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Droit financier

PARTIE 1 : DOMAINE DU DROIT FINANCIER

Définition et caractéristiques du droit financier

  • Droit d’application spécial : Régit une activité particulière liée à l’investissement.
  • Objectif principal : Favoriser l’investissement, notamment l’investissement public (épargne au sens large).
  • Adaptation du droit commun : Utilise des instruments tels que les actions ou contrats, avec des règles adaptées pour stimuler l’investissement.

Domaines d’application

  1. Catégorie d’actifs facilitant l’investissement :
  • Titres financiers (actions, obligations, fonds collectifs de placement, produits dérivés).
  • Conçus spécifiquement pour l’investissement.
  1. Public visé :
  • Public spécialisé, mais aussi grand public (investisseurs nombreux).
  • Utilise des lieux de négociation spécifiques, tels que les marchés financiers.

Approche européenne

  • Définition des actifs financiers :
  • Instruments financiers comme principale catégorie (titres financiers et autres).
  • Deux principaux lieux de négociation :
  • Marchés réglementés : Admission des titres à la négociation.
  • Investissement public large : Vise un grand nombre d’investisseurs.
  • Harmonisation européenne :
  • Concepts clés développés par le droit de l’Union européenne.
  • Exclusion d’actifs non qualifiés (ex. : Bitcoin).

Approche américaine (test de Howey, 1946)

  • Centrée sur le contrat d’investissement.
  • Critères pour qu’un actif soit un "security" (titre financier) :
  1. Investissement : Apport de fonds par l’investisseur.
  2. Entreprise commune : Potentiel raisonnable de générer des profits.
  3. Profits générés par des tiers : Pas par l’investisseur lui-même.
  • Approche large et pragmatique (finalité plutôt que forme).

Encadrement des actifs numériques

  • En droit français :
  • Qualification préalable par la loi pour application du droit financier.
  • Loi Pacte et régulations spécifiques aux actifs numériques.
  • Exemple : Bitcoin non considéré comme produit financier.

Résumé des éléments régis par le droit financier

  1. Les actifs financiers :
  • Titres financiers (actions, obligations).
  • Instruments dérivés.
  1. Les lieux de négociation :
  • Marchés réglementés.
  • Espaces encadrés par le droit financier.

Objectif global : Promouvoir un cadre sécurisé pour l’investissement et protéger les acteurs économiques.

TITRE 1 : LES ACTIFS GOUVERNÉS PAR LE DROIT FINANCIER

Principe général

  • Le droit européen identifie une classe spécifique d’actifs régis par le droit financier : les instruments financiers.
  • Objectif : Offrir une sécurité juridique et faciliter les opérations d’investissement.

Avantages et inconvénients de la classification

  • Avantages :
  • Identification claire des actifs soumis au droit financier.
  • Sécurité juridique pour les investisseurs et opérateurs.
  • Inconvénients :
  • Basée sur des actifs traditionnels (actions, obligations).
  • Non adaptée aux innovations financières (jetons numériques, copropriétés d'investissement).

Nécessité d’intégration des nouveaux actifs

  • Problème : Certains biens innovants à finalité d’investissement n’appartiennent pas à la catégorie des instruments financiers (exemple : cryptoactifs, copropriétés, manuscrits anciens acquis pour revente).
  • Solution : Introduire une catégorie élargie, basée sur leur finalité d’investissement, indépendamment de leur nature.

Les catégories d’actifs

  1. Instruments financiers :
  • Actifs traditionnels reconnus par le droit financier.
  • Directement soumis à ses règles.
  1. Biens divers :
  • Actifs non traditionnels (manuscrits, copropriétés).
  • Soumis au droit financier de manière incidente s’ils ont une finalité d’investissement.

Distinction et application

  • Objectif : Étendre le cadre du droit financier aux nouvelles formes d’investissement tout en maintenant une structure claire.
  • Méthode :
  • Instruments financiers : Application directe.
  • Autres actifs à finalité d’investissement : Application incidente.


Conclusion : Cette approche permet au droit financier de s’adapter aux innovations tout en préservant la clarté et la sécurité pour les acteurs du marché.

Chapitre 1 : Instruments financiers 

Évolution historique

  • Absence initiale de la notion d’instrument financier en droit français :
  • Basé sur le droit des sociétés : Application centrée sur les valeurs mobilières.
  • Système restrictif : Création limitée aux valeurs mobilières définies par des listes légales.
  • Exemple : Obligation remboursable en actions créée par autorisation spécifique.
  • Libéralisation progressive :
  • Nécessité de renforcer la France comme place financière.
  • Adoption du Code monétaire et financier (CMF) en 2009, qui définit précisément les instruments financiers (article L211-1 CMF).

Catégories d’instruments financiers (art. L211-1 CMF)

  1. Titres de capital :
  • Actions émises par les sociétés par actions.
  1. Titres de créance :
  • Obligations (instruments de dette).
  1. Parts ou actions d’organismes de placement collectif :
  • Fonds d’investissement.
  1. Contrats financiers :
  • Instruments à terme permettant de spéculer ou de se couvrir contre des risques futurs.

Exclusions du champ des instruments financiers

  • Effets de commerce :
  • Lettres de change, billets à ordre.
  • Bons de caisse :
  • Classés comme instruments de crédit (objectif : gestion de crédit, non spéculation).

Caractéristiques principales des instruments financiers

  1. Titres financiers :
  • Inscrits en compte et négociables.
  • Créés par voie d’émission (circulation rapide via négociation).
  • Scripturaux : Enregistrés par écritures comptables (pas de support papier).
  • Finalité : Financement d’un émetteur (ex. : société levant des fonds via des actions).
  1. Contrats financiers :
  • Position contractuelle entre deux parties.
  • Calculs basés sur un sous-jacent (action, indice, devise).
  • Finalités :
  • Couverture : Protection contre des variations de prix ou de marché.
  • Spéculation : Opportunités de profit sur des évolutions de marché.

Diversité et régulation

  • Diversité : Inclusion de produits variés (titres financiers et contrats financiers).
  • Objectif : Régir ces instruments sous un cadre commun pour limiter les risques financiers.


Conclusion : Les instruments financiers offrent une base essentielle pour l’investissement et la couverture des risques. Ils sont régis par des règles précises garantissant leur sécurité juridique et leur adaptabilité aux marchés financiers modernes.

Section 1 – Les titres financier 

Origine et concept

  • Origine historique :
  • Les premiers titres étaient des lettres de change, supports papier donnant des droits (ex. : droit au paiement auprès d'une banque).
  • Transmission du titre papier = Transmission des droits associés.
  • Fonctionnement :
  • Le titre est le support d’un droit substantiel qui circule avec lui.
  • Objectif : Faciliter la circulation des droits attachés au titre.

Lien avec le droit des sociétés

  • Définition des titres financiers (art. L202 du Livre 2 CMF) :
  • Inclut les valeurs mobilières (art. L128-1 du Code de commerce).
  • Valeurs mobilières : Sous-catégorie de titres financiers offrant des droits identiques par catégorie.

Sous-catégories de titres financiers

  1. Titres financiers uniques :
  • Un seul titre est émis.
  • Représente un droit spécifique.
  1. Valeurs mobilières :
  • Émises en plusieurs exemplaires.
  • Représentent des droits similaires pour chaque détenteur.

Caractéristiques principales

  • Support de droits : Le titre matérialise les droits associés et facilite leur circulation.
  • Standardisation (dans le cas des valeurs mobilières) : Droits identiques par catégorie pour simplifier les transactions et garantir l'égalité des détenteurs.


Conclusion : Les titres financiers jouent un rôle clé dans la transmission et la standardisation des droits financiers, contribuant à la fluidité et à la sécurité des transactions sur les marchés financiers.

Les Biens Communaux

En régime primaire, les biens acquis par les époux ensemble ou séparément durant le mariage sont en principe communs, sauf preuve de leur caractère propre. Cela s'applique sauf disposition contraire dans le contrat de mariage.
I. Les catégories de titres financiers

Art. L211-1 CMF : Les titres financiers sont :

1. Les titres de capital émis par les sociétés par actions 

2. Les titres de créance

3. Les parts ou actions d'organismes de placement collectif

 

La catégorie des titres financiers est poreuse, regroupant des titres qui partagent des qualités communes.


A ) Les titres de capital

Définition (art. L212-1 A CMF)

  • Les titres de capital regroupent :
  • Actions.
  • Autres titres donnant ou pouvant donner accès au capital ou aux droits de vote.

Les actions

  1. Nature et rôle :
  • Unité de base du capital dans les sociétés par actions.
  • Moyen d’investissement pour les investisseurs.
  • Principal outil de financement des sociétés :
  • La valeur de l’action évolue avec la valorisation de l’entreprise.
  1. Usage par les sociétés :
  • Les sociétés utilisent les actions pour lever des fonds et financer leurs activités.

Types d’actions

  1. Actions ordinaires :
  • Instrument d’investissement classique.
  • Détenteurs : Droits standards (droits de vote, dividendes).
  1. Actions de préférence (introduites par la loi du 24 juin 2004) :
  • Émises pour attirer certains investisseurs spécifiques.
  • Avantages pour les détenteurs :
  • Droits supplémentaires (ex. : dividendes préférentiels, droits économiques ou de vote renforcés).


Conclusion : Les titres de capital, en particulier les actions, constituent un pilier central pour financer les sociétés par actions. Leur diversité (ordinaires ou de préférence) permet d’adapter les offres d’investissement en fonction des objectifs des entreprises et des attentes des investisseurs.

1/ Actions ordinaires

Définition et droits conférés

  • Les actions ordinaires octroient au titulaire des droits d’associé, incluant :
  1. Droits de vote : Participation aux décisions en assemblée générale.
  2. Droits financiers : Perception de dividendes et part des actifs en cas de liquidation.
  3. Droits d’information : Accès aux documents sociaux et informations sur la gestion de la société.

Types d’actions ordinaires

  1. Actions nominatives :
  • Enregistrées sur un compte au nom de l’actionnaire.
  • Généralement utilisées dans les sociétés non cotées.
  • Permettent à la société d’identifier ses actionnaires.
  1. Actions au porteur :
  • Détenues par un intermédiaire financier.
  • L’identité des actionnaires est inconnue de la société.
  • Souvent utilisées dans les sociétés cotées.

