Partielo | Créer ta fiche de révision en ligne rapidement

Droit fiscal

Définition

Impôt :
Un impôt est une prestation pécuniaire prélevée par voie d'autorité à titre définitif sur les ressources des personnes physiques ou morales pour subvenir aux charges publiques.
Auteurs définissant l'impôt :
- Montesquieu, De l’esprit des lois, 1748 «L’impôt est une portion que chaque citoyen donne de son bien pour avoir le sûreté de l’ autre, ou pour en jouir plus agréablement». Ici, l’impôt est un échange : c’est la théorie de l’impôt-échange. - Rousseau, Du contrat social, 1762: «Donner de l’ argent et bientôt vous aurez des fer». Ici, le peuple paye pour qu’on le protège et ces impôts servent à l’opprimer. Dernière, il y a l’idée que le citoyen cotiser dans l’intérêt/les besoins publics : c’est la théorie de l’impôt-solidarité.
Assiette de l'impôt :
L'assiette de l'impôt désigne l'ensemble des biens ou sommes d'argent sur lesquels est calculé le montant de l'impôt à payer.
Liquidation de l'impôt :
La liquidation de l'impôt consiste à déterminer le montant de l'impôt dû par le contribuable à partir de l'assiette de l'impôt et du taux applicable.
L’optimisation fiscale :
si on entend souvent que l’optimisation fiscale est illégal, c’est à tord car face à plusieurs choix juridiques, on peut retenir la voie la moins coûteuse fiscalement. Ce n’est là que la conséquence de la liberté de gestion du contribuable.
L’évasion fiscale :
tout autre est l’évasion fiscal car le contribuable cherche ici à échapper aux charges fiscales qui lui incombe au moyen d’actes ou de montages licites : parce que les montages sont licites il ne s’agit ni d’un abus ni d’une fraude mais, parce que le but recherché est de réduire sciemment sa charge fiscale alors l’évasion fiscale est perçue comme un comportement anormal du contribuable mais, cela ne suffit pas à le condamner sur le terrain juridique. C’est donc aux législateurs, voir aux juges, d’y mettre fin en déplacent le curseur des déplacements licites et illicites.
La fraude fiscale :
la fraude fiscale est incontestablement illégale car le contribuable viole volontairement le texte de la loi fiscale. C’est précisément la lutte contre de tel pratique qui occupe depuis un dizaine d’années le législateur. Les dispositifs anti-abus se sont multipliés tant en droit européen, droit international et droit interne.

Les caractéres de l'impot

- un prélèvement obligatoire

- un prélèvement définitif

- un prélèvement sans contrepartie

- un prélèvement pécuniaire

Définition

Un prélèvement obligatoire :
celui de l'obligatoriété du prélèvement de l'impôt, car l’impôt est une obligation légale dont l’exécution est obligatoire, contraignante et l’impôt est unilatéralement établi par l’Etat ou les collectivités territoriales sans que le contribuable n’exprime son consentement à l’obligation fiscale. Le consentement du contribuable apparaît au moment du vote des lois de finances par un représentant élu c’est à travers eux qu’en principe se traduit cette notion de consentement à l'impôt.
Un prélèvement définitif :
L’impôt n’est pas un prêt, c’est une obligation. L’impôt n’est pas restitué même quand les finances publics sont mal gérer et que le contribuable pourrait penser que les ressources venant de l’impôt sont mal dépensées.
Un prélèvement sans contrepartie :
l’impôt a un caractère gratuit. Il faut bien voir que l’impôt n’est pas versé par le contribuable en échange de prestations déterminées. L’impôt est une ressource essentielle pour le financement des services publics mais, il n’est pas possible de faire un lien direct entre un prélèvement déterminé et un service public assuré par l’Etat et les collectivités publiques.
Un prélèvement pécuniaire :
L’impôt est une obligation légale monétaire à savoir qui a pour objet le paiement d’une certaine somme d’argent par le contribuable. Le contribuable doit donc exécuter cette obligation fiscale en utilisant la monnaie ayant cour légal en France (l’euro), ce qui exclue donc toute autre forme de paiement.

Les fonctions de l'impot

Il faut partir de l’article 13 de la DDHC : «pour l’entretien de la force publique, pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable». Si un impôt est

nécessaire, c’est parce qu’il assume plusieurs fonctions :

- une fonction budgétaire

- une fonction de justice

- une fonction politique


Définition

Une fonction budgétaire :
La fonction première de l’impôt est de recueillir le budget nécessaire pour les dépenses des collectivités publiques et de l’Etat. Ainsi, le but de l’impôt est d’assurer les charges des dépenses publiques, de l’administration, de l’Etat, des collectivités territoriales et des EPA.
Une fonction de justice :
L’impôt assure une fonction de justice par la redistribution sociale qu’il permet. Dans une perspective de solidarité nationale, l’impôt sur le revenu permet de ponctionner une fraction plus ou moins importante des hauts revenus pour les redistribuer à ce qui ont un faible revenu. Cette fonction entretient des liens avec la justice distributive d’Aristote.
Une fonction politique :
L’impôt est devenu un instrument privilégié de régulation structurelle; l’impôt est pour l’Etat un instrument efficace pour mettre en œuvre des politiques. La législation apparaît donc comme un puissant instrument d’orientation des contribuables si elle alourdit ou allège les situations patrimoniales. Ainsi, l’impôt est un levier des comportements des contribuables; c’est ce qu’on appelle «l’interventionnisme public en matière fiscale» : lorsqu’on utilise l’impôt dans une finalité extérieure à sa fonction traditionnelle budgétaire de charges publiques et qu’elle dépasse sa fonction de redistribution des charges sociales

Les contours de l'impôt

Il y a deux prélèvements obligatoire autres que l’impôt :

- la taxe

- les cotisations sociales

Définition

La taxe :
La taxe peut être définit comme la somme exigée en contre partie d’un service publique. Cette définition souffre d’imprécision; l’existence d’une contre partie du paiement de la taxe par le citoyen différencie la taxe de l’impôt car, l’impôt n’a pas de contre partie. La taxe reçoit donc une affectation particulière qui permet à celui qui la paie d’obtenir une prestation. Il faut aussi ajouter que le montant de la taxe n’a pas à être exactement équivalemment à la prestation/contre partie reçue.
Les cotisations sociales :
Les cotisations sociales peuvent être définies comme les sommes versées aux protections sociales publiques ou privées pour l’exécution d’obligations légales ou professionnelles. Ces cotisations sociales sont payées par le cotisant ou l’employeur. Le cotisant a le droit à une prestation future dans le cas de survenance d’un événement déterminé (ex : la contraction d’une maladie, le départ à la retraite. Pour ces raisons, les cotisations sociales (le contre partie) ne sont pas un impôt.

Les prélèvements non-obligatoires

Il y a deux prélèvements non-obligatoires, donc consenti, autres que l’impôt :

- la redevance

- la contribution

Définition

La redevance :
La redevance est : «La forme versé par un usager d’ un service public ou d’ un usage public et qui trouve sa contre-partie directe ou immédiate dans la prestation fournie par ce service ou l’ utilisation d’ ouvrage» (C.Cass., 6 octobre 1976). La redevance est la rémunération pour un service public rendu, elle n’est due que par les usagers qui utilisent le service public ou l’ouvrage (c’est un contrat onéreux synallagmatique).Cela a deux conséquences : - La redevance n’a pas un caractère obligatoire, dans le sens où seul celles et ceux qui veulent profiter du service doivent s’en acquitter. - La redevance ne peut jamais être instituée avant la création ou la réalisation du service public. La redevance implique toujours un rapport d’équivalence suffisamment objectif entre la redevance payée et le service que le contribuable a reçu en contre-partie. Alors qu’il n’y a pas d’équivalence financière entre la taxe et le service rendu.
La contribution :
la contribution est exigée par la collectivité publique à l’occasion de certains travaux ou de certains aménagements réalisés par un particulier. Le montant de la contribution peut parfois faire l’objet d’une discussion (c’est cela qui la distingue de la redevance). Cette définition a des imprécisions.

La classification des impôts

I. Les classifications économiques


En la matière, on distingue :

- les impôts réels et les impôts personnels;

- les impôts sur le capitale, les impôts sur le revenu ou les impôts sur la dépense;

- l’impôt proportionnel et l’impôt progressif


Ces différences vient de la différence du critère d’imposition (= qui est imposée; qu’est-ce

qui est imposé; le mode de calcul de l’impôt).

Définition

L'impôt réel :
touche une opération (un bien, une somme d’argent), uniquement dans sa nature, sa valeur monétaire, sa quantité et fait abstraction de la personne/du contribuable. En outre, l’impôt réel porte sur un élément économique sans tenir compte de la situation personnelle du contribuable (ex : la TV A qui va frapper tous les consommateurs).
L'impôt personnel :
est celui qui frappe directement la personne en raison de son existence même; de ce fait, il tient compte, en principe, des capacités contributives du contribuables mais aussi, de sa situation familiale ou personnelle quand il est taxé sur ses revenus ou capital. Avant, il existait un impôt personnel qu’on pourrait qualifier de «pur»; cependant, il a disparut : cela pouvait être une taxe sur les personnes oisives (sans activités/emploi); cette taxe fut créer en 1948 mais jamais instaurée.
L'impôt sur le revenu :
si on regarde la richesse qui est créer, il faudra imposer les revenus ou les bénéfices. Les revenus sont renouvelés et proviennent d’une activité ou de l’exploitation d’un actif. C’est pour ça que la notion de revenu est associé à la notion de «fruit», mais certains ne sont pas des fruits car le revenu n’est pas une plus-value.
L'impôt sur la dépense :
le terme de «richesse» peut aussi être employé alors, ici, la richesse est une dépense. La dépense est une richesse indirecte car, l’individu utilise ses ressources pour avoir un bien ou un service. L’imposition sur la dépense est symbolisée par la TV A.
L'impôt sur le capital :
la richesse peut être acquise alors, il s’agit du capital. Le capital est en effet une richesse acquise que l’on s’est vu transmettre ou qui s’est construit par consolidation des revenus. le capital traduit une approche patrimoniale figée car, il s’agit à l’instant T, d’identifier le capital que possède le contribuable (ex : l’impôt sur la richesse immobilière, la taxe foncière...).

