PARTIE IV : LES POUVOIRS NORMATIFS DE L'EMPLOYEUR
Section 1 : le règlement intérieur
Pendant longtemps, question qualification juridique du règlement intérieur qui entraîne son régime juridique.
Ce règlement intérieur = acte de droit privé qui s'impose sans consentement. Parle donc d'acte réglementaire de droit privé, régime juridique spécifique.
Paragraphe 1 : l'élaboration du règlement intérieur
Depuis 1er janvier 2020, établissement règlement intérieur = obligatoire dans entreprises d'au moins 50 salariés sur période de 12 mois consécutifs, sous peine de se priver d'une partie du pouvoir disciplinaire.
Élaboration passe sur plusieurs étapes :
- consultation des représentants du personnel (CSE) qui rendent un avis sur projet règlement.
- projet et avis sont transmis a l'inspection du travail et au greffe du conseil de prud'hommes.
- entrée en vigueur au bout d'un mois minimum après précédente étape.
si veut modifier règlement -> reprendre toutes les étapes.
Ce règlement fait objet affichage obli pour être accessible aux salariés (art 1321-1).
Paragraphe 2 : Le contenu du règlement intérieur
A. La fixation du contenu
le contrôle du contenu signifie que législateur reconnait pouvoir normatif de l'employeur pour mieux l'encadrer.
Loi va à la fois prescrire un contenu obligatoire et proscrire un contenu interdit.
1. Un contenu obligatoire
Dans la +. grande majorité des cas, règlement intérieur reprend obligations des parties.
Plusieurs catégories :
- dispositions relatives à l’hygiène et à la sécurité comme médecine du travail, accidents de travail, maladies pro, délai pendant lequel salarié doit communiquer son certificat etc
- dispositions légales et réglementaires en matière de discipline, notamment échelle des sanctions et des fautes. Jugé que dans les entreprises où mise en place règlement intérieur obligatoire donc de plus de 50 salariés, si employeur précise pas l'échelle des sanctions, ne pourra faire usage dans son pouvoir disciplinaire que du licenciement pour faute (Soc, 23 mars 2017).
- dispositions concernant harcèlements moral et sexuel, reprends code du travail. entreprise peut mettre en place procédure internes à entreprise tant qu'améliore la loi.
- dispositions concernant lanceurs d'alerte, depuis 1er septembre 2022, RI doit rappeler existence dispositif protection des lanceurs d'alerte.
- Clause de neutralité si employeur veut s'en prévaloir.
2. Un contenu interdit
art 1321-3 = contenu interdit
pas interdiction absolue mais qui s'insère dans logique de conciliation.
Question est de savoir si employeur peut réaliser tests d'alcoolémie pour vérifier que salariés pas en état d'ébriété.
Ccass a posé 3 conditions :
- principe du contrôle et ses modalités doivent être prévus dans RI
- salarié doit disposer d'un droit à la contestation du résultat et à la sollicitation d'une contre-expertise
- employeur doit démontrer lien entre état d'ébriété salarié et risques pour les biens et les personnes.
Fouille des affaires perso = illicite car atteinte à vie privée est disproportionnée.
Peut toutefois y avoir fouille encadrée, notamment si n'a lieu qu'en cas de vol, si salarié est en droit de s'opposer à un tel contrôle et d'exiger présence d'un témoin et si fouille préserve intimité.
B. Le contrôle du contenu
1. Le contrôle par l’administration du travail
inspection du travail = autorité administrative
décision inspection du travail = doit faire objet d'un recours.
avant loi pour un État au service d’une société de confiance du 10 août 2018, art 1322-1 = inspecteur peut exiger retrait ou modification d'un RI contraire aux dispositions légales et réglementaires.
Désormais, art 1322-1 = employeur peut lui même demander examen à l'inspection du travail qui se prononce sur validité d'une disposition du RI par rapport lois et règlements. Cette décision = inopposable pour l'avenir à l'autorité administrative.
2. Le contrôle par le juge judiciaire
juge judiciaire ne peut pas remettre en cause ce qui aurait pu être jugé par juge administratif.
En revanche, juge judiciaire, conseil des prud’hommes dispose compétence résiduelle concernant contrôle de la licéité du RI.
Ex : si inspection du travail valide RI, juge judiciaire ne pourra pas prononcer son annulation.