Régime juridique (art. L228-8 du Code de commerce)

  • Montant nominal des actions :
  • Fixé par les statuts de la société.
  • Applique à toutes les émissions d’actions futures.
  • Base légale des émissions :
  • Les statuts définissent le cadre juridique, en remplacement d’un contrat d’émission.


Conclusion : Les actions ordinaires constituent la forme standard de participation au capital des sociétés. Leur structure (nominative ou au porteur) et leur régime (déterminé par les statuts) permettent d'adapter leur utilisation selon les besoins de la société et des actionnaires.

2/ Actions de préférence

Définition

  • Actions de préférence : Titres financiers créés pour attirer différentes catégories d’investisseurs grâce à des prérogatives financières (ex. : dividendes prioritaires) ou non financières (ex. : droits de vote spécifiques).
  • Introduites par des évolutions législatives :
  • Loi du 31 juillet 2014 : Création de titres financiers diversifiés.
  • Actions de préférence permettent de moduler les droits attachés aux actions pour répondre aux besoins spécifiques des sociétés.

Caractéristiques principales

  1. Flexibilité des droits attachés :
  • Possibilité de conférer des droits financiers (rendement, dividendes prioritaires).
  • Droits non financiers (droit de vote, droit à l’information).
  • Exemple : Association du rendement d’une société mère à celui d’une filiale via des actions spécifiques.
  1. Caractères inférieurs ou supérieurs aux actions ordinaires :
  • Selon l’art. L128-11 Ccom, les actions de préférence peuvent avoir des caractéristiques inférieures ou égales aux actions ordinaires.

Principes applicables

1. Principe du droit des sociétés
  • Droit de vote (art. L228-11 Ccom) :
  • Possibilité de priver un actionnaire de son droit de vote.
  • Limite : Maximum 1/4 des actions émises sans droit de vote.
  • Privation de vote : Temporaire et pour un délai déterminé ou déterminable.
  • Droits de vote multiples (Loi du 13 juin 2024, art. L22-10-46-1 Ccom) :
  • Conditions d’attribution :
  • Lors de la première admission sur un marché réglementé.
  • Durée : Maximum 10 ans, renouvelable une fois pour 5 ans (sociétés cotées).
  • Bénéficiaire unique : Le bénéficiaire initial conserve le droit de vote multiple.
  • Limitation du ratio : Pour les systèmes multilatéraux, ratio maximal 25 droits de vote par action ordinaire.
  • Exclusions : Décisions sociales (approbation des comptes, nomination des commissaires aux comptes, rémunération des dirigeants, etc.).
2. Principe du droit financier
  • Droits d’information :
  • Pour les sociétés cotées : Accès à des informations supplémentaires pour les actionnaires.
  • Limite : Pas d’accès différencié ni de restriction à la libre circulation des titres.


Conclusion : Les actions de préférence offrent une flexibilité accrue pour répondre aux besoins des investisseurs et des sociétés. Elles permettent une personnalisation des droits financiers et non financiers tout en respectant les principes du droit des sociétés et du droit financier, garantissant ainsi leur compatibilité avec les exigences des marchés modernes.

B ) Les titres de créance

Définition

  • Art. L213-0-1 CMF : Les titres de créance regroupent des instruments financiers représentant un droit de créance, permettant à un créancier d’exiger une prestation (généralement une somme d’argent) de son débiteur.
  • Définition par l’AMF : Droit à recevoir un paiement en espèces.

Évolution législative

  • Loi du 31 juillet 2014 :
  • Liberté d’émission des titres représentatifs d’un droit de créance.
  • Fin de l’obligation d’obtenir une autorisation préalable, contrairement au régime antérieur.

Caractéristiques principales

  1. Nature des titres de créance :
  • Obligations : Forme courante des titres de créance définie par le droit des sociétés (art. L228-36-A Ccom).
  • Représentent une quote-part d’un emprunt collectif.
  • Instrument de financement alternatif aux emprunts bancaires.
  1. Objectif :
  • Lever des fonds sur le marché financier.
  • Permet aux sociétés d’emprunter directement auprès du public, en contournant le monopole bancaire traditionnel.
  1. Droits des détenteurs :
  • Les détenteurs ne sont pas associés dans l’entreprise.
  • Droits limités à :
  • Remboursement du capital prêté.
  • Paiement des intérêts.
  • Réalisation d’une plus-value via la revente des titres sur le marché.

Différences avec les actions


Conclusion : Les titres de créance sont un outil essentiel pour financer les entreprises sans dilution de leur capital. Ils permettent une levée de fonds efficace tout en offrant aux investisseurs un revenu stable et des possibilités de revente sur les marchés financiers.

1/ Les obligations

Définition (art. L213-5 CMF)

  • Les obligations sont des titres négociables conférant des droits de créance identiques pour une même valeur nominale dans une même émission.

Évolution et émetteurs

  1. Initialement réservée aux sociétés par actions.
  2. Depuis 2004, d'autres structures peuvent émettre des obligations :
  • SARL : Sous conditions (apports intégralement libérés, deux exercices approuvés par l'AG).
  • Associations : Si enregistrées en préfecture et deux bilans validés.

Qualification en jurisprudence

  • Avant 2017 : L’obligation était assimilée à un prêt d’argent, nécessitant le remboursement du nominal (art. 1902 Cciv).
  • Évolution jurisprudentielle :
  • Décision (Civ. 2e 23 novembre 2017) et réitération du 16 juillet 2020 :
  • L’obligation n’implique pas nécessairement un droit au remboursement du capital.
  • Nécessité d'examiner les autres droits des obligataires en l'absence de remboursement.

Contrat d’émission

  • Nature : Accord multilatéral entre l’émetteur et les porteurs d’obligations.
  • Modalités précisées :
  • Montant de l'emprunt.
  • Taux d’intérêt (possibilité de taux négatifs).
  • Date de remboursement.
  • Flexibilité :
  • Possibilité d’émettre des obligations perpétuelles (sans échéance) ou avec taux d’intérêt négatif.

Droits des obligataires

  1. Droits financiers :
  • Perception d’intérêts.
  • Remboursement éventuel du capital.
  1. Droits politiques :
  • Regroupement des obligataires en une masse ayant la personnalité morale.
  • Représentation par un représentant de la masse :
  • Défend les intérêts collectifs.
  • Peut engager des actions en justice en cas de menace sur le remboursement des obligations.
  1. Modification du contrat d’émission :
  • Décisions votées par la masse obligataire.
  • Effet contraignant pour tous les porteurs, y compris les minoritaires.
  • Réduction des prérogatives possibles pour les investisseurs qualifiés.

Mécanisme de subordination

  • Ordre de priorité en cas de faillite :
  1. Salariés.
  2. Impôts.
  3. Créanciers obligataires (selon rang de priorité).
  4. Actionnaires (remboursement en dernier).
  • Sécurisation des investissements :
  • Exemple : Obligations émises en 2023 prioritaires sur celles de 2022.
  • Permet aux investisseurs de connaître leur position dans l'ordre de remboursement.


Conclusion : Les obligations sont un instrument essentiel pour lever des fonds tout en offrant une flexibilité accrue dans leur émission et leurs modalités. Les droits des obligataires et le mécanisme de subordination assurent une sécurité juridique et financière, renforçant leur attractivité pour les investisseurs.

2/ Titre de créance négociable

Ne sont pas des valeurs mobilières, leur émission se fait à l’unité, ils sont en général à courte durée

3/ Les titres participatifs

Définition (art. L228-36 et suivants Ccom)

  • Titres participatifs : Instruments financiers émis par :
  • Sociétés par actions appartenant au secteur public.
  • Sociétés anonymes coopératives.
  • Conditions de remboursement :
  • En cas de liquidation de la société.
  • À l'initiative de la société après un délai minimal de 7 ans, selon les conditions précisées dans le contrat d’émission.

Caractéristiques principales

  1. Subordination :
  • Naturellement subordonnés.
  • Priorité de remboursement inférieure à celle des créanciers classiques, mais avant les actionnaires.
  1. Réservés à certaines entités :
  • Banques.
  • Entreprises du secteur public.
  1. Droits conférés :
  • Principalement financiers (ex. : dividendes liés aux performances de l’émetteur).
  • Moins de droits politiques que les actions ou obligations.

Particularité de la subordination

  • Concept clé : Le remboursement n’intervient qu’après la satisfaction des autres créanciers en cas de défaillance de l’entreprise.
  • Sécurisation des créanciers classiques :
  • Les titres participatifs servent à stabiliser la structure financière de l’émetteur.

Titres de créance dérivés

Définition et caractéristiques

  • Nature hybride :
  • Appartiennent à la catégorie des titres financiers.
  • Confèrent des droits similaires à ceux des contrats financiers.
  • Exemples de droits conférés :
  • Options d’achat (call) ou options de vente (put) permettant au titulaire d’acheter ou de vendre un actif à un prix fixé à l’avance.

Évolution législative

  • Développement renforcé depuis 2024 :
  • Attractivité croissante pour des instruments flexibles et adaptables aux marchés modernes.


Conclusion : Les titres participatifs et les titres de créance dérivés offrent des solutions spécifiques pour répondre aux besoins financiers des entreprises. Les premiers stabilisent les finances des entreprises publiques ou coopératives grâce à leur subordination, tandis que les seconds permettent une flexibilité accrue pour les investisseurs grâce à leurs caractéristiques hybrides.

5/ Les obligations assimilables du trésor 

Définition

  • Obligations émises par l’État ou des collectivités publiques :
  • Utilisées pour lever des fonds.
  • Nominal fixé à 1 euro.
  • Maturité : Entre 2 et 50 ans (échéance de remboursement).

Caractéristiques principales

  1. Taux d’intérêt :
  • Déterminé par un mécanisme d’offres concurrentielles.
  • Le taux d’intérêt fixé reflète les conditions du marché à l’émission.
  1. Marché spécifique :
  • Les OAT forment un marché distinct, coté sur une plateforme dédiée.
  • Opérateur principal : Euronext, en partenariat avec l’Agence France Trésor.
  • Acteurs spécialisés : Spécialistes en valeurs du Trésor (SVT), qui interviennent exclusivement sur ce marché.

