pour déterminer l’impôt (L. 64 et suivants du Code général des impôts). Tel sera le cas quand :
- le contribuable n’a pas fait de déclaration. Si le contribuable n’a pas régularisé sa
situation dans les 30 jours après la mise en demeure que lui a envoyé l’administration. Dans ce cas
l’administration va déterminer l’impôt,
- le contribuable ne répond pas à la demande d’éclaircissement ou de justification qui lui
sont demandées concernant sa situation,
- le contribuable s’oppose au contrôle fiscale dont il est l’objet.
Face à ça, outre les pénalités à la charge de contribuable, l’administration fiscale va déterminer d’office avec les informations qu’elle possède sur la base imposable.
Le droit fiscal repose sur plusieurs principes fondamentaux. L’un des principes clés est celui de la légalité de l’impôt, qui garantit que le pouvoir de lever les impôts appartient exclusivement au législateur. Cela signifie que toute taxe ou impôt doit être instauré par une loi discutée et votée par le Parlement. Un autre principe important est celui de l’égalité devant l’impôt, qui implique que toutes les personnes placées dans la même situation doivent contribuer également aux charges publiques. Ce principe tend à assurer une répartition équitable de la charge fiscale parmi les contribuables. Le principe de nécessité de l’impôt soulève la question de la justification des prélèvements fiscaux par l’État dans le but de financer les besoins collectifs. L’impôt doit être nécessaire pour satisfaire l’intérêt général et non pour servir des intérêts particuliers ou superflus.
Les impôts peuvent être classés en deux principales catégories : impôts directs et impôts indirects. Les impôts directs sont directement payés par le contribuable et prélevés sur la base de sa richesse personnelle. Parmi ces impôts, on trouve l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et la taxe foncière. Les impôts indirects, quant à eux, sont perçus sur des biens ou services et dont le paiement est intégré au prix de vente du produit. L’exemple le plus courant d'impôt indirect est la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Il existe aussi des classifications plus spécifiques telles que les impôts proportionnels, où le taux est constant quel que soit le montant taxé (par exemple, la TVA), et les impôts progressifs, où le taux augmente avec l’assiette de l’impôt (par exemple, l'impôt sur le revenu).
L'administration fiscale joue un rôle crucial dans la mise en œuvre du droit fiscal. Elle est chargée de collecter les impôts et de veiller à leur bonne répartition. En France, cette tâche est attribuée à la direction générale des finances publiques (DGFiP). L'administration fiscale a plusieurs missions essentielles, telles que la gestion du dossier fiscal des contribuables, la détermination de l'assiette de l'impôt et le calcul de celui-ci, ainsi que le contrôle de la régularité des déclarations fiscales et le recouvrement des impôts.
Un des outils utilisés par l’administration pour réaliser ses missions est l'audit fiscal, qui permet de s’assurer que les contribuables respectent bien leurs obligations fiscales. Cela peut inclure une vérification des comptes ou une demande de documents justificatifs qui soutiennent les déclarations fiscales.
I. L’organisation dans le temps
De tout temps, il existe des personnes ou des organes chargés d’établir et/ou de collecter l’impôt. Il serait long de retracer l’histoire; histoire qui pourrait commencer dans la Rome antique, qui supposerait de faire un arrêt dans le Moyen Age pour finir à notre période. Nous nous
contenterons donc de notre époque moderne qui peut être composée de trois périodes :
- Jusqu’en 1948, les administrations fiscales étaient divisées selon les grandes catégories
d’impôts réglementés par la loi. Il en résultait, que ces différentes administrations étaient très
cloisonnées entre elles. Il y avait donc peu de dialogues et de collaborations :
→ à l’échelon locale, il existait alors trois administrations fiscales, qu’on appelait «régies fiscales».