Chacun de ces impositions présentent ses forces et ses faiblesses:

- l’impôt sur le revenu et le capital offrent quelques garanties à l’Etat car, il est assuré que

le contribuable a les ressources nécessaires pour remplir son obligation fiscale.

- l’impôt sur la dépense est en principe indolore et elle est simple à mettre en place car

elle est due sur chaque opération de vente ou d’achat (TV A).

Définition

L'impôt proportionnel :
est un impôt dont le taux est invariablement fixe. Le taux s’identifie donc à un pourcentage qui est mathématiquement arithmétique et ce quel que soit le taux d’imposition.
L'impôt progressif :
présente la particularité de s’appuyer sur des taux variables qui le plus souvent augment au fur et à mesure que la base d’imposition augmente.

II. Les classifications juridiques


Ces classifications juridiques reposent sur les faits générateurs de l’impôt ou sur les techniques de collectes de l’impôt.

Définition

Les impôts directs :
sont ceux qui frappent directement les revenus d’une personne.
Les impôts indirects :
atteignent le contribuable que indirectement (à l’occasion de l’emploi des ressources ou des dépenses du contribuable). Les impôts indirects frappent la production, les échanges, ou la consommation.

C. Une distinction entre les impôts locaux et nationaux


Les impôts nationaux sont ceux où la recette parvient à l’Etat. Pendant longtemps, c’était les impôts directs qui étaient la plus grandes part de cette recette. Aujourd’hui, cette recette fiscale de l’Etat est composée à moitié par l’impôt direct (ils représentent 154 milliards d’euros) et à

moitié par l’impôt indirect :


Au titre des impôts nationaux, on retrouve :

- dans les impôts directs (impôts qui sont affectés intégralement au budget général de

l’Etat) il y :

→ les impôts nationaux,

→ l'impôt sur le revenu,

→ l'impôt sur les sociétés,

→ l'impôt sur la fortune immobilière.


- dans les impôts indirects c’est la TV A qui rapporte le plus même si elle est en baisse, en

2023 avec 95,2 milliards alors qu’en 2018 c’était 156, 7 milliards d’euros.


Au titre des impôts locaux, les recettes parviennent aux collectivités territoriales qui leur

permettent de fixer leur budget. Il y a 4 taxes directes locales :

- la taxe foncière sur les propriétés bâtis,

- la taxe foncière sur les propriétés non-bâties,

- la taxe d’habitation même si celle-ci a largement disparue,

- la taxe professionnelle dont sont redevables les entreprises.


Ces quatre impôts locaux sont la forme moderne de quatre contributions les plus anciennes de notre système fiscale, que l’on a appelé «les quatre vieilles» et, qui ont été crées sous la Révolution française :

- la contribution foncière (1790) qui est l’ancêtre de la taxe foncière

- la contribution personnelle et mobilière (1791)

- la contribution des patentes (1791)

- la contribution des portes et fenêtres (la loi du 4 frimaire An VII)


Ces contributions ont été supprimées en 1959 et ont été remplacées par les impôts locaux

modernes.

L'établissement de l'impôt

Comme toutes obligations monétaires, l’obligation fiscale a une date de naissance, un objet, un montant et une date de paiement. Ces quatre temps de l’obligation fiscale, s’explique par une terminologie juridique précise :

- le fait générateur de l’obligation fiscale

- l’assiette de l’obligation fiscale

- la liquidation de l’obligation fiscale

- l’exigibilité de l’obligation fiscale de l’obligation fiscale

Définition

Le fait générateur de l'obligation fiscale :
Le fait générateur de l’impôt est l’élément qui donne naissance à l’obligation fiscale. Ces - d’un fait juridique. Par exemple, le décès d’une personne est un fait juridique qui constitue le fait générateur du droit de succession. - d’un acte juridique. Par exemple, le contrat est l’acte juridique par excellence; on peut aussi citer l’acte unilatéral (ex: le testament). - la vente d’un immeuble constitue le fait générateur de la plus value entre les mains du cédant.
L'assiette de l'obligation fiscale :
Une fois que l’obligation est née, que son fait générateur est identifiée; il faut déterminer son montant. Pour ce faire, il faut fixer l’assiette de l’impôt en déterminant la base imposable/la base d’imposition. En d’autre terme, fixer l’assiette revient à déterminer la base où a été calculée l’impôt : - en matière de traitement et salaires sur l’impôt sur le revenu, l’assiette est constituée de tous les revenus et salaires perçus par le contribuable salarié; mais aussi, des avantages en nature qu’il a pu profiter dans le cadre de son activité salariale. - en matière d’impôt sur les société, en principe et schématiquement, la base d’imposition est constituée des bénéfices réalisés par la société. - en matière de plus value, l’assiette sera la différence entre le prix de vente du bien et son prix d'acquisition. - en matière de droit des mutations à titre onéreux, le droit est en principe calculé sur le prix d’acquisition stipulé dans l’acte. - en matière de droit de succession, l’impôt est calculé sur l’actif net successoral : la valeur totale des actifs du défunt après en avoir déduit ses dettes.
La liquidation de l'obligation fiscale :
le liquidation permet de conférer un caractère liquide à l’obligation fiscale : une obligation qui peut être déterminée avec certitude dans son montant. Concrètement la liquidation c’est de multiplier la base imposable/l’assiette par le ou les taux d’imposition. La liquidation permet donc de préciser le montant : le quantum. Le but est donc de déterminer le bon taux d’imposition. Il existe deux grandes familles de taux : - les taux proportionnels : ce qui vont s’appliquer à la totalité de l’assiette de la base imposable (TVA). - les taux progressifs : l’imposition est progressive puisque le taux d’imposition augmente progressivement selon les tranches d’imposition.
L'exigibilité de l'obligation fiscale :
Plus techniquement, l’exigibilité renvoie à la date à laquelle, l’Etat est en droit de réclamer le paiement de sa créance au contribuable; et il y a souvent, une date d’exigibilité par impôt. C’est à ce moment là que débute la phase de recouvrement d’impôt.

Les procédures d'établissement de l'impôt

I. Le système déclaratif


Notre système fiscale est fondé sur une système déclaratif : de déclaration des revenus et des bénéfices par le contribuable au stade d’établissement de l’impôt. L’impôt est alors assis sur les bases d’imposition déclarées par les contribuable eux-même. L’administration fiscale

procédera donc, en principe, à la liquidation de l’impôt en suivant les informations transmises par le contribuable.


Ce système déclaratif est, aujourd’hui, en grand partie, informatisé et suppose une confiance envers les contribuables. Les actes et déclarations donnés par le contribuable sont donc présumés comme exactes et sincères. L’administration et les agents du fisc estiment donc que le contribuable est de bonne foie.


L’administration dispose donc avec le Code général des impôts, de procédure permettant de contrôler les actes et déclarations du contribuable afin de réunir les informations nécessaires au rehaussement des bases d’imposition et de l’impôt. Dans ce cadre, le contribuable dispose de garanties pour que les droits du contribuables ne soient pas bafoués.

II. Les autres mécanismes


Il existe une forme d’incivisme fiscale. En outre, il existe en principe, une procédure de rectification qui permet un dialogue en l’administration et le contribuable. Cependant, ce dialogue est possible que si le contribuable a permis à l’administration d’utiliser son droit de contrôle. Ainsi,

en cas d’incivisme, le fisc a d’autres mécanismes pour déterminer l’impôt (L. 64 et suivants du Code général des impôts). Tel sera le cas quand :


- le contribuable n’a pas fait de déclaration. Si le contribuable n’a pas régularisé sa

situation dans les 30 jours après la mise en demeure que lui a envoyé l’administration. Dans ce cas

l’administration va déterminer l’impôt,


- le contribuable ne répond pas à la demande d’éclaircissement ou de justification qui lui

sont demandées concernant sa situation,


- le contribuable s’oppose au contrôle fiscale dont il est l’objet.


Face à ça, outre les pénalités à la charge de contribuable, l’administration fiscale va déterminer d’office avec les informations qu’elle possède sur la base imposable. 

Les Principes Fondamentaux du Droit Fiscal

Le droit fiscal repose sur plusieurs principes fondamentaux. L’un des principes clés est celui de la légalité de l’impôt, qui garantit que le pouvoir de lever les impôts appartient exclusivement au législateur. Cela signifie que toute taxe ou impôt doit être instauré par une loi discutée et votée par le Parlement. Un autre principe important est celui de l’égalité devant l’impôt, qui implique que toutes les personnes placées dans la même situation doivent contribuer également aux charges publiques. Ce principe tend à assurer une répartition équitable de la charge fiscale parmi les contribuables. Le principe de nécessité de l’impôt soulève la question de la justification des prélèvements fiscaux par l’État dans le but de financer les besoins collectifs. L’impôt doit être nécessaire pour satisfaire l’intérêt général et non pour servir des intérêts particuliers ou superflus.

Les Différentes Catégories d'Impôts

Les impôts peuvent être classés en deux principales catégories : impôts directs et impôts indirects. Les impôts directs sont directement payés par le contribuable et prélevés sur la base de sa richesse personnelle. Parmi ces impôts, on trouve l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et la taxe foncière. Les impôts indirects, quant à eux, sont perçus sur des biens ou services et dont le paiement est intégré au prix de vente du produit. L’exemple le plus courant d'impôt indirect est la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Il existe aussi des classifications plus spécifiques telles que les impôts proportionnels, où le taux est constant quel que soit le montant taxé (par exemple, la TVA), et les impôts progressifs, où le taux augmente avec l’assiette de l’impôt (par exemple, l'impôt sur le revenu).

Les acteurs du droit fiscal

Chapitre 1: L'Administration Fiscale

L'administration fiscale joue un rôle crucial dans la mise en œuvre du droit fiscal. Elle est chargée de collecter les impôts et de veiller à leur bonne répartition. En France, cette tâche est attribuée à la direction générale des finances publiques (DGFiP). L'administration fiscale a plusieurs missions essentielles, telles que la gestion du dossier fiscal des contribuables, la détermination de l'assiette de l'impôt et le calcul de celui-ci, ainsi que le contrôle de la régularité des déclarations fiscales et le recouvrement des impôts.