En revanche, à l'occasion d'un litige individuel, peut considérer qu'une disposition du RI est illicite et la déclarer inopposable au salarié, écartant norme sans l'annuler.
En pratique, conseil des prud'hommes doit communiquer sa décision à autorité administrative en espérant qu'elle modifie sa décision.
Section 2 : le pouvoir disciplinaire
Paragraphe 1 : domaine du pouvoir disciplinaire
I. Les fautes disciplinaires
pas de def de ce qu'est une faute, encore moins disciplinaire.
Faute dépend de la pré qualification de l'employeur.
Juge va vérifier si comportement incriminé par employeur doit s'entendre comme une faute disciplinaire.
1. La pré qualification de la faute par l'employeur
art 1331-1 = faute est tout agissement du salarié que l'employeur considère comme fautif.
En revanche, il y aura faute quand réponse de l'employeur s'analysera en une sanction.
Pour trouver faute, faut chercher sanction qui elle, est qualifiée comme toute mesure autre que verbale qui est prise par employeur à la suite d'un agissement d'un salarié qu'il considère fautif.
En infligeant sanction, employeur va s'obliger à se soumettre au régime juridique qui encadre pouvoir disciplinaire.
2. Les caractéristiques de la faute
a. La violation d'une obligation professionnelle
salarié peut pas commettre une faute si comportement qu'on lui reproche ne se rattache pas au contrat de travail ou aux accords collectifs. Ainsi en principe, pouvoir disciplinaire de l'employeur cesse où commence vie perso du salarié. Quand même certaines obli, certaines sujétions, certains devoirs qui continuent de peser sur salarié quand n'est pas au travail mais dans sa vie perso comme obligation de confidentialité et obligation de loyauté.
Ex, sportif pro engagé comme basketteur et arrêté car blessé qui ne s'est pas rendu au rdv chez kiné a été licencié pour attitude déloyale (Soc, 20 février 2012)
En revanche, salarié chez Le Gaulois ayant participé à association L214 ne commet aucun acte de diffamation et ne prononce aucune injure, pas déloyal.
b. La distinction avec insuffisance professionnelle
insuffisance pro renvoie à un essai non-concluant, à un échec alors que violation renvoie à absence d'essai, abstention volontaire.
B. La typologie des fautes disciplinaires
1. La faute sérieuse
Faute sérieuse = faute intermédiaire entre faute simple qui justifie sanction autre que licenciement, et faute grave et a fortiori faute lourde qui jusitifie le licenciement et peuvent empêcher octroi de certaines indemnités.
2. La faute grave
faute grave = seule qui peut justifier une mise à pied conservatoire et rend impossible maintien du salarié dans entreprise.
Ainsi, employeur doit pas accorder droit de respecter le préavis.
Cas de propos racistes, attitude violente, injures à l'encontre d'n supérieur à la santé fragile...
Salarié pourra être licencié sans préavis et sans indemnités sauf celles des congés payés.
3. La faute lourde
faite lourde, comme faute grave = rend impossible maintien salarié dans entreprise mais faute lourde s'entend d'un comportement du salarié qui repose sur intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise contrairement à faute grave.
Faute lourde licencie immédiatement salarié, privant de toute indemnité sauf congés payés.
En tant que préposé, salarié bénéficie d'une immunité civile à l'égard des tiers mais aussi de l'employeur. En cas accident de camion de livraison, pas salarié qui devra assurer réparation. Indemnité cesse en cas faute lourde, aussi bien envers tiers qu'envers employeur.
II. Les sanctions disciplinaires
sanctions = mesures qui ne sont pas verbales
A. L'avertissement
Peut être un sms, un mail, un courrier etc.
B. Les mesures disciplinaires entraînant modification contrat de travail
modification contrat de travail répond à logique bilatérale
Face à cela, mesures disciplinaires = logique unilatérale
Question se pose savoir comment se résout situation dans laquelle sanction unilatérale porte atteinte à un élément contrat et en emporte modification.
1. Situations visées
a. La rétrogradation
sanction donc réponse à un agissement considéré comme fautif par employeur.
Peut y avoir des rétrogradations non-disciplinaires.
Quand mesure revêt caractère conservatoire donc en attendant une enquête = pas une sanction.
b. La mutation
peut intervenir à titre disciplinaire et entraîne une modification du contrat.
