Il y’a eu le choix d'une répartition non dite des rôles avec le CE qui est plutôt sur les questions de droit fond et l’Union européenne qui est plutôt sur les questions économiques.
La construction euro au sens large s’est faite à un moment bien précis dans les années 50 soit les années post WW2 ce qui n’est pas anodin quand on s'interroge sur des nouvelle notions tels que les pratiques génocidaires
=> questions sur les droits fondamentaux, la diginité humaine, la prohibition de la torture..
La WW2 est un moment de marax économique total. Une des priorité essentielle des pays européens, que ce soit du côté de l’Axe ou des Alliés, post-seconde guerre mondiale à été la reconstruction économique.
Dans cette approche historique on distingue 3 moments :
- celui qui a précédé les constructions européennes
- la construction du Conseil de l’Europe
§.1 – La préexistence de l’idée d’Europe et les querelles des méthodes
Dans cette préexistence il faut comprendre que les atrocités de la WW2 et la situation éco n’ont servi que de catalyseurs. Ils ont favorisé la mise en place rapide d'institutions à la fois protectteice des droits fondamentaux et à la fois envisageant une reconstruction économique. Mais ce catalyseur ne fait que réaliser une idée déjà présente, une idée d’Europe.
- La réalité sociale de l’Europe
- Réalité culturel
L’Europe repose sur une réalité sociale préexistante, la réalité géographique. Elle pose quelques difficultés, à l’est en fonction des époques : la frontière bouge. La question de savoir si la Turquie faisait partie de l’UE a duré un certain temps. Même la réalité la plus simple qu’on prend pour acquis pose déjà des difficultés.
Il y’a aussi une réalité historique, avec des écrits qui décrivent cet espace comme homogène. L'utilisation historique de la notion d’Europe a servi à une réalité conquérante. En effet, l’Europe a aussi servi à des buts de conquête c'est pour cela qu’on associe souvent l’Europe à Charlemagne par sa volonté d’unification.
La réalité historique de l'UE comme sa réalité géographique est une réalité complexe mais cela reste des réalités sociales qui ont servi la construction politique de l’Europe.
Le mouvement des Lumières et leur philosophie sont attachés à cette construction de l’Europe. Cela se traduit notamment par les droits de l’Homme.
- Réalité ??
L’Europe au temps de l’industrialisation a été vue comme la domination de l’Europe sur le monde, et ce par une supériorité économique. Cette puissance par ailleurs n’est pas qu’économique, elle est aussi politique et ce sur tout le reste du monde. De plus, l'Europe a été une puissance coloniale quasiment impossible à écraser et ce jusque dans les années 40-50.
Cette domination s’est effacée au cours du XXème s car les guerres ont appauvrit l’Europe mais aussi cela a entraîné une perte d’influence avec des guerres trop fréquentes qui ridiculisent l’Europe aux yeux du monde.
En somme, la construction de l’Union européenne vient d’une réalité préexistante parfois un peu embellie notamment sur le colonialisme qui a été présenté comme juste une domination politique et pas tout ce qui va avec.
B. La difficile mise en place d’un système juridique
Premier échec : la société des nations
Le fait que ces créations n’ont pas été opérationnelle + difficulté de mettre un œuvre un projet politique qui tient debout vient de divergences théoriques qui portent sur les objectifs de l’UE et également sur la méthode concrète de comment mettre en œuvre ces objectifs.
- La querelle des objectifs : unionisme (fédéralisme) ou fonctionnalisme ?
Il y’a une première divergence essentielle qui naît quant à l’idée d’une Europe politique, si on s'inscrit dans un espace de coopération ou d’intégration.
La manière classique est l’hypothèse de coopération qu’on appellera plus tard l’hypothèse l'intergouvernementalisme, on respecte la souveraineté de chacun des Etats. Les Etats vont coopérer économiquement, militairement etc.. mais en respectant le caractère indépendant des membres de cette coopération.
Cette hypothèse est celle qui avait été utilisée pour la société des nations.
On trouve l'hypothèse de l’intégration où on enlève le tabou de la souveraineté d’un Etat. On peut toucher à un morceau de la souveraineté des Etats, on peut procéder à un transfert de compétence, ce qui est par conséquent une approche un peu plus complexe avec la notion de transfert de pouvoirs. Cela inclut la mise en place de plusieurs institutions.
Dans les années 50 apparaît progressivement l’idée d'une communauté européenne. Par conséquent on tend à faire prévaloir l’hypothèse d’intégration. Cela paraît plus approprié vis -à -vis de ce qu’on veut faire de l’Europe.
Le Conseil de l’Union est une instance intergouvernementale.
Cette querelle des objectifs semble se résoudre par le choix d’une hypothèse intégratrice.
- La querelle des méthodes : communautaire ou intergouvernementale ?
Il y’a une pluralité de méthodes possible :
- méthode souverainiste
- méthode unioniste = projet des années 40-50 coopération sans délégation de souveraineté
Le souverainisme est quelque chose de très puissant, très réel et que par conséquent cette approche assez idéaliste est au final trop idéaliste.
Le fédéralisme ne parvenait pas à séduire et en plus quel fédéralisme on souhaite ? Un avec une fédération où les Etats renoncent à leur souveraineté avec la création d’un Etat fédéral ou alors on crée une confédération ou les Etats conserve une firme de souveraineté et s’unissent dans des domaines réservés et à l’époque cette idée paraît trop brouillon pour être mise en place.
L’idée de fédéralisme en plus s'attaque d’abord à une idéologie politique où compte tenu de la misère éco de l’Europe se trouve plutôt dans une optique où les européens sont plus dans un projet éco que pol.
Le fonctionnalisme = renoncer à une idéologie, c’est se dire qu’on fait primer des facteurs économique et technique. On met de côté l’idée politique de côté.
=> néo-fonctionnalisme
§.2 – La construction du Conseil de l’Europe
Le conseil de l'Europe s'appuie sur la même idéologie d’une Europe de la paix qu’on avait retrouvée avec Kant et Victor Hugo. On est dans une coopération d’Etat qui a pour objectif de de protéger les droits fondamentaux.
- La rupture avec les atrocités de la Seconde Guerre Mondiale
Le Conseil de l’Europe s’intéresse essentiellement à la question des droits fondamentaux, à la notion de dignité humaine. Ses objectifs sont : protection des droits fondamentaux, protection de la démocratie et protection ?
Son traité constitutif est le traité de Londres de 1949 qui envisage dans son premier article que le conseil de l’Europe réalise une union plus étroite entre les Etats partis.
Elle donne naissance à une convention moins d’un an après sa création sur un consensus, ce qui est à souligner au lendemain de la WW2.
Le Conseil de l’Europe aurait pu devenir la seule institution de l’Union Européenne mais ce focus qui a été mis sur la q des droits fondamentaux qui répondait à une urgence philosophie et non politique + son empressement à permis le développement d’une deuxième association qui elle va reposer sur le néo fonctionnalisme.
La WW2 à servi de catalyseur.
- La création institutionnelle
- Une institution politique
Le Conseil de l’Europe est une institution politique où il y’a un comité des ministres, une assemblée parlementaire élue au suffrage universel direct et donc il y’a une volonté politique du CE qui se concentre sur la protection des droits fondamentaux.
Aujourd'hui on appelle cela une ambition de plaidoyer politique.
- Une institution juridique
La CEDH qui met en œuvre la convention, s’assure qu’il n’y ait pas de violation de cette convention par les Etats.
Dans sa construction, la CEDH est très loin du juge de la loi dans sa conception européenne. On a mis en commun les traductions juridictionnelles de tous les Etats partis et donc on a une vision plus politique de la cour. Le juge de la CEDH à la manière d'interpréter la Cour de manière très large.
Demirer Karar vient sanctionner la Turquie pour non application de la convention de l’Union européenne dont elle n’est pas membre.
La CEDH joue aussi un rôle politique.
C. Les crises du Conseil de l’Europe
Ces crises sont au nombre de 3 :
- Le phénomène de backlash
Il s’agit de la première crise auquel le Conseil de l’Europe a été confronté.
Par une approche parfois un peu trop volontaire, certains Etats ont commencé à traîner les pieds pour mettre en œuvre certains arrêts de la CEDH notamment de la part de la Russie ou de la Turquie.
La CEDH voulant aller trop loin cela a finit par bloquer le processus et donc elle s’est calmée dans un arrêt mursik contre croatie. En effet, la cour a adopté des réactions relativement devente pour la procession de droits fondamentaux en étant moins ambitieuse.
=> diminution de certain standard + adapter jurisprudence
La CEDH a eu tendance à sanctionner plus ou moins sévèrement en fonction des pays et de leurs standards (si + ou - laxiste).
- La crise des financements
Le Conseil de l’Europe fonctionne par des financements étatiques dont les montants sont proportionnels par rapport à la population du pays. En 2020, le plus gros contributeur a été la Russie.
- La Turquie et le Royaume Uni ont souvenir suspendu leurs aides lorsque la Cour produisait trop d’arrêts à leur encontre
Par conséquent, le système peut être paralysée car il est dépendant des financements des plus gros pays.
Création “d’arrêt pilotes” (dont mursik faisait partie) => si on a un contentieux avec énormément d’affaires, on joue les affaires, ce qui forme les arrêts pilotes
- avantages :
- réduire nombre d’affaires qui passent devant la Cour
- créer des affaires à trop fort retentissement (= avec des enjeux importants donc pression d’amélioration de la protection des droits)
- inconvénient :
- pas de bénéfice économique mais reconnaissance personnelle de la violation reconnue
Ces arrêts remettent en cause l’idée même de pourquoi on va porter notre litige devant la Cour. Cela ne change rien à votre situation nationale.
La Cour a essayé de survivre et de répondre à ces crises. Mais ces recours à ces crises ont abouti à une dégradation de la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- Le cas russe
§.3 – La construction de l’Union européenne
Elle s’est faite en parallèle de la construction du conseil de l’Europe. La différence entre les deux c’est que le Conseil de l’Europe à une approche intergouvernementale alors que l’UE a choisi un modèle intégrationniste.
- Le moment fondateur : le discours de l’Horloge
Le moment fondateur part d’un discours prononcé par Robert , ministre français des affaires étrangères. Le discours de l’Horloge vise à orienter la politique étrangère de la France.
=> remettre en cause notre approche du droit international
Dans ce discours : rapprochement avec l’Allemagne vaincue + processus de décolonisation
Ce ministre préfigure une logique pour une construction européenne qui n’est pas la logique de coopération du Conseil de l’Europe mais c’est une logique d’intégration qui reconnaît pleinement une logique fonctionnaliste.
Ce discours vise à planifier “la mise en commun de production de charbon et d’acier”. C'est une approche pragmatique qui va être mise au service d'une fin qui se veut plus politique et idéologique.
Se crée cette approche que l’on a appelé l’approche des petits dont Schumann à parfaitement conscience : “L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble : elle se fera par des réalisations concrètes créant d'abord une solidarité de fait”. C’est le point de départ, il fixe la prévalence de la logique fonctionnaliste qui jusqu'à aujourd’hui n’est pas remise en cause.
- Des communautés à l’Union : historique d’un approfondissement
Cet approfondissement se fait en 8 étapes réussies :
- L’adoption de la CECA
L’adoption de la CECA est le résultat concret et immédiat de la déclaration de Schuman du 9 mai 1950. En 1951 on a bouri au traité de Paris signé par 6 Etat : France, All, Italie, Belgique, lux, Pays Bas
Il met en place une personne morale de droit public. L’objectif est la mise en commun du charbon et de l’acier.
=> idée d’un marché unique + évoquer la guerre
Jean Bonnet
=> donne naissance à un fonctionnement intégré avec un Conseil des ministres et une assemblée parlementaire
La CECA comme personne publique a cessé en 2002 parce que cette communauté était prévue pour 50 ans mais elle a disparu bien avant.
- Les traités de Rome
Six ans après le traité CECA, se produit kle deuxième mouvement concret de la construction euro quiu suit la même logique que le traité de Paris de 1951.
Mais on a 2 traités de Rome : un sur l'énergie atomique (EURATOM) et un qui isntuityue la communauté économique européenne qui sert de base à l’ensemble des traités suivants.
Ces traités de Rome s’inscrivent dans une logique pareille que la CECA, on met en commun l'énergie atomique, on crée un marché commun. La diff avec Paris et la CECA est que l'objectif politique est un peu pluie présent : établir les fondements d’une union sans cesse plus étroits entre les pays européens.
Ces traités mettent en place une assemblée, une commission (défense de l’intéreêt public européen qui s’opposé à l'intérêt national) et d’un Conseil qui fonctionne sur une logique intergouvernementale donc de coopération.
Avec les traités de Rome, on aboutit à une multiplication des traités européens.
- Le traité de Bruxelles
=> 1965, aussi appelé traité de fusion
Ce traité vient regrouper les trois traités qu’on a connus en créant une commission unique pour les communes économiques européennes et un conseil unique qui ne change pas de fonction.
Ce traité donne une autonomie financière.
- accord de Schengen : Il n’est pas en 1985 un texte de droit communautaire. Il est conclu en dehors du cadre juridique des communautés. C'est le premier texte qui remarque une forme de rupture après 15 ans de stagnation.
- L’Acte unique européen
L’acte unique européen vient entériné unc certain nombre de modifications qui s'étaient déjà produites. Il vient juridisicer par ailleurs une instance qui était informelle depuis 1974 : le Conseil. Ce dernier était absent du traité de fusion. L’acte unique européen reconnaît formellement son rôle.
Il est l’acte qui donne naissance au marché unique européen qui garantit formellement les libertés économiques (=> accord de Schengen). Il commence à préfigurer l’idée d’un marché monétaire réguler par les communautés par le serpent monétaire européen qui vient encadrer les taux de change. les Etats ne peuvent plus dévaluer leur monnaie à la moindre difficultés économiques pour faciliter le commerce entre les Etats.
Cet acte unique est les premières briques de l’union monétaire qui est encore absente et met en œuvre véritablement le marché unique qui était dans les traités précédents.
- Le traité de Maastricht
Le traité de Maastricht est incontestablement le grand moment politique dans la construction européenne. Formellement c'est le moment où on passe des communautés à l'union. C’est là que naît cette bipartition qu'on trouve entre les traités.
C’est une union qui repose sur 3 piliers :
- la communauté européenne qui représenterait plus ou moins acquis jusqu’au traité de Maastricht + la préfiguration d’une monnaie unique
- la politique étrangère de sécurité commune
- la politique de justice et d’affaires intérieures (fonctionne uniquement sur le modèle de la coopération)
Avec le traité de Maastricht, en un sens, tout change. Cela a été un traité difficile à ratifier par tous les Etats membres. Ce traité de Maastricht, outre ces changements esthétiques sur l’Union européenne, son plus grand apport est la communauté économique et monétaire.
La communauté économique et monétaire, pour sa réalisation, va poser plusieurs problèmes. Pour qu’on puisse fonctionner tous ensemble avec une monnaie qui soit la même, il va falloir entamer de nombreuses politiques qui ne se limitent pas à des politiques économiques et monétaires.
- Le traité d’Amsterdam
Le traité d’Amsterdam est un traité de compétence, il vient donner à l’Union européenne les compétences qui lui manquent pour être stable et ainsi achever son projet d’union économique et monétaire.
Son rôle numéro un est le renforcement des compétences de l’Union Européenne dans deux domaines :
- critère d’ordre : règles budgétaires
- en matière de politique de l’emploi (= gestion du chômage national) et en matière sociale
effet : intégration l’accord Schengen
Ce traité renforce prérogatives du Parlement et communautarisme un des trois piliers : la question de la politique de justice et de paix intérieure.