Particularités des OAT

  • Fiabilité et sécurité :
  • Soutenues par la garantie de l’État, elles sont considérées comme des instruments de faible risque.
  • Accessibilité :
  • Attractives pour divers investisseurs, grâce à leur faible nominal (1 euro).


Conclusion : Les OAT sont des instruments financiers clés pour le financement des États et collectivités publiques. Leur fonctionnement basé sur des offres concurrentielles et leur intégration dans un marché spécifique en font un pilier essentiel des marchés financiers publics, tout en offrant une sécurité accrue aux investisseurs.

C ) Les titres composés 

Définition

  • Les titres composés sont des instruments financiers hybrides offrant la possibilité d’acquérir d’autres titres (capital ou créance).
  • Catégories possibles :
  • Titre de capital → autre titre de capital.
  • Titre de capital → titre de créance.
  • Titre de créance → titre de capital ou de créance.

Exemples de titres composés

  1. ORA (Obligations remboursables en actions).
  2. OCA (Obligations convertibles en actions).
  3. BSA (Bons de souscription d’actions) :
  • Droit futur de souscrire une action à une date donnée.
  • Souvent utilisé pour fidéliser les actionnaires.
  1. Combinaisons possibles :
  • ABSA (Actions avec bons de souscription d’actions).
  • OBSA (Obligations avec bons de souscription d’actions).
  • OBSO (Obligations avec bons de souscription obligataires).
  • OCANE (Obligations convertibles en actions nouvelles ou existantes).

Caractéristiques et fonctionnement

  1. Flexibilité :
  • Ces titres peuvent conférer des droits variés (créance ou capital).
  • Exemple : Une OCA offre le choix entre un remboursement en numéraire ou la conversion en actions.
  1. Droits conférés :
  • Les BSA sont des droits futurs, sans droit immédiat dans la société.
  • Lors de l'émission d'un ABSA, deux titres sont délivrés :
  • Une action.
  • Un BSA (coupon détachable, pouvant être vendu ou conservé).
  1. Limite légale :
  • Art. L228-91 Ccom : Un titre de capital ne peut devenir un titre de créance.

Régime juridique et jurisprudence

  1. Qualification des titres composés :
  • Pendant un temps, la jurisprudence privilégiait le titre primaire (première lettre de l’acronyme, ex. : ABSA = action).
  • Décision notable : Cass. 13 juin 1995, Métrologie Internationale.
  • Évolution législative : L’ordonnance du 8 janvier 2009 a introduit une nouvelle règle :
  • Les titres de capital incluent :
  • Les actions.
  • Les actions de préférence.
  • Tous les titres donnant accès au capital ou aux droits de vote.
  1. Impact de la qualification :
  • Si un titre confère des droits liés au capital, il est soumis aux règles des titres de capital.
  • Exemple :
  • En cas de dilution du capital, les porteurs de titres composés doivent être consultés lors d’assemblées spéciales.

Considérations pratiques

  1. Choix du régime juridique :
  • Importance de comprendre les droits conférés par le titre (capital ou créance).
  • Exemple : Une ORA peut entraîner des risques si la société dilue son capital, réduisant la valeur des titres.
  1. Protection des porteurs de titres composés :
  • Les titres de capital impliquent une représentation spécifique et des droits renforcés (ex. : droit de vote en assemblée).


Conclusion : Les titres composés offrent une grande souplesse pour les investisseurs et les entreprises, mais leur régime juridique doit être soigneusement examiné pour garantir les droits des porteurs, en particulier lorsque ces titres confèrent des droits liés au capital. La réglementation récente renforce la transparence et la protection des investisseurs dans ce domaine.

D ) Les parts et actions d’organismes de placement collectif ( OPC )

Objectif et fonctionnement

  • Logique de collecte d’épargne, non de financement direct.
  • Finalité : Amasser des capitaux pour les investir dans diverses sociétés (cotées/non cotées, indices boursiers, fonds thématiques, fonds éthiques/durables).
  • Rôle clé :
  • Société de gestion : Structure agréée par l’AMF pour gérer les fonds collectifs.
  • Investisseurs : Souscripteurs de parts ou actions qui bénéficient des plus-values réalisées par le fonds.

Création et gestion d’un fonds

  1. Structure du fonds :
  • Société de gestion :
  • Rédige un règlement de fonds définissant le fonctionnement.
  • Propose la souscription à des épargnants.
  • Investisseurs :
  • Souscrivent des parts ou actions, conférant des droits financiers (non politiques).
  1. Processus d’investissement :
  • Une société (ex. : start-up) soumet un projet d’investissement à la société de gestion.
  • La société de gestion décide si elle investit dans la société (augmentation de capital, achat de titres).
  • Les fonds peuvent être partiellement transformés en titres de capital ou conservés comme trésorerie.
  1. Durée limitée :
  • Les fonds ont une durée déterminée.
  • Les investisseurs récupèrent leurs parts avec une éventuelle plus-value à la liquidation du fonds.
  1. Rôle du dépositaire :
  • Conserve les actifs.
  • Vérifie que les investissements respectent le règlement du fonds.
  1. Frais et bonus :
  • Frais de gestion (ex. : 5%).
  • Bonus pour la société de gestion en cas de dépassement des objectifs de plus-value.

Types d’organismes de placement collectif

  1. Fonds :
  • Caractéristiques :
  • Pas de personnalité morale (copropriété).
  • Les souscripteurs sont des porteurs de parts.
  • Fonctionnement défini par un règlement de fonds.
  • Droits des porteurs :
  • Très limités : Gestion exclusivement confiée à la société de gestion.
  • Possibilité de rachat des parts (ex. : en cas de besoin urgent de liquidités).
  1. Sociétés (SICAV) :
  • Caractéristiques :
  • Société d’investissement à capital variable.
  • Personnalité morale (SA ou SAS).
  • Particularités :
  • Régime dérogatoire au droit des sociétés :
  • Pouvoirs limités des actionnaires (investisseurs).
  • Responsabilités des dirigeants atténuées.
  • Capital social non immuable :
  • Variation en fonction des entrées/sorties d’investisseurs.
  • Droit de retrait avec restitution des apports.

Aspects juridiques spécifiques

  1. Copropriété sans personnalité morale (fonds) :
  • Contrat collectif (règlement de fonds) régit les relations.
  • Investisseurs = copropriétaires sans droit de gestion.
  1. Personnalité morale à gouvernance réduite (SICAV) :
  • Société créée uniquement pour la gestion collective d’actifs.
  • Patrimoine quasi-indépendant.


Conclusion : Les OPC (fonds ou sociétés) offrent une structure flexible et encadrée pour canaliser l’épargne vers des investissements diversifiés. Que ce soit via des parts de fonds ou des actions de SICAV, les souscripteurs bénéficient d’une gestion professionnelle tout en restant éloignés des décisions opérationnelles. Ces structures dérogatoires garantissent un équilibre entre souplesse et maîtrise des risques pour les investisseurs.

II/ Les critères communs 
  • Les titres financiers répondent à des critères communs essentiels pour leur régime juridique.
  • Ces critères s’appliquent indépendamment du droit substantiel conféré par les titres.


3 critères communs :

  • Les titres financiers sont créé par voie d’émission
  • Les titres financier sont dématérialisé et inscrit en compte
  • Les titres financiers sont négociables 
A ) La création par émission 

Définition

  • L’émission est l’acte de création d’un titre financier.
  • Émetteur : Entité qui crée et met en circulation les titres financiers (société, fonds, État).
  • Particularités :
  • L’émetteur n’a pas nécessairement de personnalité morale.
  • Une personne physique ne peut jamais être émetteur.

Caractéristiques

  1. Contrat d’émission :
  • Acte juridique qui formalise l’émission des titres financiers.
  • Confère des droits contractuels au titulaire du titre.
  • Spécifie les modalités et les droits attachés au titre (ex. : montant, taux d’intérêt, échéances).
  1. Types d’émetteurs :
  • Sociétés : Actions, obligations, titres de créance, etc.
  • Fonds : Parts de fonds d’investissement.
  • États ou collectivités publiques : Obligations d’État (ex. : OAT).


Conclusion : La création par émission est un processus central dans le cadre juridique des titres financiers. Elle repose sur un contrat d’émission, garantissant des droits et obligations clairement définis pour les parties concernées, tout en excluant les personnes physiques du rôle d’émetteur.

1/ L’existence d’un émetteur 

Définition de l’émetteur

  • L’émetteur est l’entité qui émet des titres financiers, acceptant ainsi de devenir débiteur envers les titulaires de ces titres.

Régime juridique

  1. Interdiction de principe :
  • Art. L411-1 CMF : Interdit l’émission de titres négociables par toute personne ou entité non autorisée par la loi.
  • Une dérogation légale est requise pour devenir émetteur.
  1. Entités autorisées à émettre des titres (Art. L211-2 CMF et L228-1 Ccom) :
  • État : Premier émetteur habilité.
  • Entités publiques : Liste précisée dans le CMF.
  • Personnes morales de droit privé :
  • Sociétés par actions (ex. : SA, SAS).
  • SARL : Peut émettre des obligations sous certaines conditions.
  • Associations : Émission de titres de relance sous conditions (ex. : enregistrement, bilans approuvés).
  • GIE : Groupements d'intérêt économique.
  • Banques mutualistes et coopératives.
  • Fonds d’investissement (OPC) : Émettent des parts ou actions.
  1. Sanctions en cas de non-respect :
  • Si l’émission n’est pas autorisée par la loi, elle peut être annulée.

Modalités de l’émission

  1. Souscription :
  • Acte d’acquisition d’un titre au moment de sa création.
  • Exemple : Souscription d’actions lors d’une augmentation de capital.
  1. Acquisition :
  • Si le titre est acquis ultérieurement (après l’émission), il s’agit d’un acte distinct de la souscription.


Conclusion : L’émission de titres financiers est strictement encadrée par la loi. Seules certaines entités, publiques ou privées, sont autorisées à devenir émetteurs, sous peine de nullité. La distinction entre souscription et acquisition garantit une clarté juridique quant aux droits des détenteurs de titres financiers.