Un des outils utilisés par l’administration pour réaliser ses missions est l'audit fiscal, qui permet de s’assurer que les contribuables respectent bien leurs obligations fiscales. Cela peut inclure une vérification des comptes ou une demande de documents justificatifs qui soutiennent les déclarations fiscales.

I. L’organisation dans le temps


De tout temps, il existe des personnes ou des organes chargés d’établir et/ou de collecter l’impôt. Il serait long de retracer l’histoire; histoire qui pourrait commencer dans la Rome antique, qui supposerait de faire un arrêt dans le Moyen Age pour finir à notre période. Nous nous

contenterons donc de notre époque moderne qui peut être composée de trois périodes :


- Jusqu’en 1948, les administrations fiscales étaient divisées selon les grandes catégories

d’impôts réglementés par la loi. Il en résultait, que ces différentes administrations étaient très

cloisonnées entre elles. Il y avait donc peu de dialogues et de collaborations :


→ à l’échelon locale, il existait alors trois administrations fiscales, qu’on appelait «régies fiscales».


→ à l’échelon national, le ministère des Finances comprenait quatre directions générales : l’ADG des contributions directes et du cadastre, l’ADG de l’enregistrement, l’ADG des douanes, et l’ADG des contributions indirectes. Par un décret du 16 avril 1948,

ces quatre directions générales ont été supprimées et on été remplacées par une direction générale des impôts (DGI) et une ADG des douanes et des droits indirects.


Cette réforme était motivée par des considérations budgétaire, l’idée étant de faire des économies. Cette

réforme a été suivie par de réorganisation jusqu’en 1992. Toutes ces réformes ont finies par assurer l’unité et la simultanéité des opérations de contrôles fiscales de l’ensemble des impôts qui peut être dû par un contribuable. Il n’y a plus de service cloisonné mais une première forme de service générale, ce qui est gage de sécurité et d’efficacité.


- 1er janvier 1993 : l’institution du marché unique sans frontières (marché européen) a entraîné des répercussions sur l’organisation de l’administration fiscale. La suppression des frontières a entraîné des transferts de compétences; l’illustration majeure est en matière de TV A qui est devenue un impôt harmonisé à l’échelle de l’UE, si bien que les missions concernant l’établissement et le recouvrement de la TV A intracommunautaire (quand les opérations sont réalisées entre des opérateurs économiques membres d’Etats de l’UE différents) a été confiée à la direction générale des impôts (DGI). L’avènement du marché a nécessité des adaptations de

compétences au sein de l’administration des impôts.


- décret du 3 avril 2008 : la création de la direction générale des finances publiques (DGFiP) qui est la forme moderne de l’administration fiscale. En outre, en 2008, s’opère la fusion de la DGI, qui était un service d’assiettes (qui visait à établir l’impôt), et de la direction générale

de la comptabilité publique, qui était un service de recouvrement (une partie du Trésor public).


Leur fusion a donné naissance, au sein du ministère du buget, à la DGFiP. Cette fusion vise à intégrer, dans une même administration, les services de la DGI et du Trésor public pour supprimer des cloisonnements entre ces deux services et les superpositions de compétences. Cette réforme est menée dans deux buts :


→ réaliser des économies, l’idée est de diminuer les coûts d’établissement et de recouvrement des recettes fiscales pour que celles-ci est une valeur nette plus importante


→ d’améliorer et simplifier les rapports entre l’administration fiscale et les contribuables.


Aujourd’hui :

- pour ce qui est du but économique, la Cour des Compte a relevé qu’il n’était pas immédiatement atteint car le fusion a généré, entre 2008 et 2012, un coup supplémentaire de 589 milliards d’euros. Ceci est notamment dû au fait de l’alignement des rémunérations par le haut de tous les agents. Sur le long terme, il faut reconnaître, que l’économie d’échelle a fini par apparaître.


- pour le but d’amélioration et de simplification, il a été atteint sur certains points. En effet, depuis 2008, la modernisation, l’efficacité, l’accessibilité sont devenus les mots d’ordre de l’administration fiscale soucieuse de traiter de façon correcte les contribuables. En témoigne, les

démarches entreprises depuis 2008, dans le but d’une charte visant à établir une relation de confiance entre le contribuable et l’administration. Ce qui s’est accompagné par un changement de terminologique : on ne parle plus de redressement fiscal, mais de rectification faite par

l’administration auprès du contribuable.

II. L’organisation dans l’espace


L’organisation de l’administration fiscal a une structuration qui invite à distinguer entre l’échelon national et l’échelon local.

A. L’échelon national


L’administration centrale, depuis qu’elle existe en 2008, regroupe environ 3 000 agents avec à leur tête le directeur général des Fiances publiques. Il faut à cet échelon distinguer entre des directions générales et des services à compétences nationales. L’étude de ces différents services

relève avant tout des procédures fiscales.

B. L’échelon local


A l’échelon local, on trouve les directions départementales des finances publiques (DDFiP)

et aussi les directions régionales des finances publiques (DRFiP). Ces directions sont sous l’autorité d’un responsable unique qui est l’administrateur général des finances publiques (AGFiP), désormais appelé l’administrateur d’états.


Il existe à l’échelon local, des directions spécialisées en matières de direction fiscale : directions de contrôle fiscale (DIRCOFI) qui sont au nombre de dix et se situe à un niveau inter- régional. Ces directions sont en chargent, notamment, du contrôle des entreprises moyennes

(chiffre d’affaires supérieur à 22.5 millions d’euros pour les ventes et 500 milles euros pour les prestations de service). Les grandes entreprises sont contrôlées par la DNI, et les plus petites entreprises sont contrôlées par les directions locales.

Les prises de positions de l'administration fiscale

Cette situation est le résultat de deux mécanismes légaux qui ont une nature dérogatoire et qui visent à préserver la sécurité juridique et le confiance légitime que les prises de position de l’administration fiscale ont pu faire naître chez le contribuable :


- l’opposabilité de la doctrine administrative portant sur des questions de droit (article L.

80A du LPF).


- L’opposabilité des prises de position de l’administration sur des situations de faits

(article L. 80B du LPF).

Définition

Les prises de positions sur la règle de droit : l’opposabilité de la doctrine administrative :
La doctrine administrative vise le corpus de texte élaboré par l’administration centrale en vu de : - préciser sa position sur tel ou tel point spécifique - d’indiquer son interprétation de la loi fiscale voir encore - de donner des consignes à ses agents. Matériellement, cette doctrine : - s’incarnait sous la forme d’instructions fiscales qui étaient publiées au Bulletin Officiel des impôts (BOI). - pouvait aussi s’exprimer à travers des réponses ministérielles publiées dans une partie spéciale du Journal Officiel (JOAN ou le JOSA) - pouvait s’exprimer à travers des décisions de rescrits publiées

B. La portée


La doctrine administrative est assortie d’un mécanisme original d’opposabilité sous certaines conditions. Il faut comprendre par là que l’administration fiscale peut, dans certains cas, opposer au contribuable sa doctrine et inversement.


En réalité, la doctrine illégale ne peut pas être opposer au contribuable. En revanche, la doctrine illégale peut être opposée à l’administration si elle est favorable au contribuable.

II. Les prises de position sur les conditions de faite


L’article L.80A du LPF est applicable lorsque l’administration a pris position sur une situation de fait au regard d’un texte fiscal (pratique du rescrit). Elle veut en effet que les contribuables n’hésitent pas à lui poser directement des questions, d’où la promotion du rescrit

fiscal qui permet d’obtenir un avis/ une interprétation de l’administration fiscale sur une situation

de fait.


Ceci est une pratique connue ds les pays anglo-saxons avec les «rullings». Il existe toutefois un sentiment de méfiance à l’égard du rescrit car le contribuable craint de faire l’objet d’un contrôle fiscal lorsqu’il pose sa question à l’administration.


Depuis plusieurs années le rescrit est placé au cœur du dispositif de confiance entre

contribuable et administration.

Définition

Le rescrit individuel :
est une réponse individuellement apportée directement à un contribuable en particulier. Elle est prévue à l’article L.80A du LPF. Les demandes de rescrit sont adressées au service de l’échelon local de la DGFiP. Seuls les rescrits les plus complexes sont traités à l’échelon central. Le texte distingue deux situations : - Le contribuable peut exposer sa situation personnelle à l’administration en lui demandant de se positionner sur un point particulier. L’administration n’est pas tenue de répondre et son silence ne confère aucune garantie au contribuable. Si elle répond, et si certaines conditions sont remplies (bonne foi), l’administration sera donc liée par sa réponse dès lors qu’elle a pris formellement position. À la date de de prise de position de l’administration, les contribuables parties à l’acte peuvent aussi l’invoquer ; les autres ne pourront l’invoquer. - Il existe des rescrits prévus par la loi ; la garantie est ici beaucoup plus forte. Si l’administration répond favorablement à la demande du contribuable et si l’administration ne lui répond pas dans un délai de 3 mois (article L.80B du LPF) et 6 mois en cas d’abus de droit.
La procédure de l'abus de droit fiscal :
est destinée à déjouer les manœuvres ayant pour objet d’éluder tout impôt ou taxe en utilisant des constructions juridiques qui, bien qu’apparemment régulières, ne traduisent pas le véritable caractère des opérations réalisées, soit du fait de leur caractère fictif, soit parce qu’elles ont un but exclusivement fiscal et ce, à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur. En application de l’article L.64 du livre des procédures fiscales, l’administration peut restituer leur véritable caractère à de tels actes.

Il existe d’autres rescrits spéciaux :


- le rescrit crédit impôt recherches (CIR) : par lequel un contribuable demande s’il peut avoir le CIR; cela permet une réduction d’impôt très importante.


- le rescrit qualification d’un revenu : le contribuable se demande à quelle catégorie appartient le revenu qu’il a perçu (ex: est-ce un traitement des salaires ou d’un bénéfice non commerciaux).


- le rescrit prix de transmet : pour savoir si les modalités de calcul des prix de facturation, de prestation de service rendues entre deux société liées dont l’une se situe à l’étranger sont acceptables/normales par rapport au prix du marché.