Il représente un saut qualitatif, nécessaire après le traité de Maastricht.
- Le traité de Nice
Le traité de Nice, adopté en 2001 et entré en vigueur en 2003, a eu pour gros apport la notification des règles de vote au sein du Conseil. Il fait passer certains éléments d’un vote à l’unanimité, à la majorité qualifiée au Conseil.
Ce traité a eu du mal à être ratifié par les Etats notamment l’Irlande.
On préfigure avec ce traité : l’arrivée d’un très grand nombre d’Etats au sein de l’UE. On s’acharne donc pour permettre cet élargissement.
- Le traité de Lisbonne
Le traité le plus contesté dans la construction européenne.
pk => En 2004, se dessine le projet du traité établissant une constitution pour l’Europe (TECE) dont l’objectif était de se débarrasser de cette notion de piliers, de la dualité des traités (donc traité unique où tout est communautariser)..
Ce traité fait face à deux refus par référendum : la France et les pays-Bas en 2005
=> dans des dizaines de pays cette idée n’est pas bien reçue : manque d'engouement
Par conséquent, on lâche cette idée.
Le traité de Lisbonne de 2007 aurait été un moyen de contourner les deux refus mais est accusé d’être une pâle copie du TECE.
=> Mais cette critique est à moitié vrai
Ce que l’union laisse de côté : c’est ce que l’union croit être les points qui avaient bloqué en France et aux Pays-Bas le symbole de la constitution et du fédéralisme.
Ce traité à quand même été une réussite, il a réussi à intégrer les 3 piliers. Il constitue aujourd’hui la base légale de l’Union européenne. En matière économique et monétaire, il a posé certaines difficultés.
A chaque fois qu’on a besoin d'approfondir l’union on le fait désormais par un accord international ce qui démocratiquement est très gênant.
C. De l’Europe à 6 à l’Europe à 28-1 : historique d’un élargissement
- Les six membres fondateurs
France, Italie, Allemagne, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas
=> membres fondateurs du traité CECA
En 1962 : indépendance de l’Algérie
=> opportunité de rejoindre la CECA chose qu’elle a décliné
- Les élargissements : 15 en 1995, 2004, 2007, 2013
On a souvent fait fonctionner cet élargissement par vague
1973 : première vague de trois étapes :
- Irlande
- Royaume Uni
- Danemark
=> création organisation de libre échange entre eux et ont souhaité maintenir un ensemble de spécificité
Dès 1975, on reconnaît au RU un certain nombre de particularités politiques.
1981 et 1986 : deuxième vague :
- Grèce (1981)
- Espagne et Portugal (1986)
1990 : élargissement très particulier, représenté par la chute de la République Démocrate de l'Allemagne
=> ainsi elle est intégré de facto de la même manière que cela a été proposé à l’Algérie lors de son indépendance
1995, “Europe des 15” : troisième vague :
- autriche
- suède
- finlande
2004 : la grande vague d’élargissement de l’Union européenne qui du nord au sud concerne :
- estonie
- lettonie
- lituanie
- pologne
- ex république tchèque
- slovaquie
- hongrie
- slovène
- malte
Cette vague de 2004 se termine par une cinquième vague en 2007 qui intègre la Roumanie et la Bulgarie.
- 2013 avec la Croatie
Aujourd’hui, 9 Etats sont candidats officiellement à l’Union européenne : Albanie, Bosnie Herzégovine, Kosovo, Macédoine du nord, Moldavie, Monténégro, Serbie, Turquie, Ukraine et Géorgie
islande, suisse, norvège, maroc
Le phénomène d'élargissement a rendu nécessaires certaines modifications structurelles.
- Objectifs de l’élargissement : économie et politique
L’accueil en permanence de nouveaux Etats membres témoigne d’une certaine ambiguïté et qu'il s’agisse des premières vagues d'élargissement ou de celles de 2004 et 20213.
Pour pouvoir intégrer un nouvel État membre dans l’UE, on exige de cet État qu’il réponde à un certain nombre de standards comme respecter les droits fondamentaux consacrés dans la Charte de l’Union européenne. Il doit respecter les valeurs de l’Union comme l’Etat de droit ou la démocratie.
On exige que ces Etats soient dans une situation économique qui permettent deux choses : un compatibilité avec le marché unique, ne pas procéder à du dumping qu’il soit social ou fiscal.
Tous les Etats membres qui sont rentrés depuis le traité de Nice doivent rejoindre à terme la zone euro soit depuis 2004.
Ce sont donc des critères assez exigés mais à chaque fois il y’a eu de l’empressement dans des adhésions de la de première vague mais aussi dans celles de 2004. Cela s’explique par des raisons purement politiques. On va accompagner la création de ces démocraties.
Il y’a toujours eu une espèce d'ambiguïté sur le fait qu’il y’a des critères d’adhésion trop stricts et pour autant dans chaque vague d'adhésion il y’avait une bonne raison de ne pas se tenir à ces critères.
=> Ex : l’Ukraine fait l’objet de sanctions internationales trop importante vis à vis des droits fondamentaux civils
- L’amoindrissement du Brexit
Le Brexit a en un sens déconstruit l’idée selon laquelle l’UE n'allait que dans un sens, celle de son approfondissement et celle de son élargissement.
La problématique du Brexit n'est pas tant le fait qu’il s’en aille mais jusque là on avait une union qui n'allait que dans un sens et maintenant tout cette construction s’effondre. En réalité l'hypothèse d’un État qui s’en va date du traité de Lisbonne, on a passé plus de 50 ans sans se poser la question. L’article 50 ne dit rien sur cela.
Ce choc était complet vis à vis de cette idéologie mais aussi sur le plan institutionnelle. ce n’était pas réellement et concrètement envisagé par le texte.
Le Brexit à soulevé une question :
=> Est ce que cela va générer un mouvement ?
Non. Pourquoi ? Parce que l’UE reste attractive.
Par ailleurs, l’Union à tout fait pour rendre ce départ difficile, il a montré publiquement que partir ça coutait cher. Les difficultés que connaît le RU sont en partie liées à leur départ du marché unique.
D. La remise en cause de l’approfondissement et de l’élargissement
L’union avait toujours été confrontée à une pluralité de crises. Dans une perspective relativement optimiste, il essayait de dire que toutes ces crises avaient fait grandir l’UE (sauf le Brexit) parce qu’elles ont permis d’instaurer de nouvelles choses.
- Crises historiques : la chaise vide
Le but des communautés lorsqu’elles ont été créées était de se mettre en place selon la méthode communautaire par opposition à la méthode de l’intergouvernementalisme. On va passer progressivement d’une décision prise à l’unanimité des 6 Etats membres à une majorité qualifiée.
Le gouvernement français de Charles de Gaulle n’a pas aimé cela, ce qui a conduit à la crise de la chaise vide. La France refuse et ne vient plus négocier. Cette crise montre l’importance de la France au sein de ces 6 Etats. Le rapport de force dans les années 60, sans la France il n’y a plus vrmr d’union.
Au bout de 6 mois on remet en cause le passage de l'unanimité à la majorité qualifiée. Cela conduit à un retard dans la construction européenne dont on ne s’est toujours pas débarrassé aujourd’hui.
C’est la première fois que même à 6 on arrive à une crise institutionnelle qui dure 6 mois, c’était la première crise qui était d’autant plus violente.
- Le rejet du traité établissant une constitution pour l’UE
=> rejet (national) en 2005 du TECE par la France et des Pays-Bas
Ce qu’on a sous-estimé dans cette première cirse et qu’il y avait déjà un fond naissant d’euroscepticisme, une certaine méfiance vis-à-vis du projet européen. Ce rejet témoigne donc d’un premier mouvement de méfiance, qui n’est pas encore du rejet cependant, duquel on est passé entièrement à côté.
=> Est ce qu’on a fait passer le traité de Lisbonne en force ? Alors qu’il était similaire au traité établissant une constitution pour l’UE.
Non, le traité de Lisbonne n'est pas le TECE et non on ne l’a pas adopté en catimini. Il y’a deux façon de le faire adopter : par référendum ou par les ⅔ des deux assemblés.
A partir de là la deuxième crise institutionnelle nait, sentiment qu’il n’y a pas de démocratie dans l’UE. On arrive à faire passer un traité qu’on avait déjà refusé en 2005. La méfiance vis-à-vis du projet européen s’est donc décuplée.
Cette deuxième crise institutionnelle crér probablement le plus grand réservoir d’eurospectiscie de ces dernières années.
- Crises contemporaines : Brexit et crise de la dette souveraine
=> crises contemporaines exogènes qui ont aussi renforcé un certain sentiment de scepticisme
Deux facteurs exogènes pour mettre à rude épreuve la construction européenne dans les années 2010 :
- la crise des subprimes aux USA = crise du secteur bancaire -> Les gouvs nationaux font des chèques qui génèrent des difficultés pour les Etats membres (cela a touché la grèce, le portugal..)
Le pb de la crise de cette dette souveraine est qu’il n’y avait pas de mécanisme de sauvetage en cas de crise financière prévu à l’échelle européenne. Une décision s’est donc créée d'urgence pour permettre l’octroi d'aides financières aux Etats concernés soumise à une stricte conditionnalité. Troïka -> a donné naissance à des plans économiques particulièrement durs. De là est née la crise de solidarité qui s’est faite doubler par une deuxième crise : la crise migratoire + crise de la répartition entre les Etats
Ces deux crises exogènes sont largement alimentées par un phénomène d’euriospectisme et on témoigne des limites de l’UE à gérer une crise. Ces crises sont une des raisons qui ont poussé le Brexit.
- Crises futures : dette, environnement, identité et migrations
L’UE a quitté le moment de crises particulièrement difficile de 2010-2017, mais elle reste confrontée à un certain nombre de défis qui sont assez vastes, ils n’ont pas toujours éclot encore mais auxquels il va falloir faire face prochainement.
Ex : Ces défis sont :
- montée de l'euroscepticisme et de l’extrême droite
- l’Etat qui continue de flirter ave des manquements grave aux droit et libertés fondamentaux
- l’UE a la compétence partagée des compétences environnementales, elle doit donc prendre pleinement la question de ce défi.
- le défi migratoire
- défi qui naît du Covid 19 qui a généré des déséquilibres économiques monstrueux, l’UE va être confrontés à des Etats qui ne respectent plus du tout les écritures du traité d’amsterdam en matière de déficit et dette publiques et qui donc vont être susceptibles de générer des problèmes économiques
PARTIE 1 : Les acteurs du droit européen
Section n°01 : Le Conseil de l’Europe
S’agissant du Conseil de l’Europe, il est connu par les actions de la Cour européenne. La différence principale est que le Conseil de l’Europe est rentré dans une forme de spécialisation de son rôle.
§.1 – Les valeurs du Conseil de l’Europe
Assez rapidement au vu de l'adoption de la Conv EDH, dès 1950, on aboutit à une spécialisation du Conseil de l’Europe en matière de démocratie et de protection des droits humains.
Les objectifs originels de la Convention : la protection des droits civils et politiques
- Le modèle d’une coopération
Le Conseil de l'Europe s'intègre pleinement dans une vision traditionnelle de l'organisation internationale, celle de la coopération intergouvernementale qu’on retrouve à toutes les échelles.
En somme, s’agissant du modèle de fonctionnement c’est bien celui de la coopération intergouvernementale très classique, rien à voir avec la construction de l’UE.
- La protection européenne des droits de l’Homme
Le Conseil de l'Europe s’est articulé autours de 3 axes :
- la défense des droits humains qui consiste à la mise en oeuvre autour de la Convention
- la défense de la démocratie
- la défense de l’Etat de droit = idée de la construction d’un espace juridique commun qui soit respectueuse des principes de la Conv EDH
=> Ces trois axes sont intimement liés, mais pour autant leur actions se différencie
Concernant la défense des droits de l’Homme, ce qu’il faut comprendre au niveau de la Convention, c’est qui s'agissait d’un texte relativement daté de 1950 qui n’a jamais été réformé. Il n'a fait l’objet que d’ajouts.
Par conséquent, on trouve que c'est un texte qui sur certaine question comme a ne plus vraiment être pertinent, par opposition à la Charte. Le texte repose sur la agrandis de droit civils très classique, par ailleurs il ne contient que des droits civils.
3 générations de droits fondamentaux :
- droits civils et politiques (il n'y a que ça dans la Conv EDH)
- droits économiques et sociaux (on les trouve dans la Charte)
- droits environnementaux
=> koufaki c/ Grèce, 2011 : une créance de salaire est protégé par le droit à la propriété privée
=> Demir et baykara c/ turquie : la cour applique le droit syndical de l’UE à la turquie parce que les dispositions de la Conv EDH sur ce plan là sont beaucoup plus limitées que celle de la charte
Le Conseil de l’Europe a essayé de s’intéresser un peu à la deuxième génération du droit -> Charte sociale européenne
Le renfort de l’action en matière d’état de droits
Cela fait partie des choses beaucoup moins connues de l'action du Conseil de l’Europe. L’idée est que cet activisme du Conseil de l’Europe s’est organisé à partir de pensées, de groupes de conférences, d'observatoires, de conseils etc..
En matière de préservation de la démocratie on a deux grands actes d’activisme du Conseil de l’Europe :
- idée de la publicité de la démocratie par un fonctionnement démocratie lui-même en la promouvant en se montrant
- promotion de la démocratie par des biais autres comme le cinéma
Même idée dans la valeur de l’Etat de droit :
- pôle de surveillance de l'efficacité de la justice -> est ce que les juridictions nationales font bien leur travail ?
- la commission de Venise : vient vérifier que dans les normes politiques et nationales on promeut bien l’Etat de droit
- les menaces contre l’Etat de droit qui doient se pencher sur la question du blanchiment, du terrorisme.. et se demander comment lutter contre ces menaces à l’Etat de droit
§.2 – Les acteurs politiques du Conseil de l’Europe
Ces acteurs sont moins connus parce qu’i sont dissimulés par la Cour => 1800 fonctionnaires
Le secrétaire général
L'actuel secrétaire général à pris son poste le 18 septembre; ses attributions sont assez larges, elles sont administratives (inclut la question budgétaire), politiques et exerce un rôle de représentation à l'institution auprès des acteurs nationaux et internationaux.
=> indépendance vis-à-vis de son État (actuellement la Suisse) : il doit se montrer totalement indépendant de son État de rattachement, il défend les intérêts du conseil de l’Europe au delà des divisions nationale, aucun gouvernement n’est censé pouvoir l’atteindre directement
Le comité des ministres
C'est l’instance décisionnelle du conseil de l'Europe dans laquelle siège les ministres des affaires étrangères des 46 Etats membres. La présidence est assurée par semestre de manière tournante, ils changent à chaque semestre.
C’est une espèce de forum de décisions. Il a pour rôle le suivi de l'exécution des arrêts de la Cour. il fonctionne donc sur un modèle d’égalité parfaite entre les Etats
L'assemblée parlementaire
=> 612 membres
Les autres instances
Trois instances essentielles :
- le commissaire aux droits de l’homme = équivalent d’un lanceur d’alerte, il doit rendre des raports sur des faits gênants pris en compte par la jurisprudence de la Cour
- le comité européen des droits sociaux mis en place avec la Charte sociale des droits européens
- la conférence des organisation internationales non gouvernementale qui est assez importante car la Cour s’appuie très fréquemment sur des arrêts sur des positions prit par ses ONG/ instance de ces décisions
§.3 – La Cour
Elle se compose d’un président élu par un mandat de 9 ans non renouvelable. Il y’a deux vice-présidents, trois présidents de sections et 40 juges assistés d’un greffier et d’un greffier adjoint. Ce greffier est assisté de 640 agents dont les traducteurs. Les juges sont présentés par les Etats candidats où chaque État doit présenter une liste de trois noms.
deux formations de jugements :
deux formations administratives :
- Cour plénière, 46 juges, réunis 1 à 2 fois par ans
- les comités de trois juges
L'action de la CEDH
Si une violation est connue, elle se solde par la reconnaissance publique de la violation et l'octroi d’une satisfaction équitable cad des dommages et intérêts. Les Etats par ailleurs s'engagent à respecter la décision et à faire cesser la violation. La difficulté est que la commission des ministres n’a aucun pouvoir de coercition sur l’Etat.