→ à l’échelon national, le ministère des Finances comprenait quatre directions générales : l’ADG des contributions directes et du cadastre, l’ADG de l’enregistrement, l’ADG des douanes, et l’ADG des contributions indirectes. Par un décret du 16 avril 1948,
ces quatre directions générales ont été supprimées et on été remplacées par une direction générale des impôts (DGI) et une ADG des douanes et des droits indirects.
Cette réforme était motivée par des considérations budgétaire, l’idée étant de faire des économies. Cette
réforme a été suivie par de réorganisation jusqu’en 1992. Toutes ces réformes ont finies par assurer l’unité et la simultanéité des opérations de contrôles fiscales de l’ensemble des impôts qui peut être dû par un contribuable. Il n’y a plus de service cloisonné mais une première forme de service générale, ce qui est gage de sécurité et d’efficacité.
- 1er janvier 1993 : l’institution du marché unique sans frontières (marché européen) a entraîné des répercussions sur l’organisation de l’administration fiscale. La suppression des frontières a entraîné des transferts de compétences; l’illustration majeure est en matière de TV A qui est devenue un impôt harmonisé à l’échelle de l’UE, si bien que les missions concernant l’établissement et le recouvrement de la TV A intracommunautaire (quand les opérations sont réalisées entre des opérateurs économiques membres d’Etats de l’UE différents) a été confiée à la direction générale des impôts (DGI). L’avènement du marché a nécessité des adaptations de
compétences au sein de l’administration des impôts.
- décret du 3 avril 2008 : la création de la direction générale des finances publiques (DGFiP) qui est la forme moderne de l’administration fiscale. En outre, en 2008, s’opère la fusion de la DGI, qui était un service d’assiettes (qui visait à établir l’impôt), et de la direction générale
de la comptabilité publique, qui était un service de recouvrement (une partie du Trésor public).
Leur fusion a donné naissance, au sein du ministère du buget, à la DGFiP. Cette fusion vise à intégrer, dans une même administration, les services de la DGI et du Trésor public pour supprimer des cloisonnements entre ces deux services et les superpositions de compétences. Cette réforme est menée dans deux buts :
→ réaliser des économies, l’idée est de diminuer les coûts d’établissement et de recouvrement des recettes fiscales pour que celles-ci est une valeur nette plus importante
→ d’améliorer et simplifier les rapports entre l’administration fiscale et les contribuables.
Aujourd’hui :
- pour ce qui est du but économique, la Cour des Compte a relevé qu’il n’était pas immédiatement atteint car le fusion a généré, entre 2008 et 2012, un coup supplémentaire de 589 milliards d’euros. Ceci est notamment dû au fait de l’alignement des rémunérations par le haut de tous les agents. Sur le long terme, il faut reconnaître, que l’économie d’échelle a fini par apparaître.
- pour le but d’amélioration et de simplification, il a été atteint sur certains points. En effet, depuis 2008, la modernisation, l’efficacité, l’accessibilité sont devenus les mots d’ordre de l’administration fiscale soucieuse de traiter de façon correcte les contribuables. En témoigne, les
démarches entreprises depuis 2008, dans le but d’une charte visant à établir une relation de confiance entre le contribuable et l’administration. Ce qui s’est accompagné par un changement de terminologique : on ne parle plus de redressement fiscal, mais de rectification faite par
l’administration auprès du contribuable.
II. L’organisation dans l’espace
L’organisation de l’administration fiscal a une structuration qui invite à distinguer entre l’échelon national et l’échelon local.
A. L’échelon national
L’administration centrale, depuis qu’elle existe en 2008, regroupe environ 3 000 agents avec à leur tête le directeur général des Fiances publiques. Il faut à cet échelon distinguer entre des directions générales et des services à compétences nationales. L’étude de ces différents services
relève avant tout des procédures fiscales.
B. L’échelon local
A l’échelon local, on trouve les directions départementales des finances publiques (DDFiP)
et aussi les directions régionales des finances publiques (DRFiP). Ces directions sont sous l’autorité d’un responsable unique qui est l’administrateur général des finances publiques (AGFiP), désormais appelé l’administrateur d’états.