Définition

Le rescrit publié :
Le rescrit est individuel mais surtout secret; la prise de position de l’administration sur cette question de fait ne peut être invoquée que par le contribuable à l’origine du rescrit. C’est donc dire, à l’inverse, qu’aucun autre contribuable ne peut se prévaloir d’un tel rescrit, d’une telle décision individuelle et ce même si les autres contribuables se trouvent dans une situation identique. A l’évidence, ceci peut créer une source d’inégalité entre les contribuables qui peut s’avérer insatisfaisante.

Chapitre 2: Le juge fiscal

Le droit fiscal dispose de son propre juge compétent pour trancher les litiges survenant tout au long du processus d’imposition. En droit fiscal, il n’existe pas un juge mais deux car, le contentieux fiscal est distribuer entre les juges de l’ordre administratif et les juges de l’ordre

judiciaire.


Le contentieux d’impôt est divers car le juge fiscale n’intervient pas que pour des litiges sur l’imposition même. En la matière, il y a une diversité de contentieux d’impôt et une dualité de juges.

Il existe 4 types de contentieux :

- le contentieux de l’imposition

- le contentieux de l’annulation

- le contentieux du recouvrement

- le contentieux de la responsabilité de l’Etat

Le contentieux de l'imposition

I. Les contentieux administratif


Les juridictions administratifs sont compétentes pour :


- les «grands impôts d’Etat» (les impôts nationaux les plus importants) : l’impôt sur le revenu des personnes physique, l’import sur les sociétés, la TV A, la taxe sur les salaires.


- les «grands impôts locaux» : la contributions économique territoriales (qui pèse sur les entreprises et qui se divise entre deux impôts : la contribution foncière des entreprises et la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises), la taxe foncière, la taxe d’habitation.


Le juge administratif fiscal a à connaître la majeur partie des contentieux d’impôt. Sont concernées toutes le juridictions de l’ordre administratif : les Tribunaux administratifs, les Cours administratives, le Conseil d’Etat.


A l’exception de la TV A et comme le précise l’article 199 du LPF, le juge à surtout besoin de connaître les contentieux des impôts directs (ceux qui historiquement étaient recouvrés par voie

de rôle).

II. Le juge judiciaire


Les juridictions judiciaire ont compétences pour :

- les impôts liés au patrimoine

- les impôts qui mettent en œuvre les mécanismes du droit civil :


• les droits d’enregistrement :

→ les droits de mutations à titre gratuit : les droits sur la donation et les

droits de succession ;

→ les droits de mutations à titre onéreux : les cessions à titre onéreux de

fond de commerce, d’immeubles...


• les impôts sur la fortune mobilière : l’impôt sur la détention du patrimoine mobilier dès lors que ce patrimoine atteint une certaine valeur.


Le juge judiciaire est aussi compétent pour les litiges relatifs aux contentieux pénales et les contentieux relatifs aux impôts indirects (taxe sur les boissons alcoolisées). Il apparaît donc que les contentieux qui relèvent du juge judiciaire sont quantitativement moins importants mais,

puisque ces impositions atteignent directement la détention du patrimoine, ils sont en partie liés au droit de propriété et ont une grande valeur symbolique. C’est pour cela qu’ils sont confiés au juge judiciaire qui est garant des libertés individuelles.


Ces impôts supposent de recourir et de bien connaître les notions et mécanismes du droit civil. A ce titre le juge judiciaire est mieux placé que le juge administratif.

Le contentieux de l'annulation

Le contentieux de l’annulation a pour objet l’examen de la l’égalité d’un texte qui fait l’objet de rectification. Ce contentieux est dirigé par le juge administratif et plus précisément par le Conseil d’Etat.


Le REP (Recours pour Excès de Pouvoir) doit être fait dans un délais de 2 mois après la publication de l’acte attaqué; encore faut il que le demandeur puisse se prévaloir d’un intérêt à agir.


Ainsi, les décrets, un rescrit, un acte individuelle détachable de la procédure d’imposition (ex: une décision d’agrément donnée par l’administration) ou la doctrine peuvent être contestés dans leur légalité.

Ce contentieux s’est développé depuis une dizaine d’années puisqu’il est une alternative à la lenteur du contentieux de l’imposition : il est beaucoup plus efficace et rapide de contester la légalité de l’acte qui fonde la rectification plutôt que d’attaquer la rectification elle-même.


En manière de REP le recours est 1 an alors qu’elle est de plusieurs années en matière de rectificative.


Par ailleurs, la portée de la décision dépasse largement le requérant et est opposable à tous. Alors, que la rectification n’est opposable que à celui qui à posé la demande.


L’intérêt à agir est un excellent filtre pour le REP car, le demandeur doit appartenir à une catégorie des personnes concernées par l’acte attaqué ou doit être susceptible d’être l’aisé par l’application de l’acte attaqué.

Le contentieux du recouvrement

En la matière, le contribuable ne conteste nullement le bien fondé de l’imposition puisqu’il entant contester la validé de son obligation de payer (article L.181 LPF). C’est-à-dire que :


- soit le contribuable conteste la régularité dans la forme de l’acte de poursuite (l’acte de poursuite n’est pas la proposition de rectification; cela vient après)


- soit il conteste tant au fond, l’existence même de l’obligation de payer. Cette dernier peut avoir plusieurs fondements :


• le contribuable a déjà payé l’obligation fiscale qu’on lui demande de régler à

nouveau.


• le contribuable pourrait aussi se prévaloir d’une compensation auprès du Trésor

public, qui viendraient étreindre les deux dettes.


Le contentieux de recouvrement ne conteste pas l’imposition mais la validé des poursuites opérées par l’administration ou l’existence de l’obligation fiscale de l’impôt.

Le contentieux de la responsabilité de l'Etat

En droit fiscal, comme ailleurs, le contribuable peut se placer sur le chemin de la responsabilité de l’Etat dans le cadre d’une faute de fonctionnement d’un service public; qu’il s’agisse de l’administration fiscale ou du juge de l’impôt.


Ce contentieux relève des juridictions administratives. Le Conseil d’Etat a mis fin à la responsabilité atténuée de l’Etat en matière fiscale dans une importante décision de section rendue le 21 mars 2011 (arrêt Gruba). Dans cette arrêt le Conseil abandonne l’exigence de la

caractérisation d’une faute lourde pour engager une responsabilité de l’Etat.


Pour obtenir réparation, le contribuable doit apporter la preuve de l’existence d’un préjudice qui ne peut pas être la simple existence de l’impôt. Le préjudice peut être les

conséquences matérielles des décision prises par l’administration, ou les troubles dans ces conditions d’existence.


Le contribuable doit aussi démontrer que ce préjudice trouve sa cause directe et certaine dans l’administration.


En matière fiscale, le fait du contribuable peut être une cause d’atténuation ou d’exonération de la responsabilité de l’administration.La responsabilité de l’Etat n’est pas beaucoup mis en cause par les contribuables.


Quelques décisions témoignent du fait que cette responsabilité peut être engagée :


- arrêt du 12 mars 2014 : le juge administratif a retenu la responsabilité de l’Etat dans une espèce où : le régime de faveur bénéficiant à des entreprises nouvelles avait, à tord, été refusé à une société qui avait été placée en liquidation judiciaire suite à la saisie conservatoire pratiquée par l’administration fiscale; alors que celle-ci avait de tous les éléments nécessaires pour apprécier

la nature de la société afin de lui reconnaître le droit de bénéficier de ce régime de faveur. Le montant en dommage et intérêt pour l’entreprise fut de 80 000 euros.


- dans le cas de faute du juge de l’impôt, dans l’hypothèse où il avait violé les décisions de l’UE (CAA Paris, 28 juillet 2020) : dans ce cas là on regarde les décisions de faits ou de droits.

Le contribuable

Définition

Le contribuable :
Le contribuable est l’acteur privé du droit fiscal puisqu’il est au fond la personne imposable. Le contribuable est celui ou celle qui est visé à titre principal par l’acte d’imposition. La notion de contribuable peut aussi avoir un sens économique quand il sert à désigner la personne qui supportera en définitive le poids de l’imposition.

La qualité de contribuable

I. Les personnes physiques


Dire que des personnes physiques sont des contribuables s’est évident. Les personnes physiques sont imposées soit, à titre individuel, soit à titre collectif. Cela est le cas quand le foyer fiscal est composé de plusieurs membres ou en matière d’imposition des sociétés soumises au régime fiscale des sociétés de personnes.

A. Le contribuable envisagé individuellement


Il s’agit d’une personne physique qui déclare seule ses revenus. Aux yeux de la loi fiscale, la personne physique est appréhendée comme une personne célibataire ou veuf/ve mais sans enfants; dans ce cas l’impôt est établi sur cette seule personne physique pour l’ensemble des

bénéfices/ plus valus dont elle bénéficie.

B. Le contribuable envisagé dans une collectivité


C’est la notion de foyer fiscal qui illustre cette situation. Cela consiste à considérer un ensemble d’individus représentant qu’un aux yeux de la loi fiscal. En conséquence, un seul acte est établi pour le foyer fiscal.


Autrement dit, le foyer fiscal qui est composé de plusieurs membres entraîne une unité d’imposition.


Cette hypothèse est évidente quand les contribuables sont mariés ou pacsés. Cela étant, la notion de foyer fiscal renvoie à plusieurs réalités :


- à l’origine cette notion faisait référence à la cellule familiale : plusieurs personnes vivant habituellement sous un même toit/lieu.


- désormais la notion de foyer fiscal est entendu de manière plus expansive en matière d’impôt sur le revenu (article L.196A. Bis de CGI) : permet le rattachement au foyer d’une personne à charge dès lors qu’elle vit sous le même toit et que cette personne est titulaire d’une

carte d’invalidité.

A retenir :

En résumé, le droit fiscal est essentiel à l'organisation des finances publiques et à l'équité sociale. Il repose sur des principes tels que la légalité, l'égalité et la nécessité de l'impôt. Les impôts eux-mêmes peuvent être directs, touchant directement les contribuables, ou indirects, intégrés dans le prix des biens et services. Enfin, l'administration fiscale est clé pour l'application des règles fiscales et le recouvrement des recettes fiscales, garantissant ainsi que chacun contribue de manière juste aux dépenses publiques.