La Cour a la capacité de prononcer des mesures provisoires notamment dans les affaires d’extradition.
Il y’a de la part de la CEDH un véritable mix des sources qu’elle va intégrer dans ses arrêts. Ce sont des sources particulièrement larges.
En parallèle de ces sources qui servent à éclairer sa décision, la CEDH est capable parfois de s’affranchir du respect de certaines règles de compétence.
ex : Baykara c/ Turquie dans lequel la Cour applique à l’Etat turque une interprétation de la convention directement fondé sur le Charte des droits fondamentaux de l’UE.
-> pb sur la compétence car d’où la Cour s’approprie la Charte + la Turquie n’est pas partie au texte
=> caractère vivant de la Cour : justifie le fait d'appliquer une disposition de la Charte qui n’est pas censé s’appliquer
Le texte de la Convention ne concerne aucune disposition de droit économique et sociaux => pour répondre à ce manque la CEDH est quelque peu forcé de puiser dans des textes autres
La CEDH s'inscrit pleinement dans une position/vision politique. Le caractère politique d’une cour n’a rien de si surprenant. La Cour s’appuie sur un ensemble de coutumes juridictionnelle qui sont assez différentes dans la presque cinquantaine d’Etat que propose le Conseil de l’Europe -> différence de systèmes judiciaires assez importante
Il y’a donc un mélange de coutumes juridictionnelles qui se retrouvent dans la manière dont les arrêts sont rédigés.
Un des juges de la formation de jugement peut émettre un désaccord vis-à-vis de la décision qui a été rendue.
les limites de l’action de la cour
Deux limites essentielles :
- Les contraintes procédurales
L’action de la cour est avant tout encadrée par une contrainte procédurale essentielle : l’art. 35 de la Convention -> “La cour bénéficie d’une compétence subsidiaire”
Pour être dans la capacité de saisir la CEDH, il n’existe plus en droit national des recours utiles. Il faut avoir utilisé toutes les voies internes. A l’origine la condition était plutôt formelle mais progressivement la Cour est arrivée à l’idée selon laquelle il faut que ce recours interne soit effectif.
Dans certains Etats si le recours interne qu’il reste mène à un rejet ce n’est pas non plus un recours effectif mais une exception.
=> on est passé d’un contrôle formel à un contrôle matériel
Sur la qualité des requérant, on ne peut pas effectuer une requête en son nom de quelqu’un uniquement que la personne ou le groupe de personne physique qui se prétendait victime d’une violation qu’il s’agisse d’une victime directe, indirecte ou potentielle.
Le règlement de la CEDH prévoit qu’à chaque fois qu'on a un requérant contre un Etat, l’Etat doit accepter formellement la saisie de la Cour mais cela n’avait pas beaucoup de sens.
=> Protocole 11 a supprimer cette idée d'acceptation du recours de la part de l’Etat
Un délai est prévu : 6 mois.
Ce recours est en phase de réduction -> Protocole 15 de 2016 a été adopté mais pas encore ratifié par tous les ETats parti : réduit le délai de recours à 3 mois + protocole exclut le fait d’introduire des recours répétitif
On constate que les premiers protocoles avaient eu pour effet d'augmenter les compétences de la Cour. Les derniers protocoles ont plutôt eut tendance à essayer de réduire les compétences de la Cour.
- les contraintes politiques et financières
Le caractère restrictif des derniers protocoles s'explique notamment par les très nombreuses critiques politiques qui ont été adressés à la Cour : Russie, Turquie et le RU.
Les politiques nombreuses vis-à-vis de la Cour : David Cameron (RU), Français Fillon, Bertrand Mathieu..
Les menaces vis-à-vis de la Cour ne sont qu’au stade de menace car aucun de ces Etats n'est parti, la Russie a juste été exclue. Par ailleurs, ces critiques se font sur le plan politique national.
Ensemble de lobby conservateurs -> lutte contre la CEDH
ex : le centre européen pour le droit et la justice
Sur le fond des arrêts et l'orientation politique de la cour elle-même il y’a également des critiques relatives au fonctionnement de la Cour. Elle et asphyxié du nombre de requêtes
1990 : 5k par an
2013 : 65800 par an -> délai de jugement
critiques sur le caractère politique : impose parfois des raisonnement jugés trop ouverts par certains Etats.
Section n°02 : l’union européenne
La construction de l’UE fait l’objet d’un très grand raffinement en tant qu’organisation internationale :
- choix d’un modèle intégrateur (unique)
- nbr d'institutions et le raffinement dont la construction institutionnelle des preuves interroge parfois avec un rapprochement avec un état fédéré
En tout état de cause, il y’a un malaise sur ce que recouvre l’UE sur ses contours. Qu'est ce que c’est comme entité supra-étatique ?
=> ce qui aurait pu éviter cela : adoption de la Convention ctit
§.1 L’identité de l’UE
S’agissant de l’identité de l’UE, il va falloir s'interroger sur la personnalité juridique de l’UE. L’art. 47 du Traité de l’UE établit vaguement que l’UE a une personnalité juridique.
La personnalité juridique
=> fait bénéficier d’un patrimoine juridique
Toute personne qui nait, nait avec une personnalité juridique. Il faut se demander si l’UE a une personnalité juridique, si elle peut être détentrice de droit et si elle a une capacité juridique.
- Les signes de l’acquisition de la personnalité juridique
L'UE a la personnalité juridique (art. 47 TUE), elle s'étend aussi bien dans les ordres étatiques qu’en droit international.
art. 335 du TFUE : “dans chacun des Etats membres l’Union possède la capacité la plus large reconnue par les législation nationales”
Quelle forme de personnalité juridique a l'Union ?
L’article 335 précise qu’elle est représenté par la Commission
=> si cette personnalité est représentée par quelqu’un elle est unique
=> la Commission est titulaire de la personnalité
Banque centrale européenne et banque européenne d'investissements => ces deux institutions sont les deux seules institutions à bénéficier d’une personnalité juridique qui leur est propre.
Pour l’ordre international on retrouve une personnalité juridique qui contrairement à celle établie dans l’ordre étatique ne fait pas l’objet d’un article.
art. 216 du TFUE : capacité de l’UE à s'engager juridiquement dans les traités internationaux
-> elle a nécessairement une peros juridique et peut exercer des droits
Cet article nait l’idée que l’UE a une personnalité juridi dans l’ordre international
capacité à s'engager + capacité à ester en justice + capacité à engager sa responsabilité
art. 221 du TFUE : droit de légation qui en droit international public = envoyer représentant internationaux dans d’autres Etats et d’autres institutions (agences diplomatiques)
Dans ce cadre des représentations diplomatiques l’UE bénéficie de privilèges et d’immunité comme celles des Etats.
Ex : les agents de l’UE sont exonérés d’impôt nationaux
On est en train de s'éloigner vaguement dans l’ordre étatique et international d’une organisation internationale simple.
- La persistance du statut d'organisation internationale de l’UE
La personnalité juridique, la façon dont elle s’exerce à la fois dans l’ordre interne mais aussi dans l’ordre international a pour conséquence la primauté et l’effet direct du droit européen sur le droit national.
Le fait qu’on ait un transfert de souveraineté étatique par le transfert de compétence des Etats membre vers l’UE => on s'éloigne d’une organisation étatique classique, traditionnelle
La personnalité juridique et la capacité juridique sont encadrées. L’Union ne peut signer un accord international que dans la mesure où cet accord entre dans le champ de ses compétences.
Elle ne peut pas adhérer à des organisations très générales telles que les Nations Unies parce qu'il y’a trop de domaines où elle est incompétente :
- pas de souveraineté juridique
- pas de monopole de la violence légitime
- pas d’armé
- pas de gouvernement
On a des éléments qui nous montrent qu’on dépasse la simple organisation internationale notamment sans la recherche d’effectivité de l’EU mais formellement on reste dans un malaise de savoir : réellement l’UE c’est quoi ?
=> une association d’Etat constitué par un traité doté d’une Constitution et d’organes communs ayant une personnalité juridique distinctes de celles de ses Etats membres
Il persiste dans la conception de l’UE une idée de qqch en plus d’une simple OI dans laquelle le raffinement extrême de l'UE avait souelvé la question de savoir si c’était plus qu’une OI.
Dans certains arrêts de la CJUE, on retrouve à plusieurs reprises dès 1986 l’idée selon laquelle il y’a bien plus qu’une OI.
- Arrêt du 23 avril 86, parti écologiste les verts, affaire c-294/83
La CJUE veut exprimer “je ne suis pas simplement une organisation internationale”. Quand on prend la définition juridique d’une organisation internationale, l’UE remplit tous les critères. toutefois elle présente des spécificités/
=> question de l’identité de l’UE
B. Les valeurs de l’UE
=> art. 2 du TUE : “L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes.”
Cette affirmation de valeurs constitue évidemment un élément essentiel à respecter pour les Etats candidats. C’est un élément étudié en profondeur au moment où un Etat veut rejoindre l’UE.
Ex : respect de minorité ethniques, sexuelles/ de genre.. => mise en œuvre des procédures de l’art. 7
sanction = art. 7 du TUE (se révèle inutile = sanctionne population et non dirigeant politique)
Exemples :
- Autriche en 2000 quand coalition d'extrême droite est arrivé au pouvoir
- Pologne et Hongrie quand elles ont commencé à s’écarter d’un certains nombre de valeurs de l’UE
Contrairement au Conseil de l’Europe qui n'a aucun pouvoir pour sanctionner un Etat, l’UE le peut.
L’idée de la privation d'une subvention apparaît comme satisfaisante et puissante sur le poids politique et éco d'un État. Mais on doit s’interroger sur qui on est en train de sanctionner. impsoer des restrictions aux citoyens pourrait se retourner contre l’UE.
La question des valeurs est donc une question très importante, plus sur le papier qu’en réalité.
On distingue 5 valeurs fondamentales :
- prééminence du droit
- le respect des droits fondamentaux
- le principe de la démocratie représentative
- les valeurs de solidarité et d'entraide mutuelle
- le respect des identités nationales
- La prééminence du droit
Cette prééminence du droit renvoie à l’Etat de droit (art. 2) et cette notion d’Etat de droit dans la philo du XXème s avec Hans Kelsen, s’appuie sur 4 éléments complémentaires :
- le respect d’une hiérarchie des normes => Pour l’UE ce respect veut surtout dire qu’on va adopter systématiquement un texte de droit dérivé sur le fondement d’autres droits primaires. Ce texte de droit privé doit donc être en cohérence avec le texte de droit primaire donc il respecte le principe d'attribution des compétences de l’UE.
- L’idée de la SDP (= conception de la coopération des pouvoirs) et de la responsabilité politique => La commission est responsable devant le parlement européen.
- L’égalité devant le droit
- L'idée d’un contrôle juridictionnel effectif
L’idée de la prééminence du droit c'est le respect pour les Etats membres et de l’Union elle-même de respecter ces 4 piliers.
- Le respect des droits fondamentaux
Le respect des droits fonda par l’UE, il n'y a rien d’acquis pour que l’UE accepte de respecter les droits fonda parce que d’abord elle avait une vocation économique.
Au moment où les communauté se crée, il y’a une autre instance le conseil de l’Europe qui dit que c’est son devoir (protéger droit fondamentaux).
=> forme de répartition des rôles ?
Est ce que l’Union a vrmt besoin de se charger de la protection des droits fondamentaux ?
- Pour autant, l’UE a décidé de prendre à sa charge la protection des droits fonda et la demande des Etats membres notamment deux Etats membres en particulier : Allemagne et Italie. Cela a poussé l’UE à prendre en charge progressivement la protection des droits fondamentaux.
=> Cela est étonnant.
Ce sont ces deux États qui ont considéré qu’il était anormal que la constitution de l’UE n’intègre pas en leur sein la protection des droits fondamentaux.
l'idée est que le droit et les valeurs de l’UE s’appuient donc sur le respect des droits fondamentaux tels qu’ils sont reconnus par trois piliers :
- Charte des droit fondamentaux de l’UE, adoptée en 2001 après bcp de négociations au vu de son ambition -> droits qu’il n’y a pas du tout dans la Conv EDH = ensemble de droit économique et sociaux + droit civils et politiques + droit environnementaux (dans la la Charte il y’en a les prémices). Il s'agit du premier catalogue de droit fonda sur laquelle l’Union s’appuie Son effet est devenu obligatoire à partir du traité de Lisbonne en 2009.
- La Conv EDH => toute une jp de la Cour de Justice qui s'inspire de la Conv EDH
- les traditions ctit communes = règles respectées par l’ensemble des Etats membres est respecté par l’UE mais cela n’a rien de précis => compliqué de savoir ce que ça recouvre
Pourquoi on se limite pas à la Charte ? Pourquoi continue-t-on continue d’apporter autant d'importance à la Conv EDH alors qu’elle commence à être datée ?
=> l’UE respecte non seulement la CEDH mais aussi la jp de la Cour qui va avec. On continue donc d’avoir un respect et un rapprochement avec l’ensemble du droit de la CEDH. Ce rapprochement droit de l'union- droit CEDH est prévu par le texte TUE puisque le paragraphe 6 prévoit l'adhésion de l’UE au conseil de l’Europe.
Le problème est que ce traité à été voté en 2007, est entré en vigueur le 1er janvier 2009. Mais l’UE n’est toujours pas membre du Conseil de l’Europe -> pour la procédure de ratification de l’UE, il faut un avis conforme de la CJUE qui à deux reprises à répondu non (1996 et avis 2/13 de 2014).
La Cour de Justice estime que la CEDH n'est pas compétente en l’état pour adhérer à l’Union européenne. Elle ne veut pas s’y soumettre.
Concernant les droits fondamentaux, nécessité qu’il soit parfaitement harmonisé, l’UE si elle a reconnaît le rôle de la Conv EDH ce n’est pas par simple artefact juridique c’est parce que si on est d’accord sur l’ampleur et la signification de ces droit fonda alors ils ne sont plus si fondamentaux que ça.
Le fait que cette adhésion n’ait toujours pas eu lieu pose un problème théorique. il ne faudrait pas qu'il y ait une dissension entre les deux.
- le principe de la démocratie représentative
Quand le TUE a été adopté, il y’a eu un ensemble de mauvais science-politistes qui ont affirmé que l’UE a du culot de reconnaître ce principe alors qu’elle souffre d’un manque de démocratie. L'idée depuis les années 70 est que l’UE souffre d’un manque de démocratie représentative.
Cette idée de manque de légitimité democratique de l’UE est fondée par les SP maus pour les juristes cela n’a aucun sens. L’UE est une organisation internationale dans laquelle il y'a une représentation directe avec suffrage universel de son parlement depuis 1979. Il y’a une représentation indirecte des chefs d'Etat et de gouvernement.
Il y’a également une représentation des parlements nationaux consultés et informés des projets de l’UE et qui ont la capacité de mettre fin à un projet législatif de l’UE s’ils ont le sentiment que cela méconnaît leur principe de subsidiarité.
art. 10 du TUE = il existe des partis politiques au sein de l’UE
Est ce qu’il existe une OI plus démocratique que l’UE ?