Il existe à l’échelon local, des directions spécialisées en matières de direction fiscale : directions de contrôle fiscale (DIRCOFI) qui sont au nombre de dix et se situe à un niveau inter- régional. Ces directions sont en chargent, notamment, du contrôle des entreprises moyennes
(chiffre d’affaires supérieur à 22.5 millions d’euros pour les ventes et 500 milles euros pour les prestations de service). Les grandes entreprises sont contrôlées par la DNI, et les plus petites entreprises sont contrôlées par les directions locales.
Cette situation est le résultat de deux mécanismes légaux qui ont une nature dérogatoire et qui visent à préserver la sécurité juridique et le confiance légitime que les prises de position de l’administration fiscale ont pu faire naître chez le contribuable :
- l’opposabilité de la doctrine administrative portant sur des questions de droit (article L.
80A du LPF).
- L’opposabilité des prises de position de l’administration sur des situations de faits
(article L. 80B du LPF).
B. La portée
La doctrine administrative est assortie d’un mécanisme original d’opposabilité sous certaines conditions. Il faut comprendre par là que l’administration fiscale peut, dans certains cas, opposer au contribuable sa doctrine et inversement.
En réalité, la doctrine illégale ne peut pas être opposer au contribuable. En revanche, la doctrine illégale peut être opposée à l’administration si elle est favorable au contribuable.
II. Les prises de position sur les conditions de faite
L’article L.80A du LPF est applicable lorsque l’administration a pris position sur une situation de fait au regard d’un texte fiscal (pratique du rescrit). Elle veut en effet que les contribuables n’hésitent pas à lui poser directement des questions, d’où la promotion du rescrit
fiscal qui permet d’obtenir un avis/ une interprétation de l’administration fiscale sur une situation
de fait.
Ceci est une pratique connue ds les pays anglo-saxons avec les «rullings». Il existe toutefois un sentiment de méfiance à l’égard du rescrit car le contribuable craint de faire l’objet d’un contrôle fiscal lorsqu’il pose sa question à l’administration.
Depuis plusieurs années le rescrit est placé au cœur du dispositif de confiance entre
contribuable et administration.
Il existe d’autres rescrits spéciaux :
- le rescrit crédit impôt recherches (CIR) : par lequel un contribuable demande s’il peut avoir le CIR; cela permet une réduction d’impôt très importante.
- le rescrit qualification d’un revenu : le contribuable se demande à quelle catégorie appartient le revenu qu’il a perçu (ex: est-ce un traitement des salaires ou d’un bénéfice non commerciaux).
- le rescrit prix de transmet : pour savoir si les modalités de calcul des prix de facturation, de prestation de service rendues entre deux société liées dont l’une se situe à l’étranger sont acceptables/normales par rapport au prix du marché.
Le droit fiscal dispose de son propre juge compétent pour trancher les litiges survenant tout au long du processus d’imposition. En droit fiscal, il n’existe pas un juge mais deux car, le contentieux fiscal est distribuer entre les juges de l’ordre administratif et les juges de l’ordre
judiciaire.
Le contentieux d’impôt est divers car le juge fiscale n’intervient pas que pour des litiges sur l’imposition même. En la matière, il y a une diversité de contentieux d’impôt et une dualité de juges.
Il existe 4 types de contentieux :
- le contentieux de l’imposition
- le contentieux de l’annulation
- le contentieux du recouvrement
- le contentieux de la responsabilité de l’Etat
I. Les contentieux administratif
Les juridictions administratifs sont compétentes pour :
- les «grands impôts d’Etat» (les impôts nationaux les plus importants) : l’impôt sur le revenu des personnes physique, l’import sur les sociétés, la TV A, la taxe sur les salaires.