2/ L’existence d’un contrat 

Définition

  • Un titre financier représente un droit qui prend naissance à partir d’un contrat d’émission.
  • Le contrat d’émission est indispensable pour formaliser la création du titre et les droits qu’il confère.

Types de contrats d’émission selon le titre

  1. Titres de capital :
  • Contrat d’apport : Acte par lequel un souscripteur apporte des fonds à la société en échange d’actions ou de parts.
  • Les statuts de la société jouent le rôle de contrat d’émission.
  1. Titres de créance :
  • Contrat de prêt :
  • Peut être individuel (relation entre un créancier et un débiteur).
  • Peut être collectif (ex. : obligations souscrites par plusieurs investisseurs).
  1. Parts ou actions d’organismes de placement collectif (OPC) :
  • Règlement de fonds : Définit les modalités de gestion et les droits des souscripteurs.


Conclusion : Le contrat d’émission est la pierre angulaire de tout titre financier. Il définit les droits et obligations des parties, en fonction du type de titre (capital, créance ou OPC), et garantit une structure juridique claire pour les investisseurs et l’émetteur.

B ) Inscription en compte 

L. 1981 a conduit a la dématérialisation des titres financiers. A l'époque les titres étaient enregistrés dans un registre, on a supprimé cela et procédé à l’inscription en compte. 

1/ La tenu du compte 

Fondement légal

  • Art. R. 211-1 CMF : Les titres financiers sont dématérialisés et matérialisés uniquement par une inscription dans un compte titres ou via un dispositif d’enregistrement électronique partagé (ex. : blockchain).
  • Art. L. 211-7 CMF : L’inscription est réalisée directement chez l’émetteur ou via un teneur de compte conservateur (TCC).

Gestion des comptes titres

  1. Teneur de compte conservateur (TCC) :
  • Missions principales :
  1. Tenir le compte titres des propriétaires.
  2. Conserver les titres inscrits sur le compte.
  • Modalités de gestion :
  • L’émetteur peut déléguer cette mission à un TCC par contrat.
  1. Types de gestion des titres :
  • Nominatif pur :
  • Gestion directe par l’émetteur ou un TCC désigné.
  • Nominatif administré :
  • L’actionnaire nomme un intermédiaire (administrateur) pour gérer son compte.
  • L’intermédiaire transmet les ordres de mouvement au TCC.
  1. Ordre de mouvement :
  • Acte donné à l’émetteur ou au TCC pour transférer des titres (ex. : "Virez 200 actions au compte de M. X").

Dispositif blockchain (depuis l'ordonnance de 2017)

  • Conditions d’utilisation :
  • Réservé aux sociétés non cotées.
  • Doit être décidé par l’émetteur.

Gestion des titres pour sociétés cotées

  1. Titres au porteur :
  • Gérés par une infrastructure de marché impliquant un dépositaire central de titres (DCT).
  1. Rôle du DCT :
  • Centralise et conserve tous les titres financiers cotés.
  • Crée un compte d’émission avec l’émetteur :
  • Indique la totalité des titres émis.
  • Chaque émission augmente le crédit du compte.
  • Ouvre des comptes pour les TCC qui gèrent les titres pour les actionnaires.
  1. Relations entre les acteurs :
  • Actionnaires : Concluent des contrats avec des TCC pour gérer leurs comptes titres.
  • TCC : Relient les actionnaires au DCT, transmettent les mouvements de titres.
  • DCT : Assure le suivi global des titres en circulation, vérifie l’absence d’erreurs (titres circulant en excès par rapport à ceux émis).
  1. Contrôle et correction :
  • Le DCT vérifie que la somme des titres en circulation correspond exactement au nombre de titres émis.
  • En cas d’erreur, il interpelle les TCC pour corriger.


Conclusion : Le système d’inscription en compte garantit une gestion fiable et transparente des titres financiers, qu’ils soient cotés ou non. Les rôles du TCC et du DCT sont essentiels pour assurer la fluidité des transactions, prévenir les erreurs techniques, et maintenir la confiance des investisseurs dans les marchés financiers.


2/ Le ou les titulaires du compte titre 

Définition du titulaire

  • Le titulaire du compte titre est le propriétaire des titres financiers inscrits sur ce compte.
  • Principe :
  • Un titre inscrit en compte est présumé appartenir à son titulaire.
  • Un titre ne peut être inscrit qu’au nom de son propriétaire, sauf exceptions.

Exceptions au principe

  1. Copropriété pour les fonds sans personnalité morale :
  • Un fonds peut être titulaire d’un compte titre même s’il ne dispose pas de personnalité morale.
  • Le compte représente alors une copropriété des porteurs de parts.
  1. Compte ouvert au nom d’un intermédiaire pour un tiers :
  • Un compte titre peut être ouvert au nom d’un intermédiaire (ex. : banque ou courtier) agissant pour le compte d’un investisseur tiers.
  • Permet à des investisseurs étrangers d’intervenir sur le marché français sans ouvrir un compte individuel.

Titres au porteur et anonymat

  • Titres au porteur :
  • Les actionnaires restent anonymes vis-à-vis de l’émetteur.
  • Seuls les TCC et le DCT connaissent l’identité des propriétaires.

Processus d’identification des actionnaires (Art. L228-2 Ccom)

  • Réforme européenne (Directive mai 2017) :
  • Simplifie et renforce le droit d’identification des actionnaires.
  • Procédure :
  1. L’émetteur (société de capital) demande au Dépositaire Central de Titres (DCT) d’identifier les actionnaires.
  2. Le DCT se tourne vers les TCC, qui sont obligés de transmettre les noms des clients ayant des comptes titres.
  • Obligation stricte : L’information doit être transmise rapidement, sous peine de sanctions.
  • Coût : Cette demande d’identification engendre des frais pour l’émetteur.

Résumé des cas particuliers

  1. Fonds :
  • Compte titre au nom d’une copropriété.
  1. Intermédiaires :
  • Compte ouvert au nom de l’intermédiaire, pour des investisseurs tiers.
  1. Sociétés cotées avec titres au porteur :
  • Anonymat préservé sauf en cas de demande d’identification par l’émetteur.


Conclusion : La titularité d’un compte titre est présumée, mais des exceptions existent pour les fonds ou les comptes ouverts par des intermédiaires. Les réformes européennes garantissent désormais une transparence accrue pour l’identification des actionnaires, même pour les titres au porteur, afin de répondre aux besoins des émetteurs et des régulateurs. 

3/ Nature de l’inscription 

Question centrale

  • L’inscription en compte titre est-elle :
  1. Une preuve irréfragable de propriété ?
  2. Une présomption simple de propriété (réfutable) ?

Contexte historique

  1. Débats doctrinaux (années 1960) :
  • À l'époque des titres papier, la question portait sur le titre nominatif et sa valeur comme preuve de propriété.
  • Transition vers la dématérialisation a soulevé la même problématique pour les comptes titres.
  1. Position de Didier Here-Martin :
  • Le passage des titres papier à la dématérialisation ne change pas la nature juridique.
  • Considère que le titre reste un bien meuble corporel.
  • S’appuie sur l’ancien article 2279 du Code civil (devenu 2276) :
  • En fait de meuble, possession vaut titre.
  • Selon lui, l’inscription vise à protéger les porteurs de titres en assurant une présomption simple de propriété.
  1. Théories opposées :
  • Certains auteurs ont défendu que l’inscription en compte titre devait constituer une preuve irréfragable de propriété.

Situation actuelle

  • Position dominante :
  • L’inscription en compte titre constitue une présomption simple de propriété.
  • Cette présomption peut être renversée par la preuve contraire (ex. : démonstration d’une erreur ou d’un vice dans l’inscription).


C ) La négociabilité du titre financier 
1/ Le concept de négociabilité 

Définition de la négociabilité

  • La négociabilité est une qualité des titres financiers qui permet leur transmission rapide et efficace, tout en assurant la sécurité juridique pour les parties impliquées.
  • Elle garantit que les titres puissent circuler librement entre investisseurs, en protégeant les détenteurs légitimes.

Historique avant la dématérialisation

  1. Titres au porteur :
  • Les titres papier au porteur étaient négociables.
  • Article 2276 du Code civil (ancien 2279) :
  • Pour un bien meuble corporel, le possesseur de bonne foi est protégé contre les revendications du véritable propriétaire.
  • Cela assurait une sécurité renforcée pour les détenteurs de titres au porteur.
  1. Limites de l’article 2279 :
  • Valable uniquement pour les biens meubles corporels.

Impact de la dématérialisation

  1. Fin des titres papier :
  • Les titres financiers sont désormais dématérialisés et inscrits en compte.
  • Perte de la protection offerte par l’article 2279 pour les biens meubles corporels.
  1. Décision de la Cour de cassation (Com. 7 mars 2006) :
  • L’article 2279 ne s’applique pas aux droits incorporels (titres dématérialisés).

Réforme du 8 janvier 2009

  • Proclamation de la négociabilité des titres dématérialisés :
  • Instauration d’un régime spécifique pour les titres financiers, afin d’assurer leur circulation rapide et sécurisée.
  • Pendant juridique de l’article 2276 pour les titres financiers :
  • Protège les acquéreurs de bonne foi des titres négociables, même sans support physique.


 2/ Le régime juridique de la négociabilité

Comment on rend un titre financier négociable ?

 

L’article L. 211-14 du CMF : les titres financiers sont négociables.

 

L’article L. 211-15 du CMF : les titres financiers se transmettent par virements de compte à compte.

 

L’article L. 211-16 du CMF : nul ne peut revendiquer pour quelque cause que se soit un titre financier dont la propriété a été acquise de bonne foi par le titulaire du compte titre dans lesquels les titres sont inscrits.

= on autorise ici un acquéreur à être protégé quel que soit le mode d’acquisition (vente, prêt de consommation etc.) dès lors qu’il est de bonne foi.

ð Idée qu’on crée une inopposabilité des exceptions.

 

Question : a quelle date on apprécie la bonne foi ?

-       Soit au moment de la transaction

-       Soit lors de l’inscription en compte

 

La doctrine considère que c’est le moment de l’inscription en compte qui prévaut. 