2. Régime juridique
mesures disciplinaires touchent à des éléments qui relèvent du socle contractuel donc elles constituent une modification du contrat de travail et par conséquent, elles sont soumises à l'accord du salarié (Soc, 16 juin 1998, Hotel le Berry).
En pratique, refus d'une mutation alors que faute est assez grave pour justifier un licenciement entrainera licenciement.
C. Les mesures disciplinaires entraînant un changement des conditions de travail
lorsque employeur veut faire évoluer paramètres conditions de travail, peut prendre une mesure disciplinaire unilatéralement car conditions relèvent pas du contrat de travail.
D. La mise à pied
Mise à pied peut être à titre disciplinaire ou conservatoire :
- mise à pied conservatoire pas une sanction
- si mise à pied considéré comme une sanction, employeur aura épuisé son pouvoir disciplinaire = mise à pied disciplinaire.
Quand durée mise à pied est précisée = mise a pied conservatoire sinon mise à pied disciplinaire.
E. Le licenciement
est justifié licenciement d'une salariée de crèche qui montre ses fesses à un enfant dans une poussette pour lui péter dessus (CA Montpellier).
Paragraphe 2 : L'encadrement du pouvoir disciplinaire
Conditions de forme et conditions de fond.
I. La fixation d'une procédure disciplinaire
A. La procédure légale
1. La convocation à l'entretien préalable
art 1332-2 = réglemente convocation à entretien préalable.
Lettre de convocation à entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pas obligation de mentionner les griefs que employeur entend opposer au salarié.
Pose pb de droits de la défense, sachant que adhérents associations sont + protégés sur ce terrain.
Doit mentionner possibilité du salarié d'être assisté.
2. Le déroulé de l'entretien préalable
art 1232-2 prévoit déroulé de l'entretien préalable.
B. Les procédures conventionnelles
procédure légale peut être améliorée par accord collectif selon ordre public social, notamment en imposant mention des griefs.
II. Le contrôle des sanctions disciplinaires
A. Le contrôle de l'existence du pouvoir disciplinaire
Contrôle capacité de l'employeur à faire usage de son pouvoir disciplinaire.
1. La prohibition du cumul de sanction
Question épuisement du pouvoir par employeur.
Une même faute ou même ensemble de faits fautifs = peuvent pas être sanctionner deux fois.
Employeur qui inflige sanction disciplinaire pour un agissement pourra pas se fonder sur même faute pour autre sanction.
Ainsi si employeur prend mesure autre que verbale puis qu'il le licencie pour même faute = licenciement fautif.
Employeur qui met en place mise à pied conservatoire épuise pas son pouvoir disciplinaire contrairement à mise à pied disciplinaire.
Employeur peut s'appuyer sur manquements réitérés pour sanctionner, même si premiers ont déjà été sanctionnés. Accumulation de petits manquements peut conduire à un gros.
Toutefois -> amnistie (acte du pouvoir législatif par lequel sont suspendues des sanctions) concernant sanctions de plus de 3 ans selon art 1332-5.
2. La prescription des faits fautifs
art 1332-4 = aucun effet fautif ne peut entraîner à lui seul engagement de poursuites disciplinaires à compter de deux mois après que employeur ait eu connaissance du fait, sauf si eu des poursuites pénales dans les deux mois.
Lorsque comportement perdure et se réitère, le point de départ glisse dans temps car faits réitérés.
ccass estime point de départ est moment où employeur à eu connaissance exacte du fait donc délai court pas quand employeur pas eu connaissance exacte de ce qu'il s'est passé.
Poursuites disciplinaires peuvent consister en entretien préalable.
B. Le contrôle de l'exercice du pouvoir disciplinaire
art 1331-2 pose interdiction des sanctions pécuniaires qui sont également punies sur terrain pénal.
Hôtes de caisse ne peuvent donc pas être obligés de rembourser erreurs de caisse.
Ce sont des atteintes à rémunération qui concernent aussi rémunération en nature.
Faut que ce soit à titre disciplinaire car retenues sur salaire peuvent être non-disciplinaire comme en cas absence au regard exception inexécution et c'est alors autorisé.
On ne prohibe pas ici conséquences indirectes sur rémunération des mesures disciplinaires mais que les atteintes directes. Ex : rétrogradation peut s'accompagner d'une baisse de rémunération et dans ce cas, pas fautif.
Existe également prohibition des mesures de rétorsions afin protéger lanceurs d'alerte et ceux qui témoignent devant conseil des prud’hommes etc.