La critique du manque de démocratie de l’UE, pour une OI est fausse. Il n'y a rien de semblable dans les OI sur l’idée d’une démocratie représentative.
=> construction assez aboutie de plus qu’elle est capable de faire preuve d’auto-critique.
Ex : l’évolution du Parlement européen en témoigne avec le passage du suffrage universel indirect au suffrage universel direct.
Le Traité de Lisbonne a reconnu le droit d’une initiative citoyenne européenne (art. 11 paragraphe 4). Les citoyens européens ont le droit de soumettre un projet de législation à la Commission. Mais pour cela il est nécessaire de regrouper 1 millions de signataires représentant à minima 7 Etats membres. D'autant plus qu’on ne soumet pas le projet au Parlement mais à la Commission.
Cette démocratie s’applique aussi bien à l’UE qu’à ses États membres.
- les valeurs de solidarité et d’entraide mutuelle
Ce principe de solidarité et d’entraide mutuelle Porte sur trois types de relations différentes :
- Les Etats dans leur relation vis-à-vis des institutions
- Les institutions entre elles
- Les Etats membres entre eux
La perspective néo-fonctionnaliste fonctionne donc on forme l’entraide et la confiance entre les Etats.
Ce système de confiance est essentiel et doit être total au niveau judiciaire, policier, administratif..
Cette solidarité à quelques angles morts, certains ont remis en cause le fait que dans le moment de la crise de la dette souveraine on a parlé à de très longues reprises des Etats (Chypre) qui étaient particulièrement endettés d’une solidarité avec des prêts à taux 0.
Est ce que c’est vrmt une solidarité que l'on vient mettre en œuvre ou parfois qqch qui vient affirmer la stabilité de l’UE ?
- le respect des identités nationales
Ce principe a vu le jour avec le traité de Maastricht et décomplexé avec le traité de Lisbonne.
art. 4 paragraphe 2 du TUE : “L'Union respecte l'égalité des États membres devant les traités ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l'autonomie locale et régionale. Elle respecte les fonctions essentielles de l'État, notamment celles qui ont pour objet d'assurer son intégrité territoriale, de maintenir l'ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale. En particulier, la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque État membre.”
- Cet article permet à certains Etats de reconnaître des choses légitimes
Chez nous, on reconnaît le principe de laïcité. Ainsi, il va falloir juger différemment devant la Cour la France concernant les questions sur la laïcité. Notre identité constitutionnelle implique un principe qui lui-même implique un jugement différent qui entrave la liberté d’expression religieuse.
Le pb de l’identité nationale c’est que c’est le début d’une intégration différenciée.
Nuance : La laïcité est juste une modération demandant la neutralité de l’Etat. Le reste peut exprimer comme il veut sa religion à l'exception donc de l’Etat et de ses représentants.
La reconnaissance du principe de laïcité donne la possibilité pour des Etats comme la Hongrie de dire que dans leur identité il y’a certaines valeurs religieuses mais qui serait incompatible avec le droit de l'UE.
Ce principe d'identité ctit va de pair avec l’idée de l'exclusion explicite de certaines compétences de l’UE.
Ce principe permet de certifier que certaines compétences sont bien aux mains de l’Etat. Elle n’est compétente que sur ces attributions listées.
L’idée qui vient s’ajouter à cette idée d'inutilité de la protection l'identité ctit est que dans tous les autres domaines de compétences partagés il reste possible à un État de prendre une mesure qui soit contraire au droit de l’UE tant que l’on justifie cette mesure.
Ex : transport de bananes -> question sanitaire
La primauté du droit de l’UE n’est pas absolue. Sur le corollaire sur la protection des identités ctit est que l’Union respecte la diversité culturelle des Etats membres et notamment les 24 langues officielles qui la constituent. A chaque fois qu’on participe à une réunion de l’UE, les décisions sont traduites simultanément dans les 24 langues de l’UE.
C. Les objectifs de l’Union européenne
Il existe une approche aussi holistique de l’UE quand on lit le préambule du traité on a l'impression que l’UE va régler l’ensemble des problèmes sur terre. La réalisation de l'ensemble de ses objectifs ne dépend pas seulement de l’UE puisque l'UE est soumise à un principe d'attributions des compétences et doit donc être mise en œuvre par les Etats membres. Donc quandf on parle du dev d’un objet on se réfère à un état membre .
Le droit de l’Union n'impose pas tout en vue de la large coopération avec les Etats membres.
- La définition des objectifs
- Des objectifs politiques
La premier d’entre eux est le fait d'assurer la paix et la sécurité au sein de l’UE et dans toute la mesure possible en dehors de l’UE en contribuant diplomatiquement à la résolution de conflit. Il y’a l'idée d’un développement d’un espace de liberté de sécurité et de justice.
Pour l'espace de justice -> question de l'Etat de droit
Dans ces objectifs politiques, on trouve la protection des des valeurs au sein de l’union elle-même mais aussi au sein de ces Etats membres mais aussi la création et le développement d'une citoyenneté européenne.
- Des objectifs économique
L'établissement et le développement d’un marché intérieur : ce n’est ni un marché commun ni un marché unique = commerce ensemble en un seul espace qui ne concerne qu’une prérogative nationale.
marché intérieur = marchandise ne va pas être contrôlée, aucune dimension internationale.
- L'idée est de commercer comme si on était dans le même État.
Pour mettre en oeuvre ce marché intérieur, l’UE a créé 5 libertés essentielles :
- la libre circulation des marchandise
- la libre circulation des capitaux (virement SEPA)
- libre circulation des services
- libre circulation des travailleurs
- liberté d'établissement = libre de pouvoir de créer une activité économique dans un Etat de l’UE
Cette perspective fonctionnaliste va faire en sorte que de ces 5 libertés naissent des finalités politiques :
- le développement durable
- l’économie sociale de marché favorisant le plein emploi
- la stabilité des prix
- l’amélioration de l’environnement,
- le progrès scientifiques et techniques
- la lutte contre l’exclusion sociale et les discriminations
=> beaucoup plus de finalités économiques
L'établissement de l’Union économique et monétaire
- Des objectifs monétaire
=> L'établissement de l’Union économique et monétaire.
Le problème fonda de l’Union économique et monétaire et qu'elle prévoyait une intégration différenciée. Cette union prévoit deux choses : coordination des politiques économiques nationales et la mise en œuvre d’une politique monétaire commune.
Le problème est que dans l’idée d’une coordination les États membres restent compétents cad que l’Etat reste compétent pour définir sa politique économique, son budget national, sa dette publique mais on ne faiut que le coordonner. Alors que la politique monétaire est une politique commune cad même taux de change d’une monnaie à une autre.
Les Etats doivent donc se mettre d’accord sur les grands principes nationaux budgétaires sans que la politique soit exactement la même. On est face à une valeur monétaire qui n’est pas adaptée à la vie de beaucoup d’Etats qui auraient besoin de différences monétaires.
Mais ces objectifs politiques sonnent un peu vides.
- l’encadrement des objectifs
L'adoption de textes de droit dérivés à exiger que l'on confère à l’UE un certain nombre de compétences.
- le principe d'attribution des compétences
Le principe d'attribution des compétences et LE principe régulateur essentiel de l’UE.
L’UE n’est pas souveraine, elle ne décide ce sur quoi elle agit par conséquent elle est soumise au principe strict d'attribution des compétences. Ses décisions ne sont contraignantes que si les Etats membres le lui donnent la permission.
Rien n’empêche l’UE d'adopter un acte non contraignant, une recommandation, dans quelque chose sur quoi elle n’est pas compétente.
Elle peut recommander quelque chose aux Etats parce que par exemple ça aiderait à la stabilité de la zone euro et donc prendre des mesures hors de ses compétences.
Ex : reculer l’âge de la retraite
Elle est contrainte malgré tout par ce principe uniquement sur les actes contraignants.
Ce principe on le retrouve définit de manière positive :
- art. 4 paragraphe 1 du TUE : “Conformément à l'article 5, toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux États membres”
- art. 5 du TUE : “Les États membres facilitent l'accomplissement par l'Union de sa mission et s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'Union.”
=> Cette répétition positive puis négative n’est pas anodine
Jusqu’au Traité de Lisbonne ce principe s'accompagnait d’un principe de non réversibilité. Les compétences acquises par l'UE le sont définitivement. Fin théorique avec Lisbonne et le Brexit.
Le principe de compétences est strict, surtout sur le plan juridictionnel. Mais l’Union a développé les mécanismes pour s’arroger des compétences quand elle en a besoin.
- Clause, art. 35 - il peut la prendre sous réviser d’une unanimité des Etats membre au Conseil
arrêt AEDR 1971=> L’union développe la compétence implicite = on confie un objectif que je ne peux réaliser sans cette compétence que je vais donc m'arroger. La JP est rigoureuse dessus, vu l'ampleur des objectifs de l’UE, elle restreint son emploi.
- Principe de la soft law que l’on a donné.
B. La pluralité des compétences
Apparu avec le traité de Lisbonne, objet d’un flou complet dans les traités, l’UE reposait sur un principe d’attribution, pas une construction par type de compétence, des apports de la cour de justice, l’apport essentiel du traité de Lisbonne, la liste des compétences dévouer à l’UE et de les avoir classés en diff catégories, qui se distingue en 5 types de compétences distingués, l’UE a la capacité d’agir, l’échange de compétence dans lequel le transfert de souv a été total, le cas de l’union douanière, l’intégralité de cette compétence est donné à l’UE, la deuxième catégorie ce sont les compétences partagés, les États peuvent agir dans ces domaines de compétences tant que l’union n’a pas agi dès lors que l’union agit sur le fondement de cette compétence, en matière de compétences partagés, dès que l’UE agit l’État doit cesser d’agir. EX : il existe une compétence partagée en matière de transport lorsque l’UE agit en cas d’indemnisation en cas de retard d’avion ou bus, dès lors que l’UE a adopté ce texte, l’État ne peut plus prévoir un mécanisme d’indemnisation qui soit différent de celui de l’UE. Politique économique, dans le choix, si j’harmonise = le texte s’applique à tous. Le système aboutisse à une forme de convergence, tout le monde vise un point donné, coordonner pour aller vers un point donner, je ne fais que de coordonné
4ème domaine, compétences de coordination d’appuie : rien imposer, ne vise pas une harmonisation mais incite à une certaine convergence par des mécanismes non contraignant. Pas de texte obligatoire contrairement au règlement et à la directive.
5ème domaine, compétence en matière de politique étrangère et sécurité commune : exercice de compétence à l’unanimité des EM, cette typologie des compétences, elle a des limites apport ressent, la typologie du traité de lisbonne, l’idée est quand même que ça a aidé les États et la CJE a régulé l’exercice de compétence et à les entrés dans des cases différent, 4 TFU, assise une base juridique ( commentaire dure sur la répartition des compétences). Plus que sur cette typologies de compétences, elles doivent être exercer selon 3 grands principes régulateurs,
( quel type de compétences on parle dans le cadre d’un cas pratique, vérifier que la compétence acquise à l’UE s’exercer selon des principes régulateurs : le principe de subsidiarité, le principe de proportionnalité, le principe de coopération loyale)
En matière de transport : l’UE a une compétence partagée, l’usage entend faire de cette compétence répond à ces trois principes oui ou non ? + contrôler par la CJE
- Coopérer loyalement, première relation
- Coopérer loyalement entre EM et instit de l’UE (compétences partagés)
- Coopération loyale entre les EM
Liste de contre-exemple, la DC politique est toujours la plus appropriée, lorsqu’elle est adoptée au plus près du citoyen, l’État est plus près que l’UE elle-même, plutôt la CT. Compétence que si l’État n’est pas susceptible de pouvoir répondre de manière plus appropriée au problème. En matière de transport, il a fallu pour l’UE justifier que les États n’étaient pas capables d’agir, parce qu’une régulation européenne plus efficace pourrait agir. Si a contrario, la CT peut agir plus efficacement alors l’UE n’agit pas.
Le principe de subsidiarité vise la compétence partagée. Pas de principe de subsidiarité, bah l’UE agit seul, c’est donc un principe régulateur c’est pour ça que l’Etat conserve une partie importante dans la matière. Ce principe fait l’exercice de deux contrôles : contrôle politique, les P nationaux peuvent dire qu’un texte européen méconnaît le principe de subsidiarité. Si un trière exprime un carton jaune. Si moitié = le projet de texte est retiré. Ce principe de subsidiarité existe, il est contrôlé sur le plan politique par les P nationaux et par la CJE. Cette méconnaissance peut amener à une annulation du texte.
( 2 erreurs à ne pas faire : dans la def les P nationaux contrôle, la def originelle du principe de subsidiarité = proche du citoyen, si le CT est mieux que l’État pour agir.)
3ème principe régulateur : de proportionnalité, 3 questions :
- Si l’action est prévue par un texte, par une base légale,
- Si cette action était nécessaire pour atteindre le but recherché ( l’action répond au but ?),
- Si l’action est proportionné stricto sensu ( peut-on adopter une mesure moins contraignante mais assura le même effet)
A chaque fois qu’une action européenne, il faut vérifier au prisme de ces 3 principes triptyques : pose toujours les mêmes questions, le raisonnement basique du droit de l’UE.
L’Exercice des compétences de l’UE :
- Principes régulateurs
- Typologie des compétences
§2 – Les acteurs de l’Union européenne
- Acteur étatiques
Art 4 du TFUE, égalité des EM devant les traités. Un État une voix. 2 mécanismes qui conduisent à une intégration différenciée, progressivement introduite dans les mécanismes de DC, dans représentation des États proportionnelle à leur pop, poids économique. Mécanisme = poids des EM. Certains États ont requis une logique d’intégration différentielle en ne prenant pas part à certains éléments de l’UE comme la zone Euro. Statut différencié par rapport à la charte de l’UE. Vrai critique de
Critique à deux vitesses. Une Europe à plusieurs vitesses. Sur les acteurs étatiques,
- L’adhésion
Encadré par l’art 49 du TUE, “Tout État européen qui respecte les valeurs visées à l'article 2 et s'engage à les promouvoir peut demander à devenir membre de l'Union.”
=> 3 critères cumulatifs :
- il faut être un État, (EX : le Kosovo) ne peut pas prétendre à devenir membre de l’UE, tant pas de statut indépendant, pas possible de rentrer dans l’UE.
- Il faut être un État européen : condition problématique, proposer à l’Algérie au moment de son indépendance, alors que le Maroc a introduit une demande pour rejoindre les communautés en 1985, pas possible car par un État européen. La Turquie elle-même a une partie de son territoire en Europe, mais assez souple pour le cas de la Turquie.
- Respecter les valeurs de l’UE et les promouvoir : traité d’Amsterdam sur les valeurs, ce critère de respect des valeurs a été implicitement présent puisque la Grèce de 1960 qui est en guerre civile et emprise de dictature avait demandé à rejoindre l’UE dans ce contexte refuser sur le fondement des valeurs.
3 conditions visibles + conditions invisibles pas énumérer à l’art 49 : Au-delà du respect de l’article 2, il existe une attente exigence en matière l’Ukraine ne peut pas intégrer car elle faisait l’objet avant l’invasion, un nombre de condamnation sur (condamnation abusive absence de procès équitable) que pas possible d’introduire dans l’UE. 2ème conditions non dite) les critères économiques si la Bulgarie et Roumanie car pas compatible avec le marché intérieur, en plus les faire rentrer créer un risque important d'économie sociale.3ème : l’idée du respect du droit acquis de l’UE, l’État entrant doit déjà s’être harmoniser, revus sa législation nationale, de sorte qu’elle ne soit pas contraire à l’UE.
