La société est instituée par un contrat, c'est donc plus qu'un contrat.
Au départ, comme il y avait assez peu de grandes structures de sociétés dans le paysage économique (pas de SASU), on appliquait donc une règle qui régissait tous les contrats = modification des statuts.
Article 1193 CC « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».
L’apparition de la grande société par action a démontré que les règles contractuelles étaient devenues inadaptées. Et donc au fil du temps s’imposait l’usage de la règle de la majorité, plutôt que la règle de l’unanimité.
Un débat est né au début du 20ème siècle entre les tenants de la théorie contractuelle et les tenants de la théorie institutionnelle.
La théorie contractuelle tient la société pour un contrat. De nombreuses règles du droit des sociétés apparaissent dans cette théorie (ex: société doit satisfaire aux conditions de validité du contrat).
- Théorie institutionnelle:
Cette théorie institutionnelle a été développée par le doyen HAURIOU qui au début du 20ème siècle développe cette théorie, elle a été développée au départ en droit public puis a été transposée en droit des sociétés.
Institution: définie comme un organisme qui exprime une volonté et défend des intérêts distincts de la volonté et des intérêts de ce qui le composent.
L’institution serait donc un corps distinct de l’ensemble de ces membres et l'intérêt de l’institution serait distinct de l’intérêt sociétal.
A côté de ces 2 théories, des auteurs ont pu proposer des analyses alternatives, parmi ces analyses il y a celle de Paul DIDIER qui a proposé de distinguer 2 types de contrats :
- Le contrat échange : dans lequel les intérêts des parties sont divergents (la vente) = c’est un jeu à somme nulle, il n’y a pas d’impact sur le patrimoine de l’un ou de l’autre.
- Le contrat organisation : dans lequel les intérêts des partis sont convergents, c’est un jeu gagnant-gagnant (jeu à somme nulle) où chacun en tire un intérêt.
Pour DIDIER, la société serait le modèle du contrat d'organisation. Quelques soit les débats doctrinaux, la société est considérée comme un contrat dans le CC, et parce que la société est un contrat elle doit satisfaire aux conditions de validité d’un contrat. Et vu que c’est un contrat spécial elle doit aussi satisfaire aux règles spéciales.