- La participation aux décisions collectives est réservée aux associés.
- Toutes les décisions collectives ne prennent pas la forme d'assemblées
- Si décision collective en présence d'acteurs qui ne sont pas associés même avec l'accord de tous les associés, c'est de nature à remettre en cause la validité des décisions qui ont été prises
- Distinguer la participation aux décisions collectives (principe intangible, droit essentiel à l'associé) et la participation au vote (peut être modifié par les statuts, peut être plus flexible).
- Process d'assemblée : On informe les associés. On échange. On vote (ou pas).
- Entrer dans une société qui est en cours de vie sociale : cession : on va acheter une part sociale déjà existante donc je suis cessionnaire, on m'a cédé une part OU je fais un nouvel apport en changeant les statuts.
Article 1832 du cciv : La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice (pas comme loi 1901 associations) ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. […] Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.
Sur le thème précédent : L'affectio societatis représente pour la JP la volonté pour les associés de procéder à un projet commun (collaborer dans un intérêt commun) sur un pied d'égalité (différent du salarié et de l'employeur). L'affectio societatis est analysé par le juge à l'aide de faisceau d'indices. Important pour qualifier/requalifier notamment société non personnifiées et salarié/associé. Attention le cessionnaire n'a pas à avoir l'affectio societatis obligatoirement donc on ne demande pas l'affectio quand on entre dans une société déjà existante sauf en SASU car unipersonnelle, en société pluripersonnelle non sauf pour les associés fondateurs évidemment car affectio societatis élément essentiel on a dit).
L'augmentation des engagements/obligations des associés : Article 1836 du CC les statuts ne peuvent être modifiés qu'à décision unanime des associés. ORDRE PUBLIC. Consentement de tous. Donc on ne peut augmenter les engagements des associés sans passer par les statuts et donc sans passer par l'accord de tout le monde.
Clauses d'exclusion : On peut exclure un associé mais il faut le prévoir dans les statuts avant de le faire du coup. C'est très largement limité : l'organe compétent doit être prévu dans les statuts et si c'est les associés l'exclue doit être présent aux décisions + doit prévoir le remboursement de la valeur de l'apport (au jour de l'exclusion) si pose problème recours à un expert + si motif de l'exclusion est subjectif il faut la possibilité pour l'associé d'un principe du contradictoire
Quitter la société : on trouve un cessionnaire à qui on cède notre part (agrément possible pour contrôler qui entre dans la société) OU on se fait racheter la part par la société. ATTENTION pour les sociétés de personnes (donc à responsabilité illimitée) pas de cession car fort intuitu personae on fait attention à qui entre.
Excédent de dividende après dissolution de la société : boni de liquidation (paiement effectué aux associés lorsqu'une entreprise liquide ses actifs). N'existe qu'en cas de dissolution de la société et est distribué comme des dividendes, partagé entre tous.
Obligation de non-concurrence de l'associé valable que pour l'apporteur en industrie. En revanche, pas d'ordre public, on peut déroger dans les statuts et inclure une clause soumettant un associé à une obligation de non-concurrence.
RESPONSABILITE ET RAPPORT AVEC LES TIERS : les associés et dirigeants ne sont pas responsables des fautes de la société car la société fait ECRAN entre les fautes et eux. Exception si faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec son activité normale d'associé (très limité mais permet aussi à la société de se défendre sur ce terrain).