Étapes procédurales : la candidature, l’État déclare candidat, la commission lance une étude d’impact : impact pour l’UE, impact national. Elle est suivie d’une info des parlements nationaux, avis du Parlement européen l’ensemble de ces éléments permettent au Conseil de trancher. 2ème étape : les négociations entre l’État et les instit soit par la Commission ou présidence du Conseil, dessine une stratégie de préadhésion qui vise à harmoniser le droit national du candidat avec l’UE. Signature après consultation du Parlement et de la commission, le Conseil doit accepter à l’unanimité cette adhésion à partir de ce moment l’État devient adhérent. Il devra faire ratifier cet accord.
- Le retrait
Jusqu’au traité de Lisbonne, il n’existait dans le droit de l’UE, il n’existait aucune disposition relative au retrait d’un EM. Est-ce que l’absence de disposition sur le retrait empêche le retrait ? L’absence de disposition ne permet pas le retrait au vu du principe de non ?? + la Convention de Vienne (Position doctrinale). Elle a été contredite par un phénomène de cassi sortie, au vu du Groenland. Il est sorti des communautés par les faits d’un accord international. Dans la situation pré Lisbonne = il fallait signer un accord international mais pas un texte stricto sensu de droit de l’UE.
Le traité de Lisbonne adopté l’art 50 du TUE, adopte une procédure de retrait, l’art 50 commence bien mais c’est constitutionnel, on a besoin d’une révision constit, si on veut la quitter faut revoir la C°, supprime l’art 88-1 amène ça devant la CJE, il fallait réviser sur le fondement de 89 et non 11. Cette incise est fondamentale : permet de vous dire que vous respectez des règles constitutionnelles sans quoi cette déclaration de sortie n’est pas prise en compte = forme de protection contre tout totalitarisme (ceux qui veulent se retirer à l’art 11 C° en mode Lepen). Pour le cas français de politique fiction : l’utilisation française, refuser des institutions européennes de la sortie car l’art. 11 n’est pas conforme pour sortie mais bien art 89). Mon article 50 met en œuvre une procédure de départ par réaliste. Incapable de négocier la sortie d’un EM en deux ans. Écrire de manière maline devient hors sol : en deux max est irréalisable il faut a minima 4 ans. Les rédacteurs du traité, malins on introduit 2 ans renouvelable.
Il faut se mettre d’accord sur le moment de la sortie et être contraint d’envisager les relations futures. 2 accords extrêmement complexes à mettre en œuvre.
EX : Brexit et la frontière irlandaise, continue d’imposer l’Irlande de ne pas faire partie de Schengen contre son gré à cause du RU. Questions complexes. Art 50 prévoit en plus que si un État décide de revenir = un État sorti, s’il veut rentrer il repassera par la procédure classique d’adhésion (pratique punitive). Aucune faveur dans le texte même si en pratique, elle peut être facilitée car le droit national restera plutôt compatible avec le droit de l’UE (comme pour le RU).
- La suspension
L’article 7 du TUE vise à garantir que tous les États membres de l’UE respectent les valeurs communes de celle-ci, y compris l'État de droit.
- Son mécanisme de prévention (article 7, paragraphe 1, du TUE) permet au Conseil de l’Union européenne de donner un avertissement à l’État membre concerné avant qu’une violation grave ne se soit effectivement matérialisée.
- Son mécanisme de sanction (article 7, paragraphe 2, du TUE) permet au Conseil de suspendre certains droits découlant de l’application des traités à l’État membre en question, y compris ses droits de vote au Conseil. La violation grave doit, pour cela, avoir perdurer.
- La communication présente une série de mesures visant à renforcer davantage l’état de droit en Europe, condition indispensable pour que les citoyens puissent jouir des droits que leur confère le droit de l’UE et pour que la confiance mutuelle règne entre les États membres.
Il n’existe pas à proprement parler de suspension d’État membre, mais suspension des droits de l’EM : pas le statut mais seulement ses droits du fait qu’il soit EM. Elle est articulée par l’art 7 du TUE, lorsqu’on fait face à une violation des valeurs et des droits de l’UE. Elle est aussi une création du traité de Lisbonne, lié à la crise de la Hongrie 2000, arrivé au pouvoir de l’extrême droite, il y a des violations vis-à-vis des objectif et droit de l’UE mais 2000 pas de mesures de sanctions. Cette crise politique = il faut une procédure claire unifiée, où un État s’éloigne du respect du droit de l’UE. Cette procédure de l’art 7 prévoit un statut différencié en fonction de la gravité de la violation et aussi des sanctions. Gravité contre l’éloignement de l’UE. Premier niveau = risque clair d’une violation grave. Procédure débute par proposition moitié soit d’un tiers des EM (coopération loyale), évite un conflit entre deux États, un tiers qui commence la procédure. Soit une procédure motivée par la commission. Le conseil statue à la majorité des 4/5 après approbation du P européen pour reconnaître le constat d’un risque clair de violation des valeurs de l’UE. Le conseil doit entrer l’État en question. = le premier niveau on constate clairement qu’il existe un risque de violation grave (Pologne, Hongrie).
2ème procédure 7 paragraphe 2 : La violation grave et persistante, un tiers des États membres et de la commission. Cette idée d’un conseil qui statue à l’unanimité la Hongrie accusé à faire n’importe quoi, si deux États défaillant plus possible de mettre l’art 7 paragraphe 2, les sanctions de violation ne permet pas d’exclure un État membre mais seulement d’exclure certains droit des États au sein de l’UE : privé du droit de Vote en Conseil, aussi de subvention (prévu par les textes mais pas vraiment appliquer, pas voulu aliment de priver les peuples de quelque chose évité que l’État rejette la faute sur l’UE.)
Post Lisbonne : Pologne (2015 : lié à l’indépendance de la justice, 2021 la Cour constit polonaise sur les droits LGBTQIA+ possibilité d’une discrimination par rapport au droit de l’UE), les quelques sanctions financières, 69 millions d’euros de pénalité. Qui montre avec les astreintes, un total de 160 millions d’euros. En Roumanie, quasi-engagement du paragraphe 1 art 7 du fait de la corruption du Gouv roumain. Mais pas de procédure de sanction
Ce système de sanction est élaboré mais IL NE FONCTION PAS EN PRATIQUE. Car la Pologne n'est par exemple pas susceptible de sanction (ex : en Pologne la gauche est au pouvoir depuis les nouvelles élections).
Pas imposer des sanctions financières au peuple, on peut seulement priver de fond auquel il aurait le droit = plus de levier économique = procédure de sanction PAS EFFICACE.
L’UE a commencé après le covid à changer la dynamique de sanction : logique d’encouragement avec les conditionnalités.
EX : réforme en Pologne soutenue financièrement par l’UE.
B. Les acteurs citoyens
Traité de Maastricht : octroi de la nationalité européenne à l’ensemble des EM. L’acquisition de la nationalité est avant tout nationale, l’apparition de cette notion fait bondir à l’époque, citoyennement retenue séparée de celle Étatique = elle ne remet pas en cause l’acquisition d’une citoyenneté étatique. Il existe un peuple européen défini, depuis 1979, ce peuple vote tous les 5 ans démocratie européenne qui serait pour certaine théorie classique de Philo politique = création d’un État s’il y a un peuple. Cette perception de l’UE ne plaît pas du tout à cette théorie. Cette théorie ne reconnaît pas non une hypothèse de peuple européen du fait qu’elle n’est pas une identité commune.
- La citoyenneté Européenne
DEF : elle s’appuie sur deux caractéristiques :
- une citoyenneté de superposition = elle s'ajoute sans remettre en cause une citoyenneté nationale. Elle ne remet pas aussi en cause que la nationalité résulte de la seule compétence des États. En effet, l’UE n’a rien a dire sur comment donner la nationalité par les États, elle permet juste d’ajouter une nationalité européenne. La superposition est une citoyenneté « d’affichage » vis-à-vis des États tiers, il n’y a aucun droit issu de cette citoyenneté qui leur est opposable, elle ne crée aucun droit vis-à-vis des États tiers.
- Tout citoyen de l’UE bénéficie de la protection diplomatique dans la mesure pas protégé par son Etat membre. ( EX : un ressortissant européen qui se trouve en Iran pas protégé nationale alors ça sera un État membre qui va le protégé, ici c’est l’Italie)
La citoyenneté européenne fait naître un ensemble de droits subjectifs, opposable.
EX : le fait que les ressortissants ne peuvent pas être discriminé en fonction de leur nationalité sur le territoire européen, interdit un Etat membre de différent le régime d’un national (accès la fonction publique pareil pour nationaux et ressortissants, mais existe des exceptions si c’est proportionné (nécessaire, prévu par la loi et stricto sensu proportionné).
Le principe de droit de circulation et de séjour au sein de l'UE est limité à 90 jours.
- Théorique : il doit donc s’enregistrer au délai de ce délai. Un droit de vote aux élections européennes quel que soit l'État, élections européennes et municipales. + droit de pétition, droit de recours au médiateur européen quel que soit l’endroit où il se situe en Europe.
=> Art. 23 prévoit une protection diplomatique
- Les droits du citoyen européen
Vis-à-vis des Etats membres la citoyenneté européenne fait naître un ensemble de droits subjectifs/opposables ?
La citoyenneté a été fondée par le traité de Maastricht en 92. Elle présente certaines caractéristiques. Il en retient essentiellement 4 :
- Les ressortissant des Etats membres ne peuvent pas être discriminés en fonction de leur nationalité sur le territoire européen
Ex : conditions d’accès à la fonction publique (très petites exceptions qui doivent être stricto sensu proportionnés, nécessaires et prévues par la loi)
- Le principe du droit d circulation et de séjour au sein de l’UE = ce principe peut être encadré par les autorités nationales
- Droit d'inscription sur les listes électorales/ droit de vote aux élections européennes et municipales
- Droit de pétition, de recours au médiateur européen et de lancement d’une initiative citoyenne européenne quel que soit l’endroit dans lequel il se situe en Europe
Ce droit est très subsidiaire.
C. Institutions de l’Union (A BIEN RÉVISER)
La difficulté dans les institutions de l’UE est de réussir à donner un classement de ces institutions.
- Les règles de fonctionnement
- le polycentrisme des institutions de l’UE
Le principe général est qu’il n’y a pas de siège unique aux institutions de l’Union européenne. Ils sont répartis sur l’ensemble territoire européen (ex : Luxembourg). Cette question du polycentrisme s’explique par deux choses :
- guerre politique de chaque Etats qui veut une institution de l’UE sur son territoire (question triviale)
- idée de représenter unanimement le peuple européen sur le territoire de l’Union de sorte que l’ensemble des Etats soient représentés localement par une institution
=> forme d'étalement : la Commission est a à Bruelle, la CJUE est à luxembourg, le Banque européenne à Francfort, la Banque européenne d'investissement est à Luxembourg, le Comité éco et soc à Bruxelles
- Les endroits se répètent parce que ce sont des institutions qui sont présentes dès l’origine et à l’époque il n’y avait pas un choix démesurés dans l’emplacement des institutions
=> Dans les créations plus récentes on a un étalement plus effectif : Agence de sécurité maritime à Lisbonne, parlement européen en fonction de sa formation va être amené à siéger dans des endroits diff (Bruxelles ou Luxembourg sauf en session plénière où il siège à Strasbourg)
Le parlement exprime la volonté de répartition sur le territoire européenn des institutions.
- Les ressources et le budget
Les institutions de l’UE fonctionnent avec un budget propre qui est encadré dans un cadre pluriannuel décidé avec les États. Ces ressources de l’UE sont plafonnées.
Ces ressources plafonnées à 1,24% de la richesse s'appuient d’une part sur les revenus pour lesquels l'Etat a acquis une compétence.
Ex : les droits de douane
Deux ressources indirectes :
- ressources TVA : 0,5% des TVA nationale alimente le budget de l’UE
- ressources RNB (Revenu National Brut) : 0,5% du RNB de chaque Etats revient à l’UE => ressources la plus importante
=> Le tout étant plafonné à 1,24% de la richesse nationale
Les dépenses de cet argent s'articule autour de 4 pôles majeurs :
- Les dépenses de fonctionnement : salaires, retraites, immeubles, matériel, voitures..
- varient chaque années mais environ 6% du budget européen
- La gestion des ressources naturelles : politique agricole commune
- 30-40% du budget annuel
- La cohésion sociale et territoriale : infrastructure de transport, de réseaux, erasmus, plan de recherches..
- 33%
- compétitivité de l’Union européenne : plan de relance pour l’UE
- 10% (à tendance à augmenter depuis quelques années)
- Les personnels de l’UE
L'ensemble de la fonction publique euro s’est grandement inspiré de l'organe de la fonction publique française. Elle s’appuie donc sur un certain nombre d'agents temporaires contractuels ou de droit local.
Mais il restait minoritaire par rapport aux fonctionnaires de l’UE dont le statut comme un fonctionnaire en fr repose sur la stabilité sur sa relation d’emploi et qui sont au nombre de 56k (autant qu’à Paris).
Ces fonctionnaires sont recrutés par concours qui fonctionnent sur une liste d’aptitude cad qu’après on a pas de poste mais un titre et c'est à nous de trouver un poste dans un délai de 5 ans. Ces fonctionnaires coûtent relativement peu puisque la masse salariale de l’UE représente 1% du budget de l’UE. Ces fonctionnaires doivent représenter la diversité linguistique de l’UE. Les 24 langues de travail doivent être représentées parmi les fonctionnaires. Par conséquent, la majorité d’entre eux sont traducteurs.
Ces agents sont recrutés en 16 échelons de salaires. ces agents sont soumis à des obligations essentielles :
- obligation d'indépendance = obligation vis-à-vis des EM, ils ne doivent pas être influencés par leur gouvernement nationaux, des personnes privées..
- obligation de secret professionnel
- Les grands principes institutionnels généraux qui régulent les institutions de l’UE
3 grands principes constitutionnels essentiels :
- autonomie des institutions
- l’équilibre institutionnel
- la coopération loyale
- L’autonomie des institutions
Les institutions de l’UE sont à la fois indépendantes et autonomes des Etats membres et également autonomes entre elles.
Chacune d’entre elle adopte un règlement intérieur qui lui est propre. Par l'adoption de ces règlements, on assure que ces institutions aient une garantie de leur pouvoir propre. Elles assurent chacune comme bon leur semble leurs règles de fonctionnement interne. Ce principe d’autonomie des institutions est contrôlé par la Cour de Justice.
- L’équilibre institutionnel
L’équilibre institutionnel est ce qu’on peut appeler en France la SDP. Cette SDP au sein de droit de l’UE n’est évidemment pas l’approche française stricte mais c’est une approche de coopération des pouvoirs. On ne nie pas que l’UE a un rôle politique.
L’UE fonctionne avec un équilibre entre les institutions. cet équilibre se caractérise par deux choses :
- fragile
- évolutif
Ex : Le rôle qui a été dévoué au Parlement européen. Aujourd'hui le Parlement n’a rien à voir avec le Parlement de 1970 dans se pouvoirs, son mode de domination etc
Cet équilibre est parfois un peu précaire, il est évolutif. Il est d’autant plus important qu’il est contrôlé strictement par la Cour de justice.
=> sanction en cas d'irrespect de cet équilibre : arrêt du 13 juin 1958
C’est une idée qui s'inspire de la SDP mais avec laquelle on ne peut pas faire une analogie directe. La prévention de la SDP dans l’UE est complexe car elle a trois organes exécutif avec un qui a la compétence législative exclusive d’où le choix du mot équilibre plutôt que séparation. Le but est de garantir l'effectivité du rôle de chacune des institutions.
- La coopération loyale
Ce principe va de pair avec le principe d’équilibre institutionnel.
art. 13 paragraphe 2 sur TUE : coopération loyale sur rtois niveau
- entre le institutions entre elles
- entre les Etats et les institutions
- entre les Etats entre eux
Cette obligation de coopération loyale est une création spécifique au droit de l’UE. Elle fait l’objet d’un contrôle juridique.