- les «grands impôts locaux» : la contributions économique territoriales (qui pèse sur les entreprises et qui se divise entre deux impôts : la contribution foncière des entreprises et la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises), la taxe foncière, la taxe d’habitation.
Le juge administratif fiscal a à connaître la majeur partie des contentieux d’impôt. Sont concernées toutes le juridictions de l’ordre administratif : les Tribunaux administratifs, les Cours administratives, le Conseil d’Etat.
A l’exception de la TV A et comme le précise l’article 199 du LPF, le juge à surtout besoin de connaître les contentieux des impôts directs (ceux qui historiquement étaient recouvrés par voie
de rôle).
II. Le juge judiciaire
Les juridictions judiciaire ont compétences pour :
- les impôts liés au patrimoine
- les impôts qui mettent en œuvre les mécanismes du droit civil :
• les droits d’enregistrement :
→ les droits de mutations à titre gratuit : les droits sur la donation et les
droits de succession ;
→ les droits de mutations à titre onéreux : les cessions à titre onéreux de
fond de commerce, d’immeubles...
• les impôts sur la fortune mobilière : l’impôt sur la détention du patrimoine mobilier dès lors que ce patrimoine atteint une certaine valeur.
Le juge judiciaire est aussi compétent pour les litiges relatifs aux contentieux pénales et les contentieux relatifs aux impôts indirects (taxe sur les boissons alcoolisées). Il apparaît donc que les contentieux qui relèvent du juge judiciaire sont quantitativement moins importants mais,
puisque ces impositions atteignent directement la détention du patrimoine, ils sont en partie liés au droit de propriété et ont une grande valeur symbolique. C’est pour cela qu’ils sont confiés au juge judiciaire qui est garant des libertés individuelles.
Ces impôts supposent de recourir et de bien connaître les notions et mécanismes du droit civil. A ce titre le juge judiciaire est mieux placé que le juge administratif.
Le contentieux de l’annulation a pour objet l’examen de la l’égalité d’un texte qui fait l’objet de rectification. Ce contentieux est dirigé par le juge administratif et plus précisément par le Conseil d’Etat.
Le REP (Recours pour Excès de Pouvoir) doit être fait dans un délais de 2 mois après la publication de l’acte attaqué; encore faut il que le demandeur puisse se prévaloir d’un intérêt à agir.
Ainsi, les décrets, un rescrit, un acte individuelle détachable de la procédure d’imposition (ex: une décision d’agrément donnée par l’administration) ou la doctrine peuvent être contestés dans leur légalité.
Ce contentieux s’est développé depuis une dizaine d’années puisqu’il est une alternative à la lenteur du contentieux de l’imposition : il est beaucoup plus efficace et rapide de contester la légalité de l’acte qui fonde la rectification plutôt que d’attaquer la rectification elle-même.
En manière de REP le recours est 1 an alors qu’elle est de plusieurs années en matière de rectificative.
Par ailleurs, la portée de la décision dépasse largement le requérant et est opposable à tous. Alors, que la rectification n’est opposable que à celui qui à posé la demande.
L’intérêt à agir est un excellent filtre pour le REP car, le demandeur doit appartenir à une catégorie des personnes concernées par l’acte attaqué ou doit être susceptible d’être l’aisé par l’application de l’acte attaqué.
En la matière, le contribuable ne conteste nullement le bien fondé de l’imposition puisqu’il entant contester la validé de son obligation de payer (article L.181 LPF). C’est-à-dire que :
- soit le contribuable conteste la régularité dans la forme de l’acte de poursuite (l’acte de poursuite n’est pas la proposition de rectification; cela vient après)
- soit il conteste tant au fond, l’existence même de l’obligation de payer. Cette dernier peut avoir plusieurs fondements :
• le contribuable a déjà payé l’obligation fiscale qu’on lui demande de régler à
nouveau.
• le contribuable pourrait aussi se prévaloir d’une compensation auprès du Trésor
public, qui viendraient étreindre les deux dettes.