Droit fiscal

Définition

Impôt :
Un impôt est une prestation pécuniaire prélevée par voie d'autorité à titre définitif sur les ressources des personnes physiques ou morales pour subvenir aux charges publiques.
Auteurs définissant l'impôt :
- Montesquieu, De l’esprit des lois, 1748 «L’impôt est une portion que chaque citoyen donne de son bien pour avoir le sûreté de l’ autre, ou pour en jouir plus agréablement». Ici, l’impôt est un échange : c’est la théorie de l’impôt-échange. - Rousseau, Du contrat social, 1762: «Donner de l’ argent et bientôt vous aurez des fer». Ici, le peuple paye pour qu’on le protège et ces impôts servent à l’opprimer. Dernière, il y a l’idée que le citoyen cotiser dans l’intérêt/les besoins publics : c’est la théorie de l’impôt-solidarité.
Assiette de l'impôt :
L'assiette de l'impôt désigne l'ensemble des biens ou sommes d'argent sur lesquels est calculé le montant de l'impôt à payer.
Liquidation de l'impôt :
La liquidation de l'impôt consiste à déterminer le montant de l'impôt dû par le contribuable à partir de l'assiette de l'impôt et du taux applicable.
L’optimisation fiscale :
si on entend souvent que l’optimisation fiscale est illégal, c’est à tord car face à plusieurs choix juridiques, on peut retenir la voie la moins coûteuse fiscalement. Ce n’est là que la conséquence de la liberté de gestion du contribuable.
L’évasion fiscale :
tout autre est l’évasion fiscal car le contribuable cherche ici à échapper aux charges fiscales qui lui incombe au moyen d’actes ou de montages licites : parce que les montages sont licites il ne s’agit ni d’un abus ni d’une fraude mais, parce que le but recherché est de réduire sciemment sa charge fiscale alors l’évasion fiscale est perçue comme un comportement anormal du contribuable mais, cela ne suffit pas à le condamner sur le terrain juridique. C’est donc aux législateurs, voir aux juges, d’y mettre fin en déplacent le curseur des déplacements licites et illicites.
La fraude fiscale :
la fraude fiscale est incontestablement illégale car le contribuable viole volontairement le texte de la loi fiscale. C’est précisément la lutte contre de tel pratique qui occupe depuis un dizaine d’années le législateur. Les dispositifs anti-abus se sont multipliés tant en droit européen, droit international et droit interne.

Les caractéres de l'impot

- un prélèvement obligatoire

- un prélèvement définitif

- un prélèvement sans contrepartie

- un prélèvement pécuniaire

Définition

Un prélèvement obligatoire :
celui de l'obligatoriété du prélèvement de l'impôt, car l’impôt est une obligation légale dont l’exécution est obligatoire, contraignante et l’impôt est unilatéralement établi par l’Etat ou les collectivités territoriales sans que le contribuable n’exprime son consentement à l’obligation fiscale. Le consentement du contribuable apparaît au moment du vote des lois de finances par un représentant élu c’est à travers eux qu’en principe se traduit cette notion de consentement à l'impôt.
Un prélèvement définitif :
L’impôt n’est pas un prêt, c’est une obligation. L’impôt n’est pas restitué même quand les finances publics sont mal gérer et que le contribuable pourrait penser que les ressources venant de l’impôt sont mal dépensées.
Un prélèvement sans contrepartie :
l’impôt a un caractère gratuit. Il faut bien voir que l’impôt n’est pas versé par le contribuable en échange de prestations déterminées. L’impôt est une ressource essentielle pour le financement des services publics mais, il n’est pas possible de faire un lien direct entre un prélèvement déterminé et un service public assuré par l’Etat et les collectivités publiques.
Un prélèvement pécuniaire :
L’impôt est une obligation légale monétaire à savoir qui a pour objet le paiement d’une certaine somme d’argent par le contribuable. Le contribuable doit donc exécuter cette obligation fiscale en utilisant la monnaie ayant cour légal en France (l’euro), ce qui exclue donc toute autre forme de paiement.

Les fonctions de l'impot

Il faut partir de l’article 13 de la DDHC : «pour l’entretien de la force publique, pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable». Si un impôt est

nécessaire, c’est parce qu’il assume plusieurs fonctions :

- une fonction budgétaire

- une fonction de justice

- une fonction politique


Définition

Une fonction budgétaire :
La fonction première de l’impôt est de recueillir le budget nécessaire pour les dépenses des collectivités publiques et de l’Etat. Ainsi, le but de l’impôt est d’assurer les charges des dépenses publiques, de l’administration, de l’Etat, des collectivités territoriales et des EPA.
Une fonction de justice :
L’impôt assure une fonction de justice par la redistribution sociale qu’il permet. Dans une perspective de solidarité nationale, l’impôt sur le revenu permet de ponctionner une fraction plus ou moins importante des hauts revenus pour les redistribuer à ce qui ont un faible revenu. Cette fonction entretient des liens avec la justice distributive d’Aristote.
Une fonction politique :
L’impôt est devenu un instrument privilégié de régulation structurelle; l’impôt est pour l’Etat un instrument efficace pour mettre en œuvre des politiques. La législation apparaît donc comme un puissant instrument d’orientation des contribuables si elle alourdit ou allège les situations patrimoniales. Ainsi, l’impôt est un levier des comportements des contribuables; c’est ce qu’on appelle «l’interventionnisme public en matière fiscale» : lorsqu’on utilise l’impôt dans une finalité extérieure à sa fonction traditionnelle budgétaire de charges publiques et qu’elle dépasse sa fonction de redistribution des charges sociales

Les contours de l'impôt

Il y a deux prélèvements obligatoire autres que l’impôt :

- la taxe

- les cotisations sociales

Définition

La taxe :
La taxe peut être définit comme la somme exigée en contre partie d’un service publique. Cette définition souffre d’imprécision; l’existence d’une contre partie du paiement de la taxe par le citoyen différencie la taxe de l’impôt car, l’impôt n’a pas de contre partie. La taxe reçoit donc une affectation particulière qui permet à celui qui la paie d’obtenir une prestation. Il faut aussi ajouter que le montant de la taxe n’a pas à être exactement équivalemment à la prestation/contre partie reçue.
Les cotisations sociales :
Les cotisations sociales peuvent être définies comme les sommes versées aux protections sociales publiques ou privées pour l’exécution d’obligations légales ou professionnelles. Ces cotisations sociales sont payées par le cotisant ou l’employeur. Le cotisant a le droit à une prestation future dans le cas de survenance d’un événement déterminé (ex : la contraction d’une maladie, le départ à la retraite. Pour ces raisons, les cotisations sociales (le contre partie) ne sont pas un impôt.

Les prélèvements non-obligatoires

Il y a deux prélèvements non-obligatoires, donc consenti, autres que l’impôt :

- la redevance

- la contribution

Définition

La redevance :
La redevance est : «La forme versé par un usager d’ un service public ou d’ un usage public et qui trouve sa contre-partie directe ou immédiate dans la prestation fournie par ce service ou l’ utilisation d’ ouvrage» (C.Cass., 6 octobre 1976). La redevance est la rémunération pour un service public rendu, elle n’est due que par les usagers qui utilisent le service public ou l’ouvrage (c’est un contrat onéreux synallagmatique).Cela a deux conséquences : - La redevance n’a pas un caractère obligatoire, dans le sens où seul celles et ceux qui veulent profiter du service doivent s’en acquitter. - La redevance ne peut jamais être instituée avant la création ou la réalisation du service public. La redevance implique toujours un rapport d’équivalence suffisamment objectif entre la redevance payée et le service que le contribuable a reçu en contre-partie. Alors qu’il n’y a pas d’équivalence financière entre la taxe et le service rendu.
La contribution :
la contribution est exigée par la collectivité publique à l’occasion de certains travaux ou de certains aménagements réalisés par un particulier. Le montant de la contribution peut parfois faire l’objet d’une discussion (c’est cela qui la distingue de la redevance). Cette définition a des imprécisions.

La classification des impôts

I. Les classifications économiques


En la matière, on distingue :

- les impôts réels et les impôts personnels;

- les impôts sur le capitale, les impôts sur le revenu ou les impôts sur la dépense;

- l’impôt proportionnel et l’impôt progressif


Ces différences vient de la différence du critère d’imposition (= qui est imposée; qu’est-ce

qui est imposé; le mode de calcul de l’impôt).

Définition

L'impôt réel :
touche une opération (un bien, une somme d’argent), uniquement dans sa nature, sa valeur monétaire, sa quantité et fait abstraction de la personne/du contribuable. En outre, l’impôt réel porte sur un élément économique sans tenir compte de la situation personnelle du contribuable (ex : la TV A qui va frapper tous les consommateurs).
L'impôt personnel :
est celui qui frappe directement la personne en raison de son existence même; de ce fait, il tient compte, en principe, des capacités contributives du contribuables mais aussi, de sa situation familiale ou personnelle quand il est taxé sur ses revenus ou capital. Avant, il existait un impôt personnel qu’on pourrait qualifier de «pur»; cependant, il a disparut : cela pouvait être une taxe sur les personnes oisives (sans activités/emploi); cette taxe fut créer en 1948 mais jamais instaurée.
L'impôt sur le revenu :
si on regarde la richesse qui est créer, il faudra imposer les revenus ou les bénéfices. Les revenus sont renouvelés et proviennent d’une activité ou de l’exploitation d’un actif. C’est pour ça que la notion de revenu est associé à la notion de «fruit», mais certains ne sont pas des fruits car le revenu n’est pas une plus-value.
L'impôt sur la dépense :
le terme de «richesse» peut aussi être employé alors, ici, la richesse est une dépense. La dépense est une richesse indirecte car, l’individu utilise ses ressources pour avoir un bien ou un service. L’imposition sur la dépense est symbolisée par la TV A.
L'impôt sur le capital :
la richesse peut être acquise alors, il s’agit du capital. Le capital est en effet une richesse acquise que l’on s’est vu transmettre ou qui s’est construit par consolidation des revenus. le capital traduit une approche patrimoniale figée car, il s’agit à l’instant T, d’identifier le capital que possède le contribuable (ex : l’impôt sur la richesse immobilière, la taxe foncière...).