- arrêt de la Cour de justice du 27 septembre 1988 Grèce c/ Conseil
C’est une obligation juridique complète qui va permettre de sanctionner une institution de l’UE par un acte d’annulation notamment. On va pouvoir sanctionner un Etat par un arrêt de manquement s’il a manqué à son devoir de coopération loyale.
- Les instances compétentes sur le plan exécutif
C'est la fonction la plus puissante et la plus complète, elle repose sur une tripartition. 3 organes remplissent ce rôle
- La Commission
art. 17 TUE + art. 234 à 250 TFUE
La Commission est composée d’un nombre de membres qui est fixé à deux tiers du nombre d'État. Mais ce nombre n’est jamais respecté.
Les commissaires sont répartis par spécialité et non par échelle nationale. Leur nombre est fixé au minimum à ⅔ du nombre d D'Etat ce qui a toujours été dépassé.
Ils sont élus pour un mandat de 5 ans et ils se réunissent hebdomadairement dans une approche collégiale un peu sous la forme d’un gouvernement.
=> seule exception : l'élection d’une présidence de la Commission qui est en charge du bon exercice des missions de la Commission, de la coordination interne et de la nomination des vices président et des commissaires
Le rôle essentiel de la Commission est d’assurer et de promouvoir l'intérêt général de l’UE. La commission n’a rien à faire des intérêts particuliers des Etats membres.
On a assisté à une forme présidentialisation de la Commission. Aujourd'hui globalement les gens ont vaguement entendu parlé de qui est le président de la Commission alors que dans les années 70-80 personne ne le savait.
Le rôle du représentant des affaires étrangères => nécessité d’avoir l’équivalent d’un ministre des affaires étrangères qui dirige le service européen des actions extérieures
S’agissant du statut du membre -> le même que celui du personnels
=> Ils sont soumis au secret professionnel et surtout soumis à une obligation d'indépendance des Etats membres. Il ne faut pas qu’ils puissent avoir un quelconque levier sur eux. Il faut qu’il y ait aucune rémunération extérieure.
Dès lors qu’il y’a un doute sur un des membres de la Commission -> allez dehors
La Commission est chargé de garantir l'intérêt général de l’UE à travers 5 grandes missions :
- rôle de surveillance générale sur les institutions autres que s'apparenterait à un pouvoir de police administrative sur l’ensemble des institutions de l’UE et sur les Etats membres ce qui peut permettre d’aboutir à des sanctions. Ce rôle permet de garantir l'intérêt européen.
⚠ La Commission ne sanctionne pas elle-même, c’est le rôle de la Cour de Justice. Mais elle est compétente pour introduire des recours.
- initiative législative dont la Commission a quasiment le monopole
- l'exécution des actes administratifs de l’Union européenne et la mise en œuvre du droit de l’Union européenne (art. 288 du TFUE)
- adoption des actes législatifs non contraignants de portée générale
- représentation de l’Union européenne à l’étranger
4 types d'actes législatifs
- directives - contraignants
- règlements - contraignants
- décisions - non contraignants
- recommandation/avis - non contraignants
Qui contrôle la Commission ?
=> La CJUE contrôle les actes adoptés par la Commission (principe de proportionnalité, subsidiarité etc)
=> Les comités techniques encadrent la compétence de la Commission (contrôle national)
- Le Conseil européen
Le conseil européen a vu le jour au début des années 1960 de manière informelle. Il n'apparaît dans les textes du droit de l’UE qu’avec l’acte unique européen en 1986 puis confirmé par le traité de Maastricht en 1992.
L’objectif du conseil européen est de créer un espace d’échange direct entre les chefs d’Etat et le gouvernement.
- question quant à sa composition => chaque Etats a dû déterminé une personne mandaté pour aller au Conseil européen
27 personnes + 3 personnes (PR du conseil institué par le traité de Lisbonne, haut représentant de l’UE aux affaires étrangères et la PR de la Commission)
La présidence du Conseil européen est une élection de 5 ans. Le président ne peut pas exercer de mandat national. il a deux missions essentielles :
- la direction des débats au sein du Conseil européen
- présenter chaque années au parlement européen un rapport d'activité au Conseil
Le conseil européen se réunit deux fois par semestre sauf si une réunion d'urgence est nécessaire. Ce conseil adopte des actes déclaratoires cad des actes qui n’ont pas de valeur juridique contraignantes qui sont adoptés par consensus. Cette pratique du consensus s'explique par le modèle intergouvernementaliste du Conseil.
3 fonctions essentielles au Conseil :
- impulse les politiques européennes + le Conseil est en charge de la révision des traités
- la cohérence des politiques nationales = coordonner les politiques nationales et essayer de viser à une forme de convergence
- trancher l’ensemble de questions délicates
ex : Les questions pénales..
Encore une fois, il s’agit bien d’une répartition en fonction des thèmes.
- Le Conseil de l’Union européenne = Conseil des ministres
Le Conseil de l’Union européenne est la même chose que le Conseil européen mais à un niveau inférieur. Le Conseil de l’Union européenne est la déclinaison du Conseil européen à un niveau ministériel -> réunion des ministres des Etats membres
Les ministres qui se réunissent sont différents en fonction du conseil que l’on souhaite tenir -> multitudes de compositions.
Composition pour le Conseil de l’Union européenne : représentant de chaque Etat membres qui ont un droit de vote égal
- présidence tournante (renouvellement tous les 6 mois) : pour que cette transition soit fluide, la présidence est assurée au même moment par 3 États = présidence actuelle, présidence passé et présidence future.
Il existe 10 formations différentes environ dans lesquelles la commission peut participer aux travaux.
=> on invite le commissaire compétent pour la matière qu’on est en train de traiter
euro group = réunion mensuelle informelle de l'ensemble des ministres des finances des Etats membres qui utilisent l’euro. Ce n’est pas une instance officielle de l’UE et ne remplace pas le Conseil en matière financière.
Fonctions du Conseil de l’Union européenne :
- son but premier est d'orienter et de préparer les travaux du Conseil européen
- participe à la fonction législative
- encourage la coordination les politiques nationales dans les manière où le Conseil européen à une compétence notamment dans le domaine éco
- participe à la fonction budgétaire
- participe à la fonction d'exécution des actes de l’UE
- forme de représentation internationale
=> plus ou moins les mêmes compétents du Conseil européen mais à un niveau inférieur
Le Conseil de l’union européenne peut adopter des actes législatifs (règlements, directives) et il pratique un mode de décision qui repose sur le vote ce qui n’était pas vraiment acquis à l'origine.
La grande difficulté de la pratique du vote est le calcul de la majorité. Cette majorité qui a commencé à s'installer à partir des années 80 est une majorité qualifiée qui est calculée, jusqu’au le traité de Nice (2001), par vote à la majorité qualifiée qui exige pour qu’une norme soit adoptée 55% des Etats représentant un minimum 65% de la population européenne.
Depuis le traité de Nice on est passé à deux mécanismes possibles :
- majorité qualifiée simple où on exige 50% des Etats représentant à minima 62% de la population européenne
- majorité qualifiée renforcée où on exige les ⅔ des Etats membres
=> On peut continuer de décider que certains thèmes ne seront adopté uniquement qu’à l’unanimité (il y’a quelques années environ 20%)
Le Conseil de l’UE est capable d'adopter des textes législatifs contraignants, c'est une véritable instance exécutive de l’Union européenne.
- législative
Le Parlement européen :
- règles du fonctionnement du Parlement : art. 225 et s du TFUE
élément de réflexion :
Le Parlement européen vs le manque de légitimité démocratique de l’UE ?
=> doctrine de science po entre 1970 et aujourd'hui s/ la légitimité démocratique de l’UE : un des grands enjeux de recherche de la science po européenne pendant des années
Le Parlement européen dans son histoire s’est beaucoup démocratisé. Il y’a peu d’instances dans l’histoire institutionnelle qui changent de régime de vote dans le simple objectif de renforcer sa légitimité démocratique. Le parlement a toujours eu très largement en tête la question de son manque de légitimité démorcaique et a toujours essayé de pallier ce manque. Cette institution en l'espace de moins d’un demi siècle cest très largement déformé. Il y’a un effort de la part du Parlement.
Le Parlement européen n'est pas un parlement national. l’UE demeure et persiste à être une organisation internationale que ce soit en droit et en science po.
Cette légitimité démocratique a été renforcée essentiellement par le passage au SUD dont la première élection s'est tenue en 1979.
Ce parlement se compose au plus de 750 députés et un président. Ces 750 députés sont répartis sur le territoire européen selon l’art. 14 du TUE. Cette représentation se fait en fonction de la population donc plus on a une grande population plus on a de députés.
Ex : Allemagne -> 80 députés + France -> 79 députés = un député pour 850k
Plafond minimum : pas moins de 6 députés pour un Etat
Ex : Malte : 1 députés pour 85k habitants
- Surreprésentation qui est voulu qui part du présupposé qu’un petit Etat dans le reste des institutions n’aura pas de poids. Comme ces États pèsent peu dans la balance, on va leur permettre cette surreprésentation dans le Parlement européen pour compenser cette absence de poids dans les autres instances.
=> Mais Luxembourg qui représente une économie importante sera plus écoutée qu’un Etat comme Malte.
Les Etats sont libres quant à l'organisation du mode de scrutin ou presque, encadrement minimal dont le scrutin doit se dérouler :
- Cet encadrement consiste au fait que ça doit être impérativement un scrutin à un tour qui implique donc forcément à un vote à la proportionnelle.
- La date est encadrée mais on essaye de respecter la pratique institutionnelle de chaque Etat. On accorde donc une fenêtre de tir de 4 jours pour l'organisation de ce scrutin.
- Il y’a la possibilité de mettre en place un seuil minimal de représentativité mais qui ne doit pas excéder 3 ou 5% en suivant les usages nationaux.
Les députés bénéficient d’un mandat représentatif de 5 ans strictement incompatibles avec d'autres fonctions au sein de l’UE. Les Etats sont libres de fixer eux-mêmes les potentielles incompatibilités nationales.
Les députés sont élus sur une base nationale néanmoins une fois qu'ils sont élus ils abandonnent leur idée de représentation autonome. Cela s'explique par le fait qu’ils sont organisés au sein du Parlement par groupe politique et non par Etats membres. ce qui est assez contre-intuitif. Ces groupes doivent se composer à minima 25 députés représentant au minimum 7 Etats membres différents. Le temps de parole est réparti par le groupe c’est la raison pour laquelle on a très peu de non inscrits.
Les députés européens bénéficient d’une immunité semblable à celle du droit français. Cette immunité vise à l'origine qu’ils ne puissent pas subir de répercussions nationales sur d'éventuels votes = le fait qu’un Etat ne puisse pas faire de chantage en échange d’un vote donné.
Les Etats européens bénéficient depuis 2009 d’une indemnité qui provient des fonds de l’UE. Avant 2009, c’était les Etats qui rémunéraient les députés par leur propre règles nationales et donc problème parce que trop de différence -> donc harmonisation
Le fonctionnement du parlement européen et fixé par son règlement intérieur
12 séances annuelles à strasbourg, le reste des commissions se passent à bruxelles
Ce fonctionnement s'appuie sur un président qui a une fonction d'impulsion et d'organisation des débats et épaulé par 14 vices présidents qui exercent des mandats. En parallèle on a aussi la condérences des pd qui réunit le pr du parlement et les présidents des groupes politiques.
On a une dizaines de commissions permanentes dont le découpage est matériel cad qu’on aura une commission plus économique, une spécialiste sur la concurrence etc.. Le découpage est discrétionnaire d’un parlement à l'autre à chaque élection les cartes sont rebattues mais la moyenne reste autour d’une dizaine. Ces commissions permanentes ne peuvent être composées que de 76 députés européens au maximum.
On a des commissions temporaires créées pour une durée maximale de 12 mois chargée d'une question particulière. Elles ne peuvent pas excéder 76 députés.
On a des commissions d’enquêtes nommées ad hoc pour une durée max de 9 mois. Elles peuvent être créées quand on a une demande d’un minimum d’un tiers des parlementaires.
Les fonctions du Parlement européen sont au nombre de 3 :
- contrôle politique plutôt fonctionnel mais assez libre (théorie Bastien François -> double pouvoir du Parlement qui peut faire tomber le gouvernement)
- aucune instance n’a le pouvoir de dissoudre le Parlement européen donc il peut exercer un contrôle politique assez libre -> il peut mener un contrôle politique assez pénible auprès des institutions politiques de l’UE
- participation à la fonction législative assez incomplète = le Parlement européen ne bénéficie que d’un droit d'initiative indirect et doit faire une demande à la Commission qui a le monopole de mettre en oeuvre un texte
- question de la co-législation avec la Commission dans le cadre de la procédure ordinaire
- la fonction budgétaire = le Parlement européen adopte avec le Conseil européen le budget de l’UE. Le Parlement à un pouvoir d’approbation pour les cadres pluriannuelles pour l'utilisation des ressources propres collectés notamment en matière douanières.
- budgétaire
- La Banque centrale européenne
La Banque centrale européenne a été créée de manière informelle par le traité de Maastricht et a été créée comme une institution européenne à part entière avec le traité de Lisbonne.
Elle bénéficie d'une personnalité juridique propre, cette personnalité a été précisée par la Cour de justice dans un arrêt qui a estimé qu’elle bénéficie effectivement d’une personnalité juridique propre mais qu’elle ne constituait pas pour autant une institution internationale distincte de l’union européenne.
Cette particularité tient à sa fonction et que la BCE bénéficie d’une indépendance totale vis-à-vis des Etats membres d’une part et des autres institutions de l’UE d’autre part.
- but : pas d’influence sur les politiques monétaires
L’autonomie et l'indépendance totale de la BCE est considérée parfois comme excessive et peu contrôlable par la doctrine du moins sur le plan politique.
La BCE s’articule autour de 4 organes :
- Le Conseil des gouverneurs qui regroupe la présidence et la vice-présidence de la BCE ainsi que les gouverneurs des banques centrales nationales de l’UE uniquement pour les Etats dont la monnaie est l’euro.
- Le Directoire est composé du président de la BCE et du vice-président. Il joue le rôle d'organe exécutif de la BCE.
- Le Conseil général de la BCE est composé du Directoire et des gouverneurs de l’ensemble des banques centrales nationales de l’UE donc ceux dont la monnaie est l’euro et ceux dont la monnaie n’est pas l’euro.
- La Présidence qui quand elle prise de manière qui joue un rôle symbole de représentation.
Les missions fondamentales de la BCE sont au nombres de 5 :
- la détermination de la politique monétaire de l’UE = la BCE détient le monopole de l’émission sur la monnaie et de la détermination de la masse monétaire en circulation. Les billets ne sont imprimé que par la BCE
- le monopole de l'établissement du taux directeurs = le taux à laquelle les banques privées empruntent l'argent à la banque centrales
- le monopole du pouvoir de sanction en cas de manquement sur le taux directeur ou sur l'émission de la masse monétaire
- fonction consultatives qui consiste en une expression d’avis sans même en avoir été sollicité
- collecte d'information statistiques notamment auprès des Etats en sachant que cette collecte est opposable aux Etats
Les Etats dont la monnaie est l’euro ont abandonné toute compétence sur les banques nationales.
- Le système européen de banques centrales
Le système européen de banques centrales n’est pas une institution de l’UE, c’est un organe. Il regroupe la BCE et les banques centrales nationales. C'est un peu une assemblée des actionnaires, c'est l’endroit où les banques nationales vont négocier la part de la masse monétaire qui va leur revenir et la relation qu'elles entretiennent avec la BCE.