Droit financier

PARTIE 1 : DOMAINE DU DROIT FINANCIER

Définition et caractéristiques du droit financier

  • Droit d’application spécial : Régit une activité particulière liée à l’investissement.
  • Objectif principal : Favoriser l’investissement, notamment l’investissement public (épargne au sens large).
  • Adaptation du droit commun : Utilise des instruments tels que les actions ou contrats, avec des règles adaptées pour stimuler l’investissement.

Domaines d’application

  1. Catégorie d’actifs facilitant l’investissement :
  • Titres financiers (actions, obligations, fonds collectifs de placement, produits dérivés).
  • Conçus spécifiquement pour l’investissement.
  1. Public visé :
  • Public spécialisé, mais aussi grand public (investisseurs nombreux).
  • Utilise des lieux de négociation spécifiques, tels que les marchés financiers.

Approche européenne

  • Définition des actifs financiers :
  • Instruments financiers comme principale catégorie (titres financiers et autres).
  • Deux principaux lieux de négociation :
  • Marchés réglementés : Admission des titres à la négociation.
  • Investissement public large : Vise un grand nombre d’investisseurs.
  • Harmonisation européenne :
  • Concepts clés développés par le droit de l’Union européenne.
  • Exclusion d’actifs non qualifiés (ex. : Bitcoin).

Approche américaine (test de Howey, 1946)

  • Centrée sur le contrat d’investissement.
  • Critères pour qu’un actif soit un "security" (titre financier) :
  1. Investissement : Apport de fonds par l’investisseur.
  2. Entreprise commune : Potentiel raisonnable de générer des profits.
  3. Profits générés par des tiers : Pas par l’investisseur lui-même.
  • Approche large et pragmatique (finalité plutôt que forme).

Encadrement des actifs numériques

  • En droit français :
  • Qualification préalable par la loi pour application du droit financier.
  • Loi Pacte et régulations spécifiques aux actifs numériques.
  • Exemple : Bitcoin non considéré comme produit financier.

Résumé des éléments régis par le droit financier

  1. Les actifs financiers :
  • Titres financiers (actions, obligations).
  • Instruments dérivés.
  1. Les lieux de négociation :
  • Marchés réglementés.
  • Espaces encadrés par le droit financier.

Objectif global : Promouvoir un cadre sécurisé pour l’investissement et protéger les acteurs économiques.

TITRE 1 : LES ACTIFS GOUVERNÉS PAR LE DROIT FINANCIER

Principe général

  • Le droit européen identifie une classe spécifique d’actifs régis par le droit financier : les instruments financiers.
  • Objectif : Offrir une sécurité juridique et faciliter les opérations d’investissement.

Avantages et inconvénients de la classification

  • Avantages :
  • Identification claire des actifs soumis au droit financier.
  • Sécurité juridique pour les investisseurs et opérateurs.
  • Inconvénients :
  • Basée sur des actifs traditionnels (actions, obligations).
  • Non adaptée aux innovations financières (jetons numériques, copropriétés d'investissement).

Nécessité d’intégration des nouveaux actifs

  • Problème : Certains biens innovants à finalité d’investissement n’appartiennent pas à la catégorie des instruments financiers (exemple : cryptoactifs, copropriétés, manuscrits anciens acquis pour revente).
  • Solution : Introduire une catégorie élargie, basée sur leur finalité d’investissement, indépendamment de leur nature.

Les catégories d’actifs

  1. Instruments financiers :
  • Actifs traditionnels reconnus par le droit financier.
  • Directement soumis à ses règles.
  1. Biens divers :
  • Actifs non traditionnels (manuscrits, copropriétés).
  • Soumis au droit financier de manière incidente s’ils ont une finalité d’investissement.

Distinction et application

  • Objectif : Étendre le cadre du droit financier aux nouvelles formes d’investissement tout en maintenant une structure claire.
  • Méthode :
  • Instruments financiers : Application directe.
  • Autres actifs à finalité d’investissement : Application incidente.


Conclusion : Cette approche permet au droit financier de s’adapter aux innovations tout en préservant la clarté et la sécurité pour les acteurs du marché.

Chapitre 1 : Instruments financiers 

Évolution historique

  • Absence initiale de la notion d’instrument financier en droit français :
  • Basé sur le droit des sociétés : Application centrée sur les valeurs mobilières.
  • Système restrictif : Création limitée aux valeurs mobilières définies par des listes légales.
  • Exemple : Obligation remboursable en actions créée par autorisation spécifique.
  • Libéralisation progressive :
  • Nécessité de renforcer la France comme place financière.
  • Adoption du Code monétaire et financier (CMF) en 2009, qui définit précisément les instruments financiers (article L211-1 CMF).

Catégories d’instruments financiers (art. L211-1 CMF)

  1. Titres de capital :
  • Actions émises par les sociétés par actions.
  1. Titres de créance :
  • Obligations (instruments de dette).
  1. Parts ou actions d’organismes de placement collectif :
  • Fonds d’investissement.
  1. Contrats financiers :
  • Instruments à terme permettant de spéculer ou de se couvrir contre des risques futurs.

Exclusions du champ des instruments financiers

  • Effets de commerce :
  • Lettres de change, billets à ordre.
  • Bons de caisse :
  • Classés comme instruments de crédit (objectif : gestion de crédit, non spéculation).

Caractéristiques principales des instruments financiers

  1. Titres financiers :
  • Inscrits en compte et négociables.
  • Créés par voie d’émission (circulation rapide via négociation).
  • Scripturaux : Enregistrés par écritures comptables (pas de support papier).
  • Finalité : Financement d’un émetteur (ex. : société levant des fonds via des actions).
  1. Contrats financiers :
  • Position contractuelle entre deux parties.
  • Calculs basés sur un sous-jacent (action, indice, devise).
  • Finalités :
  • Couverture : Protection contre des variations de prix ou de marché.
  • Spéculation : Opportunités de profit sur des évolutions de marché.

Diversité et régulation

  • Diversité : Inclusion de produits variés (titres financiers et contrats financiers).
  • Objectif : Régir ces instruments sous un cadre commun pour limiter les risques financiers.


Conclusion : Les instruments financiers offrent une base essentielle pour l’investissement et la couverture des risques. Ils sont régis par des règles précises garantissant leur sécurité juridique et leur adaptabilité aux marchés financiers modernes.

Section 1 – Les titres financier 

Origine et concept

  • Origine historique :
  • Les premiers titres étaient des lettres de change, supports papier donnant des droits (ex. : droit au paiement auprès d'une banque).
  • Transmission du titre papier = Transmission des droits associés.
  • Fonctionnement :
  • Le titre est le support d’un droit substantiel qui circule avec lui.
  • Objectif : Faciliter la circulation des droits attachés au titre.

Lien avec le droit des sociétés

  • Définition des titres financiers (art. L202 du Livre 2 CMF) :
  • Inclut les valeurs mobilières (art. L128-1 du Code de commerce).
  • Valeurs mobilières : Sous-catégorie de titres financiers offrant des droits identiques par catégorie.

Sous-catégories de titres financiers

  1. Titres financiers uniques :
  • Un seul titre est émis.
  • Représente un droit spécifique.
  1. Valeurs mobilières :
  • Émises en plusieurs exemplaires.
  • Représentent des droits similaires pour chaque détenteur.

Caractéristiques principales

  • Support de droits : Le titre matérialise les droits associés et facilite leur circulation.
  • Standardisation (dans le cas des valeurs mobilières) : Droits identiques par catégorie pour simplifier les transactions et garantir l'égalité des détenteurs.


Conclusion : Les titres financiers jouent un rôle clé dans la transmission et la standardisation des droits financiers, contribuant à la fluidité et à la sécurité des transactions sur les marchés financiers.

Les Biens Communaux

En régime primaire, les biens acquis par les époux ensemble ou séparément durant le mariage sont en principe communs, sauf preuve de leur caractère propre. Cela s'applique sauf disposition contraire dans le contrat de mariage.
I. Les catégories de titres financiers

Art. L211-1 CMF : Les titres financiers sont :

1. Les titres de capital émis par les sociétés par actions 

2. Les titres de créance

3. Les parts ou actions d'organismes de placement collectif

 

La catégorie des titres financiers est poreuse, regroupant des titres qui partagent des qualités communes.


A ) Les titres de capital

Définition (art. L212-1 A CMF)

  • Les titres de capital regroupent :
  • Actions.
  • Autres titres donnant ou pouvant donner accès au capital ou aux droits de vote.

Les actions

  1. Nature et rôle :
  • Unité de base du capital dans les sociétés par actions.
  • Moyen d’investissement pour les investisseurs.
  • Principal outil de financement des sociétés :
  • La valeur de l’action évolue avec la valorisation de l’entreprise.
  1. Usage par les sociétés :
  • Les sociétés utilisent les actions pour lever des fonds et financer leurs activités.

Types d’actions

  1. Actions ordinaires :
  • Instrument d’investissement classique.
  • Détenteurs : Droits standards (droits de vote, dividendes).
  1. Actions de préférence (introduites par la loi du 24 juin 2004) :
  • Émises pour attirer certains investisseurs spécifiques.
  • Avantages pour les détenteurs :
  • Droits supplémentaires (ex. : dividendes préférentiels, droits économiques ou de vote renforcés).


Conclusion : Les titres de capital, en particulier les actions, constituent un pilier central pour financer les sociétés par actions. Leur diversité (ordinaires ou de préférence) permet d’adapter les offres d’investissement en fonction des objectifs des entreprises et des attentes des investisseurs.

1/ Actions ordinaires

Définition et droits conférés

  • Les actions ordinaires octroient au titulaire des droits d’associé, incluant :
  1. Droits de vote : Participation aux décisions en assemblée générale.
  2. Droits financiers : Perception de dividendes et part des actifs en cas de liquidation.
  3. Droits d’information : Accès aux documents sociaux et informations sur la gestion de la société.

Types d’actions ordinaires

  1. Actions nominatives :
  • Enregistrées sur un compte au nom de l’actionnaire.
  • Généralement utilisées dans les sociétés non cotées.
  • Permettent à la société d’identifier ses actionnaires.
  1. Actions au porteur :
  • Détenues par un intermédiaire financier.
  • L’identité des actionnaires est inconnue de la société.
  • Souvent utilisées dans les sociétés cotées.