Chacun de ces impositions présentent ses forces et ses faiblesses:

- l’impôt sur le revenu et le capital offrent quelques garanties à l’Etat car, il est assuré que

le contribuable a les ressources nécessaires pour remplir son obligation fiscale.

- l’impôt sur la dépense est en principe indolore et elle est simple à mettre en place car

elle est due sur chaque opération de vente ou d’achat (TV A).

Définition

L'impôt proportionnel :
est un impôt dont le taux est invariablement fixe. Le taux s’identifie donc à un pourcentage qui est mathématiquement arithmétique et ce quel que soit le taux d’imposition.
L'impôt progressif :
présente la particularité de s’appuyer sur des taux variables qui le plus souvent augment au fur et à mesure que la base d’imposition augmente.

II. Les classifications juridiques


Ces classifications juridiques reposent sur les faits générateurs de l’impôt ou sur les techniques de collectes de l’impôt.

Définition

Les impôts directs :
sont ceux qui frappent directement les revenus d’une personne.
Les impôts indirects :
atteignent le contribuable que indirectement (à l’occasion de l’emploi des ressources ou des dépenses du contribuable). Les impôts indirects frappent la production, les échanges, ou la consommation.

C. Une distinction entre les impôts locaux et nationaux


Les impôts nationaux sont ceux où la recette parvient à l’Etat. Pendant longtemps, c’était les impôts directs qui étaient la plus grandes part de cette recette. Aujourd’hui, cette recette fiscale de l’Etat est composée à moitié par l’impôt direct (ils représentent 154 milliards d’euros) et à

moitié par l’impôt indirect :


Au titre des impôts nationaux, on retrouve :

- dans les impôts directs (impôts qui sont affectés intégralement au budget général de

l’Etat) il y :

→ les impôts nationaux,

→ l'impôt sur le revenu,

→ l'impôt sur les sociétés,

→ l'impôt sur la fortune immobilière.


- dans les impôts indirects c’est la TV A qui rapporte le plus même si elle est en baisse, en

2023 avec 95,2 milliards alors qu’en 2018 c’était 156, 7 milliards d’euros.


Au titre des impôts locaux, les recettes parviennent aux collectivités territoriales qui leur

permettent de fixer leur budget. Il y a 4 taxes directes locales :

- la taxe foncière sur les propriétés bâtis,

- la taxe foncière sur les propriétés non-bâties,

- la taxe d’habitation même si celle-ci a largement disparue,

- la taxe professionnelle dont sont redevables les entreprises.


Ces quatre impôts locaux sont la forme moderne de quatre contributions les plus anciennes de notre système fiscale, que l’on a appelé «les quatre vieilles» et, qui ont été crées sous la Révolution française :

- la contribution foncière (1790) qui est l’ancêtre de la taxe foncière

- la contribution personnelle et mobilière (1791)

- la contribution des patentes (1791)

- la contribution des portes et fenêtres (la loi du 4 frimaire An VII)


Ces contributions ont été supprimées en 1959 et ont été remplacées par les impôts locaux

modernes.

L'établissement de l'impôt

Comme toutes obligations monétaires, l’obligation fiscale a une date de naissance, un objet, un montant et une date de paiement. Ces quatre temps de l’obligation fiscale, s’explique par une terminologie juridique précise :

- le fait générateur de l’obligation fiscale

- l’assiette de l’obligation fiscale

- la liquidation de l’obligation fiscale

- l’exigibilité de l’obligation fiscale de l’obligation fiscale

Définition

Le fait générateur de l'obligation fiscale :
Le fait générateur de l’impôt est l’élément qui donne naissance à l’obligation fiscale. Ces - d’un fait juridique. Par exemple, le décès d’une personne est un fait juridique qui constitue le fait générateur du droit de succession. - d’un acte juridique. Par exemple, le contrat est l’acte juridique par excellence; on peut aussi citer l’acte unilatéral (ex: le testament). - la vente d’un immeuble constitue le fait générateur de la plus value entre les mains du cédant.
L'assiette de l'obligation fiscale :
Une fois que l’obligation est née, que son fait générateur est identifiée; il faut déterminer son montant. Pour ce faire, il faut fixer l’assiette de l’impôt en déterminant la base imposable/la base d’imposition. En d’autre terme, fixer l’assiette revient à déterminer la base où a été calculée l’impôt : - en matière de traitement et salaires sur l’impôt sur le revenu, l’assiette est constituée de tous les revenus et salaires perçus par le contribuable salarié; mais aussi, des avantages en nature qu’il a pu profiter dans le cadre de son activité salariale. - en matière d’impôt sur les société, en principe et schématiquement, la base d’imposition est constituée des bénéfices réalisés par la société. - en matière de plus value, l’assiette sera la différence entre le prix de vente du bien et son prix d'acquisition. - en matière de droit des mutations à titre onéreux, le droit est en principe calculé sur le prix d’acquisition stipulé dans l’acte. - en matière de droit de succession, l’impôt est calculé sur l’actif net successoral : la valeur totale des actifs du défunt après en avoir déduit ses dettes.
La liquidation de l'obligation fiscale :
le liquidation permet de conférer un caractère liquide à l’obligation fiscale : une obligation qui peut être déterminée avec certitude dans son montant. Concrètement la liquidation c’est de multiplier la base imposable/l’assiette par le ou les taux d’imposition. La liquidation permet donc de préciser le montant : le quantum. Le but est donc de déterminer le bon taux d’imposition. Il existe deux grandes familles de taux : - les taux proportionnels : ce qui vont s’appliquer à la totalité de l’assiette de la base imposable (TVA). - les taux progressifs : l’imposition est progressive puisque le taux d’imposition augmente progressivement selon les tranches d’imposition.
L'exigibilité de l'obligation fiscale :
Plus techniquement, l’exigibilité renvoie à la date à laquelle, l’Etat est en droit de réclamer le paiement de sa créance au contribuable; et il y a souvent, une date d’exigibilité par impôt. C’est à ce moment là que débute la phase de recouvrement d’impôt.

Les procédures d'établissement de l'impôt

I. Le système déclaratif


Notre système fiscale est fondé sur une système déclaratif : de déclaration des revenus et des bénéfices par le contribuable au stade d’établissement de l’impôt. L’impôt est alors assis sur les bases d’imposition déclarées par les contribuable eux-même. L’administration fiscale

procédera donc, en principe, à la liquidation de l’impôt en suivant les informations transmises par le contribuable.


Ce système déclaratif est, aujourd’hui, en grand partie, informatisé et suppose une confiance envers les contribuables. Les actes et déclarations donnés par le contribuable sont donc présumés comme exactes et sincères. L’administration et les agents du fisc estiment donc que le contribuable est de bonne foie.


L’administration dispose donc avec le Code général des impôts, de procédure permettant de contrôler les actes et déclarations du contribuable afin de réunir les informations nécessaires au rehaussement des bases d’imposition et de l’impôt. Dans ce cadre, le contribuable dispose de garanties pour que les droits du contribuables ne soient pas bafoués.

II. Les autres mécanismes


Il existe une forme d’incivisme fiscale. En outre, il existe en principe, une procédure de rectification qui permet un dialogue en l’administration et le contribuable. Cependant, ce dialogue est possible que si le contribuable a permis à l’administration d’utiliser son droit de contrôle. Ainsi,

en cas d’incivisme, le fisc a d’autres mécanismes pour déterminer l’impôt (L. 64 et suivants du Code général des impôts). Tel sera le cas quand :


- le contribuable n’a pas fait de déclaration. Si le contribuable n’a pas régularisé sa

situation dans les 30 jours après la mise en demeure que lui a envoyé l’administration. Dans ce cas

l’administration va déterminer l’impôt,


- le contribuable ne répond pas à la demande d’éclaircissement ou de justification qui lui

sont demandées concernant sa situation,


- le contribuable s’oppose au contrôle fiscale dont il est l’objet.


Face à ça, outre les pénalités à la charge de contribuable, l’administration fiscale va déterminer d’office avec les informations qu’elle possède sur la base imposable. 

Les Principes Fondamentaux du Droit Fiscal

Le droit fiscal repose sur plusieurs principes fondamentaux. L’un des principes clés est celui de la légalité de l’impôt, qui garantit que le pouvoir de lever les impôts appartient exclusivement au législateur. Cela signifie que toute taxe ou impôt doit être instauré par une loi discutée et votée par le Parlement. Un autre principe important est celui de l’égalité devant l’impôt, qui implique que toutes les personnes placées dans la même situation doivent contribuer également aux charges publiques. Ce principe tend à assurer une répartition équitable de la charge fiscale parmi les contribuables. Le principe de nécessité de l’impôt soulève la question de la justification des prélèvements fiscaux par l’État dans le but de financer les besoins collectifs. L’impôt doit être nécessaire pour satisfaire l’intérêt général et non pour servir des intérêts particuliers ou superflus.

Les Différentes Catégories d'Impôts

Les impôts peuvent être classés en deux principales catégories : impôts directs et impôts indirects. Les impôts directs sont directement payés par le contribuable et prélevés sur la base de sa richesse personnelle. Parmi ces impôts, on trouve l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et la taxe foncière. Les impôts indirects, quant à eux, sont perçus sur des biens ou services et dont le paiement est intégré au prix de vente du produit. L’exemple le plus courant d'impôt indirect est la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Il existe aussi des classifications plus spécifiques telles que les impôts proportionnels, où le taux est constant quel que soit le montant taxé (par exemple, la TVA), et les impôts progressifs, où le taux augmente avec l’assiette de l’impôt (par exemple, l'impôt sur le revenu).

Les acteurs du droit fiscal

Chapitre 1: L'Administration Fiscale

L'administration fiscale joue un rôle crucial dans la mise en œuvre du droit fiscal. Elle est chargée de collecter les impôts et de veiller à leur bonne répartition. En France, cette tâche est attribuée à la direction générale des finances publiques (DGFiP). L'administration fiscale a plusieurs missions essentielles, telles que la gestion du dossier fiscal des contribuables, la détermination de l'assiette de l'impôt et le calcul de celui-ci, ainsi que le contrôle de la régularité des déclarations fiscales et le recouvrement des impôts.