Le contentieux de recouvrement ne conteste pas l’imposition mais la validé des poursuites opérées par l’administration ou l’existence de l’obligation fiscale de l’impôt.
En droit fiscal, comme ailleurs, le contribuable peut se placer sur le chemin de la responsabilité de l’Etat dans le cadre d’une faute de fonctionnement d’un service public; qu’il s’agisse de l’administration fiscale ou du juge de l’impôt.
Ce contentieux relève des juridictions administratives. Le Conseil d’Etat a mis fin à la responsabilité atténuée de l’Etat en matière fiscale dans une importante décision de section rendue le 21 mars 2011 (arrêt Gruba). Dans cette arrêt le Conseil abandonne l’exigence de la
caractérisation d’une faute lourde pour engager une responsabilité de l’Etat.
Pour obtenir réparation, le contribuable doit apporter la preuve de l’existence d’un préjudice qui ne peut pas être la simple existence de l’impôt. Le préjudice peut être les
conséquences matérielles des décision prises par l’administration, ou les troubles dans ces conditions d’existence.
Le contribuable doit aussi démontrer que ce préjudice trouve sa cause directe et certaine dans l’administration.
En matière fiscale, le fait du contribuable peut être une cause d’atténuation ou d’exonération de la responsabilité de l’administration.La responsabilité de l’Etat n’est pas beaucoup mis en cause par les contribuables.
Quelques décisions témoignent du fait que cette responsabilité peut être engagée :
- arrêt du 12 mars 2014 : le juge administratif a retenu la responsabilité de l’Etat dans une espèce où : le régime de faveur bénéficiant à des entreprises nouvelles avait, à tord, été refusé à une société qui avait été placée en liquidation judiciaire suite à la saisie conservatoire pratiquée par l’administration fiscale; alors que celle-ci avait de tous les éléments nécessaires pour apprécier
la nature de la société afin de lui reconnaître le droit de bénéficier de ce régime de faveur. Le montant en dommage et intérêt pour l’entreprise fut de 80 000 euros.
- dans le cas de faute du juge de l’impôt, dans l’hypothèse où il avait violé les décisions de l’UE (CAA Paris, 28 juillet 2020) : dans ce cas là on regarde les décisions de faits ou de droits.
I. Les personnes physiques
Dire que des personnes physiques sont des contribuables s’est évident. Les personnes physiques sont imposées soit, à titre individuel, soit à titre collectif. Cela est le cas quand le foyer fiscal est composé de plusieurs membres ou en matière d’imposition des sociétés soumises au régime fiscale des sociétés de personnes.
A. Le contribuable envisagé individuellement
Il s’agit d’une personne physique qui déclare seule ses revenus. Aux yeux de la loi fiscale, la personne physique est appréhendée comme une personne célibataire ou veuf/ve mais sans enfants; dans ce cas l’impôt est établi sur cette seule personne physique pour l’ensemble des
bénéfices/ plus valus dont elle bénéficie.
B. Le contribuable envisagé dans une collectivité
C’est la notion de foyer fiscal qui illustre cette situation. Cela consiste à considérer un ensemble d’individus représentant qu’un aux yeux de la loi fiscal. En conséquence, un seul acte est établi pour le foyer fiscal.
Autrement dit, le foyer fiscal qui est composé de plusieurs membres entraîne une unité d’imposition.
Cette hypothèse est évidente quand les contribuables sont mariés ou pacsés. Cela étant, la notion de foyer fiscal renvoie à plusieurs réalités :
- à l’origine cette notion faisait référence à la cellule familiale : plusieurs personnes vivant habituellement sous un même toit/lieu.
- désormais la notion de foyer fiscal est entendu de manière plus expansive en matière d’impôt sur le revenu (article L.196A. Bis de CGI) : permet le rattachement au foyer d’une personne à charge dès lors qu’elle vit sous le même toit et que cette personne est titulaire d’une
carte d’invalidité.