Régime juridique (art. L228-8 du Code de commerce)

  • Montant nominal des actions :
  • Fixé par les statuts de la société.
  • Applique à toutes les émissions d’actions futures.
  • Base légale des émissions :
  • Les statuts définissent le cadre juridique, en remplacement d’un contrat d’émission.


Conclusion : Les actions ordinaires constituent la forme standard de participation au capital des sociétés. Leur structure (nominative ou au porteur) et leur régime (déterminé par les statuts) permettent d'adapter leur utilisation selon les besoins de la société et des actionnaires.

2/ Actions de préférence

Définition

  • Actions de préférence : Titres financiers créés pour attirer différentes catégories d’investisseurs grâce à des prérogatives financières (ex. : dividendes prioritaires) ou non financières (ex. : droits de vote spécifiques).
  • Introduites par des évolutions législatives :
  • Loi du 31 juillet 2014 : Création de titres financiers diversifiés.
  • Actions de préférence permettent de moduler les droits attachés aux actions pour répondre aux besoins spécifiques des sociétés.

Caractéristiques principales

  1. Flexibilité des droits attachés :
  • Possibilité de conférer des droits financiers (rendement, dividendes prioritaires).
  • Droits non financiers (droit de vote, droit à l’information).
  • Exemple : Association du rendement d’une société mère à celui d’une filiale via des actions spécifiques.
  1. Caractères inférieurs ou supérieurs aux actions ordinaires :
  • Selon l’art. L128-11 Ccom, les actions de préférence peuvent avoir des caractéristiques inférieures ou égales aux actions ordinaires.

Principes applicables

1. Principe du droit des sociétés
  • Droit de vote (art. L228-11 Ccom) :
  • Possibilité de priver un actionnaire de son droit de vote.
  • Limite : Maximum 1/4 des actions émises sans droit de vote.
  • Privation de vote : Temporaire et pour un délai déterminé ou déterminable.
  • Droits de vote multiples (Loi du 13 juin 2024, art. L22-10-46-1 Ccom) :
  • Conditions d’attribution :
  • Lors de la première admission sur un marché réglementé.
  • Durée : Maximum 10 ans, renouvelable une fois pour 5 ans (sociétés cotées).
  • Bénéficiaire unique : Le bénéficiaire initial conserve le droit de vote multiple.
  • Limitation du ratio : Pour les systèmes multilatéraux, ratio maximal 25 droits de vote par action ordinaire.
  • Exclusions : Décisions sociales (approbation des comptes, nomination des commissaires aux comptes, rémunération des dirigeants, etc.).
2. Principe du droit financier
  • Droits d’information :
  • Pour les sociétés cotées : Accès à des informations supplémentaires pour les actionnaires.
  • Limite : Pas d’accès différencié ni de restriction à la libre circulation des titres.


Conclusion : Les actions de préférence offrent une flexibilité accrue pour répondre aux besoins des investisseurs et des sociétés. Elles permettent une personnalisation des droits financiers et non financiers tout en respectant les principes du droit des sociétés et du droit financier, garantissant ainsi leur compatibilité avec les exigences des marchés modernes.

B ) Les titres de créance

Définition

  • Art. L213-0-1 CMF : Les titres de créance regroupent des instruments financiers représentant un droit de créance, permettant à un créancier d’exiger une prestation (généralement une somme d’argent) de son débiteur.
  • Définition par l’AMF : Droit à recevoir un paiement en espèces.

Évolution législative

  • Loi du 31 juillet 2014 :
  • Liberté d’émission des titres représentatifs d’un droit de créance.
  • Fin de l’obligation d’obtenir une autorisation préalable, contrairement au régime antérieur.

Caractéristiques principales

  1. Nature des titres de créance :
  • Obligations : Forme courante des titres de créance définie par le droit des sociétés (art. L228-36-A Ccom).
  • Représentent une quote-part d’un emprunt collectif.
  • Instrument de financement alternatif aux emprunts bancaires.
  1. Objectif :
  • Lever des fonds sur le marché financier.
  • Permet aux sociétés d’emprunter directement auprès du public, en contournant le monopole bancaire traditionnel.
  1. Droits des détenteurs :
  • Les détenteurs ne sont pas associés dans l’entreprise.
  • Droits limités à :
  • Remboursement du capital prêté.
  • Paiement des intérêts.
  • Réalisation d’une plus-value via la revente des titres sur le marché.

Différences avec les actions


Conclusion : Les titres de créance sont un outil essentiel pour financer les entreprises sans dilution de leur capital. Ils permettent une levée de fonds efficace tout en offrant aux investisseurs un revenu stable et des possibilités de revente sur les marchés financiers.

1/ Les obligations

Définition (art. L213-5 CMF)

  • Les obligations sont des titres négociables conférant des droits de créance identiques pour une même valeur nominale dans une même émission.

Évolution et émetteurs

  1. Initialement réservée aux sociétés par actions.
  2. Depuis 2004, d'autres structures peuvent émettre des obligations :
  • SARL : Sous conditions (apports intégralement libérés, deux exercices approuvés par l'AG).
  • Associations : Si enregistrées en préfecture et deux bilans validés.

Qualification en jurisprudence

  • Avant 2017 : L’obligation était assimilée à un prêt d’argent, nécessitant le remboursement du nominal (art. 1902 Cciv).
  • Évolution jurisprudentielle :
  • Décision (Civ. 2e 23 novembre 2017) et réitération du 16 juillet 2020 :
  • L’obligation n’implique pas nécessairement un droit au remboursement du capital.
  • Nécessité d'examiner les autres droits des obligataires en l'absence de remboursement.

Contrat d’émission

  • Nature : Accord multilatéral entre l’émetteur et les porteurs d’obligations.
  • Modalités précisées :
  • Montant de l'emprunt.
  • Taux d’intérêt (possibilité de taux négatifs).
  • Date de remboursement.
  • Flexibilité :
  • Possibilité d’émettre des obligations perpétuelles (sans échéance) ou avec taux d’intérêt négatif.

Droits des obligataires

  1. Droits financiers :
  • Perception d’intérêts.
  • Remboursement éventuel du capital.
  1. Droits politiques :
  • Regroupement des obligataires en une masse ayant la personnalité morale.
  • Représentation par un représentant de la masse :
  • Défend les intérêts collectifs.
  • Peut engager des actions en justice en cas de menace sur le remboursement des obligations.
  1. Modification du contrat d’émission :
  • Décisions votées par la masse obligataire.
  • Effet contraignant pour tous les porteurs, y compris les minoritaires.
  • Réduction des prérogatives possibles pour les investisseurs qualifiés.

Mécanisme de subordination

  • Ordre de priorité en cas de faillite :
  1. Salariés.
  2. Impôts.
  3. Créanciers obligataires (selon rang de priorité).
  4. Actionnaires (remboursement en dernier).
  • Sécurisation des investissements :
  • Exemple : Obligations émises en 2023 prioritaires sur celles de 2022.
  • Permet aux investisseurs de connaître leur position dans l'ordre de remboursement.


Conclusion : Les obligations sont un instrument essentiel pour lever des fonds tout en offrant une flexibilité accrue dans leur émission et leurs modalités. Les droits des obligataires et le mécanisme de subordination assurent une sécurité juridique et financière, renforçant leur attractivité pour les investisseurs.

2/ Titre de créance négociable

Ne sont pas des valeurs mobilières, leur émission se fait à l’unité, ils sont en général à courte durée

3/ Les titres participatifs

Définition (art. L228-36 et suivants Ccom)

  • Titres participatifs : Instruments financiers émis par :
  • Sociétés par actions appartenant au secteur public.
  • Sociétés anonymes coopératives.
  • Conditions de remboursement :
  • En cas de liquidation de la société.
  • À l'initiative de la société après un délai minimal de 7 ans, selon les conditions précisées dans le contrat d’émission.

Caractéristiques principales

  1. Subordination :
  • Naturellement subordonnés.
  • Priorité de remboursement inférieure à celle des créanciers classiques, mais avant les actionnaires.
  1. Réservés à certaines entités :
  • Banques.
  • Entreprises du secteur public.
  1. Droits conférés :
  • Principalement financiers (ex. : dividendes liés aux performances de l’émetteur).
  • Moins de droits politiques que les actions ou obligations.

Particularité de la subordination

  • Concept clé : Le remboursement n’intervient qu’après la satisfaction des autres créanciers en cas de défaillance de l’entreprise.
  • Sécurisation des créanciers classiques :
  • Les titres participatifs servent à stabiliser la structure financière de l’émetteur.

Titres de créance dérivés

Définition et caractéristiques

  • Nature hybride :
  • Appartiennent à la catégorie des titres financiers.
  • Confèrent des droits similaires à ceux des contrats financiers.
  • Exemples de droits conférés :
  • Options d’achat (call) ou options de vente (put) permettant au titulaire d’acheter ou de vendre un actif à un prix fixé à l’avance.

Évolution législative

  • Développement renforcé depuis 2024 :
  • Attractivité croissante pour des instruments flexibles et adaptables aux marchés modernes.


Conclusion : Les titres participatifs et les titres de créance dérivés offrent des solutions spécifiques pour répondre aux besoins financiers des entreprises. Les premiers stabilisent les finances des entreprises publiques ou coopératives grâce à leur subordination, tandis que les seconds permettent une flexibilité accrue pour les investisseurs grâce à leurs caractéristiques hybrides.

5/ Les obligations assimilables du trésor 

Définition

  • Obligations émises par l’État ou des collectivités publiques :
  • Utilisées pour lever des fonds.
  • Nominal fixé à 1 euro.
  • Maturité : Entre 2 et 50 ans (échéance de remboursement).

Caractéristiques principales

  1. Taux d’intérêt :
  • Déterminé par un mécanisme d’offres concurrentielles.
  • Le taux d’intérêt fixé reflète les conditions du marché à l’émission.
  1. Marché spécifique :
  • Les OAT forment un marché distinct, coté sur une plateforme dédiée.
  • Opérateur principal : Euronext, en partenariat avec l’Agence France Trésor.
  • Acteurs spécialisés : Spécialistes en valeurs du Trésor (SVT), qui interviennent exclusivement sur ce marché.