Un des outils utilisés par l’administration pour réaliser ses missions est l'audit fiscal, qui permet de s’assurer que les contribuables respectent bien leurs obligations fiscales. Cela peut inclure une vérification des comptes ou une demande de documents justificatifs qui soutiennent les déclarations fiscales.

I. L’organisation dans le temps


De tout temps, il existe des personnes ou des organes chargés d’établir et/ou de collecter l’impôt. Il serait long de retracer l’histoire; histoire qui pourrait commencer dans la Rome antique, qui supposerait de faire un arrêt dans le Moyen Age pour finir à notre période. Nous nous

contenterons donc de notre époque moderne qui peut être composée de trois périodes :


- Jusqu’en 1948, les administrations fiscales étaient divisées selon les grandes catégories

d’impôts réglementés par la loi. Il en résultait, que ces différentes administrations étaient très

cloisonnées entre elles. Il y avait donc peu de dialogues et de collaborations :


→ à l’échelon locale, il existait alors trois administrations fiscales, qu’on appelait «régies fiscales».


→ à l’échelon national, le ministère des Finances comprenait quatre directions générales : l’ADG des contributions directes et du cadastre, l’ADG de l’enregistrement, l’ADG des douanes, et l’ADG des contributions indirectes. Par un décret du 16 avril 1948,

ces quatre directions générales ont été supprimées et on été remplacées par une direction générale des impôts (DGI) et une ADG des douanes et des droits indirects.


Cette réforme était motivée par des considérations budgétaire, l’idée étant de faire des économies. Cette

réforme a été suivie par de réorganisation jusqu’en 1992. Toutes ces réformes ont finies par assurer l’unité et la simultanéité des opérations de contrôles fiscales de l’ensemble des impôts qui peut être dû par un contribuable. Il n’y a plus de service cloisonné mais une première forme de service générale, ce qui est gage de sécurité et d’efficacité.


- 1er janvier 1993 : l’institution du marché unique sans frontières (marché européen) a entraîné des répercussions sur l’organisation de l’administration fiscale. La suppression des frontières a entraîné des transferts de compétences; l’illustration majeure est en matière de TV A qui est devenue un impôt harmonisé à l’échelle de l’UE, si bien que les missions concernant l’établissement et le recouvrement de la TV A intracommunautaire (quand les opérations sont réalisées entre des opérateurs économiques membres d’Etats de l’UE différents) a été confiée à la direction générale des impôts (DGI). L’avènement du marché a nécessité des adaptations de

compétences au sein de l’administration des impôts.


- décret du 3 avril 2008 : la création de la direction générale des finances publiques (DGFiP) qui est la forme moderne de l’administration fiscale. En outre, en 2008, s’opère la fusion de la DGI, qui était un service d’assiettes (qui visait à établir l’impôt), et de la direction générale

de la comptabilité publique, qui était un service de recouvrement (une partie du Trésor public).


Leur fusion a donné naissance, au sein du ministère du buget, à la DGFiP. Cette fusion vise à intégrer, dans une même administration, les services de la DGI et du Trésor public pour supprimer des cloisonnements entre ces deux services et les superpositions de compétences. Cette réforme est menée dans deux buts :


→ réaliser des économies, l’idée est de diminuer les coûts d’établissement et de recouvrement des recettes fiscales pour que celles-ci est une valeur nette plus importante


→ d’améliorer et simplifier les rapports entre l’administration fiscale et les contribuables.


Aujourd’hui :

- pour ce qui est du but économique, la Cour des Compte a relevé qu’il n’était pas immédiatement atteint car le fusion a généré, entre 2008 et 2012, un coup supplémentaire de 589 milliards d’euros. Ceci est notamment dû au fait de l’alignement des rémunérations par le haut de tous les agents. Sur le long terme, il faut reconnaître, que l’économie d’échelle a fini par apparaître.


- pour le but d’amélioration et de simplification, il a été atteint sur certains points. En effet, depuis 2008, la modernisation, l’efficacité, l’accessibilité sont devenus les mots d’ordre de l’administration fiscale soucieuse de traiter de façon correcte les contribuables. En témoigne, les

démarches entreprises depuis 2008, dans le but d’une charte visant à établir une relation de confiance entre le contribuable et l’administration. Ce qui s’est accompagné par un changement de terminologique : on ne parle plus de redressement fiscal, mais de rectification faite par

l’administration auprès du contribuable.

II. L’organisation dans l’espace


L’organisation de l’administration fiscal a une structuration qui invite à distinguer entre l’échelon national et l’échelon local.

A. L’échelon national


L’administration centrale, depuis qu’elle existe en 2008, regroupe environ 3 000 agents avec à leur tête le directeur général des Fiances publiques. Il faut à cet échelon distinguer entre des directions générales et des services à compétences nationales. L’étude de ces différents services

relève avant tout des procédures fiscales.

B. L’échelon local


A l’échelon local, on trouve les directions départementales des finances publiques (DDFiP)

et aussi les directions régionales des finances publiques (DRFiP). Ces directions sont sous l’autorité d’un responsable unique qui est l’administrateur général des finances publiques (AGFiP), désormais appelé l’administrateur d’états.


Il existe à l’échelon local, des directions spécialisées en matières de direction fiscale : directions de contrôle fiscale (DIRCOFI) qui sont au nombre de dix et se situe à un niveau inter- régional. Ces directions sont en chargent, notamment, du contrôle des entreprises moyennes

(chiffre d’affaires supérieur à 22.5 millions d’euros pour les ventes et 500 milles euros pour les prestations de service). Les grandes entreprises sont contrôlées par la DNI, et les plus petites entreprises sont contrôlées par les directions locales.

Les prises de positions de l'administration fiscale

Cette situation est le résultat de deux mécanismes légaux qui ont une nature dérogatoire et qui visent à préserver la sécurité juridique et le confiance légitime que les prises de position de l’administration fiscale ont pu faire naître chez le contribuable :


- l’opposabilité de la doctrine administrative portant sur des questions de droit (article L.

80A du LPF).


- L’opposabilité des prises de position de l’administration sur des situations de faits

(article L. 80B du LPF).

Définition

Les prises de positions sur la règle de droit : l’opposabilité de la doctrine administrative :
La doctrine administrative vise le corpus de texte élaboré par l’administration centrale en vu de : - préciser sa position sur tel ou tel point spécifique - d’indiquer son interprétation de la loi fiscale voir encore - de donner des consignes à ses agents. Matériellement, cette doctrine : - s’incarnait sous la forme d’instructions fiscales qui étaient publiées au Bulletin Officiel des impôts (BOI). - pouvait aussi s’exprimer à travers des réponses ministérielles publiées dans une partie spéciale du Journal Officiel (JOAN ou le JOSA) - pouvait s’exprimer à travers des décisions de rescrits publiées

B. La portée


La doctrine administrative est assortie d’un mécanisme original d’opposabilité sous certaines conditions. Il faut comprendre par là que l’administration fiscale peut, dans certains cas, opposer au contribuable sa doctrine et inversement.


En réalité, la doctrine illégale ne peut pas être opposer au contribuable. En revanche, la doctrine illégale peut être opposée à l’administration si elle est favorable au contribuable.

II. Les prises de position sur les conditions de faite


L’article L.80A du LPF est applicable lorsque l’administration a pris position sur une situation de fait au regard d’un texte fiscal (pratique du rescrit). Elle veut en effet que les contribuables n’hésitent pas à lui poser directement des questions, d’où la promotion du rescrit

fiscal qui permet d’obtenir un avis/ une interprétation de l’administration fiscale sur une situation

de fait.


Ceci est une pratique connue ds les pays anglo-saxons avec les «rullings». Il existe toutefois un sentiment de méfiance à l’égard du rescrit car le contribuable craint de faire l’objet d’un contrôle fiscal lorsqu’il pose sa question à l’administration.


Depuis plusieurs années le rescrit est placé au cœur du dispositif de confiance entre

contribuable et administration.

Définition

Le rescrit individuel :
est une réponse individuellement apportée directement à un contribuable en particulier. Elle est prévue à l’article L.80A du LPF. Les demandes de rescrit sont adressées au service de l’échelon local de la DGFiP. Seuls les rescrits les plus complexes sont traités à l’échelon central. Le texte distingue deux situations : - Le contribuable peut exposer sa situation personnelle à l’administration en lui demandant de se positionner sur un point particulier. L’administration n’est pas tenue de répondre et son silence ne confère aucune garantie au contribuable. Si elle répond, et si certaines conditions sont remplies (bonne foi), l’administration sera donc liée par sa réponse dès lors qu’elle a pris formellement position. À la date de de prise de position de l’administration, les contribuables parties à l’acte peuvent aussi l’invoquer ; les autres ne pourront l’invoquer. - Il existe des rescrits prévus par la loi ; la garantie est ici beaucoup plus forte. Si l’administration répond favorablement à la demande du contribuable et si l’administration ne lui répond pas dans un délai de 3 mois (article L.80B du LPF) et 6 mois en cas d’abus de droit.
La procédure de l'abus de droit fiscal :
est destinée à déjouer les manœuvres ayant pour objet d’éluder tout impôt ou taxe en utilisant des constructions juridiques qui, bien qu’apparemment régulières, ne traduisent pas le véritable caractère des opérations réalisées, soit du fait de leur caractère fictif, soit parce qu’elles ont un but exclusivement fiscal et ce, à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur. En application de l’article L.64 du livre des procédures fiscales, l’administration peut restituer leur véritable caractère à de tels actes.

Il existe d’autres rescrits spéciaux :


- le rescrit crédit impôt recherches (CIR) : par lequel un contribuable demande s’il peut avoir le CIR; cela permet une réduction d’impôt très importante.


- le rescrit qualification d’un revenu : le contribuable se demande à quelle catégorie appartient le revenu qu’il a perçu (ex: est-ce un traitement des salaires ou d’un bénéfice non commerciaux).


- le rescrit prix de transmet : pour savoir si les modalités de calcul des prix de facturation, de prestation de service rendues entre deux société liées dont l’une se situe à l’étranger sont acceptables/normales par rapport au prix du marché.