Elle a pour mission d'assurer la stabilité des prix et donc contenir l’inflation sous les 2%. L'eurosystème est mise en œuvre par le système européen de banques centrales.
- la banque européenne d'investissement
La Banque européenne d'investissement est bien une banque au sens propre du terme. C'est une banque qui a pour enjeu de mobiliser des capitaux, elle utilise une part du budget de l’UE pour aider au développement des régions les moins développées de l’UE et pour soutenir des projets “socialement ou économiquement utiles”.
Elle est assez semblable à la BCE dans son fonctionnement. Elle bénéficie d’une certaine indépendance totale vis-à-vis des EM et des institutions de l'UE avant de déterminer à elle seule les projets dans lesquels elle va se lancer.
- le mécanisme européen de stabilité
Il a été crée en 2011 en plein dans la crise de la dette souveraine pour palier aux insuffisances du FESF mais ce fonds européen de stabilité financières s'opposait à ce qu’on puisse prêter à taux 0 de l’argent à un Etat pour éviter qu’il fasse faillit donc il est devenu totalement insuffisant
- art. 123 du TFUE
Interdiction des aides d’Etat -> révision du traité en urgence ce qui a été fait en 2011 avec l’art. 136 du TFUE qui en son dernier alinéa autorise l’octroi d’aide à des États sous stricte conditionnalité.
Ce mécanisme européen de stabilité a donc été créé après la révision des traités sous la forme d'un accord international. Il a donc pour mission d'être utilisé lorsqu’un Etat a besoin d’aide urgence.
- programme économique d’ajustement
C’est une organisation internationale à part entière, interviennent tout de même deux institutions de l’UE :
- Le conseil
- la Commission
- en parallèle la Banque centrale
Les actes issus du MEs n’ont ni été contrôlés politiquement ni juridiquement. Il faurt savoir cependant que le MES a été “contrôlé” par le Cour de justice dans la mesure où les Etats les plus stables financièrement n'avaient pas témoigné d’un engouement terrible pour ce mécanisme.
- arrêt Pringles
- internationale
La fonction internationale au sein de l’UE est exercée par le haut représentant et du service européen d’action extérieure.
=> créer avec traité de lisbonne une sorte de ministre des affaires étrangères de l’UE rattaché à deux institutions différentes :
- Commission
- Conseil européen
C’est une personne nommée par le CE à la majorité qualifiée mais sur accord du président de la Commission.
Les fonctions de ce haut représentant s’articulent autour de la présidence dans le Conseil de l'UE des questions relatives aux affaires étrangères. Il a un rôle symbolique de représentation internationale de l’UE. Il dirige le service européen des actions extérieures. Il a un véritable pouvoir exécutif et un véritable pouvoir de proposition.
- instances consultatives
- agences de l’Union européenne
- Les instances de contrôle juridictionnelle
CF COURS ANIKA
La Cour de Justice a un rôle fondamental dans la construction juridique de l’UE, c’est elle qui en a affirmé les plus grands traits. La constitutionnalisation de l’UE est une idée qui vient de la Cour de Justice elle-même.
La primauté du droit de l’UE sur le niveau législatif est une affirmation de la Cour de Justice. L'effet direct du droit de l’UE est un apport de la CJUE. On a créé au sein de l’UE “un monstre qu’on maîtrise un peu mal”. Cette Cour a une capacité de construction juridique qui a peu de semblables, elle construit véritablement du droit.
PARTIE 2 : Grands principes du système juridique européen
Section n°01 : Principes fondamentaux du droit européen (sens large)
§.1 – Le respect des droits fondamentaux
Le respect des droits fondamentaux au sein de l’Europe et sa protection constituent aujourd'hui un véritable point commun entre le droit de l’UE et le droit du Conseil de l’Europe. Cette protection des droits fondamentaux est mise en œuvre par des deux institutions en même temps de base n’a rien d’évident et d'autre part est de nature à poser des problèmes d’articulation qui apparaissent contre intuitifs.
Cette double protection est utile dans la mesure où on ne eut pas saisir de la même manière la CEDH et le CJUE. Pour se prévaloir de la Charte, il faut être dans une situation de mise en œuvre du droit de l’UE.
Le pb d’avoir dans un espace donné non pas deux versions des droits fondamentaux mais trois avec ceux définis dans le droit interne de chaque EM est qu’on va retrouver des droits fonda constitutionnellement définis, des droit fondamentaux définis par la CEDH et des droits fondamentaux de l’UE aujourd'hui rédigé dans la Charte.
Un droit fondamental à partir du moment où u y’en a trois définitions données n’est plus un droit fondamental.
Ex : condition minimales de détention
=> Le fait d’avoir ajouté des strates de protection des droits fondamentaux si on ne les articule pas correctement cela peut représenter un danger où chacun retient le droit fondamental qu’il l’arrange. On ne va pas avoir une cour donnée qui va articuler tout ça.
- arrêt Melloni : la CJUE est venu dire que dans l’hypothèse d’un droit fonda protégé à l’échelle institutionnelle nationale mais aussi par l’UE où le droit fonda était plus protégé par le droit national que par le droit de l’UE, on applique quand même le droit de l'UE au nom de l’effet direct quand bien même il serait moins protecteur.
Cette protection des droits fonda à l’échelle euro n’a rien d’évident parce que l'apparition quasi concomitante du Conseil de l'Europe et des comités européens aurait logiquement pu aboutir à une simple répartition des rôles. De manière assez étrange ce n’est pas ce qu’il s’est produit.
Le développement économique a été affirmé comme prioritaire face à la protection des droits fondamentaux. Cette concomitance a permis à l’UE de se centrer d’abord sur des questions économiques pour ensuite venir sur des objectifs politiques. Les droits fondamentaux sont en somme la preuve que l’UE ne s'inscrit pas dans une perspective fonctionnaliste mais dans une perspective néo-fonctionnaliste.
La demande de mise en œuvre de droits fonda au sein de l’UE émane d’une demande étatique ce qui est étonnant. Concrètement on va de nouveau ouvrir une possibilité de se faire sanctionner en cas de non respect des droits fondamentaux, cela constitue un nouveau degré de contrôle
A contrario, dans les Etats membres des communautés qui ont connu une période de fachisme, les Constitutions post seconde guerre mondiale ont énormément consacré de droits fondamentaux. La première chose qu’on consacre au sommet de la pyramide des normes sont les droits et libertés fondamentaux.
Ex : Allemagne et Italie
Le juge ctit italien voit la mise en œuvre d’une nouvelle institution politique aussi large que celle de l'UE avec des partenaires qui eux aussi ont conclu récemment avec le fachsime sans que cette institution inter ne protège en son sein des droits fondamentaux.
- arrêt 1965, Saint Lische = la Cour ctit italienne pose la théorie des contre-limites, elle écarta le droit de l’UE chaque fois qu’il sera en contradiction avec la norme ctit italienne s'agissant des droits fonda
- arrêt Van Gend en Loos, 1963 = effet direct
- arrêt Costa c/ Enel
=> Elle va pouvoir connaître une hypothèse de résistance par l'intermédiaire des droits fondamentaux.
Les droits fondamentaux constituent en 1965 un angle mort qui va mettre en danger l’effectivité du droit. La CJUE comprend alors la nécessité de protéger les droits fondamentaux à l'échelle des Etats membres. On assiste à la naissance du dialogue des juges entre les différentes juridictions européennes et nationales. Ce dialogue des juges est capable de réformer et de faire avancer la construction européenne.
- arrêt Schnauder 1969 = la CJUE subordonne les actes de droit dérivé au droit fondamentaux. Sauf qu’à ce moment les droits fondamentaux “ne sont établis que par les principes généraux du droit communautaire”.
1970 => protection des droits fonda en l’élargissant au traditions ctit communes des EM
- CJCE, arrêt Internationale handelsgesellschaft, 1970 = on avance plus loin dans la protection des droits fonda, on l’ouvre au tradition ctit communes même si on sait pas vrmt ce que ça veut dire.
La cour précise que la sauvegarde des droits fondamentaux ne s'applique que dans le cadre de la structure et des objectifs de la communauté éco européenne. Il ne faut pas que les droits fondamentaux nuisent à la réalisation des objectifs économiques de l’UE.
=> sorte de priorité économique
Est ce que les italiens sont satisfaits ? Non
- 1973 : la Cour ctit italienne dans un arrêt Frontini et Pozzani réaffirme sa théorie des contre limites. Mais le débat se concentre sur la question de quelle place donner au droits et libertés fondamentaux consacrés par la CEDH
- 14 mai 1974, arrêt nold = la Cour réaffirme que les frottis fonda sont respectés par le droit euro dans les textes de droits dérivés qui se fondent aussi sur les principes du droit général communautaire et rajoute des droits issus des traités ratifiés par les EM. Donc c’est une manière implicite de dire qu’elle garantit les droits protégés par la CEDH.
- 29 mai 1974 = la Cour ctit allemande rend un premier arrêt So Lange = “tant que” qui affirme qu’aussi longtemps que le système communautaire ne protégera correctement pas les droits fonda elle se permettra d’écarter un texte de droit dérivé ou une jp de la Cour de Justice.arr
- CJUE, arrêt rutili : premier arrêt où on va apparaître explicitement une référence à la ConvEDH qui est inscrite parmi la liste des droits fonda protégés par l’UE
- arrêt So Lange 2 = meilleure protection des droits fonda
a retenir :
- l’UE s'inscrit pleinement dans l’idée du dialogue des juges par nature. Dans ce dialogue des juges on a deux Cour ctit au sein de l'UE qui se sont illustrés pour l'entretien d'un dialogue des juges fournis : italie et allemagne. Les allemands ont très souvent usé de ce dialogue des juges pour faire bouger la construction euro.
- Ces droits fondamentaux et leur protection par l’UE n’avait rien d'évident car on aurait pu avoir une simple répartition des rôles
- Les EM sont ceux qui ont exigés que l’Ue garantissent effectuent la protections droits fonda ce qui est contre intuitifs mais cela s’explique par les EM qui ont exigés cela sont des États qui sur le plan ctit on une très forte protection des droits onda au sommet de la hiérarchie des normes.
Cette construction des rois fonda s'est progressivement inscrite dans les traités de manière très très timide avec le traité de Maastricht qui inscrit simplement l'idée de droits généraux de droit de l’UE. Cela a été un peu plus ambitieux avec le traité d’amsterdam qui ajoute l’idée selon laquelle les nv entrants doivent respecter les droits fonda.
En 2000 se met en place une convention dans l'objectif de rédiger une charte des droits fondamentaux de l’UE. Cette Charte est beaucoup plus ambitieuse que le texte de la ConvEDH mais est aussi issue de très nbr compromis.
En effet, 3-4 EM ont exprimé d’immenses réticences à l’arrivée de cette Charte expliquent le fait qu'elle n’a pas eu immédiatement d’effet contraignant. Elle est plus ambitieuse parce que la ConvEDH s’intéresse qu’à la première génération des droits fondamentaux. La Charte intègre en son sein les 2ème et 3ème génération des droits fondamentaux. Certains Etats ont émis des réticences notamment vis-à-vis de la 2ème génération des droits fondamentaux expliquant le fait qu’elle n'ait pas été directement contraignante.
Cette Charte a en son sein un autre bon point : le fait qu’elle a copié-collé les droits fond de la 1ère génération consacrés dans le ConvEDH. Cela permet une bonne articulation. Cette Charte est annexée au traité de Lisbonne.
Première limite :
- art.51 : les disposition de la Charte ne s'applique que lorsque le droit de l'UE est mise en oeuvre
Seconde imite :
- art. 52 : La Charte en son sein contient des droits et des principes que seuls les droits peuvent être invoquées devant le juge par un particulier
Conclusion : S'agissant de l'articulation des droits il est donc prévu qu’on y réponde par l'adhésion à terme de L’UE au Conseil de l’Europe. Cette tentative d’adhésion n’a pas abouti pour le moment. Elle n'est en l’état pas possible. Pour éviter d'avoir une difficulté d'articulation trop importante entre les droits fondamentaux, la CEDH est venue poser une présomption selon laquelle l’UE protège les droits fondamentaux équivalents au Conseil de l'Europe (présomption proporus réfragable). On va considérer que lorsqu'un État n’a aucune marge de manœuvre dans la mise en œuvre du droit de l’UE, alors les droits fonda sont présumés respectés.
Le droit européen au sens large se caractérise désormais depuis 2009 par une très grande importance donnée au droit fondamentaux. C’est un droit garant du respect sur les droits fondamentaux au Etats partis ou garants. Pour se faire les deux Europe n’ont pas d’autres choix que de coopérer.
§.2 – Le respect de l’état de droit
=> q° des points communs des deux europes s/ Etats de droit.
Le Conseil de l'Europe contrôle activement le respect des droits civils et politiques et a par ailleurs mis en place plusieurs commissions politiques (ex : commission de Venise) qui sont chargées de l'étude des potentielles déviances vis-à-vis de l'Etat de droit. Cette étude des déviances passe donc par une surveillance de politiques nationales mais ce qu’il faut avoir en tête est que ce contrôle des droits fondamentaux est de nature à permettre incidemment un contrôle de l’Etat de droit.
CEDH, 2016 : Le renvoi du présent de la Cour ctit hongroise reconnaissait les droits et libertés fondamentaux ce qui fait qu’il y’a aussi une appréciation du respect de l’Etat de droit qui passe par une étude juridictionnelle.
- arrêt Baka, 2016
On retrouve au sein de l’UE cette même protection au niveau de défiances de l'Etat de droit qui se matérialise par le contrôle a priori et le contrôle politique exercé par la Commission euro et la Parlement euro sur les Etats membres (art. 7 du TUE).
Le fait que l’Union soit en pratique difficilement capable d’assurer le respect de l’Etat de droit, il n'empêche pas qu’elle exerce un rôle pol essentiel dans la surveillances des déviances vis-à-vis de l’Etat de droit dont l'effectivité est certes douteuse mais dont on peut malgré tout espérer que le poids politique est capable de limiter un peu les dégâts.
§.3 – La transversalité du principe de coopération loyale
Le principe de coopération loyale est là encore un principe juridique du système européen relativement effectif. C’est un principe qui a réussi à établir (art. 4 paragraphe 3 TUE) au sein de l’Europe un principe de confiance entre les institutions, entre les Etats dans leur relations avec les institutions, entre les Etats eux mêmes.
Cette coopération loyale de l’UE se poursuit d’ailleurs vis-à-vis de la CEDH. Il y’a un effort commun pour une forme de coopérations d'harmonisation du droit des deux europes.
§.4 – Les principes économiques et budgétaires
Ils répondent avant tout à la logique de l’UE. C’est l’idée selon laquelle la CEDH ne se désintéresse plus totalement des questions d’ordre économique qui témoignent de l’expression d'un certain libéralisme économique sur le plan des droits.
- arrêt Demir et Baykara c/ Turquie = La CEDH cherche à garantir doit à la négociation collective qui était non reconnu par le droit Turque
- arrêt Koufaki c/ Grèce, 2013 = requérante se plaint de coupes de salaires directement issues de programmes éco d'ajustement pour éviter la faillite de la Grèce. Pour s’intéresser à cette question, la CEDH passe par le principe du droit à la propriété privée, en estimant que des salaires futurs entrent dans le prisme de la propriété privée future. La CEDH conclut à l'absence de violation du fait que les coupes de salaires ne sont pas suffisantes.
Section n°02 : Introduction au système juridique de l’Union européenne
Les objectifs du droit euro découlent de cet objectif d'harmonisation donnée.