Particularités des OAT

  • Fiabilité et sécurité :
  • Soutenues par la garantie de l’État, elles sont considérées comme des instruments de faible risque.
  • Accessibilité :
  • Attractives pour divers investisseurs, grâce à leur faible nominal (1 euro).


Conclusion : Les OAT sont des instruments financiers clés pour le financement des États et collectivités publiques. Leur fonctionnement basé sur des offres concurrentielles et leur intégration dans un marché spécifique en font un pilier essentiel des marchés financiers publics, tout en offrant une sécurité accrue aux investisseurs.

C ) Les titres composés 

Définition

  • Les titres composés sont des instruments financiers hybrides offrant la possibilité d’acquérir d’autres titres (capital ou créance).
  • Catégories possibles :
  • Titre de capital → autre titre de capital.
  • Titre de capital → titre de créance.
  • Titre de créance → titre de capital ou de créance.

Exemples de titres composés

  1. ORA (Obligations remboursables en actions).
  2. OCA (Obligations convertibles en actions).
  3. BSA (Bons de souscription d’actions) :
  • Droit futur de souscrire une action à une date donnée.
  • Souvent utilisé pour fidéliser les actionnaires.
  1. Combinaisons possibles :
  • ABSA (Actions avec bons de souscription d’actions).
  • OBSA (Obligations avec bons de souscription d’actions).
  • OBSO (Obligations avec bons de souscription obligataires).
  • OCANE (Obligations convertibles en actions nouvelles ou existantes).

Caractéristiques et fonctionnement

  1. Flexibilité :
  • Ces titres peuvent conférer des droits variés (créance ou capital).
  • Exemple : Une OCA offre le choix entre un remboursement en numéraire ou la conversion en actions.
  1. Droits conférés :
  • Les BSA sont des droits futurs, sans droit immédiat dans la société.
  • Lors de l'émission d'un ABSA, deux titres sont délivrés :
  • Une action.
  • Un BSA (coupon détachable, pouvant être vendu ou conservé).
  1. Limite légale :
  • Art. L228-91 Ccom : Un titre de capital ne peut devenir un titre de créance.

Régime juridique et jurisprudence

  1. Qualification des titres composés :
  • Pendant un temps, la jurisprudence privilégiait le titre primaire (première lettre de l’acronyme, ex. : ABSA = action).
  • Décision notable : Cass. 13 juin 1995, Métrologie Internationale.
  • Évolution législative : L’ordonnance du 8 janvier 2009 a introduit une nouvelle règle :
  • Les titres de capital incluent :
  • Les actions.
  • Les actions de préférence.
  • Tous les titres donnant accès au capital ou aux droits de vote.
  1. Impact de la qualification :
  • Si un titre confère des droits liés au capital, il est soumis aux règles des titres de capital.
  • Exemple :
  • En cas de dilution du capital, les porteurs de titres composés doivent être consultés lors d’assemblées spéciales.

Considérations pratiques

  1. Choix du régime juridique :
  • Importance de comprendre les droits conférés par le titre (capital ou créance).
  • Exemple : Une ORA peut entraîner des risques si la société dilue son capital, réduisant la valeur des titres.
  1. Protection des porteurs de titres composés :
  • Les titres de capital impliquent une représentation spécifique et des droits renforcés (ex. : droit de vote en assemblée).


Conclusion : Les titres composés offrent une grande souplesse pour les investisseurs et les entreprises, mais leur régime juridique doit être soigneusement examiné pour garantir les droits des porteurs, en particulier lorsque ces titres confèrent des droits liés au capital. La réglementation récente renforce la transparence et la protection des investisseurs dans ce domaine.

D ) Les parts et actions d’organismes de placement collectif ( OPC )

Objectif et fonctionnement

  • Logique de collecte d’épargne, non de financement direct.
  • Finalité : Amasser des capitaux pour les investir dans diverses sociétés (cotées/non cotées, indices boursiers, fonds thématiques, fonds éthiques/durables).
  • Rôle clé :
  • Société de gestion : Structure agréée par l’AMF pour gérer les fonds collectifs.
  • Investisseurs : Souscripteurs de parts ou actions qui bénéficient des plus-values réalisées par le fonds.

Création et gestion d’un fonds

  1. Structure du fonds :
  • Société de gestion :
  • Rédige un règlement de fonds définissant le fonctionnement.
  • Propose la souscription à des épargnants.
  • Investisseurs :
  • Souscrivent des parts ou actions, conférant des droits financiers (non politiques).
  1. Processus d’investissement :
  • Une société (ex. : start-up) soumet un projet d’investissement à la société de gestion.
  • La société de gestion décide si elle investit dans la société (augmentation de capital, achat de titres).
  • Les fonds peuvent être partiellement transformés en titres de capital ou conservés comme trésorerie.
  1. Durée limitée :
  • Les fonds ont une durée déterminée.
  • Les investisseurs récupèrent leurs parts avec une éventuelle plus-value à la liquidation du fonds.
  1. Rôle du dépositaire :
  • Conserve les actifs.
  • Vérifie que les investissements respectent le règlement du fonds.
  1. Frais et bonus :
  • Frais de gestion (ex. : 5%).
  • Bonus pour la société de gestion en cas de dépassement des objectifs de plus-value.

Types d’organismes de placement collectif

  1. Fonds :
  • Caractéristiques :
  • Pas de personnalité morale (copropriété).
  • Les souscripteurs sont des porteurs de parts.
  • Fonctionnement défini par un règlement de fonds.
  • Droits des porteurs :
  • Très limités : Gestion exclusivement confiée à la société de gestion.
  • Possibilité de rachat des parts (ex. : en cas de besoin urgent de liquidités).
  1. Sociétés (SICAV) :
  • Caractéristiques :
  • Société d’investissement à capital variable.
  • Personnalité morale (SA ou SAS).
  • Particularités :
  • Régime dérogatoire au droit des sociétés :
  • Pouvoirs limités des actionnaires (investisseurs).
  • Responsabilités des dirigeants atténuées.
  • Capital social non immuable :
  • Variation en fonction des entrées/sorties d’investisseurs.
  • Droit de retrait avec restitution des apports.

Aspects juridiques spécifiques

  1. Copropriété sans personnalité morale (fonds) :
  • Contrat collectif (règlement de fonds) régit les relations.
  • Investisseurs = copropriétaires sans droit de gestion.
  1. Personnalité morale à gouvernance réduite (SICAV) :
  • Société créée uniquement pour la gestion collective d’actifs.
  • Patrimoine quasi-indépendant.


Conclusion : Les OPC (fonds ou sociétés) offrent une structure flexible et encadrée pour canaliser l’épargne vers des investissements diversifiés. Que ce soit via des parts de fonds ou des actions de SICAV, les souscripteurs bénéficient d’une gestion professionnelle tout en restant éloignés des décisions opérationnelles. Ces structures dérogatoires garantissent un équilibre entre souplesse et maîtrise des risques pour les investisseurs.

II/ Les critères communs 
  • Les titres financiers répondent à des critères communs essentiels pour leur régime juridique.
  • Ces critères s’appliquent indépendamment du droit substantiel conféré par les titres.


3 critères communs :

  • Les titres financiers sont créé par voie d’émission
  • Les titres financier sont dématérialisé et inscrit en compte
  • Les titres financiers sont négociables 
A ) La création par émission 

Définition

  • L’émission est l’acte de création d’un titre financier.
  • Émetteur : Entité qui crée et met en circulation les titres financiers (société, fonds, État).
  • Particularités :
  • L’émetteur n’a pas nécessairement de personnalité morale.
  • Une personne physique ne peut jamais être émetteur.

Caractéristiques

  1. Contrat d’émission :
  • Acte juridique qui formalise l’émission des titres financiers.
  • Confère des droits contractuels au titulaire du titre.
  • Spécifie les modalités et les droits attachés au titre (ex. : montant, taux d’intérêt, échéances).
  1. Types d’émetteurs :
  • Sociétés : Actions, obligations, titres de créance, etc.
  • Fonds : Parts de fonds d’investissement.
  • États ou collectivités publiques : Obligations d’État (ex. : OAT).


Conclusion : La création par émission est un processus central dans le cadre juridique des titres financiers. Elle repose sur un contrat d’émission, garantissant des droits et obligations clairement définis pour les parties concernées, tout en excluant les personnes physiques du rôle d’émetteur.

1/ L’existence d’un émetteur 

Définition de l’émetteur

  • L’émetteur est l’entité qui émet des titres financiers, acceptant ainsi de devenir débiteur envers les titulaires de ces titres.

Régime juridique

  1. Interdiction de principe :
  • Art. L411-1 CMF : Interdit l’émission de titres négociables par toute personne ou entité non autorisée par la loi.
  • Une dérogation légale est requise pour devenir émetteur.
  1. Entités autorisées à émettre des titres (Art. L211-2 CMF et L228-1 Ccom) :
  • État : Premier émetteur habilité.
  • Entités publiques : Liste précisée dans le CMF.
  • Personnes morales de droit privé :
  • Sociétés par actions (ex. : SA, SAS).
  • SARL : Peut émettre des obligations sous certaines conditions.
  • Associations : Émission de titres de relance sous conditions (ex. : enregistrement, bilans approuvés).
  • GIE : Groupements d'intérêt économique.
  • Banques mutualistes et coopératives.
  • Fonds d’investissement (OPC) : Émettent des parts ou actions.
  1. Sanctions en cas de non-respect :
  • Si l’émission n’est pas autorisée par la loi, elle peut être annulée.

Modalités de l’émission

  1. Souscription :
  • Acte d’acquisition d’un titre au moment de sa création.
  • Exemple : Souscription d’actions lors d’une augmentation de capital.
  1. Acquisition :
  • Si le titre est acquis ultérieurement (après l’émission), il s’agit d’un acte distinct de la souscription.


Conclusion : L’émission de titres financiers est strictement encadrée par la loi. Seules certaines entités, publiques ou privées, sont autorisées à devenir émetteurs, sous peine de nullité. La distinction entre souscription et acquisition garantit une clarté juridique quant aux droits des détenteurs de titres financiers.