Définition

Le rescrit publié :
Le rescrit est individuel mais surtout secret; la prise de position de l’administration sur cette question de fait ne peut être invoquée que par le contribuable à l’origine du rescrit. C’est donc dire, à l’inverse, qu’aucun autre contribuable ne peut se prévaloir d’un tel rescrit, d’une telle décision individuelle et ce même si les autres contribuables se trouvent dans une situation identique. A l’évidence, ceci peut créer une source d’inégalité entre les contribuables qui peut s’avérer insatisfaisante.

Chapitre 2: Le juge fiscal

Le droit fiscal dispose de son propre juge compétent pour trancher les litiges survenant tout au long du processus d’imposition. En droit fiscal, il n’existe pas un juge mais deux car, le contentieux fiscal est distribuer entre les juges de l’ordre administratif et les juges de l’ordre

judiciaire.


Le contentieux d’impôt est divers car le juge fiscale n’intervient pas que pour des litiges sur l’imposition même. En la matière, il y a une diversité de contentieux d’impôt et une dualité de juges.

Il existe 4 types de contentieux :

- le contentieux de l’imposition

- le contentieux de l’annulation

- le contentieux du recouvrement

- le contentieux de la responsabilité de l’Etat

Le contentieux de l'imposition

I. Les contentieux administratif


Les juridictions administratifs sont compétentes pour :


- les «grands impôts d’Etat» (les impôts nationaux les plus importants) : l’impôt sur le revenu des personnes physique, l’import sur les sociétés, la TV A, la taxe sur les salaires.


- les «grands impôts locaux» : la contributions économique territoriales (qui pèse sur les entreprises et qui se divise entre deux impôts : la contribution foncière des entreprises et la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises), la taxe foncière, la taxe d’habitation.


Le juge administratif fiscal a à connaître la majeur partie des contentieux d’impôt. Sont concernées toutes le juridictions de l’ordre administratif : les Tribunaux administratifs, les Cours administratives, le Conseil d’Etat.


A l’exception de la TV A et comme le précise l’article 199 du LPF, le juge à surtout besoin de connaître les contentieux des impôts directs (ceux qui historiquement étaient recouvrés par voie

de rôle).

II. Le juge judiciaire


Les juridictions judiciaire ont compétences pour :

- les impôts liés au patrimoine

- les impôts qui mettent en œuvre les mécanismes du droit civil :


• les droits d’enregistrement :

→ les droits de mutations à titre gratuit : les droits sur la donation et les

droits de succession ;

→ les droits de mutations à titre onéreux : les cessions à titre onéreux de

fond de commerce, d’immeubles...


• les impôts sur la fortune mobilière : l’impôt sur la détention du patrimoine mobilier dès lors que ce patrimoine atteint une certaine valeur.


Le juge judiciaire est aussi compétent pour les litiges relatifs aux contentieux pénales et les contentieux relatifs aux impôts indirects (taxe sur les boissons alcoolisées). Il apparaît donc que les contentieux qui relèvent du juge judiciaire sont quantitativement moins importants mais,

puisque ces impositions atteignent directement la détention du patrimoine, ils sont en partie liés au droit de propriété et ont une grande valeur symbolique. C’est pour cela qu’ils sont confiés au juge judiciaire qui est garant des libertés individuelles.


Ces impôts supposent de recourir et de bien connaître les notions et mécanismes du droit civil. A ce titre le juge judiciaire est mieux placé que le juge administratif.

Le contentieux de l'annulation

Le contentieux de l’annulation a pour objet l’examen de la l’égalité d’un texte qui fait l’objet de rectification. Ce contentieux est dirigé par le juge administratif et plus précisément par le Conseil d’Etat.


Le REP (Recours pour Excès de Pouvoir) doit être fait dans un délais de 2 mois après la publication de l’acte attaqué; encore faut il que le demandeur puisse se prévaloir d’un intérêt à agir.


Ainsi, les décrets, un rescrit, un acte individuelle détachable de la procédure d’imposition (ex: une décision d’agrément donnée par l’administration) ou la doctrine peuvent être contestés dans leur légalité.

Ce contentieux s’est développé depuis une dizaine d’années puisqu’il est une alternative à la lenteur du contentieux de l’imposition : il est beaucoup plus efficace et rapide de contester la légalité de l’acte qui fonde la rectification plutôt que d’attaquer la rectification elle-même.


En manière de REP le recours est 1 an alors qu’elle est de plusieurs années en matière de rectificative.


Par ailleurs, la portée de la décision dépasse largement le requérant et est opposable à tous. Alors, que la rectification n’est opposable que à celui qui à posé la demande.


L’intérêt à agir est un excellent filtre pour le REP car, le demandeur doit appartenir à une catégorie des personnes concernées par l’acte attaqué ou doit être susceptible d’être l’aisé par l’application de l’acte attaqué.

Le contentieux du recouvrement

En la matière, le contribuable ne conteste nullement le bien fondé de l’imposition puisqu’il entant contester la validé de son obligation de payer (article L.181 LPF). C’est-à-dire que :


- soit le contribuable conteste la régularité dans la forme de l’acte de poursuite (l’acte de poursuite n’est pas la proposition de rectification; cela vient après)


- soit il conteste tant au fond, l’existence même de l’obligation de payer. Cette dernier peut avoir plusieurs fondements :


• le contribuable a déjà payé l’obligation fiscale qu’on lui demande de régler à

nouveau.


• le contribuable pourrait aussi se prévaloir d’une compensation auprès du Trésor

public, qui viendraient étreindre les deux dettes.


Le contentieux de recouvrement ne conteste pas l’imposition mais la validé des poursuites opérées par l’administration ou l’existence de l’obligation fiscale de l’impôt.

Le contentieux de la responsabilité de l'Etat

En droit fiscal, comme ailleurs, le contribuable peut se placer sur le chemin de la responsabilité de l’Etat dans le cadre d’une faute de fonctionnement d’un service public; qu’il s’agisse de l’administration fiscale ou du juge de l’impôt.


Ce contentieux relève des juridictions administratives. Le Conseil d’Etat a mis fin à la responsabilité atténuée de l’Etat en matière fiscale dans une importante décision de section rendue le 21 mars 2011 (arrêt Gruba). Dans cette arrêt le Conseil abandonne l’exigence de la

caractérisation d’une faute lourde pour engager une responsabilité de l’Etat.


Pour obtenir réparation, le contribuable doit apporter la preuve de l’existence d’un préjudice qui ne peut pas être la simple existence de l’impôt. Le préjudice peut être les

conséquences matérielles des décision prises par l’administration, ou les troubles dans ces conditions d’existence.


Le contribuable doit aussi démontrer que ce préjudice trouve sa cause directe et certaine dans l’administration.


En matière fiscale, le fait du contribuable peut être une cause d’atténuation ou d’exonération de la responsabilité de l’administration.La responsabilité de l’Etat n’est pas beaucoup mis en cause par les contribuables.


Quelques décisions témoignent du fait que cette responsabilité peut être engagée :


- arrêt du 12 mars 2014 : le juge administratif a retenu la responsabilité de l’Etat dans une espèce où : le régime de faveur bénéficiant à des entreprises nouvelles avait, à tord, été refusé à une société qui avait été placée en liquidation judiciaire suite à la saisie conservatoire pratiquée par l’administration fiscale; alors que celle-ci avait de tous les éléments nécessaires pour apprécier

la nature de la société afin de lui reconnaître le droit de bénéficier de ce régime de faveur. Le montant en dommage et intérêt pour l’entreprise fut de 80 000 euros.


- dans le cas de faute du juge de l’impôt, dans l’hypothèse où il avait violé les décisions de l’UE (CAA Paris, 28 juillet 2020) : dans ce cas là on regarde les décisions de faits ou de droits.

Le contribuable

Définition

Le contribuable :
Le contribuable est l’acteur privé du droit fiscal puisqu’il est au fond la personne imposable. Le contribuable est celui ou celle qui est visé à titre principal par l’acte d’imposition. La notion de contribuable peut aussi avoir un sens économique quand il sert à désigner la personne qui supportera en définitive le poids de l’imposition.

La qualité de contribuable

I. Les personnes physiques


Dire que des personnes physiques sont des contribuables s’est évident. Les personnes physiques sont imposées soit, à titre individuel, soit à titre collectif. Cela est le cas quand le foyer fiscal est composé de plusieurs membres ou en matière d’imposition des sociétés soumises au régime fiscale des sociétés de personnes.

A. Le contribuable envisagé individuellement


Il s’agit d’une personne physique qui déclare seule ses revenus. Aux yeux de la loi fiscale, la personne physique est appréhendée comme une personne célibataire ou veuf/ve mais sans enfants; dans ce cas l’impôt est établi sur cette seule personne physique pour l’ensemble des

bénéfices/ plus valus dont elle bénéficie.

B. Le contribuable envisagé dans une collectivité


C’est la notion de foyer fiscal qui illustre cette situation. Cela consiste à considérer un ensemble d’individus représentant qu’un aux yeux de la loi fiscal. En conséquence, un seul acte est établi pour le foyer fiscal.


Autrement dit, le foyer fiscal qui est composé de plusieurs membres entraîne une unité d’imposition.


Cette hypothèse est évidente quand les contribuables sont mariés ou pacsés. Cela étant, la notion de foyer fiscal renvoie à plusieurs réalités :


- à l’origine cette notion faisait référence à la cellule familiale : plusieurs personnes vivant habituellement sous un même toit/lieu.


- désormais la notion de foyer fiscal est entendu de manière plus expansive en matière d’impôt sur le revenu (article L.196A. Bis de CGI) : permet le rattachement au foyer d’une personne à charge dès lors qu’elle vit sous le même toit et que cette personne est titulaire d’une

carte d’invalidité.

A retenir :

En résumé, le droit fiscal est essentiel à l'organisation des finances publiques et à l'équité sociale. Il repose sur des principes tels que la légalité, l'égalité et la nécessité de l'impôt. Les impôts eux-mêmes peuvent être directs, touchant directement les contribuables, ou indirects, intégrés dans le prix des biens et services. Enfin, l'administration fiscale est clé pour l'application des règles fiscales et le recouvrement des recettes fiscales, garantissant ainsi que chacun contribue de manière juste aux dépenses publiques.
Retour

Actions

Actions