Les traités européens sont un peu sur le modèle des C°, beaucoup trop vagues pour réaliser les objectifs de l’UE. Ils constituent une simple base légale assez fournie mais ce n’est qu’une base légale à partir de laquelle d’autres textes auront vocation à être adopté pour réaliser le droit de l’UE.
§.1 – L’encadrement de la compétence de l’Union
- Le principe d’attribution des compétences
C’est la clé de voûte de l’UE, c'est le mécanisme par lequel vous transférez des morceaux de souveraineté de l’Etat vers l’Union. La rison d’être de l’UE et la raison pour laquelle elle est capable d'agir c’est parce qu’elle a des compétences. Pas de compétences, pas d’actions. Cette question de compétence est fondamentale puisqu’il s’agit d’un transfert de souveraineté.
Ce principe d'articulation des compétences est mentionnée à deux reprises dans le traité :
- art. 5 paragraphe 1 du TUE
- art. 4 du TUE
=> Cette formulation positive-négative est une manière habile de souligner l'importance de ce principe.
Concrètement, l’Union ne peut pas adopter un texte en dehors des matières qui ont été explicitement visées parmi ses compétences.
- Quelles compétences sont confiées à l'UE -> distinction des compétences par le traité de Lisbonne :
- compétences exclusives = exclusive à l’UE
- compétences partagées (art. 4 TFUE)
- compétences d’appuie
- compétences en matière de politique étrangères
- compétences économiques
=> 1er pb : prévoit exhaustivement l’ensemble des domaines d’actions dans lequel on doit avoir une compétence est en réalité impossible, on va “oublier quelque chose dans la liste”.
Ex : souhait de créer une union éco et monétaire -> nécessité capacité de résoudre les problématiques d’emplois
Comment étendre ses compétences ? Adopter un traité.
Ex : passage du traité Maastricht à celui d’Amsterdam
L’art. 352 du TFUE envisage qu’il pourrait y avoir des “trous dans la raquette des compétences” et que l’UE peut se donner une compétence supplémentaire dont elle aurait besoin pour réaliser un objectif mais ce n’est pas dans les moyens de l’UE.
=> disposition finale supplétive du TFUE
- pb : cet article est excessivement sévère et restrictif -> besoin d’une décision qui émane du Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après la formation du Parlement européen
La CJUE a plusieurs reprises s’est montrée réticente à l'utilisation de cette clause, en réaffirmant qu'elle ne pouvait être utilisée pour élargir les compétences de l’UE.
On a donc une disposition légale avec une procédure établie qui peut être contrôlée par le CJUE mais cette clause de flexibilité est tellement contrainte qu’il faut avoir recours à un élargissement de compétences qui n’est pas consacré dans le traité.
doctrine des compétences implicite ?
=> Il existe des compétences implicites de l’UE
- arrêt AETR = la CJUE a estimé qu’il pouvoir exister des compétences implicites autrement dit des compétences que les ETats n’ont pas explicitement confié à l’UE mais qui ont en réalité été implicitement confié en ce qu’elles sont strictement nécessaire à la réalisation des objectifs de l’Union
A l’origine le mécanisme de compétences implicites était limité à des relations externes. En 1971 la Cour crée ce mécanisme de compétences implicites mais vient dire plus tard que ce principe doit faire l’objet d’une extrême précaution et ne doit jamais servir de mécanisme d’extension des compétences.
L’UE s’est lancée sur des approches beaucoup plus subtiles mais aussi probablement moins rigoureuses comme l’adoption d'un traité international.
Le grignotage des compétences : cette idée se réalise essentiellement par les textes non contraignants du droit de l’UE. Le principe d'attribution des compétences on ne peut le soumettre à la Cour de justice que dans une matière contraignante.
L’union est en train de s'arroger des compétences qu'elle n’avait pas de manière très indirecte et parvient à influencer les politiques nationales. Elle ne le fait que pour réaliser ses objectifs déjà suffisamment étendus.
On a complètement tué les voies prévues par le traité ce qui a poussé l’UE a créé des mécanismes alternatifs douteux.
La manière doit on doit exercer les compétences : l’UE envisage des principes régulateur dans l’exercice de la compétence. Il y’a deux niveaux, celui de savoir dans quelle matière il ets possible d’intervenir et celui de savoir comment exercer ces compétences.
Cet exercice est encadré par 3 principes fondamentaux :
- la coopération loyale
- principe de subsidiarité (art. 4 paragraphe 3 du TUE + Protocole additionnel au traité)
Ce principe vient dire qu’il fait renvoyer l’action politique au niveau le plus proche du citoyen. Pour une compétence partagée, il faut autant que possible exercer la compétence au niveau le plus proche du citoyen (ex : renvoie au niveau de l’Etat ou à l’échelle locale ou régionale).
L’union doit s’abstenir d'agir chaque fois que l’objectif qu’il faut remplir peut être mieux rempli à une échelle plus locale (donc plus proche du citoyen).
=> Ce principe est assez strictement vérifié sur le plan politique mais aussi juridique. Sur le plan politique, les parlement nationaux bénéficient d’un droit d’expression au sein de l’UE. Si un ⅓ des parlements émttent un doute sur le principe de subsidiarité, ils peuvent émettre un carton jaune qui va obliger la comission à venir motiver le bon respect du principe de subsidiarité. Si on passe d’un tiers à la moitié des parlements nationaux alors ils peuvent émettre carton orange qui va exiger le retrait de la proposition de texte par la Commission.
La CJUE est compétete dans le cadre d’un recours en annulation pour venir annuler un texte qui ne respecteraient pas le principe de subsidiarité. Mais elle se limite à un contrôle de l’erreur manifeste cad que la CJUE se limite au fait de contrôler en surface (en mode crtl f dans le texte)
- principe de proportionnalité (art. 5 paragraphe 4 du TUE)
L’Union est soumise à ce principe. Il exige pour les institutions de l’UE d’adopter le texte le moins contraignant possible pour réaliser une action. La CJUE a résumé en trois questions systématiques ce contrôle de proportionnalité :
-> Est ce que l’action envisagée est adaptée au but recherché ?
-> Est ce que l’action envisagée est nécessaire ?
-> Est ce que l'action envisagée est stricto sensu proportionnée cad est ce qu'on est pas en train d’imposer à l'individu une contrainte excessive par rapport à l'objectif qu’on veut atteindre ?
La Cour vérifie que ces trois questions sont satisfaites, si ce n’est pas le cas, le texte risque une annulation ?
“ultra vires” ?
§.2 – Les sources du droit de l’Union européenne
Le droit de l’UE n’a pas vocation à être mis uniquement en œuvre par les traités. Ces derniers constituent une base légale qui aura vocation à être précisée par d’autres textes de l’UE. Il existe plus ou moins une pyramide des normes dans l’UE plus simple que dans l'échelle nationale. Il y’avait deux niveaux à cette pyramide :
- le droit primaire qui renvoie au deux traités TUE et TFUE, aux protocoles annexés au traité et à la Charte des droits fonda
- le droit dérivé qui renvoie aux textes visés par l'art. 288 du TFUE qui envisage 4 sources de textes de droit dérivé qui respecteraient aussi une sorte de pyramide : règlements (portée générale, obligatoire dans tous ses éléments et directement applicables dans tous Etats membres) > directives > décision (obligatoire dans tous ses éléments quand elle désigne de destinataires, elle n’est obligatoire que pour ceux-ci) > recommendations + avis (textes de soft law qui n’ont pas de caractère contraignant vis à vis des EM)
On a une variété de textes qui a vocation à assurer des effets différenciés selon leur nature.Cet effet différencié des textes est un moyen de garantir un élément essentiel au sein de l’UE : l’autonomie procédurale des EM. Cette question est un principe transversal de l’UE.
§.3 – L’invocabilité et la mise en œuvre du droit de l’Union européenne
La difficulté principale d’une organisation internationale est de faire en sorte que son droit soit appliqué. l’une des questions essentielles dans la création et la vie d’une organisation internationale est la capacité qu’on a à faire en sorte que les Etats appliquent notre droit. La seule existence d’une cour ne résout pas ce problème.
Là où l'union a réussi un coup de maître est que par l’intermédiaire de la CJUE a fait preuve d’une grande maturité sur cette effectivité du droit.
L'effet direct du droit euro (Van gend en loos 1963) est tiré d’un arrêt sans aucun fondement juridique. Pour autant cet arrêt est la clé de voûte de toute l'effectivité du système juridique de l’UE. Dans cet arrêt, la Cour réfléchit à comment réussir à rendre le droit de l’UE effectif tout en partant du principe qu’elle n’a pas les moyens de cette effectivité.
La CJUE dans l’arrêt pense à la condition vitale de la construction juridique de l’UE, comment faire en sorte que son droit s’applique. La CJUE se rend compte que le meilleur moyen de garantir l'effectivité dans le système juridique du droit de l'UE est de subjectiviser ses droits -> donner directement aux particuliers les droits donc de se saisir directement du droit. Pour les subjectiviser il faut leur donner un effet direct.
=> C’est comme ça que se construit la doctrine de l’effet direct.
En 1978 avec l’arrêt Simmenthal la CJUE est allé + loin. Deuxième aveu d’échec de la CJUE, elle va confier la compétence de l'application du droit de l’UE aux juges nationaux car elle est incapable de l’appliquer seule.
La CJUE vient de créer toute l’effectivité du droit européen. La Cour de justice a anticipé les difficultés les plus essentielles quant à l’effectivité de son droit et les a fait taire tout en reposant sur un moyen totalement gratuit. La cour a conditionné l’effet direct, tous les textes de droit de l’UE ne bénéficient pas de l’effet direct.
Donc on soumet cet effet à 3 conditions essentielles :
- claire
- précise
- inconditionnelle
La directive par essence n’a pas d’effet direct puisqu’elle est conditionnée à sa bonne transposition par l’EM.
B. Primauté du droit de l’UE
L’effet direct tout seul ne fonctionne pas et le droit de l’UE n’a pas un niveau important dans la hiérarchie des normes internes. Il doit nécessairement s'accompagner de la primauté.
Ce principe de primauté consiste à dire que le droit est individualisé et en plus on lui a garanti une place dans la hiérarchie des normes pour que celui-ci ne soit pas déjoué par d’autres normes nationales.
Costa c/ Enel : principe d’une primauté sur l’ordre législatif ce qui en droit fr s’intègre très bien dans la hiérarchie des normes
Section n°03 : Introduction au contentieux de l’Union européenne
Différents types de contentieux
§. Liminaire – L’évitement de la voie juridictionnelle
- L’UE a construit un mécanisme qui a visé à subjectiviser les droits (notamment avec l’effet direct)
- Mise en place d’une primauté permettant de donner un certain niveau à ces droits subjectifs
- La réalisation de ces droits se fera devant le juge national
- Ce triptyque vide l’UE de sa compétence de contrôle mais en plus elle confie la compétence juridictionnelle de ces contentieux aux juges nationaux. Alors le juge national devient responsable du contentieux européen.
- Le mécanisme pose une obligation sur le juge national qui garantit une bonne application du droit de l’UE. Le rôle de la CJUE est vidé de l’immense partie du contentieux habituel.
- Quelle articulation doit avoir le droit UE avec le droit français ?
- Maribel Dominguez (2012), CJUE : la Cour propose un guide à destination du juge national sur que faire, articulations des normes interne et UE dans l'hypothèse d’une incompatibilité
- Dans l'hypothèse d’incompatibilité :
- Le juge doit rechercher une interprétation conforme à la règle du droit de l’UE.
- Si l’interprétation est impossible alors on utilise l’effet direct. Ce que le juge national a l’obligation de faire est d’écarter la norme de droit national et d’appliquer la norme du droit de l’UE.
- Si on ne réussit pas à avoir une interprétation conforme et à appliquer l’effet direct alors on peut envisager l’engagement de la responsabilité de l’Etat puisque le non-respect du droit de l’UE a causé un préjudice.
- Cela rend l’UE différente des autres organisations internationales car elle est crainte. L’effectivité du droit de l’UE n’a pas de pareil même vis-à-vis du conseil de l’Europe.
- La CJUE n’est qu’un juge de dernier ressort notamment dans les cas des arrêts de manquement et elle est relativement rapide.
§.1 – Le renvoi préjudiciel
- La maj du contentieux en droit de l’UE
- Pas compétence subsidiaire ou de dernier recours, il se présente plutôt comme un organe permettant le dialogue des juges
- Le juge saisit la Cour quand il a un doute, démontrant que les juges ont la volonté de bien appliquer le droit de l’UE.
- Questions sont relatives à :
- L’interprétation d’une norme
- L’appréciation de validité d’un acte
- Procédure permettant au juge national d’interroger le juge de l’UE, procédure de juge à juge
- Cette procédure connaît deux sous-procédures :
- Le renvoi en interprétation : le juge national qui ne comprend pas un texte et donc cmt interpréter le texte
- Le renvoi en validité : juridiction national peut demander si son droit national est conforme aux exigences du droit de l’UE
- Procédure :
- Le juge national doit surseoir à statuer le temps d’attendre la réponse de la Cour
- Si la question est soulevée à l’échelle nationale, le juge doit la poser à la CJUE
- Si la question est posée alors qu’une des partie est détenu alors la CJUE doit statuer en urgence
- La décision rendue a autorité de la chose jugée, erga omnes, peu importe la partie concernée, et le litige. L’interprétation de la CJUE est celle qui est tjr prévue, pas une solution nouvelle. Effet rétroactif, interprétation du droit existant.
§.2 – Le recours en annulation
Il s’agit d'un mécanisme de contrôle de la légalité d’un acte de l’UE.
- Un acte issu du droit de l’UE a bien été adopté légalement :
- Il existait bien une compétence de l’UE pour agir
- Pas de violation de la forme
- Pas de violation des traités
- Pas l’excès ou détournement de pouvoir
Cela permet d’annuler un acte de l’UE. Annulation peut être demandée par des :
- Requérants privilégiés (Etats membres, commission, le parlement, ou le conseil)
- Non privilégiés : prouver qu’on a intérêt à agir contre ce texte
- Si le recours est fondé alors l’acte est réputé ne jamais avoir existé (annulation)
- Les actes pouvant être annulés : art 263 TFUE
§.3 – Le recours en manquement
Il s’agit d’une action introduite par la commission européenne devant la CJUE pour constater la violation par un Etat membre des obligations qui lui incombent en vertu des traités ou d’un texte de l’UE.
L’objet de recours est le contrôle de la bonne application du droit de l’UE par les Etats membres
- art. 258 et suivants du TFUE
Ce recours offre la possibilité à la commission d’invoquer ce recours avec la particularité par un Etat membre d’informer la commission qu’un autre pays ne respecte pas ses obligations. Sur le plan procédural, c’est la commission qui entame le recours, non l’Etat membre.
Cela permet de régler à l’amiable le litige, la commission entend l’Etat qui commettrait un manquement. Si la négociation n’aboutit pas alors la commission saisit la CJUE.
- 12 juillet 2005, commission c/ France (Merluchon) : a condamné la France à la suite d'un recours en manquement introduit par la Commission européenne.
Le manquement peut résulter d’un acte positif (adoption contraire au droit de l’UE), et un acte négatif (un Etat membre qui ne transpose pas une directive)
§.4 – Le recours en responsabilité
Toute personne qui subit un préjudice soit de l’appli du droit de l’UE, soit un préjudice de la non-appli du droit de l’UE alors il est possible d’exercer un recours en responsabilité devant la CJUE pour obtenir la réparation du préjudice subi.
Les conditions ne sont pas dans le traité car elles sont issues de la jurisprudence :
- Francovich (1991)
- Brasserie du pécheurs (1996)
=> Reg général de la responsabilité des Etats membres, reg qui repose sur le régime du droit français