2/ L’existence d’un contrat 

Définition

  • Un titre financier représente un droit qui prend naissance à partir d’un contrat d’émission.
  • Le contrat d’émission est indispensable pour formaliser la création du titre et les droits qu’il confère.

Types de contrats d’émission selon le titre

  1. Titres de capital :
  • Contrat d’apport : Acte par lequel un souscripteur apporte des fonds à la société en échange d’actions ou de parts.
  • Les statuts de la société jouent le rôle de contrat d’émission.
  1. Titres de créance :
  • Contrat de prêt :
  • Peut être individuel (relation entre un créancier et un débiteur).
  • Peut être collectif (ex. : obligations souscrites par plusieurs investisseurs).
  1. Parts ou actions d’organismes de placement collectif (OPC) :
  • Règlement de fonds : Définit les modalités de gestion et les droits des souscripteurs.


Conclusion : Le contrat d’émission est la pierre angulaire de tout titre financier. Il définit les droits et obligations des parties, en fonction du type de titre (capital, créance ou OPC), et garantit une structure juridique claire pour les investisseurs et l’émetteur.

B ) Inscription en compte 

L. 1981 a conduit a la dématérialisation des titres financiers. A l'époque les titres étaient enregistrés dans un registre, on a supprimé cela et procédé à l’inscription en compte. 

1/ La tenu du compte 

Fondement légal

  • Art. R. 211-1 CMF : Les titres financiers sont dématérialisés et matérialisés uniquement par une inscription dans un compte titres ou via un dispositif d’enregistrement électronique partagé (ex. : blockchain).
  • Art. L. 211-7 CMF : L’inscription est réalisée directement chez l’émetteur ou via un teneur de compte conservateur (TCC).

Gestion des comptes titres

  1. Teneur de compte conservateur (TCC) :
  • Missions principales :
  1. Tenir le compte titres des propriétaires.
  2. Conserver les titres inscrits sur le compte.
  • Modalités de gestion :
  • L’émetteur peut déléguer cette mission à un TCC par contrat.
  1. Types de gestion des titres :
  • Nominatif pur :
  • Gestion directe par l’émetteur ou un TCC désigné.
  • Nominatif administré :
  • L’actionnaire nomme un intermédiaire (administrateur) pour gérer son compte.
  • L’intermédiaire transmet les ordres de mouvement au TCC.
  1. Ordre de mouvement :
  • Acte donné à l’émetteur ou au TCC pour transférer des titres (ex. : "Virez 200 actions au compte de M. X").

Dispositif blockchain (depuis l'ordonnance de 2017)

  • Conditions d’utilisation :
  • Réservé aux sociétés non cotées.
  • Doit être décidé par l’émetteur.

Gestion des titres pour sociétés cotées

  1. Titres au porteur :
  • Gérés par une infrastructure de marché impliquant un dépositaire central de titres (DCT).
  1. Rôle du DCT :
  • Centralise et conserve tous les titres financiers cotés.
  • Crée un compte d’émission avec l’émetteur :
  • Indique la totalité des titres émis.
  • Chaque émission augmente le crédit du compte.
  • Ouvre des comptes pour les TCC qui gèrent les titres pour les actionnaires.
  1. Relations entre les acteurs :
  • Actionnaires : Concluent des contrats avec des TCC pour gérer leurs comptes titres.
  • TCC : Relient les actionnaires au DCT, transmettent les mouvements de titres.
  • DCT : Assure le suivi global des titres en circulation, vérifie l’absence d’erreurs (titres circulant en excès par rapport à ceux émis).
  1. Contrôle et correction :
  • Le DCT vérifie que la somme des titres en circulation correspond exactement au nombre de titres émis.
  • En cas d’erreur, il interpelle les TCC pour corriger.


Conclusion : Le système d’inscription en compte garantit une gestion fiable et transparente des titres financiers, qu’ils soient cotés ou non. Les rôles du TCC et du DCT sont essentiels pour assurer la fluidité des transactions, prévenir les erreurs techniques, et maintenir la confiance des investisseurs dans les marchés financiers.


2/ Le ou les titulaires du compte titre 

Définition du titulaire

  • Le titulaire du compte titre est le propriétaire des titres financiers inscrits sur ce compte.
  • Principe :
  • Un titre inscrit en compte est présumé appartenir à son titulaire.
  • Un titre ne peut être inscrit qu’au nom de son propriétaire, sauf exceptions.

Exceptions au principe

  1. Copropriété pour les fonds sans personnalité morale :
  • Un fonds peut être titulaire d’un compte titre même s’il ne dispose pas de personnalité morale.
  • Le compte représente alors une copropriété des porteurs de parts.
  1. Compte ouvert au nom d’un intermédiaire pour un tiers :
  • Un compte titre peut être ouvert au nom d’un intermédiaire (ex. : banque ou courtier) agissant pour le compte d’un investisseur tiers.
  • Permet à des investisseurs étrangers d’intervenir sur le marché français sans ouvrir un compte individuel.

Titres au porteur et anonymat

  • Titres au porteur :
  • Les actionnaires restent anonymes vis-à-vis de l’émetteur.
  • Seuls les TCC et le DCT connaissent l’identité des propriétaires.

Processus d’identification des actionnaires (Art. L228-2 Ccom)

  • Réforme européenne (Directive mai 2017) :
  • Simplifie et renforce le droit d’identification des actionnaires.
  • Procédure :
  1. L’émetteur (société de capital) demande au Dépositaire Central de Titres (DCT) d’identifier les actionnaires.
  2. Le DCT se tourne vers les TCC, qui sont obligés de transmettre les noms des clients ayant des comptes titres.
  • Obligation stricte : L’information doit être transmise rapidement, sous peine de sanctions.
  • Coût : Cette demande d’identification engendre des frais pour l’émetteur.

Résumé des cas particuliers

  1. Fonds :
  • Compte titre au nom d’une copropriété.
  1. Intermédiaires :
  • Compte ouvert au nom de l’intermédiaire, pour des investisseurs tiers.
  1. Sociétés cotées avec titres au porteur :
  • Anonymat préservé sauf en cas de demande d’identification par l’émetteur.


Conclusion : La titularité d’un compte titre est présumée, mais des exceptions existent pour les fonds ou les comptes ouverts par des intermédiaires. Les réformes européennes garantissent désormais une transparence accrue pour l’identification des actionnaires, même pour les titres au porteur, afin de répondre aux besoins des émetteurs et des régulateurs. 

3/ Nature de l’inscription 

Question centrale

  • L’inscription en compte titre est-elle :
  1. Une preuve irréfragable de propriété ?
  2. Une présomption simple de propriété (réfutable) ?

Contexte historique

  1. Débats doctrinaux (années 1960) :
  • À l'époque des titres papier, la question portait sur le titre nominatif et sa valeur comme preuve de propriété.
  • Transition vers la dématérialisation a soulevé la même problématique pour les comptes titres.
  1. Position de Didier Here-Martin :
  • Le passage des titres papier à la dématérialisation ne change pas la nature juridique.
  • Considère que le titre reste un bien meuble corporel.
  • S’appuie sur l’ancien article 2279 du Code civil (devenu 2276) :
  • En fait de meuble, possession vaut titre.
  • Selon lui, l’inscription vise à protéger les porteurs de titres en assurant une présomption simple de propriété.
  1. Théories opposées :
  • Certains auteurs ont défendu que l’inscription en compte titre devait constituer une preuve irréfragable de propriété.

Situation actuelle

  • Position dominante :
  • L’inscription en compte titre constitue une présomption simple de propriété.
  • Cette présomption peut être renversée par la preuve contraire (ex. : démonstration d’une erreur ou d’un vice dans l’inscription).


C ) La négociabilité du titre financier 
1/ Le concept de négociabilité 

Définition de la négociabilité

  • La négociabilité est une qualité des titres financiers qui permet leur transmission rapide et efficace, tout en assurant la sécurité juridique pour les parties impliquées.
  • Elle garantit que les titres puissent circuler librement entre investisseurs, en protégeant les détenteurs légitimes.

Historique avant la dématérialisation

  1. Titres au porteur :
  • Les titres papier au porteur étaient négociables.
  • Article 2276 du Code civil (ancien 2279) :
  • Pour un bien meuble corporel, le possesseur de bonne foi est protégé contre les revendications du véritable propriétaire.
  • Cela assurait une sécurité renforcée pour les détenteurs de titres au porteur.
  1. Limites de l’article 2279 :
  • Valable uniquement pour les biens meubles corporels.

Impact de la dématérialisation

  1. Fin des titres papier :
  • Les titres financiers sont désormais dématérialisés et inscrits en compte.
  • Perte de la protection offerte par l’article 2279 pour les biens meubles corporels.
  1. Décision de la Cour de cassation (Com. 7 mars 2006) :
  • L’article 2279 ne s’applique pas aux droits incorporels (titres dématérialisés).

Réforme du 8 janvier 2009

  • Proclamation de la négociabilité des titres dématérialisés :
  • Instauration d’un régime spécifique pour les titres financiers, afin d’assurer leur circulation rapide et sécurisée.
  • Pendant juridique de l’article 2276 pour les titres financiers :
  • Protège les acquéreurs de bonne foi des titres négociables, même sans support physique.


 2/ Le régime juridique de la négociabilité

Comment on rend un titre financier négociable ?

 

L’article L. 211-14 du CMF : les titres financiers sont négociables.

 

L’article L. 211-15 du CMF : les titres financiers se transmettent par virements de compte à compte.

 

L’article L. 211-16 du CMF : nul ne peut revendiquer pour quelque cause que se soit un titre financier dont la propriété a été acquise de bonne foi par le titulaire du compte titre dans lesquels les titres sont inscrits.

= on autorise ici un acquéreur à être protégé quel que soit le mode d’acquisition (vente, prêt de consommation etc.) dès lors qu’il est de bonne foi.

ð Idée qu’on crée une inopposabilité des exceptions.

 

Question : a quelle date on apprécie la bonne foi ?

-       Soit au moment de la transaction

-       Soit lors de l’inscription en compte

 

La doctrine considère que c’est le moment de l’inscription en compte qui prévaut. 


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