Le droit traite de la même manière toute chose animée et inanimée.
Avec une évolution, le droit a considéré qu’il y a alors une différence entre un animal et un végétal. Loi n°2015-177 du 16 février 2015 a modifié un art du CC qui est 515-14 “Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens.” La personnalité juridique est l'aptitude à être titulaire de droit et à être assujetti à des obligations. La personnalité juridique est un mode de protection de la personne car elle devient titulaire de droit qu’elle va pouvoir revendiquer et opposer à autrui. Dans certains pays lapersonnalité juridique a été reconnue à certains éléments de la nature. Par exemple en Colombie, une partie de l’Amazonie est reconnue comme titulaire de droit depuis 2018. Aussi en Nouvelle Zélande en 2017 la personnalité juridique a été reconnu pour un fleuve. L’enfant conçu n’a pas la personnalité juridique.
Être titulaire de droits est une aptitude donnée par l’Etat. La personne physique se voit attribuer la qualité de sujet de droit(personnalité juridique) au moment de la naissance mais, il faut que l’enfant soit né vivant et viable. La condition de viabilité est déduite de l’art 318 du CC dispose “Aucune action n'est reçue quant à la filiation d'un enfant qui n'est pas né viable.” La naissance de l’enfant doit être reconnue par l'État donc il faut à l'enfant un acte de naissance.
L’enfant sans vie est l’enfant mort-né (mort dans le ventre ou pendant l’accouchement). Le législateur prend en compte cette situation et à l'art 79-1 du CC “Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.
A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Peuvent également y figurer, à la demande des père et mère, le ou les prénoms de l'enfant ainsi qu'un nom qui peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Cette inscription de prénoms et nom n'emporte aucun effet juridique. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal judiciaire à l'effet de statuer sur la question.”
Si l’enfant est né vivant et viable va agir rétroactivement (temps de la conception), l’enfant vivant et visible à chaque fois qu'il y va par son intérêt pourra bénéficier de la personnalité juridique. Il y a un adage (Énonciation brève et frappante d'une règle de conduite) “infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur” → “l'enfant conçu sera considéré comme né chaque fois qu'il pourra en tirer avantage". L’art 725 du CC al-1 “Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable. En revanche on ne pourrait pas créer d’obligation de l’enfant conçu quand bien même il serait né viable comme l’art 906 du CC “Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation.
Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur. Néanmoins, la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable.”
Art 34 “Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms et noms de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.
Les dates et lieux de naissance :
a) Des parents dans les actes de naissance et de reconnaissance ;
b) De l'enfant dans les actes de reconnaissance ;
c) Des époux dans les actes de mariage ;
d) Du décédé dans les actes de décès,
seront indiqués lorsqu'ils seront connus. Dans le cas contraire, l'âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d'années, comme le sera, dans tous les cas, l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur sera seule indiquée.”
En droit pénal il existe le principe de légalité des délits et des peines. Ce principe de légalité suppose de la part du juge doit interpréter strictement la loi pénale. Hors dans le CP l’art 221-6 sanctionné comme délit, l’homicide involontaire d’autrui mais l’enfant à naître ne peut pas pleinement comme un autrui car il n’a pas été détaché du corps de sa mère par conséquent l'assemblée plénière de la C.cass a refusé de reconnaître l’homicide involontaire d’un enfant à naître comme l'arrêt du 29 juin 2001 n°99-85.973 et l'arrêt du 27 juin 2006 n°05-83.767.